Court dismisses appeal in child support case, confirming father's obligation to pay monthly maintenance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that ordered the father to pay child support. The mother argued for higher amounts based on her expenses, while the father claimed he had already contributed to the child's upbringing. The court rejected these arguments, finding the father unproven in his contribution claim and deeming the mother's requested expenses excessive given her employment status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151 et suivants du Code civil; le tribunal confirme l'obligation alimentaire du père lorsque la mère ne rapporte pas la preuve de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 43/2015
Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze
Numéro 155869 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 28 juin 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Baktha TAHAR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Natacha STELLA,
avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Baktha TAHAR,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 15 avril 2011, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) pour le voir condamner à lui payer la somme de 350,00 euros, à titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.),
née le DATE1.), pour la période du 1er février au 1er juin 2010, période correspondant
à la première séparation des parents, et pour la période postérieure au 1er novembre
2010, date de la séparation définitive des parents et d’assortir cette condamnation de
l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a modifié sa demande en
réclamant un secours alimentaire du 1er février au 1er juillet 2010, le père ayant repris
la vie commune à partir du mois de juillet 2010.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer i) que le couple, qui s’était
séparé peu avant la naissance de l’enfant, s’est réconcilié en juillet 2010 pour rompre
définitivement en octobre 2010, ii) qu’en l’absence de la moindre contribution du père,
celui-ci devrait lui payer un secours alimentaire au titre de l’enfant commun, tel que
ventilé ci-avant.
PERSONNE1.)) s’est opposé à la demande en faisant valoir avoir contribué à
l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) de février à juillet 2010 et ne pas devoir
payer de secours alimentaire à partir de novembre 2010, au motif que la mère lui
refuserait le droit de visite depuis la deuxième séparation et ii) a proposé de régler un
secours mensuel de 100,00 euros, adapté à sa situation financière.
Retenant que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une contribution aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant commun et qu’il est dès lors tenu au paiement
d’un secours alimentaire, fixé en prenant en considération des situations financières
respectives des parties et en tenant compte des besoins de l’enfant, le tribunal de paix
de Luxembourg a, suivant jugement du 26 juin 2012, i) reçu la demande en la forme
et donné acte à PERSONNE2.) qu’elle réclame également un secours alimentaire pour
le mois de juillet 2010, ii) condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un
secours alimentaire mensuel de 75,00 euros pour la période de février à juillet 2010,
de 100,00 euros, pour la période de novembre 2010 à février 2012 et de 150,00 euros
à partir du 1er mars 2012, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.), née le DATE1.), allocations familiales non comprises, iii) dit
que le secours alimentaire de 150,00 euros est payable et portable le premier de
chaque mois, iv) dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans
mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, v) ordonné
l’exécution provisoire du jugement et vi) condamné
PERSONNE1.) aux frais et
dépens.
De ce jugement, lui signifié le 28 mai 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 28 juin 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande de i) dire qu’il est
libéré de tout paiement au titre des arriérés de pension alimentaire pour la période
allant de février à octobre 2010, ii) de le décharger de tout paiement, sinon de réduire
le montant de la pension alimentaire à 50,00 euros, pour la période allant de novembre
2010 à février 2012, iii) de le décharger de payer une pension alimentaire, sinon d’en
réduire le montant à 100,00 euros par mois à partir de février 2012.
PERSONNE1.) demande de voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.), expose quant à la période allant de février à
juillet 2010, qu’il a contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, en
prenant à sa charge la moitié des dépenses relatives aux courses faites par
PERSONNE2.) et en passant ses weekends avec la mère et l’enfant commun et il fait
souligner que ses faibles revenus ne lui permettaient pas de payer davantage. A l’effet
de prouver ces faits, il se prévaut des termes d’une attestation testimoniale.
Quant à la période s’étendant de novembre 2010 à février 2012, PERSONNE1.)
expose qu’il travaillait à temps partiel et touchait « à l’époque » un salaire mensuel de
700,00 euros, qui lui permettait à peine de payer ses charges (loyer de 850,00 euros,
augmenté des charges, ainsi qu’un prêt SOCIETE1.) avec des mensualités de 330,76
euros). Au vu de sa situation financière, il y aurait lieu de décharger l’appelant de tout
secours alimentaire. Il reproche à PERSONNE2.) de ne pas s’être remise au travail
aussitôt après son congé parental, et d’être restée inactive du 24 janvier au 16 mars
2011, sans avoir fait des démarches en vue de trouver un emploi.
