Court dismisses investor's claim against fund manager due to lack of standing and procedural inadmissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the investor's appeal against a fund manager, confirming the first-instance judgment that the plaintiff lacked standing to sue. The plaintiff argued that transferring funds to a nominee company gave them standing, but the court held that only the account holder (the nominee company) had the legal right to act. Consequently, the court rejected the request for forced document production and declared the main claim unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1109 et 1116 du Code civil; Le prête-nom est véritablement partie au contrat avec le tiers contractant dès lors que l'engagement repose sur son consentement personnel, ce qui prive le véritable bénéficiaire de la qualité pour agir en justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du onze février deux mille quinze
Numéro 39648 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Carole KERSCHEN, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 23 janvier 2013,
comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B (anciennement dénommée B1), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 26 avril 2010, A a donné assignation à B, anciennement B1 (ci-après B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, à titre principal, voir annuler sur base des articles 1109 et 1116 du Code civil l’achat par le requérant fin 2005 de 460,240 parts du fonds d’investissement C et mi-2008 de 313,834 parts du fonds d’investissement D.
En ordre subsidiaire, la responsabilité de B a été recherchée sur base des articles 1134 et 1135 du Code civil et le requérant a réclamé le montant de 85.601,17 € représentant la valeur de l’investissement au 31 décembre 2008.
En dernier ordre de subsidiarité, A a invoqué la responsabilité délictuelle de B en tant que dépositaire des actifs du demandeur et conjointement des fonds dans lesquels il avait investi. Il a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 €.
A l’appui de sa demande, A a exposé qu’une convention de prestation de services fut conclue le 24 mars 2005 entre une société E, filiale du groupe B1, et la société de droit de l’Etat de Saint Vincent et des Grenadines F, société créée par la société E et mise à disposition de A.
Soucieux de diversifier ses investissements, sans cependant investir dans des produits à risque élevé, le demandeur se serait vu proposer fin 2005 par un préposé de B, M. G, des parts du fonds D, de même que fin 2008, des parts du fonds C, faisant miroiter que le rendement de ces fonds était très intéressant sans aucun risque de perte. La totalité des actifs des fonds D et C aurait été cédée par B, en tant que dépositaire, à la société B. Madoff Investment Securities. Suite aux agissements frauduleux de B. Madoff, les parts des fonds D et C acquises par le demandeur auraient désormais une contrevaleur nulle, et le requérant aurait subi une perte évaluée au montant de 85.601,17 €.
B a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande formulée par A pour défaut de qualité à agir dans son chef, au motif qu’il ne serait pas titulaire du compte ouvert au nom de la société F. auprès de B et qu’il n’aurait par conséquent aucun droit à faire valoir sur ce compte.
En première instance, les parties étaient d’accord pour voir les débats limités à la question de la recevabilité de la demande.
Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal a dit la demande irrecevable et a dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure non fondées.
Pour justifier sa décision, le tribunal a constaté que les parts des fonds D et C qui font l’objet du litige, ont été acquises pour le compte d’une société F., domiciliée à (…).
Il a relevé que le banquier n’a de relation contractuelle qu’avec son client, titulaire du compte et signataire des documents d’ouverture, à moins que le bénéficiaire économique de la société titulaire du compte n’établisse le caractère fictif de la société.
Le tribunal a considéré qu’une société fictive n’est qu’une apparence de société manipulée par un seul personnage qui est le maître de l’affaire, que la fictivité suppose la réunion d’un faisceau d’indices concordants, à savoir, entre autres, le défaut de pluralité d’associés, le défaut d’activité sociale et le défaut d’autonomie patrimoniale de la société. Il a ensuite constaté que le pouvoir d’agir au nom de la société F a été conféré par celle-ci tant au requérant A qu’à son père H, que les formulaires d’ouverture de compte auprès de B ont été signés pour la société tant par le requérant que par H, et que le demandeur n’a pas établi que les avoirs transmis sur le compte de la société F proviendraient de son compte bancaire personnel. Le tribunal a encore rejeté la demande de A tendant à voir ordonner à B de verser les trois premiers extraits du compte n°(…) au motif qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il a considéré que le requérant aurait pu verser l’extrait de débit de son compte personnel documentant les transferts de fonds sur le compte ouvert auprès de B.
