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TAL14_156525 Généré par l'IA

Court reduces child support and procedural fees based on cost of living differences and parental financial capacities.

Numéro de cause TAL14_156525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the main appeal regarding child support but partially allowed the incidental appeal concerning procedural fees. The court found that the original judgment overestimated the father's contribution by failing to account for the lower cost of living in the child's country and the parents' specific financial capacities. Consequently, the court reduced the monthly support amount and adjusted the procedural indemnity awarded to the mother.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court must assess child support based on the child's needs, the parents' financial capacities, and the cost of living in the country where the child resides, allowing for reductions if the original amount exceeds these factors.

Mots-clés

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child support reduction cost of living adjustment parental financial capacity procedural indemnity incidental appeal alimony modification appellate review pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision de la déléguée du

Bâtonnier du 30 août 2013.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 252/2014

Audience publique du mardi, seize décembre deux mille quatorze

Numéro 156525 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), bénéficiaire de

l’assistance judiciaire 2895/SR/CT/la/30.05.13,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 16 septembre 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 décembre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Kevin PERROTTE,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de son mandataire Maître

Nathalie

BARTHELEMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 17 octobre 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer au

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant naturel commun Kevin, né

le DATE1.), le secours alimentaire mensuel suivant:

-

100,00 euros indexé du jour de la naissance, le DATE1.), au 30 septembre 2003,

-

150,00 euros indexé du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2011,

-

200,00 euros indexé du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012,

-

200,00 euros indexé à partir du 1er octobre 2012.

En ordre subsidiaire, la demanderesse a conclu à se voir allouer un montant évalué

ex aequo et bono – mais non inférieur à celui de 6.000,00 euros – pour couvrir

l’ensemble des besoins de l’enfant Kevin pour la période antérieure à la citation en

justice.

La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00

euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a offert de payer le montant

mensuel de 50,00 euros, au titre de secours alimentaire au profit de l’enfant, avec effet

à partir du 1er novembre 2012.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

reçu la demande en la forme,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant mensuel de 100,00

euros à compter du 1er novembre 2012 au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant Kevin,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 200,00 euros,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord relevé que la loi

luxembourgeoise était applicable au présent litige en vertu de l’article 4 point 3 du

protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations

alimentaires. Retenant que la demanderesse, qui vit en République Dominicaine avec

l’enfant Kevin, ne travaille pas – à l’exception de travaux ménagers occasionnels –

n’invoque pas de dépenses incompressibles, vit avec l’enfant Kevin qui est scolarisé,

que PERSONNE1.) touche un revenu mensuel net de 2.051,31 euros du chef de

l’allocation complémentaire du RMG et s’acquitte d’un loyer mensuel de 625,00 euros,

le premier juge a fixé la contribution de ce dernier au montant mensuel de 100,00

euros.

Après avoir souligné i) que « … la renonciation ne se conçoit (…) que de la part du

titulaire du droit : on ne renonce pas pour autrui. C’est le cas de la pension alimentaire

due à un enfant mineur par son père, alors que, d’une part, le silence de l’enfant ne

saurait faire présumer sa renonciation, l’enfant n’ayant pas la capacité de renoncer à

ses droits, et la mère, en qualité d’administrateur légal, ne pouvant pas renoncer au

nom de l’enfant, et que, d’autre part, l’inaction de l’enfant et celle de la mère ne

sauraient faire présumer que l’enfant n’était pas dans un état de besoin » et ii) que «

… en ce qui concerne la période antérieure à la demande en justice, il est de principe

que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute

action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas rempli

son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut

être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif », le premier juge

a constaté, qu’après avoir vécu avec PERSONNE1.) pendant un certain temps,

PERSONNE2.) a attendu plus de douze ans à partir de la naissance de l’enfant, avant

de lancer une action en allocation de secours alimentaire, sans établir avoir mis

PERSONNE1.) auparavant en demeure aux fins de le voir contribuer à l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun.

Le premier juge a finalement relevé qu’il n’était pas établi par les éléments de la cause

que, suite à la séparation du couple, PERSONNE2.) se soit trouvée dans un état

d’impossibilité morale d’agir en allocation d’un secours alimentaire, de sorte qu’il a dit

qu’il y avait lieu de présumer que « la requérante » n’était pas dans le besoin

antérieurement à cette date.

Le premier juge a dès lors retenu que le secours alimentaire ne devait être presté au

profit de l’enfant commun mineur Kevin, qu’à partir du 1er novembre 2012, premier jour

du mois suivant celui de l’introduction de la demande en justice.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 16 septembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut, principalement, à voir

débouter PERSONNE2.) de ses demandes et, subsidiairement, à voir fixer sa

contribution mensuelle à la somme de 50,00 euros, ceci à compter du 1er novembre

2012. Il sollicite, en outre, la « refixation de l’affaire à une audience ultérieure, sinon

au rôle général, afin de vérifier année par année la poursuite de l’éventuelle

scolarisation de Kevin ».

