Court allows appeal and orders reopening of debates on contract termination due to securities becoming ineligible for ECB refinancing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal but suspended the final decision to reopen the debates. The appellant contested the rejection of its claims against the liquidated bank, alleging damages for the bank's failure to honor a derivative contract triggered by Icelandic regulatory measures. The court ruled that the specific factual consequences of the securities' ineligibility and the precise contractual interpretation regarding settlement must be clarified before a judgment can be rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1300 et s. 1301 du Code de commerce; In the event of extraordinary events rendering underlying securities ineligible for central bank refinancing, the court must first ascertain the precise factual consequences and contractual interpretation before ruling on the termination and settlement of the derivative contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-huit février deux mille quinze
Numéro 39458 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), immatriculée au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques (« Registrar of Companies of the British Virgin Islands ») sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions (« Board of directors »), sinon représentée par ses administrateurs (« Directors ») actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 24 décembre 2012, comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L- 2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur de B, en liquidation judiciaire, ayant eu son siège social à (…), actuellement établie à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
2) B en liquidation judiciaire, ayant eu son siège social à (…), actuellement établie à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS,
intimées aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
LA COUR D'APPEL :
Suite au rejet de ses déclarations de créance enregistrées sous les numéros (…) et (…), formulées dans le cadre de la procédure de dissolution et de liquidation de l’établissement de crédit B (ci-après « la société B » ), la société de droit des Iles Vierges Britanniques A (ci-après « la société A ») a, par exploit d’huissier de justice du 11 février 2011, fait donner assignation à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur de B, et à la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :
- se voir donner acte qu’elle conteste le rejet de ses déclarations de créance,
- voir constater la caducité, sinon la nullité, sinon la résiliation du quatrième contrat dérivé du 27 août 2008 avant son entrée en vigueur,
- demander l’admission au passif de la liquidation de sa créance de dommages et intérêts pour faute et manquements de la banque à hauteur d’ISK 299.648.427,00 évalués à 1.302.819 euros, sinon subsidiairement de sa créance de dommages et intérêts pour les mêmes motifs pour un montant provisoirement estimé à 4.338.864,49 euros correspondant à la différence entre le solde créditeur des comptes de A avant le dénouement du contrat dérivé du 13 octobre 2010 et le solde débiteur de 3.036.045,24 euros réclamé par B,
- sinon en tout état de cause voir accorder l’admission au passif de la liquidation de sa créance évaluée à 1.302.819 euros, sinon à un montant provisoirement estimé à 4.338.864,49 euros ou toute autre somme même supérieure à évaluer ex aequo et bono par le tribunal ou à déterminer à dire d’experts.
- se voir donner acte que ses demandes en dommages et intérêts sont principalement basées sur les règles de la responsabilité contractuelle de B, notamment sur les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1927 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement sur les règles de la responsabilité délictuelle de la banque, notamment les articles 1382 et 1383 du Code civil.
A a exposé avoir ouvert deux comptes auprès de B sous les numéros (…) et (…). La gestion des actifs déposés sur le compte n°
(…) aurait été confiée à B sous forme de gestion de portefeuille, tandis que le compte n° (…) aurait fonctionné par exécution et transmission d’ordres du client suivant le principe dit « execution only ».
Au début de l’année 2008, par l’intermédiaire de son bénéficiaire économique, C, habilité à la représenter dans ses relations avec la banque, elle aurait demandé à se voir proposer un investissement générant une rentabilité plus élevée. Elle se serait vue proposer un montage basé sur des produits dérivés en vertu duquel B lui vendait à un prix convenu d’avance des obligations D à un terme de trois mois. Le 30 janvier 2008, C aurait signé au nom de la société un document intitulé « General Terms for Market Transactions » et sur base de cette convention, elle aurait conclu successivement plusieurs contrats à terme avec la banque portant sur les titres D. Avant même l’échéance du terme du premier contrat, un nouveau contrat à terme aurait été conclu, ce qui aurait permis de renouveler en permanence l’achat des titres jusqu’à la date d’échéance des obligations D fixée au 25 mai 2010. En tout, quatre contrats dérivés auraient été conclus. Le dernier, daté du 27 août 2008, aurait prévu une date de prise d’effet au 25 novembre 2008 et une date d’échéance fixée au 25 novembre 2008.
Avant l’arrivée du terme du quatrième contrat, à la date du 9 octobre 2008, l’Autorité de surveillance financière islandaise aurait pris le contrôle de la banque E et aurait mis en œuvre des mesures d’assainissement. Les titres E auraient été déclarés inéligibles pour servir de garantie au refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne. Par un courrier du 13 octobre 2008, B aurait clôturé le quatrième contrat avec effet immédiat et la valeur nette consolidée des deux portefeuilles de A aurait fait apparaître une dette de 3.017.236,44 euros au 31 décembre 2009 à l’encontre de la banque.
A a ajouté qu’au cours de l’année 2008, B lui a réclamé, à titre de garantie, le dépôt d’un montant de 700.000 euros et, à ces fins, lui a consenti un prêt de la même valeur en juillet 2008. Ce prêt aurait été garanti par un contrat de gage du même jour portant sur l’intégralité de ses actifs.
Par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
12 décembre 2008, B aurait été déclarée en état de liquidation judiciaire. Par un courrier du 9 octobre 2009, le liquidateur de B aurait informé A qu’elle avait réalisé le gage et s’était approprié l’ensemble du portefeuille titres de A.
En droit, A a reproché à B de ne pas avoir pu valablement résilier le quatrième contrat en date du 13 octobre 2008, alors que ce contrat, conclu en date du 28 août 2008 avec prise d’effet au 25 novembre 2008, n’était pas en vigueur à la date de la résiliation. Elle a invoqué la caducité, sinon la nullité, sinon la résiliation du quatrième contrat sur cette base. A a encore reproché à B d’avoir manqué à ses obligations légales et réglementaires en matière de prévention de conflits d’intérêts et de ne pas avoir respecté les règles prudentielles en lui proposant le marché à terme sur les obligations
D. Les pertes qu’elle a subies du fait de cet investissement trouveraient leur source dans les manquements de B à ses obligations telles que définies par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
B a soulevé l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation relative au dénouement fautif, respectivement à la nullité et la caducité du quatrième contrat conclu entre parties, au motif que cette demande n’a pas été formulée dans les déclarations de créance, de sorte à constituer une demande nouvelle irrecevable en cours de procédure. Pour le surplus, B a contesté les griefs formulés à son encontre et elle a formulé une demande reconventionnelle pour un montant de 3.256.436,35 euros correspondant au solde redu par A après l’exécution du gage.
Par un jugement du novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté le moyen d’irrecevabilité de B, pour ensuite rejeter également la demande de A en admission de ses déclarations de créance au passif de la liquidation de B. Le tribunal a dit recevable et fondée la demande reconventionnelle formulée par le liquidateur de
B. Par voie de conséquence, le tribunal a condamné A à payer à B le montant de 3.256.436,35 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 1er avril 2011 jusqu’à solde. Le jugement a débouté le liquidateur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par B, le tribunal a considéré que dans ses déclarations de créance, A a basé sa demande de façon générale sur la responsabilité contractuelle et les négligences commises par la banque. Le tribunal a retenu que A était en droit d’invoquer des moyens nouveaux dans l’assignation, dès lors qu’ils n’altéraient pas l’objet et la cause de la demande initiale. Tel n’étant pas le cas des moyens invoqués par A relatifs au dénouement, respectivement à la nullité et la caducité du quatrième contrat, le tribunal en a déduit que A a valablement pu invoquer ces moyens en cours de procédure.
Le tribunal a ensuite rejeté ces moyens en retenant qu’il était de l’essence même d’un contrat à terme ferme que dès sa conclusion, l’acheteur s’engage fermement et irrévocablement à acquérir les obligations sous-jacentes à un prix fixé d’avance.