De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, A a régulièrement relevé appel le 23 janvier 2013.
Il conclut, par réformation, à voir dire recevable sa demande et principalement, à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé. En cas d’évocation, il demande à la Cour de constater que B a engagé sa responsabilité sur base des articles 1134 et 1135 du Code civil. Il sollicite la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 85.601,17 € correspondant à la valeur de l’investissement de l’appelant dans les fonds telle qu’évaluée le 31 décembre 2008, sinon de 74.740 € correspondant au montant nominal de l’investissement souscrit par l’appelant dans les fonds.
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 3.000 €.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
A critique les juges de première instance d’avoir retenu qu’il n’a pas qualité pour agir. Il soutient que l’intervention de la société F dans le cadre des relations contractuelles avec B n’aurait été que fictive. Il expose que ses parents, H et I, avaient ouvert en 1984 un compte bancaire auprès de la société B1, actuellement B, et qu’entre 2000 et 2005, l’appelant aurait lui-même effectué à plusieurs reprises des dépôts en « cash » sur ce compte, en mains propres de M. G, préposé de B. Les avoirs de ce compte auraient en 2005 été transférés, « sur le conseil et à l’initiative de B sur un compte courant portant le numéro (…) ouvert au nom d’une société F, société créée par la société E ». L’appelant souligne encore avoir en mai 2005 déposé la somme de 77.000 € sur ce compte, somme investie sur ordre de l’appelant, fin 2005, respectivement vers le milieu de l’année 2008 dans l’achat de titres dans les fonds D et C.
Le compte personnel des époux H-I aurait été clôturé en 2005.
La création de la société F, la procuration attribuée le 24 mars 2005 par celle-ci à A et H, l’ouverture du compte auprès de B ainsi que toutes les opérations sur celui-ci, feraient partie d’un montage conçu en plein accord avec B : la société F ne serait « qu’une coquille vide », et la procuration du 24 mars 2005 ne serait non un mandat, mais une convention de prête-nom, une simulation par interposition de personnes. De même, l’ouverture du compte au nom de la société F, n’aurait été qu’une simulation alors qu’en réalité, elle aurait été faite par A. Selon l’appelant, B, en ayant accepté de conclure la convention d’ouverture de compte et les opérations de bourse subséquentes aurait participé à cette simulation.
Suivant conclusions notifiées le 14 mars 2013, l’appelant demande encore à la Cour d’enjoindre à l’intimée de déposer les documents suivants :
1) le détail complet de l’opération du 24 mars 2005 visée à l’extrait du compte courant n° (…) du mois de mars 2005 à concurrence de 77.000 € au titre d’une « Bonification einer unserer Kunden », en ce compris l’identité du client y visé et 2) le relevé détaillé de l’ensemble des opérations sur le compte ouvert au sein de B au nom de Monsieur H et de Madame I pour la période couvrant les années 2000 à 2005, dans un délai de 15 jours à partir de la signification de l’arrêt à intervenir et sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Il offre encore de prouver les faits suivants par l’audition d’un témoin :
« entre 2000 et 2005, Monsieur A a procédé à plusieurs dépôts en cash en mains propres du préposé de B, Monsieur G.
Ces dépôts ont été crédités sur le compte alors ouvert au nom des parents de Monsieur A, Monsieur H et Madame I.
Or, ledit compte a muté en 2005, sur le conseil et à l’initiative de B sur un compte ouvert par celle-ci désormais au nom de F, société créée par la société E.
Monsieur A s’est ensuite vu spontanément proposer, fin 2005, sans préjudice quant à la date exacte, par Monsieur G d’acquérir des titres dans le fonds D.
Monsieur A s’est encore vu spontanément proposer vers le milieu de l’année 2008, sans préjudice quant à la date exacte, toujours par Monsieur G, d’acquérir des titres dans le fonds C ».
