Legislator Jurisprudence & Législation
TAD-18661Da Généré par l'IA

Court rules borrower liable for car damage caused by drunk driving despite lender's alleged fault.

Numéro de cause TAD-18661Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for vehicle damage fully founded and ordered the borrower to pay 33,914.25 euros plus procedural costs. Although the borrower argued the lender knew of her intoxication and contributed to the accident, the court found this allegation unproven due to conflicting testimonies. Consequently, the court held the borrower strictly liable for failing to return the vehicle in good condition after a drunk driving incident.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1880 et suivants du Code civil; Le prêteur d'une chose est responsable des dommages et dépenses occasionnés par l'usage de la chose, et l'emprunteur ne peut s'exonérer de cette obligation par une faute du prêteur non prouvée.

Mots-clés

Généré par l'IA
prêt à usage responsabilité du prêteur dommages-intérêts conduite sous influence Code civil articles 1880 preuve testimoniale indemnité de procédure frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt de la Cour d'Appel n° 173/13 du 8 avril 2013
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

Jugement civil n° 29/2015 Numéro 18661 du rôle

Audience publique du mardi, vingt-quatre février deux mille quinze.

Composition:

Annette GANTREL, Présidente, Charles KIMMEL Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge,

Monique GLESENER, Greffier.

E n t r e :

A.), policier, demeurant à L-(…);

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 19 juillet 2013 ;

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

B.), sans état connu, demeurant à L-(…) ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER ;

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 1er avril 2014 ;

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 19 juillet 2013, A.) a fait donner assignation à B.), à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 33.914,25 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, à savoir le 26 mai 2012, sinon du jour de la mise en demeure du 21 mai 2013, sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde.

Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros aux termes de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Il est constant en cause qu’en date du 26 mai 2012, B.), conductrice du véhicule BMW X6, immatriculé (L) (...) appartenant à A.), était impliquée dans un accident de la circulation vers

0.32 sur le CR 121 entre LIEU1.) et LIEU2.). Par jugement n° 669/2012 du 27 septembre 2012, confirmé en ce volet par un arrêt de la Cour d’Appel n° 173/13 du 8 avril 2013, la responsabilité intégrale et exclusive dans la genèse de l’accident fut attribuée à B.), conduisant sous l’influence d’alcool, soit avec un taux de 1,79 g par litre de sang.

Il est également constant en cause que la compagnie d’assurance ASS1.), assureur de A.) informa ce dernier par courrier du 20 juin 2012, qu’en raison du taux d’alcool supérieur à 1,2 g par litre de sang de la conductrice lors de l’accident, la garantie « dégâts matériels » de la police souscrite par A.) ne sortirait pas ses effets.

A.), estimant la responsabilité de B.) engagée principalement sur les articles 1875 et 1880 et suivants du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même Code, réclame dédommagement intégral de son préjudice, à savoir 33.914,25 euros, un montant de

200 euros ayant été réglé par la partie défenderesse suite à la mise en demeure du 21 mai 2013.

Il n’est pas contesté en l’occurrence que les parties étaient liées par un prêt à usage.

Les articles 1880 et suivants du Code civil, qui composent la section intitulée “Des engagements de l'emprunteur”, ont pour objet de préciser quels sont les dommages et les dépenses occasionnés par l'usage de la chose, dont l'emprunteur a la charge. À cette fin deux obligations lui sont imposées : respecter l'usage convenu (C. civ., art. 1880 et 1881) et conserver la chose prêtée (C. civ., art. 1880 et 1882).

Cependant ces deux obligations ne sont pas les seules qui pèsent sur l'emprunteur. Il y a encore celle de restituer la chose à la fin du contrat. Même si les articles 1880 et suivants ne la prévoient pas expressément, elle résulte de la définition même du prêt à usage (V. C. civ., art. 1875 : “... à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi”). À défaut d'un texte particulier pour le prêt, cette obligation se trouve régie par les dispositions relatives aux dettes de corps certain en général, notamment les articles 1245 et 1302 du Code civil.

L'obligation de restitution, qui pèse sur l'emprunteur en tant que débiteur d'un corps certain, est double (V. H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1 : Montchrestien, 6e éd. 1978, par F. Chabas, n° 469). Elle est d'abord l'engagement de rendre la chose à son propriétaire au moment convenu, dans l'état où elle se trouve (C. civ., art. 1245). Mais elle est aussi l'obligation de restituer la chose en bon état (C. civ., art. 1302).

Pour déterminer qui a la charge des détériorations ou de la perte de la chose, les articles 1880 et suivants s'attachent à l'origine du dommage. Ils distinguent selon qu'il provient de la faute de l'emprunteur, d'un cas fortuit ou de l'usage normal de la chose.

