Court dismisses accountant's claim for unpaid fees and counterclaim for tax penalties due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the accountant's main claim for unpaid fees and his counterclaim for tax indemnity non-founded. The accountant failed to prove he was mandated by the company to perform the consulting mission, while the company successfully argued the invoice was contested and late. Consequently, the appeal was partially allowed, resulting in the dismissal of both claims and the imposition of costs on the accountant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1164 et 1183 du Code civil; L'absence de preuve d'une mission de consultation confère à l'expert le droit de réclamer des honoraires. L'absence de preuve d'instructions en sens contraire signifie que le fait de charger un comptable d'établir une déclaration TVA n'emporte pas l'obligation pour ce dernier de se charger également du dépôt de ces mêmes déclarations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil et commercial (XIVe chambre)
Numéro 39/2015
Audience publique du mardi, dix février deux mille quinze
Numéro 159439 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 8 janvier 2014,
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), comptable, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 janvier 2015.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître Victor
GILLEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara TURAN,
avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Exposant (i) qu’il est en charge depuis 1992 de l’établissement de la comptabilité de
la société anonyme SOCIETE1.), (ii) que compte tenu des difficultés financières
rencontrées par la société anonyme SOCIETE1.), il s’est vu confier, dans le courant
du mois de juin 2012, une mission de consultance ayant pour objet de dresser un état
des lieux de la gestion administrative et financière de la société et de proposer des
améliorations à apporter pour rétablir les comptes de la société, (iii) qu’il a émis la
facture afférente en date du 18 octobre 2012 pour un montant de 8.625,00 euros, (iv)
que par courrier daté du 3 novembre 2012, le conseil de la société anonyme
SOCIETE1.) lui a indiqué que cette facture était formellement contestée faute d’avoir
été instruit de procéder à cette consultation, (v) que la facture du 18 octobre 2012
comporte la mention suivant laquelle « toute réclamation doit se faire dans les 8
jours », (vi) que cette mention se retrouve de manière constante sur toutes les factures
émises par lui depuis les nombreuses années qu’il travaille pour le compte de la
société anonyme SOCIETE1.), (vii) que dès lors cette mention est entrée dans le
champ contractuel et (viii) que la contestation émanant de la société anonyme
SOCIETE1.) intervenue près de trois semaines après l’émission de la facture en
question serait tardive, de sorte que sa créance serait réputée acceptée,
PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 13 décembre 2012, fait citer la société
anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
la voir condamner au paiement du montant de 8.625,00 euros avec les intérêts légaux
à partir du 18 octobre 2012, date d’émission de la facture, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde. Il a encore conclu à voir condamner la société anonyme
SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par courrier du 3 novembre 2012, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)
a contesté la facture dans les termes suivants : « … Celle concernant la « consultance
2012 » ne correspond pas à la réalité. Aucune demande pour une telle consultance
n’a été faite par ma cliente et les postes énumérés dans la facture n’ont donc pas pu
être prestés. Si vous avez pu faire lors des entrevues l’une ou l’autre suggestion, elles
ont été faites en rapport avec les travaux comptables. Aucun conseil d’organisation de
l’entreprise n’a été demandé par l’entreprise ni presté par vous. »
Devant le premier juge, à l’audience du 2 octobre 2013, la société anonyme
SOCIETE1.) a estimé que le délai de réclamation de huit jours serait excessivement
court, voire abusif, ne lui permettant pas de vérifier la facture. Elle a aussi formulé une
demande reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement des montants de 500,00 euros et 1.200,00 euros correspondant à deux
amendes lui infligées par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour
dépôt tardif de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2011, lesdits
montants avec les intérêts légaux à partir de leur décaissement respectif. Dans ce
contexte, la société anonyme SOCIETE1.) a reproché à PERSONNE1.) d’avoir
manqué à son obligation de déposer la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de
l’année 2011 dans le délai imposé.
