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TALux8-155236a Généré par l'IA

Bank wins against bankrupt company's guarantor for credit repayment; abusive termination claim dismissed.

Numéro de cause TALux8-155236a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the bankrupt company's claim against the bank for abusive termination of credit contracts and rejected the guarantor's counterclaim for procedural damages. The bank successfully recovered partial amounts from the individual guarantor, A., while the company's request to fix the debt at a specific value was deemed inadmissible. The court ruled that the bank's actions were not abusive and awarded procedural costs to the guarantor.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 2037 du Code civil: The court may reject a claim alleging abusive termination of credit contracts if no fault is established, while allowing recovery of debt against a guarantor for valid contractual obligations.

Mots-clés

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bankruptcy proceedings guarantor liability abusive termination procedural costs credit contracts civil liability indivisible guarantee transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
Elle a fait appel à la caution A.) qui refuse de s'exécuter et elle agit à son encontre sur base des contrats de cautionnement, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 2037 du Code civil
A.) entend faire valoir à son profit les dispositions de l'article 2037 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Finalement, la requérante demande la condamnation d'A.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son mandataire.
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2014, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile,
article 2021 du Code civil
A.) ne saurait invoquer les articles 2037 et 2038 du Code civil étant donné qu'il y a expressément renoncé et qu'il a souscrit des cautionnements solidaires, ne pouvant bénéficier du bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du Code civil.
article 2037 du Code civil
A.) entend faire valoir à son profit les dispositions de l'article 2037 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de Cassation Française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Jugement civil no 81/2015 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 24 mars 2015.

Numéro du rôle: 155.236

Composition:

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Séverine LETTNER, juge délégué, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

la société anonyme BQUE1.) S.A. (anciennement BQUE1`.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 26 juin 2013, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1) Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, dont les bureaux sont établis 18, rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) S.A., déclarée en état de faillite par jugement du 22 mars 2013, ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ, partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) A.), dirigeant de sociétés, demeurant à F-(…), (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ, partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société anonyme BQUE1.) S.A. par l’organe de Maître Laurent METZLER, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOC1.) S.A., en faillite, par l’organe de Maître Julien BOECKLER, avocat constitué.

Ouï A.) par l’organe de Maître Karim SOREL, avocat constitué.

Faits

Le litige a trait au remboursement de deux crédits accordés par la BQUE1.) SA à la société SOC1.) SA, déclarée en faillite et dont A.) s’est porté caution solidaire et indivisible en sa qualité d’administrateur délégué et d’associé de la société SOC1.) SA.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 26 juin 2013, la BQUE1.) SA (ci-après la BQUE1.)) a fait comparaître Maître Julien BOECKLER en sa qualité de curateur de la société SOC1.) SA en faillite et A.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.

L’affaire a été inscrite sous le numéro 155.236 du rôle.

L’instruction a été clôturée en date du 23 septembre 2014.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du 3 mars 2015.

Prétentions et moyens des parties

La BQUE1.)

La BQUE1.) demande à voir fixer la créance à l'égard de la société SOC1.) SA en faillite à la somme de 492.065,54.- euros, valeur au 22 mars 2013 et à se voir autoriser à produire au passif de la société SOC1.) SA pour la somme de 492.065,54.- euros sur base des contrats de crédit signés, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Suite à l'acceptation de sa déclaration de créance pour le montant de 492.065,54.- euros, la BQUE1.) se rapporte à prudence de justice quant à sa demande tendant à la voir autoriser à produire au passif de la faillite pour ce montant.

Elle demande la condamnation d'A.) à lui payer le montant de 339.240,84.- euros, valeur au 22 mars 2013, avec les intérêts fixés sur base du taux Euribor 1 mois du 1er jour ouvrable du mois, augmenté d'une marge de 3% par an, sinon au taux légal à partir du 22 mars 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde dans les limites du cautionnement, à savoir 350.000.- euros.

Elle demande encore la condamnation d'A.) à lui payer le montant de 152.824,70.- euros, valeur au 22 mars 2013, avec les intérêts fixés sur base du taux Euribor 1 mois du 1er jour ouvrable du mois, augmenté d'une marge de 3% par an, sinon au taux légal à partir du 22 mars 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde dans les limites du cautionnement, à savoir 400.000.- euros.

Finalement, la requérante demande la condamnation d'A.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son mandataire.