Les premiers juges ont ensuite analysé le moyen tiré par A de la caducité du contrat par suite de la perte de la chose pour décider que l’inéligibilité d’un sous-jacent ne s’assimilait pas à sa disparition. Si les obligations D n’étaient plus éligibles comme sous-jacents du fait du placement de cette société sous le contrôle de l’Autorité de surveillance financière islandaise, respectivement si ces titres ne pouvaient plus servir de garantie pour le refinancement auprès de la
Banque Centrale Européenne, elles n’étaient pas perdues ni mises hors commerce puisqu’elles avaient pu être livrées. Dans la mesure où leur valeur se serait néanmoins considérablement dépréciée, B aurait été en droit de dénouer l’opération pour non-conformité du sous-jacent conformément aux dispositions des «General Terms for Market Transactions» et de la clause vi) du quatrième contrat.
Les premiers juges ont écarté le moyen tiré par A de l’article 37-2 de la loi sur la surveillance du secteur financier de 1993 consistant à dire que la banque n’a pas respecté ses obligations légales en matière de conflit d’intérêts en se portant contrepartie des contrats dérivés conclus par elle, au motif que le conflit d’intérêt entre la banque qui agit pour compte propre et le client est inhérent à ce type d’opération et ne saurait en lui-même constituer la banque en faute, seule une exécution déloyale du contrat par la banque étant susceptible d’engager sa responsabilité.
En considération de l’expérience professionnelle du bénéficiaire économique de A, au vu des clauses spécifiques contenues dans le contrat cadre et dans les contrats dérivés et au vu de la faculté offerte à A de solliciter des informations supplémentaires dans l’hypothèse où elle était peu familiarisée avec le type d’opération ou de solliciter l’avis d’un expert, le tribunal a décidé que B n’a pas engagé sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de conseil et d’information. Le tribunal a donc rejeté les déclarations de créance déposées par A au passif de la liquidation de B.
Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal l’a dit recevable et fondée, le montant réclamé reconventionnellement étant établi au vu du sort réservé à la demande principale et en l’absence de contestation de A quant au quantum réclamé.
Par exploit d’huissier du 24 décembre 2012, A a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié le 18 décembre 2012. Elle a réitéré ses moyens développés en première instance et elle a reproché aux juges de première instance de ne pas y avoir fait droit.
B a conclu à la confirmation du premier jugement.
Quant à l’absence d’effet du quatrième contrat :
L’appelante A a reproché au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande visant à voir constater la nullité, sinon la résiliation ou encore la caducité du quatrième contrat. Elle a estimé que c’est à tort que le tribunal a retenu que les parties étaient engagées dès la
conclusion du contrat du 27 août 2008, alors que la date de prise d’effet de ce contrat était fixée au 25 novembre 2008.
L’intimée B a réitéré son moyen d’irrecevabilité de cette demande de A. Elle a soutenu que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette demande non contenue dans les deux déclarations de créance n’est pas un simple moyen, mais une demande juridique distincte par sa cause de celle formulée dans les déclarations de créance, puisque cette demande n’implique aucune faute de la part de la banque, contrairement aux demandes en indemnisation formulées dans les déclarations de créance. Se prévalant du principe que « valant assignation, la déclaration de créance contestée limite le contrat judiciaire», elle a soutenu que l’article 452 du Code de commerce fait échec à l’introduction d’une telle demande en cours d’instance.
Il résulte des pièces versées en cause que l’appelante a déposé deux déclarations de créance.
La première pour un montant de 1.302.819,25 euros correspond d’après ses termes «to the damages claimed from B to compensate the prejudice caused by the negligence and breach of its commitments by B as described in the attached document called « Reclaim to the Liquidator of B and to B dated 15 February 2010 ». This amount is a net amount and takes into account the set off (“compensation”) with the liabilities that B claims having or may claim against A.”
