Court partially allows appeal, reducing sentence and confiscation amount due to victim's waiver of minor claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for fraud and misappropriation. While the court upheld the conviction and the general confiscation order, it reduced the total confiscable amount by 420 euros because the victim had explicitly waived their claim for this specific sum during the trial. Consequently, the prison sentence was reduced to four years with a two-year reprieve, and the remaining funds were distributed proportionally among the injured parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 629, 630, 631, 632, 633 du code d'instruction criminelle; Articles 199, 202, 203, 211, 626, 627 et 628 du code d'instruction criminelle: When a victim waives a claim for a specific portion of illicit gains, the court must reduce the confiscation amount accordingly and adjust the distribution of remaining proceeds among injured parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°53/15 X du 11 février 2015 not 8674/08/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre siégeant en matière correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 3 juillet 2014 sous le numéro 1887/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8674/08/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8674/08/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2489/13 rendue le 23 octobre 2013 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, réformée par un arrêt n°20/14 rendu le 9 janvier 2014 par la chambre du conseil de la Cour d’appel renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, par application de circonstances atténuantes, du chef de faux et usage de faux ainsi que du chef d’abus de confiance et P3.) et P2.) du chef de recel.
Vu la citation à prévenus du 25 février 2014 (Not. 8674/08/CD) régulièrement notifiée à P1.), P3.) et P2.).
Au Pénal
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, comme auteur, depuis mars 1996 à mars 2008, commis des abus de confiance en s’appropriant frauduleusement les fonds appartenant/revenant à ses clients, fonds qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé.
Il lui est également reproché d’avoir commis des infractions de faux et d’usage de faux, en faisant de fausses indications dans des courriers envoyés à ses clients quant au montants revenant aux clients respectivement quant à l’aboutissement et le suivi de leur affaire et en ommettant de faire état dans des demandes de crédit de sa situation financière réelle.
Le Ministère Public reproche à P3.) et à P2.) d’avoir, comme coauteurs ou complices, depuis un temps non-prescrit postérieurement au 14 octobre 1996 pour P2.) et postérieurement à mai 2001 pour P3.), mais au plus tard à partir de la moitié de l’année 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, recelé une partie des sommes détournées par P1.) en les obtenant et en en disposant à titre de rémunérations pour leurs services d’avocats collaborateurs de P1.).
En Fait
Le 23 avril 2008, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est contacté par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après l’Ordre) qui l’informe du fait que P1.), avocat à la Cour, a démissionné du Barreau de Luxembourg en raison d’affaires disciplinaires dirigées contre lui du chef de non-transmission d’argent tiers à leurs légitimes propriétaires.
Le Bâtonnier informe le Procureur d’Etat encore du fait que des procédures civiles sont engagées contre P1.) et qu’une plainte avec constitution de partie civile du chef d’abus de confiance a été déposée contre P1.).
Sur base des informations lui communiquées par le Bâtonnier, le Procureur d’Etat a en date du 23 avril 2008 requis du Juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire à l’égard de P1.) du chef d’abus de confiance.
Au fur et à mesure de l’instruction judiciaire plusieurs clients de P1.) portent plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d’instruction alors que P1.) a encaissé en leur nom et pour leur compte des fonds qu’il ne leur a pas continués.
P1.) exerçait la profession d’avocat à la Cour et dirigeait sa propre étude portant la dénomination « Etude P1.) ». Il employait deux avocats, P2.) qui avait rejoint l’étude en octobre 1996 et P3.), qui avait rejoint l’étude en avril/mai 2001, ainsi que trois secrétaires.
P2.) et P3.) percevaient mensuellement un traitement fixe de la part de P1.).
A la fin, P2.) percevait 4.090 euros et P3.) 3.718,40 euros.
L’enquête de police révèle que P1.) était titulaire de quatre comptes bancaires à savoir un compte auprès de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (BCEE), un compte auprès de la BANQUE FORTIS (actuellement BGL), un compte auprès de la BANQUE DEXIA-BIL (actuellement BIL) et un compte auprès de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (CCP).
Tous ces comptes étaient au nom de P1.) et il avait seul la signature sur ces comptes.
P1.) n’avait pas ouvert de compte au nom de l’« Etude P1.) » et l’étude ne disposait pas non plus de compte tiers pour recueillir les fonds revenant à ses clients.
Toutes les rentrées et dépenses, aussi bien professionnelles que privées, transitaient par ces quatre comptes.
Ainsi, l’argent que l’étude recueillait au nom et pour compte de ses clients était versé sur ces comptes renseignés sur le papier à entête de l’« Etude P1.) ».
Il résulte de l’enquête que P1.) gérait seul le volet financier de l’étude et décidait quand, comment et à
qui l’argent sur les comptes était attribué et distribué.
A noter qu’aucune comptabilité en bonne et due forme n’était tenue à l’étude.
P1.) marquait seulement sur les extraits de banque au fluo jaune l’argent tiers viré sur ses comptes et au fluo rose les honoraires revenant à l’étude. Les secrétaires faisaient par la suite des copies de ces extraits et les classaient dans les dossiers visés.
L’argent tiers était continué au client au bon vouloir de P1.) et suivant la disponibilité d’actifs sur ses comptes.
Les enquêteurs ont analysé les flux financiers pour la période du 1er mars 2005 au 31 mai 2008 sur les comptes de P1.) et il s’est avéré que les sorties de fonds étaient nettement plus élevées que les entrées de fond.
P1.) retardait ainsi systématiquement la continuation des fonds aux clients ou n’y procédait même pas du tout.
Au cours des années, cela a eu comme conséquence que de plus en plus de clients réclamaient leur dû.
Ainsi, des plaintes étaient déposées depuis la fin des années 1990 auprès de l’Ordre contre P1.) pour non-continuation de fonds.
Sur insistance de l’Ordre, P1.) s’activait ensuite pour transmettre leurs fonds aux plaignants.
Suite à des affaires disciplinaires pour défaut, respectivement retard de transmission des fonds aux clients, P1.) est condamné le 28 juin 2001 par le Bâtonnier de l’Ordre à une amende 18.000 LUF et en date du 11 avril 2002 par le Conseil disciplinaire et administratif des avocats à une suspension de l’exercice de la profession d’avocat pour une durée de 6 mois assortie du sursis pour 4 mois.
L’enquête révèle que depuis 2006, l’« Etude P1.) » fonctionnait à découvert et qu’il n’y avait pas de
fond de roulement.
P1.) se voyait accorder des prêts successifs par les différents organismes bancaires et les enquêteurs constatent lors de l’analyse de la documentation relative aux différents prêts accordés à P1.) que celui-ci omettait de signaler l’ensemble des prêts déjà contractés.
Il ressort de l’enquête qu’en 2007, il devait rembourser mensuellement la somme totale de 16.000 euros, argent qui était également prélevé des quatre comptes où transitaient les fonds des clients.
L’enquête a encore révélé que P1.) avait un train de vie confortable qu’il finançait également au moyen des quatre comptes bancaires précités et ce même alors que ces comptes étaient débiteurs.
Alors que l’étude connaissait des difficultés financières depuis des années, la situation a empiré à ce point que dès novembre 2007, P1.) a envisagé la cessation de son activité, notifiant à ses secrétaires leur licenciement avec préavis.
P2.) et P3.) signalent en février/mars 2008 à l’Ordre que P1.) avait pris la décision de cesser son activité et que des fonds de clients arrivaient toujours sur ses comptes.
Le 15 avril 2008, P1.) démissionne du Barreau de Luxembourg.
Le 7 mai 2008, P1.) est arrêté par la Police Judicaire.
Le 4 juin 2008, Maître T3.) est nommé par l’Ordre comme liquidateur de l’« Etude P1.) »
Le 22 mai 2008, P1.) est condamné par le Conseil disciplinaire et administratif des avocats à l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat.
L’enquête révèle qu’en date du 31 mars 2008, donc après la démission de P1.) du barreau de Luxembourg, les quatre comptes bancaires BCEE, FORTIS, DEXIA-BIL et CCP, utilisés par l’« Etude P1.) » présentaient un solde débiteur total de 210.129,63 euros.
A côté des quatre comptes bancaires BCEE, FORTIS, DEXIA-BIL et CCP utilisés pour l’étude, P1.) avait encore d’autres comptes notamment auprès de la banque RAIFFEISEN, de la banque ING et de la BCEE qui étaient sans aucun lien avec l’activité de l’étude.
La police a saisi sur ces comptes, étrangers à l’activité de l’étude, un montant total de 186.619,50 euros ainsi que qu’un actif total de 114.754,19 euros, au jour des saisies, provenant de contrats d’assurance et d’un contrat d’épargne logement.
Le 15 mai 2008, la maison unifamiliale de P1.) sise (…) à L-(…) a également été saisie.
Par courrier du 25 octobre 2012, Maître T3.) déclare aux enquêteurs que le total des créances d’argent tiers non continué par P1.) se chiffre à 1.605.269,72 euros, ce montant pourrait être réduit après compensation avec les honoraires encore redus, à la somme de 845.860,82 euros.
Le Ministère Public verse encore à l’audience, un courrier de Maître T3.) du 11 mai 2014 qui reprend la situation actualisée de la liquidation de l’ « Etude P1.) ».
Il s’avère que le montant total restant à récupérer à titre d’honoraires, sous réserve de contestations, s’élève à 1.221.567,11 euros et que le montant des créances non compensées d’anciens clients s’élève à 860.138,30 euros.
Maître T3.) avait précisé à l’audience du 7 mai 2014 qu’avant compensation, les honoraires à recouvrer s’élevaient à environ 2.500.000 euros et les dettes des clients à 1.600.000 euros. Il relève également que P1.) redoit à titre de dettes privées le montant d’environ 1.400.000 euros.
Le liquidateur explique que l’ensemble des dettes ne pourra très probablement pas être remboursé étant donné que les notes d’honoraires qu’il a émis sont dans une grande mesure contestées.
En Droit
Prescription
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.
Volet P1.)
Le Ministère Public reproche en l’espèce à P1.) d’avoir commis des abus de confiance durant la période de 1996 à 2008 ainsi que d’avoir commis des faux et usages de faux durant la période de 2000 à 2007.
Quant aux faux et usages de faux, la loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article 640-1 au Code d'instruction criminelle, disposant qu'un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale, a été publiée au Mémorial du 7 février 2001 et est entrée en vigueur le 11 février 2001.
L’article VI de la prédite loi du 15 janvier 2001 stipule toutefois que les infractions commises avant son entrée en vigueur restent régies par les dispositions légales en vigueur au moment de la commission des faits ; les infractions décriminalisées de faux et d’usage de faux restent ainsi soumises à la prescription triennale.
Le Tribunal constate que sous le point A) 7.1.b) (courriers datés au 23 avril 1999, 29 avril 1999,17 juin 1999 et 17 janvier 2000), le point A) 15.1. b) (courrier du 1er mars 2000) et le point 34. b) (courrier du 3 octobre 2000), le Ministère Public reproche à P1.) des infractions de faux et d’usage de faux qui tombent sous la prescription triennale.
Le Tribunal retient que ces faits, plus précisément concernant les courriers précités, l’action publique intentée à l’égard de P1.) est prescrite.
Pour le suplus des infractions de faux et d’usage de faux, le délai de dix ans est à appliquer, de sorte que ces infractions ne sont pas prescrites.
Quant aux abus de confiance, conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, tels qu’applicables au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
Le délit d’abus de confiance est une infraction instantanée.
La jurisprudence est cependant constante pour admettre que le délit d’abus de biens sociaux, comme le délit d’abus de confiance dont il est dérivé, est un délit astucieux, souvent clandestin et donc consciencieusement dissimulé. La pratique des comptes occultes, des fausses factures, rend difficile la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au sein de la société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé, dans un premier temps, que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (TAL, 26 janvier 2006, n°447/2006).
Le concept d’infraction clandestine présuppose cependant que l’auteur des faits ait dissimulé ou du moins essayé de dissimuler ses actes rendant difficile la découverte des faits.
Il s’agit là d’une question factuelle qui doit être appréciée au cas par cas. (Eva JOLY et Caroline JOLY-BAUMGARTNER: L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique, p. 325-328)
Pour les infractions clandestines, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’infraction est apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique (Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur novembre 2005: Guillaume LECUYER: La clandestinité de l’infraction comme justification du retard de la prescription de l’action publique, p. 8).
La règle postule que la clandestinité des agissements répréhensibles empêche dès l’origine le délai de courir en raison de l’obstacle dressé devant l’exercice de cette action.
La clandestinité est déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré à masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction. La Cour de cassation veille à ce que les juges de fond précisent les faits de dissimulation dans chaque espèce pour justifier le recul de la prescription (Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur novembre 2005: Guillaume LECUYER: La clandestinité de l’infraction comme justification du retard de la prescription de l’action publique).
Il faut clairement distinguer selon qu’il y a ou non dissimulation, le point de départ du délai de prescription n’étant repoussé que dans la première hypothèse (Jurisclasseur Lois pénales annexes, verbo Sociétés, fascicule 95, n°99).
Il est constant en cause que P1.) était le seul à l’« Etude P1.) » à gérer les comptes bancaires de l’étude et à avoir un contrôle du flux financier qui transitait par ces comptes.
Il n’y avait pas de comptabilité qui était tenue en bonne et due forme à l’étude.
P1.) était également la seule personne de contact des clients concernant le volet financier de leur dossier, aussi bien quant aux honoraires à payer que quant à l’affectation des fonds récupérés pour les clients.
Il avait la mainmise exclusive sur le maniement des fonds appartenant aux clients et décidait seul quels montants étaient transférés et pour quelle cause.
Il arrivait ainsi à dissimuler la situation réelle de ses comptes bancaires et l’affectation précise des fonds appartenant aux clients.
Il est également constant en cause que P1.) envoyait à ses clients des courriers dans lesquels il les rassurait en quelque sorte. Il leur écrivait qu’il avait récupéré leur argent, mais en indiquant un montant moindre que celui en réalité recouvert ou leur expliquant que la procédure connaissait des lenteurs. Il faisait ainsi en sorte qu’ils ne réclament pas leur dû et s’assurait sa tranquillité à continuer ses agissements, voire même son impunité.
Le Tribunal constate que P1.) dissimulait ainsi durant des années ses agissements et ce n’est que lorsque lui-même décida de fermer son étude au printemps 2008, que la situation financière réelle de l’étude fût révélée et que ces agissements ont pu être découverts.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce, les infractions d’abus de confiance reprochées à P1.) constituent des infractions clandestines.
Le Tribunal retient encore que les infractions ont pû être découvertes au plutôt à partir de la démission de P1.) du barreau de Luxembourg, à savoir le 15 avril 2008.
Le Tribunal constate qu’en date du 26 avril 2008, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le Juge d’instruction d’ouvrir une instruction judiciaire à l’encontre de P1.) et que de nombreux actes interruptifs de la prescription ont par la suite été posés entre le réquisitoire d’ouverture d’instruction et la parution de l’affaire à l’audience du 5 mai 2014.
Le Tribunal retient partant que les infractions d’abus de confiance libellées à charge de P1.) ne sont pas prescrites.
Volet P2.) et P3.)
Le Ministère Public reproche à P2.), à partir du 14 octobre 1996, et à P3.), à partir de mai 2001, d’avoir commis un recel.
Le délit de recel étant une infraction continue, qui ne cesse de s’accomplir aussi longtemps qu’est maintenue la situation délictueuse, le délai de prescription commence à courir le jour où cesse cette situation.
Le Tribunal retient partant qu’étant donné que P2.) et P3.) ont perçu leur salaire jusqu’à mars 2008 et que des actes interruptifs de la prescription ayant par la suite été régulièrement posés, l’action publique intentée à leur encontre n’est pas prescrite.
Au Fond
I. P1.)
1) Abus de confiance
Le Ministère Public reproche sub A) 1. à 43. à P1.) de s’être rendu coupable de 65 abus de confiance dans la période de mars 1996 à mars 2008 et ce au détriment des clients de son étude.
Il est reproché à P1.) d’avoir utilisé les fonds revenant à ses clients à des fins privées, soit pour financer les frais engendrées par son étude, soit pour financer sa vie au quotidien.
Le Ministère Public lui reproche d’avoir ainsi reçu sur ses comptes bancaires des fonds qu’il devait continuer à ses clients, mais qu’il n’a soit pas continué du tout à ceux-ci ou qu’il n’a continué que partiellement.
A l’audience, P1.) ne conteste pas la matérialité des infractions d’abus de confiance lui reprochées, tout en précisant qu’il n’avait pas l’intention de détourner l’argent appartenant à ses clients, mais que dû à un manque d’organisation de sa part, il s’est engouffré dans une situation financière inextricable.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont les suivants :
- la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage déterminé - la nature de l’objet - le détournement de l’objet ou la dissipation - préjudice causé à autrui - l’intention frauduleuse de l’agent
Ad a) Il ressort du dossier répressif que les montants libellés par le Ministère Public dans la citation à prévenu ont tous été virés sur l’un des quatre comptes bancaires de P1.).
P1.) ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu ces montants sur ses comptes.
Il n’est pas nécessaire que les sommes d’argent soient remises matériellement par la personne préjudiciée ; il suffit que l’auteur ait eu en sa possession ces choses, par exemple parce que ces sommes d’argent étaient déposés sur un compte financier auquel il avait accès (Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p. 214).
Le délit d’abus de confiance requiert notamment une remise translative de la possession précaire de l’objet à l’auteur du délit par son propriétaire ou par un tiers agissant pour son compte (Cass. Belge, 9 février 2005, R.G. n°P.04.0887.F, R.W., 2006-2007, p.598.).
La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en faire un usage déterminée.
Si le propriétaire d'une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage ou de gage à une personne de son choix pour que celle-ci en fasse un usage ou un emploi déterminé, le titulaire en abandonne momentanément ou définitivement selon la nature du contrat la possession qui passe sur la tête de celui à qui elle est remise (Raymond CHARLES, Introduction à l'étude du vol, éd.1961, n°416).
Le Tribunal retient qu’en l’espèce, tous les clients cités par la Ministère Public avaient mandaté l’«Etude P1.) », respectivement P1.) lui-même, de récupérer auprès de tiers leur dû et de leur transférer par la suite les montants perçus pour leur compte.
Les fonds litigieux avaient ainsi été virés par les débiteurs des clients, respectivement par les huissiers de justice en charge des recouvrements, sur les comptes bancaires de P1.), non pas pour qu’il les garde à titre personnel, mais pour les transmettre aux bénéficiaires légitimes.
Le Tribunal retient que l’obligation de transférer aux clients leurs fonds s’inscrit dans le cadre plus général d’un contrat de mandat liant les parties.
Pour l’ensemble des faits libellés sub A) 1. à 43, il y a donc bien eu remise de fonds à P1.) pour en faire un usage déterminé.
Ad b) Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut qu’il y ait remise d’un objet mobilier corporel ayant une valeur financière (Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal Larcier, p. 215).
P1.) s’étant vu remettre de l’argent, cette condition est établie en l’espèce.
Ad c) Pour qu’il y ait détournement ou dissipation, il faut que l’agent se soit approprié la chose et en ait dépouillé le propriétaire.
Le délit d’abus de confiance est consommé lorsque la personne à laquelle des choses meubles ont été confiées avec l’obligation de les rendre s’est mise dans la situation de ne pouvoir les restituer (Cour, 4 novembre 2008, arrêt n°449/08 V).
Les actes de détournement les plus courants, à savoir l’usage abusif, le retard dans la restitution, le refus ou l’impossibilité de restituer peuvent constituer autant d'actes de détournements distincts, de sorte que l'usage abusif peut constituer à lui seul, sans être nécessairement associé à un refus, à un retard ou à une impossibilité de restituer, un cas de détournement punissable, s'il est exécuté dans une intention frauduleuse (Encyclopédie Dalloz, verbo abus de confiance, no 61).
L'usage abusif est donné lorsque le détenteur use de la chose comme un véritable propriétaire.
