Tenant status rejected for company manager; claims dismissed as guarantor only under commercial lease.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal against a first-instance judgment regarding a commercial lease dispute. The court found that the appellant, a manager of the tenant company, could not be considered a personal tenant because the premises were used for the company's business, not his personal residence. Consequently, the court declared the tenant's claims against the appellant inadmissible and dismissed procedural fee requests, ordering the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A party claiming tenant status must prove personal benefit from the leased premises; if the property is used solely for a company's business and the individual is merely a manager, they are a guarantor, not a tenant, rendering claims against them inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 247/2014
Audience publique du mardi, neuf décembre deux mille quatorze
Numéro 163695 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 1er août 2014,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
veuve
PERSONNE3.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant par Maître Tonia FRIERDRS-SCHEIFER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, pris en son nom personnel et comme caution
solidaire et indivisible, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 2) et 3)
comparant par Maître
Sébastien LIMAT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163695 du rôle et appelée pour fixation le
30 septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi,
24 novembre 2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Elisabeth MACHADO, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Tonia FRIERDRS-SCHEIFER, avocat, comparant pour PERSONNE2.), veuve
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Maître Sébastien LIMAT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
9 décembre 2014, le
jugement
qui suit :
En date du 7 février 2005, un contrat de bail commercial portant sur une maison de
commerce avec dépendances située à ADRESSE5.) est conclu entre d’une part, le
baillleur
PERSONNE3.)
et d’aute part, les « locataires » (i)
SOCIETE1.),
anciennement SOCIETE2.) sàrl » représentée par ses gérants PERSONNE4.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE1.)
et (ii)
PERSONNE4.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE1.). Le bail conclu pour une durée déterminée du 1er mars 2005 au
28 février 2006, stipule le paiement d’un loyer mensuel indexé de 3.987,85 euros,
payable le 1er de chaque mois et.
Le bail est signé (i) par le bailleur PERSONNE3.), (ii) par les « locataires »
SOCIETE2.), par le biais de ses « actionnaires directs et indirects » PERSONNE4.),
PERSONNE6.) et PERSONNE1.) et (iii) par PERSONNE4.) et PERSONNE1.), en nom
personnel et à titre de caution solidaire et indivisible du locataire SOCIETE2.) sàrl.
Par requête déposée le 20 novembre 2013, PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.),
a fait convoquer SOCIETE1.) sàrl, PERSONNE4.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.),
devant le tribunal de Paix de Luxembourg pour (i) les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme
principale de 32.676,68 euros à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux tels
que de droit, le taux d’intérêt étant à majorer de trois points à l’expiration du trosième
mois suivant la notification du jugement à intervenir, (ii) résilier le contrat de bail conclu
entre parties aux torts exclusifs des parties locatrices, (iii) les condamner à déguerpir
des lieux loués, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et
(iv) condamner les parties défenderessses à lui payer une indemnité de procédure de
1.000,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a (i) versé un décompte
actualisé suivant lequel les arriérés de loyers s’élèvent à la somme de 60.638 euros,
(ii) modifié sa demande et demandé à voir condamner les parties défenderesses à lui
payer la somme de 49.003,20 euros, des paiements étant intervenus entretemps et
(iii) renoncé à sa demande dirigée contre PERSONNE4.), M. PERSONNE6.) et
M. PERSONNE1.), pris en leur qualité de caution.
SOCIETE1.) et PERSONNE4.) ont résisté à la demande adverse en faisant valoir leur
accord à résilier le contrat de bail et en s’opposant aux montants réclamés du fait de
l’inexécution par PERSONNE2.) des obligations d’entretien et de jouissance paisible
lui incombant, la maison de commerce louée étant affectée d’humidité et d’infiltrations,
ce suivant rapport d’expertise et attestations testimoniales versés. Malgré le fait d’avoir
été informée des désordres affectant l’immeuble loué, la bailleresse n’y aurait pas
remédié. Ils ont partant estimé ne pas devoir payer les arriérés de loyer réclamés.
SOCIETE1.) et PERSONNE4.) ont formulé une demande reconventionnelle tendant à
voir condamner PERSONNE2.) à leur payer la somme de 6.000,13 euros au titre de
factures de chauffage, en faisant valoir avoir été obligés de chauffer le local loué.
PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ont conclu à l’irrecevabilité de la demande dirigée
contre eux, en soutenant avoir seulement été les gérants de SOCIETE1.) jusqu’en
2006, époque à laquelle ils auraient cédé leurs parts sociales à PERSONNE4.), le tout
ayant été publié au Mémorial et étant dès lors opposable à PERSONNE2.).
Ils ont en outre fait valoir ne pas s’être engagés en nom personnel, le contrat de bail
conclu étant équivoque à ce sujet.
En ordre subsidiaire, ils se sont ralliés aux conclusions de SOCIETE1.) et de
PERSONNE4.) (quant à l’exception d’inexécution).
En ordre encore plus subsidiaire, PERSONNE6.) et PERSONNE1.) ont fait valoir que
la responsabilité de la bailleresse est engagée, étant donné que par le fait d’avoir
refusé la résiliation du bail avec effet immédiat, celle-ci n’aurait pas respecté le principe
selon lequel la victime doit minimiser son dommage. Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait
omis de les informer des arriérés de loyers accumulés, de sorte qu’elle ne saurait leur
réclamer le paiement des montants éventuellement redus.
En ordre infiniment subsidiaire, le montant réclamé serait à partager, ce en l’absence
de toute solidarité.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, donné acte à PERSONNE2.) de
l’augmentation de sa demande et de la renonciation à sa demande dirigée contre
PERSONNE4.), M. PERSONNE6.) et PERSONNE7.), pris en leur qualité de caution,
et donné acte à SOCIETE1.) et PERSONNE4.) de leur demande reconventionnelle,
a :
-
dit fondée la demande en paiement du chef de loyers et avances sur charges,
-
condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 16.334,40 euros
avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10.892,23 euros à partir de la
demande en justice, 20 novembre 2013, et sur la somme de 5.442,17 euros à partir
du jour de la demande, le 19 mai 2014, jusqu’à solde, en précisant que le taux de
l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision,
-
condamné PERSONNE4.) à payer à Mme PERSONNE2.) la somme de 16.334,40
euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10.892,23 euros à partir de la
demande en justice, 20 novembre 2013, et sur la somme de 5.442,17 euros à partir
du jour de la demande, le 19 mai 2014, jusqu’à solde en précisant que le taux de
l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision,
-
condamné PERSONNE7.) à payer à Mme PERSONNE2.) la somme de 16.334,40
euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10.892,23 euros à partir de la
demande en justice, 20 novembre 2013, et sur la somme de 5.442,17 euros à partir
du jour de la demande, le 19 mai 2014, jusqu’à solde, en précisant que le taux de
l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision,
-
déclaré irrecevable la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE6.),
-
résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de SOCIETE1.),
PERSONNE4.) et PERSONNE7.) de ne pas avoir payé les loyers aux échéances
contractuelles et partant condamné ceux-ci à déguerpir des lieux loués dans un
délai de quarante jours à partir de la notification du jugement,
-
condamné
SOCIETE1.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE7.)
à
payer
à
Mme PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros,
-
rejeté la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) et de PERSONNE4.),
-
rejeté la demande d’PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure,
-
rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné SOCIETE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE7.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, quant à la qualité de locataire dans le chef d’PERSONNE6.) et de
PERSONNE1.), le premier juge a rappelé la teneur du contrat de bail, en soulignant (i)
que ses termes sont clairs et précis et ne sont donc pas sujet à interprétation, (ii) qu’il
en ressort que tant
SOCIETE1.)
que
PERSONNE4.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.) sont à considérer comme étant les locataires de l’immeuble donné à
bail et (iii) que cela est corroboré par le fait que PERSONNE4.), PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) indiquent à la page 5 dudit contrat de bail qu’ils s’engagent « en nom
personnel et bon pour caution solidaire et indivisible du locataire la sàrl SOCIETE2.)
sàrl ».
Le premier juge a partant dit qu’PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ne se sont pas
engagés en nom personnel en qualité de caution, mais qu’ils se sont engagés tant en
leur nom personnel qu’en leur qualité de caution.
