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38703+39246_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 38703+39246_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. intimé aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 931 du code civil, article 792 du code civil, article 2279 du code civil, article 1993 du code civil; 38703+39246_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Par arrêt du 20 mars 2014, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, pour violation de l’article 571, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, au motif que la Cour d’appel avait déclaré l’appel incident irrecevable pour autant qu’il avait visé une disposition du jugement que celui-ci avait déjà entreprise par son appel principal déclaré irrecevable. Le pourvoi incident d’B dirigé contre la disposition de l’arrêt d’appel qui avait déclaré l’appel incident recevable pour le surplus, a été déclaré irrecevable pour être prématuré. L’affaire a, ensuite, été renvoyée devant la présente chambre de la Cour d’appel.

Mots-clés

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donation manuelle action en pétition d'hérédité avoir en déshérence impôt sur les successions et les donations donataire dessaisissement dans la faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze

Numéros 38703 et 39246 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

I.

E n t r e :

A, demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Eschsur-Alzette du 31 mars 2010,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II.

E n t r e :

B, demeurant à L (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 25 avril 2012,

comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A, demeurant à L (…),

intimé aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 28 novembre 2002, A a fait donner assignation à son frère B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de leur père C, décédé le 28 novembre 2001.

Par jugement du 6 juillet 2004, le tribunal a, notamment, ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation de cette succession, a reçu la demande reconventionnelle d’B et a dit que A et B devaient rendre compte avec exactitude à l’indivision successorale de toutes les opérations qu’ils avaient faites sur les comptes du de cujus.

Par jugement du 2 mai 2006, le tribunal a condamné A et B à rendre compte de leur gestion conformément au jugement du 6 juillet 2004.

Par jugement du 10 juillet 2007, le tribunal a donné acte à B et à A de leur reddition de compte, et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné une expertise.

A la suite du dépôt du rapport d’expertise dressé le 26 mars 2009 par Maître Evelyne Korn, le tribunal, par jugement du 19 janvier 2010, a dit, quant aux demandes de A, qu’un virement du 19 décembre 2000 au profit d’B portant sur la somme de 6.575.640 LUF constituait une donation, éventuellement sujette à réduction, et qu’un virement de 436.443 LUF au profit d’B constituait un don manuel, sujet à rapport. Les autres demandes de A ont été rejetées. Par ailleurs, le tribunal a dit qu’il y avait dispense tacite pour A de rendre compte et il a, en conséquence, débouté B de sa demande reconventionnelle. Pour le surplus, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le notaire liquidateur. Ce jugement a été signifié par B à A le 18 février 2010.

Par exploit du 31 mars 2010, A a interjeté appel contre ce jugement du 19 janvier 2010.

Par exploit du 25 avril 2012 B a également interjeté appel contre ce jugement.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux rôles ont été joints.

Par conclusions du 17 octobre 2012 et du 18 décembre 2012, A a, pour autant que de besoin, interjeté appel incident contre le jugement rendu le 19 janvier 2010.

Par arrêt du 26 juin 2013, la Cour d’appel, statuant sur la seule recevabilité des appels principal et incidents interjetés par A, a déclaré l’appel principal interjeté le 31 décembre 2010 irrecevable pour tardiveté, a déclaré l’appel incident interjeté par A dans ses conclusions du 17 octobre 2012 irrecevable, pour autant qu’il visait la disposition du jugement du 19 janvier 2010 ayant dit que le virement du 19 décembre 2000 de la somme de 6.575.640 LUF constituait une donation, éventuellement sujette à réduction, et a dit les appels incidents de A recevables pour le surplus.

Par arrêt du 20 mars 2014, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, pour violation de l’article 571, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, au motif que la Cour d’appel avait déclaré l’appel incident irrecevable pour autant qu’il avait visé une disposition du jugement que celui-ci avait déjà entreprise par son appel principal déclaré irrecevable. Le pourvoi incident d’B dirigé contre la disposition de l’arrêt d’appel qui avait déclaré l’appel incident recevable pour le surplus, a été déclaré irrecevable pour être prématuré. L’affaire a, ensuite, été renvoyée devant la présente chambre de la Cour d’appel.

