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Art. 1302 — Section VI. - De la perte de la chose due

Section VI. - De la perte de la chose due
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Art. 1302 · Section VI. - De la perte de la chose due

Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce,

ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a

été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte

dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a

soustraite de la restitution du prix.

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