Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_151544 Généré par l'IA

Court increases child support from 250 to 600 euros based on parent's high income and child's needs.

Numéro de cause TAL14_151544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the father's request to maintain child support at 250 euros and ordered an increase to 600 euros effective December 2011. The mother argued she had no income due to unemployment and student debt, while the father claimed he could not afford higher payments despite earning over 3,200 euros net. The court found the father's financial situation and the child's needs warranted a significant increase, rejecting the father's request for an expert assessment of his income.

Regeste Legislator

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Code civil sur l'entretien des enfants; le tribunal d'arrondissement fixe le montant du secours alimentaire en fonction des besoins de l'enfant et de la situation financière des parents, permettant une réformation du jugement entrepris pour augmenter les prestations.

Mots-clés

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child support increase parental income assessment alimony modification family law appeal financial capacity child maintenance court reform modification de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 50/2015

Audience publique du mardi, vingt-quatre février deux mille quinze

Numéro 151544 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), avocat, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 10 janvier 2013,

comparant initialement par Maître Lara MOTA ARADA, avocat, et actuellement par

Maître Marisa ROBERTO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant initialement par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat, et actuellement

par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 février 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marisa ROBERTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien LIMAT,

avocat, en remplacement de Maître Guillaume RAUCHS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

De l’union libre entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont issus les deux enfants,

PERSONNE3.), née le DATE1.) et ADRESSE3.), née le DATE2.).

Par jugement rendu le 30 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Briey, i) le

secours alimentaire mensuel à payer par PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) a été fixé à 250,00

euros, PERSONNE2.) ayant été condamné à payer ledit secours alimentaire à

PERSONNE1.), avant le 5 de chaque mois et ii) l’autorité parentale sur l’enfant

PERSONNE3.) a été confiée exclusivement à PERSONNE1.), le père s’étant vu

confier un simple droit de visite sur l’enfant dans un lieu neutre.

Dans le cadre de la fixation du secours alimentaire, le tribunal a pris en considération

le fait que PERSONNE1.) i) ne disposait d’aucun revenu, étant donné qu’elle avait

démissionné de son emploi de juriste et se trouvait à l’époque du jugement hébergée

chez sa mère, ii) assumait le remboursement mensuel d’un prêt étudiant de 432,00

euros et un crédit-voiture de 330,00 euros, ainsi que des frais de crèche pour l’enfant

commun à raison de 280,00 euros par mois et iii) avait déposé plainte pour faux et

usage de faux contre PERSONNE2.) s’agissant des bulletins de paie versées par

celui-ci en cause. Quant à PERSONNE2.), le tribunal a souligné qu’il i) percevait un

salaire net de 3.245,00 euros (bulletins de paie et déclaration sur l’honneur) et ii)

assumait seul le remboursement d’un prêt immobilier à raison de 2.091,00 euros par

mois et payait une pension alimentaire de 325,00 euros pour son fils PERSONNE4.),

née d’une autre union.

Le susdit jugement a été confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy en date

du 29 octobre 2010.

Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de jeunesse de Luxembourg a accordé

à PERSONNE2.) un droit de visite à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) dans l’enceinte

du lieu-dit ENSEIGNE1.), selon les dates et heures à fixer par ce service et a réservé

la demande du père tendant à l’institution d’une autorité parentale conjointe.

Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de jeunesse de Luxembourg a dit non fondées

i) la demande de PERSONNE2.) tendant à l’institution d’une autorité parentale

conjointe sur l’enfant PERSONNE3.) et ii) la demande de celui-ci en obtention d’un

droit de visite et d’hébergement à l’égard dudit enfant.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 2 juillet 2012.

Procédure

Première instance

Exposant que le montant de 250,00 euros à payer par PERSONNE2.), sur base du

jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey du 30 juillet 2009, à titre de secours

alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.) ne couvre plus les besoins de

l’enfant, PERSONNE1.) a, suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2011, fait citer

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) voir augmenter le

secours alimentaire à payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commun mineur PERSONNE3.), au montant mensuel indexé de 400,00 euros,

à partir du jour de la demande en justice et ii) se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.250,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé i) que les besoins de l’enfant ont

augmenté, celui-ci fréquentant l’ORGANISATION1.) depuis la maternelle, ii) qu’elle

doit assumer des frais de garde de l’enfant, tant pendant les heures où il n’y a pas de

classe que pendant les vacances scolaires, le père ne bénéficiant d’aucun droit de

visite et d’hébergement de l’enfant, de sorte qu’elle doit organiser seule la garde et les

loisirs des enfants pendant le temps où elle travaille, iii) qu’elle doit assumer d’autres

frais se rapportant aux loisirs de l’enfant et à l’apprentissage de la langue anglaise

(langue maternelle du père), iv) que son revenu a baissé, en passant de 2.930,00

euros à 2.000,00 euros depuis le 14 mai 2012, pour passer dans la suite, depuis le 8

octobre 2012, à 2.500,00 euros, de manière à ne plus lui permettre d’assurer un train

de vie correct à l’enfant commun et v) que la situation financière de PERSONNE2.) lui

permettrait aisément d’assumer un secours alimentaire plus conséquent.

PERSONNE2.) a i) résisté à la demande au motif d’être au chômage depuis 2011 et

de toucher un revenu mensuel de 1.653,75 euros, par rapport à son salaire antérieur

de 3.245,00 euros, ii) a contesté toucher des revenus de ses mandats

d’administrateur, iii) déclaré vivre du solde d’une indemnité conséquente touchée au

moment de son licenciement.

Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande

en la forme, l’a dit non fondée et a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l’élément nouveau permettant la

révision du secours alimentaire tel que fixé suivant jugement du TGI de Briey du 30

juillet 2009 consistait en l’augmentation des dépenses mensuelles pour

PERSONNE3.), à savoir les frais de scolarité de 199,26 euros, les frais de crèche de

150,00 euros, les frais ORGANISATION2.) de 71,66 euros et les frais de natation de

20,00 euros, alors que les dépenses mensuelles pour PERSONNE3.) n’étaient, au

moment de la fixation du secours alimentaire, que de 280,00 euros par mois.

Quant aux situations financières des parents, le premier juge a constaté que

PERSONNE1.) i) disposait d’un salaire de 2.930,00 euros jusqu’au 1er mai 2012 et

d’un traitement de 2.000,00 euros à partir du 14 mai 2012, ii) touchait le montant

mensuel indexé de 500,00 euros, à titre de secours alimentaire au profit des deux

enfants communs, le montant de 440,72 euros à titre d’allocations familiales pour ses

deux enfants, augmenté du montant de 153,76 euros à titre de boni pour les deux

enfants et iii) justifiait du paiement d’un loyer de 1.500,00 euros, du remboursement

d’un prêt automobile de 376,83 euros arrivant à échéance en août 2012, ainsi que des

frais de 440,92 euros pour PERSONNE3.).