Elle a en outre réclamé une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Retenant notamment (i) que, hormis le cas d’une condition impossible, les conventions
sur la durée du délai imparti pour les réclamations sont en principe valables, (ii) qu’il
n’appartient pas au juge de modifier le délai tacitement accepté par le client sous
prétexte que ce délai était simplement difficile à observer, (iii) qu’à défaut de
protestation, les factures sont présumées reçues à leur date, soit en l’espèce en date
du 18 octobre 2012, (iv) que la première contestation formulée le 3 novembre 2012 est
tardive au regard du délai de réclamation de 8 jours, (v) que la demande de
PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée, (vi) que, quant à la demande
reconventionnelle, il ne résulte d’aucun élément au dossier que PERSONNE1.) avait
l’obligation de déposer la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2011
à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, le tribunal de paix
d’Esch/Alzette a, par jugement du 11 novembre 2013 :
-
dit la demande principale fondée, partant
-
condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 8.625,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2012, date de
la demande en justice, jusqu’à solde,
-
dit la demande reconventionnelle non fondée,
-
condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 400,00 euros,
-
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure non fondée,
-
condamné la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance.
De ce jugement, la société anonyme SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 8 janvier 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société anonyme SOCIETE1.) demande à
voir dire que « la facture dressée par le comptable PERSONNE1.) ne constitue pas un
acte commercial, ni d’ailleurs une facture au sens de la loi…qu’elle est nulle et de nul
effet », à être déchargée en conséquence de la condamnation prononcée en première
instance, sinon à la voir réduire (« la facture est exagérée ») à de plus justes
proportions, à être déchargée de la condamnation à une indemnité de procédure et à
voir dire fondée sa demande reconventionnelle.
Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société anonyme SOCIETE1.) fait notamment valoir que :
-
la facture contestée a été établie par un comptable qui n’a pas la qualité de
commerçant de façon que la facture ne constitue pas un acte commercial ;
-
en plus, le juge de première instance aurait dû statuer en matière civile devant la
demande reconventionnelle présentée par la partie appelante ;
-
la jurisprudence concernant la facture commerciale ne s’applique pas ;
-
la facture viole d’ailleurs les prescriptions de l’article 34 de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales ;
-
en effet, la facture n’indique pas le numéro d’autorisation ministérielle pour autant
que la partie intimée en possède un ;
-
il faut en effet relever que la partie adverse en sa qualité de comptable ne pouvait
exercer que l’activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites
posées par la législation relative à la profession d’expert-comptable, pour le compte
de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières… ;
-
la confection d’un rapport de consultance dépasse les compétences d’un simple
comptable pour relever de la profession d’expert-comptable ;
-
la partie adverse a, par conséquent, violé les dispositions de la loi sur
l’établissement précitée ;
-
que l’exercice d’une telle activité en violation de la loi est contraire à l’ordre public
par application des articles 6 et 1131 du code civil ;
-
la partie adverse ne peut tirer aucun droit ou avantage contractuel pour une activité
exercée en violation de la loi ;
-
un document intitulé facture ne peut bénéficier des dispositions protectrices de
l’article 104 du code de commerce s’il a été établi par une personne qui ne disposait
pas de l’autorisation d’exercer la profession ou si la prétendue prestation mise en
compte dépassait le champ d’activité autorisé ;…
-
la partie adverse a établi sous date du 18.10.2012 une facture très laconique qui
renvoie à un rapport annexé ;
-
ce rapport s’étend sur huit pages et n’avait pas été transmis antérieurement à la
société ;
-
la partie appelante, qui était très surprise à la réception de la facture et du rapport,
a d’abord dû l’étudier pour comprendre en quoi il consistait et pour contrôler le grand
nombre de prestations qui y étaient énumérées ;
-
la partie intimée était aussi le comptable de la société de façon qu’il fallait contrôler
si les prestations concernaient le travail comptable ou un travail supplémentaire
pour lequel la partie adverse n’avait jamais reçu de mandat ;…
-
le délai de huit jours considéré par le premier jour comme condition obligatoire pour
réclamer contre la facture est excessif dans sa brièveté ;…
-
la partie appelante n’avait ainsi matériellement pas le temps de réagir utilement
dans un si bref délai contre la facture ;
-
il y a donc lieu d’admettre, par réformation du premier jugement, les contestations
de la partie appelante ;
-
il appartient ainsi à la partie adverse d’apporter la preuve du mandat reçu par la
partie appelante pour dresser un rapport de consultance concernant le
fonctionnement de l’entreprise ;…
-
subsidiairement de même, le montant facturé est largement excessif pour un tel
« rapport » rudimentaire, qui comprenait de toute façon en majeure partie des
contestations que la partie adverse connaissait depuis longtemps ainsi que des
discussions qui ont été menées tant avec l’actionnaire SOCIETE2.) qu’avec
l’actionnaire PERSONNE3.) dans le cadre de la négociation pour PERSONNE1.)