Tel est le cas dans l'hypothèse où un mandataire affecte à sa dépense personnelle les fonds remis par son mandant en vue d'un emploi déterminé (Encyclopédie Dalloz,verbo abus de confiance no 65) (Cour, 21 avril 2010, arrêt n°170/10 X).
Le détournement ne consite pas seulement à faire disparaître un bien, mais aussi à n’avoir pas su prévoir l’impossibilité de restitution (Cour, 21 avril 2010, arrêt n°170/10 X).
P1.) ne conteste pas à l’audience ne pas avoir restitué à ses clients les montants libellés à son encontre. Il explique que par manque de temps et d’organisation, il n’a pas décompté ses différents dossiers, ce qui lui aurait permis d’encaisser des honoraires et de transférer l’argent à ses clients.
P1.) admet qu’à la moitié de 2007, il n’avait plus les liquidités nécessaires pour restituer leur dû à ses clients.
Il avait même en novembre 2007, licenciée ses secrétaires avec préavis. Il savait dès lors qu’il cesserait son activité et qu’il ne pourrait plus restituer leur dû à ses clients.
Il ressort du dossier répressif et le commissaire T1.) l’a confirmé sous la foi du serment à l’audience du 6 mai 2014, que l’enquête a révélé que l’étude de P1.) n’avait plus de fond de roulement depuis 2005 et fonctionnait à découvert au plus tard à partir de 2006.
Le Tribunal constate qu’il est établi par l’analyse des comptes bancaires effectuée par la Police Judiciaire que déjà à partir du 1er mars 2005, P1.) devait supporter des sorties de fonds beaucoup plus importantes qu’il n’y avait de rentrées de fonds, rentrées de fonds qui provenaient pour partie des fonds recouvrés pour les clients.
Force est de constater que les montants libellés par le Ministère Public ont été utilisés pour subvenir aux frais de fonctionnement de l’« Etude P1.) » ainsi que pour financer les dépenses privées de P1.).
Il ne s’agissait pas d’un simple usage abusif des montants reçus en dépôt, mais bien de détournements.
P1.) connaissait la situation financière de l’étude et devait savoir qu’il ne pourrait pas rendre les fonds à ses clients.
Le Tribunal retient partant qu’il est prouvé par les éléments du dossier qu’au plus tard le 1er mars 2005, P1.) s’est comporté comme propriétaire des fonds lui remis pour le compte de ses clients et que les abus de confiance lui reprochés ont partant été commis au plus tard à partir de cette date.
P1.) se prévaut encore de la compensation qu’il pourrait faire valoir à l’égard de certains clients. Il soutient ainsi que partant il n’y aurait pas détournement pour l’entièreté des montants libellés.
P1.) fait état du fait que certains clients, dont notamment PC21.), auraient été d’accord à ce qu’il garde une partie des sommes recouvrées pour eux à titre d’honoraires.
Certains clients auraient par ailleurs été mauvais payeur et il aurait dû avancer pour certains d’entre eux les frais engendrés par la procédure, de sorte qu’il n’aurait pas retenu les sommes par la suite recouvrées, sans raison mais pour couvrir ces avances.
Pour d’autres clients, tel que SOC6.) Luxembourg S.A., P1.) explique qu’il traitait plusieurs dossiers et qu’au final ses honoraires auraient dépassé les montants qu’il avait à récupérer pour le client.
Ces affirmations restent cependant au stade de pures allégations.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, P1.) n’avait conclu de convention écrite en vue d’une compensation avec aucun de ses clients.
A cela s’ajoute que le règlement intérieur de l’Orde prévoit dans son article 12.4 que « l’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds qu’il est appelé à manier. Il ne peut transférer tout ou partie de ces fonds à son profit, qu’il s’agisse de provisions, d’honoraires et de remboursement de frais, qu’après en avoir avisé son mandant. Il doit veiller à transférer sans retard les fonds, à qui de droit. ».
Or, il ressort clairement du dossier répressif que P1.) n’a jamais avisé ses clients qu’il allait retenir une partie de leurs fonds à son profit.
A certains clients, comme à la compagnie d’assurances ASS1.), à la carrosserie SOC7.) & COMPAGNIE S.A., à la société SOC4.) Home SARL, à la société SOC2.) S.A., à la société SOC6.) Luxembourg S.A., à la société SOC8.) SARL, à PC25.) et PC24.) et à B.), il a même envoyé un courrier leur indiquant qu’il n’avait recouvert qu’un moindre montant que celui véritablement encaissé au nom du client. Aucun de ces courriers n’a indiqué la véritable somme perçue et le montant retenu à son profit à titre d’honoraires, ou du moins à titre d’acompte d’honoraires.
Le Tribunal retient partant qu’au moment des faits reprochés à P1.), des accords de compensation conventionnelle n’avaient pas été établis avec les clients.
Quant à la compensation légale qui pourrait le cas échéant jouer, l'article 1289 du Code civil dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
L’article 1290 du Code civil dispose que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi et l’article 1291 du Code civil continue en stipulant que « la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».
La mise en œuvre de la compensation suppose que le détenteur puisse apporter la preuve de la légitimité de son droit : il faut qu’il justifie être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de celui qui réclame la restitution (Cour, 21 avril 2010, n°170/10 X).
P1.) déclare lui-même à l’audience que l’une des raisons pour sa déconfiture était qu’il n’établissait pas de notes d’honoraires.
Il ressort en effet du dossier répressif qu’aucun des clients visés par le réquisitoire du Ministère Public n’avait reçu au moment des faits reprochés à P1.) une note d’honoraires de sa part leur réclamant le paiement soit d’un acompte sur honoraires, soit la totalité des honoraires.
Les créances compensables doivent dès lors être déterminées dans leur montant et non contestées. Il va de soi qu’une créance dont le montant reste à fixer ne peut s’éteindre par compensation (F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 5ème édition, éd. Dalloz, p. 976).
Force est de constater qu’en l’espèce aucune des créances dont se prévaut P1.) à l’égard de ses clients n’était, au moment des faits lui reprochés, certaine, liquide et exigible alors qu’il n’avait pas effectué de décompte dans les dossiers libellés à sa charge et qu’il n’avait émis aucune note d’honoraires dans ces dossiers.
Le Tribunal retient partant qu’à défaut de créance certaine, liquide et exigible dans le chef de P1.) au moment des faits lui reprochés, la compensation légale n’a pas pu s’opérer au moment des faits. P1.) ne saurait dès lors l’invoquer actuellement pour voir réduire le montant des détournements à retenir à sa charge.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il y a donc bien eu détournement de fonds dans tous les cas visés par le Ministère Public sub A) 1. à
43. et ce pour les montants retenus dans le dispositif qui suit.
Ad d) Il est constant en cause qu’en s’appropriant les fonds destinés aux clients, P1.) leur a causé un préjudice.
Ad e) L’élément moral consiste dans la recherche d’un avantage illicite ou d’un profit illicite pour soi-même ou pour autrui.
P1.) fait falloir qu’il aurait toujours eu l’intention de restituer à chacun de ses clients les fonds leur revenant de droit mais qu’il était dépassé par les événements. Il explique qu’il était mal organisé, qu’il n’avait de vue d’ensemble et surtout pas de comptabilité structurée.
La défense de dire qu’il n’y a pas eu intention dans le chef de P1.) de ne pas restituer l’argent et qu’il ne suffirait pas de constater qu’il était désorganisé pour retenir une intention frauduleuse dans son chef.
L'intention suppose chez l'agent à la fois la connaissance de la précarité de sa possession ou des limites à sa jouissance de la chose, et la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement (Jurisclasseur Droit pénal, verbo Abus de confiance, Fasc.20).
Concernant les détournements portant sur des choses fongibles, tel qu’en l’espèce, des arrêts jugent que l'intention coupable est réalisée toutes les fois que le prévenu a disposé de choses fongibles dans des conditions telles qu'il devait normalement prévoir qu'elles l'empêcheraient de restituer en temps utile. Pareillement, l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée (Jurisclasseur Droit pénal, verbo Abus de confiance, Fasc.20).
L’intention frauduleuse consiste dans la volonté consciente de l’agent de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée et de causer un préjudice à autrui (Cour, 16 février 2011, arrêt n°90/11 X).
L’intention frauduleuse est suffisamment constatée lorsque le juge du fond relève que le détournement a eu lieu à une époque où le prévenu ne pouvait, en raison du désordre de ses affaires, ignorer qu’il serait incapable de rembourser ce qu’il détournait (Cour, 31 mars 2009, arrêt n°182/09 V).
La nature de la chose remise, en l’espèce des choses fongibles, et l’espérance, voire la volonté, de rendre les fonds, n’établissent pas l’absence d’intention frauduleuse dans le chef de P1.).
P1.), au lieu de transférer immédiatement à ses clients les fonds leur appartenant, les a utilisés à des fins privées, respectivement les a virés à d’autres clients. En tout état de cause, il les a consciemment et volontairement affecté à d’autres causes que celles convenues.
Tel que développé antérieurement au plus tard en mars 2005, P1.) ne pouvait ignorer qu’il ne lui était d’un côté plus possible d’affecter les montants reçus à l’usage en vue duquel ils lui avaient été remis, et d’un autre côté qu’il lui était impossible de les restituer après en avoir disposé.
P1.) ne pouvait s’arroger le droit de faire l’amalgame des fonds privés et de ceux de ses clients et de retenir à son profit les fonds revenant à ses clients et ce en vue de financer sa vie quotidienne et le fonctionnement de son étude.
Le Tribunal retient partant que P1.) a bien agi dans une intention frauduleuse.
Les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance reprochées à P1.) étaient partant tous réunis au plus tard à partir du 1er mars 2005.
Les infractions d’abus de confiance reprochées par le Ministère Public sont partant établies à charge de P1.).
2) Quant au faux et à l’usage de faux
P1.) conteste les infractions de faux et d’usage de faux lui reprochés.
Faux commis dans des courriers
Le Ministère Public reproche sub A) 3.1.b , 3.2.b., 3.3.b., 3.4.b., 5.1.b., 5.2.b., 5.3.b., 5.7.b., 5.11.b., 5.12.b., 6.b., 7.1.b., 7.2.b., 15.1.b., 21.b., 30.b., 34.b., et 43.b. à P1.) d’avoir commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à plusieurs de ses clients des courriers dans lesquels il annonçait d’avoir reçu pour leur compte un montant moindre que celui effectivement reçu, ou de ne pas avoir eu de nouvelles de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée alors que celui-ci lui avait déjà versé l’argent recouvré, ou bien il écrivait à des créanciers de ses clients qu’il leur continuerait leur dû dès réception de la somme alors que la somme avait déjà été viré par le client sur le compte de P1.)
Il avait notamment envoyé de tels courriers à la compagnie d’assurance ASS1.) S.A., à la carrosserie SOC7.) & COMPAGNIE S.A., à la société SOC4.) Home SARL, à la société SOC2.) S.A., à Maître ME1.), à Maître ME2.), à la société SOC8.) SARL, à PC25.) et PC24.) ainsi qu’à B.).
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
- Une écriture prévue par la loi pénale, - Une altération de la vérité par un des modes légaux, - Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, - Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
La notion d’écrit s’apprécie très largement. Il doit s’agir d’un système graphique qui, quelle que soit sa forme, exprime une pensée de manière relativement durable, qui est juridiquement relevante et qui s’impose à la confiance publique (Th. GHILAIN et J.P. RENARD, Du faux, de son usage et de leur prescription, Rev.dr.pén.entr. 3/2010, p.209).
En outre, la pensée exprimée doit avoir des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elle doit constater l’existence ou la réalité d’un fait juridique. Elle doit être de nature à déterminer la naissance, la constatation, la modification ou l’annulation d’un droit (J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 217).
Cet écrit doit s’imposer à la confiance publique, ou selon les termes de la Cour de cassation belge, il doit «dans la vie sociale normale être susceptible de faire preuve, dans une certaine mesure, d’un acte ou d’un fait juridique, c’est-à-dire de convaincre ceux qui prennent connaissance de l’écrit, de l’exactitude de cet acte ou de ce fait».
Il ne doit donc pas faire preuve complète et entière du droit à lui seul. Il doit créer une apparence de réalité. Corrélativement, la jurisprudence admet, en général, qu’un écrit qui est soumis au contrôle du destinataire n’est vis-à-vis de ce même destinataire pas susceptible d’être qualifié de faux puisqu’il ne s’impose pas à sa confiance (Th. GHILAIN et J.P. RENARD, Du faux, de son usage et de leur prescription, Rev.dr.pén.entr. 3/2010, p.209).
Le crime de faux n'existe ainsi que si l'écrit faussé a une force probante certaine.
Ainsi, il a été décidé qu’un simple relevé dressé unilatéralement par un prévenu n’est pas un écrit protégé par la loi pénale (Cour, 13 janvier 2010, arrêt n°7/10 X).
De même, les notes d’honoraires, qui sont, par leur nature, soumises à discussion et vérifications de la part de celui à qui elles sont opposées, n’ont aucun caractère probatoire au sens de l’article 196 du Code pénal (Cour, 1er juin 2010, n°245/10 V).
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les documents argués de faux par le Ministère Public constituent des courriers dressés par P1.) dans lesquels il explique à ses clients avoir reçu pour leur compte un montant déterminé ou dans lesquels, il leur fait état de lenteurs dans la procédure.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de P1.) que le contenu de ces courriers ne correspondait pas à la vérité.
Le Tribunal retient que même s’il peut être admis qu’un avocat devrait en soi faire preuve d’une honnêteté et d’une probité exemplaire, surtout dans ses relations avec ses propres clients, les courriers émanant d’un avocat ne font pas foi ipso facto.
En l’espèce, les documents visés par le Ministère Public constituent de simples affirmations faites par le prévenu et au nom de ce dernier.
Les clients, qui certes auraient dû pouvoir se fier à ce que leur écrivait leur avocat, auraient pu en contrôler le contenu et même le remettre en question. Ils n’avaient aucun motif pour accorder plus de crédibilité à ces explications écrites qu’à une simple explication orale que P1.) leur aurait donnée au téléphone.
Les courriers libellés à charge de P1.) ne sont ainsi rien d’autre qu’un mensonge fixé par écrit.
A cela s’ajoute que les clients visés par ces courriers n’en auraient pu tirer aucun effet juridique.
Les écrits en question, n’étant en rien de nature à faire preuve de leur contenu, ne sont par conséquent pas des écrits protégés par la loi.
Au vu des ces considérations, le Tribunal retient que les infractions de faux et d’usage de faux libellées sub A) 3.1.b , 3.2.b., 3.3.b., 3.4.b., 5.1.b., 5.2.b., 5.3.b., 5.7.b., 5.11.b., 5.12.b., 6.b., 7.1.b., 7.2.b., 15.1.b., 21.b., 30.b., 34.b., et 43.b. à charge de P1.) ne sont pas prouvées.
Faux commis dans des demandes de crédit
Le Ministère Public reproche à P1.) sub B. 1) et 2) d’avoir commis des faux en écritures de banque en présentant des demandes de crédit à la banque ING Luxembourg S.A. et à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (BCEE) qui ne reprenaient pas sa situation financière réelle alors que ces demandes ne renseignaient pas les prêts déjà souscrits par P1.) auprès d’autres banques ainsi que d’avoir fait usage de ces faux en les remettant aux banques ING et BCEE.
Il ressort du rapport n°SPJ7CRR/2008/3962.171/sccl (n°37) du 24 octobre 2008 que P1.) a formulé auprès de la banque ING en date du 24 janvier 2007 et en date du 31 mai 2007 une demande de crédit portant sur le montant de 75.000 euros respectivement 25.000 euros.
P1.) avait également sollicité auprès de la banque BCEE un crédit en date du 20 février 2006 pour un montant de 75.000 euros et en date du 5 février 2007 pour un montant de 40.000 euros.
Afin de solliciter ces quatre prêts, P1.) avait à chaque fois rempli un formulaire renseignant sa situation financière, notamment des prêts déjà contractés.
L’enquête de police a révélé que lors de ces quatre demandes, P1.) a omis d’indiquer la totalité des prêts déjà souscrits.
La défense conteste que P1.) ait commis des faux en l’espèce. Il aurait toujours versé tous les documents requis par la banque, notamment ses déclarations fiscales à l’appui de ces demandes et les banques auraient pu vérifier ses données ou lui demander des précisions quant aux prêts souscrits.
Tel que développé antérieurement, pour que l’infraction de faux soit donnée il faut notamment que le faux porte sur un écrit protégé par loi c’est-à-dire qui fasse preuve dans une certaine mesure.
Si, au contraire, l’allégation écrite est reçue sous bénéfice de vérification, c’est-à-dire sans présomption de sincérité, son caractère mensonger ne peut la transformer en faux. La mention de déclarations mensongères dans une proposition d’assurance ne constitue pas davantage un faux en écritures étant donné qu’il s’agit de déclarations unilatérales. (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, éd. Kluwer, p. 38 et 39).
Le Tribunal retient que la demande d’octroi d’un prêt est un formulaire standardisé de la banque dans lequel est relaté dans ses grandes lignes la situation financière du demandeur de crédit.
Le Tribunal constate que sur les demandes de crédit de l’ING est apposé à la fin de la demande la mention « Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont conformes à la vérité ». Les demandes de crédit de la BCEE ne portent pas de mention de ce genre.
Le Tribunal constate qu’en tout état de cause, aucune des demandes de crédit n’a été signée par P1.) et que les banques ING et BCEE n’ont réclamé aucun pièce justificatif ou quelconque document établissant la situation financière de P1.)
En l’espèce, dans les formulaires litigieux, P1.) a omis d’indiquer plusieurs prêts qu’il avait à sa charge en sollicitant de nouveaux prêts.
Les demandes de crédit en tant que telles ne sont pas une altération de la vérité, étant donné que P1.) a effectivement voulu faire de telles demandes en son nom.
Concernant l’omission des prêts déjà contractés, il s’agit d’une simple déclaration unilatérale qui ne bénéficie d’aucune foi particulière.
Le Tribunal relève en outre que le fait que le prévenu signe une clause aux termes de laquelle il affirme l’exactitude des données, n’est pas de nature à conférer à cet écrit une valeur probante ou crédibilité supérieure, étant donné qu’aucun effet juridique n’est attaché à cette mention particulière.
Les banques ING et BCEE auraient d’ailleurs pu exiger des documents justificatifs complémentaires, le simple fait de remplir un formulaire de demande de crédit ne vaut pas preuve des données y relatées.
La situation financière relatée sur les quatre formulaires dont question constitue une simple affirmation faite par P1.), équivalant à un mensonge écrit.
Le Tribunal retient que le formulaire à lui seul n’a pas force probante et ne constitue dès lors pas un écrit protégé par la loi.
Le Tribunal décide partant que les infractions de faux et d’usage de faux libellées sub B. 1) et 2) ne sont pas établies à charge de P1.).
P1.) est partant à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité d’avocat au barreau de Luxembourg,
depuis un temps non-prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
A) 3. concernant ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. (ci-après « ASS1.) »)
3.1. b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis au moins 222 faux en écritures privées en établissant et en envoyant à ASS1.) des courriers datés entre le 15 juillet 2002 et le 4 février 2008 annonçant avoir recouvré des acomptes sur la somme due par le débiteur respectif de ASS1.) alors que le montant intégral respectivement un montant supérieur à celui annoncé avait été encaissé par le prévenu ;
3.2. affaire ASS1.) contre C.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis un faux en écritures privées en établissant et en envoyant à ASS1.) un courrier daté au 14 octobre 2004 annonçant avoir reçu de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée un acompte sur la somme due d’un montant de 200 euros alors qu’à cette date un montant de 363,50 euros avait été recouvré par l’huissier de justice ;
3.3. affaire ASS1.) contre D.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à ASS1.) des courriers datés au 18 juin 2007 et 20 décembre 2007 annonçant avoir reçu de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée des acomptes sur la somme due d’un montant à chaque fois de
100 euros alors qu’à la date du 18 juin 2006, un montant de 570 euros avait été recouvré par l’huissier de justice et à la date du 20 décembre 2007, un montant de
730 euros avait été recouvré par l’huissier de justice ;
3.4. affaire ASS1.) contre SOC9.) S.A.