Quant à PERSONNE2.), le premier juge a constaté i) qu’il n’était pas contesté qu’il se

trouvait au chômage et touchait des allocations de chômage mensuelles de 1.653,75

euros, ii) qu’il affirmait ne pas toucher d’autres revenus, iii) qu’il résulte de deux

courriers du 22 juin 2012, signés par le comptable des sociétés concernées, que

PERSONNE2.) ne touche pas de revenus de la part de SOCIETE1.) S.A. et de

SOCIETE2.) S.A, iv) qu’en l’absence de tout autre élément, le simple fait que

PERSONNE2.) soit actionnaire de SOCIETE1.) S.A., respectivement que son nom

figure sous « financial department » de SOCIETE2.) S.A. est insuffisant pour établir

qu’il touche d’autres revenus, de sorte qu’il a dit que les affirmations de PERSONNE1.)

relatives à un revenu non déclaré du défendeur restaient à l’état de pure allégation.

Le premier juge a en outre constaté que PERSONNE2.) i) faisait valoir que son

ancienne société SOCIETE3.) était en faillite depuis octobre 2010, que la société

nouvellement créée SOCIETE4.) s.àr.l. s’est vue imposer le règlement des dettes par

la société tombée en faillite et que de ce fait il ne touchait pas encore de revenus de

la part de cette société et ii) qu’à l’appui de ses affirmations, il versait un « balance

sheet » attestant d’un résultat négatif au 31 décembre 2010 ainsi qu’un courrier du

Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme du 7 mai 2012.

Le premier juge a retenu qu’en l’absence d’autres éléments, PERSONNE1.)

n’établissait pas l’existence d’autres revenus dans le chef de PERSONNE2.).

Quant aux frais incombant à PERSONNE2.), le premier juge a constaté que celui-ci

justifiait du remboursement mensuel d’un prêt immobilier de 2.091,00 euros, de taxes

foncières de 96,91 euros, et des deux pensions alimentaires pour PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) de 500,00 euros et expliquait ses facultés d’honorer les échéances

mensuelles « grâce à des réserves de 9.549,58 euros ».

Le premier juge a dit qu’eu égard aux facultés contributives respectives des deux

parents, la demande de PERSONNE1.) en augmentation du secours alimentaire

n’était pas fondée.

Instance d’appel

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 10 janvier 2013.

Pour les besoins de la cause, il est précisé qu’en ce qui concerne l’enfant

PERSONNE5.), née le DATE2.), i) suivant jugement du Tribunal de Grande Instance

de Briey du 27 octobre 2011, le secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) a été

fixé au montant mensuel de 250,00 euro et ii) suivant jugement rendu par le tribunal

de paix de Luxembourg en date du 27 novembre 2013, le secours alimentaire à prester

par PERSONNE2.) a été porté à la somme mensuelle de 400,00 euros du 15 février

2013 au 31 mars 2013 et à la somme mensuelle de 320,00 euros à partir du 1er avril

2013. Ce jugement signifié suivant exploit d’huissier du 9 janvier 2014 n’ayant pas été

frappé d’appel, il s’ensuit qu’il est coulé en force de chose jugée.

Il est important de préciser que, dans le cadre de la fixation du prédit secours

alimentaire, le tribunal de paix a tout d’abord retenu que l’enfant PERSONNE5.) se

trouvait dans le besoin. Quant aux capacités contributives des parents, le tribunal de

paix a souligné que, quant à la mère, de février à mars 2013, celle-ci était incapable

de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et que, depuis

avril 2013, elle disposait de capacités contributives financières limitées à l’entretien et

à l’éducation de sa fille. Quant au père, après avoir i) analysé les dépenses à charge

de PERSONNE2.) et les revenus dont celui-ci faisait état et ii) souligné les fonctions

que PERSONNE2.) occupait dans différentes sociétés, respectivement les sociétés

qu’il avait créées, le tribunal de paix a retenu, que soit, PERSONNE2.) dispose de

sources de revenus qu’il ne révèle pas, soit il néglige délibérément de percevoir les

fruits de sa capacité de travail physique et intellectuelle en restant ainsi en défaut de

justifier des raisons indépendantes de sa volonté l’empêchant de gagner un salaire

correspondant à son niveau de formation.

Prétentions et moyens de PERSONNE1.)

Par réformation du jugement rendu le 10 juillet 2012, l’appelante demande à voir

i) condamner PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire mensuel indexé de

400,00 euros, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

mineur

PERSONNE3.), à partir de la demande en justice, ii) enjoindre à

PERSONNE2.) de produire l’avis d’imposition pour l’année 2011, dans un délai de 8

jours à compter du jugement, sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de

retard et iii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour la

première instance.

Après avoir ainsi dans un premier temps chiffré le montant du secours alimentaire

mensuel à payer au profit de l’enfant PERSONNE3.) à 400,00 euros, ce montant a été,

dans la suite, porté à 600,00 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que les besoins de l’enfant ont

augmenté, PERSONNE3.) fréquentant l’ORGANISATION1.) depuis la maternelle, ii)

qu’elle doit assumer des frais de garde de l’enfant, tant pendant les heures où il n’y a

pas de classe que pendant les vacances scolaires, le père ne bénéficiant d’aucun droit

de visite et d’hébergement de l’enfant, de sorte qu’elle doit organiser seule la garde et

les loisirs de ses deux enfants pendant le temps où elle travaille, iii) qu’elle doit

assumer d’autres frais se rapportant aux loisirs de l’enfant PERSONNE3.) et de sa

soeur, ainsi que l’apprentissage de la langue anglaise (langue maternelle du père),

iv) qu’elle travaillait en tant qu’avocat à Luxembourg, mais qu’en janvier 2013, elle a

fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat, de sorte qu’au jour de la demande,

elle ne touchait aucun revenu, abstraction faite des allocations familiales destinées à

l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, v) que la situation financière de

PERSONNE2.), en 2009, aurait été nettement meilleure que celle dont celui-ci faisait

état dans le cadre de la fixation judiciaire du secours alimentaire à payer au profit de

PERSONNE3.) (jugement du TGI de Briey du 30 juillet 2009), étant donné que suivant

bulletin d’imposition (non versé dans le cadre des débats devant le TGI), il aurait

disposé d’un revenu imposable de 114.000,00 euros en 2009, soit 9.500,00 euros par

mois, et pas seulement du montant mensuel de 3.200,00 euros, retenu par le TGI de

Briey.

L’appelante fait souligner que c’est la personnalité de PERSONNE2.), -qui serait

agressif voire dangereux-, tel que résultant des jugements ayant statué sur l’autorité

parentale, notamment sur base de différents certificats médicaux, que l’autorité

parentale lui a été confiée exclusivement et que le droit de visite initialement accordé

à PERSONNE2.), sous des conditions strictes, lui a été retiré dans la suite. La

personnalité de PERSONNE2.) se trouverait à l’origine du fait qu’il lui est désormais

impossible de voir l’enfant commun, qui se trouve dès lors à la charge exclusive de

l’appelante, avec toutes les conséquences que ceci a au niveau de l’organisation de

la vie quotidienne (notamment frais de garde, respectivement de maison relais

pendant toute l’année et frais de colonies de vacances).

Quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE1.) donne à considérer que

le choix de l’inscrire auprès de l’ORGANISATION1.) a été fait en considération du fait

que PERSONNE3.) refusait de s’exprimer en luxembourgeois. L’enfant présenterait

des problèmes de santé, étant affecté i) d’un trouble sévère de l’attention, de troubles

ophtalmologiques, ainsi que ii) de problèmes psychomoteurs (en particulier la

psychomotricité fine), iii) de difficultés de concentration, iv) de problèmes de

dysgraphie, un risque de dyslexie n’étant par ailleurs pas exclu, v) de troubles visuo-

spatiaux.

L’ensemble desdits troubles aurait un impact négatif évident sur la scolarité de l’enfant

ainsi que sur la vie familiale et nécessiterait un suivi médical très régulier, de manière

à mettre à la charge de PERSONNE1.) le déboursement de frais médicaux, non

remboursés de manière intégrale par la sécurité sociale, laissant à sa charge une

certaine partie des sommes déboursées.

PERSONNE3.) aurait fait l’objet d’un suivi médical ponctuel dès la séparation des deux

parents, le trouble de l’attention ayant été posé en janvier 2013 par la psychologue

PERSONNE6.) (pièce 21 farde III) et nécessitant une prise en charge régulière,

l’enfant étant parfaitement consciente de ses déficiences, et le suivi médical devant

permettre d’observer l’évolution des différents troubles dont elle est affectée.

Il serait important que l’enfant puisse s’adonner à des loisirs tels que les cours de

théâtre à l’ORGANISATION3.), ou des cours de musique, étant précisé qu’après avoir

dans un premier temps suivi des cours de théâtre, l’enfant a dû changer de loisir et a

été inscrite dans une école de musique, en raison de l’horaire de travail de sa mère,

(les cours de théâtre ayant eu lieu en semaine, alors que les cours de musique ont lieu

le samedi après-midi).

Il serait pareillement important qu’en raison des troubles dont elle est affectée, l’enfant

suive des cours de motricité auprès de SOCIETE5.), ces loisirs permettant à l’enfant

de s’épanouir et de se développer sainement. Il serait finalement encore important

pour PERSONNE3.) d’apprendre l’anglais (langue maternelle du père), cela lui

permettant une immersion régulière dans la culture britannique, de sorte que

l’inscription aux cours ORGANISATION4.) serait pleinement justifiée, ce d’autant plus

que l’enfant ne fait pas qu’y apprendre l’anglais, mais aussi la culture et l’histoire

anglophone par le biais d’histoires racontées en anglais. Cela permettrait à l’enfant de

grandir en présence d’une autre culture.

Les besoins de l’enfant auraient dès lors incontestablement augmenté par rapport à la

situation de 2009, époque à laquelle l’appelante n’avait qu’à assumer des frais de

crèche mensuels relatifs à l’enfant PERSONNE3.), de l’ordre de 280,00 euros, alors

qu’à l’heure actuelle les besoins de l’enfant se chiffreraient, frais de nourriture, de

vêtements non compris, au montant mensuel de l’ordre de 1.060,00 euros.

Il y aurait dès lors un élément nouveau permettant la révision du secours alimentaire.

En tout état de cause, le montant des allocations familiales mensuelles de (440,00:2=)

220,00 euros ne couvrirait pas les besoins de l’enfant commun.

PERSONNE1.) décrit comme suit sa situation personnelle et professionnelle : jusqu’en

octobre 2008, elle travaillait en tant que juriste auprès de l’étude SOCIETE6.), époque

à laquelle elle a décidé de quitter cet emploi afin de suivre PERSONNE2.) au Canada,

le couple attendant son deuxième enfant. Peu de temps après, elle s’est aperçue que

le personnage de PERSONNE2.) était fondamentalement différent de celui qu’elle

connaissait, de manière à rendre la vie commune inacceptable, de sorte qu’étant

enceinte de cinq mois, elle a dû retrouver refuge chez sa mère résidant à

ADRESSE4.). De retour au Luxembourg, en mai 2009, elle percevait le Revenu

Minimum Garanti à partir d’août 2009 et a réussi à trouver un logement au

Luxembourg, grâce à sa mère qui a co-signé le bail portant sur le logement dans lequel

elle vit seule avec ses deux enfants ; sa mère n’aurait cependant jamais habité dans

l’appartement qui fait l’objet du bail, étant donné qu’elle fait sa vie en France et habite

à ADRESSE4.). Depuis son retour sur le marché de l’emploi en 2010, et avant d’être

assermentée en décembre 2012, en tant qu’avocat stagiaire, elle cumulait des emplois

salariés en intérim ou en contrat à durée déterminée. C’est dans l’optique de stabiliser

sa vie professionnelle qu’elle a décidé de passer les cours complémentaires de droit

luxembourgeois afin d’embrasser la profession d’avocat, ce qui serait chose faite en

juin 2015, époque de passage des examens. Elle a débuté son stage d’avocat auprès

de l’étude SOCIETE7.) en touchant une rémunération mensuelle nette de l’ordre

1.840,00 euros (en septembre 2012) ; en octobre 2012, elle a conclu un contrat de

travail avec l’étude SOCIETE8.), touchant un salaire brut de 3.000,00 euros, de

manière à lui laisser un salaire mensuel net de l’ordre de 2.500,00 euros. Suite à son

licenciement, elle a intégré l’étude SOCIETE9.) en avril 2013, pour se voir allouer une

rémunération brute d’abord de 3.000,00 euros et ensuite, depuis mai 2014, de

3.300,00 euros, duquel des cotisations sociales de 777,90 euros viennent en

déduction, soit un revenu net avant impôts de 2.222,10 euros.

A noter que, suite aux conclusions de l’intimé qui fait relever qu’en qualité d’avocat

stagiaire, l’appelante touche une indemnité mensuelle de 400,00 euros pendant deux

ans à compter de sa prestation de serment, PERSONNE1.) a admis toucher cette

indemnité mensuelle de 400,00 euros jusqu’en décembre 2014.

L’appelante décrit comme suit sa situation financière (étant précisé qu’elle ne tient pas

compte du prédit montant de 400,00 euros), depuis qu’elle est avocat stagiaire et

qu’elle touche une rémunération brute de 3.000,00 euros, soit depuis octobre 2012 :

Revenu :

Honoraires mensuels

3.000,00 €

-Cotisations sociales mensuelles

(pièce 4 farde III + pièce 29 farde IV)

-777,90 €

Revenu semi-net avant impôts

2.222,10 €

Charges :

-Cotisations barreau avocat stagiaire (650,00 euros / 12)

(pièce 5 farde III)

54,17 €

-Loyer et charges (pièce 6 farde III)

1.500,00 €

-Assurance SOCIETE10.) véhicule et appartement (pièce 7 farde III)

56,40 €

-Frais de garderie ORGANISATION5.) du matin avant de commencer l’école,

moyenne pour PERSONNE3.) (pièce 8 farde III)

65,00

€/mois

-Frais de garderie ORGANISATION5.) du matin avant de commencer l’école,

moyenne pour PERSONNE5.) (pièce 9 farde III)

65,00

€/mois

-Frais de garderie ORGANISATION6.) après l’école + vacances,

moyenne pour PERSONNE3.) (pièce 6 farde III)

136,00

€/mois

-Frais de garderie ORGANISATION6.) après l’école + vacances,

moyenne pour PERSONNE5.) (pièce 11 farde II)

