Court reduces child support and procedural fees based on cost of living differences and parental financial capacities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the main appeal regarding child support but partially allowed the incidental appeal concerning procedural fees. The court found that the original judgment overestimated the father's contribution by failing to account for the lower cost of living in the child's country and the parents' specific financial capacities. Consequently, the court reduced the monthly support amount and adjusted the procedural indemnity awarded to the mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court must assess child support based on the child's needs, the parents' financial capacities, and the cost of living in the country where the child resides, allowing for reductions if the original amount exceeds these factors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision de la déléguée du
Bâtonnier du 30 août 2013.
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 252/2014
Audience publique du mardi, seize décembre deux mille quatorze
Numéro 156525 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), bénéficiaire de
l’assistance judiciaire 2895/SR/CT/la/30.05.13,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 16 septembre 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 décembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Kevin PERROTTE,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de son mandataire Maître
Nathalie
BARTHELEMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer au
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant naturel commun Kevin, né
le DATE1.), le secours alimentaire mensuel suivant:
-
100,00 euros indexé du jour de la naissance, le DATE1.), au 30 septembre 2003,
-
150,00 euros indexé du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2011,
-
200,00 euros indexé du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012,
-
200,00 euros indexé à partir du 1er octobre 2012.
En ordre subsidiaire, la demanderesse a conclu à se voir allouer un montant évalué
ex aequo et bono – mais non inférieur à celui de 6.000,00 euros – pour couvrir
l’ensemble des besoins de l’enfant Kevin pour la période antérieure à la citation en
justice.
La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00
euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a offert de payer le montant
mensuel de 50,00 euros, au titre de secours alimentaire au profit de l’enfant, avec effet
à partir du 1er novembre 2012.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
reçu la demande en la forme,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant mensuel de 100,00
euros à compter du 1er novembre 2012 au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant Kevin,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 200,00 euros,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord relevé que la loi
luxembourgeoise était applicable au présent litige en vertu de l’article 4 point 3 du
protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires. Retenant que la demanderesse, qui vit en République Dominicaine avec
l’enfant Kevin, ne travaille pas – à l’exception de travaux ménagers occasionnels –
n’invoque pas de dépenses incompressibles, vit avec l’enfant Kevin qui est scolarisé,
que PERSONNE1.) touche un revenu mensuel net de 2.051,31 euros du chef de
l’allocation complémentaire du RMG et s’acquitte d’un loyer mensuel de 625,00 euros,
le premier juge a fixé la contribution de ce dernier au montant mensuel de 100,00
euros.
Après avoir souligné i) que « … la renonciation ne se conçoit (…) que de la part du
titulaire du droit : on ne renonce pas pour autrui. C’est le cas de la pension alimentaire
due à un enfant mineur par son père, alors que, d’une part, le silence de l’enfant ne
saurait faire présumer sa renonciation, l’enfant n’ayant pas la capacité de renoncer à
ses droits, et la mère, en qualité d’administrateur légal, ne pouvant pas renoncer au
nom de l’enfant, et que, d’autre part, l’inaction de l’enfant et celle de la mère ne
sauraient faire présumer que l’enfant n’était pas dans un état de besoin » et ii) que «
… en ce qui concerne la période antérieure à la demande en justice, il est de principe
que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute
action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas rempli
son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut
être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif », le premier juge
a constaté, qu’après avoir vécu avec PERSONNE1.) pendant un certain temps,
PERSONNE2.) a attendu plus de douze ans à partir de la naissance de l’enfant, avant
de lancer une action en allocation de secours alimentaire, sans établir avoir mis
PERSONNE1.) auparavant en demeure aux fins de le voir contribuer à l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun.
Le premier juge a finalement relevé qu’il n’était pas établi par les éléments de la cause
que, suite à la séparation du couple, PERSONNE2.) se soit trouvée dans un état
d’impossibilité morale d’agir en allocation d’un secours alimentaire, de sorte qu’il a dit
qu’il y avait lieu de présumer que « la requérante » n’était pas dans le besoin
antérieurement à cette date.
Le premier juge a dès lors retenu que le secours alimentaire ne devait être presté au
profit de l’enfant commun mineur Kevin, qu’à partir du 1er novembre 2012, premier jour
du mois suivant celui de l’introduction de la demande en justice.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 16 septembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut, principalement, à voir
débouter PERSONNE2.) de ses demandes et, subsidiairement, à voir fixer sa
contribution mensuelle à la somme de 50,00 euros, ceci à compter du 1er novembre
2012. Il sollicite, en outre, la « refixation de l’affaire à une audience ultérieure, sinon
au rôle général, afin de vérifier année par année la poursuite de l’éventuelle
scolarisation de Kevin ».
A l’appui de son recours, l’appelant, qui fait exposer être bénéficiaire du RMG, affirme
n’avoir aucune capacité financière pour servir un quelconque secours alimentaire à
l’enfant Kevin.