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à ASS1.) des courriers datés au 21 décembre 2006 et 24 janvier 2007 annonçant avoir reçu de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée des acomptes sur la somme due d’un montant à chaque fois de
500 euros alors qu’à la date du 12 décembre 2006, l’intégralité du montant dû par SOC9.) S.A. avait été recouvré par l’huissier de justice ;
5. concernant CARROSSERIE SOC7.) & COMPAGNIE S.A. (ci-après « CARROSSERIE SOC7.) »)
5.1. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC10.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis un faux en écritures privées en établissant et en envoyant à la société CARROSSERIE SOC7.), suite à un rappel de celle-ci, un courrier daté au 25 juin 2007 annonçant ne pas avoir eu de nouvelles de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée, alors que la procédure d’exécution forcée était terminée suivant décompte du 24 mai 2006 et que l’huissier de justice avait recouvré et versé au prévenu le 7 juin 2006 le montant de 2.431,72 euros dû par SOC10.) S. à r.l. ;
5.2. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre E.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à CARROSSERIE SOC7.) des courriers datés au 7 mai 2003, 19 juillet 2003, 20 juin 2005, 18 mai 2006, 19 juin 2006, 12 janvier 2007, 6 mars 2007 et 23 mai 2007 annonçant avoir reçu des acomptes de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée des montant respectifs de 60, 100, 500, 200, 200, 200, 200 et un solde 208,75 euros, alors qu’à la date du 7 mai 2003 un montant de 116,36 euros avait été recouvré, à la date du 19 juillet 2003 un montant de 249,84 euros avait été recouvré et à la date du 13 juin 2005 l’intégralité du montant dû par E.) avait été recouvré et versé au prévenu ;
5.3. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre BOULANGERIE (...)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis un faux en écritures privées en établissant et en envoyant à CARROSSERIE SOC7.) des courriers datés au 25 avril 2006, 18 mai 2006, 12 juillet 2006 et 12 janvier 2007 annonçant avoir reçu des acomptes de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée des montant respectifs de 1.000, 1.000, 500, et 500 euros, alors que l’intégralité du montant dû par BOULANGERIE (...) avait été recouvré et versé au prévenu dès le 18 avril 2006 sans qu’il n’eût été nécessaire de recourir à une voie d’exécution forcée ;
5.7. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC11.) LUXEMBOURG SA b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis un faux en écritures privées en établissant et en envoyant à CARROSSERIE SOC7.) un courrier daté au 25 juin 2007 annonçant avoir reçu un premier acompte de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée en mai 2006 et de n’avoir depuis plus reçu de nouvelles de sa part, alors que le montant de 3.883,75 euros dû par SOC11.) LUXEMBOURG SA avait été recouvré et versé au prévenu dès le 10 novembre 2004 sans qu’il n’eût été nécessaire de recourir à une voie d’exécution forcée ;
5.11. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre F.) (SOC12.) S. à r.l.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à CARROSSERIE SOC7.) des courriers datés au 17 janvier 2005 et 26 juillet 2007 annonçant avoir reçu des acomptes suite à une saisiearrêt sur salaire d’un montant de deux fois 350 euros, alors qu’à la date du 17 janvier 2005, le montant de 580,23 euros avait été recouvré et à la date du 26 juillet 2007 l’intégralité du montant dû par F.) avait été recouvré et versé au prévenue dès le 5 juillet 2007 sans qu’il n’eût été nécessaire de recourir à une exécution forcée ;
5.12. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC13.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis un faux en écritures privées en établissant et en envoyant à la société CARROSSERIE SOC7.) un courrier daté au
15 juin 2007 annonçant avoir reçu un acompte de 1.000 euros de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée, alors que l’intégralité du montant dû par SOC13.) avait été recouvré et versé au prévenu dès le 23 mars 2007 sans qu’il n’eût été nécessaire de recourir à une exécution forcée ;
6. concernant PC16.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à PC16.), des courriers datés au 26 mars 2004, 6 mai 2004, 28 juin 2004 et 10 janvier 2005 annonçant avoir reçu de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée des acomptes sur la somme due des montant respectifs de 2.500, 1.000, 1.000 et 1.000 euros, alors qu’un montant de 10.180,08 euros avait été recouvré par l’huissier de justice et versé au prévenu dès le 17 mars 2004 ;
7. concernant SOC4.) HOME S. à r.l.
7.1. affaire SOC4.) HOME contre G.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à SOC4.) HOME S. à r.l. du courrier daté au 4 septembre 2002 annonçant avoir reçu de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée des acomptes sur la somme due par G.) des montants respectifs de 50.000, 50.000, 50.000, 25.000 et 30.000 LUF ainsi qu’un courrier daté au 12 juillet 2001 informant SOC4.) HOME S. à r.l. qu’il allait relancer l’huissier de justice, alors qu’à la date du 20 avril 1999, un montant de 190.000 LUF avait été recouvré par l’huissier de justice et versé au prévenu et que l’intégralité du montant dû par G.) avait été recouvré et versé au prévenu dès le 27 avril 1999 ;
7.2. affaire SOC4.) HOME contre H.)-H’.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis un faux en écritures privées en établissant et en envoyant à SOC4.) HOME S. à r.l. un courrier daté au 1er avril 2004 annonçant avoir reçu un acompte de 2.500 euros sur le montant dû par les époux
H.)-H’.) alors que l’intégralité du montant dû avait été recouvré et versé au prévenu dès le 27 janvier 2004 ;
21. concernant SOC6.) LUXEMBOURG S.A.
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à Maître ME1.), avocat de l’Etat luxembourgeois, et à Maître ME2.), avocat de I.), trois courriers datés au 27 septembre 2007 et 20 novembre 2007 indiquant que SOC6.) Luxembourg S.A. versera le solde réclamé dans les meilleurs délais, respectivement que la somme de 10.066,75 euros leur avait été virée alors que le prévenu détenait l’intégralité de ce solde depuis le 23 août 2007 et qu’il ne l’avait toujours pas continué ;
30. concernant SOC8.) S. à r.l.
30.2. affaire SOC8.) S. à r.l. contre SOC16.) S. à r.l.
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à SOC8.) S. à r.l. des courriers datés au 28 août 2007 et
30 août 2007 annonçant avoir reçu de la part de l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée des acomptes sur la somme due des montant respectifs de 2.750 euros et 5.000 euros et que les montants en question ont été virés à SOC8.) S. à r.l. alors qu’un montant de 8.080 euros avait été recouvré par l’huissier de justice et versé au prévenu le 20 août 2007 ;
34. concernant PC25.) et PC24.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis des faux en écritures privées en établissant et en envoyant à PC25.) des courriers datés au 5 octobre 2001, 20 novembre 2001, 19 décembre 2001 et 4 mars 2002 annonçant avoir reçu des acomptes sur la somme due par J.) des montant respectifs de 30.000 LUF, 50.000 LUF, 20.000 LUF, 20.000 LUF et 30.000 LUF alors qu’un montant de 600.000 LUF avait été versé au prévenu dès le 19 mars 1996 ;
43. concernant B.)
b. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l’occasion des faits décrits ci-dessus sub a., commis un faux en écritures privées en établissant et en envoyant à B.) un courrier daté au 29 janvier 2007 annonçant avoir reçu un nouvel acompte sur la somme due par K.) d’un montant de 1.500 euros alors que le solde intégral dû par K.) d’un montant de 5.000 euros avait été versé au prévenu dès le 14 août 2006 ;
B. concernant divers prêts bancaires souscrits par le prévenu
1. concernant la banque ING LUXEMBOURG S.A. (ci-après « ING »)
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce,
- d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de banque en présentant une demande de crédit datée au 24 janvier 2007 pour un montant de 75.000 euros qui ne reprend pas sa situation financière réelle alors qu’elle ne renseigne notamment pas sur les prêts souscrits par le prévenu auprès d’autres banques et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la banque ING aux fins de l’obtention du prêt en question;
- d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de banque en présentant une demande de crédit datée au 31 mai 2007 pour un montant de 25.000 euros qui ne reprend pas sa situation financière réelle alors qu’elle ne renseigne notamment pas sur les prêts souscrits par le prévenu auprès d’autres banques et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la banque ING aux fins de l’obtention du prêt en question ;
2. concernant la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (ci-après « BCEE »)
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce,
- d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de banque en présentant une demande de crédit datée au 20 février 2006 pour un montant de 75.000 euros qui ne reprend pas sa situation financière réelle alors qu’elle ne renseigne notamment pas sur les prêts souscrits par le prévenu auprès d’autres banques et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la banque BCEE aux fins de l’obtention du prêt en question ;
- d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de banque en présentant une demande de crédit datée au 5 février 2007 pour un montant de 40.000 euros qui ne reprend pas sa situation financière réelle alors qu’elle ne renseigne notamment pas sur les prêts souscrits par le prévenu auprès d’autres banques et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la banque ING aux fins de l’obtention du prêt en question. »
P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis au moins le 1er mars 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. concernant PC7.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC7.) la somme de 7.940,15 euros reçue le 19 décembre 2007 de la part de la trésorerie de l’Etat / Fonds pour l’Emploi pour compte de PC7.) dans le contexte de la faillite SOC17.) S.A., correspondant au montant de 9.421,68 euros reçu moins les honoraires d’avocat à hauteur de 1.481,53 euros;
2. concernant PC8.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC8.) la somme de 7.531,16 euros reçue le 18 décembre 2007 de la part de la trésorerie de l’Etat / Fonds pour l’Emploi pour compte de PC8.) dans le contexte de la faillite SOC17.) S.A., correspondant au montant de 8.256,86 euros reçu moins les honoraires d’avocat à hauteur de 1.125,70 euros plus un acompte sur honoraires à hauteur de 400 euros ;
3.concernant ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. (ci-après « ASS1.) »)
3.1. affaires en général
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de ASS1.) la somme d’au moins 177.243,32 euros recouvrée pour compte de ASS1.) en vertu d’au moins 290 dossiers suivant tableaux figurant à l’annexe du présent réquisitoire dont un montant de 66.000 euros reçu en vertu de virements bancaires de 10.000 euros du 20 février 2007, 20.000 euros du 16 mars 2007 et 36.000 euros du 23 avril 2007 dans le contexte d’un recouvrement de créance opposant ASS1.) à SOC18.) S.A. ;
3.2. affaire ASS1.) contre C.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de ASS1.) la somme nette de 163,50 euros reçue le 11 octobre 2004 en vertu d’un virement bancaire de 363,50 euros pour compte de ASS1.) de la part de l’huissier de justice Alec Meyer dans le contexte d’un recouvrement de créance opposant ASS1.) à C.) ;
3.3. affaire ASS1.) contre D.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de ASS1.) la somme nette de 885 euros reçue entre le 10 novembre 2005 et le 10 avril 2008 en vertu de 23 virements bancaires pour compte de ASS1.) de la part de l’huissier de justice Alex Mertzig dans le contexte d’un recouvrement de créance opposant ASS1.) à D.) ;
3.4. affaire ASS1.) contre SOC9.) S.A.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de ASS1.) la somme nette de 1.047,47 euros reçue le 6 novembre 2006 en vertu d’un virement bancaire pour compte de ASS1.) de la part de SOC9.) S.A. dans le contexte d’un recouvrement de créance opposant ASS1.) à SOC9.) S.A.;
4. concernant PC21.)
4.1. affaire PC21.) contre L.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC21.) la somme totale de 6.790,67 euros reçue en vertu de 21 virements bancaires entre le 25 novembre 2005 et le 13 mars 2008 de la part d’L.) pour compte de PC21.) dans le contexte du paiement d’une pension alimentaire, correspondant au montant de 8.200 euros reçu moins une provision sur honoraires d’avocat à hauteur de 200 euros et moins des honoraires d’avocat à hauteur de 1.209,33 euros réclamés dans une affaire PC21.) c/ (…) ;
4.2. affaire PC21.) contre M.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC21.) la somme d’au moins 2.189,49 euros reçue le 24 janvier 2005 de la part de M.) pour compte de PC21.) dans le contexte du divorce entre PC21.) et M.) ;
5.concernant CARROSSERIE SOC7.) & COMPAGNIE S.A. (ci-après « CARROSSERIE SOC7.) »)
5.1. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC10.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme totale de 23.570,90 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu d’un virement bancaire de 2.431,72 euros du 7 juin 2006 de la part des huissiers de justice TAPELLA et NILLES et d’un virement bancaire de 21.139,18 euros du 29 août 2006 de la part de SOC10.) S. à r.l. ;
5.2. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre E.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme totale nette de 208,75 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu de 3 virements bancaires des 29 avril 2003, 13 juin 2003 et 13 juin 2005 de la part des huissiers de justice THILL et CALVO ;
5.3. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre BOULANGERIE (...)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme totale nette de 626,51 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu de 2 virements bancaires des 11 avril 2006 et
18 avril 2006 de la part la BOULANGERIE (...) ;
5.4. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC14.) GmbH d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme de 230,73 euros reçue le 21 janvier 2008 pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu d’un virement bancaire de la part de l’étude d’avocats SCHULTZE à Trèves ;
5.5. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC15.) TRANSPORT EXPRESS S. à r.l. (« SOC15.) »)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme de 457,84 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu d’un virement bancaire du 27 novembre 2007 de la part de l’huissier de justice MERTZIG ;
5.6. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre N.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme totale de 893,23 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu de 2 virements bancaires des 5 novembre 2004 et 4 mars 2005 de la part de l’étude d’avocats ADAMS, MOEHN, VERHEUL à Wittlich (D) ;
5.7. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC11.) LUXEMBOURG SA d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme de 3.883,75 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu d’un virement bancaire du 10 novembre 2004 de la part de (…);
5.8. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC19.) S. à r.l.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme de 16.634,13 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu d’un virement bancaire du 17 juillet 2007 de la part de SOC19.)
S. à r.l. ;
5.9. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SCHRAINEREI (…)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme de 139.137 LUF (= 3.449,11 euros) reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu de deux virements bancaires des 5 avril 2001 et 28 juin 2001 de la part de l’étude d’avocats THEISEN et SCHILTZ ;
5.10. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre (...)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme de 3.626,23 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu d’un virement bancaire du 9 novembre 2007 de la part de l’étude d’huissiers TAPELLA et NILLES ;
5.11. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre F.) (SOC12.) S. à r.l.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme totale nette de 3.726,55 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu de 9 virements bancaires des 11 janvier 2005,
4 février 2005, 11 février 2005, 4 mars 2005, 4 avril 2005, 18 avril 2005, 3 mai 2005, 3 juin 2006 et 5 juillet 2007 de la part de SOC12.) S. à r.l. ;
5.12. affaire CARROSSERIE SOC7.) contre SOC13.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de CARROSSERIE SOC7.) la somme nette de 7.544,51 euros reçue pour compte de CARROSSERIE SOC7.) en vertu d’un virement bancaire du 23 mars 2007 de la part de SOC13.);
6. concernant PC16.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC16.) la somme nette de 7.722,85 euros reçue pour compte de PC16.) en vertu d’un virement bancaire de 10.180,08 euros reçu le 17 mars 2004 de la part de l’étude d’huissiers de justice THILL et CALVO et de 28 virements bancaires d’un montant total de 2.042,77 reçus entre le 8 décembre 2004 et le 28 avril 2008 de la part de l’Etablissement d’Assurances contre la Vieillesse et l’Invalidité dans le contexte d’un litige opposant PC16.) à (...) ;
7. concernant SOC4.) HOME S. à r.l.
7.1. affaire SOC4.) HOME contre G.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC4.) HOME
S. à r.l. la somme totale nette de 65.113 LUF (= 1.614,11 euros) reçue pour compte de SOC4.) HOME S. à r.l. en vertu de 2 virements bancaires des 20 avril 1999 et 27 avril 1999 d’un montant total de 270.113 LUF (= 6.695.92 euros) de la part de l’huissier de justice Patrick HOSS ;
7.2. affaire SOC4.) HOME contre H.)-H’.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC4.) HOME
S. à r.l. la somme totale nette de 37.008,86 euros reçue pour compte de SOC4.) HOME S. à r.l. en vertu d’un virement bancaire d’un montant total de 39.508,86 euros reçu le 27 janvier 2004 de la part de H’.) ;
8. concernant O.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de O.) la somme nette de 12.003,03 euros reçue pour compte de O.) en vertu d’un virement bancaire d’un montant de 12.726,29 euros du 28 mars 2007 de la part de (…), ce montant devant être affecté au règlement de dettes de la communauté matrimoniale existant entre O.) et O’.) ;
9. concernant P.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de P.) la somme de 5.872,35 euros reçue pour compte de P.) en vertu d’un virement bancaire de 5.872,35 euros du 28 mars 2006 de la part de l’étude d’avocats MOLITOR,
FISCH ET ASSOCIES dans le contexte d’un litige de droit du travail opposant P.) à la société HOTEL (…) S. à r.l. & CIE SECS ;
10. concernant Q.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice d’Q.) la somme de 5.141,97 euros correspondant au montant de 1.500 euros reçu en vertu de trois virements bancaires de 500 euros des 25 octobre 2005, 3 janvier 2006 et 4 juin 2006 et d’un montant net de 3.996,07 euros reçu en vertu d’un virement bancaire du 5 février 2007, ces montants ayant été reçus pour compte d’Q.) dans le contexte d’un litige opposant Q.) à (...), montants auxquels il y a lieu de retrancher un solde d’honoraires d’avocat de 354,10 euros ;
11. concernant PC26.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC26.) la somme de 4.606,91 euros reçue pour compte de PC26.) en vertu d’un virement bancaire de 9.233,92 euros du 22 novembre 2007 de la part de l’administration communale de Dudelange dans le contexte d’un litige de responsabilité civile opposant PC26.) à l’administration communale de (…) ;
12. concernant PC18.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC18.), sinon de Maître Tom KRIEPS, la somme de 6.000 euros reçue le 21 décembre 2006 par virement bancaire de PC18.) à charge de continuer cet argent à l’ancien mandataire judiciaire de PC18.), Maître Tom KRIEPS, avocat à Luxembourg, à titre d’honoraires d’avocat dues dans le contexte d’un litige opposant PC18.) à la banque COMMERZBANK A.G. ;
13. concernant PC22.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC22.) la somme de 8.500 euros reçue pour compte de PC22.) en vertu d’un virement bancaire du novembre 2007 de la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE S.A. dans le contexte d’un litige de responsabilité civile opposant PC22.) à (…) ;
14. concernant SOC20.) BAUUNTERNEHMEN S. à r.l.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC20.) BAUUNTERNEHMEN S. à r.l. la somme nette de 53.635,80 euros reçue pour compte de SOC20.) BAUUNTERNEHMEN S. à r.l. en vertu de virements bancaires de 53.640,15 euros du 27 avril 2007 et 491,15 euros du 21 juin 2007 de la part de l’étude d’huissiers de justice TAPELLA et NILLES dans le contexte d’un litige opposant SOC20.) BAUUNTERNEHMEN S. à r.l. à la société civile immobilière SOC21.)-LUXEMBOURG SCI ;
15. concernant T11.)