86,00 €

-Frais exceptionnels pour PERSONNE3.) = Foyer ORGANISATION6.)

pendant les vacances d’été 2013 (pièce 15 farde III + pièce 30 farde IV)

124,00 €

-Frais exceptionnels pour PERSONNE5.) = Foyer ORGANISATION6.) pendant les

vacances d’été 2013 (août 2013) (pièce 15 farde III + pièce 30 farde IV)

78,40 €

-Frais d’inscription mensuels à l’école française pour PERSONNE5.) et PERSONNE3.)

avec 3 repas chacune (pièce 12 et 13 farde III) (octobre 2013)

441,00 €/mois/enfant

882,00 €

-Frais d’inscription au ORGANISATION4.) pour apprentissage de l’anglais

pour PERSONNE3.) et PERSONNE5.) depuis septembre 2013 (2x480,00 € pour le 1er

trimestre)

(pièces 16 et 28 farde III)

cours suivis uniquement par PERSONNE3.) pendant le 1er et 2ème trimestre

de l’année 2013 (pièce 17 farde III)

320,00 €

-Frais SOCIETE5.) pour ADRESSE3.) année scolaire 2012-2013 et 1er semestre

de la présente année scolaire 2013-2014 (pièce 18 farde III) (480,00 €/6)

96,00 €

-Ecole privée de théâtre pour PERSONNE3.) (pièce 19 farde III) (270,00 €/semestre)

54,00 €

-Frais de participation pour l’enfant PERSONNE3.) au SCAP année 2013

pour le trouble de l’attention (pièce 20 farde III)

(20,00 €/rendez-vous à la fréquence d’un rendez-vous par mois)

20,00 €

-Participation aux frais de psychomotricité pour l’enfant PERSONNE3.)

année 2013 (pièce 21 farde III)

(107,06 €/25 séances à raison d’une séance par semaine,

soit pour un semestre)

17,84 €

-Note d’honoraires de l’orthophoniste psychologue

non remboursée pour PERSONNE3.) (pièce 22 farde III) (300,00 €/12)

25,00 €

-Frais de lunettes non remboursés pour l’enfant PERSONNE3.)

(pièce 23 farde III) (165 €/12)

13,75 €

Total des charges

3.524,97 €

Sur base du salaire brut de 3.000,00 euros (sans prise en compte de l’indemnité

mensuelle de 400,00 euros), déduction faite de l’ensemble des susdits frais, le solde

mensuel net serait, pour l’année 2012, de l’ordre de « - 1.300,00 euros ». Pour l’année

2013, pour laquelle outre les susdits frais, PERSONNE1.) fait encore état d’autres frais

de foyer/colonie de vacances pour les deux enfants, le solde mensuel net serait de

l’ordre de « -1.670,00 euros ».

Pour l’année 2014, sur base d’un salaire brut de 3.300,00 euros (sans prise en compte

de l’indemnité mensuelle de 400,00 euros), déduction faite de l’ensemble des susdits

frais (relatifs au loyer et aux charges des deux enfants) ainsi que d’autres frais

concernant des frais de classe verte et des frais de colonie pour les deux enfants, le

solde mensuel net de l’année 2014, serait de l’ordre de « -1.050,00 euros ».

PERSONNE1.) fait finalement relever qu’en janvier 2014, elle a dû acquérir un

véhicule d’occasion, son précédent véhicule ayant fait l’objet d’un rejet lors du contrôle

technique ; à ce titre, elle a contracté un prêt donnant lieu à des remboursements

mensuels de 269,09 euros sur une durée de 48 mois.

Quant à la situation financière de PERSONNE2.), l’appelante expose que celui-ci n’a

à sa charge que le remboursement du prêt immobilier de 2.091,00 euros, qui serait à

partager par deux, PERSONNE2.) s’étant remarié fin 2011, sinon début 2012, et son

épouse exerçant une activité rémunérée, la circonstance qu’ils soient mariés sous le

régime de la séparation de biens n’influant pas sur le prédit principe. Elle fait valoir

que, côté revenus, PERSONNE2.) gagnait, i) avant la séparation du couple, un salaire

mensuel net de 6.000,00 euros, ii) au courant de l’année 2009, un revenu imposable

net de plus de 114.000,00 euros, suivant courrier de la Direction Générale des

Finances Publiques de Meurthe et Moselle du 27 août 2012 (pièce 40, non versée aux

débats ayant abouti au jugement rendu par le TGI de Briey). Pendant l’année 2009,

PERSONNE2.) aurait partant disposé d’un montant net de 9.500,00 euros par mois,

et pas seulement du montant mensuel de 3.200,00 euros retenu par le TGI, vi) la

profession de PERSONNE2.) inscrit à l’ordre des experts-comptables depuis le 30

mars 2010, ainsi que le fait d’avoir créé sa propre société d’experts-comptables

SOCIETE11.) sàrl, dont il est le gérant et l’associé unique et d’avoir en outre créé

d’autres sociétés dans lesquelles il détient des mandats d’administrateur, lui

permettrait parfaitement de gagner sa vie.

Ainsi, l’appelante fait valoir que, par le biais de différentes sociétés, PERSONNE2.)

dispose des moyens de subsistance suffisants. Il en serait notamment ainsi des

sociétés suivantes :

-

SOCIETE1.) Co. SA, dont PERSONNE2.) détiendrait l’intégralité des actions et

exercerait la fonction d’administrateur (cf. pièce 21 farde I),

-

SOCIETE13.) SA, dans laquelle il exercerait la fonction d’administrateur avec

pouvoir de signature conjointe (cf. pièce 22 farde I),

-

SOCIETE3.) sàrl, dans laquelle il détiendrait 255 parts sociales suivant assemblée

générale extraordinaire du 17 décembre 2009 (cf. pièce 23 farde I),

-

SOCIETE4.) sàrl, constituée par PERSONNE2.), dont il serait également le gérant

(cf. pièce 25 farde III),

-

SOCIETE14.) SA, dont l’intégralité des actions appartiendrait à PERSONNE2.) qui

en serait également l’administrateur unique,

-

SOCIETE15.) SA, dont il serait l’administrateur unique, le capital étant détenu par

la société anonyme SOCIETE15.) SA, dont il serait l’administrateur unique et dont le

capital serait détenu entièrement par SOCIETE4.) sàrl (cf. pièce 25 farde III).

PERSONNE2.) apparaîtrait en outre comme le directeur de la publication du site

internet « skinclever.com » (pièce 25 farde III) et comme faisant partie du département

financier de la société SOCIETE16.) (pièce 27 farde III).

Ainsi, en l’espace de trois ans, PERSONNE2.) aurait payé un montant avoisinant

50.000,00 euros en frais de constitution de sociétés et achat de participations dans les

susdites sociétés, de sorte que plaider l’absence de revenus reviendrait à contester

l’incontestable.

Le cas échéant, il y aurait lieu de nommer un expert afin d’évaluer la situation

financière exacte de PERSONNE2.).

