Appellate court reformed child support judgment to set monthly payment at 50 euros starting July 1, 2013.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal against the first-instance judgment regarding child support for a natural child. The appellant argued for a lower monthly amount and a later start date based on their financial status and refugee status, while the respondent contested the start date but admitted the father's limited capacity. The court ruled that the father's contribution must be at least 50 euros monthly and that support should begin from July 1, 2013, when the parties separated, thereby reforming the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When an appeal is founded, the court may reform the judgment to set child support at a level reflecting the parent's actual financial capacity and the separation date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 73/2015
Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille quinze
Numéro 161278 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 25 mars 2014,
comparant par Maître Hakima GOUNI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves MURSCHEL,
avocat, en remplacement de Maître Hakima GOUNI, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-
AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 300,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir de
la naissance de l’enfant. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de
l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 25 février
2014, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 100,00 euros par mois à
partir du DATE1.). Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a
débouté la requérante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, lui signifié le 29 juillet 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 25 mars 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut (i) à voir fixer le secours
alimentaire au profit de l’enfant commun au montant de 50,00 euros par mois et
(ii) ce à partir du 1er juillet 2013. Il sollicite, en outre, une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il fait plaider être arrivé au Luxembourg le 25 juin 2010 et
avoir obtenu, le 21 janvier 2013, le statut de réfugié politique. Il soutient avoir travaillé
auprès d’un restaurant ENSEIGNE1.), mais avoir été licencié pendant la période
d’essai. En outre, il ne toucherait pas le RMG, alors qu’il n’a pas encore 25 ans révolus.
Etant illettré, il lui serait très difficile de trouver du travail. Ayant contribué à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) pendant les six premiers mois de la
naissance de celle-ci, il conclut à voir fixer le point de départ du secours alimentaire
au 1er juillet 2013 (date de la séparation des parties). Il formule l’offre de preuve par
l’audition du témoin PERSONNE4.) suivante : « Monsieur PERSONNE1.) a contribué
aux charges du couple avant et après la naissance de l’enfant PERSONNE3.) ; Il
achète des vêtements et des jouets pour tous les enfants de Madame PERSONNE2.) ;
Il faisait les courses et donnait de l’argent liquide dans les mains de Madame
PERSONNE2.), parfois 200,00 euros ou 300,00 euros pour les achats
supplémentaires ; Il était très présent auprès de la famille et il aimait jouer et se
promener avec les enfants ; Jamais il n’a été violent ni envers Madame
PERSONNE2.), ni ses enfants ; Il a certes été très en colère lorsqu’il a appris que
Madame PERSONNE2.) le trompait avec un autre homme d’origine arabe ; Il aime
PERSONNE3.) plus que tout au monde, il l’appelle sa petite princesse qui lui manque
terriblement. »
Suivant corps de conclusions notifié le 10 juin 2014, l’appelant propose de payer un
secours alimentaire au profit de l’enfant commun de 25,00 euros par mois.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle conteste que l’appelant ait contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.) les six premiers mois de la naissance de l’enfant et reproche
à PERSONNE1.) de ne fournir aucun effort pour retrouver du travail.
Elle-même aurait trois enfants, serait hébergée dans un foyer et toucherait le RMG.
Discussion
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc.. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à
l’égard de leur enfant commun PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations
financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de
PERSONNE3.).
Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) touche le RMG, a trois enfants de trois pères
différents et est hébergée, avec ses enfants, dans un foyer. Elle ne fait état d’aucune
dépense incompressible.
PERSONNE1.), quant à lui, ne touche aucun revenu et n’a aucune dépense à sa
charge.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé
de deux ans.
Force est de noter que, dans son acte d’appel, PERSONNE1.) offre de payer la somme
de 50,00 euros par mois, tandis que dans un corps de conclusions subséquent, il ne
propose de payer que le montant de 25,00 euros par mois, ce sans autres explications
et surtout sans que sa situation financière ne se soit modifiée entretemps.
Le tribunal admet dès lors que PERSONNE1.) est capable de payer la somme de
50,00 euros par mois au titre de pension alimentaire à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant PERSONNE3.), de sorte que le montant à allouer à la mère ne saurait être
inférieur à 50,00 euros par mois.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.), étant précisé qu’elle est
hébergée avec sa mère dans un foyer, celle-ci satisfaisant à son obligation alimentaire
[en nature et financièrement en fonction de ses capacités financières (RMG)] et eu
égard aux facultés contributives très réduites du père, il échet, par réformation du
jugement attaqué, de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de
PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 50,00 euros.
En ce qui concerne le point de départ de ce secours alimentaire, force est de constater
que, si PERSONNE2.) conteste que le père ait participé à l’entretien et à l’éducation
de PERSONNE3.) les six premiers mois de la naissance de celle-ci, elle ne conteste
cependant pas que les parties se soient séparées en juillet 2013, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre que PERSONNE1.) a contribué, du moins en nature, à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir de la naissance de celle-ci jusqu’au 30
juin 2013. Par réformation du jugement entrepris, il échet partant de fixer le point de
départ à partir duquel PERSONNE1.) est tenu de payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire de 50,00 euros par mois, au 1er juillet 2013. L’offre de preuve par l’audition
d’un témoin formulée par l’appelant est dès lors à rejeter pour être superfétatoire.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef d’aucune des deux
parties. Partant, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 50,00
euros par mois, y non compris les allocations familiales, à compter du 1er juillet 2013,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté
automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
rejette l’offre de preuve par l’audition d’un témoin formulée par PERSONNE1.),
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers à
PERSONNE2.) et pour deux tiers à PERSONNE1.) et en ordonne la distraction au
profit de Maître HakimaGOUNI et de Maître Nicky STOFFEL, avocats concluants, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.