Court partially allows appeal in divorce property division, awarding spouse compensation for business sale and inheritance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's request to reform the first-instance judgment regarding the division of marital assets. While the court confirmed the rejection of claims for specific savings accounts and parental gifts, it awarded the appellant a specific sum for the sale of a commercial business and recognized a reward for an inheritance received by the community. The decision was based on the lack of evidence for the appellant's claim that the other spouse removed furniture from the marital home and the statutory requirements for procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1477, 1478, 1479 du Code civil; Articles 240, 241 du Nouveau Code de procédure civile: In divorce proceedings, the court must distinguish between personal claims and community rewards, awarding compensation for specific assets like business sales while rejecting unsubstantiated claims regarding the removal of household goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze
Numéro 39598 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 31 janvier 2013, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le divorce des époux A) (ci-après A)) et B) (ci-après B)) a été prononcé par un jugement rendu le 1er juin 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement qui a également ordonné le partage et la liquidation de leur communauté de biens et la liquidation de leurs reprises éventuelles et nommé à cet effet le notaire Maître Paul Decker. Statuant sur le procès-verbal des difficultés soumis par le notaire, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement contradictoirement rendu en date du 5 juillet 2012, a « dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 1477 du code civil pour l’ensemble du point concernant l’indemnité de départ touchée par B); dit que A) a droit à 58.245,95 euros, du chef de l’indemnité de départ touchée par B); dit que A) est encore en droit de demander récompense à la communauté à hauteur de 8.263,10 euros, concernant la vente du dépôt de commerce et du magasin de commerce sis à Luxembourg,; condamné B) à payer à A) la somme de 37.735,19 euros du chef de la vente du dépôt de commerce et du magasin, rue du FW, avec les intérêts légaux depuis les encaissements respectifs, jusqu’à solde; condamné B) à payer à A) la somme de 2.478,94 euros du chef du prix de vente d’un emplacement de parking à St, avec les intérêts légaux depuis la réception du chèque, jusqu’à solde; condamné B) à payer à A) la somme de 113.175.- euros du chef de l’attribution de l’intégralité du solde du prix de vente du terrain sis à D, avec les intérêts légaux depuis le jour de l’encaissement, 10 décembre 2002, jusqu’à solde ; débouté A) de sa demande concernant le compte épargne réserve impôts; débouté A) de sa demande par apport aux C)et D); débouté A) de sa demande en obtention d’une récompense à hauteur de 9.915,74 euros par rapport aux dons manuels de ses parents; dit fondée la demande de A) en obtention d’une récompense de la part de la communauté à concurrence de 10.000.- euros du chef d’un don de la part de sa mère; dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 1477 du code civil pour la demande relative aux prélèvements de B) sur le compte épargne commun et sur le compte courant ouverts auprès de la BGL; dit fondée la demande y relative de A) contre la communauté, à concurrence de 50.000 euros, avec les intérêts légaux depuis le décaissement jusqu’à solde; condamné B) à payer à A) la somme de 7.450.- euros avec les intérêts légaux depuis l’encaissement, jusqu’à solde ;
dit non fondée l’application de l’article 1477 du code civil quant au chef de frais de rénovation et d’agrandissement d’un immeuble appartenant en propre à B) ; condamné B) à payer à A), chef de frais de rénovation et d’agrandissement d’un immeuble appartenant en propre à B), la somme de 31.846,51 euros, avec les intérêts légaux depuis les encaissements respectifs, jusqu’à solde; condamné B) à payer à A) la somme de 33.568,14 euros du chef de remboursement du prêt UCL de B), par rapport à la reprise d’un immeuble de son premier mariage, avec les intérêts légaux depuis les décaissements respectifs; débouté A) de sa demande relative à la vente de titres à hauteur de 19.314,25 euros; dit que les conditions d’application de l’article 1477 du code civil ne sont pas données, par rapport à la demande des dépenses à titre personnel de B); condamné B) à payer à A) le montant de 15.873,33 euros, avec les intérêts légaux depuis les différents paiements, jusqu’à solde du chef de dépenses à titre personnel de B); débouté A) de sa demande relative à l’assurance-vie; débouté A) de sa demande relative au remboursement de la TVA ; débouté B) de sa demande formulée à titre subsidiaire en instauration d’une expertise comptable ; débouté B) de sa demande relative aux meubles meublants; réservé le chef de la demande de B) relatif au terrain à Du pour permettre à A) de rapporter la preuve du montant exact remboursé par sa mère, le cas échéant par la production de pièces ; condamné A) à payer à B) la somme de 1.880 euros relative à la plus-value sur le terrain à Du, avec les intérêts légaux depuis la dissolution de la communauté, jusqu’à solde ; dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre A) de verser des pièces relatives aux loyers par elle perçus ; avant tout autre progrès en cause, concernant le point des loyers, a nommé expert Monsieur LA, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la détermination des montants que B) s’est attribué dans son intérêt du fait de la gestion par lui faite des loyers reçus en propre par A) des immeubles qu’elle détient en propre ; débouté B) de sa demande quant aux donations de sa mère ; débouté B) de sa demande relative au bien propre de A); débouté A) de sa demande en exécution provisoire et de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
» De ce jugement, non signifié, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 31 janvier 2013. Elle demande la réformation du jugement entrepris sur un certain nombre de points pour lesquels il n’a pas été fait droit à ses demandes. B) a relevé appel incident concernant un certain nombre de points pour lesquels il n’a pas été fait droit à ses conclusions. Tant les points visés par l’appel principal que ceux visés par l’appel incident seront analysés en détail ci-après. Quant au recel Arguments des parties D’une façon générale, l’appelante reproche à B) de s’être rendu coupable de recel de communauté par le divertissement des biens de la communauté à son profit et elle fait grief au tribunal de n’avoir retenu le recel pour aucune des opérations ou prélèvements sur les comptes effectués par l’intimé.
Rappelant que le recel consiste en toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, A) soutient que son époux l’a systématiquement tenue dans l’ignorance de la gestion du patrimoine familial et qu’il a multiplié les comptes bancaires au Grand-Duché et à l’étranger, afin de la tromper et de rendre impossible tout retraçage de l’argent. L’intimé aurait, ainsi, dissimulé de nombreux prélèvements pour financer ses loisirs et ses soirées dans des cabarets.
