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TAL14_55869 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, confirming father's obligation to pay monthly maintenance.

Numéro de cause TAL14_55869
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that ordered the father to pay child support. The mother argued for higher amounts based on her expenses, while the father claimed he had already contributed to the child's upbringing. The court rejected these arguments, finding the father unproven in his contribution claim and deeming the mother's requested expenses excessive given her employment status.

Regeste Legislator

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Articles 151 et suivants du Code civil; le tribunal confirme l'obligation alimentaire du père lorsque la mère ne rapporte pas la preuve de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun.

Mots-clés

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child support obligation maintenance payment alimony appeal child custody family law dispute proof of contribution monthly maintenance déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 43/2015

Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze

Numéro 155869 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 28 juin 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Baktha TAHAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Natacha STELLA,

avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Baktha TAHAR,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 15 avril 2011, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) pour le voir condamner à lui payer la somme de 350,00 euros, à titre

de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.),

née le DATE1.), pour la période du 1er février au 1er juin 2010, période correspondant

à la première séparation des parents, et pour la période postérieure au 1er novembre

2010, date de la séparation définitive des parents et d’assortir cette condamnation de

l’exécution provisoire.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a modifié sa demande en

réclamant un secours alimentaire du 1er février au 1er juillet 2010, le père ayant repris

la vie commune à partir du mois de juillet 2010.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer i) que le couple, qui s’était

séparé peu avant la naissance de l’enfant, s’est réconcilié en juillet 2010 pour rompre

définitivement en octobre 2010, ii) qu’en l’absence de la moindre contribution du père,

celui-ci devrait lui payer un secours alimentaire au titre de l’enfant commun, tel que

ventilé ci-avant.

PERSONNE1.)) s’est opposé à la demande en faisant valoir avoir contribué à

l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) de février à juillet 2010 et ne pas devoir

payer de secours alimentaire à partir de novembre 2010, au motif que la mère lui

refuserait le droit de visite depuis la deuxième séparation et ii) a proposé de régler un

secours mensuel de 100,00 euros, adapté à sa situation financière.

Retenant que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une contribution aux frais

d’entretien et d’éducation de l’enfant commun et qu’il est dès lors tenu au paiement

d’un secours alimentaire, fixé en prenant en considération des situations financières

respectives des parties et en tenant compte des besoins de l’enfant, le tribunal de paix

de Luxembourg a, suivant jugement du 26 juin 2012, i) reçu la demande en la forme

et donné acte à PERSONNE2.) qu’elle réclame également un secours alimentaire pour

le mois de juillet 2010, ii) condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un

secours alimentaire mensuel de 75,00 euros pour la période de février à juillet 2010,

de 100,00 euros, pour la période de novembre 2010 à février 2012 et de 150,00 euros

à partir du 1er mars 2012, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), née le DATE1.), allocations familiales non comprises, iii) dit

que le secours alimentaire de 150,00 euros est payable et portable le premier de

chaque mois, iv) dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans

mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, v) ordonné

l’exécution provisoire du jugement et vi) condamné

PERSONNE1.) aux frais et

dépens.

De ce jugement, lui signifié le 28 mai 2013, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 28 juin 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande de i) dire qu’il est

libéré de tout paiement au titre des arriérés de pension alimentaire pour la période

allant de février à octobre 2010, ii) de le décharger de tout paiement, sinon de réduire

le montant de la pension alimentaire à 50,00 euros, pour la période allant de novembre

2010 à février 2012, iii) de le décharger de payer une pension alimentaire, sinon d’en

réduire le montant à 100,00 euros par mois à partir de février 2012.

PERSONNE1.) demande de voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.), expose quant à la période allant de février à

juillet 2010, qu’il a contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, en

prenant à sa charge la moitié des dépenses relatives aux courses faites par

PERSONNE2.) et en passant ses weekends avec la mère et l’enfant commun et il fait

souligner que ses faibles revenus ne lui permettaient pas de payer davantage. A l’effet

de prouver ces faits, il se prévaut des termes d’une attestation testimoniale.