15.1. SOC2.) S.A.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC2.) S.A. la somme de 220.000 LUF (= 5.453,66 euros) reçue pour compte de SOC2.) S.A. en vertu d’un virement bancaire du 24 février 2000 de l’huissier de justice Patrick HOSS dans le contexte d’un litige opposant SOC2.) S.A. à (…) ;
15.2. SOC1.) S.A.
15.2.1. affaire SOC1.) S.A. contre R.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC1.) S.A. la somme nette de 25.467,75 euros reçue en vertu de virements bancaires de 7.232,99 euros du 20 septembre 2006 et 7.232,44 euros du 20 octobre 2006 euros de la part de SOC1.) S.A. et en vertu de virements bancaires de 13.002,32 euros du 25 septembre 2006 et 13.000 euros du 25 octobre 2006 de la part de SOC22.) S. à r.l., somme qui lui avait été remise à charge de la continuer aux consorts R.), respectivement à leur mandataire judiciaire ;
15.2.1. affaire SOC1.) S.A. contre S.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC1.) S.A. la somme nette de 39.553,41 euros reçue pour compte de SOC1.) S.A. en vertu d’un virement bancaire de 42.361,72 euros du 14 septembre 2006 majoré des intérêts conventionnels de 917,90 euros de la part de S.);
16. concernant PC11.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC11.) la somme de 1.682,59 euros reçue le 19 novembre 2007 de la part de la trésorerie de l’Etat / Fonds pour l’Emploi pour compte de PC11.) dans le contexte de la faillite SOC23.) S. à r.l. ;
17. concernant FID1.) S.A.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société FID1.) S.A. la somme de 9.229,73 euros reçue le 8 novembre 2007 pour compte de FID1.) S.A. de la part de (…) ;
18. concernant PC15.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC15.) la somme nette de 3.887,11 euros reçue pour compte de PC15.) en vertu de virements bancaires de 3.855,82 euros du 17 novembre 2003 et 228 euros du 3 décembre 2003 de la part de l’étude d’huissier de justice THILL et CALVO dans un litige opposant PC15.) à SOC24.) S. à r.l.;
19. concernant PC9.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice d’PC9.) la somme nette de 30.000 euros reçue pour compte d’PC9.) en vertu d’un virement bancaire de 67.105,23 euros du 7 août 2007 de la part de l’étude de notaire Tom METZLER dans l’affaire de liquidation de la succession de (…) ;
20. concernant les époux PC4.) et PC5.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice des époux PC4.) et PC5.) la somme nette de 31.447,88 euros reçue pour compte de PC4.) et PC5.) en vertu d’un virement bancaire de 115.360 euros du 12 septembre 2006 de la part de l’étude de notaire Aloyse BIEL dans le contexte de la vente d’un appartement ;
21. concernant SOC6.) LUXEMBOURG S.A.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de
- SOC6.) LUXEMBOURG S.A., sinon de l’Etat luxembourgeois, la somme de 10.000 euros reçue en vertu de virements bancaires de 5.000 euros du 26 juillet 2007 et 5.000 euros du 23 août 2007 de la part de SOC6.) LUXEMBOURG S.A. à la condition de les continuer à l’Etat luxembourgeois (Fonds pour l’Emploi),
- SOC6.) LUXEMBOURG S.A., sinon de I.), la somme de 7.881,57 euros reçue en vertu d’un virement bancaire de 7.881,57 euros du 23 août 2007 de la part de SOC6.) LUXEMBOURG S.A. à la condition de les continuer à I.) dans le contexte d’un litige de droit du travail opposant SOC6.) LUXEMBOURG S.A. à I.) ;
22. concernant SOC3.) S. à r.l.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC3.) S. à r.l. la somme de 35.000 euros reçue pour compte de SOC3.) S. à r.l. en vertu d’un virement bancaire de 35.000 euros du 28 avril 2006 de la part de SOC25.) S.A. dans le contexte d’un litige entre SOC3.) S. à r.l. et SOC26.) S. à r.l. ;
23. concernant T.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de T.) la somme de 9.285,98 euros reçue le 27 mars 2008 de la part de la trésorerie de l’Etat / Fonds pour l’Emploi pour compte de T.) dans le contexte de la faillite PEINTURE (...) S. à r.l. ;
24. concernant PC10.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC10.) la somme de 33.000 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 14 août 2007 de la part de PC10.) qui lui a été remise à la condition de l’utiliser pour la constitution d’une société de droit luxembourgeois dénommée (...) S.A. ;
25. concernant U.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de U.) la somme de 8.000 euros reçue en vertu d’un virement bancaire de 4.500 euros du 9 avril 2008 de la part d’(...) pour compte de U.) et d’un virement bancaire de 3.500 euros du 9 avril 2008 de la part de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. pour compte de U.) dans le contexte d’une affaire de paiement de pensions alimentaires ;
26. concernant PC14.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC14.) la somme de 20.263 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 14 juillet 2006 de la part du notaire Blanche MOUTRIER pour compte de PC14.) dans le contexte de la vente d’un appartement ;
27. concernant V.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de V.) la somme de 914,89 euros reçue en vertu de virements bancaires de 7,39 euros du 9 janvier 2008, 300 euros du 11 janvier 2008, 300 euros du 11 février 2008 et 307,50 euros du 18 mars 2008 de la part de LACTALIS LUXEMBOURG SENC pour compte de V.) dans le contexte d’une affaire de paiement de pensions alimentaires en faveur de V.) par son ancien époux V’.) ;
28. concernant PC23.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC23.) la somme nette de 33.710,72 euros encaissée le 6 novembre 2003 en vertu d’un chèque de 34.254,90 euros reçu de la part de l’huissier de justice Jean-Marc GLABAY pour compte de PC23.) dans le contexte d’un litige opposant PC23.) à (…) ;
29. concernant ASBL.) a.s.b.l.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
29.1. succession W.)
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de l’a.s.b.l. ASBL.) la somme de 33.416,79 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 26 octobre 2004 la part du notaire Aloyse BIEL pour compte de l’a.s.b.l. ASBL.) dans le contexte de la succession de W.) ;
29.2. succession X.)
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de l’a.s.b.l. ASBL.) la somme de 9.320,80 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 25 juin 2002 la part du notaire Roger ARRENSDORFF pour compte de l’a.s.b.l. ASBL.) dans le contexte de la succession de X.);
29.3. succession Y.)
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de l’a.s.b.l. ASBL.) la somme de 171.315,02 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 18 décembre 2007 la part du notaire Camille MINES pour compte de l’a.s.b.l. ASBL.) dans le contexte de la succession d’Y.) ;
30. concernant SOC8.) S. à r.l.
30.1. affaire SOC8.) S. à r.l. contre SOC27.) S. à r.l.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC8.) S. à r.l. la somme nette de 8.743,83 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 24 octobre 2006 la part de l’étude d’avocats Sabrina MARTIN pour compte de SOC8.) S. à r.l. dans le contexte d’un litige opposant SOC8.) S. à r.l. à SOC27.) S. à r.l. ;
30.2. affaire SOC8.) S. à r.l. contre SOC16.) S. à r.l.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC8.) S. à r.l. la somme nette de 7.029,68 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 20 août 2007 la part de l’étude d’huissiers de justice TAPELLA et NILLES pour compte de SOC8.) S. à r.l. dans le contexte d’un litige opposant SOC8.) S. à r.l. à SOC16.) S. à r.l. ;
31. concernant PC17.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC17.) la somme nette de 6.541,70 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 22 novembre 2006 de la part de LA LUXEMBOURGEOISE-VIE S.A. pour compte de PC17.) dans le contexte de la liquidation de l’assurance-vie souscrite par son ex-mari (…) ;
32. concernant SOC28.) S. à r.l.
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de SOC28.) S. à r.l. la somme de 37.307,67 euros reçue en vertu d’un virement bancaire de 25.000 euros du 18 août 2005 de la part de l’étude d’avocats THEISEN et SCHILTZ et d’un virement bancaire de 12.307,67 euros du
16 septembre 2005 de la part de SOC29.) S. à r.l. pour compte de SOC28.) S. à r.l. dans le contexte d’un litige opposant SOC28.) S. à r.l. à SOC29.) S. à r.l. ;
33. concernant PC12.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC12.) la somme de 7.378,03 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 5 juin 2007 pour compte de PC12.) de la part de l’huissier de justice Alec MEYER le contexte d’un litige opposant PC12.) à SOC30.) SCI ;
34. concernant PC25.) et PC24.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice des frères PC25.) et PC24.) la somme totale nette de 333.557 LUF (= 8.268,66 euros) reçue en vertu d’un virement bancaire de 600.000 LUF (= 14.873,61 euros) du 19 mars 1996 pour compte de PC25.) et PC24.) de la part de Maître Lydie LORANG dans une affaire opposant PC25.) et PC24.) à J.) ;
35. concernant PC19.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice d’PC19.) la somme de 9.421,68 euros reçue le 27 mars 2008 de la part de la trésorerie de l’Etat / Fonds pour l’Emploi pour compte d’PC19.) dans le contexte de la faillite PEINTURE (...) S. à r.l. ;
36. concernant Z.) et PC20.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
36.1. affaire Z.) contre 1.)
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de Z.) la somme totale de 660 euros reçue entre le 10 août 2007 et le 11 janvier 2008 en vertu de 5 virements bancaires des montants respectifs de 70, 120, 120, 110 et 240 euros de la part de l’étude d’huissiers de justice TAPELLA et NILLES pour compte de Z.) dans le contexte d’un litige de bail à loyer opposant Z.) à 1.) ;
36.2. affaire PC20.) contre 2.)
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC20.) la somme de 200 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 25 mars 2008 pour compte de PC20.) de la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE S.A. dans une affaire de responsabilité civile opposant PC20.) à 2.) ;
37. concernant PC13.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC13.) la somme de 841.883 LUF (= 20.869,73 euros) euros reçue en vertu d’un virement bancaire de 356.380 LUF (= 8.834,43 euros) du 17 août 2000 de la part de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et d’un virement bancaire de 485.503 LUF (= 12.935,30 euros) du 4 octobre 2000 de la part de notaire Emile SCHLESSER dans le contexte de la liquidation de la communauté des anciens époux PC13.) et (…) ;
38. concernant PC6.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PC6.) la somme totale de 3.470,25 euros reçue entre le 31 octobre 2005 et le 26 mars 2008 en vertu de 9 virements bancaires des montants respectifs de 297,45 et 8 fois 396,60 euros de la part de la société SOC31.) S.A. dans le contexte du paiement de pensions alimentaires par l’ancien époux de PC6.), (…) ;
39. concernant 3.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice d’3.) la somme de 5.949,53 euros reçue en vertu d’un virement bancaire du 5 juin 2007 pour compte d’ d’3.) de la part de l’huissier de justice Alec MEYER le contexte d’un litige opposant 3.) à SOC30.) SCI ;
40. concernant (…) et PC1.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice des frères et sœurs (…) et PC1.) la somme de 61.034,10 euros reçue en vertu de virements bancaires de 66.000 euros du 14 septembre 2006 et 5.534,10 euros du 19 juin 2007 pour compte de (…) et PC1.) de la part de la compagnie d’assurances FOYER S.A. dans le contexte de la succession de (…) ;
41. concernant T13.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de T13.) la somme de 830 euros reçue entre le 10 octobre 2006 et le 21 janvier 2008 en vertu de 12 virements bancaires pour compte de T13.) de la part des huissiers de justice TAPELLA et NILLES le contexte d’un litige opposant de T13.) à (…) ;
42. concernant le syndicat des copropriétaires de la résidence RES1.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence RES1.) la somme de 32.704,11 euros reçue en vertu de virements bancaires de 15.131,93 euros du 7 décembre 2004 de la part de SOC32.) S.A. et 17.572,18 euros du 13 janvier 2005 de la part de l’étude d’avocats UNSEN et NEU dans le contexte d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence RES1.) à SOC32.) S.A. et SOC33.) S. à r.l. ;
43. concernant B.)
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des derniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice d’B.) la somme nette de 3.500 euros reçue en vertu de virements bancaires de 5.500 du 11 août 2006 et 5.000 euros du 14 août 2006 pour compte d’B.) de la part de K.) le contexte du paiement d’un pension alimentaire. »
II. P 2.) et P3.)
Le Ministère Public reproche à P2.) et à P3.), comme coauteurs ou complices, en leur qualité d’avocats au barreau de Luxembourg, depuis un temps non-prescrit, postérieurement au 14 octobre 1996 pour P2.) et postérieurement à mai 2011 pour P3.), mais au plus tard à partir de la moitié de l’année 2007, recelé une partie des sommes détournées par P1.) en les obtenant et en en disposant à titre de rémunération pour leurs services d’avocats collaborateurs de P1.).
A l’audience, P2.) et à P3.) contestent l’infraction qui leur est reprochée.
Les deux prévenues admettent qu’elles savaient que P1.) tardait à transférer les fonds leur appartenant aux clients, mais qu’à aucun moment elles ne s’étaient doutées qu’il les détournait à son profit.
P2.) et à P3.) expliquent qu’elles avaient également signalé à P1.) qu’il fallait que l’étude ait un compte tiers tel que l’exigeait l’Ordre des avocats mais que P1.) refusait d’instaurer un tel compte au motif qu’il n’a jamais travaillé avec un comptetiers et qu’il n’en voyait pas la nécessité.
La défense de dire que les deux prévenues savaient que l’étude connaissait des difficultés financières, mais qu’elles croyaient que P1.) gérait la situation, alors qu’il leur assurait qu’il disposait de réserves pour maintenir l’étude à flot.
L’article 505 alinéa 1er du Code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.
L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TAL,
9 décembre 1987, n° 2095/87).
La condamnation préalable de l’auteur du délit ou du crime n’est pas un élément constitutif de l’infraction de recel. Il est nécessaire mais il suffit que l’auteur du recel ait connaissance de l’origine délictueuse de l’objet recelé.
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (Cour, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :
1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, 2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet.
Ad 1) P2.) et P3.) admettent toutes les deux avoir perçu leur salaire, soit en espèces, soit par virements de l’un des comptes de l’étude.
La défense soulève qu’en raison du caractère fongible de l’argent, il ne serait pas établi en l’espèce, que P2.) et P3.) aient précisément détenu les sommes détournées par P1.).
Il ressort du dossier répressif que les comptes de l’étude étaient surtout approvisionnés par les fonds de tiers. P1.) n’établissant pas systématiquement de notes d’honoraires.
Il est constant en cause que lorsque des fonds de clients étaient recouvrés et donc versés sur les comptes de l’étude, notamment les salaires étaient payés. En premier ceux des secrétaires, puis ceux de P2.) et P3.).
Le Tribunal retient partant qu’au moins une partie des salaires perçus par les deux prévenues trouvait son origine dans les fonds détournées par P1.).
Ad 2) L’infraction de recel requiert le dol ordinaire, qui implique d’une part, la connaissance de l’origine criminelle ou délictueuse de l’objet recelé, et, d’autre part, la volonté consciente de commettre le fait ainsi incriminé.
Connaissance qui peut s'induire de l'ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu et d'exécution du vol commis (Cour,
15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).
La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND, Traité pratique de Droit Criminel, I, 4ème édition, p.462 et 463).
La défense relève que ni P2.) ni P3.) ne savaient que leurs salaires provenaient de sommes détournées au détriment des clients de l’« Etude P1.) » et qu’elles n’avaient certainement pas la volonté de receler ces fonds.
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations des trois secrétaires de l’étude faites auprès de la police et de celles des prévenues à l’audience, que tout le monde à l’étude était au courant des problèmes financiers, que P1.) tardait systématiquement à transférer aux clients leur fonds et qu’il payait les uns au moyen de l’argent des autres.
Tous s’accordent pour dire qu’à partir de 2007, la situation s’est aggravée mais que P1.) leur assurait qu’il disposait de réserves.
Le Tribunal constate que P2.) ni P3.) savaient certes que l’étude avait des problèmes financiers et elles savaient que l’argent des clients transitait par les comptes de l’étude, néanmoins, elles n’avaient pas accès aux extraits de comptes de l’étude, le volet financier étant exclusivement sous le contrôle de P1.).
P1.) admet lui-même que P2.) et P3.) n’ont jamais été dans la confidence quant au volet financier de l’étude.
Elles n’avaient pas de vue d’ensemble des comptes et des avoirs détenus par P1.), de même qu’elles ignoraient quel genre d’accord celui-ci avait passé avec les clients quant au maniement de leur fonds.
A cela s’ajoute que P1.) n’a depuis 2002 plus jamais fait l’objet d’une sanction par l’Ordre, bien qu’il faisait l’objet d’innombrables plaintes de clients.
P2.) et P3.) ont dès lors légitimement pu assumer que la situation n’était pas aussi grave, P1.) n’étant pas sanctionné, ni même soumis à un quelconque contrôle de la part de l’Ordre et que tel qu’il l’affirmait, il avait les réserves financières nécessaires pour faire face à toutes ses obligations.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas à exclure que P2.) et P3.) n’aient pas eu connaissance du fait que leurs salaires étaient payés au moyen d’argent détourné par P1.).
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que les deux prévenues avaient connaissance de l’origine de leurs salaires et par voie de conséquence, qu’elles aient eu la volonté consciente de commettre l’infraction de recel.
Le Tribunal décide partant de les acquitter pour cause de doute de l’infraction de recel leur reprochée.
P2.) et P3.) sont partant à acquitter de la prévention suivante :
« comme coauteurs ou complices, en leur qualité d’avocats au barreau de Luxembourg,
depuis un temps non-prescrit postérieurement au 14 octobre 1996 pour P2.) et postérieurement à mai 2001 pour P3.), mais au plus tard à partir de la moitié de l’année 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d'avoir recelé une partie des sommes détournées par P1.) repris sub I) A) en les obtenant et en en disposant à titre de rémunération pour leurs services d’avocats collaborateurs de P1.). »
Peines
Moyen du délai raisonnable
Maître Philippe PENNING, mandataire de P1.), plaide que le délai raisonnable a été dépassé dans la présente procédure et sollicite un allégement de la peine.
La défense de plaider que depuis la sortie de prison de P1.), le 10 décembre 2008 jusqu’au 9 octobre 2012, nouvel interrogatoire de P1.) devant le Juge d’instruction, P1.) n’a plus rien entendu de l’affaire.
Concernant l’enquête elle-même, la défense relève que d’avril 2009 à novembre 2011 aucun rapport n’a été déposé par les enquêteurs de la Police Judiciaire.
Puis du rapport de synthèse n°SPJ/AB/201273962.259/bomi du 13 juillet 2012 jusqu’à la clôture de l’instruction six mois se sont encore écoulés, s’en suivirent six mois jusqu’au réquisitoire de renvoi du Ministère Public en juillet 2013 et finalement 10 mois jusqu’à la parution de l’affaire à l’audience du 5 mai 2014.
La défense estime que ces délais sont trop long et devraient entraîner un allégement de la peine à prononcer contre P1.).
Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en résultent.
Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages 591 et ss.)
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l'affaire présentait une complexité certaine due au volume de dossiers à analyser, au nombre élevé de témoins à entendre, affaire qui n’était pas facilitée par le fait que le prévenu n’avait en sa possession que de rares, voire même aucun document comptable retraçant le flux des fonds ayant appartenu à ses clients.
Tel que l’a relevé à juste titre le Ministère Public le dossier a nécessité une analyse laborieuse de la situation financière et fiscale du prévenu.
Le Tribunal constate que l’enquête de police n’a pas connu de temps mort excessif ni injustifié et que l’affaire est parue dans un délai raisonnable à une audience public.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le délai raisonnable n’a pas été dépassé en l’espèce et rejette le moyen du prévenu.
Quant à la peine
Les infractions d’abus de confiance retenues à charge de P1.) se trouvent toutes en concours réel, de sorte qu’il y a partant lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction d’abus de confiance est punie, en vertu de l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
P1.) encourt dès lors une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans ainsi qu’une peine d’amende maximale de 10.000 euros.
Le Tribunal a retenu que P1.) a commis des abus de confiance au préjudice de ses clients pour un montant total de 1.143.488,70 euros.
A l’audience, P1.) explique qu’il était mal organisé, qu’il ne facturait pas régulièrement, qu’il n’avait pas
de comptabilité en bonne et due forme, qu’il n’avait pas de vue d’ensemble, qu’il n’avait pas appris à s’organiser.
Le Tribunal constate que P1.) était avocat à la Cour, qu’il était un professionnel averti, de surcroit juriste expérimenté. Il connaissait la législation et savait que sa façon de « gérer » les fonds de tiers était répréhensible.
