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TAL14_153430 Généré par l'IA

Tenant's request to reduce daily penalty for missed heating repairs rejected due to lack of material impossibility.

Numéro de cause TAL14_153430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenant's request to reduce or suspend the daily penalty for failing to complete heating system modifications within three months. The tenant argued that severe health issues and a neighbor's absence made the work impossible, but the court found hospitalizations insufficient to justify non-performance. Consequently, the court ruled that the penalty was validly accrued and could not be reduced under the Civil Code.

Regeste Legislator

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Article 2063 du code civil; A daily penalty (astreinte) for non-performance of a judgment becomes irrevocably accrued once the performance deadline expires, and cannot be reduced or suspended unless material impossibility existed prior to that date.

Mots-clés

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astreinte impossibilité matérielle exécution de jugement pénalité quotidienne Code civil délai de trois mois modification chauffage nécessité de soins médicaux

Dispositions légales citées

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Article 2063 du code civil du 11 juillet 2014
demanderesse aux termes d’une requête sur base de l’article 2063 du code civil du 11
article 2063 du code civil
demanderesse aux termes d’une requête sur base de l’article 2063 du code civil du 11
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 72/2015

Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille quinze

Numéro 153430 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d’une requête sur base de l’article 2063 du code civil du 11

juillet 2014,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur aux termes de la prédite requête,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

L’affaire, inscrite sous le numéro 153430 du rôle et appelée pour plaidoiries, suite à

une requête introduite par Maître Gérard SCHANK le 11 juillet 2014, à l’audience

publique du mardi, 3 mars 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Yves MURSCHEL, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK,

comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.

Maître Marc PETIT, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17

mars 2015, le

jugement

qui suit :

Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de ce siège avait (i) condamné

PERSONNE1.) à faire les modifications qui s’imposent au système du chauffage afin

de faire garantir à PERSONNE2.) un usage indépendant et autonome du chauffage,

et (ii) dit que ces travaux sont à effectuer et à achever dans un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 100,00

euros par jour de retard à partir du jour suivant l’écoulement du prédit délai, cette

astreinte étant à plafonner à 10.000,00 euros.

Par requête du 11 juillet 2014, PERSONNE1.), faisant état d’une impossibilité

matérielle d’exécuter le jugement, a sollicité la suppression, sinon la suspension ou

encore la réduction à l’euro symbolique de l’astreinte prononcée, ceci sur base de

l’article 2063 du code civil.

A l’appui de sa requête, elle expose être âgée de 78 ans et souffrir d’une forme

particulièrement grave de phlébite affectant sa mobilité et ayant nécessité une

hospitalisation à plusieurs reprises. Faisant valoir que le local technique dans lequel

se trouve le chauffage central est situé dans l’appartement voisin (appartenant à

PERSONNE3.)) de celui d’PERSONNE2.), et soutenant que PERSONNE3.), a été à

l’étranger, PERSONNE1.) estime avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux

lui ordonnés suivant jugement.

Elle fait encore plaider avoir signé une convention transactionnelle avec

PERSONNE3.) en décembre 2014 aux termes de laquelle (i) PERSONNE3.) a acquis

la pleine propriété de l’appartement appartenant à

PERSONNE1.)

et dont

PERSONNE2.) est locataire et (ii) PERSONNE3.) s’est engagé à prendre en charge

les travaux ordonnés par le prédit jugement.

Finalement, PERSONNE1.) fait plaider que le voisin indélicat, PERSONNE4.), qui

coupait à sa guise la vanne de conduite d’eau chaude vers le système de chauffage

d’PERSONNE2.), aurait quitté les lieux en février 2014, de sorte que ce dernier n’aurait

subi aucun préjudice.

PERSONNE2.) conclut au débouté de la requête et fait valoir que les travaux ordonnés

n’ont pas encore commencé et qu’il est toujours privé de chauffage. S’emparant de

l’alinéa 2 de l’article 2063 du code civil, il estime la demande non fondée, au motif que

l’astreinte serait intégralement acquise.

Il conteste (i) les problèmes de santé invoqués par PERSONNE1.) ainsi que

(ii) l’impossibilité de réaliser les travaux, tout en donnant à considérer que

PERSONNE1.) n’a entrepris aucune démarche pour faire réaliser les travaux. Ainsi,

elle n’aurait demandé qu’un seul devis et ce seulement en juillet 2014.