Quant à la période s’étendant de novembre 2010 à février 2012, PERSONNE1.)

expose qu’il travaillait à temps partiel et touchait « à l’époque » un salaire mensuel de

700,00 euros, qui lui permettait à peine de payer ses charges (loyer de 850,00 euros,

augmenté des charges, ainsi qu’un prêt SOCIETE1.) avec des mensualités de 330,76

euros). Au vu de sa situation financière, il y aurait lieu de décharger l’appelant de tout

secours alimentaire. Il reproche à PERSONNE2.) de ne pas s’être remise au travail

aussitôt après son congé parental, et d’être restée inactive du 24 janvier au 16 mars

2011, sans avoir fait des démarches en vue de trouver un emploi.

Quant à la période courant à partir de mars 2012, PERSONNE1.) fait valoir i) que de

mars à mai 2012, il percevait un salaire moyen net de 1.500,00 euros, ii) qu’ensuite, il

a perçu un salaire mensuel net de 1.800,00 euros, iii) qu’il a dû faire face à un loyer

de 850,00 euros jusqu’en décembre 2012 (époque à laquelle il se sépara de sa

compagne) et que, par la suite, il paye un loyer à sa soeur qu’il chiffre d’abord à 400,00

euros et ensuite à 500,00 euros, iv) qu’il doit assumer des arriérés de loyers de 850,00

euros, v) qu’il a un crédit automobile à sa charge de 560,00 euros/mois, ainsi qu’un

prêt contracté en Belgique (5.000,00 euros) donnant lieu à des mensualités de 170,00

euros, vi) qu’il a des frais mensuels d’assurance à hauteur de 140,00 euros, vi) qu’il

paie une pension alimentaire mensuelle de 250,00 euros pour ses autres enfants

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), soit 125,00 euros par enfant. Sa situation financière

ne lui permettrait dès lors pas d’assumer le secours alimentaire tel que fixé par le

premier juge.

PERSONNE1.) donne en outre à considérer que, depuis mars 2013, PERSONNE2.)

vit en couple avec un autre homme et qu’il faudrait tenir compte des revenus de celui-

ci, que PERSONNE2.) dissimulerait sciemment. Il y aurait partant lieu d’enjoindre à

PERSONNE2.) de verser les pièces relatives aux revenus de son compagnon.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le principe

d’un secours alimentaire au profit de l’enfant commun a été retenu et en ce que le

montant du secours alimentaire a été fixé à 100,00 euros pour la période allant de

novembre 2010 à février 2012, mais demande par appel incident, à voir fixer ce

secours alimentaire au montant mensuel i) de 150,00 euros pour la période allant de

février à juillet 2010, ii) de 300,00 euros à partir de mars 2012.

PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Après avoir rappelé les faits tels que décrits en première instance, PERSONNE2.) fait

relever que, quant à la période allant de février à juillet 2010, contrairement aux

affirmations adverses, PERSONNE1.) n’a jamais contribué à l’éducation et à l’entretien

de l’enfant commun et elle conteste que celui-ci ait payé la moitié des courses, en

relevant le caractère non concluant de l’attestation testimoniale versée à ce sujet par

l’appelant. Elle conteste pareillement le caractère précaire de la situation financière

dans le chef de PERSONNE1.), en relevant i) qu’il avait à sa disposition un salaire

mensuel net de 1.500,00 euros jusqu’en janvier 2010 (suivant contrat de travail du 25

août 2009 qui a pris fin de manière prématurée le 16 janvier 2010) et de 1.530,00 euros

à partir du 10 mars 2010 et ii) que, côté dépenses, il avait à sa charge seulement le

prêt SOCIETE1.), de manière à lui permettre de verser le montant du secours

alimentaire tel que fixé par le premier juge.

PERSONNE2.) expose que, pendant la susdite période, elle percevait à partir d’avril

2010, les prestations du congé parental d’un montant mensuel net de 1.711,29 euros

et assumait un loyer avec charges de 1.150,00 euros.

Quant à la période allant de novembre 2010 à février 2012, PERSONNE2.) souligne

qu’en tant que chauffeur professionnel, PERSONNE1.) pouvait aisément travailler et

que s’il ne le faisait pas, cela est dû à sa propre faute. Quant à sa situation financière,

PERSONNE2.) expose qu’en novembre 2010 elle touchait un salaire mensuel net de

1.430,00 euros, que de décembre 2010 au 24 janvier 2011, elle gagnait un salaire

mensuel net de 1.500,00 euros, qu’elle n’est restée inactive que du 24 janvier 2011 au

16 mars 2011, date à laquelle elle est entrée au service d’SOCIETE2.) moyennant un

salaire mensuel net de 1.500,00 euros (avril 2011), qu’à partir de juin 2011, elle est

entrée au service de la Pâtisserie ENSEIGNE1.) jusqu’au 31 juillet 2011, moyennant

un salaire mensuel net de 1.580,00 euros. Elle expose qu’à sa charge elle avait un

loyer et des charges de 1.150,00 euros, des frais de crèche de 104,00 euros, de sorte

que le disponible se chiffrait à 175,00 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir les frais

de la vie courante et les besoins de l’enfant commun.