Néanmoins, il ne s’est à aucun moment remis en question, même après que ses collaboratrices lui ont indiqué qu’il fallait ouvrir un compte-tiers pour l’étude.
P1.) a dépensé sans compter l’argent se trouvant sur les comptes de l’étude pour ses fins privées.
Il admet qu’il ne faisait pas de distinction entre ses fonds privés et les fonds des tiers.
Le Tribunal retient qu’un tel comportement est non seulement répréhensible mais également injustifiable pour un avocat à la Cour.
P1.) a sans scrupule abusé de la confiance de ses clients et a profité de l’argent qui revenait à ses clients, au détriment de ceux-ci, laissant certains d’entre eux dans des situations financières précaires.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Quant à l’amende, le tribunal la fixe au montant de 5.000 euros, eu égard à sa situation financière et afin de ne pas trop préjudicier l’indemnisation des parties civiles.
A l’audience, le Ministère Public ne s’oppose pas à ce que P1.) se voit accorder la faveur du sursis probatoire avec la condition de rembourser les victimes.
P1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire partiel quant à 2 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, dont les conditions sont plus amplement énumérées dans le dispositif du présent jugement.
Confiscations
A l’audience du 16 mai 2014, le Ministère Public requiert d’ordonner la confiscation des avoirs de P1.) conformément à l’article 31 du Code pénal.
Le Ministère Public requiert de confisquer par équivalent :
1) l a somme de 116.000 euros provenant de la liquidation de l’« Etude P1.) », 2) l a somme de 15.000 euros versée à titre de caution suivant l’arrêt n°621/08 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 10 décembre 2008, 3) l a somme de 186.619,50 euros saisie le 7 mai 2008 sur les comptes de P1.) détenus auprès de la Banque RAIFFEISEN, auprès des P&T, auprès de la banque DEXIA, auprès de la banque BCEE et auprès de la banque ING, 4) l a somme de 114.754,19 euros à savoir des droits financiers saisis auprès de la banque FORTIS le 17 juin 2008 évalués à 17.995,06 euros, des droits financiers saisis auprès de la ASS1.) VIE LUXEMBOURG le 17 juin 2008 évalués à 76.971,97 euros ainsi que des droits financiers saisis auprès de la société (...) BAUSPARKASSE AG le 8 juillet 2008 évalués à 19.787,16 euros,
5) l a maison sise (…) à L-(…), saisie suivant ordonnance du Juge d’instruction du
18 mai 2008, respectivement le reliquat après déduction de l’hypothèque de la banque BGL sur l’immeuble en question
L’article 31 du Code pénal prévoit la peine de confiscation à prononcer en matière pénale.
Le Tribunal constate que l’article 31 du Code pénal a été modifié par une loi du 1er août 2007, qui est entrée en vigueur le 17 août 2007, donc postérieurement à une partie des faits commis par P1.) et avant que le présent jugement intervienne.
L’ancien article 31 du Code pénal se lit comme suit :
« (1) La confiscation spéciale s’applique
1) aux choses formant l’objet de l’infraction, 2) aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction.
(2) Le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisqués. Cette amende a le caractère d’une peine. »
Le nouvel article 31 du Cpde pénal se lit comme suit:
« Art. 31. (L. 1er août 2007) La confiscation spéciale s’applique:
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. »
Le Tribunal constate que l’article 31 du Code pénal tel que modifié par la loi du 1er août 2007 prévoit des peines de confiscation plus sévères, notamment la confiscation par équivalent, que celles prévues par l’ancien article 31 du Code pénal.
Aux termes de l’article 2 du Code pénal la loi pénale la plus douce doit s’appliquer.
La Cour d’appel a dans son arrêt n°71/03 V du 11 mars 2003 retenu que le principe de l’application de la loi la plus douce est également applicable aux confiscations.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce que l’ancien article 31 du Code pénal qui constitue la loi la plus douce et que l’article 31 tel que modifié par la loi du 1er août 2007 ne s’applique pas pour les infractions retenues à charge de P1.) pour la période datant avant le 17 août 2007.
Le Tribunal a retenu que P1.) a pour son usage personnel gardé la somme totale de 1.129.371,60 euros.
Le Tribunal constate que ce montant n’a pas pu être identifié avec précision sur les comptes personnels de P1.).
Tel que l’a relevé à juste titre le Ministère Public, la confiscation par équivalent prévue par le nouvel article 31 du Code pénal peut cependant être prononcée pour les abus de confiance commis après le
17 août 2007.
Le Ministère Public verse à l’audience du 12 mai 2014, une note reprenant les abus de confiance commis par P1.) après le 17 août 2007 et qui se chiffrent selon le Ministère Public à un montant de 320.864,93 euros.
Le Tribunal relève cependant que concernant l‘abus de confiance commis au préjudice de PC7.), le Tribunal a retenu un détournement de 7.940,15 euros et non de 9.421,68 euros indiqué dans la note du Parque et concernant l’abus de confiance commis au préjudice de PC8.) , le Tribunal a retenu un montant de 7.531,16 et non 8.256,86 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que P1.) a commis à partir du 17 août 2007, des abus de confiance qui se chiffrent à un montant total de 318.657,70 euros.
L’article 31 alinéa 1) point 4 du Code pénal exige que deux conditions soient remplies pour que la confiscation par équivalent s’applique à savoir
- qu’il s’agisse d’un bien appartenant au condamné et - que sa valeur monétaire corresponde à celle des biens visés sous 1), donc à la valeur des biens format l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens.
Le droit pénal étant d’interprétation stricte, le Tribunal décide qu’il n’est pas nécessaire de prouver que
le bien à confisquer par équivalent soit en lien avec l’infraction retenue à charge du prévenu, une telle condition n’étant pas prévue par le texte de loi.
En l’espèce, P1.) a détourné, après le 17 août 2007, le montant de 318.657,70 euros qui constitue donc l’objet de l’infraction d’abus de confiance retenue à sa charge.
Le Ministère Public requiert la confiscation par équivalent de la somme de 116.000 euros, provenant de la liquidation de l’étude de P1.), de la somme de 186.619,50 euros détenue sur les comptes bancaires de P1.), des droits financiers d’un montant de 114.754,19 euros ainsi que de la maison de P1.), respectivement du prix de vente après déduction de l’hypothèque de la BGL en garantie de sa créance à l’égard de P1.) d’un montant de 597.062,91 euros.
Tous ces biens sont la propriété de P1.) et ils peuvent dès lors être confisqués à concurrence de 318.657,70 euros, valeur monétaire correspondant aux objets des infractions d’abus de confiance retenues à sa charge.
Le tribunal retient que différentes saisies ont été ordonnées par le juge d’instruction, notamment la saisie des avoirs sur les comptes personnels de P1.) auprès de divers établissements financiers, la saisie de droits financiers de P1.) auprès de compagnies d’assurances, un contrat d’épargne construction ainsi que la maison unifamiliale lui appartenant.
Le Tribunal ordonne dès lors, en application de l’article 31 alinéa 1 point 4) du Code pénal la confiscation des avoirs saisis sur les comptes personnels de P1.), à savoir :
- compte RAIFFEISEN n°LU71 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.18/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte RAIFFEISEN n°97 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.18/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte P&T n°LU84 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.20/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte DEXIA n°82(…) (racine 39(…)) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.19/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte titres racine 39(…) auprès de la banque DEXIA saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.19/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte BCEE LU26 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.17/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte BCEE LU94 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.17/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte BCEE LU34 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.17/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte BCEE LU93 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.17/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte ING racine n°27(…) (obligations) auprès de la banque ING saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.26/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des droits financiers appartenant à P1.) à savoir :
- des droits financiers saisis auprès de la société FORTIS ASSURANCE Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.55/sccl du 17 juin 2008, - des droits financiers saisis auprès de la société ASS1.) VIE Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.54/sccl du 17 juin 2008, - des droits financiers saisis auprès de la société (...) BAUSPARKASSE suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.63/sccl du 8 juillet 2008.
Finalement, le Tribunal ordonne la confiscation de la maison sise (…) à L-(…), appartenant à P1.), saisie suivant ordonnance du Juge d’instruction du 18 mai 2008.
Les confiscations ci-avant ordonnées sont limitées à la somme de 318.657,70 euros.
Le Tribunal constate qu’a encore été saisie une multitude de documents ayant servi de pièces à conviction.
Le Tribunal retient encore qu’il n’y a pas lieu de restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête qui ne sont pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code d’instruction criminelle, pour constituer un ensemble de pièces à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif, tous les autres objets non autrement spécifiés dans le cadre des confiscations prononcées étant à restituer à leur propriétaire légitime.
Au Civil
Le Tribunal analysera au préalable différentes questions communes à l’ensemble des demandes civiles formulées, à savoir
- la compensation légale, - les intérêts au taux légal à calculer sur les montants principaux à retenir, - le préjudice moral et - l’allocation d’une indemnité de procédure.
La compensation légale
Maître Philippe PENNING, mandataire de P1.), demande à ce que le Tribunal applique le principe de la compensation légale entre les montants détournés par P1.) à ses clients et les honoraires que ces clients lui redoivent suivant notes d’honoraires émises par le liquidateur de l’« Etude P1.) », Maître T3.).
Au cas où il y aurait des contestations de fond quant aux compensations à effectuer, Maître PENNING sollicite du Tribunal de les trancher et pour autant qu’il y ait des contestations relatives aux montants à allouer à titre d’honoraires, la défense sollicite de surseoir à statuer jusqu’à ce que la taxation des notes d’honoraires émises par Maître T3.) soit réalisée.
En vertu de l’article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
L’article 1290 du Code civil dispose que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Pour que la compensation légale s’applique de plein droit, il faut donc une créance certaine, liquide et exigible. Dans le cas contraire, la compensation n’est possible que si les parties en cause sont d’accord à compenser leurs dettes respectives.
Il ressort des déclarations de Maître T3.), liquidateur de l’« Etude P1.) », faites sous la foi du serment à l’audience du 7 mai 2014 que des notes d’honoraires pour services rendus par P1.) d’un montant total de 2.537.201,22 euros ont été émises et que le montant des créances des clients à l’encontre de P1.) s’élève suivant son décompte à 1.626.888,29 euros.
Maître T3.) a précisé qu’il a d’ores et déjà pu procéder à la compensation de certaines créances, de sorte que fin avril 2014, il restait des créances non compensées à hauteur de 860.138,30 euros et que les honoraires pouvant le cas échéant encore être récupérées s’élèvent à 1.221.567,77 euros.
Il ressort encore de ses déclarations de Maître T3.) qu’un bon nombre de ses notes d’honoraires sont contestées, de sorte qu’il ne peut pas dire avec certitude quel montant sera au final récupéré à titre d’honoraires.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, plusieurs demandeurs au civil ont marqué leur accord a procédé à une compensation de leurs créances à savoir, la société anonyme SOC1.) S.A., la société SOC2.) SARL, PC12.) et le syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) ».
Pour le surplus des demandes civiles formulées à l’égard de P1.), il ne ressort ni des demandes civiles écrites et déposées à l’audience, ni de l’instruction à l’audience que les demandeurs au civil aient accepté les notes d’honoraires émises par Maître T3.). Bien au contraire, la majorité des demandeurs au civil conteste le fait de redevoir un quelconque montant à P1.).
Le Tribunal retient qu’à l’exception des demandeurs au civil précités, à savoir la société anonyme SOC1.) S.A., la société SOC2.) SARL, PC12.) et le syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) », P1.) n’établit pas dans son chef l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des autres demandeurs au civil qui serait de nature à justifier sa demande tendant à la compensation légale.
Le Tribunal retient partant que la compensation prévue aux articles 1289 et suivants du Code civil ne s’applique qu’aux demandes civiles formées par la société anonyme SOC1.) S.A., la société SOC2.) SARL, PC12.) et le syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) ».
La compensation légale n’étant pas retenue pour le surplus des demandes civiles, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur une éventuelle prescription des honoraires réclamés par le liquidateur de l’« Etude P1.) ».
Intérêts
La majorité des demandeurs au civil sollicitent l’attribution d’intérêts à compter du jour des faits, donc de la date de la première remise de leurs fonds à P1.).
Les intérêts d’une somme allouée à titre d’indemnité pour cause de préjudice sont à allouer non pas du jour de la demande mais du jour où s’est produit le fait qui y a donné naissance (Cour, 7 juin 2005, arrêt n°269/05 V).
Les intérêts sur une prétention indemnitaire ne sont dus qu’à partir du jour de la réalisation du dommage qu'il y a lieu de réparer (Cour, 21 juin 2010, arrêt n°275/10 X).
Le Tribunal retient que les intérêts ne sont dès lors à allouer en l’espèce qu’à compter des dates respectives des infractions retenues à charge de P1.) pour autant que cette demande ait été formulée sinon à partir de la demande en justice.
Quant au taux à appliquer, la majorité des demandeurs au civil réclame les intérêts au taux légal.
Il y a lieu de relever qu’PC23.) réclame les intérêts au taux légal augmenté de trois points depuis le jour de la commission du fait jusqu’au 1er mai 2014 et les époux PC4.)/PC5.) demandent à se voir allouer un taux d’intérêts de 5,75 %.
Quant à la majoration du taux d’intérêt demandée par PC23.), il n’y a pas lieu d’ordonner que le taux d’intérêt légal soit majoré de trois points, la demanderesse au civil n’ayant pas démontré que P1.) serait particulièrement récalcitrant à l’indemniser de son préjudice, de sorte que cette mesure d’incitation supplémentaire d’honorer rapidement la dette et d’exécuter le jugement n’est pas de mise en l’occurrence.
Le Tribunal rejette partant également cette demande.
Quant à la demande des époux PC4.)/PC5.), il résulte des pièces versées par les demandeurs au civil que P1.) avait signé le 28 décembre 2007 une reconnaissance de dette portant sur le montant de 31.447,88 euros au profit d’PC5.) s’engageant à payer cette somme majorée des intérêts au taux de 5,75 %.
Le Tribunal retient que le préjudice à réparer résulte de l’infraction d’abus de confiance, à savoir que P1.) a détourné la somme de 31.447,88 euros au préjudice des époux PC4.)/PC5.) et non pas de ne pas avoir exécuté un engagement contractuel, de sorte que le taux d’intérêt promis par P1.) ne forme pas l’objet de l’infraction et ne saurait pas non plus s’appliquer en matière pénale.
Le Tribunal rejette partant cette demande.
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, mandataire d’PC1.), d’PC2.) et de PC3.), sollicite l’application de l’article 1996 du Code civil qui prévoit que « le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure. ».
Le Tribunal retient que l’article 1996 du Code civil ne saurait s’appliquer en l’espèce étant donné qu’il s’agit d’indemniser en l’espèce le préjudice subi suite à la commission d’une infraction et non celui subi suite à une inexécution contractuelle.
En effet, l’action civile portée devant le tribunal répressif vise à obtenir une indemnisation d’un préjudice et non pas l’exécution forcée d’un contrat. Il n’y a dès lors pas de lien causal entre les infractions d’un côté, et le fait que la partie civile n’ait pas bénéficié des taux d’intérêt ou du rendement qui lui ont été promis. Il s’ajoute que les parties civiles ne sauraient tirer profit du fait qu’elles aient été victimes d’une infraction pénale (TAL, 10 février 2011, n° 493/2011).
Le Tribunal retient partant qu’il y a lieu d’allouer le taux d’intérêt légal à partir de la date de commission des infractions retenues à charge de P1.) respectivement à partir de la demande en justice.
Préjudice moral
Les demandeurs au civil sollicitent, pour la plupart, l’allocation d’une indemnité pour préjudice moral.
Les demandeurs au civil étaient tous clients de P1.) et l’avaient mandaté afin de récupérer pour eux de l’argent leur appartenant, respectivement de transférer pour eux des fonds dans un but précis. Ils avaient tous fait confiance à P1.) qui de par sa fonction aurait dû agir au mieux de leurs intérêts. Or, P1.) a abusé de sa position de confiance pour détourner les fonds de ces clients.
Le Tribunal relève de manière générale que le fait d’être ainsi trompé dans leur confiance a nécessairement provoqué des troubles d’ordre moral dans le chef de l’ensemble des demandeurs au civil.
Il faut également tenir compte des inquiétudes auxquelles les parties civiles étaient confrontées, du fait qu’elles ont perdu une partie de leurs fonds et qu’elles sont à ce jour confrontés à des incertitudes quant au quantum de leur créance qu’elles pourront récupérer.
Enfin, il faut tenir compte des soucis, tracas et désagréments inhérents à toute procédure judiciaire, procédure qui en l’espèce a été d’une assez longue durée.
Sur base de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient que tous les demandeurs au civil ont subi un préjudice moral en raison des agissements de P1.).
Indemnité de procédure
PC26.), PC1.), PC2.), PC3.), PC23.), PC13.), la société SOC4.) SARL, PC6.), le syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » réclament tous encore une indemnité de procédure sur base de l’article162-1, respectivement 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Cette demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, basée sur l’article 194 alinéa 3 introduit par une loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, est à rejeter, dès lors que l’article 34 de cette même loi précise qu’elle n’entre en vigueur que le 1er janvier 2010 et que ses dispositions, dont celles relatives à l’indemnité de procédure visées aux articles 18 et 21 de la loi, ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur (Cour, 11 mai 2010, n° 196/10 V).
Les faits en l’espèce ont tous été commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 précité, de sorte que les demandes visant à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle sont à déclarer irrecevable.
L’association sans but lucratif ASBL.) a.s.b.l. réclame une indemnité de procédure dans les trois dossiers où elle se constitue partie civile sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est de jurisprudence constante que l’article 240 du Nouveau Code de procédure Civile n’est pas d’application en matière pénale, de sorte que cette demande est également à déclarer irrecevable.
1. Demande civile d’PC9.) contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PC9.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC9.) réclame réparation de son dommage matériel et moral subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à un total de 41.566,60 euros.
Ce montant se décompose comme suit :
1) Préjudice matériel : - P rincipal 30.000,00 euros - I ntérêts (15 janvier 2008 au 5 mai 2014) 7.566,60 euros - I ndemnité de procédure 1.000,00 euros (selon jugement civil n°252.08 du 17 décembre 2008)
2) Préjudice moral : 3.000,00 euros
La défense conteste la demande civile relative au préjudice matériel réclamé par PC9.) au motif qu’PC9.) s’est déjà vu allouer les sommes réclamées par un jugement civil n°252.08 rendu le 17 décembre 2008 et que dès lors la demande civile serait à déclarer irrecevable en application du principe « una via electa ».
Selon la maxime « una via electa non datur recursus ad alteram », la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la juridiction répressive. Elle traduit la règle de l’exception de litispendance et est en sens unique. Elle s'applique uniquement lorsqu'une instance civile est en cours devant une juridiction et que cette instance a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l'action civile dont on veut saisir le juge pénal (Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; BELTJENS, art.3-5, Nos 46 à 57 ; Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss. ; Roger THIRY, Précis d'instruction criminelle
en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.).
Il s’ensuit que si les deux actions tendent à la réparation de dommages différents, la règle ne s’applique pas. En revanche, lorsque le dommage dont la réparation est demandée devant le juge pénal est identique à celui qui est invoqué devant le juge civil, le juge pénal doit déclarer l’action irrecevable.
Le Tribunal constate que par jugement n°252/08 rendu le 17 décembre 2008 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (XVIIème chambre), P1.) a été condamné à payer à PC9.) la somme de 30.000 euros qu’il ne lui avait pas encore continué ainsi qu’aux intérêts au taux légal à partir du 15 janvier 2008 jusqu’à solde et à une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le Tribunal retient que le préjudice matériel réclamé en l’espèce par PC9.) est en tous points identique avec celui qui lui a été alloué en instance civile, de sorte qu’en l’espèce, la demande civile relatif au préjudice matériel est à déclarer irrecevable.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage moral dont PC9.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par P1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande d’PC9.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 500 euros.
