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TAL8_159910 Généré par l'IA

Court dismisses claim against non-signatory promoter based on relative effect of contract principle.

Numéro de cause TAL8_159910
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim against the non-signatory promoter of a company, ruling that the contractual agreement between the lawyer and the promoter had no effect on third parties. While the plaintiff had standing to sue the company, the court held that Article 1165 of the Civil Code prevents a non-signatory from enforcing obligations created in a contract they did not sign. Consequently, the claim was found non-founded, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 1165 du Code civil; Le principe de l'effet relatif du contrat exclut les tiers non signataires de tout droit ou obligation découlant de la convention.

Mots-clés

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relative effect of contract non-signatory third party privity of contract civil code article 1165 legal costs allocation standing to sue contractual obligation enforcement obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592
Trib. Lux 20 juin 2006, Numéro 95.999 du rôle
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Texte complet

Jugement civil no 33/2015 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 17 février 2015.

Numéro du rôle: 159910

Composition:

Danielle POLETTI, vice-présidente,

Patricia LOESCH, juge,

Séverine LETTNER, juge délégué,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1)

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

2)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg du 31 octobre 2013,

comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.), pris en sa qualité de

promoteur de la société SOCIETE2.) LIMITED, établie et ayant son siège social à

ADRESSE4.), British Virgin Islands,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.) et a société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître

Emmanuel HUMMEL, avocat, en remplacement de Maître Alexandra CORRE, avocat

constitué.

Ouï PERSONNE2.), pris en sa qualité de promoteur de la société SOCIETE2.)

LIMITED, par l’organe de Maître Alex PENNING, avocat constitué.

FAITS

Le 21 novembre 1997 un contrat nommé « Convention fiduciaire relative à la

constitution et à la gestion de société » fut signé entre, d’une part Maître

PERSONNE3.), en sa qualité de conseil et d’autre part PERSONNE2.), en sa qualité de

promoteur.

L’objet de ce contrat était entre autre, d’assurer la domiciliation de la société

SOCIETE2.) Limited, société constituée dans les Iles Vierges Britanniques.

En application de l’article 9 dudit contrat, le conseil peut à son libre choix refacturer les

factures de ses correspondants ou simplement en réclamer paiement, et, s’il échet, les

récupérer en justice.

De plus, le contrat précise encore que le promoteur s’engage à payer personnellement,

à défaut de les faire payer par la société, tous honoraires et frais de quelque nature que

ce soit mis à la charge de la société à raison de sa constitution, de son existence ou de

ses activités.

Le 14 octobre 2009, la société SOCIETE1.) S.A. adresse à la société SOCIETE2.)

Limited une facture numéro 90278 d’un montant de 1.669,25 euros, concernant des

prestations de nature administrative pour le compte de la société SOCIETE2.) Limited.

Cette facture est restée impayée.

Maître PERSONNE1.) adresse en date des 4 janvier 2010, 26 février 2010, 3 janvier

2011, 2 janvier 2012, 2 janvier 2013 des factures concernant des prestations de

domiciliation de la société SOCIETE2.) Limited. Le montant total s’élève à 10.451,52

et se décompose comme suit :

-

note d’honoraires numéro 2010130248 du 4 janvier 2010 pour un montant de

2.325 euros,

-

note d’honoraires numéro 2010110109 du 26 février 2010 pour un montant de

1.151,52 euros,

-

note d’honoraires numéro 2011130103 du 3 janvier 2011 pour un montant de

2.325 euros,

-

note d’honoraires numéro 2012130072 du 2 janvier 2012 pour un montant de

2.325 euros,

-

note d’honoraires numéro 2013130017 du 2 janvier 2013 pour un montant de

2.325 euros.

Ces factures sont restées impayées.

PROCEDURE

Par acte d’huissier du 31 octobre 2013, Maître PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

S.A. assignent PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 159910.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2014 et le juge rapporteur a

été entendu en son rapport oral à l’audience du 3 février 2015.

MOYENS DES PARTIES

Maître PERSONNE1.) conclut à la condamnation d’PERSONNE2.) au paiement des

factures numéro : 2010130248, 2010110109, 2011130103, 2012130072 et 2013130017

pour un montant total de 10.451,52 euros augmenté des intérêts légaux à partir du 25

mars 2013, date de la mise en demeure, sinon à compter de la présente demande en

justice.

La société SOCIETE1.) S.A. conclut à la condamnation d’PERSONNE2.) au paiement

de la facture numéro 90278 pour un montant total de 1.669,25 euros augmenté des

intérêts légaux à partir du 25 mars 2013, date de la mise en demeure, sinon à compter

de la présente demande en justice.

Maître PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. concluent encore à la

condamnation d’PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi

qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile et demandent l’exécution provisoire du jugement

à intervenir nonobstant opposition ou appel.

PERSONNE2.) conclut à l’incompétence ratione valoris du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en ce qui concerne la demande de SOCIETE1.) S.A.

Il conclut au défaut de qualité à agir de Maître PERSONNE1.) sinon au rejet de sa

demande.

Il demande enfin la condamnation de Maître PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.) S.A. au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit

de Me Alex PENNING, et leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les demanderesses concluent au rejet de la demande de la partie adverse en paiement

des frais et dépens de l’instance et d’une indemnité de procédure.