Elle fait valoir qu’à partir de mars 2012, PERSONNE1.) a perçu un salaire mensuel net

de 1.500,00 euros et à partir d’avril 2012, de 2.049,00 euros ; il avait à sa charge le

loyer de 850,00 euros, à diviser par deux (eu égard au fait qu’il occupait le logement

avec sa compagne). PERSONNE2.) conteste les arriérés de loyers dont fait état

l’appelant et conteste que depuis janvier 2013, celui-ci doive régler un loyer de 400,00

euros à sa sœur ; l’attestation versée par l’appelant à ce titre serait bien trop vague

pour lui conférer un caractère pertinent.

Quant aux frais invoqués par PERSONNE1.) en relation avec le véhicule qu’il a acquis

en novembre 2012, soit après le jugement de première instance qui l’a condamné au

paiement d’un secours alimentaire, PERSONNE2.) fait relever que cette dépense est

à considérer comme somptueuse, de sorte que le montant mensuel de 560,00 euros

ne saurait être pris en considération. Le prêt de 5.000,00 euros est contesté, au motif

qu’aucune pièce pertinente ne serait versée par PERSONNE1.) ; à le supposer établi,

PERSONNE2.) souligne qu’il a été souscrit en juillet 2012, soit également après le

jugement de première instance, de sorte qu’à l’instar de ce qui précède, il n’y aurait

pas lieu d’en tenir compte.

Quant à sa situation financière, PERSONNE2.) expose qu’à partir de novembre 2012

et jusqu’en septembre 2013, elle touchait des indemnités de chômage d’un montant

mensuel net de 1.215,00 euros, que depuis mars 2013, elle a à sa charge un loyer et

des charges de (900,00 : 2 =) 450,00 euros, des frais de crèche de 104,00 euros ainsi

que des frais crédit-voiture de 209,00 euros, de sorte que le disponible se chiffrait à

451,00 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir les frais de la vie courante et les

besoins de l’enfant commun.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4

mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).

Il est rappelé qu’aux termes i) de l’article 208 du même code, les aliments ne sont

accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de

celui qui les doit, ii) que le principe énoncé au susdit article vaut notamment pour la

fixation initiale d’un secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation d’un enfant commun (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et 203) et iii) que

destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil,

des aliments, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame.

Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours

alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux

parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,

n° 12092 du rôle).

Les besoins de l’enfant commun sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie

: nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc., étant précisé qu’en l’espèce

il n’est pas fait état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant.

A l’instar du premier jugement et eu égard à l’appel principal et incident, il y a lieu de

distinguer entre les trois périodes suivantes : de février à juillet 2010, de novembre

2010 à février 2012 et à partir de mars 2012, étant précisé qu’indépendamment des

pièces versées en cause, le tribunal retiendra que PERSONNE2.) dispose, pour

chaque période des allocations familiales d’un montant mensuel de 185,00 euros et

du boni enfant d’un montant mensuel de 76,00 euros, soit un montant total de 261,00

euros. Le tribunal note que, même si la perception dudit montant aide le parent ayant

la garde de l’enfant au niveau de la satisfaction des besoins de celui-ci, ce montant ne

saurait, à lui seul, être considéré comme suffisant à couvrir ces besoins.

Le tribunal tient à noter que si le fait que l’un des parents vit en concubinage avec un

tiers est à prendre en considération au niveau de certains frais, qui sont alors à

partager par deux, en revanche les revenus du concubin ne sont pas à prendre en

considération pour apprécier les capacités financières de ce même parent en vue de

déterminer le montant du secours alimentaire. La demande en communication des

fiches de salaires formulée par PERSONNE1.) n’est dès lors pas pertinente.

Les développements faits par les parties en rapport avec les périodes qui se situent

en dehors des trois susdites périodes ne sont pas à prendre en considération, faute

d’être pertinentes.