Il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du niveau de vie en République
Dominicaine, où le salaire mensuel moyen s’élèverait à environ 210,00 euros. Il
reproche encore au premier juge de ne pas avoir débouté purement et simplement
PERSONNE2.) de sa demande, alors qu’elle reste en défaut de justifier (i) de sa
situation financière, pièces à l’appui, et (ii) de la scolarisation de l’enfant Kevin (alors
que seulement 56% des enfants seraient scolarisés en République Dominicaine), de
sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que Kevin travaille.
Il estime qu’il faut tenir compte des besoins réels de Kevin, qui vit dans un pays en
voie de développement, où le coût de la vie ne serait en rien comparable à celui du
Luxembourg.
Dans un corps de conclusions subséquent, l’appelant invoque la prescription
quinquennale de l’article 2277 du code civil pour conclure à la forclusion de l’intimée à
réclamer un secours alimentaire pour la période courant du DATE1.) au 17 octobre
2007.
De surcroît, en vertu de l’adage, « les aliments n’arréragent pas », aucun secours
alimentaire ne saurait être dû avant le 1er novembre 2012. Cet adage poserait une
présomption simple d’absence de besoin dans le chef de Kevin pendant treize années,
et il appartiendrait à Kevin de rapporter la preuve « qu’il a dû contracter des dettes
pour pouvoir subsister pendant tout ce temps, tout en établissant qu’il n’est pas resté
inactif ou qu’il a été dans l’impossibilité d’agir ».
L’intimée relève appel incident et conclut, en ordre principal, à se voir allouer un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Kevin de :
-
100,00 euros par mois indexé du DATE1.) au 30 septembre 2003,
-
150,00 euros par mois indexé du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2011,
-
200,00 euros par mois indexé du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012,
-
200,00 euros par mois indexé à partir du 1er novembre 2012.
En ordre subsidiaire, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’un
montant évalué ex aequo et bono au titre de pension alimentaire au profit de l’enfant
Kevin pour la période courant du DATE1.) au 30 septembre 2012, ce montant ne
pouvant toutefois être inférieur à 6.000,00 euros.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour les deux
instances.
L’intimée estime que le premier juge s’est contredit, dans la mesure où il a jugé, d’une
part, que « l’inaction de l’enfant et celle de la mère ne sauraient faire présumer que
l’enfant n’était pas dans un état de besoin » et, d’autre part, que « il n’est en outre pas
établi par les éléments de la cause que la requérante se soit trouvée dans un état
d’impossibilité morale d’agir postérieurement à la séparation des parties en allocation
d’un secours alimentaire, de sorte qu’il y a lieu de présumer que la requérante n’était
pas dans le besoin antérieurement à cette date ».
Par ailleurs, le premier juge n’aurait pas pris position par rapport à sa demande
subsidiaire tendant à voir fixer un montant ex aequo et bono pour la période antérieure
à la citation introductive d’instance.
Elle fait plaider être dans le besoin et survivre grâce à de petits boulots occasionnels
non déclarés (ménage et lessive). Elle affirme être hébergée par sa mère et ne fait pas
valoir de dépenses incompressibles à sa charge. Elle estime que ses conditions de vie
prouvent un état de besoin.
L’intimée soutient que l’adage « les aliments ne s’arréragent pas » serait inapplicable
aux pensions alimentaires dues par les parents à l’égard de leurs enfants.
Elle verse finalement un certificat de scolarité de Kevin, tout en soutenant que la
question de la scolarité ne se pose pas en l’occurrence, alors que le présent litige se
rapporte à une pension alimentaire à prester au profit d’un enfant mineur.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents
naturels de l’enfant Kevin.
Conformément à l’article 4 point 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur
la loi applicable aux obligations alimentaires, aux termes duquel « la loi du for
s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a
sa résidence habituelle », c’est à bon droit que le premier juge a appliqué la loi
luxembourgeoise à la demande de PERSONNE2.).
Il est rappelé i) que le litige se rapporte à une demande en obtention d’arriérés de
pension alimentaire pour le compte de l’enfant commun mineur, introduite par
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 17 octobre 2012, avec effet rétroactif au
DATE1.) et ii) que PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant, d’une part,
l’adage « les aliments ne s’arréragent pas » et, d’autre part, la prescription
quinquennale.
L’adage «les aliments ne s’arréragent pas» qui signifie que les aliments sont destinés
à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées
(cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées), est sans application
lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension alimentaire à titre de la contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980:
Bull. civ. II, no 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p.
322, note Massip).
Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions, sur lesquelles repose
l’adage, n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants
ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, tout
comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que, d’autre
part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (voir en ce sens
TAL 5 mars 1998, no rôle 58656; 5 février 1987 no rôle 35.16; 16 octobre 1998, no
rôle 53540).
Le susdit adage n’est donc pas applicable au présent litige qui concerne une demande
faite au profit d’un créancier d’aliments mineur.
La demande relative au paiement d’arrérages se limite toutefois à ceux non prescrits,
conformément à l’article 2277 du code civil, aux termes duquel, « les actions en
paiement des créances périodiques se prescrivent par cinq ans ».