Quant à la recevabilité des appels incidents de A

Après l’arrêt de la Cour de cassation, B continue à conclure à l’irrecevabilité de l’appel incident de A, pour autant qu’il porte sur tous les chefs du recours autres que celui relatif au virement de 6.575.640 LUF, au motif que A avait limité son appel principal – déclaré irrecevable pour tardiveté - à ce seul problème et qu’il avait, partant, acquiescé à tous ces chefs de la demande. On ne pourrait pas interjeter appel incident sur son propre appel principal. La décision de la Cour de cassation n’aurait pas d’incidence sur ce volet de l’appel incident.

A conclut à la recevabilité de son appel incident dans son intégralité. Il renvoie aux dispositions de l’article 571 du nouveau code de procédure civile et à la jurisprudence suivant laquelle une partie peut relever appel incident même si, dans ses premières conclusions, elle a conclu, sans réserves, à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. L’appel incident serait, en l’espèce, l’accessoire de l’appel principal d’B. L’acquiescement devrait résulter de faits ou d’actes qui révèleraient l’intention certaine de la partie de donner son adhésion au jugement. Par ailleurs, son appel principal limité, déclaré irrecevable pour tardiveté, serait réputé n’avoir jamais existé, de sorte qu’un éventuel acquiescement qui en serait résulté serait également réputé n’avoir jamais existé.

Il suffit de noter, quant à ce moyen d’irrecevabilité, que, dans l’arrêt précité de la Cour d’appel du 26 juin 2013, la Cour a décidé que les appels incidents de A étaient recevables pour le surplus, c’est-à-dire pour tous les points qui n’étaient pas visés dans l’appel principal de A. Le pourvoi incident contre cette disposition de l’arrêt a été déclaré irrecevable pour être prématuré.

La Cour actuellement saisie ne peut pas revenir sur cette décision.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par B.

Quant au fond

Il résulte du dossier que le défunt disposait d’un compte d’épargne ouvert auprès de la BCEE, no 1521/7065-5, et d’un compte CCP no 9878-81.

A avait seul procuration sur le compte auprès de la BCEE jusqu’au 18 décembre 2000. Il avait, encore, jusqu’à cette même date, procuration sur le compte CCP en commun avec B, à savoir pouvoir unique de signature pour toute opération inférieure à 50.000 LUF et signature conjointe pour toute opération supérieure à 50.000 LUF. En date du 18 décembre 2000, C a révoqué les procurations antérieures et il a donné procuration à B sur ces comptes qu’il pouvait gérer sous sa seule signature.

Actuellement, chacun des deux frères reproche à l’autre que la gestion qu’il a effectuée aurait été contraire à l’intérêt du père.

Appel de A

L’appelant A conclut à la condamnation d’B à rapporter à la masse successorale la somme totale de 193.424,05 euros. Il entreprend le jugement du 19 janvier 2010 sur différents points.

- A critique le jugement entrepris, d’abord, pour avoir dit que le virement du 19 décembre 2000, précité, de la somme de 6.575.640 LUF, effectué par B vers ses propres comptes, constituait une donation simple, dispensée de rapport. La formulation d’un acte du 18 décembre 2000, intitulé « Disposition » et signé par C, la veille du virement litigieux, ne permettrait pas, contrairement à l’avis du tribunal, d’établir une quelconque volonté libérale dans le chef de C. B aurait uniquement été autorisé à opérer des prélèvements sur ledit compte auprès de la BCEE pour couvrir les besoins de son père. Il s’agirait d’une simple procuration. De toute façon, si donation il y avait eu, elle serait nulle pour être contraire aux dispositions de l’article 931 du code civil. La preuve d’une donation simple ou d’un don manuel ne serait pas rapportée. Il n’y aurait pas non plus de preuve d’une dispense de rapport.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté A de sa demande, le tribunal ayant à juste titre retenu que l’intention libérale avait été prouvée. L’intention d’avantager B par rapport à son frère résulterait des termes de l’écrit en question.