Quant à la période allant de février à juillet 2010, le tribunal note que l’affirmation de

PERSONNE1.) consistant à dire qu’il aurait satisfait à l’obligation alimentaire lui

incombant, n’est pas établie, l’attestation testimoniale versée à ce titre par l’appelant

étant bien trop vague pour lui conférer un caractère pertinent. Ce n’est dès lors pas à

ce titre que PERSONNE1.) puisse prétendre être libéré de l’obligation alimentaire lui

incombant.

Il est constant en cause que, pendant la susdite période, PERSONNE2.) percevait le

montant mensuel net de 1.711,00 euros au titre d’indemnités de congé parental et

devait assumer le paiement du loyer avec charges de 1.150,00 euros, de sorte qu’il lui

restait un montant net de 561,00 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante

et pour subvenir aux besoins de l’enfant commun, étant rappelé qu’elle disposait en

outre des allocations familiales et du boni enfant, soit un montant total disponible

s’élevant à (561,00 + 261,00 =) 822,00 euros par mois.

PERSONNE1.) était sans emploi à partir de la mi-janvier 2010 jusqu’en mai 2010 et a

recommencé à travailler à partir de mai 2010 moyennant un salaire mensuel net de

1.514,00 euros. Le tribunal note qu’il est surprenant qu’un chauffeur professionnel se

trouve sans emploi au Luxembourg et admet dès lors que, pour autant que tel fut le

cas, cela est dû à la faute de PERSONNE1.) et inopposable au créancier d’aliments.

L’absence de revenu ne justifiant pas la décharge d’un parent de ses obligations

alimentaires s’il n’établit pas que cette situation n’est pas due à son propre choix, mais

exclusivement à une cause étrangère, il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que le fait de

ne pas avoir perçu de salaire ou d’indemnité de chômage de février à mai 2010, n’influe

pas sur le principe d’une contribution par PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun.

Eu égard aux considérations qui précèdent et en tenant compte des capacités

respectives des deux parents, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le secours

alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’enfant commun au montant mensuel de

75,00 euros, de février à juillet 2010.

Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés sur ce chef.

Quant à la période allant de novembre 2010 à février 2012, il est constant en cause

que de décembre 2010 au 24 janvier 2011, PERSONNE2.) travaillait auprès de la

société SOCIETE3.) SA, qu’elle était inactive jusqu’au 16 mars 2011, date à laquelle

elle est entrée au service d’SOCIETE2.) et que le 16 juin 2011, elle a conclu un contrat

de travail avec la ENSEIGNE1.), étant précisé qu’à défaut d’autres renseignements,

le tribunal retient qu’elle a continué à être au service de cet employeur, sinon d’un

autre employeur avec le même salaire jusqu’en novembre 2012, date à laquelle elle

s’est retrouvée au chômage. Durant la période sous rubrique, elle touchait un salaire,

en moyenne de l’ordre de 1.430,00 euros et avait à sa charge le loyer et charges de

1.150,00 euros, ainsi que des frais de crèche de 104,00 euros.

PERSONNE1.) a continué à travailler auprès de son employeur SOCIETE4.), de

novembre 2010 à avril 2011 ; il résulte des fiches de salaire versées que si jusqu’en

décembre 2010 PERSONNE1.) travaillait à plein temps, la donne a changé à partir de

janvier 2011, PERSONNE1.) ne s’étant adonné plus qu’à un travail à temps partiel

jusqu’en avril 2011. A partir de ce mois, il est entré au service de SOCIETE5.) sàrl, en

percevant un salaire mensuel net moyen de 1.500,00 euros ; à partir de mars 2012, il

est entré au service de SOCIETE6.) sàrl pour gagner un salaire mensuel net de l’ordre

de 1.584,00 euros. Il n’est pas contesté que durant la susdite période, PERSONNE1.)

avait à sa charge un loyer mensuel de 850,00 euros, sauf à le diviser par deux,

PERSONNE1.) ayant vécu en communauté de vie avec sa compagne; il remboursait

en outre un prêt SOCIETE1.) par des mensualités de 330,00 euros.

Eu égard aux considérations qui précèdent et en tenant compte des capacités

respectives des deux parents, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant

du secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’enfant commun au montant

mensuel de 100,00 euros, de novembre 2010 à février 2012, étant rappelé que ce chef

du jugement est uniquement entrepris par PERSONNE1.).