La seconde, déposée à titre subsidiaire, pour un montant de 4.338.864,49 euros correspond “to the loss suffered by A and caused by B (the “Loss”) and which A deserves and has claimed compensation through the attached notice called « Reclaim to the Liquidator of B and to B dated 15 February 2010 ».(Exhibit 1). The amount of the Claim is the difference between: The value of the assets of A held in the Accounts on 1st October 2008 (Exhibit 2) namely ISK 299,648,427,00 (EUR 1.302,819,25); The overdraf t(negative) balance of EUR 3,036,045.24 claimed by B from A in the Accounts and mentioned in the valuation report at 31 December 2009 dated 5 January 2010 (Exhibit 3)”
Dans le « Reclaim to the Liquidator of B and to Landsbanki dated
15 February 2010 » auquel se référent les deux déclarations de créance, le mandataire de l’appelante, après avoir passé en revue les manquements allégués à l'égard de B (et qui sont en tous points identiques à ceux énoncés dans l’exploit introductif d’instance du 11 février 2011), a écrit au point 2.4.2 intitulé “ Liability of the Bank” :
« Pursuant to article 1147 of the Luxembourg civil code, the Bank is liable towards the Company for the damage deriving from the wrong execution of its obligations. In our case, the damage caused to the Company equals to the total value of the loss deriving from the forwards agreements and based on the non respect of its obligation by the Bank. The Bank shall therefore indemnify the Company for the said amount of its loss, by restating A with its portfolio as it would be without the fault of the Bank, that is to say, EUR 1,302,819.25. As of 31 December 2009, the total cumulative loss amounts to EUR 4,929,723.20.- (four million nine hundred and twenty nine thousand seven hundred and twenty three euros and twenty cents). The loss corresponds to the loss immediately deriving from the Forward Contracts to which were added additional fees and debit interest and the consequences of the liquidation by the liquidator of B of the portfolio of A. “
Les demandes en indemnisation de l’appelante à l’encontre de B contenues dans les déclarations de créance sont donc basées sur la responsabilité contractuelle de cette société résultant des négligences qu’elle a commises dans le cadre des opérations à terme conclues entre parties. Elles prennent en considération les montants réclamés par B dans la demande reconventionnelle formulée par cette dernière en cours d’instance. Les prétentions de A tendant à la caducité sinon à la nullité ou la résiliation du quatrième contrat visent à contrecarrer les prétentions pécuniaires du liquidateur réclamées dans sa demande reconventionnelle. Ces demandes sont dès lors à considérer comme moyen de défense à la demande reconventionnelle.
Dans un contexte analogue, la Cour de cassation a retenu « qu'en déclarant irrecevables les demandes en nullité des contrats et investissements litigieux au motif qu'elles ne se rattachaient pas à des préjudices invoqués dans la déclaration de créance des époux X, alors que ces demandes étaient formées en défense à la demande reconventionnelle du liquidateur et étaient en tant que telles recevables en instance d'appel, les juges d'appel ont violé la disposition susvisée » (Cour de cassation n° 9/14 du 30.1.2014,n°de registre 3302 n° 73/14 du 13.11.2014, n° 3388 du registre).
Le moyen de l’intimée B tombe dès lors à faux et il y a lieu, par confirmation des premiers juges, de déclarer recevable la demande de l’appelante A.
L’intimée a contesté le bien-fondé de cette demande et elle a renvoyé à ses arguments développés en première instance quant au mécanisme des contrats à terme ferme.
Quant aux faits, il y a lieu de rappeler qu’en date du 30 janvier 2008, le bénéficiaire économique de A, le dénommé C, a signé au nom de la société un contrat-cadre appelé « General Terms for Market Transactions » avec l’intimée B, ce contrat étant destiné à encadrer juridiquement la conclusion de différents contrats à terme de gré à gré entre les deux sociétés. Il est encore constant en cause que quatre contrats à terme consécutifs, portant sur des obligations sous-jacentes D émises par la banque E, ont été signés sur base de ce contrat cadre et qu’à l’échéance de chaque contrat, il a été liquidé et remplacé par un nouveau contrat, de manière qu’aucun paiement n’est intervenu. Ce montage devait se renouveler jusqu’à la date d’échéance des obligations D fixée au 25 mai 2010. En cours d’exécution du quatrième contrat conclu le 27 août 2008, dont les dates de prise d’effet et d’échéance étaient fixées au 25 novembre 2008, les titres sous-jacents sont devenus inéligibles pour servir de garantie au refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne. Par application du point vi) du contrat, B a notifié la clôture du contrat à A en date du 13 octobre 2008.