La faute de l'emprunteur consiste dans la violation de l'une des deux obligations que l'article 1880 met à sa charge : veiller à la garde et à la conservation de la chose et respecter l'usage convenu.

« L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée » (C. civ., art. 1880). Ainsi il ne s'engage pas à ce qu'aucune détérioration ne survienne. Il répond seulement de sa faute légère (culpa levis in abstracto), celle que ne commettrait pas un homme prudent et soigneux. C'est le droit commun des obligations de moyens. Le Code sur ce point n'a donc pas repris les idées de Gaïus et de Pothier pour lesquels l'emprunteur devait être tenu de sa faute la plus légère (V. R.-J. Pothier, Traité du prêt à usage et du précaire, in OEuvres de Pothier, nouvelle édition, t. V : Dabo Jeune, 1825, n° 48. – Comp.

G. Baudry-Lacantinerie et A. Wahl, Traité théorique et pratique de droit civil, t. XXIII, De la société, du prêt, du dépôt : Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts, Larose et Forcel, 3e éd. 1907, n° 633).

L'obligation de veiller à la garde et à la conservation de la chose étant une obligation de moyens, c'est au prêteur qui recherche la responsabilité de l'emprunteur sur ce fondement d'établir sa violation. Cependant il en est dispensé en pratique, car, sur le fondement de l'obligation de restituer la chose en bon état, c'est à l'emprunteur d'établir que les détériorations ou la perte ne sont pas de son fait (V. infra n° 33). Depuis que le droit positif s'est fixé en ce sens, l'obligation de garde et de conservation a perdu beaucoup de son intérêt. Il reste néanmoins qu'en cours de contrat sa violation pourrait permettre au prêteur, selon certains, d'obtenir la résolution judiciaire (V. JCl. Civil Code, Art. 1874 ou Notarial Répertoire, V° Prêt à usage, fasc. 2).

(JCL, Fasc. unique : Prêt à usage – Obligations de l'emprunteur, n° 1 et ss.)

Quant aux sanctions civiles, elles consistent d'abord en des dommages-intérêts “s'il y a lieu”, dit l'article 1880, c'est-à-dire si l'usage abusif a causé un préjudice au prêteur.

Il n’est pas contesté que B.) n’ pas rendu la chose prêtée ni dans l’état où elle se trouvait avant le prêt, ni dans un bon état.

Il est tout aussi établi en cause que B.), en conduisant en état d’ébriété et en causant ainsi un accident de la circulation n’a nullement veillé, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée.

Pour résister cependant à la demande en dommages-intérêts de A.), B.) invoque un faute dans le chef de ce dernier ayant contribué à la genèse de l’accident et par laquelle elle entend s’exonérer de sa responsabilité.

Elle soutient à ce titre que A.) lui aurait prêté sa voiture en pleine connaissance de son état d’ébriété, étant donné que les deux parties auraient vidé ensemble, lors de l’après-midi précédant l’accident, deux bouteilles de champagne. Elle entend établir cette allégation par une attestation testimoniale émanant de C.), passagère dans le véhicule accidenté et blessée lors des

faits.

Cette déclaration est contredite par une attestation testimoniale établie par la mère de A.) qui témoigne du fait qu’elle a accompagné son fils au Magasin « SOC.1.) » en date de l’après-midi du 25 mai 2012, ceci après avoir terminé, à 14 heures, son travail.

Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que A.) ait passé l’après-midi avant l’accident en la compagnie de B.) ni que les deux parties aient consommé de l’alcool ensemble avant que A.) ne prête son véhicule à B.). Il doit être souligné dans ce contexte que C.) n’avance pas avoir été présente lors des faits décrits par elle dans son attestation, de sorte qu’il y a une forte probabilité qu’il s’agit de simples ouï dires qu’elle relate dans son attestation.

La partie défenderesse reste donc en défaut de prouver une faute dans le chef de A.) de nature à la libérer, intégralement ou partiellement de son obligation de restituer le véhicule à ce dernier.

Dès lors, la demande en paiement de A.) est à déclarer fondée.

L’expertise REINERTZ retenant comme valeur du véhicule avant sinistre un montant de 62.866,25 euros et un montant de 28.752 euros comme valeur récupérable du véhicule accidenté, le solde réclamé par A.) à titre de dommage-intérêts correspond au solde des deux montants et dès lors au préjudice qu’il a effectivement subi.

Vu l’issue du litige, il y a lieu d’allouer à A.) une indemnité de procédure de 750 euros en vertu de l’article 240 du Code civil.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, déclare recevable la demande,

déclare fondée la demande de A.) ,

condamne B.) à payer à A.) la somme 33.914,25 euros, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile,

condamne B.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

- Alain GODART -

- Annette GANTREL -