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TAL14_160131 Généré par l'IA

Court dismisses premature claims for lawyer fees and damages due to annulment and remand of the main case.

Numéro de cause TAL14_160131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court annulled the first-instance judgment regarding a disputed easement and remanded the case to the Tribunal de Paix. The appellants sought damages for lawyer fees and civil liability, arguing these costs were incurred due to the procedural outcome. The court declared these claims inadmissible as premature because the merits of the easement dispute had not yet been fully adjudicated following the remand.

Regeste Legislator

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Art. 1382, 1383 du Code civil; Art. 240 du nouveau Code de procédure civile: Claims for damages and lawyer fees based on the outcome of an appeal are inadmissible if the appeal results in the annulment of the first-instance judgment and a remand to the lower court, as the substantive issues remain unresolved.

Mots-clés

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premature claims annulment of judgment remand to first instance lawyer fees damages procedural timing easement dispute civil liability servitude

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 9 février 2012, n°5/12
Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 80/2015

Audience publique du mardi, vingt-quatre mars deux mille quinze

Numéro 160131 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

4) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 6 février 2014,

sub 1) à 4) comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

2) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

4) PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),

5) PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

sub 1) à 5) comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 mars 2015.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par

l’organe de leur mandataire Maître Jessica JOVENET-EYERMANN, avocat, en

remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu

PERSONNE5.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.) par l’organe de leur mandataire Maître Isabelle GENEZ, avocat,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat

constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Exposant qu’ils sont propriétaires d’un immeuble composé d’une maison et d’un

garage sis à ADRESSE7.), que cet immeuble bénéficie d’une servitude de passage

sur le fonds voisin (ADRESSE8.)) établie suivant acte notarié du 20 octobre 1903, que

cette servitude est essentielle pour permettre à tout occupant de l’immeuble d’aller

garer son véhicule à l’emplacement prévu situé à l’arrière dudit immeuble, que le

passage à pied et en voiture n’est cependant plus possible par le n° ADRESSE8.),

puisqu’une

porte coulissante a été édifiée,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, par acte d’huissier de justice du 16 mai 2013,

fait citer

PERSONNE5.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir

constater l’existence et la validité de la servitude établie sur le fonds des défendeurs,

voir condamner les défendeurs à rouvrir le passage sur leur fonds pour permettre aux

demandeurs d’exercer leur droit de passage à pied et en voiture conformément à la

servitude y inscrite, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 25,00 euros par

jour de retard à compter du jugement à intervenir, sinon à compter de la signification

du jugement à intervenir. Ils ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros.

Devant

le

premier

juge,

PERSONNE5.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont soulevé l’irrecevabilité de la demande, au motif

qu’il y aurait cumul du possessoire et du pétitoire.

Quant au fond, les défendeurs ont expliqué que la servitude de passage a été

transformée en garage, fin des années 60, de sorte qu’elle n’existe plus depuis 35 ans.

La servitude serait donc éteinte par le non-usage pendant trente ans, conformément à

l’article 706 du code civil.

PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

ont encore formulé une demande reconventionnelle pour voir condamner les

demandeurs à leur payer le montant de 1.500,00 euros à titre d’indemnité pour

procédure vexatoire et abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros.

Qualifiant l’action intentée par les demandeurs d’action confessoire qui relève de la

catégorie des actions pétitoires, considérant dès lors que les demandeurs n’ont pas

cumulé le possessoire et le pétitoire et retenant qu’il appartient aux demandeurs

d’établir que leur dernière utilisation de la servitude remonte à moins de trente ans,

mais que cette preuve n’a pas été rapportée en l’espèce au vu des photos et

attestations testimoniales produites, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, a, par

jugement du 16 décembre 2013 :

-

déclaré la demande recevable mais non fondée ;

-

déclaré la demande de

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;

-

déclaré la demande de

PERSONNE5.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) basée sur l’article 6-1 du code civil non fondée ;

-

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

payer à

PERSONNE5.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.) le montant de 500,00 euros ;

-

condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux

frais de l’instance.

De ce jugement leur signifié en date du 18 janvier 2014, PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 6 février 2014.

Les appelants concluent principalement à l’annulation du jugement entrepris en faisant

valoir que ledit jugement ne comporte pas la mention du nom du juge de paix qui l’a

prononcé, mettant ainsi les appelants dans l’impossibilité de savoir quel juge a rendu

le jugement qui leur fait grief.

Subsidiairement et quant au fond, ils font valoir que la servitude de passage litigieuse

repose sur un titre authentique, que celle-ci n’a pas été éteinte par non-usage au

moment de l’acte introductif d’instance et qu’elle est entravée par la « fermeture

insidieuse » du passage par les parties intimées, fermeture qui serait intervenue au

courant de l’année 2010, ceci contrairement aux dispositions de l’article 700 du code

civil qui interdit au propriétaire du fonds servant de diminuer l’usage de la servitude ou

de la rendre plus incommode.

Dans ces conditions, les appelants demandent, par réformation du jugement entrepris

et conformément à leur citation introductive d’instance, de constater l’existence et la

validité de la servitude et de condamner les parties intimées à rouvrir le passage sur

leur fonds pour permettre aux parties appelantes d’exercer leur droit de passage à

pied et en voiture conformément à la servitude y inscrite, sous peine d’une astreinte

non comminatoire de 25,00 euros par jour de retard à compter du jugement d’appel à

intervenir, sinon à compter de la signification du jugement d’appel.

Les parties appelantes demandent encore à être déchargées de l’indemnité de

procédure à laquelle elles ont été condamnées en première instance et à voir

condamner les parties intimées à prendre en charge leurs honoraires d’avocat évalués

à la somme de 1.000,00 euros TTC pour la première instance et de 2.000,00 euros

TTC pour l’instance d’appel, ceci principalement sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil et subsidiairement sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Les parties intimées concluent au rejet du moyen de nullité en faisant valoir que les

parties appelantes ont été représentées par le même avocat en première instance et

en instance d’appel, que celui-ci a plaidé devant le juge de paix Monique SCHMIT

d’Esch-sur-Alzette en présence de la greffière Georgette SCHWEICH et que le

jugement entrepris comporte la signature de ces deux personnes, de sorte que

l’absence de mention du nom du juge ne porterait aucun préjudice aux parties

appelantes.

Quant au fond, les parties intimées font valoir que la demande des parties appelantes

serait effectivement une action pétitoire, que cependant la demande tendant à la

réouverture du passage serait une demande de nature indéterminée, raison pour

laquelle le tribunal de paix aurait été incompétent ratione valoris pour toiser cette

demande.

Quant au fond, les parties intimées contestent l’existence d’une servitude de passage

sur leur terrain. D’ailleurs un passage de voitures, tel que revendiqué par les parties

appelantes, serait matériellement et techniquement impossible au vu de la

configuration des lieux (un garage suivi d’un long couloir étroit). Par ailleurs et

conformément à l’attestation testimoniale de PERSONNE9.), le chemin menant vers

le jardin à l’arrière aurait été fermé par une porte de garage il y a plus de 35 ans, de

sorte que la servitude se serait éteinte par non usage trentenaire.

Les parties intimées concluent dès lors à la confirmation du jugement entrepris sur le

fond et en ce qu’il leur a alloué une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Elles sollicitent encore une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Les parties appelantes répliquent que la mention du nom du juge dans le jugement

entrepris serait d’ordre public et qu’il y aurait dès lors lieu de prononcer l’annulation du

jugement a quo même en l’absence de grief.

Par ailleurs, il n’y aurait pas lieu de s’interroger sur la valeur de leur demande dans la

mesure où l’article 4 du nouveau code de procédure civile donne compétence au juge

de paix pour connaître de toutes contestations relatives à l’application des articles 637

à 710 du code civil et que leur demande serait précisément basée sur l’article 700 du

même code.

En tout état de cause, les travaux de réouverture de la servitude ne dépasseraient pas

le montant de 5.000,00 euros TTC.

Pour autant que de besoin, les parties appelantes offrent de prouver l’usage qu’ils ont

fait de la servitude litigieuse comme suit :

« La famille GROUPE1.) a vécu pendant plusieurs années, de juillet 1990 jusqu’au 12

octobre 2006, sans préjudice des dates exactes, à l’adresse ADRESSE9.) à

ADRESSE9.), juste en face de l’immeuble situé au 104 de la même rue que les époux

GROUPE1.) ont acheté ensemble par acte notarié du 27 janvier 1999.

Plusieurs membres de la famille GROUPE1.) venaient régulièrement chez eux et à

leur restaurant situé à la même adresse.

L’ancien propriétaire de l’immeuble situé ADRESSE7.), Monsieur PERSONNE10.)

utilisait quotidiennement le passage ouvert situé au 102 de la ADRESSE7.), jusqu’en

1994 environ, sans préjudice de l’année et de la date exactes. En effet, l’ancien

propriétaire y faisait passer deux chevaux qui tiraient une charrette.

Jusqu’au décès des consorts GROUPE2.), les anciens propriétaires de l’immeuble

situé ADRESSE7.), et jusqu’à la signature de la vente du 27 janvier 1999, il n’y avait

pas de porte de garage au ADRESSE8.). Le passage était possible au travers du

porche clos par une porte cochère. Cette porte était toujours ouverte, donnant sur

l’arrière de la propriété, et une large ouverture entre les deux propriétés permettait le

passage, entre les deux propriétés.