APPRECIATION DU TRIBUNAL

-

Quant à la compétence du tribunal saisi

En application des articles 2 et 20 du nouveau code de procédure civile, le tribunal

d’arrondissement est compétent pour connaître des demandes supérieures à 10.000

euros.

En l’espèce, Maître PERSONNE1.) demande la condamnation d’PERSONNE2.) au

paiement d’une somme de 10.451,52 euros et la société SOCIETE1.) S.A. demande la

condamnation d’PERSONNE2.) au paiement d’une somme de 1.669,25 euros, les deux

demandes augmentées des intérêts légaux à partir du 25 mars 2013, date de la mise en

demeure, sinon à compter de la présente demande en justice.

Aux termes de l’article 10 du nouveau code de procédure civile, lorsque plusieurs

demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs

collectivement, en vertu d’un titre commun sont réunies en une même instance, la

compétence et le taux du dernier ressort sont déterminés d’après la somme totale

réclamée, sans égard à la part de chacun d’entre eux dans cette somme.

Il résulte a contrario de cette disposition qu’au cas où de telles demandes sont formées

en vertu de titres différents, la compétence et le taux du dernier ressort sont déterminés

individuellement d’après le montant de chaque demande.

La notion de titre commun doit s’entendre dans le sens de cause juridique génératrice

des droits dont se prévalent les parties demanderesses (Trib. Lux. 26 février 2010,

numéro 120.438 du rôle).

Il n’y a pas de titre commun au sens de l’article 10 du nouveau code de procédure civile

si les demandes formées par plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs,

tout en procédant d’un même fait, supposent à l’égard de certains litisconsorts un titre

distinct et sont relatifs à des rapports juridiques différents de ceux qui sont à l’origine

des autres demandes. Il en est ainsi lorsque les demandes multiples ont une individualité

spécifique, chacun des litisconsorts faisant valoir des droits et des prétentions propres et

distincts (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, t. 2, La compétence, no 450 ; Trib.

Lux. 10 mars 1993, no 45.586 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. base sa demande sur une facture émise en date

du 14 octobre 2009 qui avait pour objet des prestations diverses d’ordre administratif

fournies à la société SOCIETE2.) Limited sans autres explications.

Maître PERSONNE1.), quant à elle, base sa demande sur diverses notes d’honoraires

ayant pour objet des prestations de domiciliation effectuées pour la société SOCIETE2.)

Limited et découlant selon elle d’un contrat conclu en 1997 entre PERSONNE2.) et

Maître PERSONNE3.), contrat qui avait pour objet la domiciliation de la société

SOCIETE2.) Limited.

A défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. et Maître PERSONNE1.) de prouver le

contraire, il y a lieu de retenir que leur demandes respectives ne résultent pas d’un titre

commun.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. étant inférieure au taux de

compétence du tribunal d’arrondissement, le tribunal de céans n’est donc pas compétent

pour en connaître.

-

Quant au défaut de qualité à agir

PERSONNE2.) estime que Maître PERSONNE1.) n’a pas qualité pour agir alors qu’elle

se base sur un contrat conclu en 1997 entre Maître PERSONNE3.), lui-même et la

société SOCIETE2.) Limited mais auquel la demanderesse n’est pas partie.

A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui

profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en

justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit

l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une

condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui

se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une

condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au

fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du

rôle 25592).

Maître PERSONNE1.) requiert le paiement de différentes factures émises par elle à

l’encontre de la société SOCIETE2.) Limited. Elle a donc qualité à agir à l’encontre de

son débiteur afin de voir sa créance payée.

-

Quant au fond

Maître PERSONNE1.) n’assigne pas la société SOCIETE2.) Limited, destinataire des

factures en paiement, mais elle assigne son promoteur PERSONNE2.). Pour procéder

de la sorte, Maître PERSONNE1.) se base sur l’article 9 du contrat susmentionné,

contrat auquel elle n’est pas partie.

En application de l’article 1165 du code civile, les conventions n'ont d'effet qu'entre les

parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les

cas prévus par l'article 1121.

Le principe de l’effet relatif du contrat signifie que celui-ci ne saurait faire naître un

droit au profit ou à l’encontre d’un tiers. Seules les parties au contrat peuvent devenir

créanciers ou débiteurs par l’effet de celui-ci (Trib. Lux 20 juin 2006, Numéro 95.999

du rôle).

Maître PERSONNE1.) n’est pas partie signataire au contrat de 1997. Elle ne peut donc

pas invoquer ce contrat pour prouver l’existence d’un lien juridique la liant à

PERSONNE2.).

A défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un autre lien juridique, sa demande

dirigée à l’encontre d’PERSONNE2.) est non fondée.

-

Quant à l’indemnité de procédure et des frais et dépens

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Maître PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) ne justifiant pas

l'iniquité requise par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en

allocation d'une indemnité de procédure n'est pas fondée.

-

Quant à l’exécution provisoire

A défaut de condamnation d’PERSONNE2.), la demande de Maître PERSONNE1.) et

de la société SOCIETE1.) S.A. tenant à l’exécution provisoire du présent jugement est

devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande de la société

SOCIETE1.) S.A. ;

déclare la demande de Maître PERSONNE1.) recevable en la forme mais non fondée,

en déboute ;

déboute les parties de leur demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet ;

condamne Maître PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Alex PENNING qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.