L’intimée conteste que la société F soit une société fictive. Elle explique que cette société aurait été régulièrement constituée en application du droit de Saint Vincent et des Grenadines. Elle fait valoir que la reconnaissance d’une société fictive se constaterait par l’illicéité de son objet, mais que la mise en place de la société F n’aurait ni eu pour but d’organiser l’insolvabilité de son bénéficiaire économique, ni de contourner les dispositions légales luxembourgeoises. Elle demande à la Cour de constater que l’appelant n’aurait pas rapporté la preuve de la fictivité de la société F
Elle avance encore que le document du 24 mars 2005 serait une procuration attribuée par la société F à A et à son père H, limitée à la gestion du compte n° (…). A ne serait qu’un simple mandataire de la société F et n’aurait agi vis-à-vis de B qu’au nom et pour le compte de cette société. Même à admettre l’existence d’une convention de prête-nom entre la société F et A, celle-ci lui serait inopposable au motif qu’elle ne peut avoir d’effet contre les tiers. L’intimée conteste dans ce contexte avoir été à l’initiative de la création de la société F Elle ajoute finalement que le fait pour A d’avoir transféré la somme de 77.000 € depuis son compte personnel sur le compte n° (…) de la société F, ne lui confèrerait pas les droits de titulaire de ce compte. La demande en production forcée des pièces ainsi que l’offre de preuve par témoins ne seraient dès lors pas pertinentes et devraient être rejetées.
Dans ses conclusions en réponse, l’appelant soutient ne jamais avoir argué que la société F est nulle de sorte que les développements de l’intimée relatifs à une prétendue nullité de la société F ne seraient pas pertinents. Il ajoute qu’il appartiendrait à la Cour de procéder à la qualification, voire à la requalification « du contrat » en application de l’article 61 alinéa 2 du NCPC.
Appréciation de la Cour :
L’appelant fait valoir aux termes de son acte d’appel que la société F ne serait qu’une « coquille vide », soit une société fictive.
La Cour tient à relever qu’il convient de distinguer la fictivité juridique de la fictivité économique. La différence est que la première forme de fictivité apparaît à la constitution de la société tandis que la seconde naît en cours de vie sociale.
En l’occurrence et dans la mesure où A fait valoir au soutien de son appel que ladite société aurait été créée sur conseil de B, c’est plutôt la fictivité juridique qui est visée.
La Cour note que la société F est une société de droit de Saint Vincent et des Grenadines, qu’elle a été constituée le 14 février 2005 et qu’elle est immatriculée au « Registrar of the International Business Companies » (pièce n° 17 de Maître Schaack)
Les conditions de validité du contrat de société à sa conclusion, telles qu’elles sont définies par l’article 1832 du Code civil sont les suivantes: pluralité d’associés, apports, partage de bénéfices ou réalisation d’une économie et contribution aux pertes, affectio societatis. La plupart des hypothèses de fictivité révèlent une absence totale de consentement de la part de l’un, de plusieurs ou de tous les associés : il manque un élément essentiel du contrat de société, ce qui conduit à une absence d’affectio societatis. Elle se traduit par l’absence d’un consentement véritable. L’existence de l’affectio societatis s’apprécie lors de la constitution de la société, mais les juges peuvent, à cette fin, se fonder sur des éléments postérieurs au début des engagements. Pour caractériser la fictivité d’une société, la jurisprudence a encore mis en exergue deux autres éléments : le défaut d’apport et l’associé fictif. Concernant le défaut d’apport, il importe de souligner que ce n’est pas parce que les apports d’un seul associé sont fictifs que la société est automatiquement fictive ; elle ne l’est que si ce défaut démontre le défaut d’affectio societatis ou si les apports de tous les associés sont fictifs. Le défaut d’affectio societatis se traduit parfois par la présence, parmi les fondateurs, d’un ou de plusieurs associés de façade. Il convient cependant de préciser à cet égard, que ce n’est que lorsqu’un associé fait véritablement défaut, sans dissimuler quiconque, que la fictivité est caractérisée. Toujours est-il que la fictivité de la société n’est reconnue que si la fictivité de l’associé démontre le défaut d’affectio societatis. (Rép. société Dalloz, Société fictive, n° 8 et suiv.)
C’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’afin de rechercher si une société est fictive, les juges empruntent la technique du faisceau d’indices. Il convient d’ajouter que si chaque indice isolément ne démontre pas la fictivité, leur combinaison permet parfois de déduire l’absence d’affectio societatis, qui est le vice fondamental qui est reflété par les autres vices. (voir également Jcl Sociétés- Traité Fasc. 32-10 Nullité des sociétés : Présentation générale, n° 117).
Si la preuve de la fictivité est libre, c’est à la partie qui l’invoque de la démontrer. A cet égard, A se limite à soutenir que la société F ne serait qu’une « coquille vide », sans autres précisions, et à faire valoir de façon générale « que ce type de société n’a pas d’activité commerciale ou autre, ne publie pas de comptes, etc. et constitue en fait un simple paravent ». Il n’a toutefois jamais précisé, ni établi quels éléments constitutifs du contrat de société auraient fait défaut au moment de la constitution de la société F en février 2005.
Il n’est pas inutile de relever que dans l’acte d’appel, A fait valoir « que l’apparition de la société F en tant que titulaire officiel du portefeuille litigieux n’est en réalité qu’un montage destiné à cacher l’identité réelle du vrai titulaire, à savoir l’appelant, vis-à-vis de l’administration fiscale allemande, ce qui est fondamentalement différent de la nullité de la société en question ». Il soutient dans ses écritures du 14 novembre 2013, ne jamais avoir argué que la société F serait nulle « de sorte que les développements de la société B quant à une prétendue nullité de cette société, ne seraient pas pertinents ».
C’est dès lors à juste titre que l’intimée fait valoir que selon le dernier état de ses conclusions, l’appelant ne remet plus en cause ni l’existence, ni la validité de la société F.
L’appelant insiste toutefois pour dire que la procuration accordée le 24 mars 2005 par la société F à A et H serait à qualifier de convention de prête-nom.
Le document dénommé « Power of Attorney » (pièce n° 18 de Maître Schaack) prévoit ce qui suit :
« The undersigned Corporate Services Limited being the sole Director of the Board of Directors of the Company F hereby grants a Power of Attorney to A 18.05.1965 and H 01.09.1945
□ Single signature
for the purpose of representing and committing the Company with the necessary authority,according to the By-Laws, in all its transactions with B1, (…), (hereafter "the Bank") on the banking account (hereafter the "Account") number (…) The Authorized Agent will have to act, under his mandate, exclusively in the interest of the Company. The mandate is, in other respects, limited to the following powers: - to manage the Account (in particular, without being exhaustive, to execute all stock exchange transactions, to debit or pay any amount, to sign all the banking documentation relating to the said operations in the name of the Company); - to sign any management agreement and/or advice agreement with the Bank relating to the management of the said Account; - to withdraw cash or to make transfers to the Account; - to conclude any credit operation with the Bank and to invest the amounts that would have been made available only in transactions with the Bank;
- to pledge assets as security to cover the commitments of the Company towards the Bank (but never its own commitments or third's ones towards the Bank or a third party), The Authorized Agent is, until the date of cancellation or revocation of this document, authorized to consult the situation and the movements of the Account, to receive the daily bank statements or other notes explaining the executed transactions, being agreed however that those powers shall be carried out only in the context of the "mail to be retained". In either words, the fixed limits listed in the document "Application to enter into relationship" under chapter II "contact with the client" should be respected. Moreover, it is expressly agreed that the Authorized Agent will not be authorized to transfer the powers received to a third party, The present Power of Attorney shall be effective at the date of signature of the present document. Any cancellation or revocation of the present document shall be opposable to the Bank the day after the Bank received a written cancellation or revocation of the present document. Date: 24.03.2005
Par la convention de prête-nom, une personne, le prête-nom, est habilitée par une autre, le donneur d’ordre, à accomplir un ou plusieurs actes juridiques pour le compte de celle-ci, mais en dissimulant aux tiers contractants sa qualité d’intermédiaire agissant pour autrui. Le prête-nom est ainsi un intermédiaire totalement opaque.
La convention de prête-nom se distingue du mandat ordinaire, défini par l’article 1984 du Code civil. En effet, la convention de prête-nom organise l’opacité totale de l’intermédiaire alors que la transparence de l’intervention du mandataire, qui agit au nom d’autrui, est de l’essence du mandat ordinaire.
La convention de prête-nom est un cas de simulation par interposition de personne ayant pour objet de cacher la personnalité même de l’une des parties au contrat, et plus précisément une variante de simulation par interposition de personne. Une première variante est appelée par la jurisprudence « simulation
conventionnelle », parce qu’elle est l’œuvre concertée de l’interposé et des deux cocontractants réels.
La convention de prête-nom stricto sensu correspond à la seconde variante de la simulation par interposition de personne, celle qui a lieu à l’insu du cocontractant de l’interposé. Acte ostensible et acte secret ne sont, cette fois, pas passés entre les mêmes parties. L’acte ostensible est le contrat entre le tiers contractant et le prêtenom, qui s’engage fictivement, en exécution de la convention de prête-nom ; l’acte secret est la convention de prête-nom elle-même, qui reporte les effets du contrat passé par l’intermédiaire prête-nom sur la tête du donneur d’ordre, véritable partie au contrat restée dans l’ombre (RTD civ. 1999, p. 283, Réflexions sur la convention de prête-nom par Fabrice Leduc).
Par application des règles de droit commun, la charge de la preuve de l’existence et du contenu de la contre-lettre incombe à A. (Jcl Civil Code, article 1321, Fasc. unique, Contrats et obligations- Preuve littérale. Théorie des contre-lettres. Simulation. n° 44).
Force est de constater qu’aux termes de la procuration du 24 mars 2005, établie pour la société F, par son « sole Director of the Board of Directors », la société Corporate Services Limited, A et H sont autorisés à réaliser toutes opérations en rapport avec le compte n° (…) auprès de la société B1, actuellement B et dont le titulaire est la société F (pièce n° 3 de Maître Dupont).
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Cette définition de l’article 1984 alinéa 1er du Code civil appelle toutefois une remarque. Celle-ci concerne la confusion dont elle témoigne entre le mandat et la procuration. Les deux mots ne sont pas synonymes : la procuration est le pouvoir donné par le mandant au mandataire, elle vise l’écrit qui établit l’existence du contrat ; le mandat est le contrat qui confère ce pouvoir ; en d’autres termes, la procuration est l’un des effets du mandat. Il s’en suit que les règles concernant le mandat s’appliquent en l’espèce. (Cour d’appel, 17 décembre 2003, n°27512 du rôle).
Il convient de rappeler qu’en l’espèce le mandat conféré par la société F à A ainsi qu’à H concerne la gestion du compte bancaire n° (…) ouvert auprès de la société B ainsi que la réalisation de toutes opérations en rapport avec ce compte.
La Cour se rallie à l’argumentation de B pour retenir que l’assertion de A que le « Power of Attorney » du 24 mars 2005 constituerait « un montage mis en place » et que la société F ne serait que le prête-nom ne trouve aucun appui parmi les pièces versées.
A avance encore que l’ouverture de compte par la société F serait entachée de simulation et que la société F, partie au contrat avec B n’aurait en réalité agi que pour le compte du véritable contractant, à savoir l’appelant.
Cette interposition serait fictive dès lors qu’elle comporterait une simulation entre la personne interposée, la société F et le maître d’affaire, A.
La Cour tient à rappeler que l’interposition fictive suppose la coexistence d’un acte apparent et d’un acte secret qui se contredisent. Les rapports internes entre le prête-nom et le donneur d’ordre doivent être régis par l’acte secret, la convention de prêtenom, conçue comme une convention de représentation occulte imposant au prête-nom et au donneur d’ordre de se faire réciproquement raison des droits et obligations issus des contrats par le premier au profit du second. En revanche, les rapports avec les tiers relèvent de l’article 1321 du Code civil. Les tiers disposent d’une option : au gré de leurs intérêts, ils peuvent se prévaloir soit de l’acte ostensible, soit de l’acte secret. (RTD civ. 1999, p.283 précité).
La convention de prête-nom, qui a pour objet de dissimuler aux tiers la véritable identité d'une des parties à un contrat, fait la loi des parties à la convention de prête-nom. Tout comme la contre-lettre, elle n'est soumise à aucun formalisme particulier. Il appartient à celui qui se prévaut d'une convention de prête-nom de rapporter la preuve de l'existence et du contenu d'une telle convention par tous moyens. (Cour d’Appel de Rennes, 1er avril 2008, n° de registre 06/07757).
L’appelant ne démontre par aucun moyen de preuve que les parties avaient conclu une convention de prête-nom. Aucun écrit, ni aucune correspondance échangée entre A et la société F ne viennent corroborer cette thèse.
Il se dégage des pièces versées en cause que le 24 mars 2005, A et H ont, en leur qualité de bénéficiaires économiques de la société F sollicité l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la société B1, actuellement B pour le compte de la société F (pièce n° 2 de la farde de Maître Dupont).
L’affirmation de A que B lui aurait donné des conseils sur le mode de conclusion d’une prétendue convention de prête-nom en rapport avec l’ouverture d’un compte en banque, voire qu’elle lui aurait suggéré d’ouvrir un compte bancaire par l’intermédiaire d’un prêtenom, en l’occurrence la société F, n’est étayée par aucun élément probant du dossier. Le document « Antrag auf Aufnahme einer Geschäftsbeziehung » (pièce n° 16 de la farde de Maître Schaack) versé par l’appelant est illisible.
Il y a lieu d’ajouter à titre superfétatoire que même à supposer l’existence d’une telle convention de prête-nom entre l’appelant et la société F, portée à la connaissance du tiers, B, la jurisprudence considère que le prête-nom est personnellement créancier et débiteur en vertu du contrat qu’il a passé avec le tiers contractant et que cet engagement personnel du prête-nom dans les liens du contrat ne repose pas sur une quelconque apparence créée, mais bel et bien sur le consentement émis par le prête-nom en son nom personnel. Le prête-nom est dès lors véritablement partie au contrat avec le tiers contractant. Dès lors, lorsqu’un contrat est passé par un intermédiaire opaque, donneur d’ordre et tiers contractant ne peuvent se contraindre réciproquement à exécuter. (RTD. civ. 1999, p.283 précitée, voir également Jcl civil code article 1321, Fasc.unique, Contrats et obligations-Preuve littérale. Théorie des contre-lettres. Simulation , n°38 et suiv ; Cour d’appel, 30 novembre 2011, n° 36514 du rôle).
L’appelant fait ensuite valoir que le fait d’avoir transféré ses propres fonds sur le compte bancaire de la société F lui aurait conféré la qualité de titulaire de ce compte.
Il convient de rappeler au vu des développements qui précèdent que le titulaire du compte n° (…) est la société F et que A et son père sont bénéficiaires d’une procuration leur attribuée par cette société. Dès lors, c’est à raison que l’intimée fait valoir que seule la société F, titulaire du compte bancaire, a qualité pour agir et que la circonstance qu’il ait une procuration sur ce compte et que les sommes y figurant lui appartiennent, ce qui au demeurant n’est pas établi, n’autorise pas l’appelant à exercer une action en justice en lieu et place de son titulaire (Cass. crim. française, 20 juin 2007, n° de pourvoi 07-82278).
Aussi, au vu des développements qui précèdent, la demande de l’appelant en communication forcée de l’extrait du compte courant n° (…) du mois de mars 2005 relatif au transfert de la somme de 77.000 € de son compte en banque personnel vers celui de la société F et du relevé détaillé de l’ensemble des opérations sur le compte ouvert au sein de B au nom des époux H-I est à rejeter, et l’offre de preuve formulée par l’appelant est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence.
Eu égard aux développements qui précèdent, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré que A n’a pas qualité pour exercer une action en justice contre la société B.
La décision de première instance est dès lors à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, sauf à préciser que la question de la qualité pour agir relève du fond du droit, de sorte que la demande de A est à déclarer non fondée. (Cour d’appel, 15 juillet 2014, n° 36516 du rôle).
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Au vu du sort réservé à son appel, la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC est à rejeter.
B n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de A n’est pas fondée,
déclare non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.