L’appelante souligne finalement encore qu’à défaut par PERSONNE2.) d’avoir relevé

appel contre le jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date du 27

novembre 2013, dans le cadre de la demande de révision du secours alimentaire au

profit de l’enfant commune ADRESSE3.), l’intimé reconnaîtrait la situation financière

telle que retenue dans son chef par le tribunal, à savoir que, soit il dissimule une partie

de ses revenus, soit il omet de toucher des revenus. Par le fait de ne pas avoir exercé

de recours contre ce jugement, PERSONNE2.) reconnaîtrait qu’il peut faire face au

secours alimentaire y fixé par le juge. Dans ces conditions, il n’y aurait aucune raison

permettant d’admettre que PERSONNE2.) ne soit pas en mesure de payer le secours

alimentaire tel que sollicité par PERSONNE1.) pour l’enfant commun PERSONNE3.).

Prétentions et moyens de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et

sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Il conclut au rejet de la pièce 40 versée par PERSONNE1.), c’est-à-dire le courrier du

27 août 2012 de la Direction des Finances Publiques françaises, au motif que cette

pièce aurait été obtenue par le biais de moyens fallacieux, le courrier faisant état que

PERSONNE1.) a « souhaité obtenir suite à un jugement de divorce, les éléments

d’imposition contenus dans la déclaration de revenus de PERSONNE2.) pour les

années 2009 à 2011 », alors qu’aucun jugement de divorce n’a été rendu, les parties

n’ayant jamais été mariées. En ordre subsidiaire, tout en considérant qu’il n’y aurait

pas lieu d’en tenir compte, PERSONNE2.) fait néanmoins mais en tout état de cause

relever qu’il en résulte que pour l’année 2010, son revenu imposable n’était que de

28.034,00 euros. Il y aurait lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser le jugement de

divorce.

Il y aurait en outre lieu de lui enjoindre de verser le jugement rendu par le TGI de Briey

du 30 juillet 2009.

PERSONNE2.) conteste de manière véhémente revêtir la personnalité telle que

décrite dans les certificats versés par PERSONNE1.), la prétendue dangerosité, ainsi

que les troubles psychiatriques restant à l’état d’allégation. Ainsi, l’intimé affirme être

parfaitement en mesure de s’occuper d’enfants, diverses attestations testimoniales en

témoignant.

Ce ne serait qu’en raison de l’acharnement de l’appelante et suite aux innombrables

procédures diligentées par PERSONNE1.) que le droit d’hébergement et de visite en

sa faveur a été, dans un premier temps limité, et, dans la suite, carrément été

supprimé. PERSONNE1.) ne saurait dès lors se prévaloir de la circonstance qu’elle

doit s’occuper seule de l’enfant, étant donné qu’elle aurait tout mis en œuvre afin de

retirer au père tout droit sur l’enfant commun. Il ne saurait dès lors être admis que

PERSONNE1.) fasse état de frais de garde, ni qu’elle soit contrainte de faire partir

l’enfant commun à des colonies de vacances.

Dans ce contexte, PERSONNE2.) donne en outre à considérer que, depuis plusieurs

années, il souffre de crises d’épilepsie ; les médicaments lui prescrits dans un premier

temps auraient eu comme conséquence « des effets pervers sur son comportement »,

de manière à le rendre « plus agressif face à une situation inconvenante avec des

tiers ». Eu égard à ce fait, il aurait arrêté le traitement et sollicité la prescription d’autres

médicaments plus adaptés. La maladie dont il déclare être affecté depuis l’âge de 18

ans résulterait à suffisance de droit d’un certificat médical établi par son médecin

traitant le 6 juin 2006.

Les frais médicaux engendrés par cette maladie seraient d’ailleurs intégralement pris

en charge par la sécurité sociale de sorte qu’il serait étonnant que l’état de santé de

l’enfant commune PERSONNE3.) laisse autant de frais à charge de la mère.

PERSONNE2.) fait plaider i) que conformément aux articles 334-1, 203 et 208 du code

civil, les obligations alimentaires des parents à l’égard de leurs enfants sont

déterminées en fonction des besoins des enfants et des facultés contributives des

parents, ii) que « l’augmentation du secours alimentaire ne dépend pas des seuls et

uniques frais médicaux de l’enfant », ces frais étant à « mettre en relation avec le

critère des capacités contributives des parents » et pas seulement des seuls revenus

du parent qui a la garde de l’enfant, iii) que les allocations seraient à comptabiliser au

niveau des revenus de PERSONNE1.) et iv) que l’appréciation de la fixation de la

pension alimentaire ne se fait « pas par rapport à la situation antérieure, future ou

hypothétique, mais actuelle ».

Quant aux besoins de l’enfant commun, PERSONNE2.) conteste les frais relatifs aux

cours d’anglais, en faisant valoir l’absence d’un intérêt à apprendre cette langue à

l’enfant PERSONNE3.) en dehors de l’école, étant donné qu’elle l’apprendra en tout

état de cause au courant de son suivi scolaire. Les frais de gymnastique sont contestés

au motif de constituer des dépenses somptuaires ; il serait en effet parfaitement

possible d’apprendre la gymnastique par un moindre coût moyennant inscription dans

un club d’athlétisme ou de gymnastique. Il en irait de même des frais de théâtre,

respectivement de musique. L’ensemble des susdits frais seraient à considérer

comme de pur confort, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en considération au niveau

de la détermination des besoins de l’enfant. Il en irait de même des frais relatifs aux

colonies de vacances.

Il serait consternant de voir que, tout en prétendant être démunie, PERSONNE1.)

fasse participer l’enfant à des activités engendrant de telles dépenses purement

somptuaires.

Tout en reconnaissant que l’enfant PERSONNE3.) a des problèmes de santé et fait

l’objet d’un suivi médical important et régulier, PERSONNE2.) fait valoir que la révision

du secours alimentaire ne saurait s’apprécier par rapport aux seuls frais médicaux,

dont la plupart sont d’ailleurs remboursés par la sécurité sociale. Les problèmes de

santé de l’enfant ne justifieraient pas l’augmentation du secours alimentaire tel que

sollicitée par la mère.

PERSONNE2.) fait en tout état de cause plaider que les frais relatifs à l’enfant

PERSONNE5.) ne seraient pas à prendre en considération dans le cadre du présent

litige. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir entrepris le jugement du 27 novembre 2013

i) ne saurait être assimilé à une reconnaissance dans son chef de l’exactitude de la

situation financière hypothétique dégagée par le tribunal de paix et ii) ne saurait valoir

reconnaissance dans son chef que le montant de 250,00 euros (fixé par le TGI de

Briey) soit insuffisant au titre de secours alimentaire à payer pour l’enfant

PERSONNE3.).

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), qui ne travaillait pas à l’époque du

jugement rendu par le TGI de Briey, l’intimé fait plaider que sa situation s’est nettement

améliorée, qu’elle a démissionné en connaissance de cause de son poste auprès de

l’étude

SOCIETE6.)

pour

s’inscrire aux cours

complémentaires de

droit

luxembourgeois afin d’entamer la profession d’avocat. Or, PERSONNE2.) ne saurait

pâtir de ce choix librement fait par PERSONNE1.), alors que si elle avait continué à

travailler en tant que juriste salariée, sa situation financière aurait été meilleure.

