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39584_II_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; plaintiff failed to prove unpaid invoices due to lack of evidence linking recognized hours to specific construction sites.

Numéro de cause 39584_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's claim for unpaid invoices totaling over €87,000 against the appellee. While the appellee had previously acknowledged certain temporary worker hours in a September 2010 email, the appellant failed to provide evidence proving these recognized hours corresponded to the specific construction sites 'D' and 'E' cited in the disputed invoices. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the appellant did not justify its debt, ordering the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: The acknowledgment of temporary worker hours by one party does not establish a debt for specific invoices unless the claimant proves the recognized hours correspond to the services claimed in the invoices.

Mots-clés

Généré par l'IA
temporary workers invoice acceptance burden of proof construction sites procedural costs commercial debt evidence standard factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce
Code de procédure civile
Concernant ces contrats, l’intimée a sommé l’appelante de renoncer à certains d’entre eux à défaut de quoi l’intimée se verrait obligée d’user de la procédure de faux incident civil prévue aux articles 310 et suivant du Nouveau code de procédure civile quant à ces pièces.
article 1331 du Code civil
codecivil
article 1353 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze

Numéro 39584 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 7 août 2012, comparant par Maître Muriel ZINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

La société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D'APPEL :

Entre 2009 et 2010, la société à responsabilité limitée B (ci-après « la société B ») a effectué des travaux de menuiserie pour une société de droit français C sur les chantiers dits «D» et «E». Pour l’exécution de ces chantiers, la société B a eu recours à des travailleurs intérimaires qui lui ont été mis à disposition par la société à responsabilité limitée A sur base d’un contrat-cadre conclu entre parties en date du 27 août 2009. La mise à disposition du personnel intérimaire a fait l’objet de plusieurs factures adressées par la société A à la société B, dont notamment les factures :

- n° 20102331 du 31 août 2010 pour un montant de 23.957,89 €,

- n° 20102333 du 31 août 2010 pour un montant de 25.283,11 € et

- n° 20102463 du 30 septembre 2010 pour un montant de 38.206,42 €. s’élevant à un total de 87.447,42 €. La société A a émis une note de crédit de 122,82 € au bénéfice de la société B. Celle-ci a effectué des paiements à concurrence de 23.100 €. Par exploit d’huissier de justice du 16 novembre 2011, la société A a donné assignation à la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner au paiement du montant de 64.224,60 €, avec les intérêts prévus par la loi du 18 avril 2004 à compter de la date d’échéance de 30 jours après émission des factures respectives. La demanderesse a sollicité une indemnité de procédure de 3.000 € et l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, la société A a fait valoir que la société B n’a pas contesté les trois factures litigieuses et qu’elle a volontairement payé plusieurs acomptes, pour en conclure qu’il y a lieu à application du principe de la facture acceptée. Par jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 6 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré non fondée la demande de la société A. Le tribunal a condamné la demanderesse à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à la société B.

Pour arriver à cette conclusion, les premiers juges ont retenu que par une lettre de contestation envoyée par voie de télécopie du 6 septembre 2010, la société B a contesté en temps utile les factures dont la société A a réclamé paiement et que les contestations de la société B étaient suffisamment précises pour faire échec à la théorie de la facture acceptée. Le tribunal en a déduit qu’il appartenait à la société A d’établir que la défenderesse lui était redevable des sommes reprises sur les factures en cause. Faute par cette partie de rapporter cette preuve, elle a été déboutée de sa demande. Par exploit d’huissier de justice du 7 août 2012, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas été signifié. A l’appui de son recours, elle a soutenu que c’est à tort que les premiers juges ont admis que la télécopie du 6 septembre 2010 valait contestation des factures. D’après cette partie, ce fax constitue un faux qui ne lui est jamais parvenu. Le rapport d’activité versé par l’appelante pour établir l’envoi de ce fax ne serait pas de nature à établir que la lettre de contestation était jointe audit envoi. L’appelante a estimé être en droit de rapporter par tous moyens la preuve qu’elle n’a pas reçu la lettre de contestation. Pour établir cette preuve, elle a versé des attestations testimoniales et elle a formulé des offres de preuve par témoins. L’appelante a ajouté que les parties avaient élaboré un protocole d’accord prévoyant les modalités d’apurement de la dette de l’intimée. Bien que ce protocole n’ait pas été signé, il aurait trouvé l’adhésion de la partie intimée qui aurait effectué trois paiements d’un total de 23.100 € sur base de cet accord. L’intimée serait partant malvenue à contester actuellement redevoir le solde des factures s’élevant à 64.224,60 €.

Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée :

L’intimée a soutenu en première instance, et a continué à soutenir en instance d’appel, avoir protesté contre les factures dont paiement du solde est réclamé par un fax du 6 septembre 2010. L’appelante a contesté avoir reçu cette lettre de contestation. Si elle n’a pas contesté avoir reçu un fax de l’intimée à la date du 6 septembre 2010, elle a contesté que ce fax ait renfermé la lettre de contestation alléguée. Quant à la preuve de la réception par l’appelante de la lettre de contestation, il faut retenir qu’à l’instar de ce qui est décidé en matière de réception d’une lettre missive, il appartient à celui qui se prévaut du courrier qu’il affirme avoir envoyé à son adversaire de prouver que la lettre de laquelle il se prévaut se trouvait dans l’envoi qui a été réceptionné par le destinataire.

Il est admis par application de l’article 1331 du Code civil, qu’au cas où la preuve est libre, les documents émanant de l’expéditeur lui-même ne peuvent constituer un titre à son profit, mais que de tels documents peuvent valoir comme simples renseignements dont l’appréciation est abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat par application de l’article 1353 du code civil (cf Jurisclasseur, droit civil, art. 1136 à 1145, fasc. 60, n° 92). La preuve étant libre en matière commerciale, la production par l’intimée du rapport de transmission établissant qu’un fax de trois pages a été envoyé en date du 6 septembre 2010 à l’appelante peut être invoquée par elle comme indice que la lettre de contestation a été envoyée à l’appelante à cette date.

L’intimée a versé l’original du fax qu’elle a allégué avoir envoyé à l’appelante. Il résulte de cet original que le rapport de transmission est imprimé au verso de l’original de la lettre de contestation. Sont joints deux relevés d’heures que l’appelante ne conteste pas avoir reçus. La Cour estime que sur base de cet original, il faut retenir que la lettre de contestation a été envoyée à l’appelante et a été réceptionnée par elle. L’appelante prétend n’avoir reçu qu’une page de garde et les deux pages des relevés d’heures.

Elle est néanmoins restée en défaut de verser l’original du fax qu’elle a reçu. Si la charge de la preuve incombe à l’intimée, il n’en reste pas moins qu’il est admis que l’administration de la preuve constitue souvent un dialogue entre parties lors duquel il est attendu de celui contre qui la preuve doit être rapportée, de contribuer à l’établissement de la réalité. Tel doit être le cas lorsque comme en l’espèce, cette réalité est facile à établir par la production par l’appelante de l’original du fax qu’elle a reçu.

Malgré qu’il lui a été suggéré par l’intimée en cours d’instance de verser le fax tel qu’elle l’a reçu, l’appelante n’a pas obtempéré, sans autrement expliquer son attitude. Il faut ajouter que les trois documents ayant fait l’objet de l’envoi sont tous des documents d’une seule page, le verso étant à chaque fois vierge de toute inscription. Dans la mesure où l’appelante ne conteste pas avoir reçu les relevés d’heure, il faut admettre qu’il n’y pas eu d’erreur lors de l’introduction des documents dans le télécopieur.

En effet si une telle erreur avait été commise, elle aurait été commise pour tous les documents envoyés. Il n’existe par ailleurs aucun élément au dossier faisant présumer que le document versé par l’intimée a été trafiqué d’une façon ou d’une autre. Si l’appelante a déclaré dans l’acte d’appel qu’elle s’inscrira en faux contre ce document, voire qu’elle déposera une plainte au pénal pour faux, il ne résulte pas des éléments de la cause soumise à la Cour qu’elle ait donné suite à ces déclarations. La Cour déduit de tous ces éléments que l’original du fax versé au dossier par l’intimée établit qu’elle a envoyé en date du 6 septembre 2010 à l’appelante la lettre de contestation qu’elle a soumise à la Cour.

Au vu de ces éléments objectifs et au vu de l’attitude de l’appelante qui n’a pas versé au dossier de la Cour les documents qui auraient pu conforter sa thèse, il n’y a pas lieu de tenir compte des attestations testimoniales versées par l’appelante, émanant des dénommées F et G, toutes deux salariées de l’appelante, dans lesquelles les attestantes ont écrit que la lettre de contestation n’était pas jointe au fax. Il faut en effet retenir que ces attestations sont contredites par les éléments objectifs soumis à la Cour.

Pour les mêmes motifs il y a lieu de rejeter l’offre de preuve formulée par l’appelante sur ce point. C’est encore à tort que l’appelante a fait valoir que le contenu de la lettre de contestation est contredit par les courriels échangés entre parties après le 6 septembre 2010 qu’elle a versés au dossier. En effet ces courriels sont soit antérieurs à la lettre du 6 septembre 2010 et ne la contredisent pas, soit ils sont de plusieurs mois postérieurs à cette lettre et ne contiennent pas la preuve alléguée par l’appelante d’une reconnaissance de l’intimée de redevoir le montant de 64.224,60 euros.

Même si dans ces mails l’intimée semble invoquer des problèmes de liquidités, il n’en résulte néanmoins pas qu’elle a reconnu redevoir la somme qui lui est actuellement réclamée. Il faut relever que les paiements des sommes que l’intimée a reconnu redevoir ont été effectués en avril/mai, juillet et août 2011, partant après l’échange des mails invoqués par l’appelante. Ces paiements ne sauraient donc établir la reconnaissance de la dette à hauteur de la somme alléguée par l’appelante. La Cour estime par ailleurs que c’est à tort que l’appelante a soutenu que ces paiements doivent être considérés comme ayant été effectués en exécution d’une transaction conclue entre parties en vue de l’apurement de sa dette par l’intimée, dette qui a été évaluée dans ce document au montant actuellement réclamé par l’appelante.

Tel que relevé par l’appelante elle-même, le document qu’elle a versé au dossier pour établir cette transaction n’est pas signé. L’intimée a contesté qu’un tel accord ait été conclu ou même discuté entre parties. L’appelante ne saurait partant s’en prévaloir pour en tirer une quelconque conclusion quant à la somme redue par l’intimée. Les paiements partiels intervenus plusieurs mois après l’envoi des factures ne sauraient pas établir un acquiescement aux montants des factures, alors qu’ils ont été précédés de la lettre de contestation du 6 septembre 2010.

En l’absence d’éléments contraires au dossier, il faut croire l’intimée quand elle affirme que ces paiements correspondent à la partie de la dette qu’elle a reconnue. Quant au contenu de la lettre de contestation, il résulte de sa lecture que l’intimée y a rappelé la nécessité d’établir avant toute facturation des relevés d’heures validés par la personne qu’elle a désignée à ces fins lors de la conclusion de l’accord-cadre, à savoir le dénommé H. Elle a précisé dans cette lettre que dans le passé elle a constaté qu’un nombre d’heures supplémentaires exorbitant lui a été facturé et qu’il y a lieu de procéder à des rectifications pour l’avenir.

Elle a plus spécifiquement mis en cause la facturation pour le mois d’août 2010, partant les factures datées du 31 août 2010 dont paiement est réclamé dans le cadre de la présente procédure. La Cour estime, à l’instar des premiers juges, que cette lettre renferme une contestation précise de la part de l’intimée. Cette lettre est claire en elle-même en ce que l’intimée y a contesté les heures qui lui ont été facturées et qu’elle revendique des relevés d’heures. Elle devient d’autant plus claire et précise si on la rapproche des stipulations du contrat-cadre signé entre parties, à l’article 8 duquel il est prévu que la facturation est établie mensuellement sur base des relevés d’heures.

Il est précisé qu’afin d’éviter toutes contestations, l’intimée informera l’appelante des personnes autorisées à signer ces documents pour validation. Il s’en déduit que la contestation de l’intimée n’est que le rappel des stipulations du contrat signé entre parties et que l’appelante ne pouvait partant se méprendre sur son objet. La contestation du 6 septembre 2010 ayant suivi de quelques jours les deux factures du 31 août 2010 et cette contestation étant précise, elle a fait échec à l’application de la théorie de la facture acceptée à ces deux factures.

Quant à la facture du 30 septembre 2010, la Cour constate à l’analyse du dossier que suite à la lettre de réclamation de l’intimée en date du 6 septembre 2010, aucun relevé des heures prestées par les intérimaires mis à disposition n’a été établi, ou du moins n’est versé au dossier. La Cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont dès lors retenu que la contestation du 6 septembre 2010 valait pour la facture du 30 septembre 2010. En effet, il est de principe qu’une fois que le client a clairement exprimé sa contestation, il n’est pas obligé de la répéter à chaque nouvelle affirmation de la prétendue créance.

Par ailleurs le client peut protester à l’avance. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que suite à la lettre de contestation du 6 septembre 2010, l’appelante ait changé sa pratique et ait soumis des relevés d’heures à l’intimée pour approbation. La contestation formulée antérieurement était donc toujours valable à la date d’émission de la nouvelle facture et l’intimée n’était pas obligée de contester cette facture pour les motifs déjà invoqués plus tôt. Il se déduit des développements qui précèdent que toutes les factures ont été valablement contestées.

La théorie de la facture acceptée ne saurait partant trouver à s’appliquer. Pour réussir dans sa demande en paiement, l’appelante doit partant établir que les heures d’intérimaires qu’elle a facturées ont été commandées par l’intimée et qu’elles ont été prestées. Il faut ajouter que dans la mesure où il n’est pas contesté par l’appelante que les factures dont paiement est réclamé concernent les seuls chantiers « D » et « E », il faut qu’elle établisse en outre que les heures facturées sont relatives à la mise à disposition de personnel sur ces chantiers.

La Cour constate que l’appelante a versé un certain nombre de contrats de mise à disposition pour établir les heures mises en compte. Concernant ces contrats, l’intimée a sommé l’appelante de renoncer à certains d’entre eux à défaut de quoi l’intimée se verrait obligée d’user de la procédure de faux incident civil prévue aux articles 310 et suivant du Nouveau code de procédure civile quant à ces pièces. Il s’agit des pièces suivantes :

- Contrat de mise à disposition 3736 (I)

- Contrat de mise à disposition 3734 (J

- Contrat de mise à disposition 3819 (K)

- Contrat de mise à disposition 3825 (L)

- Contrat de mise à disposition 3846 (M) et

- Contrat de mise à disposition 3826 (N).

Il y a lieu de préciser que les parties ont erronément indiqué que les contrats des dénommés M et N portaient les numéros 3825, alors qu’il s’agit des numéros 3846 et 3826. Suite à cette sommation, l’appelante a renoncé dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2013 à se prévaloir de ces pièces. Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte. La Cour constate que les contrats auxquels l’appelante a renoncé sont les seuls contrats munis de la signature de l’intimée. Tous les autres contrats de mise à disposition n’ont pas été signés par l’intimée, partant ils ne sauraient être invoqués à l’encontre de cette partie.

L’appelante a critiqué l’attitude de l’intimée qui ne lui aurait jamais renvoyé les documents signés qu’elle lui a fait parvenir. La Cour estime que cette affirmation n’est étayée par aucun élément du dossier. L’offre de preuve par témoins formulée par l’appelante dans ses conclusions du 28 juin 2013 quant à l’envoi des heures de pointage n’est ni compréhensible ni précise, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter. Il faut ajouter que si l’intimée a effectivement omis de renvoyer les documents qui lui ont été envoyés par l’appelante, celle-ci aurait dû la mettre en demeure de se conformer aux stipulations contractuelles convenues entre parties.

A défaut par l’intimée de s’y conformer, l’appelante aurait dû en tirer les conséquences de droit et/ou se constituer une autre preuve. Cet argument ne saurait partant être pris en compte dans l’appréciation de la demande de l’appelante. Pour établir sa créance, l’appelante s’est référée à une liste jointe par l’intimée à un mail envoyé à l’appelante le 10 septembre 2010. Sur cette liste, l’intimée a repris les « pointages intérimaires » pour les semaines 31 à 35, partant pour le mois d’août 2010. Au vu de la formulation de ce mail et de la liste y jointe, il faut estimer que ces pointages ont été reconnus par l’intimée. Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2013, l’intimée a néanmoins soutenu que sur le nom des ouvriers qu’elle a reconnus avoir travaillé pour elle, tous n’ont pas travaillé sur les chantiers concernés par les factures, à savoir les chantiers « D » et « E ».

La Cour estime qu’au vu de ces contestations de l’intimée et de l’absence de pièces probantes au dossier produites par l’appelante établissant que les heures reconnues dans la liste jointe au mail du

10 septembre 2010 ont toutes été prestées sur les chantiers « D » et « E », il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont estimé que l’appelante n’a pas justifié sa créance. Il faut ajouter pour être complet que le constat d’huissier du 11 juillet 2013 dans lequel l’huissier de justice a décrit les mails lui soumis par l’appelante n’établit pas non plus cette preuve, l’huissier se bornant à décrire le contenu de ces mails. Finalement l’offre de preuve formulée par l’appelante dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2013 tendant à prouver que les demandes de mise à disposition des ouvriers se faisaient par appels téléphoniques est à rejeter pour ne pas être pertinente, alors que même à admettre que tel avait été le cas, ceci ne constitue pas une preuve de la réalité du nombre d’heures de mise à disposition d’ouvriers qu’elle a facturé. Par confirmation du premier jugement, la demande de l’appelante est donc à déclarer non fondée. Au vu du sort réservé à son recours, l’appelante est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. L’intimée ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un recours non fondé, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure dont la Cour évalue le montant, au vu des éléments du dossier, à la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 6 juillet 2012, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 1.000 euros, déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande en allocation d‘une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Nicolas Bauer qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.