Il est à noter i) qu’est seule exclue de cette prescription quinquennale, la poursuite de
l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement des arrérages qui reste
soumise à la prescription de droit commun (cf. Cass. 2ième civ., 27 septembre 2001,
Juris-Data 2001-011074 ; TAL 16 décembre 2008, n° 197/2008 ; TAL 2 juillet 2010, n°
139/2010) et ii) qu’en l’absence d’un titre, la prescription quinquennale s’applique à la
demande de PERSONNE2.), étant précisé qu’au vu de la date de l’introduction de la
demande en justice (17 octobre 2012), sont couverts par cette prescription les arriérés
de pension alimentaire antérieurs au 17 octobre 2007. La demande de PERSONNE2.)
est partant à dire non fondée pour autant qu’elle tend au paiement d’arriérés antérieurs
à la prédite date.
Quant au secours alimentaire réclamé pour la période courant à partir du 18 octobre
2007, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel
a les mêmes droits que l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de
nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents
ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le
faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.
2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc.. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à
l’égard de leur enfant commun Kevin, il convient d’analyser les situations financières
respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins de Kevin.
PERSONNE1.) touche le revenu minimum garanti à hauteur d’un montant mensuel de
2.015,31 euros et s’acquitte d’un loyer de 625,00 euros par mois.
PERSONNE2.) ne verse aucune pièce concernant sa situation financière ; elle affirme
vivre de « petits boulots », tels que le ménage et la lessive. Les affirmations de
l’appelant, selon lesquelles l’intimée travaillerait dans un grand hôtel et aurait vécu au
ADRESSE3.), restent, compte tenu des contestations énergiques de l’intimée et faute
du moindre élément probant, à l’état de pure allégation, dépourvue du moindre effet.
L’intimée ne fait état d’aucune dépense incompressible.
Le tribunal note, pour autant que de besoin, qu’il résulte du certificat établi par le centre
éducatif Elvira de Mendoxa du 14 janvier 2014, que l’enfant Kevin est inscrit en
quatrième année d’enseignement fondamental pour l’année scolaire 2013-2014, étant
néanmoins précisé que, tel que le souligne à bon droit PERSONNE2.), la scolarité
n’est pas une condition de l’obtention d’un secours alimentaire pour les enfants
mineurs. Affirmer, tel que le fait l’appelant, que Kevin compte sûrement parmi les
enfants qui travaillent, n’apporte rien au débat et ne permet certainement pas, tel que
le prétend l’appelant, de rejeter, sur base de ce fait, la demande de la mère en
obtention d’un secours alimentaire au profit de l’enfant. A le supposer établi, cet état
fait pour le moins tragique, témoignerait, en effet, uniquement d’un état de besoin accru
dans le chef de l’enfant Kevin.
Dans ce contexte, il y échet de rejeter d’emblée la demande de l’appelant tendant à la
« refixation de l’affaire à une audience ultérieure, sinon au rôle général, afin de vérifier
année par année la poursuite de l’éventuelle scolarisation de Kevin », la scolarisation
n’étant pas une condition de l’obtention d’une pension alimentaire au profit d’un enfant
mineur. En cas de survenance ce d’un élément nouveau, il sera toujours loisible à
PERSONNE1.) de saisir le tribunal compétent aux fins de voir modifier le secours
alimentaire.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant Kevin, il y a lieu de préciser que le niveau
de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social
dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux
parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant Kevin, actuellement
âgé de quatorze ans.
Compte tenu des capacités financières des deux parents, des besoins de l’enfant
Kevin et eu égard au fait que Kevin vit dans un pays dans lequel le coût de la vie est
indubitablement moins élevé qu’au Luxembourg, il échet, par réformation du jugement
attaqué, de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de Kevin à la
somme mensuelle de 75,00 euros, du 18 octobre 2007 au 31 septembre 2012, et à la
somme mensuelle de 125,00 euros, à partir du 1er octobre 2012.
PERSONNE2.) conclut encore à la réformation du jugement a quo en ce qu’il ne lui a
été alloué qu’un montant de 200,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour la
première instance et réclame à ce titre un montant de 2.000,00 euros. PERSONNE1.),
quant à lui, n’a pas entrepris le jugement querellé sur ce point.
Au vu des éléments du présent litige, le tribunal de céans fixe, par réformation du
jugement entrepris, l’indemnité de procédure à allouer à PERSONNE2.) pour la
première instance au montant de 250,00 euros.
PERSONNE2.) sollicite enfin une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel. Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées par elle en instance d’appel non comprises dans les
dépens, cette demande est à déclarer fondée à concurrence du montant de 350,00
euros.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun Kevin, le montant de 75,00 euros par
mois (indice 668,46), y non compris les allocations familiales, pour la période allant du
18 octobre 2007 au 30 septembre 2012, et le montant de 125,00 euros par mois (indice
756,27), y non compris les allocations familiales, à compter du 1er octobre 2012,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et adapté
automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
250,00 euros pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
350,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit
de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.