Elle expose que la société SOC1.) SA, représentée par A.) a déposé en date du 21 juin 2010 une demande d'entrée en relation de compte société.

En date du 22 juin 2010, elle aurait accordé à la société SOC1.) SA un crédit portant sur le montant de 400.000.- euros au taux fixé sur base du taux Euribor 1 mois du 1er jour ouvrable du mois, augmenté d'une marge de 3% par an dont le remboursement aurait été garanti par A.), administrateur délégué et associé de la société SOC1.) SA qui se serait porté caution solidaire et indivisible pour la somme de 400.000.- euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

En date du 16 août 2012, elle aurait accordé à la société SOC1.) SA un crédit portant sur le montant de 350.000.- euros avec les intérêts fixés sur base du taux Euribor 1 mois du 1er jour ouvrable du mois, augmenté d'une marge de 3% par an dont le remboursement aurait été garanti par A.), administrateur délégué et associé de la société SOC1.) SA qui se serait porté caution solidaire et indivisible pour la somme de 350.000.- euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

La société SOC1.) SA aurait été déclarée en faillite par jugement du 22 mars 2013 et les montants auraient été rendus exigibles suite à la survenance de la faillite.

Au jour de la faillite, les comptes de la société SOC1.) SA auraient présenté un solde débiteur de 152.824,70.- euros, respectivement de 339.240,84.- euros, soit d’un montant total de 492.065,54.- euros.

Elle a fait appel à la caution A.) qui refuse de s'exécuter et elle agit à son encontre sur base des contrats de cautionnement, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

A.) ne saurait invoquer les articles 2037 et 2038 du Code civil étant donné qu'il y a expressément renoncé et qu'il a souscrit des cautionnements solidaires, ne pouvant bénéficier du bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du Code civil.

La BQUE1.) réplique à A.) que le tribunal saisi est territorialement compétent et que la clause est valable et qu'elle n'est pas potestative étant donné qu'elle ne pourrait saisir, outre les juridictions luxembourgeoises, qu'un autre tribunal normalement compétent en vertu de règlement 44/2001.

Ainsi, A.) aurait pu déterminer la juridiction susceptible d'être saisie d'un litige.

Si la clause n'était pas valable, le tribunal saisi serait néanmoins compétent étant donné que le débiteur principal a son domicile au Luxembourg et que l'obligation servant de base à la demande doit être exécutée au Luxembourg.

A titre subsidiaire, la BQUE1.) demande à voir poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes quant à la validité de la clause.

La BQUE1.) expose qu’elle a valablement réalisé les deux gages avant le prononcé de la faillite de la société SOC1.) SA ce qui aurait diminué le montant dû par la caution et souligne que le curateur a accepté la créance et donc reconnu son principe et son quantum et que ses contestations sont tardives.

A titre subsidiaire, elle augmente sa demande par conclusions du 27 juin 2014 contre A.) du montant de 249.991,90.- euros et demande sa condamnation au montant total de 742.057,44.- euros avec les intérêts précisés dans l’assignation et demande à être autorisée à déposer une déclaration supplémentaire contre la société SOC1.) SA de 249.991,90.-euros.

A.)

A.) soulève l'incompétence territoriale du tribunal saisi, sinon l'irrecevabilité de la demande au motif que la clause attributive de juridiction à option unilatérale en faveur de la demanderesse figurant dans les conditions générales de banque et de crédit est contraire au règlement 44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et qu'elle est nulle et non écrite pour revêtir un caractère potestatif, enfreindre l'autonomie des parties au contrat et présenter un caractère imprévisible.

La BQUE1.) aurait commis une faute par la rupture abusive des contrats de crédit à durée indéterminée sans respecter un délai de préavis et sans motifs légitimes et aurait engagé sa responsabilité délictuelle envers lui constituée par ce manquement contractuel à l'égard de la société SOC1.) SA.

Elle n'aurait pas mis en demeure la société SOC1.) SA par lettre recommandée de s'exécuter de ses obligations contractuelles endéans le mois comme prévu au contrat de crédit.

La BQUE1.) lui aurait assuré la poursuite de son concours au moins jusqu'au mois de juin 2012, aurait donné son accord pour un prêt de 2.250.000.- euros, mais refusé un prêt d'un montant de 150.000.- euros déjà garanti par la banque BQUE2.).

A.) entend faire valoir à son profit les dispositions de l'article 2037 du Code civil.