A l’appui de son recours, l’appelant, qui fait exposer être bénéficiaire du RMG, affirme

n’avoir aucune capacité financière pour servir un quelconque secours alimentaire à

l’enfant Kevin.

Il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du niveau de vie en République

Dominicaine, où le salaire mensuel moyen s’élèverait à environ 210,00 euros. Il

reproche encore au premier juge de ne pas avoir débouté purement et simplement

PERSONNE2.) de sa demande, alors qu’elle reste en défaut de justifier (i) de sa

situation financière, pièces à l’appui, et (ii) de la scolarisation de l’enfant Kevin (alors

que seulement 56% des enfants seraient scolarisés en République Dominicaine), de

sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que Kevin travaille.

Il estime qu’il faut tenir compte des besoins réels de Kevin, qui vit dans un pays en

voie de développement, où le coût de la vie ne serait en rien comparable à celui du

Luxembourg.

Dans un corps de conclusions subséquent, l’appelant invoque la prescription

quinquennale de l’article 2277 du code civil pour conclure à la forclusion de l’intimée à

réclamer un secours alimentaire pour la période courant du DATE1.) au 17 octobre

2007.

De surcroît, en vertu de l’adage, « les aliments n’arréragent pas », aucun secours

alimentaire ne saurait être dû avant le 1er novembre 2012. Cet adage poserait une

présomption simple d’absence de besoin dans le chef de Kevin pendant treize années,

et il appartiendrait à Kevin de rapporter la preuve « qu’il a dû contracter des dettes

pour pouvoir subsister pendant tout ce temps, tout en établissant qu’il n’est pas resté

inactif ou qu’il a été dans l’impossibilité d’agir ».

L’intimée relève appel incident et conclut, en ordre principal, à se voir allouer un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Kevin de :

-

100,00 euros par mois indexé du DATE1.) au 30 septembre 2003,

-

150,00 euros par mois indexé du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2011,

-

200,00 euros par mois indexé du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012,

-

200,00 euros par mois indexé à partir du 1er novembre 2012.

En ordre subsidiaire, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’un

montant évalué ex aequo et bono au titre de pension alimentaire au profit de l’enfant

Kevin pour la période courant du DATE1.) au 30 septembre 2012, ce montant ne

pouvant toutefois être inférieur à 6.000,00 euros.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour les deux

instances.

L’intimée estime que le premier juge s’est contredit, dans la mesure où il a jugé, d’une

part, que « l’inaction de l’enfant et celle de la mère ne sauraient faire présumer que

l’enfant n’était pas dans un état de besoin » et, d’autre part, que « il n’est en outre pas

établi par les éléments de la cause que la requérante se soit trouvée dans un état

d’impossibilité morale d’agir postérieurement à la séparation des parties en allocation

d’un secours alimentaire, de sorte qu’il y a lieu de présumer que la requérante n’était

pas dans le besoin antérieurement à cette date ».

Par ailleurs, le premier juge n’aurait pas pris position par rapport à sa demande

subsidiaire tendant à voir fixer un montant ex aequo et bono pour la période antérieure

à la citation introductive d’instance.

Elle fait plaider être dans le besoin et survivre grâce à de petits boulots occasionnels

non déclarés (ménage et lessive). Elle affirme être hébergée par sa mère et ne fait pas

valoir de dépenses incompressibles à sa charge. Elle estime que ses conditions de vie

prouvent un état de besoin.

L’intimée soutient que l’adage « les aliments ne s’arréragent pas » serait inapplicable

aux pensions alimentaires dues par les parents à l’égard de leurs enfants.

Elle verse finalement un certificat de scolarité de Kevin, tout en soutenant que la

question de la scolarité ne se pose pas en l’occurrence, alors que le présent litige se

rapporte à une pension alimentaire à prester au profit d’un enfant mineur.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents

naturels de l’enfant Kevin.

Conformément à l’article 4 point 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur

la loi applicable aux obligations alimentaires, aux termes duquel « la loi du for

s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a

sa résidence habituelle », c’est à bon droit que le premier juge a appliqué la loi

luxembourgeoise à la demande de PERSONNE2.).

Il est rappelé i) que le litige se rapporte à une demande en obtention d’arriérés de

pension alimentaire pour le compte de l’enfant commun mineur, introduite par

PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 17 octobre 2012, avec effet rétroactif au

DATE1.) et ii) que PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant, d’une part,

l’adage « les aliments ne s’arréragent pas » et, d’autre part, la prescription

quinquennale.

L’adage «les aliments ne s’arréragent pas» qui signifie que les aliments sont destinés

à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées

(cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées), est sans application

lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension alimentaire à titre de la contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980:

Bull. civ. II, no 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p.

322, note Massip).

Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions, sur lesquelles repose

l’adage, n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants

ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, tout

comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que, d’autre

part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (voir en ce sens

TAL 5 mars 1998, no rôle 58656; 5 février 1987 no rôle 35.16; 16 octobre 1998, no

rôle 53540).

Le susdit adage n’est donc pas applicable au présent litige qui concerne une demande

faite au profit d’un créancier d’aliments mineur.

