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Art. 1321 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
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Art. 1321 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre

les tiers.

Paragraphe II. - De l'acte sous seing privé

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