de rentrer dans le capital de la société ;
-
la partie PERSONNE1.), qui tout en ayant facturé l’enregistrement et la publication
du bilan 2011 au registre de commerce et des sociétés, n’avait pas procédé au
dépôt préalable des déclarations fiscales aux bureaux concernés et notamment la
déclaration de TVA à l’Administration de l’enregistrement et des domaines ;
-
la société appelante a dû payer de ce fait deux amendes fiscales de respectivement
500,00 et 1.200,00 euros ;
-
la partie adverse n’a d’ailleurs procédé au dépôt au registre de commerce et des
sociétés facturé le 15 octobre 2012, qu’en date du 19 avril 2013 ;
-
il est donc évident que la partie PERSONNE1.) n’a pas exécuté ses devoirs dans le
temps ;
-
c’est en raison de ce retard que la société anonyme SOCIETE1.) a été sanctionnée
par deux amendes fiscales d’un total de 1.700,00 euros.
La société anonyme SOCIETE1.) ajoute que la mention du délai de réclamation de
huit jours ne lui serait pas opposable dans la mesure où cette « clause », en ce qu’elle
impose au consommateur un délai de réclamation anormalement court, serait à
considérer comme abusive conformément à l’article L.211-3.11 du code de la
consommation et qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qu’elle
ne saurait dès lors être considérée comme acceptée au sens de l’article 1135-1 du
code civil.
La société anonyme SOCIETE1.) insiste sur le fait que le rapport de consultance, dont
elle n’aurait pas passé commande, serait aussi inutile qu’ « imaginaire ».
PERSONNE1.) estime que le tribunal devrait se déclarer incompétent pour connaître
de l’appel au motif que la société anonyme SOCIETE1.) a son domicile dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Quant au fond, PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en
offrant en preuve, par l’audition du témoin PERSONNE2.), les circonstances dans
lesquelles B a été chargé de la mission de consultance comme suit :
« Monsieur PERSONNE1.) est en charge depuis 1992, sans préjudice quant à la date
exacte, de l’établissement de la comptabilité de la société SOCIETE1.) SA. ;
Parallèlement à cela, et compte tenu notamment des difficultés financières
rencontrées par la société SOCIETE1.) SA, Monsieur PERSONNE1.) s’est vu confier,
au début du mois de juin 2012, sans préjudice quant à la date exacte, une mission
supplémentaire de consultance ayant pour objet de dresser un état des lieux de la
gestion administrative et financière de la société et de proposer des améliorations à
apporter dans ces domaines pour rétablir les comptes de la société.
Dès le 7 juin 2012, Monsieur PERSONNE1.) s’est rendu dans les locaux de la société
SOCIETE1.) SA afin de commencer sa mission de consultance.
Il a dans ce cadre été amené à accompli notamment les tâches suivantes :
- élaboration d’un organigramme afin d’identifier la fonction et le rôle de chacun au sein
de la société SOCIETE1.) SA,
- établissement d’un état des lieux de l’ensemble des offres et chantiers en cours, et
planification de l’envoi d’équipes sur les chantiers en fonction des besoins,
- analyse de la rentabilité des chantiers,
- préparatifs en vue de la mise en réseau des bases de données de la société
SOCIETE1.) SA,
- mise en place d’une procédure de contrôle de l’occupation du personnel et de
vérification de la bonne exécution des travaux,
- création d’une procédure de gestion des rappels,
- déménagement des bureaux vers l’atelier et réorganisation de l’espace de travail ;
Cette énumération n’est pas exhaustive.