Quant à la période courant à partir de mars 2012, PERSONNE1.) fait valoir i) que de
mars à mai 2012, il percevait un salaire moyen net de 1.500,00 euros, ii) qu’ensuite, il
a perçu un salaire mensuel net de 1.800,00 euros, iii) qu’il a dû faire face à un loyer
de 850,00 euros jusqu’en décembre 2012 (époque à laquelle il se sépara de sa
compagne) et que, par la suite, il paye un loyer à sa soeur qu’il chiffre d’abord à 400,00
euros et ensuite à 500,00 euros, iv) qu’il doit assumer des arriérés de loyers de 850,00
euros, v) qu’il a un crédit automobile à sa charge de 560,00 euros/mois, ainsi qu’un
prêt contracté en Belgique (5.000,00 euros) donnant lieu à des mensualités de 170,00
euros, vi) qu’il a des frais mensuels d’assurance à hauteur de 140,00 euros, vi) qu’il
paie une pension alimentaire mensuelle de 250,00 euros pour ses autres enfants
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), soit 125,00 euros par enfant. Sa situation financière
ne lui permettrait dès lors pas d’assumer le secours alimentaire tel que fixé par le
premier juge.
PERSONNE1.) donne en outre à considérer que, depuis mars 2013, PERSONNE2.)
vit en couple avec un autre homme et qu’il faudrait tenir compte des revenus de celui-
ci, que PERSONNE2.) dissimulerait sciemment. Il y aurait partant lieu d’enjoindre à
PERSONNE2.) de verser les pièces relatives aux revenus de son compagnon.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le principe
d’un secours alimentaire au profit de l’enfant commun a été retenu et en ce que le
montant du secours alimentaire a été fixé à 100,00 euros pour la période allant de
novembre 2010 à février 2012, mais demande par appel incident, à voir fixer ce
secours alimentaire au montant mensuel i) de 150,00 euros pour la période allant de
février à juillet 2010, ii) de 300,00 euros à partir de mars 2012.
PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Après avoir rappelé les faits tels que décrits en première instance, PERSONNE2.) fait
relever que, quant à la période allant de février à juillet 2010, contrairement aux
affirmations adverses, PERSONNE1.) n’a jamais contribué à l’éducation et à l’entretien
de l’enfant commun et elle conteste que celui-ci ait payé la moitié des courses, en
relevant le caractère non concluant de l’attestation testimoniale versée à ce sujet par
l’appelant. Elle conteste pareillement le caractère précaire de la situation financière
dans le chef de PERSONNE1.), en relevant i) qu’il avait à sa disposition un salaire
mensuel net de 1.500,00 euros jusqu’en janvier 2010 (suivant contrat de travail du 25
août 2009 qui a pris fin de manière prématurée le 16 janvier 2010) et de 1.530,00 euros
à partir du 10 mars 2010 et ii) que, côté dépenses, il avait à sa charge seulement le
prêt SOCIETE1.), de manière à lui permettre de verser le montant du secours
alimentaire tel que fixé par le premier juge.
PERSONNE2.) expose que, pendant la susdite période, elle percevait à partir d’avril
2010, les prestations du congé parental d’un montant mensuel net de 1.711,29 euros
et assumait un loyer avec charges de 1.150,00 euros.
Quant à la période allant de novembre 2010 à février 2012, PERSONNE2.) souligne
qu’en tant que chauffeur professionnel, PERSONNE1.) pouvait aisément travailler et
que s’il ne le faisait pas, cela est dû à sa propre faute. Quant à sa situation financière,
PERSONNE2.) expose qu’en novembre 2010 elle touchait un salaire mensuel net de
1.430,00 euros, que de décembre 2010 au 24 janvier 2011, elle gagnait un salaire
mensuel net de 1.500,00 euros, qu’elle n’est restée inactive que du 24 janvier 2011 au
16 mars 2011, date à laquelle elle est entrée au service d’SOCIETE2.) moyennant un
salaire mensuel net de 1.500,00 euros (avril 2011), qu’à partir de juin 2011, elle est
entrée au service de la Pâtisserie ENSEIGNE1.) jusqu’au 31 juillet 2011, moyennant
un salaire mensuel net de 1.580,00 euros. Elle expose qu’à sa charge elle avait un
loyer et des charges de 1.150,00 euros, des frais de crèche de 104,00 euros, de sorte
que le disponible se chiffrait à 175,00 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir les frais
de la vie courante et les besoins de l’enfant commun.