Tous les documents bancaires et administratifs auraient été entreposés dans les bureaux de l’intimé et l’appelante n’y aurait pas eu accès. L’intimé se serait évertué à effectuer des opérations bancaires complexes et, en tant que professionnel de la banque, il aurait eu la possibilité de prendre en main toute la gestion des comptes bancaires. Il aurait d’ailleurs été contraint de reconnaître certains détournements et, malgré le fait qu’il ne reconnaîtrait devoir à la communauté que la somme de 139.533,92 euros, il aurait versé spontanément un acompte de 200.000 euros en date du 23 mai 2013 et un autre acompte de 115.938,11 euros le 19 mars 2014, ce qui démontrerait encore ses détournements.
L’appelante relève, ensuite, que le compte commun auprès de la société anonyme Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (ci-après BCEE), racine 1200 6074 a été transformé en compte à titulaire unique au nom de B) le 3 décembre 2002 et que la procuration qu’elle avait sur ce compte a été annulée en date du 4 août 2004, donc à un moment où les époux étaient encore mariés, ce qui établirait également les intentions frauduleuses de l’intimé. L’appelante estime, partant, que c’est à tort que les juges de première instance ont écarté le recel au seul motif que, théoriquement, elle avait accès à des comptes bancaires en cause du fait que ces comptes étaient communs.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance n’ont pas retenu le recel à sa charge, les juges de première instance ayant justement retenu qu’en sa qualité de co-titulaire des comptes bancaires en cause, A) y avait accès et qu’il ne pouvait y avoir de détournements à son insu. Appréciation de la Cour
Le recel est constitué par toute manœuvre dolosive commise sciemment et ayant pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’article 1477 du code civil ne donne aucune précision sur l’acte matériel de recel, la loi n’ayant pas déterminé les circonstances du recel, qui n’impliquent pas nécessairement un acte matériel d’appropriation. Le recel résulte de l’emploi de tout procédé tendant à frustrer frauduleusement un des époux de sa part de communauté. La fait matériel nécessaire pour caractériser le recel doit aboutir à amoindrir la masse commune, ce qui aura alors pour conséquence de fausser l’égalité du partage ou à minorer le passif, ce qui conduira à étendre de manière fictive le montant de l’actif à partager. Ce fait extériorise en quelque sorte l’intention frauduleuse (cf. A. Colomer, Les régimes matrimoniaux, 10e éd. n° 1019 à 1023 ; Jurisclasseur Art. 1477, Communauté, Liquidation et partage, Recel, pts. 10 et 11). L’élément matériel résulte soit de la dissimulation d’une partie des actifs dépendant de la communauté, soit de l’imputation frauduleuse par un époux d’une dette personnelle (cf. Cass. Civil 09 janvier 2008). En substance, les
faits matériels de recel peuvent être classés schématiquement en trois grandes catégories : les soustractions matérielles, les omissions et les procédés indirects. Outre l’élément matériel, le recel doit contenir un élément moral, c’est-à-dire une intention frauduleuse. L’élément moral du recel se définit comme l’intention de l’auteur du divertissement de sciemment fausser les opérations de partage, afin de les faire tourner à son profit au détriment d’autres ayants droit, en modifiant la composition de la masse partageable. Il faut un acte intentionnel, une mauvaise foi, les actes non intentionnels comme l’erreur ou l’inexactitude involontaire n’étant pas constitutifs de recel. La fraude doit, ensuite, être dirigée contre un copartageant par le faussement volontaire à son profit des opérations de partage. Dans la mesure où, en l’espèce, le reproche de recel formulé par A) concerne diverses de ses revendications à l’égard de la communauté ou de B), il convient, à l’instar des premiers juges, d’analyser et d’apprécier individuellement les demandes de l’appelante à la lumière des considérations qui précèdent. Les revendications de A) Quant à l’indemnité de départ de B) L’appelante fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir retenu le recel de communauté concernant une indemnité de départ d’un montant de 257.000 euros touchée en date du 8 février 2001 par B) lors de sa cessation de travail. Cette indemnité aurait été versée sur un compte commun des époux KL auprès de la banque HS (ci-après E))) et elle devrait tomber dans la communauté. Or, au début de l’année 2004, B) aurait prétendu que l’intégralité de l’indemnité de départ avait été dépensée et que le compte bancaire présentait un solde nul. A la suite de recherches, A) aurait constaté que le compte litigieux présentait un solde créditeur de 100.000 euros et elle aurait demandé le blocage du compte en question.
B) aurait prélevé la somme de 173.104,96 euros pour son usage exclusif à l’insu de son épouse. Il aurait procédé à un versement en sa faveur seulement en date du 19 mars 2014, dès lors qu’il aurait été conscient de la faiblesse de sa position. L’expert-comptable, auquel l’appelante avait confié la tâche de retracer les opérations effectuées par B) sur les différents comptes bancaires, serait venu à la conclusion que "compte tenu du nombre conséquent de comptes bancaires souvent utilisés comme comptes de transfert, il n’a pas été possible de retracer de façon exhaustive l’utilisation frauduleuse finale de tous les transferts de fonds effectués".
Ces conclusions établiraient l’intention frauduleuse de B) qui aurait détourné l’argent de A) et de la communauté. L’indemnité de départ aurait servi à B) seul et A) aurait subvenu aux besoins de la famille par ses seules ressources. Il y aurait, partant, lieu de retenir le recel et d’allouer l’intégralité de l’indemnité de départ à l’appelante. B) conteste avoir prélevé, pour son usage exclusif, la somme de 173.105,96 euros de l’indemnité de départ. Il reconnaît avoir reçu une indemnité d’un montant de 257.000 euros, qui serait tombée en communauté et aurait été placée sur un compte commun des époux auprès de la E)).
B) reconnaît, comme en première instance, avoir effectué 11 prélèvements sur le compte en question, mais ces prélèvements auraient toujours été reversés sur des comptes communs aux époux et l’argent aurait été utilisé pour les besoins de la famille, dès lors qu’il n’aurait pas disposé d’autres revenus pour subvenir aux besoins du ménage. A la suite du blocage de ce compte par A), elle aurait reçu le montant de 115.938,11 euros et il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. B) demande, enfin, à pouvoir percevoir sa part du montant de 58.245,95 euros du solde restant.
Il est constant en cause qu’en date du 8 février 2001, B) a perçu de la part de son employeur une indemnité de départ de 257.000 euros et que cet argent a été placé sur un compte commun des époux LK auprès de la E)), qui présentait en date du 10 mars 2009, un solde créditeur de 116.491,88 euros. Il ressort encore des pièces versées en cause que A) a demandé le blocage du compte commun précité. Au cours d’une période allant du 9 juillet 2001 au 3 mai 2002, B) a effectué 11 retraits sur le compte de la E)) et la Cour d’appel se rapporte à l’analyse exhaustive et détaillée des premiers juges en ce qui concerne les différents mouvements bancaires relatifs à ces retraits, qui portent sur une somme globale de 173.104,96 euros.
