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41814_A Généré par l'IA

Adoption appeal dismissed; court orders DNA test to verify biological paternity before proceeding.

Numéro de cause 41814_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the adoption request but ordered a DNA test to verify the biological paternity of the child's father. The first instance court rejected the adoption because the parents knowingly violated Ukrainian gestation laws, creating an absolute impossibility to obtain valid maternal consent. Consequently, the appellate court suspended the adoption proceedings pending the results of the genetic analysis to ensure biological truth.

Regeste Legislator

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Articles 351-1 et suivants du Code civil; L'adoption ne peut être prononcée si le consentement maternel est impossible à obtenir en raison d'une situation illicite créée par les demandeurs, exigeant une vérification biologique avant tout progrès.

Mots-clés

Généré par l'IA
adoption plénière gestation pour autrui lien de filiation consentement maternel test ADN violation législative expertise génétique procédure d'adoption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 351-1 du Code civil luxembourgeois
Article 468 du nouveau code de procédure civile
article 351-1 du code civil
codecivil
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Texte complet

Numéro 41814 du rôle

A r r ê t A d o p t i o n

du vingt-et-un janvier deux mille quinze rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 26 novembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch dans l'affaire d’adoption d’B), né le XX XXX 2011 à XXXXX (Ukraine), par

A), comparant en personne et assistée de Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

contre un jugement civil rendu en date du 21 octobre 2014 sous le n°38313 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L A C O U R D ’ A P P E L :

Statuant sur une requête en adoption plénière d’B), né le 18 février 2011 à Kharkiv (Ukraine), déposée en date du 17 mai 2013 par A) aux fins de voir conférer à l’enfant, à l’égard de tous, les droits et obligations comme s’il était né du mariage de la requérante avec C), né le 19 août 1968 à Esch/Alzette, de voir cesser l’appartenance de l’enfant à sa famille d’origine et de voir ordonner que le nom patronymique de B) et les prénoms B) de l’enfant restent inchangés, le tribunal de Diekirch a déclaré non fondée la demande.

Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a, d’abord, retenu qu’en présence de trois lois applicables entrant en concurrence, en l’occurrence la loi ukrainienne, la loi française et la loi luxembourgeoise, il y avait lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise à l’adoption sollicitée.

Les juges de première instance ont, ensuite, constaté que l’enfant était né de la pratique de la gestation pour autrui, étant donné que, pour sa procréation, les gamètes de C) et les ovocytes d’une tierce personne donatrice anonyme avaient été utilisés, l’enfant ayant été porté et mis au monde par V)avec laquelle les époux B) & A) avaient conclu un « Pregnancy carrying contract » en date du 28 mai 2010.

Analysant les conditions d’adoption dans le chef de l’adopté au regard de l’article 351-1 du code civil luxembourgeois et tout en retenant que C) était le père biologique de l’enfant, les premiers juges ont considéré que, dans la mesure où la situation d’abandon de l’enfant du côté maternel a été sciemment et délibérément provoquée par les époux B) & A) en ce qu’ils ont agi en violation flagrante de la législation ukrainienne, qu’ils ont ainsi provoqué une impossibilité absolue de voir établir tant un lien de filiation légale qu’un lien de filiation biologique complet par rapport à une mère et donc une impossibilité tout aussi absolue de recueillir un consentement valable du côté maternel à une éventuelle adoption, le consentement du seul père ne saurait être suffisant pour prononcer l’adoption sollicitée et que les époux B) & A) ne pouvaient partant être admis à tirer bénéfice des conséquences d’une situation illicite dont ils sont seuls responsables.

Par acte de dépôt du 26 novembre 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, A) a régulièrement relevé appel du jugement du 21 octobre 2014 et elle demande à voir dire qu’il y a lieu à adoption plénière entre elle-même et l’enfant de sexe masculin B) et à voir ordonner que le nom patronymique de B) et les prénoms de B) de l’enfant restent inchangés, à voir ordonner que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille d’origine côté maternel et à voir dire que l’adoption conférera, à l’égard de tous, les droits et obligations comme s’il était né du mariage de la requérante avec C).