Il reproche à la BQUE1.) d'avoir retiré de manière abusive son soutien à la société SOC1.) SA alors qu'il résulte des pièces versées qu'elle présentait une situation économique prospère.

Il estime qu'il est déchargé en sa qualité de caution à l'égard de la BQUE1.) qui n'a pas rempli ses obligations étant donné que son comportement fautif est à l'origine de la faillite de la société SOC1.) SA et elle aurait par sa faute rendu impossible son recours subrogatoire.

Elle formule une demande reconventionnelle et demande la condamnation de la BQUE1.) à lui payer le montant de 2.500.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la faillite, sinon de la demande en justice au motif qu'elle a commis une faute par la résiliation abusive sans information préalable et sans préavis des contrats de crédit empêchant ainsi le règlement de ses dettes courantes et surtout de celle de 136.602,53.- euros du Centre Commun de la Sécurité Sociale ayant entraîné la faillite de la société SOC1.) SA dont la situation n'aurait jamais été compromise de manière irrémédiable.

La société SOC1.) SA aurait subi un préjudice supérieur au passif et il aurait subi un préjudice en sa qualité d'associé se caractérisant par la perte de nombreux clients, de marchés, de ses apports et des bénéfices espérés, sinon par la perte d'une chance de ne pas devoir payer ou de devoir payer un montant inférieur ou d'exercer avec succès un recours contre le débiteur.

A titre subsidiaire, il offre de prouver par voie de consultation sinon d'expertise les pertes financières subies du fait de la faute de la BQUE1.).

A titre plus subsidiaire, il demande la condamnation de la BQUE1.) à lui payer le montant de 492.065,54.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la faillite, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

En dernier ordre de subsidiarité, A.) demande à voire dire qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, il y aura lieu à compensation entre les créances réciproques à concurrence de la plus faible.

En dernier lieu, A.) demande la condamnation de la BQUE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son mandataire.

Le curateur de la société SOC1.) SA en faillite

Le curateur de la société SOC1.) SA en faillite se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la forme et la compétence ratione loci du tribunal saisi.

Il conclut au rejet de la demande de la BQUE1.) à voir fixer sa créance au montant de 492.065,54.- euros et à se voir autoriser à produire au passif de la faillite pour ce montant au motif que la BQUE1.) a inscrit au passif chirographaire de la faillite une créance sous le numéro d'ordre 47 d'un montant de 492.065,54.- euros du chef des contrats de crédit en cause dans le présent litige et que cette créance a été acceptée en date du 26 avril 2013 lors de la vérification des créances.

Par conclusions du 16 juin 2014, le curateur demande la condamnation de la BQUE1.) à restituer le montant de 249.991,90.- euros à la masse de la faillite de la société SOC1.) SA au motif que le paiement est à déclarer nul et non avenu aux termes des articles 445 et suivants du Code de commerce.

Il reproche à la BQUE1.) d'avoir débité le compte de la société en faillite en date du 28 mars 2013 d'un montant de 249.991,90.- euros, mais sans être en possession de contrats de nantissement, respectivement sur base de contrats de nantissements nuls à défaut de signature et de la mention manuscrite « bon pour mise en gage le » devant précéder la signature.

Motifs de la décision

En ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal saisi, le tribunal renvoie à l’article 5 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, et plus précisément en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

L’obligation servant de base à la demande de la BQUE1.) est en l’occurrence le paiement par A.), qui est domicilié en France, en sa qualité de caution, des mensualités exigibles de la société SOC1.) SA en faillite résultant des conventions de crédit du 22 juin 2010 et du 16 août 2012.

L'obligation servant de base à la demande devant être exécutée au siège luxembourgeois de la BQUE1.), les juridictions luxembourgeoises sont ainsi compétentes en vertu de l’article 5 précité pour connaître de la demande de la BQUE1.) à l’encontre d’A.).

Elles le sont de toute manière concernant la demande de la BQUE1.) à l’égard de la société SOC1.) SA en faillite, ayant eu son siège social au Luxembourg, ce litige ne présentant aucun élément d’extranéité.

L’article 23 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

L’article 25 des conditions générales de banque annexées à la demande d’entrée en relation de compte société, acceptées par A.), représentant de la société SOC1.) SA en faillite, ayant eu son siège social à (…), prévoit que les tribunaux au Grand-Duché de Luxembourg seront seuls compétents pour toute contestation entre le client et la banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui, à défaut de l’élection de juridiction qui précède, aurait normalement compétence à l’égard du client.

Il prévoit encore que sauf stipulation contraire, le siège de la banque est le lieu d’exécution des obligations de la banque envers le client et du client envers la banque.

L’article 16 des conditions générales de crédit acceptées par le représentant de la société SOC1.) SA prévoit que les tribunaux de Luxembourg seront compétents pour connaître de toute contestation entre la banque et l’emprunteur et/ou le (les) garant(s) et que la banque pourra cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui aurait normalement compétence à l’égard de l’emprunteur et/ou du (des) garant(s).

Il résulte des conventions de crédit du 22 juin 2010 et du 16 août 2012 qu’elles sont soumises aux conditions générales de banque et de crédit.

Les actes de cautionnement solidaire et indivisible du 22 juin 2010 et du 16 août 2012 signés par A.) prévoient que le cautionnement est soumis au droit luxembourgeois et à la compétence des tribunaux luxembourgeois et que la banque pourra cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui aurait normalement compétence à l’égard de la caution et/ou du cautionné.

La clause attributive de juridiction est conforme au règlement 44/2001 en ce qu’elle prévoit la compétence des tribunaux luxembourgeois ou un choix au profit de la banque de la juridiction compétente qui aura normalement compétence à l’égard de la caution A.), et que ce choix aboutira en l’espèce également à la compétence des juridictions luxembourgeoises, qui sont compétentes en vertu de l’article 5 dudit règlement.

Il n’était donc pas imprévisible pour A.) que la BQUE1.) saisirait le tribunal luxembourgeois du litige.

Il s’ensuit que le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande et qu’il n’y a pas lieu d’analyser de manière plus approfondie les développements d’A.) quant au caractère potestatif de la clause attributive de juridiction.

La demande de la BQUE1.) est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

Par convention de crédit du 22 juin 2010, la BQUE1.) a consenti à la société SOC1.) SA un crédit de 400.000.- euros en compte courant IBAN LUCMPTE1.) au taux fixé sur base du taux Euribor 1 mois du 1er jour ouvrable du mois, augmenté d’une marge de 3% l’an avec échéance prévue au 1er juin 2013.

A.) a signé en date du 22 juin 2010 un acte de cautionnement solidaire et indivisible par lequel il s’est porté caution envers la BQUE1.) de toutes sommes de quelque nature que ce soit que le cautionné doit ou pourrait redevoir à la banque du chef de la convention de crédit signé le même jour pour un montant maximum de 400.000.- euros incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

Par convention de crédit du 16 août 2012, la BQUE1.) a consenti à la société SOC1.) SA un crédit de 350.000.- euros en compte courant IBAN LUCMPTE2.) au taux fixé sur base du taux Euribor 1 mois du 1er jour ouvrable du mois, augmenté d’une marge de 3% l’an avec échéance prévue au 30 juin 2013.

A.) a signé en date du 16 août 2012 un acte de cautionnement solidaire et indivisible par lequel il s’est porté caution envers la BQUE1.) de toutes sommes de quelque nature que ce soit que le cautionné doit ou pourrait redevoir à la banque du chef de la convention de crédit signé le même jour pour un montant maximum de 350.000.- euros incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

Par jugement du 22 mars 2013, la société SOC1.) SA a été déclarée en faillite et Maître Julien BOECKLER a été nommé curateur.

Il résulte des pièces versées en cause qu’à la date du 22 mars 2013, le compte IBAN LUCMPTE1.)de la société SOC1.) SA auprès de la BQUE1.) présentait un solde débiteur de 152.824,70.- euros et que le compte IBAN LUCMPTE2.) de la société SOC1.) SA auprès de la BQUE1.) présentait un solde débiteur de 339.240,84.- euros.

Par courrier du 3 avril 2013, la BQUE1.) a mis en demeure A.), en sa qualité de caution, de régulariser le solde débiteur des comptes courants de la société SOC1.) SA déclarée en faillite le 22 mars 2013 soit d’un montant de 339.240,84.-euros pour le compte IBAN LUCMPTE2.) et d’un montant de 152.824,70.-euros pour le compte IBAN LUCMPTE1.).

Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu la demande reconventionnelle du curateur de la faillite de la société SOC1.) SA.

Cette demande qui n’est pas autrement contestée quant à sa recevabilité est à déclarer recevable en la pure forme.

Par conclusions du 16 juin 2014, le curateur demande la condamnation de la BQUE1.) à restituer le montant de 249.991,90.- euros à la masse de la faillite de la société SOC1.) SA au motif que le paiement est à déclarer nul et non avenu aux termes des articles 445 et suivants du Code de commerce et qu’elle n’était pas en possession de contrats de nantissement, respectivement sur base de contrats de nantissements nuls à défaut de signature et de la mention manuscrite « bon pour mise en gage le » devant précéder la signature.

Il résulte des pièces versées en cause que la déclaration de créance de la BQUE1.) a été admise à titre chirographaire pour le montant de 492.065,54.- euros en date du 26 avril 2013.

L’admission d’une créance au passif d’une faillite lie le créancier produisant et le curateur par un contrat judiciaire (Cour, 9 mars 1966, P. 20, 83).

En matière de faillites, il est de principe que l’admission d’une créance sans restriction, ni réserve, vaut titre, en ce sens qu’elle lie irrévocablement les parties en cause. Par parties en cause, il y a lieu d’entendre le produisant, le curateur, le failli et, généralement, tous ceux à l’égard desquels le principe du contradictoire a été respecté, à savoir tous ceux qui ont valablement pu présenter leurs observations par rapport aux admissions proposées (Tribunal d’arrondissement, 28 novembre 2012, n°110.490 du rôle).

L’admission des créances, sans contestations, ni réserves, au procès-verbal de vérification de créances place les créances admises à l’abri de toutes contestations ultérieures de la part du curateur, du produisant, du failli, ou de tout autre créancier (C. cass. fr., ch. com. 2 mai 2001, Bull. civ., IVe partie, no 82, p. 79 ; J.P. Luxembourg, 14 juillet 2011 D c/ B ; J.P.Esch 3 mars 2014, Me H c/ S).

Il s’ensuit que la demande de Maître Julien BOECKLER est irrecevable eu égard au fait qu’il a admis la déclaration de créance sans contestations, ni réserves en date du 26 avril 2013 pour le montant de 492.065,54.- euros.

Le tribunal relève que par conséquent, la BQUE1.) n’a plus d’intérêt à voir fixer la créance à l’égard de la société SOC1.) SA en faillite à la somme de 492.065,54.- euros et à se voir autoriser à produire au passif de la société SOC1.) SA pour cette somme étant donné que la créance a déjà été admise pour ce montant, de sorte que cette demande de la BQUE1.) est irrecevable.

Concernant la demande de la BQUE1.) contre A.), il y a lieu de constater que selon le dernier état des conclusions d’A.), ils s’accordent pour dire que les montants redus par la société SOC1.) SA sont devenus exigibles suite au prononcé de la faillite du 22 mars 2013.

Par conséquent ce n’est pas la BQUE1.) qui a résilié les conventions de crédit, ce qui résulte également des éléments du dossier.

L’appel à la caution A.) trouve partant son origine dans la faillite de la société SOC1.) SA et le défendeur ne saurait partant reprocher à la BQUE1.) d’avoir résilié les contrats en violation du délai de préavis prévu, sans motif légitime et sans mise en demeure.

A.) ne saurait partant reprocher à la banque une résiliation abusive des conventions de crédit de la société SOC1.) SA.

A.) soutient encore que par la faute de la banque qui serait à l’origine de la faillite, celle-ci aurait rendu impossible son recours subrogatoire.

L'article 2037 du Code Civil dispose que « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ». La caution peut donc être déchargée, si le créancier a perdu ou laissé perdre un droit préférentiel, susceptible de revenir à la caution par l'effet de la subrogation. Parmi les faits positifs ou fautes du créancier susceptibles de faire perdre à la caution l'avantage de la subrogation, la jurisprudence a retenu les exemples suivants: la mainlevée d'une hypothèque ou d'une autre sûreté réelle inscrite; la réalisation d'une sûreté dans des conditions désastreuses; la décharge d'une autre caution ou d'un codébiteur. Des abstentions fautives, qui ont conduit à la perte de l'avantage escompté de la subrogation, ont encore été retenues pour justifier la mise en œuvre de l'article 2037. Il suit de ces exemples que la jurisprudence exige une véritable faute du créancier pour décharger la caution de son engagement (Tribunal d’arrondissement, 28 mars 1990, n°38.505 du rôle).