S’agissant d’une indemnisation forfaitaire évaluée ex aequo et bono par le Tribunal, il n’y a lieu d’allouer les intérêts qu’à compter de la demande en justice.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC9.) le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2013 jusqu’à solde.
2. Demandes civiles de l’association sans but lucratif ASBL.) contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’association sans but lucratif ASBL.) contre le prévenu P1.), préqualifiés, défendeur au civil.
Ces parties civiles déposées sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de ses constitutions de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Lesdites demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.
L’association sans but lucratif ASBL.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre concernant la succession W.) à 33.416,79 euros, concernant la succession X.) à 9.320,80 euros et concernant la succession Y.) à 171.315,02 euros.
L’association sans but lucratif ASBL.) réclame encore dans le cadre des trois demandes civiles une indemnité de procédure de 5.000 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare ces demandes irrecevables.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 33.416,79 euros (dossier W.)), la somme de 9.320,80 euros (dossier X.) et la somme de 171.315,02 euros (dossier Y.)) et ce à partir du 1er mars 2005 au préjudice de l’a.s.b.l. ASBL.).
Il est ainsi établi que l’a.s.b.l. ASBL.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 214.052,61 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de l’association sans but lucratif ASBL.) fondée et justifiée pour le montant de 214.052,61 euros.
Concernant le taux d’intérêts, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date des infractions.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la l’association sans but lucratif ASBL.) le montant de 214.052,61 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005 jusqu’à solde.
3. Demande civile de la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A., contre le prévenu P1.), préqualifié, et Maître T3.), défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Marc THEISEN déclare que la demande civile de la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. est uniquement dirigé contre P1.) et que la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. renonce à sa demande civile dirigée contre Maître T3.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 177.981,45 euros.
La demanderesse au civil réclame la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les débours subis par elle.
La société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. réclame encore le montant de 50.000 euros à titre de remboursement des honoraires qu’elle a dû débourser.
La défense soulève contre cette demande au civil également le principe « una via electa » au motif que la demanderesse au civil aurait demandé dans le cadre d’une procédure engagée au civil les mêmes montants.
Le Tribunal renvoie à ses plus amples développements quant au principe « una via electa » développés sous le point 1. (Demande civile d’PC9.)), pour retenir que lorsque le dommage dont la réparation est demandée devant le juge pénal est identique à celui qui est invoqué devant le juge civil, le juge pénal doit déclarer l’action irrecevable.
Il est de principe que la victime d’un délit qui a introduit, à raison de ce fait, une action en dommages-intérêts devant le juge civil, n’est plus recevable à intervenir comme partie civile dans les poursuites exercées par le ministère public (Cour, 17 juin 1911, 8, 486).
Le Tribunal constate que l’action civile introduite par la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A porte sur le même montant réclamé à titre de préjudice matériel dans la présente instance, qu’il y a identité de parties et qu’elle procède de la même cause.
Le Tribunal retient partant que la demande de la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. relative au préjudice matériel de 177.981,45 euros est à déclarer irrecevable.
Quant à la demande visant à réparer son préjudice moral, le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage moral dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
S’agissant d’une indemnisation forfaitaire évaluée ex aequo et bono par le Tribunal, il n’y a lieu d’allouer les intérêts qu’à compter de la demande en justice.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. le montant de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014 jusqu’à solde.
Quant à la demande en remboursement des frais d’honoraires déboursés par la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A., il est de jurisprudence constante que les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter sa partie civile dans un procès pénal constitue un préjudice matériel réparable (Cour, 10 décembre 2008, arrêt n° 515/08 X ; Cour, 11 février 2009, arrêt n°78/09 X).
Le Tribunal doit cependant constater que la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. ne verse aucune pièce qui prouverait qu’elle a payé le montant de 50.000 euros, ou tout autre montant à titre d’honoraires d’avocat.
La demanderesse au civil reste partant en défaut de prouver que des honoraires lui ont été facturés et qu’elle les a payés.
Il y a dès lors lieu de débouter la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. de sa demande en remboursement des frais d’honoraires.
4. Demande civile de l’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG réclame à titre de réparation de son dommage moral subi suite aux agissements du prévenu un euro symbolique.
Il ressort du dossier répressif que P1.) a détourné des sommes importantes de ses clients. Il a abusé de la confiance que ses clients avaient légitimement pu lui accorder en tant qu’avocat à la Cour, jetant ainsi le discrédit sur l’ensemble de la profession.
Le Tribunal déclare partant la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage moral dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de l’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG fondée et justifiée pour le montant d’un euro symbolique.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à l’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG le montant d’un euro symbolique.
5. Demande civile de PC26.) contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC26.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC26.) réclame réparation de son dommage matériel et moral subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 14.606,91 euros.
Ce montant se décompose comme suit :
1) Préjudice matériel : - P rincipal 4.593,04 euros - I ntérêts (9 novembre 2007 au 30 novembre 2007) 13,87 euros - I ntérêts du 1er décembre 2007 jusqu’au paiement p.m.
2) Préjudice moral : 10.000,00 euros
PC26.) réclame également une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle de 3.737,50 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 4.606,91 euros au préjudice de PC26.).
Il est ainsi établi que PC26.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 4.606,91 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel et moral dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC26.) fondée et justifiée pour le montant de 4.606,91 euros.
Concernant le taux d’intérêt, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007, date de l’infraction.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC26.) le montant de 4.606,91 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2007 jusqu’à solde ainsi que le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014 jusqu’à solde .
6. Partie civile de la société FID1.) S.A. contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, la société FID1.) S.A., représentée par son administrateur-délégué A.), se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société FID1.) S.A.réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 9.229,73 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 9.229,73 euros au préjudice de la société FID1.) S.A..
Il est ainsi établi que la société FID1.) S.A.a subi un préjudice financier total à hauteur de 9.229,73 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société FID1.) S.A.fondée et justifiée pour le montant de 9.229,73 euros.
Etant donné que la demanderesse au civil n’a pas pris de conclusions quant aux intérêts, le tribunal alloue les intérêts qui sont de droit, à savoir les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société FID1.) S.A. le montant de 9.229,73 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
7. Demande civile de PC16.) contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, PC16.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC16.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 12.579,70 euros.
Le demandeur explique que P1.) lui redoit depuis 2004 un montant de 7.722,85 euros qu’il a encaissé pour son compte et que sur ce montant des intérêts de 5% devrait être calculés sur la période de 2004 à 2014, de sorte que sa créance envers P1.) s’élève à 12.579,70 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 7.722,85 euros au préjudice de PC16.).
Il est ainsi établi que PC16.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 7.722,85 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC16.) fondée et justifiée pour le montant de 7.722,85 euros.
Concernant les taux d’intérêts à appliquer, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date des infractions.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC16.) le montant de 7.722,85 avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, jusqu’à solde.
8. Demande civile de PC10.) contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Daniel SCHON, avocat, en remplacement de Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC10.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC10.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’il chiffre à 33.000 euros ainsi que de son dommage moral qu’il chiffre à 5.000 euros.
La défense soulève contre cette demande au civil également le principe « una via electa » au motif que la demanderesse au civil aurait demandé dans le cadre d’une procédure engagée au civil les mêmes montants.
Le Tribunal renvoie à ses plus amples développements quant au principe « una via electa » fait sous le point 1. (Demande civile d’PC9.)), pour retenir que lorsque le dommage dont la réparation est demandée devant le juge pénal est identique à celui qui est invoqué devant le juge civil, le juge pénal doit déclarer l’action irrecevable.
Il est de principe que la victime d’un délit qui a introduit, à raison de ce fait, une action en dommages-intérêts devant le juge civil, n’est plus recevable à intervenir comme partie civile dans les poursuites exercées par le ministère public (Cour, 17 juin 1911, 8, 486).
Il ressort des pièces versées par la défense que P1.) a été condamné, par un jugement civil n°76/2008 rendu le 6 mai 2008 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à payer à PC10.) la somme totale de 35.500 euros.
Il ressort du prédit jugement que la condamnation de 35.500 euros porte également sur la somme de 33.000 euros que PC10.) avait remis à P1.) pour l’affecter à la constitution d’une Soparfi et que celui-ci a détourné.
Le Tribunal constate que l’action civile introduit par PC10.) porte sur le même montant réclamé à titre de préjudice matériel dans la présente instance, qu’il y a identité de parties et qu’elle procède de la même cause.
Le Tribunal retient partant que la demande de PC10.) relative au préjudice matériel de 33.000 euros est à déclarer irrecevable.
Quant à la demande visant à réparer son préjudice moral, le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage moral dont PC10.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC10.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 500 euros.
S’agissant d’une indemnisation forfaitaire évaluée ex aequo et bono par le Tribunal, il n’y a lieu d’allouer les intérêts qu’à compter de la demande en justice.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC10.) le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
9. Demande civile d’PC1.) contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte d’PC1.) contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU déposa encore au nom et pour le compte d’PC1.) une constitution de partie civile écrite ainsi qu’une ajoute écrite à cette partie civile.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître à l’égard de P1.) eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC1.) réclame réparation de son dommage matériel et moral subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à un total de 32.594,69 euros.
Ce montant se décompose comme suit :
1) I ndemnité personnelle versée par ASS2.) 16.500,00 euros 2) P art sur l’indemnité personnelle d’Al. VO. 5.500,00 euros 3) P arts sur l’indemnité commune versée par ASS2.) 1.844,69 euros 4) F rais déboursés dans le cadre de la procédure 750,00 euros de l’affaire S. / H.-P. 5) P réjudice moral 8.000,00 euros
La demanderesse au civil réclame pour les montants cités aux points 1), 2) et 3) le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1996 du Code civil et ce à partir du 14 septembre 2006 pour les montants réclamés sub 1) et 2) et à partir du 19 juin 2007 pour le montant de 1.844,69 euros.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs quant aux intérêts à appliquer.
PC1.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 66.000 euros à partir du 14 septembre 2006 et la somme de 5.534,10 euros à partir du 19 juin 2007 au préjudice d’PC1.), PC2.) et PC3.).
Le Tribunal retient que le préjudice résultant des frais déboursés dans le cadre de la procédure de l’affaire S. / H.-P. n’est pas en lien causal avec l’infraction d’abus de confiance retenue à charge de P1.), de sorte que la demande civile est à déclarer non fondée pour le montant de 750 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile pour le surplus fondée en principe. En effet, le dommage matériel et moral dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la demande d’PC1.) relative à son préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 23.844,69 euros (16.500 + 5.500 + 1.844,69) euros.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC1.) le montant de 22.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2006 jusqu’à solde, le montant de 1.844,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2007 jusqu’à solde ainsi que le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014 jusqu’à solde.
10. Demande civile d’PC2.) contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte d’PC2.) contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU déposa encore au nom et pour le compte d’PC2.) une constitution de partie civile écrite ainsi qu’une ajoute écrite à cette partie civile.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître à l’égard de P1.) eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC2.) réclame réparation de son dommage matériel et moral subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à un total de 32.594,69 euros.
Ce montant se décompose comme suit :
1) I ndemnité personnelle versée par ASS2.) 16.500,00 euros 2) P art sur l’indemnité personnelle d’Al. VO. 5.500,00 euros 3) P arts sur l’indemnité commune versée par ASS2.) 1.844,69 euros 4) F rais déboursés dans le cadre de la procédure 750,00 euros de l’affaire S. / H.-P. 5) P réjudice moral 8.000,00 euros
Le demandeur au civil réclame pour les montants cités aux points 1), 2) et 3) le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1996 du Code civil et ce à partir du 14 septembre 2006 pour les montants réclamés sub 1) et 2) et à partir du 19 juin 2007 pour le montant de 1.844,69 euros.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs quant aux intérêts à appliquer.
PC2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 66.000 euros à partir du 14 septembre 2006 et la somme de 5.534,10 euros à partir du 19 juin 2007 au préjudice d’PC1.), PC2.) et PC3.).
Le Tribunal retient que le préjudice résultant des frais déboursés dans le cadre de la procédure de l’affaire S. / H.-P. n’est pas en lien causal avec l’infraction d’abus de confiance retenue à charge de P1.), de sorte que la demande civile est à déclarer non fondée pour le montant de 750 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile pour le surplus fondée en principe. En effet, le dommage matériel et moral dont PC2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la demande d’PC2.) relative à son préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 23.844,69 euros (16.500 + 5.500 + 1.844,69) euros.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC2.) le montant de 22.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2006 jusqu’à solde, le montant de 1.844,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2007 jusqu’à solde ainsi que le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014 jusqu’à solde.
11. Demande civile de PC3.) contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de PC3.) contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU déposa encore au nom et pour le compte de PC3.) une constitution de partie civile écrite ainsi qu’une ajoute écrite à cette partie civile.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître à l’égard de P1.) eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC3.) réclame réparation de son dommage matériel et moral subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à un total de 22.094,69 euros.
Ce montant se décompose comme suit :
c) Indemnité personnelle versée par ASS2.) 6.000,00 euros
d) Part sur l’indemnité personnelle d’Al. VO. 5.500,00 euros
e) Parts sur l’indemnité commune versée par ASS2.) 1.844,69 euros
f) Frais déboursés dans le cadre de la procédure 750,00 euros de l’affaire S. / H.-P.
g) Préjudice moral 8.000,00 euros
Le demandeur au civil réclame pour les montants cités aux points 1), 2) et 3) le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1996 du Code civil et ce à partir du 14 septembre 2006 pour les montants réclamés sub 1) et 2) et à partir du
19 juin 2007 pour le montant de 1.844,69 euros.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs quant aux intérêts à appliquer.
PC3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 66.000 euros à partir du 14 septembre 2006 et la somme de 5.534,10 euros à partir du 19 juin 2007 au préjudice d’PC1.), PC2.) et PC3.).
Le Tribunal retient que le préjudice résultant des frais déboursés dans le cadre de la procédure de l’affaire S. / H.-P. n’est pas en lien causal avec l’infraction d’abus de confiance retenue à charge de P1.), de sorte que la demande civile est à déclarer non fondée pour le montant de 750 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile pour le surplus fondée en principe. En effet, le dommage matériel et moral dont PC3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la demande de PC3.) relative à son préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 13.344,69 euros (6.000 + 5.500 + 1.844,69) euros.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC3.) le montant de 11.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2006 jusqu’à solde, le montant de 1.844,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2007 jusqu’à solde ainsi que le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014 jusqu’à solde.
12. Partie civile de la société SOC3.) SARL contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Violetta DIMITROVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la société SOC3.) SARL se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC3.) SARL, déclarée en état de faillite le 17 juillet 2012, contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC3.) SARL réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 35.000 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 35.000 euros et ce à partir du 28 avril 2006 au préjudice de la société SOC3.) SARL.
Il est ainsi établi que la société SOC3.) SARL a subi un préjudice financier total à hauteur de 35.000 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC3.) SARL fondée et justifiée pour le montant de 35.000 euros.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société SOC3.) SARL. le montant de 35.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 avril 2006 jusqu’à solde.
13. Demande civile de PC7.) contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 5 mai 2014, PC7.) se constitua partie civile contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître à l’égard de P1.) eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC7.) réclame réparation de son dommage matériel et moral subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 13.903,21 euros.
Ce montant se décompose comme suit :
Préjudice matériel (somme détournée) 9.421,68 euros Frais d’avocats payés à Maître BIVER 1.481,53 euros Préjudice moral 3.000,00 euros
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 7.531,16 euros et ce à partir du 19 décembre 2007 au préjudice de PC7.).
Il est ainsi établi que PC7.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 7.531,16 euros.
Le Tribunal retient que le préjudice résultant des honoraires payés à Maître P1.) n’est pas en lien causal avec l’infraction d’abus de confiance retenue à charge de P1.), de sorte que la demande civile est à déclarer non fondée pour le montant de 1.481,53 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile pour le surplus fondée en principe. En effet, le dommage matériel et moral dont le demandeur entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande relative au préjudice matériel de PC7.) fondée et justifiée pour le montant de 7.940,15 euros.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC7.) le montant de 7.940,15 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 décembre 2007 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014 jusqu’à solde.
14. Demande civile de PC8.) contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 5 mai 2014, PC8.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître à l’égard de P1.) eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC8.) réclame réparation de son dommage matériel et moral subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 11.076,86 euros.
Ce montant se décompose comme suit :
Préjudice matériel (somme détournée) 8.256,86 euros Préjudice moral 1.500,00 euros Frais d’avocats payés à Maître P1.) 400,00 euros Frais d’avocats 920,00 euros
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 7.531,16 euros et ce à partir du 18 décembre 2007 au préjudice de PC8.).
Le Tribunal retient que le préjudice résultant des honoraires payés à Maître P1.) n’est pas en lien causal avec l’infraction d’abus de confiance retenue à charge de P1.), de sorte que la demande civile est à déclarer non fondée pour le montant de
400 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe pour le surplus. En effet, le dommage matériel et moral dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Quant à la demande en remboursement des frais d’honoraires de 920 euros déboursés par PC8.), il est de jurisprudence constante que les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter sa partie civile dans un procès pénal constitue un préjudice matériel réparable (Cour, 10 décembre 2008, arrêt n°515/08 X ; Cour, 11 février 2009, arrêt n°78/09 X).
Il ressort des pièces versées par le demandeur au civil que PC8.) a payé la somme de 690 euros à Maître Nadia CHOUHAD et la somme de 230 euros à Maître Michel KARP afin de l’assister dans le présent dossier.
Il est ainsi établi que PC8.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 8.451,16 (7.531,16 + 690 + 230) euros.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC8.) le montant de 7.531,16 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 décembre 2007 jusqu’à solde ainsi que le montant de 920 euros et le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014 jusqu’à solde.
15. Demande civile d’PC17.) contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 5 mai 2014, PC17.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître à l’égard de P1.) eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC17.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 6.541,70 euros.
La défense soulève contre cette demande au civil également le principe « una via electa » au motif que la demanderesse au civil aurait demandé dans le cadre d’une procédure engagée au civil les mêmes montants.
Le Tribunal renvoie à ses plus amples développements quant au principe « una via electa » fait sous le point 1. (Demande civile d’PC9.)), pour retenir que lorsque le dommage dont la réparation est demandée devant le juge pénal est identique à celui qui est invoqué devant le juge civil, le juge pénal doit déclarer l’action irrecevable.
Il est de principe que la victime d’un délit qui a introduit, à raison de ce fait, une action en dommages-intérêts devant le juge civil, n’est plus recevable à intervenir comme partie civile dans les poursuites exercées par le ministère public (Cour, 17 juin 1911, 8, 486).
Il ressort des pièces versées par la défense que P1.) a été condamné, par jugement civil n°1531/08 rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, à payer à PC17.) la somme totale de 6.641 euros.
Le Tribunal constate que l’action civile introduite par PC17.) porte sur le même montant réclamé à titre de préjudice matériel dans la présente instance, qu’il y a identité de parties et qu’elle procède de la même cause.
Le Tribunal retient partant que la demande de PC17.) est à déclarer irrecevable.
16. Demande civile de PC11.) contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC11.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC11.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’elle chiffre à 2.008,28 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 1.682,59 euros et ce à partir du 19 novembre 2007 au préjudice de PC11.).
Il est ainsi établi que PC11.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 1.682,59 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC11.) fondée et justifiée pour le montant de 1.682,59 euros.
Etant donné que la demanderesse au civil n’a pas pris de conclusions quant aux intérêts, le tribunal alloue les intérêts qui sont de droit, à savoir les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC11.) le montant de 1.682,59 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
17. Demande civile d’PC23.) contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte d’PC23.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
A l’audience du 6 mai 2014, Maître Roby SCHONS déposa encore une constitution partie civile écrite au nom et pour le compte d’PC23.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC23.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 60.574,88 euros.
Ce montant se compose d’un principal de 34.254,90 euros augmenté des intérêts échus au taux d’intérêt légal augmenté de trois points à partir du jours de l’encaissement à savoir le 14 novembre 2003 jusqu’en date du 1er mai 2014.
