Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_161278 Généré par l'IA

Appellate court reformed child support judgment to set monthly payment at 50 euros starting July 1, 2013.

Numéro de cause TAL14_161278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appeal against the first-instance judgment regarding child support for a natural child. The appellant argued for a lower monthly amount and a later start date based on their financial status and refugee status, while the respondent contested the start date but admitted the father's limited capacity. The court ruled that the father's contribution must be at least 50 euros monthly and that support should begin from July 1, 2013, when the parties separated, thereby reforming the original judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When an appeal is founded, the court may reform the judgment to set child support at a level reflecting the parent's actual financial capacity and the separation date.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reform natural child maintenance appellate procedure financial capacity assessment separation date determination procedural costs allocation refugee status impact pension d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 73/2015

Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille quinze

Numéro 161278 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 25 mars 2014,

comparant par Maître Hakima GOUNI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 mars 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves MURSCHEL,

avocat, en remplacement de Maître Hakima GOUNI, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-

AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 17 octobre 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 300,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir de

la naissance de l’enfant. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 25 février

2014, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 100,00 euros par mois à

partir du DATE1.). Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a

débouté la requérante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, lui signifié le 29 juillet 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 25 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut (i) à voir fixer le secours

alimentaire au profit de l’enfant commun au montant de 50,00 euros par mois et

(ii) ce à partir du 1er juillet 2013. Il sollicite, en outre, une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, il fait plaider être arrivé au Luxembourg le 25 juin 2010 et

avoir obtenu, le 21 janvier 2013, le statut de réfugié politique. Il soutient avoir travaillé

auprès d’un restaurant ENSEIGNE1.), mais avoir été licencié pendant la période

d’essai. En outre, il ne toucherait pas le RMG, alors qu’il n’a pas encore 25 ans révolus.

Etant illettré, il lui serait très difficile de trouver du travail. Ayant contribué à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) pendant les six premiers mois de la

naissance de celle-ci, il conclut à voir fixer le point de départ du secours alimentaire

au 1er juillet 2013 (date de la séparation des parties). Il formule l’offre de preuve par

l’audition du témoin PERSONNE4.) suivante : « Monsieur PERSONNE1.) a contribué

aux charges du couple avant et après la naissance de l’enfant PERSONNE3.) ; Il

achète des vêtements et des jouets pour tous les enfants de Madame PERSONNE2.) ;

Il faisait les courses et donnait de l’argent liquide dans les mains de Madame

PERSONNE2.), parfois 200,00 euros ou 300,00 euros pour les achats

supplémentaires ; Il était très présent auprès de la famille et il aimait jouer et se

promener avec les enfants ; Jamais il n’a été violent ni envers Madame

PERSONNE2.), ni ses enfants ; Il a certes été très en colère lorsqu’il a appris que

Madame PERSONNE2.) le trompait avec un autre homme d’origine arabe ; Il aime

PERSONNE3.) plus que tout au monde, il l’appelle sa petite princesse qui lui manque

terriblement. »

Suivant corps de conclusions notifié le 10 juin 2014, l’appelant propose de payer un

secours alimentaire au profit de l’enfant commun de 25,00 euros par mois.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à

son tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle conteste que l’appelant ait contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.) les six premiers mois de la naissance de l’enfant et reproche

à PERSONNE1.) de ne fournir aucun effort pour retrouver du travail.

Elle-même aurait trois enfants, serait hébergée dans un foyer et toucherait le RMG.

Discussion

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc.. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à

l’égard de leur enfant commun PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations

financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de

PERSONNE3.).

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) touche le RMG, a trois enfants de trois pères

différents et est hébergée, avec ses enfants, dans un foyer. Elle ne fait état d’aucune

dépense incompressible.

PERSONNE1.), quant à lui, ne touche aucun revenu et n’a aucune dépense à sa

charge.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé

de deux ans.

Force est de noter que, dans son acte d’appel, PERSONNE1.) offre de payer la somme

de 50,00 euros par mois, tandis que dans un corps de conclusions subséquent, il ne

propose de payer que le montant de 25,00 euros par mois, ce sans autres explications

et surtout sans que sa situation financière ne se soit modifiée entretemps.

Le tribunal admet dès lors que PERSONNE1.) est capable de payer la somme de

50,00 euros par mois au titre de pension alimentaire à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant PERSONNE3.), de sorte que le montant à allouer à la mère ne saurait être

inférieur à 50,00 euros par mois.

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.), étant précisé qu’elle est

hébergée avec sa mère dans un foyer, celle-ci satisfaisant à son obligation alimentaire

[en nature et financièrement en fonction de ses capacités financières (RMG)] et eu

égard aux facultés contributives très réduites du père, il échet, par réformation du

jugement attaqué, de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de

PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 50,00 euros.

En ce qui concerne le point de départ de ce secours alimentaire, force est de constater

que, si PERSONNE2.) conteste que le père ait participé à l’entretien et à l’éducation

de PERSONNE3.) les six premiers mois de la naissance de celle-ci, elle ne conteste

cependant pas que les parties se soient séparées en juillet 2013, de sorte qu’il y a lieu

d’admettre que PERSONNE1.) a contribué, du moins en nature, à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir de la naissance de celle-ci jusqu’au 30

juin 2013. Par réformation du jugement entrepris, il échet partant de fixer le point de

départ à partir duquel PERSONNE1.) est tenu de payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire de 50,00 euros par mois, au 1er juillet 2013. L’offre de preuve par l’audition

d’un témoin formulée par l’appelant est dès lors à rejeter pour être superfétatoire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef d’aucune des deux

parties. Partant, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 50,00

euros par mois, y non compris les allocations familiales, à compter du 1er juillet 2013,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté

automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

rejette l’offre de preuve par l’audition d’un témoin formulée par PERSONNE1.),

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers à

PERSONNE2.) et pour deux tiers à PERSONNE1.) et en ordonne la distraction au

profit de Maître HakimaGOUNI et de Maître Nicky STOFFEL, avocats concluants, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.