Monsieur PERSONNE1.) n’aurait pas pu effectuer cette mission de consultance sans
le consentement préalable et le concours de la direction de la société SOCIETE1.) SA.
Les prestations effectuées par Monsieur PERSONNE1.) dans le cadre de sa mission
de consultance sont tout à fait distinctes des prestations comptables habituellement
effectuées par lui.
Monsieur PERSONNE3.) a affirmé à plusieurs reprises que, sans l’intervention de
Monsieur PERSONNE1.), il aurait « tout plaqué ».
Monsieur PERSONNE3.) comptait sur l’intervention de Monsieur PERSONNE1.) pour
sortir la société SOCIETE1.) SA de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait. »
PERSONNE1.) donne encore à considérer que :
-
il n’existe pas de différences procédurales entre matières civiles et commerciales ;
-
les seules différences qui subsistent se situent au niveau du fond, par exemple en
matière de preuve ;
-
PERSONNE1.), en tant que comptable et assujetti à la TVA, a la faculté et même
l’obligation d’émettre des factures ;
-
en l’espèce, la facture litigieuse comporte toutes les mentions qui sont de son
essence, de sorte que l’absence d’un numéro d’autorisation d’établissement est
sans aucune incidence ;
-
toute violation de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions
d’artisan, commerçant, industriel et certaines professions libérales est contestée et,
même à la supposer établie, elle serait sans incidence sur l’obligation de paiement
de la société anonyme SOCIETE1.) ;
-
même si l’activité de comptable ne devait pas être qualifiée d’activité commerciale,
la société anonyme SOCIETE1.), en tant que société commerciale, peut se voir
opposer les règles de preuve en matière commerciale, dont le régime de liberté des
preuves et la présomption de l’article 109 du code de commerce en particulier ;
-
le premier juge, contrairement aux affirmations de l’appelante, n’a pas fait
application de cette présomption mais qu’il a considéré que la société anonyme
SOCIETE1.) était forclose à réclamer après l’expiration du délai de 8 jours
conventionnellement accepté ;
-
non seulement le délai ne serait pas trop court (spécialement quand on conteste
l’existence même de relations contractuelles, une critique qui ne doit pas être
précédée de vérifications approfondies) mais encore il serait entré dans le champ
contractuel dans la mesure où les parties ont été en relations contractuelles
continues et où, sur toutes les factures précédentes, a figuré invariablement la
mention du même délai de réclamation de huitaine ;
-
il n’y a pas eu de contestations, ni orales, ni écrites en temps utile ;
-
la société anonyme SOCIETE1.) n’est pas à considérer comme consommateur de
sorte qu’elle ne saurait tirer profit des dispositions du code de la consommation ;
-
en tout état de cause, PERSONNE1.) aurait été chargé de la mission de
consultation dont la facturation est actuellement litigieuse ;
-
cette mission de consultance avait pour objet de dresser un état des lieux de la
gestion administrative et financière de la société, et de proposer des améliorations
dans ces domaines pour rétablir les comptes de la société qui se trouvait à l’époque
dans une situation financière délicate ;
-
cette prestation a bien été exécutée de sorte qu’il appartient à la société
SOCIETE1.) SA de payer la rémunération qui en constitue la contrepartie ;
-
la preuve de l’existence du contrat de consultance peut être rapportée par tous
moyens à l’encontre de la société commerciale SOCIETE1.), et qu’il existe dans ce
dossier suffisamment d’éléments constituant un faisceau d’indices précis et
concordants laissant présumer l’existence de ce contrat ;
-
en particulier, la partie concluante ne voit pas comment elle aurait pu intervenir dans
l’entreprise pour réaliser un état des lieux de la situation et pour implémenter de
nouvelles méthodes de travail sans le concours actif de Monsieur PERSONNE3.) ;
-
ce faisceau de présomptions pourra être complété au besoin avec l’attestation
testimoniale de Madame PERSONNE2.), voire avec son audition comme témoin ;
-
les prestations de consultation, qui ont nécessairement dû se faire avec le concours
actif de la société anonyme SOCIETE1.), sont différentes des prestations
comptables habituelles effectuées au profit de la société anonyme SOCIETE1.).
Quant au contexte de cette affaire, PERSONNE1.) estime que ce serait en réalité
l’ancien actionnaire de la société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE4.), qui aurait vu
l’intervention de PERSONNE1.) d’un très mauvais œil, alors qu’elle aurait permis de
révéler certaines irrégularités au nouvel actionnaire, PERSONNE3.).
Quant à la demande reconventionnelle, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a effectivement
établi la déclaration TVA pour l’année 2011, mais qu’il aurait appartenu à la société
anonyme SOCIETE1.) de les remplir et de les déposer auprès de l’Administration de
l’Enregistrement. Or, faute de liquidités, elle ne l’aurait pas fait et elle serait dès lors
responsable elle-même des amendes infligées.
Enfin, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
La société anonyme SOCIETE1.) réplique que ce serait PERSONNE1.) qui aurait
tenté de convaincre PERSONNE3.) de lui céder ses actions et que, après l’échec des
négociations, il aurait facturé ses prétendues prestations à la société anonyme
SOCIETE1.).
S’il avait pu avoir accès à certaines informations sensibles sur la société anonyme
SOCIETE1.), ce serait en raison du fait que sa concubine et actuelle femme,
PERSONNE2.), aurait été secrétaire au sein de la société anonyme SOCIETE1.).
C’est ainsi qu’elle
aurait pu transmettre des informations confidentielles à
PERSONNE1.) à l’insu de son employeur. Celui-ci l’aurait d’ailleurs licenciée par la
suite lorsqu’il a appris ce comportement déloyal et PERSONNE2.) n’aurait cependant
jamais saisi le Tribunal du Travail pour invalider ces motifs.
La société anonyme SOCIETE1.) renvoie à ce propos à des attestations émanant de
salariés de la société anonyme SOCIETE1.).
PERSONNE2.) étant le témoin proposé par PERSONNE1.), il y aurait lieu de rejeter
l’offre de preuve et d’écarter son attestation testimoniale des débats puisque le témoin
ne serait pas impartial dans la mesure où il aurait un intérêt matériel et moral à
témoigner contre son ancien employeur.
La société anonyme SOCIETE1.) renvoie encore à une attestation testimoniale établie
par l’ancien actionnaire PERSONNE4.) de laquelle il résulterait que la société
anonyme
SOCIETE1.)
n’aurait jamais confié de mission de consultance à
PERSONNE1.) et que la facture litigieuse du 18 octobre 2012 aurait été contestée de
façon orale lors d’une réunion ayant eu lieu quelques jours après son émission.
Quant à la demande reconventionnelle, la société anonyme SOCIETE1.) fait observer
que la facture émise par PERSONNE1.) en date du 15 octobre 2012 comprenait
notamment les frais d’envoi des déclarations fiscales de la société anonyme
SOCIETE1.) tant à l’Administration des Contributions Directes qu’à l’Administration de
l’Enregistrement et de la TVA. Ce serait la preuve que le dépôt de la déclaration TVA
incombait bien à PERSONNE1.) et que l’amende serait dès lors due à sa négligence.
Discussion
Quant à la compétence ratione loci du tribunal de céans
Conformément à l’argumentation de PERSONNE1.) et en application de l’article 22 du
nouveau code de procédure civile, c’est bien le tribunal de céans qui connaît des
appels dirigés contre les jugements du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, ce
indépendamment du domicile de la partie intimée.
Le moyen d’incompétence soulevé par la société anonyme SOCIETE1.) est dès lors
dénué de tout fondement.
Quant à la compétence ratione materiae : civile et/ou commerciale et quant au régime
de preuve
PERSONNE1.) reproche au premier juge (qui a statué en matière commerciale) de ne
pas avoir statué en matière civile eu égard à la nature de sa
demande
reconventionnelle.