Il a par ailleurs retenu (i) que le fait qu’PERSONNE6.) et PERSONNE7.) aient, le cas
échéant, vendu leurs parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de SOCIETE1.) à
PERSONNE4.) et que cette cession des parts soit publiée au Mémorial, ne portait pas
à conséquence, le fait de ne plus être gérant d’une société, n’empêchant pas d’être
locataire et (ii) que le fait que le contrat de bail commercial soit uniquement fait en
quatre exemplaires, respectivement que les parties locatrices n’aient signé le bail
qu’une seule fois, alors que pourtant ils se sont engagés à deux titres, à savoir en nom
personnel et en qualité de caution, ne portait pas davantage à conséquence.
Constatant qu’PERSONNE6.) n’a pas contresigné la mention « en nom personnel et
bon pour caution solidaire et indivisible du locataire la sàrl SOCIETE2.) sàrl », le
premier juge a dit que celui-ci ne s’est engagé ni en nom personnel, ni en qualité de
caution.
Quant à l’exception d’inexécution invoquée, le premier juge a constaté qu’aucun
constat des lieux d’entrée n’était versé en cause de sorte que les preneurs étaient
présumés avoir reçu les lieux en bon état.
Rappelant (i) la teneur des articles 1134-2, 1728, 1719 et 1721 du code civil, (ii) le
principe qui veut que le locataire est en droit de refuser le paiement du loyer en cas de
manquement grave par le bailleur à son obligation de délivrance des lieux loués,
respectivement d’entretien des lieux loués, un simple défaut de conformité ou
d’entretien n’étant pas suffisant, lorsque le locataire continue d’avoir la jouissance de
la chose louée, même si elle est imparfaite et (iii) que pour justifier l’exception
d’inexécution, le défaut d’entretien, respectivement les vices et défauts, doivent donc
être tels qu’ils rendent la chose inutilisable à l’usage contractuellement prévu, le
premier juge a retenu que tel n’était pas le cas en l’espèce dans la mesure où les
défaut invoqués aient été dénoncés au bailleur et que les locataires ont continué
d’avoir la jouissance intégrale de l’immeuble, raison pour laquelle il n’a pas fait droit à
l’exception d’inexécution soulevée par les locataires.
Quant aux montants réclamés par la bailleresse, le premier juge a constaté qu’ils
n’étaient pas autrement contestés, de sorte qu’il convenait d’y faire droit.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement, le premier juge a dit que le
défaut de paiement des loyers aux échéances contractuelles constituait une violation
grave des obligations des locataires incombant la résiliation du bail et le
déguerpissement des locataires.
La demande reconventionnelle de SOCIETE1.) et de PERSONNE4.) tendant au
remboursement des frais de chauffage, a été rejetée comme non fondée dans la
mesure où aucune violation contractuelle n’a pu être retenue dans le chef du bailleur.
Quant à la prétendue faute commise par PERSONNE2.) consistant dans le fait de ne
pas avoir accepté la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat, le premier juge
a souligné (i) que suivant déclaration de PERSONNE2.), celle-ci a été d’accord avec
la résiliation anticipée du contrat de bail à condition que les locataires paient les
arriérés de loyer et (ii) qu’il ne ressortait d’aucun élément probant que les locataires
aient demandé à la bailleresse de résilier de façon anticipée le contrat de bail conclu
entre parties.
Il a retenu que le fait que PERSONNE2.) conditionne son accord quant à la résiliation
du contrat de bail au paiement des arriérés de loyers, ne constituait pas une faute dans
son chef.
Quant au fait de n’avoir adressé une mise une demeure qu’à la seule partie
SOCIETE1.), et non aux autres locataires, le premier juge a dit que ce faisant
PERSONNE2.) n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Quant à la solidarité ou divisibilité de la créance, le premier juge a rappelé l’article 1202
du code civil et a constaté qu’aucune clause de solidarité ne figurait au contrat de bail,
de sorte que les quatre locataires ne se sont pas engagés solidairement. En revanche
et conformément à l’article 1217 du code civil, le premier juge a dit que l’obligation de
paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible de division, de sorte que les
défendeurs sont tenus à la dette à raison d’un tiers, soit de (49.003,20 euros : 3 =)
16.334,40 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
1er août 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande principalement à ce que
les demandes adverses soient déclarées irrecevables à son encontre, dans la mesure
où il n’a pas la qualité de locataire.
A titre subsidiaire, les demandes adverses seraient non fondées en raison de fautes
ou négligences commises par le bailleur qui seraient à l’origine exclusive de son propre
préjudice.