Or, à l’instar des premiers juges, la Cour ne saurait retenir le recel concernant les opérations bancaires effectuées par l’intimé. En effet, si en principe un retrait effectué par un des époux sur un compte joint peut être constitutif d’un recel, encore faut-il que ce retrait ait été effectué à l’insu de l’autre époux et que l’argent retiré soit diverti frauduleusement de la communauté et utilisé au seul profit de l’époux qui retire l’argent.
Or, les retraits ou virements effectués par B) du compte commun des époux LK auprès de la E)) ont toujours été transférés sur des comptes communs des époux, même s’il n’a pas toujours été possible de retracer exactement à quelles fins exactes l’argent a été déboursé. Même si B) a géré les comptes de la famille et que A) n’a pas suivi au jour le jour la gestion des comptes en question, elle ne saurait soutenir qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’existence ou un accès à certains comptes, ni eu de procuration sur certains comptes, dès lors que les comptes litigieux étaient des comptes communs.
Elle a donc dû co-signé l’ouverture des comptes en question et elle a eu, en tant que co-titulaire, accès aux comptes en question. Elle n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que B) a usé, dans la gestion de ces comptes et dans le cadre des retraits ou virements reprochés, de manœuvres frauduleuses à dessein de s’enrichir au détriment de la communauté. Quant au grief tiré du changement du compte commun BCEE en compte à titulaire unique en date du 3 décembre 2002 et de l’annulation de la procuration de A) sur ce compte en date du 4 août 2004, la Cour constate que tous les retraits et virements querellés par l’appelante, dont il sera question ci-dessous, ont été effectués entre 2001 et mars 2002 et donc antérieurement aux changements reprochés, qui ne sauraient donc démontrer le caractère frauduleux des opérations visées.
Tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, A) est restée en défaut d’établir dans le chef de B) un divertissement frauduleux des biens communs à son profit au sens de l’article 1477 du code civil. Plus particulièrement, il y a lieu d’examiner les différents retraits opérés par B). Quant au virement du 9 juillet 2001 portant sur la somme de 17.352,55 euros A) fait grief aux juges de première instance de l’avoir déboutée de cette demande. B) aurait profité de sa qualité de banquier professionnel et de chef de famille pour détourner la somme en question.
Il y aurait recel dans le chef de l’intimé et l’intégralité de la somme précitée devrait revenir à l’appelante, sinon B) devrait récompense à la communauté du montant en question et A) aurait droit à la moitié de 17.352,55 euros pour le cas où le recel n'est pas retenu. B) demande la confirmation du jugement entrepris, dès lors que la somme de 17.352,55 euros aurait été versée depuis le compte de la E)) à la Kredietbank Luxembourg, banque luxembourgeoise, versement qui aurait été nécessaire en raison du fait que la E)) était une banque étrangère, et depuis le compte de la Kredietbank Luxembourg SA, la somme en question aurait été versée sur le compte commun des époux auprès de la BCEE.
C’est à bon droit, sur base des pièces versées en cause, que les juges de première instance ont retenu que le montant de 17.352,55 euros déboursé du compte TBI, figurait sur un compte commun des époux depuis juillet 2001. Or, s’il est vrai qu’il ne peut pas être déterminé exactement à quelles fins l’argent a été utilisé, toujours est-il que la preuve peut s’inférer d’un mécanisme présomptif fondé sur la correspondance temporelle de la perception des fonds et de leur utilisation ou sur l’inaptitude financière de la communauté à assumer sur ses ressources non contestées le financement de dépenses pour la famille.
En l’espèce, les juges de première instance ont relevé, à juste titre, que la famille n’avait, dans le chef de B), plus d’autres revenus que l’indemnité de départ et les indemnités de chômage perçues par B). Il est donc tout à fait plausible que l’indemnité de départ ait été utilisée pour couvrir des dépenses de la famille et donc dans l’intérêt de la communauté. Il y a, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A) de sa demande. Quant au retrait du 16 juillet 2001 portant sur la somme de 7.436,81 euros A) maintient que ce montant aurait été viré sur le compte BCEE n° 231291837 ouvert au seul nom de B).
B), qui ne conteste pas avoir versé l’argent sur son compte personnel, invoque une compensation qu’il aurait effectuée pour deux montants respectifs de 2.478,94 euros et 4.957,87 euros qu’il aurait versés de son compte personnel sur le compte bancaire commun en dates des 27 juin et 2 juillet 2001. La Cour se rapporte aux développements exhaustifs des premiers juges concernant les mouvements opérés sur les comptes personnels et communs et elle rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’il résulte des pièces versées par B) que la somme litigieuse a été versée sur un compte commun des époux, donc en faveur des époux LK et en ce qu’ils ont rejeté l’argument de A) qu’elle n’aurait pas eu accès au compte en question.
En outre, tout comme en première instance, l’affirmation de A), selon laquelle l’argent litigieux a été retiré en espèces par B) et utilisé à son seul profit personnel, est restée à l’état de pure allégation en instance d’appel. Quant au retrait du 7 septembre 2001 portant sur la somme de 6.197,34 euros A) fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était plus que probable que la somme précitée a été utilisée dans l’intérêt de la communauté, afin de faire vivre la famille, ce qui serait contredit par les conclusions de l’expertcomptable, qui aurait constaté que les revenus de l’appelante ont suffi aux besoins de la famille.
La somme litigieuse aurait donc été utilisée exclusivement dans l’intérêt de B) et il y aurait lieu de condamner l’intimé à restituer la somme en question à A), sinon il devrait récompense à la communauté de la somme en question et A) aurait droit à la moitié. B) réplique que la somme litigieuse a été versée sur un compte commun des époux et la demande de A) devrait être rejetée. Quant au retrait du 7 septembre 2001 pour 6.197,34 euros, A) est encore resté en défaut d’établir un recel dans le chef de B), dès lors que la somme de 6.197,34 euros figurait sur un compte commun des époux depuis septembre 2001.
Quant à une éventuelle récompense, A) est restée en défaut d’établir que B) a utilisé l’argent à titre exclusivement personnel. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer sur ce point. Quant au retrait du 7 septembre 2001 portant sur la somme de 18.592,01 euros Dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2013, l’appelante demande à voir retenir le recel dans le chef de l’intimé pour avoir prélevé la somme précitée sur le compte commun des époux et à se voir attribuer l’intégralité de la somme en question, sinon à voir dire que B) doit récompense de cette somme à la communauté et qu’elle devrait se voir attribuer la moitié de la somme.
Dans ses conclusions récapitulatives, l’appelante ne revient plus sur ce retrait. L’intimé demande le rejet de la demande de l’appelante relative à la somme de 18.592,01 euros, dès lors que l’argent aurait été versé sur un compte commun et aurait profité à la communauté. L’appelante est restée en défaut d’établir un divertissement frauduleux par B) de la somme en question, dès lors que, par deux versements des sommes respectives de 7.436,81 euros et de 11.155,21 euros, l’argent s’est retrouvé sur le compte commun auprès de la BCEE, même s’il n’a pas été possible de retracer le donneur d’ordre des versements en question.
Quant à la demande de A) tendant à se voir attribuer la moitié de la somme litigieuse, la Cour retient que dans la mesure où l’argent a été versé sur un compte commun et en l’absence d’un quelconque élément de nature à établir que B) a utilisé la somme litigieuse dans son seul intérêt propre, il n’y a pas lieu à récompense. Quant au retrait du 2 octobre 2001 portant sur la somme de 12.394,68 euros A) soutient que par les divers versements sur différents comptes, il serait établi que B) a recelé la somme en question en la dissimulant et en l’utilisant à des fins personnelles.
Elle demande la restitution de la somme intégrale, sinon à voir dire que B) doit récompense de la somme en question à la communauté. B) relève qu’il résulte des pièces versées en cause que le montant retiré le 2 octobre 2001 a fait l’objet de divers versements sur le compte commun des époux auprès de la BCEE et que la demande de A) est à rejeter. Il ressort des pièces versées en cause que B) a procédé, à concurrence de la somme de 11.219,95 euros, à des versements sur le compte commun BCEE des époux LK. Or, à l’instar des juges de première instance, la Cour considère que, même s’il n’est pas possible de vérifier si les versements effectués par B) sur le compte commun BCEE correspondent au retrait effectué sur le compte commun de la E)), toujours est-il que l’appelante n’a pas établi le caractère frauduleux des opérations effectuées par B).
Quant à la demande de A) tendant à se voir attribuer la moitié de la somme litigieuse, il résulte de ce qui précède que l’argent a été versé sur un compte commun. A) n’ayant pas établi que B) a utilisé la somme litigieuse dans son seul intérêt propre et il n’y a pas lieu à récompense. Quant aux divers retraits des 26 novembre 2001, 30 janvier 2002, 11 mars 2002, 3 mai 2002 et 30 juin 2002 portant sur les sommes respectives de 12.394,76 euros, 7.400 euros, 7.500 euros, 12.400 euros et 64.000 euros A) soutient que B) a usé de sa qualité de professionnel pour dissimuler les finances à son épouse et qu’il a utilisé les fonds en question dans son intérêt exclusif.
Elle en demande la restitution, sinon récompense à la communauté.
B) réplique que tous les mouvements sur les comptes peuvent être retracés et que l’argent a été versé sur des comptes communs auprès de la BCEE dont A) avait nécessairement connaissance, dès lors qu’elle a dû signer l’ouverture des comptes en question. Il ressort des pièces versées en cause que les sommes de 12.394,76 euros, 7.400 euros, 7.500 euros et 12.400 euros retirés du compte commun auprès de la E)) ont été versées sur un compte commun auprès de la BCEE des époux LK. Quant à la somme de 64.000 euros, il ressort encore des pièces versées en cause que cette somme a été versée sur un compte épargne auprès de la société anonyme Banque Générale du Luxembourg, actuellement banque BGL BNP Paribas (ci-après BGL), au nom de B), racine 134916.
Or, suivant un courrier du 6 juillet 2011, la banque BGL atteste, suite à la demande des époux LK, que les deux époux sont titulaires de ce compte, qui était donc un compte commun. Tel que développé ci-dessus, il n’a pas été établi que B) a diverti frauduleusement au préjudice de la communauté les sommes litigieuses. Quant à la demande de A) tendant à se voir attribuer la moitié de la somme litigieuse, il résulte de ce qui précède que A) n’a pas établi que B) a utilisé la somme litigieuse dans son seul intérêt propre et il n’y a, par conséquent, pas lieu à récompense.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne l’indemnité de départ et les retraits effectués par B) sur le compte commun de la E)). Les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que la communauté a droit au solde de l’indemnité de départ se trouvant sur le compte au moment de la dissolution de la communauté et s’élevant à la somme de 116.491,88 euros et que chaque partie a, partant, droit à la moitié de cette somme, en l’occurrence la somme de 58.245,95 euros. Quant au prix de vente du dépôt de commerce et du magasin sis à Luxembourg, FW A) expose qu'elle a reçu, en 1991, en donation de la part de son père des immeubles sis FW, en indivision avec sa soeur et son frère et que les immeubles ont été vendus en 1995.
B) aurait, en vertu d'une procuration, encaissé les sommes payées par l'acheteur à l'insu de son épouse. Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient alloué à l'appelante la somme de 45.998,29 euros. A) fait cependant grief aux juges de première instance de ne pas avoir retenu le recel dans le chef de B) concernant la vente des immeubles et il y aurait lieu de lui allouer l'intégralité des fonds perçus. Elle demande, encore, à voir condamner l’intimé à lui payer la somme de 666.666 LUF, soit 16.526,22 euros.
B) relève appel incident quant à ce point et il demande à voir débouter A) de sa demande et à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a été condamné à payer à A) la somme de 45.998,29 euros. Le prix de vente des immeubles aurait été payé par 4 tranches et il aurait reversé les sommes redues à A), soit
666.666 LUF, sur un compte courant des époux, tandis que la somme de 666.334LUF, soit 16.517,99 euros, aurait été remise en espèces à A). Il est constant en cause que A) a reçu en donation par son père, avant son mariage avec B), un dépôt de commerce et un magasin, en indivision avec son frère Robert LOSCHETTER et sa sœur Karin LOSCHETTER. Les immeubles ont été vendus le 27 juillet 1995 au prix de 5.500.000 LUF, soit 136.341,43 euros, avec les intérêts d’un montant de 66.700 LUF, soit 1.653,45 euros. B) a reçu le prix de vente en vertu d’une procuration, soit la somme de 137.994,87 euros.