Or, il résulte des actes de cautionnement du 22 juin 2010 et du 16 août 2012 qu’A.) s’est engagé à ne pas faire valoir les dispositions de l’article 2037 du Code civil à l’égard de la BQUE1.) tel que le soutient à juste titre la BQUE1.), de sorte qu’il ne saurait invoquer cet article pour se voir déchargé de son engagement.

Par ailleurs, il résulte du jugement du 22 mars 2013 que le Centre Commun de la Sécurité Sociale est à l’origine de la faillite et que les arriérés de salaire se sont élevés à 136.602,53.- euros, de sorte qu’il n’est pas établi que la BQUE1.) a engendré la faillite de la société SOC1.) SA, allégation établie par aucun élément du dossier.

Si la situation économique de la société SOC1.) SA avait été aussi prospère que le prétend A.), la faillite aurait certainement pu être rabattue, or tel n’a pas été le cas.

Les moyens avancés par A.) pour se soustraire au paiement réclamé par la BQUE1.) sont dès lors à rejeter.

Aux termes des deux actes de cautionnements du 22 juin 2010 et du 16 août 2012, A.) s’est engagé, à la première demande de la BQUE1.), à lui payer ce que lui doit la cautionnée, à savoir la société SOC1.) SA.

Au vu de la créance de la BQUE1.) envers la société SOC1.) SA, qui est établie par les attestations versées en cause par la banque et l’admission de la déclaration de créance, la demande de la BQUE1.) en vertu de l’acte de cautionnement du 22 juin 2010 est fondée pour le montant de 152.824,70, valeur au 22 mars 2013, avec les intérêts fixés sur base du taux Euribor 1 mois 1er jour ouvrable du mois, augmenté d’une marge de 3% par an à partir de la demande en justice dans les limites du cautionnement, à savoir 400.000.- euros.

Au vu de la créance de la BQUE1.) envers la société SOC1.) SA, qui est établie par les attestations versées en cause par la banque et l’admission de la déclaration de créance, la demande de la BQUE1.) en vertu de l’acte de cautionnement du 16 août 2012 est fondée pour le montant de 339.240,84, valeur au 22 mars 2013, avec les intérêts fixés sur base du taux Euribor 1 mois 1er jour ouvrable du mois, augmenté d’une marge de 3% par an à partir de la demande en justice dans les limites du cautionnement, à savoir 350.000.- euros.

La demande reconventionnelle d’A.) est recevable en la forme.

Dans la mesure où le tribunal n’a pas retenu de faute de la BQUE1.) du chef de résiliation abusive sans information préalable et sans préavis des conventions de crédit empêchant la société SOC1.) SA à régler ses dettes et engendrant ainsi sa faillite et qu’il a renoncé à se prévaloir de l’article 2037 du Code civil, la demande reconventionnelle d’A.) est à rejeter.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l’issue du litige, la demande d’A.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

La demande de la BQUE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est fondée à l’égard d’A.) ; eu égard à la nature et au résultat du présent litige, le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 800.- euros la part des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2014, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, se déclare territorialement compétent, reçoit les demande principale et reconventionnelles en la forme, dit la demande reconventionnelle de Maître Julien BOECKLER pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) SA en faillite irrecevable, dit la demande de la société anonyme BQUE1.) SA à voir fixer sa créance à l’égard de la société anonyme SOC1.) SA en faillite représentée par son curateur Maître Julien BOECKLER à la somme de 492.065,54 euros et à se voir autoriser à produire au passif pour cette somme irrecevable,

dit la demande de la société anonyme BQUE1.) fondée à l’égard d’A.), condamne A.) à payer à la société anonyme BQUE1.) le montant de 152.824,70 valeur au 22 mars 2013, avec les intérêts fixés sur base du taux Euribor 1 mois 1er jour ouvrable du mois, augmenté d’une marge de 3% par an à partir de la demande en justice dans les limites du cautionnement, à savoir 400.000.- euros, condamne A.) à payer à la société anonyme BQUE1.) le montant de 339.240,84 valeur au 22 mars 2013, avec les intérêts fixés sur base du taux Euribor 1 mois 1er jour ouvrable du mois, augmenté d’une marge de 3% par an à partir de la demande en justice dans les limites du cautionnement, à savoir 350.000.- euros, dit la demande reconventionnelle d’A.) non fondée, dit non fondée la demande d’A.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit fondée la demande de la société anonyme BQUE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’égard d’A.), condamne A.) à payer à la société anonyme BQUE1.) une indemnité de procédure de 800.- euros,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent METZLER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.