Appeal annuls first-instance judgment for violating the principle of contradiction by raising a legal point without party input.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled the first-instance judgment and remanded the case for retrial. The court held that the lower judge violated the principle of contradiction by raising a legal argument ex officio without first inviting the parties to comment on it. Consequently, the appeal's devolutive effect was deemed insufficient to allow the second instance to rule on the merits, requiring the matter to return to the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 al. 3 n.c.p.; The principle of contradiction requires the court to invite parties to comment before ruling on legal points raised ex officio, and such a violation mandates annulation with remittal to the first instance rather than a merits decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer ou d’occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 10/2015
Audience publique du mardi, treize janvier deux mille quinze
Numéro 151917 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.), pris en sa
qualité d’administrateur public des biens de l’enfant mineur PERSONNE1.), demeurant
à L-ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 25 février
2013,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant en personne.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 151917 du rôle et appelée pour fixation le 9 avril
2013, fut fixée pour plaidoiries successivement aux 25 juin 2013, 19 novembre 2013,
29 avril 2014 et finalement à l’audience publique du mardi, 16 décembre 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Ferdinand BURG, avocat, pris en sa qualité d’administrateur public des biens
de l’enfant mineur PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en
ses explications.
Monsieur PERSONNE2.), comparant en personne, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
janvier 2015, le
jugement
qui suit :
Par mesure de garde provisoire du 11 juillet 2008, PERSONNE1.), né le DATE1.), a
été placé dans une maison d’accueil.
Début août 2008, la mère de PERSONNE1.), PERSONNE3.), est décédée.
Par jugement du 23 janvier 2009, le tribunal de la jeunesse et des tutelles auprès du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ordonne le placement de PERSONNE1.)
dans un foyer d’accueil.
Par ordonnance du 15 mai 2009 du tribunal de la jeunesse et des tutelles auprès du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Ferdinand BURG est nommé
administrateur public
des biens
du mineur
PERSONNE1.)
pour une durée
indéterminée pour le représenter lors des opérations de liquidation et de partage de la
succession de sa mère et pour administrer les biens qu’il recueillera éventuellement
dans cette succession.
Par décision du 7 juin 2011, le même tribunal de la jeunesse et des tutelles accorde
un congé à durée indéterminée avec effet au 15 juillet 2011 afin de faire un essai de
réintégration parentale de PERSONNE1.) auprès de son père.
Exposant que (i) depuis le décès de PERSONNE3.), mère de PERSONNE1.), début
août 2008, PERSONNE2.) (père de PERSONNE1.)) occupe l’appartement sis à
Luxembourg dont son fils PERSONNE1.) a hérité de sa mère sans payer ni indemnités
ni charges, et (ii) qu’en l’absence d’un quelconque titre lui conférant le droit de jouir
des lieux ainsi occupés, PERSONNE2.) redoit à son fils une indemnité d’occupation,
Maître Ferdinand BURG, pris en sa qualité d’administrateur public des biens de
l’enfant mineur PERSONNE1.), a, par requête déposée le 11 janvier 2012 au greffe
de la Justice de Paix de et à Luxembourg, fait convoquer PERSONNE2.) pour
l’entendre condamner à lui payer la somme de 118.706,60 euros avec les intérêts
légaux à partir des échéances respectives, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués. Il conclut encore à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Devant le premier juge, à l’audience du 20 décembre 2012, le requérant a réduit sa
demande principalement à la somme de 117.736,61 euros et subsidiairement à la
somme de 97.316,61 euros et il a renoncé à sa demande en déguerpissement, le fils
cohabitant avec son père depuis le 15 juillet 2011.
En première instance, le défendeur s’est opposé à la demande au motif qu’il a habité
en France où il avait son domicile et qu’il n’a pas toujours occupé l’appartement. Il a
précisé avoir habité l’appartement à partir du 15 juillet 2011, date de prise d’effet du
congé accordé par le juge de la jeunesse en date du 27 juin 2011, en vue d’un essai
de réintégration familiale de PERSONNE1.). Il a déclaré avoir investi dans cet
appartement en raison d’un prêt commun immobilier contracté ensemble avec
PERSONNE3.), à l’époque propriétaire de l’appartement. Il a par ailleurs estimé que
l’indemnité d’occupation fixée par l’expert judiciaire ROCK serait trop élevée.