PC23.) réclame encore une indemnité de procédure de 6.500 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 33.710,72 euros et ce à partir du 1er mars 2005 au préjudice d’PC23.).
Il est ainsi établi que PC23.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 33.710,72 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande d’PC23.) fondée et justifiée pour le montant de 33.710,72 euros.
Concernant les taux d’intérêts, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date des infractions.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC23.) le montant de 33.710,72 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, jusqu’à solde.
18. Demande civile de PC18.) contre P1.)
A l’audience du 5 mai 2014, PC18.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC18.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 6.000 euros ainsi que de son dommage moral qu’il chiffre à 40.000 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 6.000 euros et ce à partir du 21 décembre 2006 au préjudice de PC18.).
Il est ainsi établi que PC18.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 6.000 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel et moral dont PC18.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande relative au préjudice matériel de PC18.) fondée et justifiée pour le montant de 6.000 euros.
Etant donné que le demandeur au civil n’a pas pris de conclusions quant aux intérêts, le tribunal alloue les intérêts qui sont de droit, à savoir les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC18.) le montant de 6.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014 jusqu’à solde.
19. Demande civile d’PC13.) contre P1.)
A l’audience du 6 mai 2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PC13.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC13.) réclame réparation de son dommage matériel et moral subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 12.941,33 euros.
PC13.) réclame à titre de dommage moral la somme de 10.000 euros et la somme de 2.941,33 euros à titre de dommage matériel résultant des frais et honoraires déboursés dans le cadre du procès civil opposant PC13.) à P1.) en vue de récupérer son dû.
Le Tribunal retient que les frais et honoraires déboursés dans le cadre du procès civil ne sont pas en lien causal avec l’infraction d’abus de confiance retenue à charge de P1.), de sorte que le volet relatif au préjudice matériel est à déclarer non fondé.
PC13.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Le Tribunal déclare le surplus de la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage moral dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC13.) le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
20.Demande civile de la société SOC4.) SARL contre P1.)
A l’audience du 6 mai 2014, Maître Saliha DEKHAR, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC4.) SARL (SOC4.)) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC4.) SARL réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 37.818,89 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits.
Ce montant se décompose comme suit :
Affaire SOC4.) c./G.) 1.614,11 euros 6.695,92 euros Affaire SOC4.) c./ H.)-H’.) 29.508,86 euros
La société SOC4.) SARL réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 1.614,11 euros (dossier SOC4.) c./ G.)) ainsi que la somme de 37.008,86 euros (dossier SOC4.) c./ H.)-H’.)) et ce à partir du 1er mars 2005 au préjudice de la société SOC4.) SARL.
Il est ainsi établi que la société SOC4.) SARL a subi un préjudice financier total à hauteur de 38.622,97 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La société SOC4.) SARL réclame dans le dossier SOC4.) c./ G.) encore le montant de 6.695,92 euros qui n’a cependant pas été retenu au pénal à charge de P1.), de sorte que cette demande est sans lien causal avec l’infraction d’abus de confiance retenue à charge de P1.) dans le dossier SOC4.) c./ G.). La demande en paiement de la somme de 6.695,92 est partant à déclarer non fondée.
Le Tribunal relève que dans le dossier SOC4.) c./ H.)-H’.), la société SOC4.) SARL réclame seulement la somme de 29.508,86 euros.
Bien que le Tribunal ait, sous ce volet, retenu au pénal un préjudice supérieur accru à la société SOC4.) SARL, le Tribunal ne peut pas statuer ultra petita, de sorte que la demande civile ne pourra être déclarée fondée que pour le montant réclamé de 29.508,86 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare partant la demande de la société SOC4.) SARL fondée et justifiée pour le montant de 31.122,97 euros (1.614,11 + 29.508,86).
Concernant le taux d’intérêt, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date des infractions.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société SOC4.) SARL le montant de 31.122,97 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005 jusqu’à solde.
21. Demande civile de PC21.) contre P1.)
A l’audience du 8 mai 2014, PC21.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC21.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 3.900 euros et à 6.800 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 6.790,67 euros (dossier L.)) et la somme de 2.189,49 euros (dossier M.)) et ce à partir du 1er mars 2005 au préjudice de PC21.).
Il est ainsi établi que PC21.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 8.980,16 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont PC21.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC21.) fondée et justifiée pour le montant de 8.980,16 euros.
Etant donné que la demanderesse au civil n’a pas pris de conclusions quant aux intérêts, le tribunal alloue les intérêts qui sont de droit, à savoir les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC21.) le montant de 8.980,16 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
22. Demande civile d’PC19.) contre P1.)
A l’audience du 8 mai 2014, PC19.) constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC19.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 8.094 avec les intérêts à partir de 2008, soit un total de 9.421,68 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 9.421,68 euros et ce à partir du 27 mars 2008 au préjudice d’PC19.).
Il est ainsi établi qu’PC19.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 9.421,68 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont PC19.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande d’PC19.) fondée et justifiée pour le montant de 9.421,68 euros.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC19.) le montant de 9.421,68 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2008 jusqu’à solde.
23. Demande civile de PC22.) contre P1.)
A l’audience du 8 mai 2014, PC22.) réitéra oralement sa constitution de partie civile déposée le 15 juillet 2008 auprès du Juge d’instruction contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC22.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 8.500 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 8.500 euros et ce à partir du 2 novembre 2007 au préjudice de PC22.).
Il est ainsi établi que PC22.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 8.500 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont PC22.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC22.) fondée et justifiée pour le montant de 8.500 euros.
Etant donné que le demandeur au civil n’a pas pris de conclusions quant aux intérêts, le tribunal alloue les intérêts qui sont de droit, à savoir les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC22.) le montant de 8.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
24.Demande civile de la société SOC1.) S.A. contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 12 mai 2014, Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) S.A. contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC1.) S.A. réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 10.742,63 euros et de son dommage moral qu’elle chiffre à 10.000 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 25.467,75 euros (dossier R.)) au préjudice de la société SOC1.) S.A.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel ainsi que le préjudice moral dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La société SOC1.) S.A. réclame la somme de 10.742,63 euros après compensation avec les honoraires qu’elle redoit encore à P1.).
P1.) est d’accord à procéder par compensation tel que proposé par la demanderesse au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC1.) S.A. fondée et justifiée pour le montant de 10.742,63 euros.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société SOC1.) S.A. le montant de 10.742,63 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25 octobre 2006 jusqu’à solde et le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014 jusqu’à solde.
25.Demande civile de la société SOC2.) SARL contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 12 mai 2014, Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC2.) SARL contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC2.) SARL réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 3.447,18 euros et de son dommage moral qu’elle chiffre à 5.000 euros
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 5.453,66 euros au préjudice de la société SOC2.) SARL.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel ainsi que le préjudice moral dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La société SOC2.) SARL réclame à titre de préjudice matériel la somme de 3.447,18 euros après compensation avec les honoraires qu’elle redoit encore à P1.).
P1.) est d’accord à procéder par compensation tel que proposé par la demanderesse au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de la société SOC2.) SARL fondée et justifiée pour le montant de 3.447,18 euros.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et Bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à la société SOC2.) SARL le montant de 3.447,18 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005 jusqu’à solde et le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014 jusqu’à solde.
26.Demande civile de PC14.) contre P1.)
A l’audience du 12 mai 2014, Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC14.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC14.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 20.263 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 20.263 euros et ce à partir du 14 juillet 2006 au préjudice d’PC14.).
Il est ainsi établi qu’PC14.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 20.263 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande d’PC14.) fondée et justifiée pour le montant de 20.263 euros.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC14.) le montant de 20.263 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 juillet 2006 jusqu’à solde.
27. Demande civile de PC15.) contre P1.)
A l’audience du 12 mai 2014, PC15.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC15.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 4.082,83 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 3.887,11 euros et ce à partir du 1er mars 2005 au préjudice de PC15.).
Il est ainsi établi que PC15.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 3.887,11 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont PC15.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC15.) fondée et justifiée pour le montant de 3.887,11 euros.
Etant donné que le demandeur au civil n’a pas pris de conclusions quant aux intérêts, le tribunal alloue les intérêts qui sont de droit, à savoir les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC15.) le montant de 3.887,11 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
28.Demande civile de PC4.) et PC5.) contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 12 mai 2014, Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC4.) et PC5.) contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître à l’égard de P1.) eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC4.) et PC5.) réclament réparation de leur dommage subi suite aux agissements du prévenu qu’ils chiffrent à 37.947,88 euros.
Ce montant se décompose comme suit :
Préjudice matériel 31.447,88 euros Préjudice moral 5.000,00 euros Frais d’avocat 1.500,00 euros
Maître Philippe PENNING s’interroge à l’audience du 15 mai 2014 s’il n’y a pas eu en l’espèce novation.
Le Tribunal retient qu’en l’espèce il y a lieu de statuer sur les dommages et intérêts revenant à PC4.) et PC5.) suite à l’infraction d’abus de confiance commise par P1.) à leur encontre.
Il n’y a pas eu novation alors qu’aucun des cas prévus par l’article 1271 du Code civil n’est donné en l’espèce.
Par la signature de la reconnaissance de dette, P1.) n’a fait que reconnaître le droit des époux sur l’argent redu.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel ainsi que le préjudice moral dont les demandeurs au civil entendent obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Quant à la demande en remboursement des frais d’avocats déboursés par PC4.) et PC5.), il est de jurisprudence constante que les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter sa partie civile dans un procès pénal constitue un préjudice matériel réparable (Cour, 10 décembre 2008, arrêt n°515/08 X ; Cour, 11 février 2009, arrêt n°78/09 X).
Le Tribunal doit cependant constater que PC4.) et PC5.) ne verse aucune pièce qui prouverait qu’ils ont payé le montant de 1.500 euros, ou tout autre montant, à titre d’honoraires d’avocat dans la présente instance.
Les demandeurs au civil restent partant en défaut de prouver que des honoraires leur ont été facturés et qu’ils les ont payés.
Il y a dès lors lieu de débouter PC4.) et PC5.) de leur demande en remboursement des frais d’avocats.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC4.) et PC5.) fondée et justifiée pour le montant de 31.447,88 euros à titre de dommage matériel.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC4.) et PC5.) le montant de 31.447,88 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2006 jusqu’à solde ainsi que 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014 jusqu’à solde.
29.Demande civile de PC24.) contre P1.)
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC24.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC24.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 1.356,37 euros ainsi que de son dommage moral qu’il chiffre à 1.500 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 8.268,66 euros et ce à partir du 1er mars 2005 au préjudice de de Christian et PC25.).
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel ainsi que le préjudice moral dont PC24.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC24.) fondée et justifiée pour le montant de 1.356,37 euros à titre de préjudice matériel.
Concernant les taux d’intérêts, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date des infractions.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC24.) le montant de 1.356,37 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005 ainsi que le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
30.Demande civile de PC25.) contre P1.)
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC25.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC25.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 6.486,40 euros ainsi que de son dommage moral qu’il chiffre à 1.500 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 8.268,66 euros et ce à partir du 1er mars 2005 au préjudice de de Christian et PC25.).
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel ainsi que le préjudice moral dont PC25.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC25.) fondée et justifiée pour le montant de 6.486,40 euros à titre de préjudice matériel.
Concernant les taux d’intérêts, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005, date des infractions.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC25.) le montant de 6.486,40 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005 ainsi que le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
31.Demande civile de PC12.) contre P1.)
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC12.) contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC12.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 4.274,02 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 7.378,03 euros au préjudice de PC12.) et ce en date du 5 juin 2007.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
PC12.) réclame à titre de préjudice matériel la somme de 4.274,02 euros après compensation avec les honoraires qu’elle redoit encore à P1.).
P1.) est d’accord à procéder par compensation tel que proposé par la demanderesse au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC12.) fondée et justifiée pour le montant de 4.274,02 euros.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC12.) le montant de 4.274,02 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2007 jusqu’à solde.
32.Demande civile de PC6.) contre P1.), P3.) et P2.)
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC6.) contre les prévenus P1.), P3.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P3.) et P2.), le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P3.) et P2.).
Le Tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC6.) réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 3.470,25 euros ainsi que de son dommage moral qu’elle chiffre à 1.000 euros.
PC6.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.400 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 3.470,25 euros et ce à partir du 28 mars 2008 au préjudice PC6.).
Il est ainsi établi que PC6.) a subi un préjudice financier total à hauteur de 3.470,25 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel et moral dont PC6.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC6.) fondée et justifiée pour le montant de 3.470,25 euros à titre de préjudice matériel.
Quant au dommage moral réclamé, le Tribunal l’évalue ex aequo et bono, sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés au montant de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC6.) le montant de 3.470,25 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mars 2008 jusqu’à solde ainsi que le montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014 jusqu’à solde.
33.Demande civile du syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » contre P1.)
A l’audience du 14 mai 2014, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » réclame réparation de son dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 20.600 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » réclame encore une indemnité de procédure de 850 euros. Le Tribunal renvoie quant à ce point de la demande à ses développements antérieurs et déclare cette demande irrecevable.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 32.704,11 euros au préjudice du syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » et ce en date du 1er mars 2005.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont le syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » réclame à titre de préjudice matériel la somme de 20.600 euros après compensation avec les honoraires qu’il redoit encore à P1.).
P1.) est d’accord à procéder par compensation tel que proposé par la demanderesse au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande du syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » fondée et justifiée pour le montant de 20.600 euros.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » le montant de 20.600 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005 jusqu’à solde.
34. Demande civile de PC20.) et de PC27.) contre P1.)
A l’audience du 16 mai 2014, PC20.) et PC27.) se sont oralement constitués partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC20.) et PC27.) réclament réparation de leur dommage matériel subi suite aux agissements du prévenu qu’il chiffre à 3.876,31 euros.
Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé P1.) coupable de s’être approprié la somme de 200 euros (dossier 2.)) au préjudice de PC20.).
Il est ainsi établi que les époux PC20.)-PC27.) ont subi un préjudice financier total à hauteur de 200 euros.
Le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont PC20.) et PC27.) entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de PC20.) et PC27.) fondée et justifiée pour le montant de 200 euros.
Concernant le paiement d’intérêts sur cette somme, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, PC20.) et PC27.) n’ayant pas fait la demande de se les faire allouer à partir de la commission des infractions.
Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à PC20.) et PC27.) le montant de 200 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.), P2.) et P3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Au Pénal
P1.)
d é c l a r e l’action publique prescrite pour les infractions de faux et d’usage de faux libellées dans la citation à prévenu sub A) 7.1.b) concernant les courriers datés au 23 avril 1999, au 29 avril 1999, au
17 juin 1999 et au 17 janvier 2000), sub A) 15.1. b) concernant le courrier du 1er mars 2000 et sub 34.
b) concernant le courrier du 3 octobre 2000, r e j e t t e le moyen tiré du principe du délai raisonnable, a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 592,91 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100) jours, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DEUX (2) ans de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- d’indemniser les victimes,
- de commencer à exécuter son obligation d’indemnisation des victimes endéans le mois qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,
- de verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisation des victimes
a v e r t i t P1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal.
P2.)
a c q u i t t e P2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
P3.)
a c q u i t t e P3.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
o r d o n n e jusqu’à concurrence de la somme de 318.657,70 euros les confiscations par équivalent suivantes :
- des avoirs saisis sur les comptes suivants :
- compte RAIFFEISEN n°LU71 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.18/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte RAIFFEISEN n°97 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.18/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte P&T n°LU84 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.20/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte DEXIA n°82(…) (racine 39(…)) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.19/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte titres racine 394537 auprès de la banque DEXIA saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.19/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte BCEE LU26 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.17/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte BCEE LU94 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.17/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte BCEE LU34 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.17/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte BCEE LU93 (…) saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.17/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin, - compte ING racine n°27(…) (obligations) auprès de la banque ING saisi suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.26/sccl du 7 mai 2008 établi par la Police Judiciaire, Cellule de Riposte rapide Éco-Fin;
- des droits financiers suivants :
- des droits financiers saisis auprès de la société FORTIS ASSURANCE Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.55/sccl du 17 juin 2008, - des droits financiers saisis auprès de la société ASS1.) VIE Luxembourg suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.54/sccl du 17 juin 2008, - des droits financiers saisis auprès de la société (...) BAUSPARKASSE suivant procès-verbal n°SPJ/CRR/2008/3962.63/sccl du 8 juillet 2008 ;
- de la maison sise (…) à L-(…), appartenant à P1.), saisie suivant ordonnance du Juge d’instruction du 18 mai 2008,
d i t qu’il n’y a pas lieu à restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête,
o r d o n n e la restitution à leur(s) légitimes propriétaire(s) de tous les autres objets saisis et non autrement spécifiés dans le cadre des confiscations prononcées;
Au Civil
1. Demande civile d’PC9.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC9.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel irrecevable, d é c l a r e la demande recevable pour le surplus, la d i t fondée et justifiée à titre d’indemnisation du préjudice moral pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC9.) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
2. Demandes civiles de l’association sans but lucratif ASBL.) a.s.b.l. contre P1.)
d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif ASBL.) a.s.b.l. de ses constitutions de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e les demandes recevables en la forme, les d i t fondées et justifiées pour le montant de DEUX CENT-QUATORZE MILLE CINQUANTE-DEUX euros et SOIXANTE-ET-UN cents (214.052,61), c o n d a m n e P1.) à payer à l’association sans but lucratif ASBL.) a.s.b.l. le montant de DEUX CENT-QUATORZE MILLE CINQUANT-DEUX euros et SOIXANTE-ET-UN cents (214.052,61) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, date de l’infraction, jusqu’à solde, d é c l a r e les demandes en allocation d'une indemnité de procédure irrecevables, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
3. Demande civile de la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. contre P1.)
d o n n e a c t e à la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. de sa renonciation à sa demande pour autant qu’elle est dirigée contre le liquidateur Maître T3.) ;
d o n n e a c t e à la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel portant sur le montant de 177.981,45 euros irrecevable, d é c l a r e la demande recevable pour le surplus, d i t la demande en remboursement des frais d’honoraires non fondée, la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre d’indemnisation du préjudice moral pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à la société ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A. le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
4. Demande civile de l’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG contre P1.)
d o n n e a c t e à l’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de UN (1) euro, c o n d a m n e P1.) à payer à l’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG le montant de UN (1) euro,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
5. Demande civile de PC26.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC26.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de QUATRE MILLE SIX CENT-SIX euros et QUATRE-VINGT-ONZE cents (4.606,91), à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC26.) le montant de QUATRE MILLE SIX CENT- SIX euros et QUATRE-VINGT-ONZE cents (4.606,91) avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
6. Demande civile de la société FID1.) S.A contre P1.)
d o n n e a c t e à la société FID1.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de NEUF MILLE DEUX CENT-VINGT- NEUF euros et SOIXANTE-TREIZE cents (9.229,73), c o n d a m n e P1.) à payer à la société FID1.) S.A. le montant de NEUF MILLE DEUX CENT-VINGT-NEUF euros et SOIXANTE-TREIZE cents (9.229,73) avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
7. Demande civile de PC16.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC16.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de SEPT MILLE SEPT CENT-VINGT- DEUX euros et QUATRE-VINGT-CINQ cents (7.722,85), c o n d a m n e P1.) à payer à PC16.) le montant de SEPT MILLE SEPT CENT- VINGT-DEUX euros et QUATRE-VINGT-CINQ cents (7.722,85) avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
8. Demande civile de PC10.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC10.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel irrecevable, d é c l a r e la demande recevable pour le surplus, la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre d'indemnisation du préjudice moral pour le montant de CINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à PC10.) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
9. Demande civile d’PC1.) contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en remboursement des honoraires de 750 euros non fondée, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT-QUARANTE-QUATRE euros et SOIXANTE-NEUF cents (23.844,69) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral, c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de VINGT DEUX MILLE (22.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde, le montant de MILLE HUIT CENT-QUARANTE-QUATRE euros et SOIXANTE-NEUF cents (1.844,69) avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
10. Demande civile d’PC2.) contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à PC2.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en remboursement des honoraires de 750 euros non fondée, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT-QUARANTE-QUATRE euros et SOIXANTE-NEUF cents (23.844,69) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral, c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.) le montant de VINGT DEUX MILLE (22.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde, le montant de MILLE HUIT CENT-QUARANTE-QUATRE euros et SOIXANTE-NEUF cents (1.844,69) avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
11. Demande civile de PC3.) contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à PC3.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en remboursement des honoraires de 750 euros non fondée, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de TREIZE MILLE TROIS CENT- QUARANTE-QUATRE euros et SOIXANTE-NEUF cents (13.344,69) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral, c o n d a m n e P1.) à payer à PC3.) le montant de ONZE MILLE CINQ CENTS (11.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 septembre 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde, le montant de MILLE HUIT CENT-QUARANTE-QUATRE euros et SOIXANTE-NEUF cents (1.844,69) avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
12. Demande civile de la société SOC3.) SARL contre P1.)
d o n n e a c t e à la société SOC3.) SARL de sa constitution de partie civile contre P1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de TRENTE CINQ MILLE (35.000) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à la société SOC3.) SARL le montant de TRENTE CINQ MILLE (35.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 avril 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
13. Demande civile de PC7.) contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à PC7.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en remboursement des honoraires de 1.481,53 euros non fondée, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de SEPT MILLE NEUF CENT- QUARANTE euros et QUINZE cents (7.940,15) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC7.) le montant de SEPT MILLE NEUF CENT- QUARANTE euros et QUINZE cents (7.940,15) avec les intérêts au taux légal à partir du 19 décembre 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde, ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
14. Demande civile de PC8.) contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à PC8.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en remboursement des honoraires payés à P1.) de 400 euros non fondée,
la d i t fondée et justifiée pour le montant total de HUIT MILLE QUATRE CENT- CINQUANTE-ET-UN euros et SEIZE cents (8.451,16) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC8.) le montant de SEPT MILLE CINQ CENT- TRENTE-ET-UN euros et SEIZE cents (7.531,16) avec les intérêts au taux légal à partir du 18 décembre 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde, le montant de NEUF CENT-VINGT (920) euros ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
15. Demande civile d’PC17.) contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à PC17.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel irrecevable, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge d’PC17.).
16. Demande civile de PC11.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC11.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de MILLE SIX CENT-QUATRE-VINGT- DEUX euros et CINQUANTE-NEUF cents(1.682,59), c o n d a m n e P1.) à payer à PC11.) le montant de MILLE SIX CENT-QUATRE- VINGT-DEUX euros et CINQUANTE-NEUF cents(1.682,59)avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
17. Demande civile d’PC23.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC23.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT-DIX euros et SOIXANTE-DOUZE cents (33.710,72), c o n d a m n e P1.) à payer à PC23.) le montant de TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT-DIX euros et SOIXANTE-DOUZE cents (33.710,72) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, jour de l’infraction, jusqu’à solde, d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
18. Demande civile de PC18.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC18.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de SIX MILLE CINQ CENTS (6.500) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC18.) le montant de SIX MILLE CINQ CENTS (6.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
19. Demande civile d’PC13.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC13.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande relative au préjudice matériel non fondée, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC13.) le montant de CINQ CENTS(500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
20. Demande civile de la société SOC4.) SARL contre P1.)
d o n n e a c t e à la société SOC4.) SARL de sa constitution de partie civile contre P1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t partiellement fondée et justifiée pour le montant total de TRENTE-ET-UN MILLE CENT-VINGT-DEUX euros et QUATRE-VINGT-DIX-NEUF cents (31.122,97), c o n d a m n e P1.) à payer à la société SOC4.) SARL le montant de TRENTE-ET- UN MILLE CENT-VINGT-DEUX euros et QUATRE-VINGT-DIX-NEUF cents (31.122,97) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, jour de l’infraction, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
21. Demande civile de PC21.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC21.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de HUIT MILLE NEUF CENT- QUATRE-VINGT euros et SEIZE cents (8.980,16), c o n d a m n e P1.) à payer à PC21.) le montant de HUIT MILLE NEUF CENT- QUATRE-VINGT euros et SEIZE cents (8.980,16) avec les intérêts au taux légal à partir du 8 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
22. Demande civile d’PC19.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC19.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de NEUF MILLE QUATRE CENT- VINGT-ET-UN euros et SOIXANTE-HUIT cents (9.421,68), c o n d a m n e P1.) à payer à PC19.) le montant de NEUF MILLE QUATRE CENT- VINGT-ET-UN euros et SOIXANTE-HUIT cents (9.421,68) avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2008, jour de l’infraction, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
23. Demande civile d’PC22.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC22.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de HUIT MILLE CINQ CENTS (8.500) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC22.) le montant de HUIT MILLE CINQ CENTS (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
24. Demande civile de la société SOC1.) S.A. contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de DIX MILLE SEPT CENT QUARANTE-DEUX euros et SOIXANTE-TROIS cents (10.742,63) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral, c o n d a m n e P1.) à payer à la société SOC1.) S.A. le montant de DIX MILLE SEPT CENT QUARANTE-DEUX euros et SOIXANTE-TROIS cents (10.742,63) avec les intérêts au taux légal à partir du 25 octobre 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde, ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
25. Demande civile de la société SOC2.) SARL contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à la société SOC2.) SARL de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de TROIS MILLE QUATRE CENT- QUARANTE-SEPT euros et DIX-HUIT cents (3.447,18) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
c o n d a m n e P1.) à payer à la société SOC2.) SARL le montant de TROIS MILLE QUATRE CENT-QUARANTE-SEPT euros et DIX-HUIT cents (3.447,18)avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, jour de l’infraction, jusqu’à solde, ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
26. Demande civile d’PC14.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC14.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de VINGT MILLE DEUX CENT- SOIXANTE-TROIS (20.263) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC14.) le montant de VINGT MILLE DEUX CENT- SOIXANTE-TROIS (20.263) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
27. Demande civile de PC15.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC15.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de TROIS MILLE HUIT CENT- QUATRE-VINGT SEPT euros et ONZE cents (3.887,11), c o n d a m n e P1.) à payer à PC15.) le montant de TROIS MILLE HUIT CENT- QUATRE-VINGT SEPT euros et ONZE cents (3.887,11) avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
28. Demande civile de PC4.) et PC5.) contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à PC4.) et PC5.) de leur constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en remboursement des honoraires de 1.500 euros non fondée, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de TRENTE-ET-UN MILLE QUATRE CENT-QUARANTE-SEPT euros et QUATRE-VINGT-HUIT cents
(31.447,88) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral, c o n d a m n e P1.) à payer à PC4.) et PC5.) le montant de TRENTE-ET-UN MILLE QUATRE CENT-QUARANTE-SEPT euros et QUATRE-VINGT-HUIT cents (31.447,88) avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde, ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
29. Demande civile de PC24.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC24.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de MILLE TROIS CENT- CINQUANTE-SIX euros et TRENTE-SEPT cents (1.356,37) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC24.) le montant de MILLE TROIS CENT- CINQUANTE-SIX euros et TRENTE-SEPT cents (1.356,37) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, jour de l’infraction, jusqu’à solde, ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
30. Demande civile de PC25.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC25.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de SIX MILLE QUATRE CENT- QUATRE-VINGT-SIX euros et QUARANTE cents (6.486,40) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC25.) le montant de SIX MILLE QUATRE CENT- QUATRE-VINGT-SIX euros et QUARANTE cents (6.486,40) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, jour de l’infraction, jusqu’à solde, ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
31. Demande civile de PC12.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC12.) de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de QUATRE MILLE DEUX CENT- SOIXANTE-QUATORZE euros et DEUX cents (4.274,02), c o n d a m n e P1.) à payer à PC12.) le montant de QUATRE MILLE DEUX CENT- SOIXANTE-QUATORZE euros et DEUX cents (4.274,02) avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2007, jour de l’infraction, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
32. Demande civile de PC6.) contre P1.), P2.) et P3.)
d o n n e a c t e à PC6.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) et P3.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu'elle est dirigée contre P2.) et P3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard de P1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de TROIS MILLE QUATRE CENT- SOIXANTE-DIX euros et VINGT-CINQ cents (3.470,25) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et pour le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d'indemnisation du préjudice moral,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC6.) le montant de TROIS MILLE QUATRE CENT- SOIXANTE-DIX euros et VINGT-CINQ cents (3.470,25) avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mars 2008, jour de l’infraction, jusqu’à solde, ainsi que le montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
33. Demande civile du syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » contre P1.)
d o n n e a c t e au syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » de sa constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de VINGT MILLE SIX CENTS (20.600) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence RES1.) » le montant de VINGT MILLE SIX CENTS (20.600) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2005, jour de l’infraction, jusqu’à solde, d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure irrecevable, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
34. Demande civile de PC20.) et PC27.) contre P1.)
d o n n e a c t e à PC20.) et à PC27.) de leur constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant total de DEUX CENTS (200) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à PC20.) et à PC27.) le montant de DEUX CENTS (200) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile. PC27.)
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31,32, 44, 60, 66 et 491 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631-1, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’Instruction Criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Elisabeth EWERT, premier juge,
et prononcé, en présence de Manon WIES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 août 2014 par Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P1.).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 novembre 2014, le prévenu P1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P1.).
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2015.
A l’audience du 14 janvier 2015, le prononcé fut refixé à l’audience du 28 janvier 2015.
A l’audience du 28 janvier 2015, le prononcé fut refixé à l’audience du 11 février 2015.
A l’audience du 11 février 2015
L A C O U R
rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 août 2014, P1.), ci-après P1.), a fait relever appel limité à la peine du jugement no 1887/2014 rendu le 3 juillet 2014 par une chambre correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat a relevé à son tour appel dudit jugement, limité à P1.).
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
P1.) a été condamné par jugement du 3 juillet 2014 à une peine d’emprisonnement de 5 ans, assortie du sursis probatoire quant à l’exécution de 2 ans de cette peine, et à une amende de 5.000 euros, du chef d’une multiplicité d’infractions d’abus de confiance.
Le même jugement a ordonné jusqu’à concurrence de la somme de 318.657,70 euros les confiscations par équivalent des avoirs et droits financiers saisis sur les comptes bancaires tels que précisés au dispositif du jugement dont appel et de la maison sise (…) à L-(…), appartenant à P1.), saisie suivant ordonnance du juge d’instruction du 18 mai 2008.
Le prévenu P1.) critique le jugement en ce qu’il lui a imposé au titre de conditions à respecter dans le cadre du sursis probatoire celles d’indemniser les victimes, de commencer à exécuter son obligation d’indemnisation endéans le mois qui suit la date à laquelle le jugement sera coulé force de chose jugée et de verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisation des victimes.
Il fait valoir qu’il n’a aucune emprise sur la liquidation de son étude d’avocat, du fait de la nomination d’un liquidateur, Maître Yann BADEN, et du dessaisissement de ses dossiers qui s’en était suivi.
Il aurait d’ailleurs collaboré avec le liquidateur aux fins d’une rapide exécution de la mission de ce dernier, en faisant diverses propositions, lesquelles n’auraient toutefois pas abouti et il verse un courrier de Maître Yann BADEN du
3 décembre 2014 faisant le point sur la situation actuelle de la liquidation.
Il propose de substituer au libellé des conditions à respecter dans le cadre du sursis probatoire le libellé suivant : collaborer avec le liquidateur et le Parquet pour indemniser les victimes.
Concernant le taux de la peine prononcée, qu'il estime être excessive, il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, ou bien d'élargir la durée du sursis probatoire, sinon de réduire celle de l'emprisonnement ferme, afin qu'il ne soit plus obligé de retourner au Centre Pénitentiaire.
Les juges de première instance auraient encore à tort rejeté son moyen basé sur le non-respect du délai raisonnable, lequel était susceptible de lui valoir une réduction sensible de la peine d'emprisonnement.
Le prévenu demande encore à la Cour d’appel de faire abstraction des confiscations par équivalent, celles-ci risquant d'entraîner un traitement inégalitaire entre les victimes de ses agissements ayant bénéficié d'un jugement civil avant le dénouement de la procédure pénale et d'autres créanciers d'une part, et les victimes qui ont été reconnues parties civiles dans le cadre de l'affaire pénale d'autre part.
Le représentant du ministère public souligne la gravité des faits établis à charge de P1.) et conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à la peine d'emprisonnement et aux confiscations par équivalent.
Concernant l'amende, il déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Le représentant du ministère public est d'avis que le prévenu P1.) doit retourner en prison pour purger le restant de sa peine. S'il reconnaît certains ralentissements dans l'instruction du dossier, il est d'avis que la peine d'emprisonnement de cinq ans prononcée en première instance, alors que le
Parquet avait requis six ans, en tient déjà suffisamment compte, même si le délai raisonnable n'avait pas été retenu par les juges de première instance.
Il ne s'oppose pas à un sursis probatoire de deux ans mais demande à ce que la date de prise d'effet des conditions du sursis probatoire soit précisée au dispositif de l'arrêt à intervenir.
Les faits retenus à l'encontre de P1.), reconnus par le prévenu et ayant motivé les juges de première instance à prononcer une peine d'emprisonnement de cinq ans se résument comme suit : P1.), ayant exercé la profession d'avocat, était titulaire en son nom personnel de quatre comptes auprès de la BCEE, de la poste, ainsi que de la BGL et de la BIL, sur lesquels il avait seul la signature et à travers lesquels transitaient les rentrées et dépenses personnelles et professionnelles sans distinction, aucune comptabilité en bonne et due forme n'étant tenue, et, fait plus grave, le prévenu refusant d'ouvrir un compte-tiers pour recueillir les fonds destinés à être continués à ses clients.
L'argent recueilli a été continué au client au bon vouloir du prévenu, voire pas du tout, suivant la disponibilité d'actifs sur ses comptes, sans considération des clients se trouvant dans une situation financière difficile, P1.) menant un train de vie de niveau élevé. Il satisfaisait prioritairement ses propres besoins, grâce aux fonds lui versés pour le compte de ses clients et aux prêts successifs qu'il s'est vu accorder par différents organismes bancaires. Il s'est avéré que depuis le 1er mars 2005 les sorties de fonds étaient plus élevées que les entrées de fonds.
Ni l’amende de 18.000 LUF prononcée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats en date du 28 juin 2001, ni une suspension de l'exercice de la profession d'avocat décidée à son égard en 2002 pour une durée de 6 mois, assortie d'un sursis pour la durée de 4 mois, pour défaut ou retard de transferts des fonds obtenus sur les comptes de ses clients ne l'ont empêché de poursuivre ses agissements malhonnêtes, le poussant même à tromper ses mandants en leur indiquant avoir reçu un montant moindre que celui en réalité recouvert ou en leur expliquant que la procédure connaissait des lenteurs. Il est établi que vers la mi 2007 P1.) n'avait plus les liquidités nécessaires pour restituer leur dû à ses clients, qu'en novembre 2007 il avait licencié ses secrétaires, mais qu'il continuait néanmoins à percevoir des fonds pour le compte de ses mandants sur ses comptes et à les dépenser. Après s’être manoeuvré dans une situation inextricable, il décida de cesser son activité et démissionna le 15 avril 2008 du barreau de Luxembourg.
P1.) a été déclaré convaincu de s'être rendu coupable depuis au moins le 1er mars 2005, d'une multiplicité d'infractions d'abus de confiance, au préjudice de ses mandants, tels qu'ils sont décrits aux points A1 à A 43 du réquisitoire du Parquet.
Les agissements du prévenu P1.) sont particulièrement graves dans la mesure où il a persisté à trahir la confiance que ses clients avaient mise en lui, lesquels s'attendaient d’un avocat à un niveau élevé d'intégrité, pour satisfaire ses désirs de luxe, même après avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires et avoir été mis au courant des plaintes dirigées contre lui et alors qu'il n'était même plus en mesure de payer les salaires de l’étude.
Le prévenu, qui n’a pas contesté les faits, ni leur gravité, a expliqué ses agissements par ses états dépressifs suite au grave accident qu’a eu sa femme et au divorce. Il a en outre fait état de compensations entre les fonds détournés et les honoraires lui dus par ses clients.
La Cour considère que les juges de première instance ont fait une correcte appréciation de la gravité des faits retenus à charge de P1.), sauf que la peine prononcée est légèrement excessive.
En tenant compte en outre d'un léger dépassement du délai raisonnable, endéans lequel l'affaire aurait dû être terminée, la Cour décide, par réformation du jugement entrepris, de ramener la peine d'emprisonnement à quatre ans.
Concernant le sursis probatoire assorti de l’obligation d’indemniser les victimes, il est établi que P1.) n’a actuellement aucun pouvoir d'intervenir dans le remboursement de ses dettes.
Dans la mesure où le prévenu n’est pas indigne d’un sursis simple partiel, au vu de sa situation personnelle difficile et de son repentir actif, il y a lieu de lui octroyer le sursis simple quant à l’exécution de deux ans de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
L’article 31 - 4) du code pénal dispose dans sa teneur postérieure au 17 août 2007 que la confiscation spéciale s’applique : « aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.(...) Les biens confisqués lui (personne lésée) sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article ».
Les différentes saisies ont été régulièrement ordonnées par le juge d’instruction.
Il n’existe aucun argument juridique justifiant la non-application des dispositions de l’article 31 - 4) dans la présente affaire.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé que l’article 31 tel que modifié par la loi du 1er août 2007 ne s’applique qu'aux infractions retenues à charge de P1.) pour la période postérieure au 17 août 2007, date d’entrée en vigueur de la loi.
Le tribunal a retenu que P1.) a commis à partir de cette date des détournements pour un montant total de 318.657,70 euros.
En instance d’appel le prévenu conteste à nouveau, concernant les confiscations, les montants n’ayant ou bien pas fait l’objet de parties civiles, ou bien ayant fait l’objet de parties civiles déclarées irrecevables devant le juge pénal.
C’est par une correcte appréciation de l’énoncé de l’article 31 - 4) du code pénal que les juges de première instance ont prononcé la confiscation par équivalent des avoirs en banque, des titres et d’un immeuble appartenant à
P1.) jusqu’à concurrence des montants détournés postérieurement au 17 août 2007, compte tenu de la compensation avec les honoraires perçus.
Il y a toutefois lieu d’accueillir la contestation du prévenu quant au détournement du montant de 420 euros au préjudice de T13.), ce dernier ayant déclaré à l’audience du 12 mai 2014 du tribunal correctionnel qu’il ne réclame rien à P1.).
Le jugement de première instance est dès lors à réformer partiellement et la confiscation est ordonnée pour la somme de 318.657,70 – 420 = 318.237,70 euros.
Les juges de première instance ont toutefois omis de prononcer l’attribution desdits montants aux personnes lésées, de sorte qu’il y a lieu de préciser que le montant de 318.237,70 euros sera attribué au marc le franc aux personnes lésées à concurrence des créances reconnues au titre de préjudice matériel subi suite aux détournements faits par P1.) postérieurement au 17 août 2007.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels ;
dit l'appel de P1.) partiellement fondé ;
réformant,
ramène la peine d'emprisonnement prononcée en première instance à l'encontre de P1.) à quatre (4) ans ;
accorde à P1.) le sursis simple à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;
réduit le montant à attribuer aux personnes lésées à 318.237,70 euros ;
confirme la confiscation par équivalent des avoirs en compte, des droits financiers et de l’immeuble appartenant à P1.) jusqu’à concurrence du montant de 318.237,70 euros ;
prononce l’attribution au marc le franc du montant de 318.237,70 euros aux personnes lésées du chef des détournements commis par P1.) postérieurement au 17 août 2007 ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à 57,40 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en enlevant les articles 629, 630, 631, 632, 633 du code d’instruction criminelle et en application des articles 199, 202, 203, 211, 626, 627 et 628 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre Marianne PUTZ, premier conseiller, Odette PAULY, premier conseiller, John PETRY, premier avocat général, Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.