A l’appui de son appel, A) fait valoir que les conditions de l’adoption plénière sont remplies tant dans le chef de l’adoptante que dans celui de l’adopté et qu’une telle adoption est dans l’intérêt manifeste de l’enfant.

En l’espèce, l’acte de naissance d’B) mentionnerait comme père C) et comme mère V). Or, soit la mère porteuse serait à considérer comme mère et son consentement à l’adoption plénière d’Alexandre serait établi par un acte authentique du 7 mars 2013 dans lequel elle aurait donné ce consentement, soit elle ne serait pas à considérer comme étant la mère et alors, en l’absence d’une filiation maternelle, le seul consentement du père suffirait au regard de l’article 351-1 du code civil luxembourgeois.

Selon l’appelante, ni la loi luxembourgeoise ni la loi ukrainienne n’ont été violées, dès lors que la législation luxembourgeoise admettrait l’anonymat soit de la mère, soit du père, soit des deux et que loi ukrainienne n’aurait pas permis de faire figurer A) comme étant la mère de l’enfant sur les registres de l’état civil, de sorte que la seule option possible pour l’appelante serait l’adoption.

En outre, l’adoption plénière par l’épouse du père serait dans l’intérêt manifeste de l’enfant qui devrait primer toute autre considération. Le représentant du ministère public en première instance aurait d’ailleurs conclu dans ce sens et l’adoption sollicitée correspondrait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Le représentant du ministère public conclut, avant tout autre progrès en cause, à voir établir la filiation paternelle biologique de l’enfant conformément au droit luxembourgeois et à voir ordonner une expertise aux fins d’établir si C) est le père d’B).

Selon le représentant du ministère public, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la présente affaire en ce qu’il ressort des pièces versées en cause que V) a accouché de l’enfant en Ukraine et que dans la convention « Pregnancy carrying contract » du 28 mai 2010, A) figure comme mère biologique de l’enfant, tandis que dans la requête d’adoption V) a été indiquée comme mère biologique.

Or, il découlerait encore du dossier que ni A), ni V) n’ont fourni leurs ovocytes à la procréation in vitro, de sorte qu’au vu de ces contradictions et au vu du fait que la paternité de C) pourrait être facilement établie moyennant une déclaration de reconnaissance auprès de l’officier de l’état civil luxembourgeois, la Cour devrait s’assurer qu’une telle reconnaissance corresponde à la vérité biologique en raison de l’enjeu de l’affaire du fait qu’une reconnaissance mensongère constituerait un moyen frauduleux pour contourner les règles impératives en matière d’adoption d’enfant.

A l’audience de la Cour d’appel du 9 janvier 2015, l’appelante A) et C) ont marqué leur accord à la réalisation d’un test ADN en vue de déterminer la paternité biologique de C) à l’égard de l’enfant.

Il convient dès lors, avant tout autre progrès en cause, de procéder à une analyse de l’empreinte génétique sur C), né le 19 août XXX à Esch/Alzette, et sur l’enfant B), né le 18 février XXX à Kharkiv (Ukraine).

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, statuant en matière d’adoption, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions, reçoit l’appel en la forme ;

avant tout autre progrès en cause;

ordonne une expertise et nomme expert le docteur rer. nat. Elizabet PETKOWSKI du Laboratoire national de santé, service d’identification génétique, 42, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, sur le lien de filiation entre B), né le 18 février 2011 à Kharkiv (Ukraine), et C), né le 19 août 1968 à Esch/Alzette, les deux demeurant à L- 9653 GOESDORF, 2 Op der Driicht, après avoir procédé à l’examen scientifique du tissu prélevé sur l’enfant B) et sur C);

ordonne à A) de consigner au plus tard le 15 février 2015 la somme de 1.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article

468 du nouveau code de procédure civile ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour pour le 30 avril 2015 au plus tard ;

charge Madame le premier conseiller LP) du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le président de chambre;

réserve les droits des parties et les dépens.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller. Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.