Retenant notamment (i) qu’il y a lieu de qualifier les relations entre parties afin de
déterminer la compétence ratione materiae du juge de paix siégeant en matière de bail
à loyer, les parties étant d’accord pour dire qu’elles ne sont pas liées par un contrat de
bail (ii) qu’au vu de l’article 384 du code civil le droit de jouissance de PERSONNE2.)
sur les biens du mineur cesse par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale (iii)
qu’une mesure de placement, même provisoire, emporte transfert de l’autorité
parentale (iv) que PERSONNE2.) ne pouvait dès lors pas se prévaloir d’un droit de
jouissance légale sur l’appartement occupé depuis le 15 juillet 2011, PERSONNE1.)
étant sous l’emprise d’une mesure de garde provisoire, puis d’un placement pour une
durée indéterminée, (v) que PERSONNE2.) a été autorisé par l’administrateur public
d’habiter l’appartement en vertu d’un accord tacite d’hébergement, de sorte que (vi)
PERSONNE2.) occupe les lieux en vertu d’un « accord sui generis » et que (vii) l’action
dirigée contre ce dernier ne rentre dès lors pas dans le champ d’application de l’article
3.3. du nouveau code de procédure civile, le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, s’est, par jugement du 17 janvier
2013, déclaré incompétent pour connaître de la demande.
De ce jugement, Maître Ferdinand BURG, ès qualités, a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 25 février 2013.
L’appelant conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris dans la mesure
où le premier juge, en violation du principe du contradictoire tel que consacré par
l’article 65 du nouveau code de procédure civile et l’article 6 de la CEDH, a d’office
soulevé et pris une décision sur le moyen d’incompétence ratione materiae sans que
les parties n’aient été invitées, au préalable, à faire valoir leurs arguments quant à ce
moyen.
Par conséquent, l’appelant demande le renvoi devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour pouvoir bénéficier du double degré de juridiction.
A titre subsidiaire et quant au fond, l’appelant a articulé ses prétentions d’appel comme
suit :
« 1. Quant à la période d’août 2008 au 14 juillet 2011
condamner l’intimé au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er
août 2008 au 14 juillet 2011, à hauteur de 2.150,00 euros par mois, soit au montant
total de 76.325,00 euros ;
subsidiairement, si le tribunal devait estimer que l’occupation effective par la partie
intimée de l’appartement litigieux pendant la période visée n’a pas été prouvée à
suffisance de droit, quod non, condamner l’intimé au paiement d’une indemnité
d’occupation pour la période couverte par le certificat de résidence produit en cause,
soit du 2 septembre 2010 au 14 juillet 2011, à hauteur de 2.150,00 euros par mois,
soit au montant total de 22.575,00 euros ;
2. Quant à la période du 15 juillet 2011 à février 2013
condamner l’intimé au paiement d’une indemnité d’occupation, sinon d’un loyer pour
la période du 15 juillet 2011 à février 2013, à hauteur de 980,00 euros par mois, soit
au montant total de 19.110,00 euros ;
3. Quant à la période à partir de mars 2013
condamner l’intimé encore au paiement d’une indemnité d’occupation, sinon d’un loyer
de 980,00 euros par mois à partir de mars 2013 jusqu’à libération des lieux ;
4. Quant aux arriérés de frais et de charges
condamner l’intimé au paiement du montant de 25.241,61 euros à titre d’arriérés de
frais et de charges de l’appartement litigieux suivant décompte ;
5. Quant aux frais et charges à échoir
pour l’avenir, condamner l’intimé à régler à la partie appelante à titre d’avances sur
frais et charges le montant de 350,00 euros par mois d’occupation de l’appartement. »
Lors de l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2014, le tribunal a décidé de limiter
les débats et de toiser dans un premier temps la question relative à la demande en
annulation du jugement entrepris, de sorte que les développements de l’appelant
quant au fond ne seront pas encore abordés à ce stade.
