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TAL14_153073 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase child support from 300 to 350 euros based on financial analysis.

Numéro de cause TAL14_153073
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted both the main and incidental appeals in a child support dispute between an employee and a commercial developer regarding their minor child. While the father offered 350 euros initially, the lower court had set 300 euros; the appellate tribunal reformulated the judgment to award 350 euros for the period from September 2012 to August 2013. The decision was based on a detailed assessment of the mother's unemployment and high fixed expenses versus the father's substantial income, while reserving the right to reopen proceedings for future periods under Italian law.

Regeste Legislator

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Articles 145 et suivants du Code civil; le tribunal d'appel peut réformer le jugement de première instance en augmentant le montant du secours alimentaire lorsque l'analyse des ressources et des besoins de l'enfant justifie une modification, tout en réservant les débats pour les périures ultérieures.

Mots-clés

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child support modification appellate reform financial capacity assessment fixed expenses deduction Italian law application alimony increase provisional execution contribution aux frais d'école

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 69/2015

Audience publique du mardi, dix mars deux mille quinze

Numéro 153073 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de

Luxembourg du 25 mars 2013,

intimée sur appel incident,

comparant initialement par Maître Karim SOREL, avocat, et actuellement par Maître

Valérie DUPONG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

responsable

développement

commercial,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,

appelant par appel incident,

comparant initialement par Maître Eva-Marie HUG, avocat, et actuellement par Maître

Catherine DELSAUX SCHOY, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 février 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Elisabeth KOHLL,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Audrey BEHA, avocat,

en remplacement de Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 26 septembre 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir de

la demande en justice. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 750,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, le père a offert de payer la somme de 350,00

euros par mois. Cette offre n’a cependant pas été acceptée par la requérante.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 20 février

2013, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 300,00 euros par mois à

partir du 1er septembre 2012 ainsi qu’une indemnité de procédure de 150,00 euros. Le

premier juge a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

25 mars 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir allouer (i) une

pension alimentaire de 750,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

mineur PERSONNE3.), ce à partir de la demande en justice, ainsi que (ii) une

indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour la première instance. Elle sollicite

également une indemnité de de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, elle fait plaider que l’enfant PERSONNE3.) fréquente

l’ORGANISATION1.), ce qui engendrerait des frais importants, tout en précisant que

ces frais incluent les frais de garde de l’enfant après les cours. L’intimé ne se serait

jamais opposé à l’inscription d’PERSONNE3.) à l’ORGANISATION1.) et cette

inscription serait d’autant plus justifiée qu’PERSONNE3.) aurait rencontré des

problèmes dans le système scolaire luxembourgeois. L’appelante fait grief au premier

juge d’avoir violé l’article 11 (3) de la Constitution – garantissant le respect de la vie

privée et familiale – en s’immisçant dans sa vie privée en jugeant que l’inscription

d’PERSONNE3.) à l’ORGANISATION1.) n’était pas justifiée, au mépris de la liberté de

l’appelante. PERSONNE1.) estime que « cette façon de procéder conduit les

justiciables à orienter leurs dépenses dans le sens du convenable du magistrat c’est-

à-dire finalement dans le sens de la hiérarchie subjective des valeurs propres au

magistrat chargé de l’affaire ».

L’appelante estime les dépenses mensuelles incompressibles d’PERSONNE3.)

comme suit :

-

Frais de scolarité (inclus frais de garde)

315,96 euros,

-

Activités des loisirs et sportives

86,00 euros,

-

Cantine

18,12 euros,

-

Frais de transports

85,00 euros.

PERSONNE1.) donne ensuite à considérer qu’PERSONNE3.), qui présentait des

problèmes au niveau social, au niveau de la concentration ainsi qu’au niveau

linguistique, a dû suivre un traitement psychologique. Ayant cependant dû remarquer

qu’PERSONNE3.) n’arrivait pas à se familiariser avec le système éducatif au

ADRESSE3.), PERSONNE1.), aurait changé PERSONNE3.) d’école pour la rentrée

scolaire 2013/2014. Ainsi, depuis septembre 2013, PERSONNE3.) fréquenterait une

école publique en ADRESSE4.), près de ADRESSE5.), et vivrait chez ses grands-

parents maternels. PERSONNE1.) affirme verser tous les mois la somme de 500,00

euros à ceux-ci afin de couvrir une partie des frais d’hébergement et d’alimentation

d’PERSONNE3.). Ce montant ne couvrirait cependant ni les trajets ADRESSE3.) –

ADRESSE5.) des weekends et des vacances scolaires, ni les frais de cantine, les

factures médicales, l’exercice de loisirs, les vêtements etc..

L’appelante, qui soutient avoir retrouvé un emploi suite à son licenciement, fait état de

plusieurs dépenses dans son chef, de sorte à ne lui laisser qu’un disponible de 736,16

euros.

PERSONNE1.)

considère que la loi applicable au présent litige est la loi

luxembourgeoise, alors que (i) il résulterait d’un certificat de composition du ménage

qu’PERSONNE3.) réside toujours auprès d’elle à ADRESSE6.) et (ii) la notion de

résidence habituelle (critère de rattachement à la loi applicable) impliquerait « une

certaine stabilité et un caractère de permanence ». Or, « la simple résidence à

caractère temporaire d’PERSONNE3.) chez ses grands-parents en ADRESSE4.), ne

présenterait aucun caractère de stabilité et ne changerait partant pas la résidence de

l’enfant ».

L’intimé conclut à la confirmation du jugement querellé « quant au montant de la

pension alimentaire allouée pour le montant de 300,00 euros » et demande à se voir

donner acte qu’il « se propose encore de payer une pension alimentaire de 350,00

euros par mois tant que l’enfant résidait au ADRESSE3.) ». Subsidiairement, il conclut

à voir « limiter la condamnation à 350,00 euros par mois ».

Il interjette implicitement, mais nécessairement, appel incident en ce qu’il conclut au

débouté de la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance.

Il conclut finalement à voir condamner PERSONNE1.) à prendre en charge l’ensemble

des honoraires de son avocat, lesquels sont évalués, dans son dernier corps de

conclusions, au montant de 1.955,00 euros, ce sur base de l’article 1382 du code civil,

sinon de l’article 1383 du même code, sinon encore de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

PERSONNE2.)

fait

plaider

qu’PERSONNE3.)

a

fréquenté

une

crèche

luxembourgeoise ainsi que la maternelle luxembourgeoise, et affirme que l’enfant

serait partant parfaitement intégrée au système scolaire luxembourgeois et ne

présenterait aucun problème particulier nécessitant une « intégration dans un

établissement scolaire de haut standing tel que l’ORGANISATION1.) ».

Il soutient s’être toujours opposé à l’inscription de sa fille à l’ORGANISATION1.) et

refuse la prise en charge d’une partie de ces frais. De surcroît, l’ORGANISATION1.)

engendrerait des frais de transports élevés.

PERSONNE2.) conteste, par ailleurs, les troubles psychologiques d’PERSONNE3.) et

estime que l’enfant, qui serait taciturne et renfermée, ne demanderait qu’à ce que ses

parents s’occupent d’elle et lui consacrent du temps.

Renvoyant à l’inscription d’PERSONNE3.) à l’école en ADRESSE4.), PERSONNE2.)

fait valoir que l’enfant n’est plus résidente luxembourgeoise depuis septembre 2013,

de sorte que la loi italienne serait d’application à partir de cette date. En outre, il

reproche à l’appelante d’avoir opéré un changement de résidence d’PERSONNE3.)

sans son autorisation et affirme avoir introduit des démarches concernant ce

« déplacement illicite ».

Soutenant avoir un revenu mensuel net d’environ 5.600,00 euros et plusieurs

dépenses incompressibles à sa charge, PERSONNE2.) estime son disponible à

3.130,00 euros.

Appréciation du tribunal

Quant à la loi applicable

Le tribunal note qu’iI résulte du jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal des

tutelles de Luxembourg que « dans l’intérêt d’PERSONNE3.) qui réside actuellement

auprès de ses grands-parents maternels en ADRESSE4.) et qui est scolarisée en

ADRESSE4.), il convient d’entériner l’accord des parents trouvé lors des débats et de

retenir que l’enfant terminera son année scolaire en ADRESSE4.) et qu’à la fin de

l’année scolaires 2014/2015, elle réintégrera le domicile de sa mère au

ADRESSE3.) ».

Dans la mesure où il est constant en cause que l’enfant PERSONNE3.), de nationalité

italienne, résidait, au moment de l’introduction de la demande en justice, au

ADRESSE3.) – pays dans lequel tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.), tous deux

de nationalité italienne, ont leur résidence habituelle – et que depuis septembre 2013,

l’enfant PERSONNE3.) vit en ADRESSE4.), il échet de s’interroger sur la loi applicable

à la demande de la mère en obtention d’une pension alimentaire au profit de l’enfant

commun mineur.

L’article 15 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, à la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la

coopération en matière d’obligations alimentaires renvoie au Protocole de La Haye du

23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

Aux termes de l’article 3 du susdit Protocole, « sauf disposition contraire du Protocole,

la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de la nouvelle

résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est intervenu ».

A noter que le rattachement à la résidence habituelle du créancier d’aliments présente

plusieurs avantages. Le principal est qu’il permet de déterminer l’existence et le

montant de l’obligation alimentaire en tenant compte des conditions juridiques et de

fait de l’environnement social du pays où le créancier vit et exerce l’essentiel de ses

activités (cf. Rapport explicatif A. BONOMI du Protocole du 23 novembre 2007 sur la

loi applicable aux obligations alimentaires, n° 37).

Pour déterminer la résidence habituelle, on peut se référer à l'arrêt rendu par la

première chambre civile de la Cour de cassation française le 14 décembre 2005 (Cass.

civ. 1., 14 décembre 2005, n ̊ 0510.951) qui a retenu que « la résidence habituelle,

notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé́ a fixé,

avec la volonté́ de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de

ses intérêts ».

S'agissant plus particulièrement des enfants, il convient de se reporter à la

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui s'est prononcée à ce

sujet le 2 avril 2009 (CJCE 2 avril 2009, aff. C523/07), dont il ressort que « la notion

de résidence habituelle, au titre de l'article 8, paragraphe 1, du Règlement

n ̊ 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu

qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial;

à cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité́, les

conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du

déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les

conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports

familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit Etat. Il appartient à la juridiction

nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble

des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce».

Lors d’un changement de résidence de la part du créancier, la loi de l’Etat de la

nouvelle résidence habituelle devient applicable à partir du moment où le changement

s’est produit. Cette solution, qui correspond à celle retenue par les Conventions

Obligations alimentaires de 1956 (art. 1(2)) et de 1973 (art. 4(2)), s’impose, compte

tenu des raisons sur lesquelles repose le rattachement à la résidence habituelle. Dans

le cas de changement de résidence habituelle, il est en effet logique que la

détermination de l’existence et du montant de l’obligation alimentaire s’opère selon la

loi du pays où le créancier vit. L’application de cette loi se justifie également pour des

considérations liées à l’égalité de traitement de tous les créanciers résidant dans le

même pays (op. cit. n° 44).

Il convient de noter que la solution donnée au conflit mobile n’est pas nécessairement

cohérente avec le souci d’assurer la coïncidence entre la compétence des autorités et

le droit applicable. En effet, lorsque la compétence de l’autorité dépend de la résidence

habituelle du créancier, cette dernière est généralement appréciée au moment de la

demande, sans tenir compte d’une modification successive (principe de la perpetuatio

fori). En revanche, sur le plan de la loi applicable, le changement de résidence

habituelle du créancier devra être pris en compte lors de la décision alimentaire, et ce,

même s’il s’est produit en cours de procédure. Dans la mesure où la décision fixe une

pension pour l’avenir, il serait en effet illogique de ne pas tenir compte d’une

modification des circonstances de telle envergure (op. cit. n° 45).

Notons que le changement de résidence ne doit être pris en compte que si et à partir

du moment où le créancier acquiert une nouvelle résidence habituelle, à savoir lorsque

la nouvelle résidence acquiert le degré de stabilité qui est impliqué par le caractère

habituel. Si le créancier se déplace dans un autre pays pour y rester à titre purement

temporaire, il n’y a en principe pas de changement de la résidence habituelle, sauf si

la nouvelle résidence acquiert à un certain moment un caractère stable (si par ex. le

créancier qui suivait une formation dans un Etat étranger y trouve un travail lui

permettant de s’y installer de manière durable) (op. cit n° 47).

Le susdit jugement du tribunal des Tutelles de Luxembourg du 5 décembre 2014

retient (en page 9) que « la résidence de l’enfant commun PERSONNE3.) était jusqu’à

son déménagement vers l’ADRESSE4.), au courant de l’été 2013, fixée au

ADRESSE7.) ».

Ce faisant, le juge des tutelles a - du moins implicitement - retenu que la résidence

habituelle d’PERSONNE3.) n’était plus au ADRESSE3.) depuis son déménagement

vers l’ADRESSE4.).

En application des critères retenus par l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2009 et des

principes posés ci-dessus, i) la loi du for est applicable à la demande d’PERSONNE1.)

pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 (date du déménagement

d’PERSONNE3.) en ADRESSE4.)) et ii) la loi italienne doit trouver application à la

demande d’PERSONNE1.) pour la période courant à partir du 1er septembre 2013,

alors que (i) PERSONNE3.) vit chez ses grands-parents maternels en ADRESSE4.),

(ii) qu’elle fréquente une école en ADRESSE4.) depuis deux années scolaires, (iii)

qu’elle est de nationalité italienne, (iv) son état psychologique s’est, de l’aveu de sa

mère, amélioré depuis qu’elle vit en ADRESSE4.) et (v) elle avait, toujours de l’aveu

de sa mère, des difficultés linguistiques au ADRESSE3.), ce qui ne serait plus le cas

depuis qu’elle fréquente une école italienne.

Le certificat de changement de résidence établi le 16 mai 2014 par la commune de

ADRESSE8.), aux termes duquel PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont déclaré quitter

la commune de ADRESSE8.) pour aller s’installer à ADRESSE6.), n’est pas de nature

à énerver les considérations qui précèdent, alors que (i) PERSONNE1.) reconnaît

qu’PERSONNE3.) vit auprès de ses grands-parents maternels en ADRESSE4.) et (ii)

les déclarations faites par PERSONNE1.) auprès d’un officier de l’état civil n’ont

aucune valeur probante.

Il appartient par voie de conséquence à l’appelante, afin de prospérer dans ses

prétentions pour la période à partir de septembre 2013, d’instruire sa demande au

regard du droit italien, ce qu’elle reste cependant en défaut de faire. S’agissant d’une

demande de pension alimentaire au profit d’un enfant mineur, le tribunal considère

qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de rouvrir les débats afin de permettre à

PERSONNE1.) d’instruire ses prétentions au regard du droit italien.

L’affaire est néanmoins en état en ce qui concerne la période allant de septembre 2012

à août 2013 inclus, période pendant laquelle la demande est, en application des

principes retenus ci-dessus, soumise à la loi du for.

Quant au fond : période allant de septembre 2012 à septembre 2013

D’emblée, le tribunal se doit de constater que, lors des débats de première instance,

PERSONNE2.) avait proposé de payer une pension alimentaire de 350,00 euros par

mois au profit de l’enfant PERSONNE3.).

Le premier juge n’avait toutefois pas tenu compte de cette proposition, alors qu’il a fixé

le secours alimentaire à un montant inférieur, à savoir 300,00 euros par mois.

En instance d’appel, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement attaqué,

tout en demandant acte du fait qu’il est disposé à payer un secours alimentaire de

350,00 euros, du moins tant qu’PERSONNE3.) vivait au ADRESSE3.).

Eu égard à ces considérations, le tribunal de céans ne pourra allouer de secours

alimentaire inférieur à la somme mensuelle de 350,00 euros.

Quant au secours alimentaire réclamé pour la période courant de septembre 2012 à

septembre 2013, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil,

l’enfant naturel a les mêmes droits que l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont

l’obligation de nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203

du code civil. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation

légale, les parents ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans

l’impossibilité de le faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987.

Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc.. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à

l’égard de leur enfant commun PERSONNE3.), il convient d’analyser les besoins

d’PERSONNE3.) ainsi que les situations financières respectives des deux parties au

litige.

Dans son acte d’appel du 25 mars 2013, PERSONNE1.) fait état des besoins suivants

dans le chef de l’enfant PERSONNE3.) :

(i) Les frais de scolarité engendrés par l’inscription à l’ORGANISATION1.), y inclus les

frais de garde après les cours : 315,96 euros par mois : Le père conteste ces frais au

motif qu’ils seraient somptuaires, PERSONNE3.) pouvant fréquenter l’école publique

luxembourgeoise, qui serait gratuite.

Contrairement à l’avis du premier juge et de l’intimé, le tribunal de céans ne peut que

rejoindre l’argumentation de la mère et retient que l’inscription d’PERSONNE3.) à

l’ORGANISATION1.) était nécessaire.

Il résulte, en effet, des diverses pièces au dossier et notamment du rapport de fin de

suivi de la psychologue de la Ville de

ADRESSE3.)

du 4

octobre 2012

qu’PERSONNE3.) présentait des comportements étranges à l’école, manquait

plusieurs cours et avait des rapports difficile avec ses camarades de classe. Très

souvent, elle se retirait « dans son monde » et ne réagissait pas à ce qui se passait

autour d’elle. Cette situation de fait, ensemble la circonstance qu’PERSONNE3.)

présentait des problèmes linguistiques – aucun de ses parents ne pouvant l’aider en

allemand – a amené PERSONNE1.) à consulter une psychologue et à inscrire

PERSONNE3.) à l’ORGANISATION1.).