L’acte du 18 décembre 2000, qu’il s’agit d’interpréter, se lit comme suit : « Je soussigné C (…) autorise mon fils B (…) de disposer librement de toutes sommes de mon compte épargne auprès de la caisse d’Epargne no 1521/7065-5 par procuration et de changer les dispositions de signature auprès de mon CCPL no 9878-81 d’engager ce compte par sa seule signature, annulant ainsi les dispositions antérieures (…). Ces dispositions sont prises (…) en compensation de services rendus et à rendre tant au niveau d’entretien de ma propriété à (…) que de mes soins personnels devenus intensifs et nécessaires ou pour tous autres besoins jusqu’à la fin de mes jours, par sa personne ou toutes autres personnes qu’il jugera nécessaire ».

La Cour considère que les termes de cette « Disposition » ne permettent pas de retenir une intention libérale dans le chef du disposant C au profit d’B. Au contraire, le disposant y exprime sa volonté de donner une « procuration » - le terme y figure expressément - à son fils B. La procuration était destinée à « autoriser » B à opérer des prélèvements sur lesdits comptes afin - « en compensation » - de couvrir les besoins du père. La formulation « disposer librement » n’est pas suffisamment univoque pour qu’on puisse en déduire que les fonds se trouvant sur ces comptes soient donnés en cadeau à B. Par ailleurs, la seule mention manuscrite de C sur cet acte, à savoir le « bon pour pouvoir » porté sous sa signature, dénote également que l’acte n’est pas à considérer comme une donation mais comme un pouvoir, c’est-à-dire une procuration sur lesdits comptes bancaires.

Par conséquent, la demande de A dirigée contre B à voir rapporter à la masse successorale la somme de 6.575.640 LUF (soit 162.803,66 euros) est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer fondée.

C’est, cependant, à juste titre que le tribunal a dit que le recel successoral dans le chef d’B n’est pas établi, l’élément matériel et intentionnel faisant défaut. En effet, le recel successoral consiste dans le fait pour un successible de cacher un bien dépendant de la succession afin de se l’approprier indûment et de frustrer ainsi les autres ayants droit. Cette hypothèse n’est pas donnée en l’espèce, ni pour le présent point, ni pour tous les autres points. Par conséquent, la sanction prévue à l’article 792 du code civil n’est pas applicable.

- A critique le jugement entrepris, ensuite, pour avoir dit que le virement précité, du 25 septembre 2001, de la somme de 436.443 LUF, effectué par le père C vers un compte CCP d’B, relevait du don manuel. Il n’y aurait pas de preuve d’une intention libérale dans le chef du défunt. B aurait détenu lesdits fonds non en qualité de propriétaire, mais en qualité de mandataire. L’article 2279 du code civil serait inapplicable, la possession étant viciée.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point également, le tribunal ayant, à juste titre, retenu que l’intention libérale avait été prouvée.

Il convient de relever, d’emblée, que les développements de A tirés, comme dans le point précédent, de la « procuration » donnée par C à son fils B tombent à faux en ce qui concerne le présent point, étant donné que, contrairement au virement portant sur la somme de 6.575.640 LUF, le virement du 25 septembre 2001 portant sur 436.443 LUF a été signé par C lui-même.

Ensuite, en ce qui concerne les développements relatifs au don manuel et à l’intention libérale du donateur, la Cour considère que c’est à juste titre, par une motivation exempte de vices, que le tribunal a dit qu’un virement de fonds peut permettre d’accomplir un don manuel, que les dispositions de l’article 2279 du code civil sont applicables aux dons manuels par virement et qu’en l’espèce, A reste en défaut de rapporter la preuve de l’absence de don.

C’est, dès lors, à bon droit que le tribunal a dit qu’au vu des éléments du dossier, l’allégation d’B qu’il s’est vu gratifier de la somme de 436.443 LUF par C est plausible et que, le don manuel étant rapportable, il y avait lieu d’en tenir compte dans les opérations de partage.

Ce volet du jugement entrepris est, partant, à confirmer.