Il est encore constant en cause que le tiers du prix de vente de ces immeubles, en l’occurrence les sommes de 1.833.333 LUF (1/3 de 5.500.000) et de 22.233 LUF (1/3 de 66.700 LUF), soit en tout 1.855.566LUF, soit 45.998,28 euros, reviennent en propre à A). Or, tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, sur base des pièces versées en cause et qui n’ont pas changé en instance d’appel, la somme de 666.666LUF (16.526,22 euros) a été versée sur un compte commun des époux et, à défaut de preuve contraire, cet argent est présumé avoir profité à la communauté.
Dès lors que la communauté a bénéficié d’un propre de A), en l’occurrence de la somme de 666.666LUF, elle doit récompense de ce montant à A). C’est partant, à bon droit, que les juges de première instance ont retenu que A) est en droit de demander récompense à la communauté à hauteur de la moitié de 666.666LUF, soit la somme de 333.333LUF, soit 8.263,11 euros. Pas plus qu’en première instance, B) n’apporte un quelconque élément de nature à établir son affirmation selon laquelle il aurait remis la somme de 666.334LUF en espèces à son épouse.
Son appel incident à cet égard est, partant, non fondé. Dans la mesure où il est établi en cause que B) a reçu l’intégralité du prix de vente des immeubles et qu’il ne justifie le paiement que de la somme de 666.666LUF, soit 16.526,22 euros, il reste redevoir à A) la somme de 45.998,28-16.526,22=29.472,06 euros. Les juges de première instance ont erronément retenu la somme de 1.522.233,66LUF (37.735,19 euros) au lieu de la somme précitée, de sorte qu’il convient de redresser les calculs opérés à cet égard et de réformer le jugement entrepris en conséquence.
Dès lors qu’il s’agit du remboursement d’un propre de A) encaissé par B), il s’agit d’une créance personnelle de A) à l’encontre de B). Aux termes de l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
C’est, dès lors, à tort que les juges de première instance ont retenu que les intérêts légaux sur les sommes dues par B) du chef de l’encaissement du prix de vente des immeubles ayant appartenu en propre à A) courent à partir des encaissements respectifs des sommes en question.
En application de l’article 1479, les intérêts légaux sur les créances personnelles courent à partir de la demande en justice jusqu’à solde et il convient de réformer le jugement en ce sens.
Quant au prix de vente d'un emplacement parking à ST A) demande la confirmation du jugement entrepris qui aurait, à juste titre, retenu que le prix de vente de cet immeuble revenait, en tant que propre, à A) et qu'il était établi que B) avait encaissé l'argent. B) relève appel incident quant à ce point, alors que le chèque relatif à la vente de l'emplacement aurait été au porteur et dès lors que A) serait porteuse du chèque, il serait établi qu'elle en a encaissé le prix. Il y aurait, partant, lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter A) de sa demande.
C’est à bon droit, au vu du chèque qui a été établi au nom de B), et non pas au porteur, que les juges de première instance ont retenu que ce dernier devait restitution de la somme de 2.478,94 euros à A). En tant que créance personnelle que A) a contre son époux B), elle porte les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Quant au produit de la vente du terrain sis à Du B) relève appel incident quant à ce point et il demande à voir débouter A) de sa demande, alors que l'argent recueilli du chef de cette vente aurait bénéficié à l'ensemble de la famille.
En effet, même si le produit a été déposé sur un compte dont B) est le seul titulaire, il y aurait eu des versements depuis ce compte sur un compte commun destiné à couvrir les frais courants de la famille. A) fait valoir que le produit de la vente du terrain, en l'occurrence la somme de 222.000 euros, lui revient, dès lors que le terrain était son bien propre. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce que B) a été condamné à lui payer la somme de 113.175 euros, reconnaissant avoir récupéré 108.825 euros relatifs à la vente en question.
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les juges de première instance ont retenu que CL est fondée à demander la restitution du solde du prix relatif à la vente du terrain lui appartenant en propre. Il ressort, en effet, des pièces versées en cause que le chèque remis à B) en paiement du prix de vente du terrain a, certes, été émis au porteur par l’acheteur, mais il en ressort également que c’est B) qui l’a encaissé, de sorte que son argument tiré du fait que A) était détentrice du chèque en question tombe à faux.
N’ayant pas rapporté la preuve que l’argent, encaissé par lui du chef de cette vente et versé sur un compte à son seul nom, a profité à la communauté, il doit restituer le montant de 113.175 euros à A). En tant que créance personnelle que A) a contre son B), elle porte les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Quant au compte épargne réserve impôts
A) demande la réformation du jugement entrepris et à voir retenir le recel dans le chef de B). Elle demande la condamnation de B) à lui restituer la somme de 55.115,19 euros, sinon la moitié de cette somme. B) aurait reçu des fonds communs sur un compte épargne à son seul nom, compte ouvert aux fins de régler les impôts. Or, il ne pourrait justifier de l'usage de ces fonds et il aurait fait de nombreux prélèvements entre 2002 et 2004 sur ce compte en sa seule faveur. B) demande la confirmation du jugement quant à ce point, l'argent ayant servi à payer des impôts communs des époux.
Il ressort des pièces versées en cause que les époux avaient un compte épargne commun auprès de la BCEE, racine 56128800, qui a été alimenté par divers versements et une ristourne de l’administration des Contribution directes et que des prélèvements et virements ont été effectués sur ce compte, notamment des virements sur un compte dont le titulaire est le seul B). Or, s’il est vrai qu’il ne ressort pas du dossier à quelles fins l’argent a été utilisée, toujours est-il que cet argent a été utilisé au cours de la communauté de biens ayant existé entre parties et, dans la mesure où A) n’apporte aucun élément de nature à établir que l’argent a été utilisé par B) à des fins exclusivement personnelles, ce dernier ne saurait être contredit dans son affirmation que l’argent a servi à payer l’impôt sur le revenu du couple, ce d’autant plus que A) n’établit pas que les impôts n’auraient pas été payés, mais au contraire le couple a bénéficié de remboursements d’impôts ce qui prouve que l’impôt a été réglé au cours des années 2002 à 2004.
Il y a, partant, lieu de confirmer le jugement sur ce point. Quant aux sociétés civiles immobilières Schneider et D) A) demande la réformation du jugement entrepris en faisant valoir que B) aurait fait des prélèvements et détourné les fruits des sociétés immobilières, fruits qui étaient restés des propres à A) en ce que les parts dans les sociétés immobilières ont été acquises par A) avant son mariage et sont restées ses propres. Elle demande la condamnation de B) au paiement de 64.256,60 euros, sinon de la moitié de cette somme.