En tant qu’avocat stagiaire, PERSONNE1.) ne toucherait pas seulement les

honoraires d’avocat, mais encore l’indemnité mensuelle de 400,00 euros allouée par

l’Etat durant les deux années du stage judiciaire. Ce serait de mauvaise foi que

PERSONNE1.) n’a pas tenu compte de cette indemnité et il y aurait lieu de lui enjoindre

de verser sa déclaration de revenus et son avis d’imposition pour l’année 2013, ainsi

que le certificat relatif aux indemnités de stage.

Il faudrait également tenir compte du fait que, suite au décès de son père,

PERSONNE1.) aurait touché des parts, en indivision avec sa mère, ses frères et

soeurs, dans l’appartement sis à ADRESSE4.). La situation telle que décrite par

l’appelante, qui ne tient pas compte de cet héritage, serait dès lors erronée.

Le loyer de 1.500,00 euros serait à partager par deux, le bail portant sur l’objet loué

renseignant que la mère de PERSONNE1.) l’a signé.

L’achat du véhicule d’occasion par PERSONNE1.) serait, au regard de sa situation

financière, à qualifier de dépense purement somptuaire.

Quant à sa situation financière, PERSONNE2.) fait valoir i) que le jugement du TGI de

Briey aurait été rendu sur base de fausses prémisses étant donné qu’en octobre 2009,

il a fait l’objet d’un licenciement auprès de SOCIETE17.) SA, moyennant indemnité

transactionnelle de 70.000,00 euros, ii) que l’affirmation adverse consistant à dire qu’il

aurait perçu un montant de 9.575,00 euros/mois serait fantaisiste, iii) qu’au courant

des années 2010 et 2011, il se trouvait au chômage en touchant des indemnités d’un

montant total de 28.034,00 euros en 2010, soit 2.336,00 euros par mois, et de

19.845,00 euros en 2011, soit 1.653,75 euros par mois, iv) qu’en ce qui concerne « les

mandats antérieurs et toujours en vigueur » (cf. conclusions du 9 décembre 2013), les

affirmations de PERSONNE1.) seraient diffamatoires et calomnieuses. Il affirme avoir

démissionné de certains de ses mandats et ne toucher aucun revenu des mandats

qu’il revêt.

Ainsi, i) PERSONNE2.) n’aurait jamais été actionnaire ni le bénéficiaire économique

de la société SOCIETE1.) Co. SA, ayant d’ailleurs démissionné « de sa fonction »

[pièces 22 farde I (assemblée générale) et 35-36 farde II (attestations)], ii)

PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver que PERSONNE2.) bénéficie d’un

quelconque revenu de son mandat dans la société SOCIETE13.) SA, iii) SOCIETE3.)

sàrl a été déclarée en état de faillite suivant jugement du 23 février 2011 (pièce 41

farde II), iv) en ce qui concerne SOCIETE4.) sàrl, la balance aurait été déficitaire pour

l’année 2010 (cf. pièce 6 farde I), v) dans le cadre de la société LUXEMBOURG

HOLDING SA, il n’aurait jamais perçu la moindre rémunération [pièce 24 farde I

(attestations) et 42 farde II (attestations)], vi) il n’aurait jamais été actionnaire ni

bénéficiaire économique de SOCIETE15.) SA [pièces 43-44 farde II (attestations)], et

il serait de même de la société SOCIETE15.) SA (pièces 46 et 51 farde I attestation et

extrait compte bancaire), vii) en ce qui concerne le site internet « skinclever.com », les

affirmations adverses seraient fausses (pièce 48 farde I (attestation)et viii) en ce qui

concerne la société SOCIETE16.), il n’aurait ni participé à la constitution de cette

société, n’en serait pas actionnaire ni le bénéficiaire économique [pièces 37-40 farde

II (attestations, extrait de compte)].

PERSONNE2.) conteste avoir déboursé le montant de 50.000,00 euros avancé par

PERSONNE1.), au titre de constitution de sociétés. L’appelante resterait en défaut de

rapporter la preuve des allégations faites à ce titre.

PERSONNE2.) fait relever que, suite à la faillite de SOCIETE11.) sàrl, il s’est retrouvé

sans autorisation de faire le commerce et ainsi dans l’impossibilité d’exercer une

quelconque activité.

Les avis d’impôts des années 2011 et 2012, établis par la Direction Générale des

Finances publiques française (pièces 28-29 farde II) établiraient que sa situation

financière s’est dégradée au courant desdites années. Le bulletin de l’impôt établi par

l’Administration des Contributions directes luxembourgeoise ne ferait que corroborer

ce fait, étant donné qu’il y est inscrit qu’une imposition sur le revenu par voie d’assiette

n’a pas lieu, parce que le revenu imposable ne dépasse pas les limites de l’assiette

légale.

PERSONNE2.) fait valoir que pour l’année 2012, sur base d’un revenu égal à zéro, sa

situation financière était négative à concurrence d’un montant mensuel de « -3.261,00

euros », ce compte tenu i) du remboursement mensuel du prêt immobilier de 2.091,00

euros et des taxes foncières (1.163,00 par an) de 96,91 euros par mois, ii) des charges

courantes (électricité téléphone) 250,00 euros et iii) des pensions alimentaires

mensuelles à payer pour ses trois enfants, soit 250,00 euros pour PERSONNE3.),

325,00 euros pour PERSONNE5.) et 325,00 euros pour PERSONNE4.).

Il expose avoir dû faire face aux mêmes frais au cours des années suivantes.

En mars 2013, les arriérés de cotisations sociales au Centre Commun de la Sécurité

sociale se seraient élevés à 10.954,43 euros. En septembre 2013, il aurait par ailleurs

fait l’objet d’un recalcul à la baisse au niveau des cotisations sociales à payer au centre

commun de la sécurité sociale (pièce 26 farde II) et suivant contrainte du 3 octobre

2013, il devait payer le montant de 18.968,42 euros au Centre Commun. Suivant avis

d’impôt pour l’année 2013 émis par la Direction des Finances publiques française, le

montant des impôts à payer était zéro, ce qui établirait l’absence de revenus dans son

chef.

PERSONNE2.) fait exposer qu’au vu des difficultés financières auxquelles il fut

confronté au cours des années 2010 à 2013 et afin de pas souffrir de la charge

salariale, il a fait appel aux « contrats aidés par l’ADEM pour embaucher des

salariés » ; ainsi des contrats d’initiation à l’emploi ont pu être conclus avec des

salariés engagés par SOCIETE11.) sàrl.

A la fin 2013, il aurait enfin réussi à dégager un revenu brut de 2.500,00 euros pour

luii-même auprès de SOCIETE11.) sàrl.

Pour l’année 2014, PERSONNE2.) fait exposer que nonobstant le fait d’avoir touché

un revenu mensuel net de 2.009,00 euros (auprès de SOCIETE11.) sàrl), le solde

mensuel net serait, -au vu des mêmes frais que ceux décrits ci-avant-, négatif de

l’ordre de « -1.322,00 euros ».

Les pièces versées seraient amplement suffisantes pour établir sa situation financière

et il y aurait lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en expertise.