Si certes cette inscription n’a pas porté ses fruits, puisqu’PERSONNE3.) est finalement

partie en ADRESSE4.), l’on ne saurait reprocher à la mère d’avoir tout essayé afin

d’aider PERSONNE3.) à trouver sa voie et à se sentir mieux dans sa peau.

Contrairement aux développements du premier juge, les frais engendrés par

l’inscription à l’ORGANISATION1.) ne sont partant pas somptuaires et il échet d’en

tenir compte, ce d’autant plus qu’ils ne sont pas excessifs et qu’ils incluent les frais de

garde après les cours.

(ii) Les frais de transport : 85,00 euros par mois : L’inscription d’PERSONNE3.) à

l’ORGANISATION1.) étant nécessaire, il s’ensuit que les frais de transports

(abonnement au bus) le sont également. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’en tenir compte dans

l’appréciation des besoins d’PERSONNE3.).

(iii) Les frais de loisirs : 86,00 euros par mois : Les cours de danse et ice-skating ne

sont pas contestés par PERSONNE2.), de sorte qu’il échet d’en tenir compte.

(iv) Les frais de cantine : 18,12 euros par mois : Ces frais ne sont pas non plus

contestés par l’intimé, de sorte qu’ils sont à prendre à considération dans l’appréciation

des besoins d’PERSONNE3.).

Force est de constater que la mère fait état de besoins justifiés dans le chef

d’PERSONNE3.) à hauteur de (315,96 + 86,00 + 18,12 + 85,00 =) 505,08 euros. Le

tribunal admet cependant qu’à ces frais, s’ajoutent les dépenses courantes liées à

l’alimentation, aux vêtements, aux quelques consultations psychologiques etc..

A noter qu’en première instance, PERSONNE1.) sollicitait une pension alimentaire de

500,00 euros par mois, tandis qu’en instance d’appel, elle réclame – sans autres

explications – une pension alimentaire de 750,00 euros par mois.

Elle reconnaît toucher des allocations familiales à hauteur de 201,77 euros par mois

ainsi que le boni fiscal de 75,00 euros par mois.

En ce qui concerne les situations financières des parents, le tribunal donne à

considérer qu’PERSONNE1.) a été licenciée (le tribunal ignore cependant quand) et a

touché des indemnités de chômage à hauteur de 2.356,30 euros avant de retrouver

un emploi (en août 2013 ?).

Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse un prêt immobilier à hauteur de

756,79 euros par mois et paie des avances mensuelles de copropriété à hauteur de

276,00 euros par mois.

Elle fait encore état d’un prêt automobile SOCIETE1.) qu’elle rembourse par des

mensualités de 212,00 euros par mois.

Ce prêt étant dûment établi par les pièces versées au dossier, il échet d’en tenir

compte au titre des dépenses incompressibles.

PERSONNE2.) touche un salaire mensuel de 5.656,71 euros. Au titre de dépenses

incompressibles, il rembourse un prêt immobilier par des mensualités de 1.408,00

euros et paie des avances de charges de copropriété à hauteur de 150,00 euros. Ces

revenus et charges, dûment documentés, ne sont pas contestés par PERSONNE1.).

Le tribunal ne tiendra pas spécialement compte des frais de la vie courante invoqués

par les deux parties, notamment les frais d’assurance, alors qu’ils incombent à celles-

ci dans une pareille mesure.

Compte tenu des capacités financières des deux parents ainsi que des besoins de

l’enfant PERSONNE3.), il échet, par réformation du jugement attaqué, de fixer la

contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.) à la somme

mensuelle de 350,00 euros pour la période courant à partir du 1er septembre 2012

jusqu’au 31 août 2013 inclus.

Conformément aux développements qui précèdent, il échet de rouvrir les débats afin

de permettre aux parties d’instruire le litige au regard du droit italien pour la période à

partir du 1er septembre 2013.

Il échet de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal d’ores et déjà partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), le montant de 350,00

euros par mois, y non compris les allocations familiales, pour la période allant du 1er

septembre 2012 au 31 août 2013 inclus,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté

automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

avant tout autre progrès en cause,

rouvre les débats afin de permettre aux parties d’instruire le litige au regard du droit

italien pour la période courant à partir du 1er septembre 2013,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :

-

conclusions de la part de Maître Valérie DUPONG pour le 14 avril 2015,

-

conclusions de la part de Maître Catherine DELSAUX SCHOY pour le 26 mai 2015,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 2 juin

2015, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.