B) demande la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les fruits et revenus perçus des propres le sont pour compte de la communauté, ce qui aurait été le cas pour l'argent recueilli des parts des sociétés civiles immobilières. Tel que relevé ci-dessus, le compte BGL avec la racine 134916 sur lequel la somme litigieuse de 64.256,60 euros, constituant les fruits des parts des sociétés immobilières précitées, a été versée constitue un compte commun. Tel que retenu, à juste titre, par les premiers juges, à défaut par A) d’établir un usage exclusif à son profit personnel par B) de l’argent en question, sa demande n’est pas fondée et le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
Quant aux dons manuels des parents de A) A) demande la réformation du jugement et elle demande à se voir allouer la somme de 19.915,74 euros, dès lors qu' il s'agirait d'un don resté propre.
B), qui reconnaît que A) a reçu, en donation de la part de ses parents, la somme de 19.915,74 euros, soutient que cet argent a été versé sur un compte commun et que A) en a profité à titre personnel. Il relève appel incident et demande à voir débouter A) de sa demande, sinon celle-ci ne serait justifiée que pour la moitié de l'argent reçu en donation. Il est constant en cause que le père de A) a versé sur un compte commun FORTIS (Schuldkonto) entre 1987 et 1989 la somme de 400.000LUF (9.915,74 euros) et il est encore constant en cause que A) a reçu le 6 août 2009 la somme de 10.000 euros de la part de sa mère, somme reçue dans le cadre de l’héritage de RS), dénommée « Maus ».
Tel que retenu à juste titre par les premiers juges, il ne ressort pas du versement fait par le père de A) que la somme de 400.000LUF devait rester propre à sa fille mais, au contraire, il résulte de l’indication «Schuldkonto» du couple que l’argent était destiné à couvrir les dépenses de la communauté. C’est, partant, à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont rejeté la demande de A) en obtention d’une récompense à l’égard de la communauté pour le montant de 9.915,74 euros.
Quant à la demande portant sur le montant de 10.000 euros, la Cour adopte encore la motivation de la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu le caractère propre de l’argent reçu par A) en donation par sa mère. Il ressort également des pièces versées en cause que l’argent a été versé sur un compte commun, de sorte que A) a droit à une récompense de la part de la communauté. C’est, cependant, à tort que les juges de première instance ont retenu que A) avait droit à une récompense de 10.000 euros de la part de la communauté.
En effet c’est la communauté qui doit récompense de la somme en question à A). Or, dans la mesure où A) a profité de la moitié du don versé à la communauté de par sa qualité de communautaire, elle n’a droit, au titre de récompense, que de la moitié de la somme en question. Les intérêts légaux sur la récompense courent à partir du jour de la dissolution de la communauté. L’appel incident de B) est, partant, fondé à cet égard et il convient de réformer le jugement entrepris conformément aux développements précités. Quant aux prélèvements personnels opérés par B) sur le compte commun épargne et le compte commun BGL A) fait grief aux juges de première instance de ne pas lui avoir alloué l’intégralité de la somme de 111.360,30 euros que B) aurait prélevée frauduleusement des comptes communs et utilisé exclusivement à des fins personnelles.
L’appelante fait, ainsi, grief aux juges de première instance de ne pas avoir retenu l’article 1477 du code civil pour les opérations effectuées par l’intimé et elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit fondées ses demandes à l’encontre de la communauté pour un montant de 50.000 euros et à l’encontre de B) pour un montant de 7.450 euros. Pour le restant des prélèvements, A) demande à voir retenir le recel dans le chef de B), en ce qui concerne des prélèvements de 61.360,36 euros et de
19.831,84 euros et à voir condamner B) au paiement de la somme de 81.191,84 euros, sinon de la moitié de cette somme pour le cas où le recel n'est pas retenu. B) relève appel incident et il conclut au rejet des prétentions de A), dès lors qu'il n'y aurait pas de preuve quant à une utilisation à titre exclusivement personnel par B) et que A) aurait demandé le versement de 50.000 euros à la Saxo Bank. Au vu des pièces versées en cause, c’est à bon droit et par une motivation exhaustive des juges de première instance, tant en fait qu’en droit, que la Cour d’appel adopte, que les juges de première instance ont rejeté le grief tiré du recel dans le cadre des prélèvements opérés par B).
C'est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu que B) redevait à la communauté la somme de 14.900 euros du chef d’un versement du compte commun BGL sur son compte prêt personnel BGL et que, partant, il redevait la moitié de cette somme, en l'occurrence la somme de 7.450 euros, à A). Sur cette somme, les intérêts légaux sont dus à partir du jour de la dissolution de la communauté en application de l’article 1473 du code civil. C’est, également, à bon droit et par une motivation, tant en fait qu’en droit, que la Cour d’appel adopte, que les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré du recel et les prétentions de A) concernant le restant des prélèvements effectués par B) sur les comptes communs.
S’agissant, cependant, de la somme de 50.000 euros, il est constant en cause qu’en date du 14 mai 2004, B) a passé un ordre de virement international portant sur 50.000 euros, depuis un compte commun, vers le numéro de compte 1009 2407 8900 de la SAXOBANK A/S auprès de la Deutsche Bank A.G. Frankfurt, avec comme communication: FFC: B), SAXOBANK ID: XXXXXX Or, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, dès lors que B) a tiré un profit personnel de la communauté, c’est lui qui doit récompense à la communauté et non pas la communauté qui doit récompense à A) de la somme en question.
Il y a, partant, lieu de réformer le jugement entrepris en conséquence et de dire que B) doit récompense à la communauté de la somme de 50.000 euros. En application de l’article 1473 du code civil, les intérêts légaux sur la récompense de 50.000 euros courent à partir du jour de la dissolution de la communauté. Quant aux frais de rénovation et d'agrandissement d'un immeuble sis à Bertrange appartenant en propre à B) A) demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir restituer la somme de 24.789, 35 euros du chef d'argent lui appartenant en propre, somme qui aurait été investie dans des travaux relatifs à une maison appartenant en propre à B).
En outre, des emprunts communs à concurrence de 217.204,30 euros auraient également été investis dans la rénovation et l'agrandissement de la maison de B) et des fonds communs, à concurrence de la somme de 33.644,86 euros, auraient été investis dans la construction d'une piscine extérieure, ainsi que dans des frais de jardinage.
La communauté redevrait de ce fait la somme de 250.849,16 euros, sinon la moitié de cette somme à A). B) demande la confirmation du jugement sur ce point, dès lors que seule la somme de 1.300.000LUF, empruntée par les deux époux le 3 novembre 1995, aurait servi à financer partiellement des travaux sur la maison lui appartenant en propre. A) n'apporterait aucune preuve que les autres prêts contractés par les époux auraient servi à financer des travaux relatifs à l'immeuble lui appartenant en propre. Il ressort des pièces versées en cause (lettres du 5 novembre 1995, 20 novembre 1995 et 27 décembre 1997 de la BGL) que les époux LK ont contracté trois emprunts pour une valeur totale de 8.762.000LUF, soit 217.204,30 euros, auprès de la BGL.
Il ressort encore des contrats de prêt en question que la somme de 1.300.000LUF, soit 32.226,16 euros, a été affectée au financement partiel des travaux de transformation à effectuer dans la maison sise à Bertrange, qui appartient en propre à B), tandis que les sommes de 1.700.000LUF, respectivement 1.500.000LUF ont été destinées à servir de « facilité de caisse » et la somme de 3.000.000LUF a été destinée à servir de garantie de toutes les sommes figurant au débit de deux comptes communs. Au vu des pièces versées en cause, qui n'ont pas changé en instance d'appel, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que seule la somme de 32.226,16 euros peut être retenue comme investissement par la communauté dans un bien propre de B) et que, partant il doit récompense de cette somme à la communauté.
Quant au montant de 1.262.000LUF, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont écarté au regard de la lettre du 22 juin 2001 de la BGL de laquelle il ressort que la somme précitée est destinée au remboursement du crédit des époux n°30-134916-53-6, la Cour rejoignant encore la juridiction de première instance pour retenir que l’affirmation de l’appelante selon laquelle la somme en question a été investie dans des travaux de rénovation et d’agrandissement de l’immeuble de l’intimé est contredite par le courrier en question.
S’agissant de la donation, d’un montant de 1.000.000LUF, faite par la mère de A) à sa fille en date du 8 décembre 1997, la Cour se rallie à la position des premiers juges en ce que l’écrit produit par A), par lequel elle certifie avoir reçu la somme en question en donation, ne saurait établir la destination de l’argent en question et partant qu’il a été investi dans l’immeuble de B) ou dans le domicile conjugal. Enfin, quant au paiement des travaux relatifs à la piscine, tel que retenu à juste titre par les juges de première instance au regard des pièces versées en cause et restées les mêmes en instance d’appel, le coût de ces travaux s’élève à la somme de 31.466,86 euros et B) doit cette somme à la communauté, de sorte que la demande de A) est fondée pour la moitié de la somme en question.
C’est, partant, à bon droit que les juges de première instance ont retenu que B) était redevable à la communauté de la somme de 63.693,02 euros et que la moitié de cette somme, soit 31.846,51 euros, revenait à A). Les intérêts légaux sur la récompense due courent à partir de la dissolution de la communauté.
Quant à la vente des titres A) demande la réformation du jugement sur ce point, à voir retenir le recel dans le chef de B) et à se voir allouer la somme de 19.831,48 euros (800.000LUF), sinon à voir dire que B) doit récompense à la communauté de la moitié de cette somme. Selon l'appelante, B) a vendu les titres communs et versé l'argent sur un compte courant commun auprès de la BGL pour retirer la somme 19.831,48 euros et les dépenser pour son usage exclusif et personnel. L'appelante fait grief, à cet égard, au tribunal d'avoir considéré qu'en raison du fait que la somme retirée par B) ne correspondait pas à la valeur des titres vendus, il n'était pas établi que B) avait fait un usage exclusif et personnel dudit montant.
B) demande la confirmation du jugement, les affirmations de A) restant à l'état de pure allégation. Au vu des pièces versées en cause, il est constant en cause que B) a vendu des titres « GLO STEXXXXXXX» pour un montant total de 19.314,25 euros et qu'il a versé cette somme sur le compte commun BGL n° 30-134916-23. Il est encore non contesté en cause que B) a retiré du compte précité, en date du 4 mai 2000, la somme de 800.000LUF. Or, à l'instar des premiers juges, la Cour constate que A) n'a rapporté aucun élément de nature à établir que B) aurait dissimulé frauduleusement le retrait opéré et utilisé l'argent à des fins exclusivement personnelles, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté A) de sa demande.
Quant aux dépenses personnelles de B) dans des cabarets au cours des années 1993 à 2002 A) demande la réformation du jugement et à se voir allouer la somme de 31.746,66 euros, dès lors qu'il serait établi que B) a dépensé cette somme dans les cabarets. Il ne s'agirait certainement pas de dépenses faites dans l'intérêt de la communauté et, dès lors que A) n'aurait pas eu accès aux comptes desquels l'argent a été prélevé, il y aurait recel dans le chef de B). B) demande la confirmation du jugement entrepris et il accepte de rembourser à A) la somme de 15.873,33 euros.
La Cour constate que les contestations de A) ne portent pas sur le montant de la somme en cause, mais sur le fait que les juges de première instance ont écarté le recel dans le chef de B). Tel que développé ci-dessus, pour être constitutifs de recel, les agissements visés doivent résulter d’une manœuvre dolosive commise sciemment et ayant pour but de rompre l’égalité du partage. Or, par les retraits opérés sur un compte commun et l’utilisation de l’argent dans les cabarets, B) a, certes, utilisé l’argent litigieux à des fins exclusivement personnelles mais, dans la mesure où l’argent a été prélevé sur un compte commun, il n’y a pas eu de dissimulation frauduleuse de la part de B) en vue de s’enrichir aux dépens de la communauté et de rompre l’égalité du partage.
La Cour rejoint encore, à cet égard, les juges de première en ce que le fait que les extraits de compte ont été envoyés à l’adresse de travail de B) ou sont restés dans la banque n’établit pas le recel au sens de l’article 1477 du code civil, A) ayant eu accès, à tout moment, aux extraits de banque en cause de par le caractère commun du compte à partir duquel l’argent a été prélevé. Il s’ensuit que B) doit à la communauté une récompense de 31.746,66 euros et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit fondée la demande de A) pour la moitié de cette somme.