Les soldes négatifs de deux de ses comptes bancaires établiraient sa situation

financière précaire et de ce fait, il aurait été contraint de demander un financement

auprès de sa famille.

PERSONNE2.) fait encore valoir que si, dans le cadre des débats relatifs à la pension

alimentaire à payer pour l’enfant PERSONNE5.), le tribunal de paix avait été en

possession du bulletin d’imposition pour l’année 2012, il n’en serait pas arrivé au même

résultat.

Son mariage avec son épouse actuelle serait sans incidence sur le financement de sa

maison, respectivement sur le remboursement du prêt dans la mesure où ils sont

mariés sous le régime de la séparation de biens et où les pièces versées établissent

que tant le prêt, que les frais relatifs au logement maison, sont réglés par l’intimé seul.

Le fait d’être inscrit sur la liste des experts-comptables n’aurait pas d’incidence sur sa

situation financière, telle que résultant des pièces versées en cause. La conséquence

tirée à ce titre par la partie appelante serait fantaisiste et non fondée.

Motifs de la décision

Remarques préliminaires

Indépendamment des motifs qui se trouvent à la base des décisions ayant statué sur

l’autorité parentale, le droit d’hébergement et de visite sur l’enfant commune

ADRESSE5.), le tribunal retient qu’eu égard aux décisions judiciaires intervenues, la

prise en charge de l’enfant incombe depuis 2009 à la mère, étant précisé que, depuis

le 9 mai 2012, le père se trouve privé de tout droit sur l’enfant. Le tribunal ne s’attardera

dès lors pas sur les développements faits par les parties sur les motifs de ces décisions

judiciaires, qui n’apportent rien au débat et sont sans incidence sur le litige.

Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant au rejet de la pièce 40 de la farde I de

PERSONNE1.), le tribunal note que dans la mesure où cette pièce est régulièrement

versée aux débats, il y a lieu d’en tenir compte, étant précisé que pour autant qu’elle

ait été délivrée sur indication de fausses bases par l’autorité publique française, il

appartient à qui de droit d’agir contre l’entité l’ayant émise.

Quant au fond, il est constant en cause que la demande de PERSONNE1.) tend à voir

remonter les effets à la date de l’introduction de sa demande en justice, soit au 30

novembre 2011, la période à prendre en considération pour toiser le litige courant dès

lors à partir du 1er décembre 2011.

Il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les

mêmes droits que l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de

nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.

2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277) et ii) que fondée sur la filiation, l’obligation

d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la

fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du

rôle).

Aux termes i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et ii)

de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments

est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait

plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Le principe (énoncé à l’article 208 du code civil) vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et

203).

Le tribunal précise en outre i) que, destinée à faire vivre le créancier et supposant,

chez le débiteur, l’existence de ressources lui permettant de faire face à cette charge,

l’obligation alimentaire est susceptible de voir son quantum varier à tout moment : la

double proportionnalité, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil, des aliments,

aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame, doit exister

de façon constante et pas seulement au moment de la fixation du montant initial de

l’obligation, ii) qu’il faut donc tenir compte des changements individuels survenant dans

la situation propre des parties : tel est l’objet de la révision (Jurisclasseur, civil, Fasc.

20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74), iii)

que lorsque le quantum a été fixé par décision de justice, celle-ci a autorité de chose

jugée, mais seulement pour le jour où elle a été rendue, cela signifiant que la question

de la révision peut être soumise aux tribunaux dès qu’apparaissent, après la décision

initiale, des circonstances nouvelles et iv) que la révision peut être demandée sans

limite, même après de précédentes décisions modificatives, dès que surviennent des

éléments nouveaux (Jurisclasseur op cit,. n° 78).

Quant aux besoins de l’enfant PERSONNE3.), il est à noter que dans la mesure où

elle a la garde exclusive de l’enfant et où tout droit sur l’enfant a été retiré au père, la

mère qui s’adonne à un travail doit s’organiser pour que l’enfant soit pris en charge

avant et après l’école, ainsi que pendant les vacances scolaires, de sorte qu’à ce titre

les frais mensuels exposés sont à prendre en considération au regard de l’appréciation

des besoins de l’enfant.

Quant à l’état de santé de l’enfant, le tribunal i) constate que PERSONNE2.) ne

conteste pas l’existence des troubles de santé tels que décrits par la mère et ii) retient

ii) que dans la mesure où les éléments objectifs établissent que l’enfant

PERSONNE3.) est atteinte de troubles sérieux, il est évident qu’elle nécessite une

prise en charge particulière, non seulement au niveau médical, mais encore au niveau

des loisirs, ceux-ci apportant indubitablement des bienfaits à l’enfant. Les dépenses

relatives aux loisirs auxquels l’enfant est inscrite, à savoir, musique/danse ne sont

manifestement pas à qualifier de somptuaires. Dans la mesure où il n’est pas contesté

que l’école ORGANISATION4.) ne se limite pas à apprendre seulement la langue

anglaise à l’enfant, mais permet aussi à l’enfant de s’épanouir par le biais de

l’ambiance ludique dans laquelle se tiennent les cours, la dépense faite à ce titre par

la mère n’est pas non plus à qualifier de somptuaire.

Quant aux cours SOCIETE5.), tel que PERSONNE1.) le souligne à juste titre, il ne

s’agit pas de cours de gymnastique, qui pourraient se pratiquer dans un club de sport,

mais de cours de motricité, de sorte que le grief formulé à ce titre par PERSONNE2.)

laisse d’être fondé.

Il se dégage dès lors à suffisance de droit des éléments objectifs de la cause, que par

rapport à l’année 2009, date de fixation du secours alimentaire, où PERSONNE1.)

devait faire face à des frais de crèche d’un montant mensuel de 280,00 euros, les

besoins de l’enfant ont à l’évidence augmenté, étant donné que, suivant pièces

versées, les frais mensuels relatifs à ses besoins se sont chiffrés de 2011-2012 à un

montant arrondi de l’ordre de 600,00 euros (école française : 183,00 euros, maison-

relais : 170,00 euros, cours de danse 40,00 euros, natation, 30,00 euros, cours

d’anglais 48,00 euros, vacances été 63,00 euros, SCAP : 20,00 euros, motricité :

17,00 euros, orthophoniste : 25,00 euros, lunettes : 13,00 euros). C’est dès lors à juste

titre que le premier juge a dit qu’il y avait un élément nouveau permettant la révision

du secours alimentaire, étant précisé que le montant des allocations familiales et du

boni enfant d’un mensuel total de (440,72 + 153,76 = 594,48 : 2 =) 297,24 euros ne

suffit pas à couvrir les besoins de l’enfant, tels que décrits ci-avant. En 2013-2014, les

frais relatifs aux besoins de l’enfant se chiffraient à un montant du même ordre de

grandeur.