PERSONNE2.) soulève l’inopposabilité à son encontre de la prétendue transaction –

qui ne serait ni signée, ni datée – et conteste toute absence de préjudice dans son

chef, alors qu’il serait toujours privé de chauffage.

L’article 2063 du code civil dispose que «le juge qui a ordonné l'astreinte peut en

prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la

réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou

temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la

mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite le juge ne

peut la supprimer ni la réduire».

La révision de l’astreinte est une faculté laissée à l'appréciation du juge, ce qui lui

permet de tenir compte de toutes les circonstances, et notamment du caractère définitif

ou temporaire, total ou partiel de l'impossibilité d'exécution, et de la manière dont le

débiteur lui-même a contribué éventuellement à rendre l'exécution impossible. En

dehors des cas où le condamné est dans l'impossibilité de satisfaire à la condamnation

principale, aucune suspension, suppression ou réduction de l'astreinte n'est possible

(cf. Travaux préparatoires n°1954 de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la

Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte, signée à La Haye, le 26

novembre 1973, p. 14).

Quant à l’impossibilité d’exécuter les travaux dont PERSONNE1.) se prévaut, il est à

noter que d’une manière générale, la notion d’impossibilité prévue à l’article 2063 du

code civil est interprétée restrictivement par les tribunaux. La jurisprudence exige que

la partie condamnée sous astreinte doit démontrer l’impossibilité d’exécuter la

condamnation principale ou tout au moins les éléments dont il ressort qu’elle a essayé

de se soumettre aux dispositions de la décision de justice à exécuter, afin de permettre

au juge de conclure à une impossibilité d’exécuter la condamnation (Marc THEWES,

L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, p. 167). La

seule disproportion entre le montant de l'astreinte et la valeur de la prestation non

effectuée ne peut donner lieu à révision (cf. Larcier, Répertoire notarial, «L’astreinte»,

Jacques van Compernoll, n°122 et 123 ainsi que les jurisprudences y citées).

En l’espèce, le délai accordé à PERSONNE1.) pour exécuter la condamnation

principale était de trois mois suivant la signification du jugement intervenue le 28 mars

2014. Les travaux devaient partant être achevés avant le 29 juin 2014. Or, il ne résulte

d’aucun élément de la cause que des travaux aient été entrepris. L’astreinte a dès lors

valablement commencé à courir à partir du 30 juin 2014 et était acquise au 9 octobre

2014.

Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir avoir été dans l’impossibilité

matérielle d’exécuter les travaux lui ordonnés avant cette date.

D’emblée, le tribunal se doit de noter que les problèmes de santé invoqués par la

requérante ne sont pas de nature à l’avoir empêchée d’engager des corps de métiers

afin de faire les travaux qui s’imposaient. Ainsi, il résulte des diverses pièces au dossier

que PERSONNE1.) a été hospitalisée à la HÔPITAL1.) du 5 au 6 juin 2014 ainsi que

du 30 août au 3 septembre 2014. Ces deux hospitalisations ne sauraient, à l’évidence,

justifier une impossibilité matérielle d’exécuter les travaux lui ordonnés suivant

jugement datant, rappelons-le, du 11 mars 2014, étant précisé que PERSONNE1.)

était consciente du fait que les travaux devaient être achevés endéans les trois mois

suivant le signification du jugement intervenue le 28 mars 2014, ce précisément sous

peine d’astreinte.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est incompréhensible qu’elle ait attendu le 2

juillet 2014 pour demander au mandataire de PERSONNE3.) de lui accorder accès à

l’installation de chauffage. Elle ne verse par ailleurs qu’un seul devis datant, de

surcroît, du 28 juillet 2014, soit plus d’un mois après que l’astreinte ait commencé à

courir.

Eu égard aux renseignements fournis en cause, le tribunal ne peut que constater

qu’aucun élément probant ne permet de conclure à une impossibilité matérielle dans

le chef de PERSONNE1.) d’exécuter le jugement du 11 mars 2014.

L’astreinte étant acquise au 9 octobre 2014, le tribunal n’analysera pas les prétendues

impossibilités d’exécution invoquées par PERSONNE1.) après cette date, alors qu’aux

termes de l’alinéa 2 de l’article 2063 du code civil, le juge ne peut supprimer ni réduire

l’astreinte, si celle-ci était acquise avant que l'impossibilité se fût produite.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande tendant à

supprimer, sinon suspendre, sinon réduire l’astreinte n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement et sur base

de l’article 2063 du code civil,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

laisse les frais de la présente à la requérante.