Elle fait valoir qu’à partir de mars 2012, PERSONNE1.) a perçu un salaire mensuel net
de 1.500,00 euros et à partir d’avril 2012, de 2.049,00 euros ; il avait à sa charge le
loyer de 850,00 euros, à diviser par deux (eu égard au fait qu’il occupait le logement
avec sa compagne). PERSONNE2.) conteste les arriérés de loyers dont fait état
l’appelant et conteste que depuis janvier 2013, celui-ci doive régler un loyer de 400,00
euros à sa sœur ; l’attestation versée par l’appelant à ce titre serait bien trop vague
pour lui conférer un caractère pertinent.
Quant aux frais invoqués par PERSONNE1.) en relation avec le véhicule qu’il a acquis
en novembre 2012, soit après le jugement de première instance qui l’a condamné au
paiement d’un secours alimentaire, PERSONNE2.) fait relever que cette dépense est
à considérer comme somptueuse, de sorte que le montant mensuel de 560,00 euros
ne saurait être pris en considération. Le prêt de 5.000,00 euros est contesté, au motif
qu’aucune pièce pertinente ne serait versée par PERSONNE1.) ; à le supposer établi,
PERSONNE2.) souligne qu’il a été souscrit en juillet 2012, soit également après le
jugement de première instance, de sorte qu’à l’instar de ce qui précède, il n’y aurait
pas lieu d’en tenir compte.
Quant à sa situation financière, PERSONNE2.) expose qu’à partir de novembre 2012
et jusqu’en septembre 2013, elle touchait des indemnités de chômage d’un montant
mensuel net de 1.215,00 euros, que depuis mars 2013, elle a à sa charge un loyer et
des charges de (900,00 : 2 =) 450,00 euros, des frais de crèche de 104,00 euros ainsi
que des frais crédit-voiture de 209,00 euros, de sorte que le disponible se chiffrait à
451,00 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir les frais de la vie courante et les
besoins de l’enfant commun.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4
mars 1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).
Il est rappelé qu’aux termes i) de l’article 208 du même code, les aliments ne sont
accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de
celui qui les doit, ii) que le principe énoncé au susdit article vaut notamment pour la
fixation initiale d’un secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation d’un enfant commun (Enc. Dalloz, V°. Aliments n° 202 et 203) et iii) que
destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité, imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil,
des aliments, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame.
Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours
alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux
parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,
n° 12092 du rôle).
Les besoins de l’enfant commun sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie
: nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc., étant précisé qu’en l’espèce
il n’est pas fait état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant.
A l’instar du premier jugement et eu égard à l’appel principal et incident, il y a lieu de
distinguer entre les trois périodes suivantes : de février à juillet 2010, de novembre
2010 à février 2012 et à partir de mars 2012, étant précisé qu’indépendamment des
pièces versées en cause, le tribunal retiendra que PERSONNE2.) dispose, pour
chaque période des allocations familiales d’un montant mensuel de 185,00 euros et
du boni enfant d’un montant mensuel de 76,00 euros, soit un montant total de 261,00
euros. Le tribunal note que, même si la perception dudit montant aide le parent ayant
la garde de l’enfant au niveau de la satisfaction des besoins de celui-ci, ce montant ne
saurait, à lui seul, être considéré comme suffisant à couvrir ces besoins.
Le tribunal tient à noter que si le fait que l’un des parents vit en concubinage avec un
tiers est à prendre en considération au niveau de certains frais, qui sont alors à
partager par deux, en revanche les revenus du concubin ne sont pas à prendre en
considération pour apprécier les capacités financières de ce même parent en vue de
déterminer le montant du secours alimentaire. La demande en communication des
fiches de salaires formulée par PERSONNE1.) n’est dès lors pas pertinente.
Les développements faits par les parties en rapport avec les périodes qui se situent
en dehors des trois susdites périodes ne sont pas à prendre en considération, faute
d’être pertinentes.
Quant à la période allant de février à juillet 2010, le tribunal note que l’affirmation de
PERSONNE1.) consistant à dire qu’il aurait satisfait à l’obligation alimentaire lui
incombant, n’est pas établie, l’attestation testimoniale versée à ce titre par l’appelant
étant bien trop vague pour lui conférer un caractère pertinent. Ce n’est dès lors pas à
ce titre que PERSONNE1.) puisse prétendre être libéré de l’obligation alimentaire lui
incombant.
Il est constant en cause que, pendant la susdite période, PERSONNE2.) percevait le
montant mensuel net de 1.711,00 euros au titre d’indemnités de congé parental et
devait assumer le paiement du loyer avec charges de 1.150,00 euros, de sorte qu’il lui
restait un montant net de 561,00 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante
et pour subvenir aux besoins de l’enfant commun, étant rappelé qu’elle disposait en
outre des allocations familiales et du boni enfant, soit un montant total disponible
s’élevant à (561,00 + 261,00 =) 822,00 euros par mois.
PERSONNE1.) était sans emploi à partir de la mi-janvier 2010 jusqu’en mai 2010 et a
recommencé à travailler à partir de mai 2010 moyennant un salaire mensuel net de
1.514,00 euros. Le tribunal note qu’il est surprenant qu’un chauffeur professionnel se
trouve sans emploi au Luxembourg et admet dès lors que, pour autant que tel fut le
cas, cela est dû à la faute de PERSONNE1.) et inopposable au créancier d’aliments.
L’absence de revenu ne justifiant pas la décharge d’un parent de ses obligations
alimentaires s’il n’établit pas que cette situation n’est pas due à son propre choix, mais
exclusivement à une cause étrangère, il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que le fait de
ne pas avoir perçu de salaire ou d’indemnité de chômage de février à mai 2010, n’influe
pas sur le principe d’une contribution par PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant commun.
Eu égard aux considérations qui précèdent et en tenant compte des capacités
respectives des deux parents, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le secours
alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’enfant commun au montant mensuel de
75,00 euros, de février à juillet 2010.
Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés sur ce chef.
Quant à la période allant de novembre 2010 à février 2012, il est constant en cause
que de décembre 2010 au 24 janvier 2011, PERSONNE2.) travaillait auprès de la
société SOCIETE3.) SA, qu’elle était inactive jusqu’au 16 mars 2011, date à laquelle
elle est entrée au service d’SOCIETE2.) et que le 16 juin 2011, elle a conclu un contrat
de travail avec la ENSEIGNE1.), étant précisé qu’à défaut d’autres renseignements,
le tribunal retient qu’elle a continué à être au service de cet employeur, sinon d’un
autre employeur avec le même salaire jusqu’en novembre 2012, date à laquelle elle
s’est retrouvée au chômage. Durant la période sous rubrique, elle touchait un salaire,
en moyenne de l’ordre de 1.430,00 euros et avait à sa charge le loyer et charges de
1.150,00 euros, ainsi que des frais de crèche de 104,00 euros.
PERSONNE1.) a continué à travailler auprès de son employeur SOCIETE4.), de
novembre 2010 à avril 2011 ; il résulte des fiches de salaire versées que si jusqu’en
décembre 2010 PERSONNE1.) travaillait à plein temps, la donne a changé à partir de
janvier 2011, PERSONNE1.) ne s’étant adonné plus qu’à un travail à temps partiel
jusqu’en avril 2011. A partir de ce mois, il est entré au service de SOCIETE5.) sàrl, en
percevant un salaire mensuel net moyen de 1.500,00 euros ; à partir de mars 2012, il
est entré au service de SOCIETE6.) sàrl pour gagner un salaire mensuel net de l’ordre
de 1.584,00 euros. Il n’est pas contesté que durant la susdite période, PERSONNE1.)
avait à sa charge un loyer mensuel de 850,00 euros, sauf à le diviser par deux,
PERSONNE1.) ayant vécu en communauté de vie avec sa compagne; il remboursait
en outre un prêt SOCIETE1.) par des mensualités de 330,00 euros.
Eu égard aux considérations qui précèdent et en tenant compte des capacités
respectives des deux parents, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant
du secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) pour l’enfant commun au montant
mensuel de 100,00 euros, de novembre 2010 à février 2012, étant rappelé que ce chef
du jugement est uniquement entrepris par PERSONNE1.).
L’appel principal n’est dès lors pas fondé sur ce chef.
Quant à la période courant à partir de mars 2012, le tribunal note que la situation
financière de PERSONNE1.) a évolué de manière positive étant donné qu’à partir
d’avril 2012, celui-ci est entré au service de SOCIETE7.) pour toucher un salaire
mensuel net d’abord de 1.880,00 euros et ensuite de 2.100,00 euros, tandis que la
situation de PERSONNE2.) semble au contraire s’être dégradée à partir de novembre
2012, PERSONNE2.) s’étant retrouvée au chômage jusqu’en septembre 2013, en
touchant des indemnités mensuelles de l’ordre de 1.215,00 euros, le tribunal restant
dans l’ignorance de ce qui s’est passé dans la suite.
Le tribunal rappelle que l’absence de revenu ne justifie pas la décharge d’un parent de
ses obligations alimentaires s’il n’établit pas que cette situation n’est pas due à son
propre choix, mais exclusivement à une cause étrangère ; dès lors à défaut par
PERSONNE2.) d’informer le tribunal sur la raison i) de la perte de son emploi et ii) de
l’absence de s’adonner à une activité rémunérée, cette situation est sans incidence
sur le fond du litige.
En ce qui concerne les frais à charge de PERSONNE1.), le tribunal note
i) qu’il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que PERSONNE1.) paie un
secours alimentaire mensuel de 250,00 euros au profit de ses deux enfants, cette
affirmation restant dès lors à l’état d’allégation, ii) qu’il avait un loyer à sa charge de
(850,00:2=) 425,00 euros jusqu’en décembre 2012, iii) que pour la période courant à
partir de janvier 2013, même si l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.)
afin d’établir le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros, est trop vague pour lui
conférer un caractère pertinent, il n’en reste pas moins qu’en tout état de cause,
PERSONNE1.) doit débourser un certain montant mensuel pour se loger, le tribunal
retenant dès lors à ce titre un montant théorique de 450,00 euros, iii) que depuis
novembre 2012, il assume des mensualités de 560,00 euros à titre de remboursement
du prix d’achat d’un véhicule, cette dépense étant, au vu des rentrées financières de
PERSONNE1.) et en considération du fait qu’il a trois enfants à sa charge, à considérer
comme somptuaire et n’étant dès lors pas à prendre en considération pour apprécier
sa situation financière et que iv) depuis juillet 2012, il rembourse un crédit SOCIETE8.)
par des mensualités de 161,00 euros. Les frais d’assurance ne sont pas à prendre en
considération dans la mesure où ils incombent pareillement aux deux parties.
En ce qui concerne les charges de PERSONNE2.), celle-ci devait assumer le paiement
d’un loyer de 1.150,00 euros jusqu’au premier mars 2013, date à laquelle elle et son
compagnon ont signé un nouveau contrat de bail, moyennant paiement d’un loyer de
900,00 euros, soit 450,00 euros à charge de PERSONNE2.).
A défaut de verser une pièce probante prouvant la conclusion par PERSONNE2.) d’un
prêt pour une voiture, le tribunal ne s’attardera pas autrement sur la dépense invoquée
à ce titre par PERSONNE2.), d’un montant de 418,16 euros, étant précisé qu’à l’instar
de ce qui a été dit ci-avant, au vu de sa situation financière, pareille dépense est aussi
à considérer comme somptuaire dans le chef de PERSONNE2.). Quant aux frais pour
la crèche, le tribunal ne peut que constater que dans la mesure où PERSONNE2.) ne
travaille plus depuis novembre 2012, de tels frais ne se justifient pas, la mère étant en
mesure de s’occuper de son enfant à plein temps.
Eu égard aux considérations qui précèdent et en tenant compte de la situation
personnelle des parties ainsi que de leurs capacités respectives des deux parents,
c’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant du secours alimentaire à payer
par PERSONNE1.) pour l’enfant commun au montant mensuel de 150,00 euros, à
partir de mars 2012.
Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés sur ce chef.
Il suit des considérations qui précèdent que le premier jugement est à confirmer.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)
pour l’instance d’appel est à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est
rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y
avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un
recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V°
exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et
condamne PERSONNE2.) à l’autre moitié de ces frais et dépens et en ordonne la
distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.