A titre encore plus subsidiaire, il y aurait lieu de constater que PERSONNE2.), en
refusant la résiliation du bail, aurait aggravé son propre préjudice de sorte que
PERSONNE1.) serait tout au plus tenu du paiement des loyers jusqu’en février 2014.
PERSONNE1.) demande encore à être déchargé de la condamnation à l’indemnité de
procédure prononcée par le premier juge et il conclut à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait notamment valoir qu’il ne serait pas engagé
à titre personnel en tant que locataire pour les motifs suivants :
-
la rédaction du contrat de bail serait en effet équivoque et ne permettrait pas de tirer
une telle conclusion ;
-
si son nom figure au début de bail ce serait en qualité de gérant de SOCIETE1.) et
il aurait été identifié en tant que tel et non pas comme débiteur ou locataire
personnellement ;
-
à la page 5 du contrat de bail figure seulement une signature de l’appelant alors
qu’il serait prétendument engagé au double titre de locataire et de caution. S’il n’a
signé qu’une seule fois, ce serait en qualité de caution et non pas en qualité de
locataire ;
-
si effectivement il y avait ce double engagement, quod non, il aurait fallu trois
originaux supplémentaires du contrat de bail à raison d’un exemplaire par
engagement, ce qui ne serait cependant pas le cas ;
-
il serait d’ailleurs illogique de signer cumulativement un bail à la fois en tant que
locataire et en tant que caution et de garantir ainsi son propre engagement ;
-
d’ailleurs antérieurement à la requête introductive d’instance, tous les rappels
auraient été adressés exclusivement à SOCIETE1.), ce qui serait la preuve que,
dans l’esprit des parties, l’appelant n’aurait pas la qualité de locataire.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) déduit l’absence de sa qualité de locataire du fait
que le contrat de bail initial était un bail à durée déterminée qui ne prévoyait pas de
solidarité entre les prétendus locataires. Dans la mesure où, à l’expiration du bail initial,
il n’aurait pas été dans les lieux, qu’il aurait cédé ses parts dans SOCIETE1.) et qu’il
aurait démissionné de sa fonction de gérant, un nouveau bail se serait formé sans qu’il
en soit partie.
Pour autant que le tribunal devait retenir sa qualité de locataire, PERSONNE1.)
invoque le comportement fautif de PERSONNE2.). Ainsi, cette dernière l’aurait laissé
dans l’ignorance totale des arriérés de loyers et ce n’est que huit ans après sa
démission de gérant de SOCIETE1.) qu’il aurait appris, par le biais de la présente
procédure, l’importance des arriérés de loyers.
Ce silence aurait porté préjudice à PERSONNE1.) de sorte qu’aucun loyer ne saurait
lui être réclamé, la bailleresse ayant failli à son obligation de minimiser son dommage.
Enfin, PERSONNE1.) donne à considérer que, par courrier de son avocat du 4 février
2014, il a accepté la résiliation du bail demandée de façon inconditionnelle par la
bailleresse aux termes de sa requête introductive d’instance. La bailleresse ne saurait
dès lors refuser par la suite cette résiliation du moment qu’elle a été acceptée par
PERSONNE1.), de sorte que, en dernier ordre de subsidiarité, les loyers ne sauraient
être demandés au-delà du mois de février 2014 tout en maintenant le principe de la
division de la dette retenu par le premier juge.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en argumentant que le
bailleur aurait exigé, pour des raisons évidentes de solvabilité, que les trois personnes
physiques interviennent au contrat en tant que locataires. D’ailleurs, ils y figureraient
clairement en cette qualité et le mot « locataires » figurerait toujours au pluriel au
contrat.
Ainsi, à la page 1 du bail, les trois personnes physiques seraient mentionnées deux
fois, une fois en leur qualité de gérants de SOCIETE1.) et une fois en leur qualité de
locataires individuels.
PERSONNE2.) explique encore que, bien qu’ils n’habitent pas dans les lieux puisqu’il
s’agit d’un bail commercial, les trois cocontractants personnes physiques y exploitent
à travers la société SOCIETE1.) un commerce de vente de voitures automobiles.