- A critique le jugement entrepris, ensuite, pour avoir dit, quant à un virement du

31 octobre 2000, de la somme de 150.000 LUF, au profit d’B, que la preuve de l’emploi de cette somme dans l’intérêt du père avait été rapportée. Le livre de caisse invoqué à cet égard ne saurait valoir preuve, ni la signature par C d’un avis de débit.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté A de cette demande, le tribunal ayant, à juste titre, retenu que l’emploi des fonds avait été établi. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’B avait expliqué, en première instance, que 100.000 LUF ont correspondu à des travaux et déplacements effectués par son père et que 50.000 LUF ont été remis au père pour faire face à ses dépenses courantes.

Le tribunal a retenu que, l’avis de débit étant signé par C et portant la mention « caisse », les déclarations d’B se recoupaient avec les mentions figurant sur l’extrait lui-même ainsi que sur le livre de caisse tenu par ce dernier. Il en a déduit qu’B avait suffi à justifier de l’emploi de cette somme, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à rapport.

L’expert a noté, en ce qui concerne ce poste, que la copie du virement versée par la partie de Maître Weber était mal lisible et ne permettait pas d’établir si le virement avait été également signé par le père. B n’a pas non plus versé à la Cour de copie d’un virement signé par C. Il appartient, dès lors, à B d’établir l’emploi des fonds en question dont il a disposé. Tout comme l’expert, la Cour est obligée de constater qu’aucune pièce n’est versée par B pour justifier la réalité et le quantum desdits travaux, ni d’ailleurs toute autre dépense.

Par conséquent, cette demande de A, portant sur 150.000 LUF, soit 3.713,80 euros, dirigée contre B à voir rapporter à la masse successorale la somme en question est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer fondée.

- A critique le jugement entrepris, encore, pour avoir dit qu’un virement du 11 septembre 2000 de la somme de 40.624 LUF, en paiement d’une facture incombant à C, effectué par B vers le compte d’une société D S.A., dont il est directeur, était justifié, alors qu’en réalité les travaux facturés ne seraient pas établis.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’il a débouté A de cette demande, le tribunal ayant à juste titre retenu que l’emploi des fonds avait été établi.

La Cour constate, avec l’expert, que le virement de 40.624 LUF est relatif au paiement d’une facture établie par la S.A. D au nom de C le 30 août 2000 et qu’il ne peut, dès lors, être imputé à des fins personnelles d’B.

C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal a débouté A ce chef de sa demande.

- A critique le jugement entrepris, encore, pour avoir dit qu’un virement du 28 septembre 2000 de la somme de 50.000 LUF effectué par B concernait le remboursement d’une avance faite à son père, laquelle ne serait pas établie.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’il a débouté A de cette demande, le tribunal ayant à juste titre retenu que l’emploi des fonds avait été établi.

Le tribunal a rejeté ce chef de la demande de A en constatant que le virement de 50.000 LUF, daté du 28 septembre 2000, était expliqué par le remboursement d’une avance faite par B au de cujus, en l’absence de A, et, l’avance étant attestée par un retrait du compte privé d’B de la même somme.

La Cour adopte cette motivation, le fait que le retrait, le 2 octobre 2000, du compte privé d’B était postérieur de quelques jours au virement n’étant pas pertinent à cet égard. Le rejet de la demande de A est, partant, à confirmer.

- A critique le jugement entrepris, enfin, pour avoir dit qu’un virement du 27 novembre 2001 de la somme de 500.000 LUF effectué par B concernait le paiement des frais funéraires, alors que l’emploi de ces fonds ne serait pas établi.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté A de cette demande, le tribunal ayant à juste titre retenu que l’emploi des fonds avait été établi.

La Cour constate, d’emblée, que le tribunal a uniquement mentionné les frais en question dans l’énumération des reproches formulés par A devant l’expert, en retenant d’ailleurs la date du 27 novembre 2000 et non 2001. Pour le reste, le tribunal n’a plus mentionné ce débit, sauf à dire que les conclusions de l’expert n’étaient pas autrement contestées par les parties, ni énervées par les divers éléments du dossier.

Auprès de l’expert, B avait indiqué que le montant en question avait été utilisé pour faire face aux frais de dernière maladie et funéraires renseignés par le livre de caisse.