Quant aux capacités financières de PERSONNE1.), il n’est pas contesté que, de

décembre 2011 à octobre 2012, celle-ci cumulait des emplois salariés en percevant

un revenu mensuel net inférieur à celui qu’elle a commencé à gagner à partir d’octobre

2012, soit une rémunération mensuelle de 3.000,00 euros augmentée de l’indemnité

de stage mensuelle de 400,00 euros, étant précisé que le tribunal réfute le reproche

formulé par PERSONNE2.) consistant à dire qu’au lieu de faire le stage lui permettant

d’accéder à la profession d’avocat, PERSONNE1.) aurait pu travailler en tant que

juriste. Il est constant en cause qu’à sa charge, elle a i) le paiement du loyer, qui

contrairement aux affirmations de PERSONNE2.) est supporté par PERSONNE1.)

seule, les éléments de la cause établissant que sa mère habite en France et non pas

dans l’appartement qui fait l’objet du bail et dans lequel PERSONNE1.) habite avec

les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.), ii) ainsi que toutes les autres dépenses

relatives aux deux enfants (frais de garde, de loisirs, de colonies de vacances, etc.).

Eu égard aux circonstances quelques peu spéciales de l’affaire et notamment au

regard du fait que le père n’a aucun droit sur l’enfant qui est dès lors en permanence

auprès de sa mère, le tribunal retiendra que c’est en nature que PERSONNE1.)

satisfait à l’obligation alimentaire à l’égard de sa fille PERSONNE3.).

Quant aux capacités financières du débiteur d’aliments, il est rappelé que si d’un côté,

le principe veut que, pour qu'existe une obligation alimentaire, seul peut être tenu d'une

dette alimentaire celui qui a les moyens de la payer, cela ressortant de l'article 208 du

Code civil, d’un autre côté, il n’en reste pas moins que, comme pour le créancier, il y

a lieu de tenir compte, non seulement des gains et salaires effectifs du débiteur, mais

encore, à supposer qu'il ne travaille pas (ou pas assez), de ceux qu'il pourrait se

procurer en travaillant : en effet, nul ne peut se prévaloir de sa paresse pour se

soustraire à ses devoirs alimentaires envers ses proches (G. Marty et P. Raynaud, Les

personnes : Sirey, 3e éd. 1976, n° 45. – M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit

civil français : LGDJ, 2e éd. 1952, par A. Rouast, t. II, n° 35 ; Jurisclasseur Civil Code,

art. 205 à 211, Fasc. 10, ALIMENTS, Obligation alimentaire, Conditions d'existence,

Date de la dernière mise à jour : 4 Juin 2013, n° 62 et 65).

En ce qui concerne les dépenses mensuelles à charge de PERSONNE2.), il est à

noter que, selon ses propres déclarations, tout au long de la procédure, qui remonte à

2011, il devait faire face aux charges mensuelles suivantes : prêt immobilier de

2.091,00 euros, taxes foncières de 96,91 euros, charges courantes (électricité

téléphone) de 250,00 euros et pensions alimentaires mensuelles à payer pour ses trois

enfants, soit 250,00 euros pour PERSONNE3.), 325,00 euros pour PERSONNE5.) et

325,00 euros pour PERSONNE4.).

Le tribunal tient à préciser que, nonobstant reconnaissance de la part de

PERSONNE2.) d’être marié, le mariage datant vraisemblablement de fin 2011, celui-

ci insiste sur le fait que le remboursement du prêt immobilier est exclusivement à sa

charge, en se prévalant du fait d’être marié sous le régime de la séparation de biens.

Le montant total des charges mensuelles s’élève donc à (2.091,00 + 96,91 + 250,00

+ 900,00 =) 3.362,91 euros, étant précisé que ce montant n’inclue pas les frais

essentiels relatifs aux besoins les plus élémentaires de la vie courante, tels que

nourriture, vêtements, eau chaude, etc. et qu’aucun élément de la cause ne permet

d’admettre qu’à un moment donné PERSONNE2.) ait eu des difficultés à rembourser

son crédit immobilier.

Il se pose dès lors décemment la question de savoir comment, avec le revenu mensuel

allégué (de 2.336,00 euros en 2010, de 1.653,75 euros en 2011, de zéro ( !) en 2012

jusque fin 2013 où il a recommencé à toucher un salaire de l’ordre de 2.500,00 euros)

PERSONNE2.) a réussi à vivre, étant précisé que l’affirmation suivant laquelle, il aurait

reçu un soutien financier de la part de sa famille n’est pas prouvé et reste à l’état

d’allégation dépourvu d’un quelconque effet.

Sans qu’il

n’y ait lieu de procéder à d’autres investigations qui s’avèrent

superfétatoires, l’ensemble des prédits éléments amène le tribunal à admettre qu’à

côté de ses prétendus faibles revenus, PERSONNE2.) doit, -indépendamment de leur

origine et du fait de savoir si elles proviennent ou non des mandats détenus le cas

échéant dans les diverses sociétés dont PERSONNE1.) fait état-, nécessairement

disposer d’autres ressources, qui n’ont, au vu des bulletins d’impôts versés,

manifestement pas fait l’objet d’une déclaration fiscale, étant précisé que le

comportement de PERSONNE2.) revient non seulement à tenter de tromper, sinon

d’induire en erreur la partie appelante ainsi que le tribunal de céans, afin de se

soustraire à son obligation alimentaire, mais encore le fisc tant luxembourgeois que

français.

En tout état de cause, ce n’est pas sur base des attestations versées par

PERSONNE2.) en vue d’établir l’absence de rémunération de sa part dans le cadre

des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) SA, SOCIETE15.) SA, pour n’en citer que

quelques-unes, que le tribunal sera amené à retenir l’absence de revenus dans le chef

de PERSONNE2.) au titre des mandats qu’il détient dans ces sociétés, étant précisé

que pour autant qu’il négligerait de percevoir une rémunération à ce titre, cette attitude

est inopposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant PERSONNE3.).

Au vu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et en considération de la situation

financière de PERSONNE1.), ainsi que de celle de PERSONNE2.), telle que décrite

ci-avant, la demande en augmentation du secours alimentaire est, contrairement à ce

que le premier juge a retenu, à dire fondée, le secours alimentaire étant à fixer au

montant de 600,00 euros à partir de la demande en justice, soit à partir du 1er

décembre 2011.

L’appel est dès lors fondé et il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance et de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.)

est, au vu du sort réservé au litige, à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en obtention d’un

secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.), avec effet à partir du 30

novembre 2011, date de la demande en justice,

dit que la pièce numéro 40 de la farde I de PERSONNE1.) n‘est pas à écarter des

débats,

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) tendant à voir enjoindre à

PERSONNE1.) de verser i) « le jugement de divorce », ii) sa déclaration de revenus

et son avis d’imposition de l’année 2013 et le certificat relatif aux indemnités de stage,

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la nomination d’un expert aux fins de déterminer

la situation financière de PERSONNE2.),

dit l’appel fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande en augmentation du secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.)

fondée,

fixe le montant du secours alimentaire mensuel à 600,00 euros avec effet à partir du

1er décembre 2011,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire mensuel

de 600,00 euros à partir du 1er décembre 2011, indice 737,83, au titre de l’entretien et

de l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.),

dit que le secours est portable et payable le premier de chaque mois et est indexé à

l’échelle mobile des salaires,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour la première instance,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à ce titre la somme de 750,00

euros,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à ce titre la somme de 1.000,00

euros,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE2.) à

l’ensemble des frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO,

avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.