La demande relative au paiement d’arrérages se limite toutefois à ceux non prescrits,

conformément à l’article 2277 du code civil, aux termes duquel, « les actions en

paiement des créances périodiques se prescrivent par cinq ans ».

Il est à noter i) qu’est seule exclue de cette prescription quinquennale, la poursuite de

l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement des arrérages qui reste

soumise à la prescription de droit commun (cf. Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001,

Juris-Data 2001-011074 ; TAL 16 décembre 2008, n° 197/2008 ; TAL 2 juillet 2010, n°

139/2010) et ii) qu’en l’absence d’un titre, la prescription quinquennale s’applique à la

demande de PERSONNE2.), étant précisé qu’au vu de la date de l’introduction de la

demande en justice (17 octobre 2012), sont couverts par cette prescription les arriérés

de pension alimentaire antérieurs au 17 octobre 2007. La demande de PERSONNE2.)

est partant à dire non fondée pour autant qu’elle tend au paiement d’arriérés antérieurs

à la prédite date.

Quant au secours alimentaire réclamé pour la période courant à partir du 18 octobre

2007, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel

a les mêmes droits que l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de

nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.

2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc.. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à

l’égard de leur enfant commun Kevin, il convient d’analyser les situations financières

respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de Kevin.

PERSONNE1.) touche le revenu minimum garanti à hauteur d’un montant mensuel de

2.015,31 euros et s’acquitte d’un loyer de 625,00 euros par mois.

PERSONNE2.) ne verse aucune pièce concernant sa situation financière ; elle affirme

vivre de « petits boulots », tels que le ménage et la lessive. Les affirmations de

l’appelant, selon lesquelles l’intimée travaillerait dans un grand hôtel et aurait vécu au

ADRESSE3.), restent, compte tenu des contestations énergiques de l’intimée et faute

du moindre élément probant, à l’état de pure allégation, dépourvue du moindre effet.

L’intimée ne fait état d’aucune dépense incompressible.

Le tribunal note, pour autant que de besoin, qu’il résulte du certificat établi par le centre

éducatif Elvira de Mendoxa du 14 janvier 2014, que l’enfant Kevin est inscrit en

quatrième année d’enseignement fondamental pour l’année scolaire 2013-2014, étant

néanmoins précisé que, tel que le souligne à bon droit PERSONNE2.), la scolarité

n’est pas une condition de l’obtention d’un secours alimentaire pour les enfants

mineurs. Affirmer, tel que le fait l’appelant, que Kevin compte sûrement parmi les

enfants qui travaillent, n’apporte rien au débat et ne permet certainement pas, tel que

le prétend l’appelant, de rejeter, sur base de ce fait, la demande de la mère en

obtention d’un secours alimentaire au profit de l’enfant. A le supposer établi, cet état

fait pour le moins tragique, témoignerait, en effet, uniquement d’un état de besoin accru

dans le chef de l’enfant Kevin.

Dans ce contexte, il y échet de rejeter d’emblée la demande de l’appelant tendant à la

« refixation de l’affaire à une audience ultérieure, sinon au rôle général, afin de vérifier

année par année la poursuite de l’éventuelle scolarisation de Kevin », la scolarisation

n’étant pas une condition de l’obtention d’une pension alimentaire au profit d’un enfant

mineur. En cas de survenance ce d’un élément nouveau, il sera toujours loisible à

PERSONNE1.) de saisir le tribunal compétent aux fins de voir modifier le secours

alimentaire.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant Kevin, il y a lieu de préciser que le niveau

de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social

dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux

parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant Kevin, actuellement

âgé de quatorze ans.

Compte tenu des capacités financières des deux parents, des besoins de l’enfant

Kevin et eu égard au fait que Kevin vit dans un pays dans lequel le coût de la vie est

indubitablement moins élevé qu’au Luxembourg, il échet, par réformation du jugement

attaqué, de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Kevin à la

somme mensuelle de 75,00 euros, du 18 octobre 2007 au 31 septembre 2012, et à la

somme mensuelle de 125,00 euros, à partir du 1er octobre 2012.

PERSONNE2.) conclut encore à la réformation du jugement a quo en ce qu’il ne lui a

été alloué qu’un montant de 200,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour la

première instance et réclame à ce titre un montant de 2.000,00 euros. PERSONNE1.),

quant à lui, n’a pas entrepris le jugement querellé sur ce point.

Au vu des éléments du présent litige, le tribunal de céans fixe, par réformation du

jugement entrepris, l’indemnité de procédure à allouer à PERSONNE2.) pour la

première instance au montant de 250,00 euros.

PERSONNE2.) sollicite enfin une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel. Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées par elle en instance d’appel non comprises dans les

dépens, cette demande est à déclarer fondée à concurrence du montant de 350,00

euros.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun Kevin, le montant de 75,00 euros par

mois (indice 668,46), y non compris les allocations familiales, pour la période allant du

18 octobre 2007 au 30 septembre 2012, et le montant de 125,00 euros par mois (indice

756,27), y non compris les allocations familiales, à compter du 1er octobre 2012,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté

automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

250,00 euros pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

350,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit

de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.