L’expert a constaté, concernant les prélèvements de 750.000 LUF (soit 18.592,01 euros), dont fait partie le montant litigieux de 500.000 LUF effectués par B en 2001, le livre de caisse renseigne des dépenses documentées par pièces pour 18.620,38 euros.

Il s’ensuit que ce chef de la demande a été écarté à juste titre par le tribunal.

Appel d’B

B critique le jugement entrepris, pour avoir dit qu’il y avait eu dispense tacite pour A de rendre compte et pour, en conséquence, avoir débouté B de sa demande reconventionnelle en paiement de 83.292,23 euros, correspondant au détournement par A de la somme de 70.000 LUF par mois pendant quatre années (70.000 x 48 mois = 3.360.000 LUF). Une reddition des comptes serait nécessaire au vœu de l’article 1993 du code civil. La procuration aurait été retirée par le père à A quand il aurait constaté les irrégularités commises par celui-ci, de sorte qu’on ne pourrait parler, en l’espèce, de dispense tacite de rendre compte. Les explications de A à ce sujet sont contestées. Au contraire, les manœuvres de A seraient constitutives d’un recel successoral.

A conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce que le tribunal a débouté B de ses demandes, le tribunal ayant à juste titre retenu que A avait été tacitement dispensé de rapport, étant donné que la preuve de l’emploi des fonds avait été établie, et en ce qu’il a dit que le recel successoral dans le chef de A n’était pas établi.

La Cour constate que l’expert a noté, concernant ce point, qu’il ne pouvait être établi si les chèques tirés par A sur le CCP de C pour un montant de 83.992 euros avaient servi aux seules dépenses personnelles de C.

L’expert a constaté que, pour les années 1997 à 2000, plusieurs chèques ont été tirés par A sur le compte CCP, à savoir pour un montant total de 1.100.000 en 1997, de 980.000 (erreur de calcul de l’expert qui mentionne un total de 880.000 pour trois chèques de 800.000 + 90.000 + 90.000) en 1998, 620.000 euros en 1999 et 605.560 euros en 2000, soit un total de 3.305.560 LUF.

Devant l’expert, A avait indiqué que les montants débités par chèques sur le CCP ne concernaient que des montants qu’il avait encaissés et remis en mains propres et sans quittance à son père qui les avait dépensés à son profit exclusif pour faire face aux dépenses de la vie courante. Il n’y aurait pas eu de chèques établis pour des tiers. A aurait fait des achats de la vie courante pour son père qui les lui aurait remboursé au fur et à mesure au moyen des fonds prélevés sur le CCP sur base des justificatifs des dépenses.

A n’a fourni aucune pièce à l’expert permettant d’établir l’emploi des fonds prélevés sur les comptes. Il a indiqué n’être plus en mesure de fournir des justificatifs, alors qu’ils auraient disparu du domicile de son père à son décès.

Contrairement au tribunal, la Cour n’est pas d’avis qu’une dispense de rapport résulte à suffisance du dossier.

Il convient de remarquer, tout d’abord, que l’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et elle incombe à tout mandataire. L’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire à faire le bilan de sa mission, à fournir un compte-rendu, à informer le mandant du déroulement de sa mission, et, de plus, rendre un compte au sens comptable du terme (cf. Contrats civils et commerciaux, Collart Dutilleul, Delebecque, p.598).

Il est admis que le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le mandataire qu’à prélever les fonds, mais non pas à en disposer à sa guise. Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration.

Il s’ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du code civil, qu’il appartient au mandant d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des comptes. Ce n’est que si cette preuve a été préalablement établie qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées et qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant (cf. Cour de cassation 9 décembre 2009, n° 56/09 et 9 décembre 2010, n° 61/10). Les modes de preuve sont ceux du droit commun ; il est donc possible d’apporter cette preuve par témoignages ou présomptions.