L’appelante A a soutenu que le quatrième contrat n’avait pas pris effet au jour de sa résiliation par B en date du 13 octobre 2008. Cette approche a été contestée par B qui a affirmé que les parties étaient liées par un contrat ferme dès la conclusion du contrat.
Un contrat à terme constitue un engagement négocié entre deux contreparties qui permet d’acheter ou de vendre une quantité déterminée d’un actif sous-jacent à une date prédéterminée (la date d’échéance) à un prix convenu à l’avance. Les marchés à terme se caractérisent par le décalage existant entre la date de conclusion et celle de l’exécution de l’opération. Les conditions du contrat sont irrévocablement fixées le jour de sa conclusion tandis que son exécution est différée à une date d’échéance dénommée terme. Ces contrats ont ainsi pu être définis comme des marchés sur lesquels les conditions des opérations sont arrêtées le jour de la négociation, mais dans lesquelles le règlement et la livraison des titres sont reportés à une date ultérieure fixée d’avance. Il est admis que les contrats à terme constituent une promesse ferme, l’acheteur du contrat s’engageant à la date d’expiration d’acheter l’actif sous-jacent au prix convenu et le vendeur s’engageant à livrer, à la date d’expiration, l’actif sous-jacent selon les standards du contrat négocié. Chacune des parties est irrévocablement engagée et c’est l’exécution du contrat qui est différée (Th. Bonneau et F. Drummond : Droit des marchés financiers, 3ème éd., n 12).
A côté de ces contrats à terme qualifiés de fermes ou à découvert, il existe des contrats à terme conditionnel qui se distinguent des premiers en ce que l’option négociée entre parties confère le droit, mais non pas l’obligation de contracter l’engagement définitif à une certaine date. Dans ces contrats, ce n’est pas seulement l’exécution qui est différée mais la conclusion définitive du contrat (Th. Bonneau et F. Drummond : Droit des marchés financiers, 3ème éd., n 12).
En l’espèce, il n’existe pas d’éléments au dossier laissant conclure que le contrat conclu entre parties correspondait à un contrat à terme conditionnel au sens défini ci-dessus. L’appelante n’a pas fait état d’une condition affectant le contrat conclu entre parties, mais elle s’est bornée à invoquer la stipulation d’un terme pour dire que le contrat n’était pas définitivement conclu entre parties. Par application des principes développés ci-dessus, le quatrième contrat est donc à qualifier de contrat à terme ferme. Il était donc parfait dès l’accord des parties sur le prix et l’objet à la date de sa signature le 27 août 2008. La décision des juges de première instance est donc à confirmer en ce qu’ils ont rejeté les moyens avancés par l’appelante quant à la caducité, la nullité ou la résiliation du contrat déduites de la stipulation d’un terme.
Quant à la perte de la chose :
L’appelante A s’est prévalue des articles 1234 et 1302 du Code civil réglant la perte de la chose pour dire que du fait que les obligations D ont été déclarées inéligibles et mises hors commerce, l’exécution de l’obligation de livraison de B a été rendue impossible. Celle-ci ne pourrait donc exiger de A qu’elle exécute son obligation de payer.
B a contesté l’application des dispositions des articles 1234 et 1302 du Code civil en plaidant que ces dispositions ne s’appliquent qu’à des corps certains. Elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Il est admis que l’article 1302 du Code civil peut s’appliquer tant à des biens corporels qu’à des biens incorporels, ainsi notamment à des ventes d’actions ou de parts sociales (Jurisclasseur, droit civil, art. 1302 et 1303, fasc. unique, n° 27). L’argument de B que cet article ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’un corps certain doit partant être rejeté.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de ce moyen, il faut le replacer dans le contexte des règles régissant les marchés à terme.