Courant des mois de juillet et septembre 1999, les consorts GROUPE1.), parties

appelantes ont utilisé le passage sous le porche du ADRESSE8.) pour introduire des

meubles dans la maison sise au ADRESSE7.) qu’ils voulaient donner en location.

Entre 1999 et 2009, plusieurs locataires se sont succédé. Les derniers locataires ayant

occupé les lieux, les consorts PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont utilisé le

passage entre les deux propriétés, le 15 décembre 2009, sans préjudice de la date

exacte, pour sortir leurs meubles de la maison et déménager. »

Dans leurs conclusions du 12 septembre 2014, les parties intimées « se rapportent à

prudence de justice en ce qui concerne la régularité de la demande des consorts

GROUPE1.) dans la mesure où ceux-ci ont omis de citer PERSONNE13.) », la mère

des consorts GROUPE3.) et usufruitière de la maison sise à ADRESSE8.).

Indépendamment de ce dernier moyen, il y a d’abord lieu, pour des raisons de logique

juridique, d’analyser le moyen relatif à l’annulation du jugement entrepris.

L’analyse du jugement entrepris fait effectivement apparaître que ce jugement

comporte, à la fin du dispositif, deux signatures. Il est certes mentionné que ledit

jugement émane du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette siégeant en matière civile, mais

force est de constater que les noms du juge et du greffier ne sont pas repris audit

jugement.

Ainsi, le jugement en tant que tel ne permet pas de vérifier s’il émane d’une juridiction

régulièrement composée.

L’article 249 du nouveau code de procédure civile dispose que « la rédaction des

jugements contiendra les noms des juges, du procureur d’Etat s’il a été entendu…. »

La mention du nom des juges qui ont concouru au jugement est-elle prescrite à peine

de nullité ? Les partisans de la négative croient que la légalité de la composition du

tribunal est présumée exister jusqu’à preuve du contraire. D’autres objectent, avec

raison, que tout jugement doit prouver par lui-même l’accomplissement des formalités

légales, donc permettre la composition régulière du siège, essentiellement d’ordre

public (cf. Pandectes Belges, verbo Jugement n° 518 et 519).

Compte tenu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que le défaut de

mention de l’identité du juge de paix ayant rédigé le jugement entrepris entraîne,

indépendamment de toute considération sur un éventuel grief, son annulation.

Quant aux conséquences de l’annulation du jugement entrepris, il y a lieu d’observer

qu’en l’absence de disposition légale afférente, la jurisprudence luxembourgeoise

(pour autant qu’elle ait expressément pris position sur la question) considère

traditionnellement, qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et à condition que les

parties n’aient pas limité la saisine de la juridiction d’appel, celle-ci a l’obligation de

statuer sur le fond du litige sans renvoyer le litige devant le juge du premier degré.

C’est d’ailleurs la solution retenue par le législateur français aux termes de l’article 562

alinéa 2 du nouveau code de procédure civile français.

Or, en l’absence d’un texte luxembourgeois équivalent consacrant le caractère

impératif et intégral de l’effet dévolutif en cas d’annulation du jugement entrepris, le

tribunal retient, conformément à un courant doctrinal et jurisprudentiel ayant existé en

France avant l’introduction de l’article 562 alinéa 2 précité, que cette annulation a

comme conséquence que le premier degré de juridiction n’a pas été épuisé et que la

connaissance de l’affaire au fond doit être renvoyée à la juridiction du premier degré,

ceci d’autant plus si, comme en l’espèce, aucune des parties n’a renoncé au bénéfice

du double degré de juridiction (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 724 : Appel-

nullité, Fonctions d'annulation de l'appel, n° 6).

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du

nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,

d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les

dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre).

Or, en raison de l’annulation du jugement entrepris et du renvoi de l’affaire en première

instance, il est évident que le bien-fondé de l’action confessoire exercée par les parties

appelantes n’est pas encore toisé à l’heure actuelle. Ce n’est qu’à condition que cette

demande soit déclarée fondée que les parties appelantes pourront éventuellement

faire valoir, à titre de préjudice réparable, les honoraires d’avocat qu’ils ont dû exposer

pour obtenir ce résultat. Ce n’est également qu’à l’issue finale du litige que le critère

de l’équité dont il est question à l’article 240 du nouveau code de procédure civile

pourra être apprécié.

Pour ces motifs, les demandes des parties appelantes sur base des articles 1382 et

1383 du code civil et sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

sont à déclarer non fondées comme étant prématurées.

Il en sera de même pour la demande des parties intimées sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

annule le jugement entrepris du 16 décembre 2013 et renvoie le litige devant le

Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette autrement composé,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

Eyal GRUMBERG et de Maître Elisabeth ALEX, avocats concluants, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.