Les intérêts légaux sur la récompense due par B) à la communauté courent à partir du jour de la dissolution de la communauté et non à partir des différents paiements. Quant à l'assurancevie Dans l'acte d'appel, A) se réserve le droit de relever appel quant à ce point et dans ses conclusions récapitulatives elle demande, par application de l'article 1477 du code civil, à se voir allouer la somme de 16.394 euros que B) se serait fait virer par l'assurance Luxprivilege, sinon à se voir allouer la moitié de cette somme pour le cas où le recel n'est pas retenu.
Elle soutient que le virement de cette somme par l’assureur Luxprivilege résulterait de deux pièces versées en cause. B) fait valoir que A) n'a pas relevé appel de ce point. Dans la mesure où, dans ses conclusions notifiées le 30 juin 20014, A) a demandé la réformation du jugement aux fins de se voir allouer la somme de 16.394 euros du chef d’un remboursement d’une assurance-vie que B) s’est fait virer sur un compte ouvert à son seul nom, après s’être réservé le droit de relever appel sur ce point, son appel est recevable relativement à l’assurancevie.
Quant au bien-fondé de la demande, la Cour constate qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis par l’appelante, que la société Luxprivilege a versé de l’argent à B). Les pièces auxquelles l’appelante fait référence (cf. piéces n° 127 et 131 de la farde I de Maître Barbara Koops) ne sont pas de nature à établir quoi que ce soit, dès lors que la pièce n° 127 constitue une note manuscrite, dont l’auteur n’est pas connu, indiquant qu’en date du 24 septembre 2000, il y aurait eu un virement de « Luxprivilège » sur un compte IBAN LU8XXXXXXXXXXet que la pièce 131 est un avis d’échéancier émis par le juge de la mise en état de première instance.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point. Quant au remboursement de la TVA relative à la maison propre de B) A) demande à voir retenir le recel dans le chef de B), qui aurait utilisé les fonds au montant de 472.088 LUF, soit 11.702,75 euros, versés par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur un compte commun dans son intérêt exclusif et propre. Elle demande la condamnation de B) au paiement de la somme de 11.702,75 euros, sinon de la moitié de cette somme pour le cas où le recel ne serait pas retenu.
B) demande la confirmation du jugement, l'argent du compte commun ayant servi à des dépenses familiales.
Il est constant en cause qu’en date du 15 janvier 1998, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a restitué au couple LK la somme de 472.088LUF, soit 11.702,75 euros au titre de remboursement de TVA sur le compte BGL n° 3013491623. Or, tel que retenu, à juste titre, par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque élément duquel il résulterait que B) aurait utilisé les fonds en question à des fins exclusivement personnelles, la demande de A) est à rejeter. Quant aux intérêts A) demande la confirmation du jugement entrepris sur le fondement de l'article 1473 du code civil, tandis que B) se rapporte à prudence de la Cour en ce qui concerne les intérêts. C’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que les intérêts sur les récompenses courent à partir du jour de la dissolution de la communauté, sauf les intérêts relatifs à la récompense de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, qui courent à partir de la liquidation (cf. Cass. 8 janvier 2009, (n°1/09, n°2597 du registre, Pas. 34, p. 322). Tel que précisé ci-dessus, il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre portent intérêt à partir du jour de la sommation.
Quant à l'expertise comptable A) demande la réformation du jugement entrepris en ce que ce serait à tort que les juges de première instance ont rejeté l'instauration d'une expertise comptable, dès lors que les pièces versées en cause ne suffiraient pas à établir tous les droits de l'appelante, au vu du fait que B) aurait encore des comptes occultes auprès d’autres établissements bancaires, dont notamment la Lampebank International SA, et au vu des constructions bancaires et des mouvements sur les comptes bancaires effectués par B). Selon B), aucune expertise comptable n'est nécessaire et il résulterait du dossier et des pièces versées en cause qu’il ne redevrait que la somme de 279.067,84 euros à la communauté et donc la moitié de cette somme à A). Au vu des points examinés par le tribunal et par la Cour relatifs aux comptes des époux LK et relatifs à la liquidation de leur communauté et en l’absence de précision relative à des points à faire examiner par un expert, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de A) en institution d’une expertise. Les copies des lettres invoquées par l’appelante, lettres datant des années 1997 et 1999 et adressées par B) à la Lampebank et à la Société Européenne de Banque, n’établissent en rien que B) aurait diverti de l’argent de la communauté, la Cour observant d’ailleurs que, dans deux courriers adressés à la Lampebank, il demande le versement des dépôts venus à échéance sur le compte commun des époux auprès de la BCEE (racine 1200 6074). Les revendications de B) Quant au mobilier
B) demande la réformation du jugement et à voir condamner A) à restituer tous les meubles ayant garni le domicile conjugal à la communauté. A) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté B) de sa demande et elle conteste avoir vidé le domicile conjugal des meubles lors de son départ. A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que l’appelant sur incident ne fournit pas de liste des meubles qu’il revendique, les photos qu’il verse n’indiquant pas les meubles qu’il revendique et n’étant pas de nature à établir que A) aurait enlevé des meubles du domicile conjugal. Quant au terrain à Dudelange, aux loyers, aux donations de la mère de B) et au bien propre de A) Au vu des conclusions des parties, il y lieu de donner acte à B) qu’il se réserve le droit d'interjeter appel incident sur les points précités et à A) qu’elle demande la confirmation du jugement entrepris à cet égard. Quant aux indemnités de procédure A) demande la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont rejeté, en première instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. Elle demande encore, pour l’instance d’appel, à se voir allouer la même indemnité de procédure. C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, faute par elle d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser l’intégralité ou une partie des frais à sa charge. Au vu de l’issue du litige la demande de A) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal non fondé :
dit l’appel incident partiellement fondé ;
réformant :
dit que A) a droit à la somme de 29.472,06 euros du chef la vente du dépôt de commerce et du magasin de commerce sis à Luxembourg, FW ;
dit que cette créance personnelle de A) contre B) porte intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice ;
condamne B) à payer à A) la somme de vingt-neuf mille quatre cent soixantedouze euros et six cents (29.472,06 euros) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde; dit, quant au don « héritage MAUS », que la communauté doit récompense à A) de la somme de 10.000 euros; dit, quant aux prélèvements sur le compte épargne commun et sur le compte courant ouverts auprès de la BGL, que B) doit récompense à la communauté de la somme de 50.000 euros; dit que les intérêts légaux sur les récompenses courent à partir de la dissolution de la communauté; dit que les intérêts légaux sur les créances personnelles courent à partir de la demande en justice; confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il est entrepris ; rejette la demande de A) en allocation d’un indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.