Bien qu’elle ne donne aucune base légale à sa demande reconventionnelle, il tombe
sous le sens que la société anonyme SOCIETE1.) actionne PERSONNE1.) sur base
de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où elle lui reproche de ne pas avoir
exécuté avec la diligence nécessaire sa mission relative à la déclaration TVA, mission
englobant, d’après
PERSONNE1.), le dépôt de la déclaration auprès de
l’administration compétente.
Cette demande est, à l’évidence, de nature civile.
D’un autre côté, la demande principale met en relation une société commerciale (la
société anonyme SOCIETE1.)) et un comptable, soit une profession libérale et donc
un non-commerçant.
Lorsque la relation commerciale met en rapport un commerçant avec un non-
commerçant, l’acte est considéré comme mixte.
En présence d’un acte mixte, le premier juge aurait dès lors dû statuer en matière civile
et commerciale, bien que cette double compétence n’a aucune incidence procédurale
devant le tribunal de paix.
En instance d’appel, elle n’a pas d’incidence non plus en l’espèce, puisque la société
anonyme SOCIETE1.) a de toute façon choisi d’interjeter appel suivant les règles de
la procédure civile, ce qui lui aurait été loisible même en présence d’un jugement
purement commercial.
En revanche, la qualification d’acte mixte et par conséquent la double compétence
civile et commerciale retrouve son importance au niveau du régime de la preuve.
En effet, en matière d'actes mixtes, celui pour lequel l'acte est civil et à l'égard duquel
la preuve est à rapporter par l'autre partie contractante est en droit d'exiger que cette
preuve soit administrée d'après les règles du droit commun, à l'exclusion des modes
de preuve admis en matière commerciale (cf. Trib. d’Arr. Lux, 6 juin 1966, Pas. 20,
p. 206; Trib. d’Arr. Lux, 14 juillet 1995, no 47894 du rôle).
A contrario, celui pour lequel l'acte est commercial (en l’espèce la société anonyme
SOCIETE1.)) peut se voir opposer les règles de preuve en matière commerciale.
En l’espèce toutefois, la présomption de l’article 109 du code de commerce ne pourra
pas jouer en faveur de PERSONNE1.) puisque celui-ci, en tant que comptable, peut
certes émettre des factures (au sens comptable et pour les besoins de la TVA), mais
elles ne lui confèrent pas le bénéficie probatoire tiré de l’article 109 du code de
commerce.
En effet, la facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les
notes ou mémoires d’honoraires établis par les professions libérales, tel un médecin,
avocat, ingénieur conseil, expert ou architecte, et qui sont adressés à leurs clients pour
leur faire connaître le montant de leurs frais et honoraires, ne constituent donc pas des
factures (cf. André CLOQUET, n°140, p. 82 ; Cass. belge 9 juillet 1956, Pas. belge
1956, I, 1262 ; Cour d’appel, 7 décembre 1993, n°14555 du rôle ; 6 octobre 1997,
n°19497 du rôle ; TAL 10 octobre 2012, n° 224/2012).
Quant au fond
Pour une bonne compréhension du dossier, il convient de souligner que
l’argumentation principale de PERSONNE1.) ne se meut pas sur le terrain de la
preuve, mais qu’elle se rattache au délai de réclamation de huitaine inscrit en petits
caractères sur sa « facture » du 18 octobre 2012.
A priori, il ne s’agit pas d’une clause contractuelle, mais d’une simple stipulation
unilatérale dépourvue d’effet à moins de prouver qu’elle ait été acceptée par le
destinataire de la facture.
PERSONNE1.) estime que cette mention serait rentrée dans le champ contractuel au
regard des relations continues entre parties et du fait que, dans ce cadre, toutes ses
factures auraient été émises avec cette même mention d’un délai de réclamation de
huitaine.
Même si cette affirmation n’est pas contestée, il n’en reste pas moins que les
prestations antérieures invoquées ont été des prestations de comptabilité « ordinaire »
et ont donc eu une nature et envergure différente de la mission de consultation
litigieuse.
En raison de cette différence de nature, aucune extrapolation ne saurait être faite quant
à une acceptation du délai de réclamation raccourci inscrit à la facture du 18 octobre
2012, de sorte que le tribunal retient, contrairement à l’appréciation du premier juge,
que la société anonyme SOCIETE1.) n’est pas forclose à contester qu’il ait chargé
PERSONNE1.) d’une mission de consultation.
Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, il appartient dès lors à PERSONNE1.)
de prouver qu’il a été chargé d’une mission de consultance, ce d’après les règles de
droit commercial, à l’exception du principe de la facture acceptée, principe qui n’avait
d’ailleurs pas été visé par le premier juge.
Pour ce faire, PERSONNE1.) se base sur l’attestation testimoniale, sinon sur l’offre de
preuve du témoin PERSONNE2.) ainsi que sur des présomptions résultant d’un
faisceau d’indices concordants, notamment sa présence sur le site de la société
anonyme SOCIETE1.) pour procéder à un état des lieux.
Or, ce dernier élément ne permet pas de conclure à l’existence d’un contrat de
consultation entre parties.
En effet, en raison de ses fonctions de comptable habituel de la partie appelante, de
ses liens avec PERSONNE2.) et de ses négociations en vue de reprendre une partie
du capital de la société anonyme SOCIETE1.) (sans que le tribunal ne se prononce en
faveur de l’une ou de l’autre des versions défendues par les parties à ce propos),
PERSONNE1.) avait de multiples raisons et occasions de se retrouver dans les locaux
de l’appelante, de sorte qu’on ne saurait déduire de ce fait un quelconque engagement
contractuel relatif à une mission de consultance.
En ce qui concerne les témoignages proposés, le tribunal constate que l’attestation de
PERSONNE2.) affirme certes que PERSONNE1.) aurait été chargé d’une « mission »
de « sauveur » et qu’elle décrit très en détail les différents points de cette mission et
leur mise en œuvre, tout comme si c’était à elle qu’on avait confié cette mission.
Il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des
déclarations recueillies au cours de l’enquête aussi bien en ce qui concerne la
crédibilité des témoins que la portée des dépositions (cf. JCL Procédure Civile,
Déclaration des Tiers, fasc. 640, n° 156).
Le tribunal retient que cette connaissance détaillée ne peut que provenir des liens
étroits que PERSONNE2.) entretenait (et entretient toujours en tant qu’épouse) avec
PERSONNE1.).
Si on ajoute à cela que ce témoin a été licencié pour faute grave et que, malgré des
annonces en sens contraire, elle n’a pas essayé de qualifier ce licenciement d’abusif,
on ne peut que conclure que la crédibilité du témoin s’en trouve fortement réduite dans
le cadre du présent litige qui se meut entre son époux et son ex-employeur.
Par ailleurs, dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.) est formel pour dire que
PERSONNE1.) n’a jamais été mandaté pour effectuer une mission de consultance.
Compte tenu des éléments qui précèdent et notamment des attestations testimoniales
divergentes, le tribunal en vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a pas rapporté
la preuve qu’il a été chargé par la société anonyme SOCIETE1.) d’une mission de
consultance, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, sa demande en
paiement est à déclarer non fondée.
Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal retient à l’instar du premier juge,
que, sauf preuve d’instructions en sens contraire qui ne résulte pas des éléments du
dossier, le fait de charger un comptable d’établir une déclaration TVA n’emporte pas
l’obligation pour ce dernier de se charger également du dépôt de ces mêmes
déclarations auprès de l’Administration de l’Enregistrement.
Dans ces conditions, la société anonyme SOCIETE1.) ne pourra pas prétendre à se
voir indemniser des amendes fiscales qui lui ont été infligées pour dépôt tardif des
déclarations TVA et le premier juge est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande
reconventionnelle afférente de de la société anonyme SOCIETE1.).
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de de la société
anonyme SOCIETE1.), ni dans celui de PERSONNE1.).
Il s’ensuit d’une part que les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées pour l’instance
d’appel, et d’autre part que la demande afférente de PERSONNE1.) pour la première
instance est à déclarer non fondée, ce par réformation du jugement entrepris.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et commerciale d’après la procédure civile et en instance d’appel,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande principale de PERSONNE1.) et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) formulée sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) et
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Victor GILLEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.