L’appel principal n’est dès lors pas fondé sur ce chef.

Quant à la période courant à partir de mars 2012, le tribunal note que la situation

financière de PERSONNE1.) a évolué de manière positive étant donné qu’à partir

d’avril 2012, celui-ci est entré au service de SOCIETE7.) pour toucher un salaire

mensuel net d’abord de 1.880,00 euros et ensuite de 2.100,00 euros, tandis que la

situation de PERSONNE2.) semble au contraire s’être dégradée à partir de novembre

2012, PERSONNE2.) s’étant retrouvée au chômage jusqu’en septembre 2013, en

touchant des indemnités mensuelles de l’ordre de 1.215,00 euros, le tribunal restant

dans l’ignorance de ce qui s’est passé dans la suite.

Le tribunal rappelle que l’absence de revenu ne justifie pas la décharge d’un parent de

ses obligations alimentaires s’il n’établit pas que cette situation n’est pas due à son

propre choix, mais exclusivement à une cause étrangère ; dès lors à défaut par

PERSONNE2.) d’informer le tribunal sur la raison i) de la perte de son emploi et ii) de

l’absence de s’adonner à une activité rémunérée, cette situation est sans incidence

sur le fond du litige.

En ce qui concerne les frais à charge de PERSONNE1.), le tribunal note

i) qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que PERSONNE1.) paie un

secours alimentaire mensuel de 250,00 euros au profit de ses deux enfants, cette

affirmation restant dès lors à l’état d’allégation, ii) qu’il avait un loyer à sa charge de

(850,00:2=) 425,00 euros jusqu’en décembre 2012, iii) que pour la période courant à

partir de janvier 2013, même si l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.)

afin d’établir le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros, est trop vague pour lui

conférer un caractère pertinent, il n’en reste pas moins qu’en tout état de cause,

PERSONNE1.) doit débourser un certain montant mensuel pour se loger, le tribunal

retenant dès lors à ce titre un montant théorique de 450,00 euros, iii) que depuis

novembre 2012, il assume des mensualités de 560,00 euros à titre de remboursement

du prix d’achat d’un véhicule, cette dépense étant, au vu des rentrées financières de

PERSONNE1.) et en considération du fait qu’il a trois enfants à sa charge, à considérer

comme somptuaire et n’étant dès lors pas à prendre en considération pour apprécier

sa situation financière et que iv) depuis juillet 2012, il rembourse un crédit SOCIETE8.)

par des mensualités de 161,00 euros. Les frais d’assurance ne sont pas à prendre en

considération dans la mesure où ils incombent pareillement aux deux parties.

En ce qui concerne les charges de PERSONNE2.), celle-ci devait assumer le paiement

d’un loyer de 1.150,00 euros jusqu’au premier mars 2013, date à laquelle elle et son

compagnon ont signé un nouveau contrat de bail, moyennant paiement d’un loyer de

900,00 euros, soit 450,00 euros à charge de PERSONNE2.).

A défaut de verser une pièce probante prouvant la conclusion par PERSONNE2.) d’un

prêt pour une voiture, le tribunal ne s’attardera pas autrement sur la dépense invoquée

à ce titre par PERSONNE2.), d’un montant de 418,16 euros, étant précisé qu’à l’instar

de ce qui a été dit ci-avant, au vu de sa situation financière, pareille dépense est aussi

à considérer comme somptuaire dans le chef de PERSONNE2.). Quant aux frais pour

la crèche, le tribunal ne peut que constater que dans la mesure où PERSONNE2.) ne

travaille plus depuis novembre 2012, de tels frais ne se justifient pas, la mère étant en

mesure de s’occuper de son enfant à plein temps.

Eu égard aux considérations qui précèdent et en tenant compte de la situation

personnelle des parties ainsi que de leurs capacités respectives des deux parents,

c’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant du secours alimentaire à payer

par PERSONNE1.) pour l’enfant commun au montant mensuel de 150,00 euros, à

partir de mars 2012.

Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés sur ce chef.

Il suit des considérations qui précèdent que le premier jugement est à confirmer.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)

pour l’instance d’appel est à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est

rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y

avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un

recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement

d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en

général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à

intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V°

exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et

condamne PERSONNE2.) à l’autre moitié de ces frais et dépens et en ordonne la

distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.