Elle ajoute encore que les changements intervenus au niveau de SOCIETE1.)
n’auraient pas été portés à sa connaissance et ils n’affecteraient de toute façon pas
les obligations des différents locataires. Si les différentes personnes physiques ont
quitté SOCIETE1.), elles auraient dû en informer le bailleur et demander la résiliation
du bail à leur encontre. Faute de ce faire, le bail continuerait à courir à leur égard.
PERSONNE2.) est encore d’avis que le bail ne se termine qu’à la remise à disposition
des lieux au bailleur qui se matérialise par la remise des clés. Or, celle-ci n’aurait pas
eu lieu, de sorte que le courrier de Maître Elisabeth MACHADO de février 2014 ne
porterait pas à conséquence.
De même, le premier contrat de bail à durée déterminée est venu à expiration en février
2006 et tous les locataires seraient restés dans les lieux après cette date. Le bail aurait
donc continué entre parties, ceci d’autant plus que les publications au Mémorial
relatives aux changements au niveau de SOCIETE1.) ne sont intervenues qu’en
octobre 2006.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, PERSONNE2.) fait plaider qu’en tant
que débiteur direct, on pourrait soulever d’autres moyens qu’en tant que caution. Il n’y
aurait donc aucune incohérence à signer le bail en cette double qualité.
PERSONNE2.) conteste encore toute faute dans son chef et elle augmente sa
demande en condamnation d’arriérés de loyers dirigée à l’encontre de l’appelant d’un
montant de 3.323,21 euros correspondant au tiers des loyers échus entre le 1er juin et
le 15 août 2014, date de la libération des lieux.
Enfin, PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00
euros pour l’instance d’appel.
Les parties intimées SOCIETE1.) et PERSONNE4.) font valoir, de l’accord de
PERSONNE2.), qu’elles ont payé les montants auxquels elles ont été condamnées
par le premier juge.
A la lecture du contrat de bail litigieux, il apparaît clairement qu’à côté de SOCIETE1.),
trois personnes physiques (dont l’appelant) sont qualifiées de « locataires ». Par
ailleurs, le bail désigne partout ces locataires au pluriel.
Il ne s’agit donc pas en l’espèce d’une question d’interprétation d’un contrat, mais il
convient plutôt de déterminer si la qualification de « locataire » qui a été attribuée
correspond à la réalité, le juge ayant le devoir, conformément à l’article 61 du nouveau
code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et
actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’appelant est-il dès lors à considérer comme locataire et caution ou comme caution
uniquement ?
Pour savoir si une personne est codébiteur ou simple garant des obligations d'autrui,
il faut examiner si elle profite ou ne profite pas de la contrepartie fournie par le
créancier. Si elle n'en profite pas, elle n'est pas partie mais garant, et si elle en profite,
elle est partie et codébiteur (JurisClasseur Civil Code Art. 1197 à 1216, Fasc. 20 :
CONTRATS ET OBLIGATIONS, Obligations conjointes et solidaires, Solidarité
passive, édit. décembre 2007, n° 166).
La réponse à la question est donc à rechercher au niveau de la cause de l’engagement
de l’appelant.
Or, il est manifeste qu’en l’espèce, les lieux étaient destinés à l’exploitation d’un
commerce de vente de véhicules, lequel commerce était exploité par le biais de la
société SOCIETE1.) dont l’appelant était, à un moment donné, associé et gérant.
Il n’exploitait donc pas ce commerce à titre personnel, hypothèse par ailleurs
saugrenue qui l’aurait mis en concurrence avec sa propre société. Il n’habitait pas non
plus à l’adresse des lieux loués, le bail étant un bail commercial.
Force est donc de conclure que la qualification de locataire est un pur artifice, sans
aucune contrepartie réelle pour l’appelant à ce titre.
En application des principes qui précèdent et par réformation du jugement entrepris,
le tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) n’est pas locataire et que les demandes
de PERSONNE2.) qui sont formulées à son encontre en cette qualité sont à déclarer
irrecevables. Il en sera de même pour l’augmentation de la demande de
PERSONNE2.).
L’appel est dès lors à déclarer fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, ceci pour les deux
instances.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit irrecevables les demandes dirigées par PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), à
l’encontre de PERSONNE1.),
dit irrecevable l’augmentation de la demande de
PERSONNE2.), veuve
PERSONNE3.),
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge de
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.).