Dans le cadre d’un contrat à terme, en présence d’un droit réel sous-jacent, il est admis que le droit réel sous-jacent est autonome par rapport au contrat à terme. Ceci implique qu’en principe, la disparition du produit sous-jacent est sans conséquence sur les engagements des parties au dérivé qui restent tenues comme si le bien existait toujours. S’il est reconnu que du fait de la disparition ou de la détérioration du bien sous-jacent, le lien économique avec le contrat est mis en cause, il n’en reste pas moins que le principe reste l’autonomie des deux éléments l’un par rapport à l’autre. Dans les cas de marché de gré à gré, tel celui conclu en l’espèce, la doctrine estime qu’il appartient aux parties de prévoir des modalités d’ajustement qui doivent trouver à s’appliquer dans un tel cas (A. Gaudemet : Les dérivés, Economica 2010, n° 222 et s.). Néanmoins dans certaines circonstances, si les parties n’ont rien prévu et que la cotation du sous-jacent est suspendue, il est admis que les juges peuvent substituer une nouvelle référence à la référence défaillante (A. Gaudemet : Les dérivés, Economica 2010, n° 225.). Dans le même ordre d’idée, il a été décidé par la Cour de cassation française que viole les articles 1134 et 1302 du Code civil une Cour d'appel qui ordonne l'exécution forcée d'une cession d'actions alors que les titres, restés en possession des vendeurs, ont fait l'objet d'une annulation, suite à une modification du capital, puis d'une nouvelle émission pour un nombre inférieur, et que les conventions ne pouvaient plus être exécutées (Cass. com. 19 décembre 1989,
Jurisdata 1989-004556, citée dans Jurisclasseur, droit civil, art. 1302 et 1303, fasc. unique, n° 27).
En l’espèce, il est constant en cause qu’en cours de contrat, l’Autorité de surveillance financière islandaise a pris le contrôle de E et a mis en place des mesures d’assainissement. Le titre D a été déclaré inéligible à servir de garantie pour le refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne.
Les parties n’ont pas précisé à la Cour les conséquences concrètes étant résultées sur le titre D de l’intervention de l’Autorité de surveillance financière islandaise, à part son inéligibilité comme garantie pour le refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne. A a écrit dans son courrier à Maître Hamilius du 15 février 2010 que la cotation des titres a été suspendue en date du 10 octobre 2008. Les parties n’ont pas conclu sur ce point dans le cadre de la procédure judiciaire. Il faut ajouter qu’il ne résulte pas des éléments soumis à la Cour sur quelle base les titres D ont été évalués par B au jour de la liquidation de l’opération.
La Cour estime qu’au vu de la perte de la chose invoquée par A et au vu des principes énoncés ci-dessus applicables en cas d’évènements extraordinaires affectant le sous-jacent du contrat à terme, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure de façon circonstanciée sur ces éléments. Les parties devront expliciter la situation de fait ayant résulté pour les titres D des mesures prises par l’Autorité de surveillance financière islandaise et elles devront analyser les conséquences en droit en résultant au regard des principes énoncés ci-dessus.
Pour être complet, il y a lieu de relever que le contrat à terme prévoit dans sa clause vi) que : « If the securities for some reason become non-eligible as collateral for the refinancing system of the European Central Bank, the Contract shall be closed for immediate maturity ». B s’est prévalue de cette stipulation du contrat pour invoquer l’échéance du terme et procéder à la liquidation du marché en date du 13 octobre 2008. Cette disposition ne prévoit pas expressément selon quelles modalités le marché devait être liquidé si l’évènement y prévu venait à se produire. Les parties devront intégrer dans leurs conclusions l’analyse de cette clause et ses conséquences sur les points soulevés ci-dessus. Finalement, les parties devront conclure sur le point de savoir si le marché à terme devait se solder par le simple règlement de la différence par la partie tenue à paiement en vertu du marché à terme ou si une transmission effective des titres sous quelque forme que ce soit devait intervenir.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties :
1) d’expliciter la situation de fait concrète et précise ayant résulté pour les titres D des mesures prises par l’Autorité de surveillance financière islandaise et analyser les conséquences en droit en résultant au regard des principes énoncés dans la motivation du présent arrêt, en intégrant l’analyse de la clause vi) du quatrième contrat dans leurs développements,
2) de conclure sur le point de savoir si le marché à terme devait se solder par le simple règlement de la différence par la partie tenue à paiement ou si une transmission effective des titres sous quelque forme que ce soit devait intervenir,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les droits des parties et les dépens.