La loi n’a imposé aucune forme particulière pour la reddition de compte en matière de mandat conventionnel. Il suit des développements qui précèdent qu’il appartient à A, qui disposait, tel qu’il a été mentionné ci-dessus, d’une procuration sur le compte CCP de son père, et qui a, en vertu de cette procuration, fait lesdits prélèvements sur ce compte et encaissé un montant de 3.305.560 LUF (soit 81.841 euros), de produire des pièces à l’appui de ces comptes et de justifier de l'emploi, dans l'intérêt de son père, des sommes touchées en vertu de cette procuration. Il y a lieu de préciser que l’obligation de rendre compte existe depuis le début du mandat, A ne saurait, dès lors, se retrancher derrière l’ancienneté du mandat lui donné pour justifier l’absence de pièces quant aux dépenses engagées pour le compte de son père. Concernant l’impossibilité morale de rendre compte au vu des liens ayant uni A à son père, il faut rappeler que l’obligation de rendre compte prévue à l’article 1993 du code civil est inhérente au mandat et qu’elle incombe à tout mandataire, qu’il soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire ou privé, ami ou parent du mandant ou étranger à sa famille, que le mandat soit exprès ou tacite. L’existence de rapports étroits entre le mandant et le mandataire n’est pas, à elle seule, constitutive d’une présomption de dispense de rapport. Il s’en suit que les liens familiaux ayant lié en l’espèce le mandant et le mandataire n’entraînent pas automatiquement une impossibilité morale pour ce dernier de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat. Si une telle impossibilité morale peut éventuellement se concevoir pour des montants modiques, destinés à couvrir les dépenses de la vie courante du mandant, il en va autrement pour des montants plus importants, comme en l’espèce.

Par ailleurs, A ne saurait se prévaloir de la réception des extraits bancaires par son père pour affirmer que celui-ci aurait agréé les opérations qu’il a effectuées à partir de ses comptes, étant donné, d’une part, qu’il n’établit pas que le défunt a effectivement eu connaissance de ces extraits et que, d’autre part, il faut retenir que, même si la reddition des comptes n’est soumise à aucune forme, elle ne saurait en principe résulter de la simple remise des extraits de compte aux mandataires, ces extraits n’étant pas de nature à justifier l’utilisation des fonds, notamment en cas de prélèvements d’espèces sur les comptes sur lesquels des procurations ont été données.

Cela étant dit, il ne faut, cependant, pas perdre de vue qu’il n’est pas contesté que, durant la période concernée, A a effectivement remis des sommes, provenant de ce compte CCP, à son père pour permettre à celui-ci de faire face aux dépenses de la vie courante, étant entendu que les dépenses plus importantes ont été réglées par virement direct au créancier.

Au regard des éléments d’appréciation dont elle dispose, à savoir l’âge avancé de C qui avait dépassé les 90 ans au moment de son décès, le montant de la rente mensuelle (+- 100.000 LUF) que C touchait et l’absence de frais de logement ou autres frais importants, la Cour considère que le montant mensuel des dépenses d’entretien de la vie courante du défunt, telles les dépenses de vêtements, de soins divers de sa personne, ainsi que les frais de loisirs ( argent de poche, cadeaux, etc), peut être fixé à la somme de 35.000 LUF par mois pour la période concernée, à savoir les années 1997 à 2000.

A justifie, partant, à titre de dépenses dans l’intérêt de son père un montant total de 35.000 x 48 mois = 1.680.000 LUF.

Compte tenu, d’un côté, du montant total des retraits de 3.305.560 LUF et, d’un autre côté, des dépenses prouvées dans l’intérêt du défunt de 1.680.000LUF, A reste en défaut de justifier le montant de ( 3.305.560 LUF - 1.680.000 = )1.625.560 LUF, soit 40.426,60 euros.

A est, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à condamner à rapporter à la succession de feu C la somme de 40.426,60 euros.

Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, il y a lieu de constater que le recel successoral dans le chef de A n’est pas établi.

Les deux parties sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure, B la réclamant pour les deux instances.

Faute par les deux parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels incidents recevables ;

réformant,

condamne B à rapporter à la succession de feu C le montant de 162.803,66 + 3.713,80 = 166.517,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 28 novembre 2002, jusqu’à solde ;

condamne A à rapporter à la succession de feu C la somme de 40.426,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de sa demande en justice, 21 février 2003, jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître René WEBER et Maître Nicolas BANNASCH qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.