PERSONNE2.), comparant en personne, n’a pas contesté que la question de la
compétence ratione materiae n’a pas été débattue en première instance. Conscient
du fait que les débats sont limités pour l’instant à l’analyse de ce point au regard des
droits de la défense, PERSONNE2.) a cependant déploré « l’acharnement » qu’il subit
de la part de l’appelant. Il a encore insisté sur le fait qu’il a rénové l’appartement à ses
propres frais, fournissant une contrepartie en nature à son occupation et il a ajouté que
son souci a toujours été de conserver cet appartement et de le faire fructifier dans
l’intérêt de son fils.
En l’espèce, il est constant en cause que le premier juge, siégeant en matière de bail
à loyer, respectivement d’occupation sans droit ni titre, a soulevé d’office le moyen de
sa compétence matérielle, qu’il l’a analysé et qu’il a conclu à son incompétence
matérielle dans un seul et même jugement sans que les parties n’aient eu l’occasion
de faire valoir leurs points de vues respectifs sur ce moyen.
Aux termes de l'article 65, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, «le juge
doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction».
En application de l’article 65 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le respect
de ce principe oblige le juge à ne retenir « dans sa décision, que les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont
été à même d'en débattre contradictoirement ».
Conformément à l’article 65 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le juge ne
peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’importance de ce principe directeur, en tant qu’exigence processuelle fondamentale,
a d’ailleurs été rappelée récemment par la Cour de Cassation dans un arrêt du 9
novembre 2006 (n° 2315 du registre).
Relever d’office un moyen de droit, c’est faire application au litige de règles de droit
autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit.
Ainsi, l’obligation de respecter le principe de la contradiction s’applique
essentiellement aux cas dans lesquels le juge tranche le litige par application d’une
règle différente de celle qui était invoquée devant lui.
En pareilles hypothèses, le juge devra – au préalable – inviter les parties à présenter
leurs observations de manière à ce que la décision ne soit pas rendue en violation du
principe de la contradiction prévu à l’article 65 alinéa 3 du nouveau code de procédure
civile.
En l’occurrence, le juge de première instance ayant omis de soumettre le moyen
soulevé d’office à l’examen critique des parties, il y a eu violation du principe du
contradictoire et il y a par conséquent lieu à annulation du jugement entrepris.
En effet, la violation du principe de contradiction, qui constitue un principe directeur du
procès, ne constitue pas en soi un moyen de réformation du jugement. Il s’agit en effet
d’une cause d’annulation de la décision déférée (cf. CA Paris 19e ch., sect. A, 28 mars
2007 JCP 2007, IV, 2058).
Quant aux conséquences de l’annulation du jugement entrepris, il y a lieu d’observer
qu’en l’absence de disposition légale afférente, la jurisprudence luxembourgeoise
(pour autant qu’elle ait expressément pris position sur la question) considère
traditionnellement, qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et à condition que les
parties n’aient pas limité la saisine de la juridiction d’appel, celle-ci a l’obligation de
statuer sur le fond du litige sans renvoyer le litige devant le juge du premier degré.
C’est d’ailleurs la solution retenue par le législateur français aux termes de l’article 562
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile français.
Or, en l’absence d’un texte luxembourgeois équivalent consacrant le caractère
impératif et intégral de l’effet dévolutif en cas d’annulation du jugement entrepris, le
tribunal retient, conformément à un courant doctrinal et jurisprudentiel ayant existé en
France avant l’introduction de l’article 562 alinéa 2 précité, que cette annulation a
comme conséquence que le premier degré de juridiction n’a pas été épuisé et que la
connaissance de l’affaire au fond doit être renvoyée à la juridiction du premier degré,
ceci d’autant plus si, comme en l’espèce, aucune des parties n’a renoncé au bénéfice
du double degré de juridiction (cf.
Jurisclasseur Procédure Civile,
Fasc.
724 : Appel-nullité, Fonctions d'annulation de l'appel, n° 6).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer, respectivement d’occupation sans droit ni titre et en instance
d'appel, statuant contradictoirement,
annule le jugement entrepris du 17 janvier 2013 et renvoie le litige devant le Tribunal
de Paix de Luxembourg autrement composé,
condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance.