Court remands case to arrondissement tribunal for jurisdictional review of counterclaim value exceeding limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the main appeal partially founded and the incidental appeal unfounded regarding procedural inequity claims. The court found the lower peace judge incompetent because the counterclaim for damages exceeded the peace judge's monetary jurisdiction limits. Consequently, the entire dispute was remanded to the arrondissement tribunal for a full trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: When a counterclaim exceeds the peace judge's jurisdictional limits, the judge may retain the main claim or remand the whole case; if the claims are intimately linked, remand is required, and inequity claims fail if no imbalance exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 231/2014
Audience publique du mardi, deux décembre deux mille quatorze
Numéro 155321 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 28 juin
2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), restaurateur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 novembre 2014.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jerry MOSAR, avocat,
en remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Rétroactes
Exposant (i) avoir été chargée par PERSONNE1.) de travaux de transformation et de
façade de l’immeuble de ce dernier sis à ADRESSE2.), lui servant de logement et où
il exploite également un restaurant, et de la réalisation d’une nouvelle construction à
l’arrière dudit immeuble, (ii) que dans ce cadre, des devis n° NUMERO2.),
n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.) ont été signés au courant du mois de mars 2010
pour un montant total de 117.668,00 euros TTC, (iii) que suite à l’achèvement de ces
travaux, un nouveau devis n° NUMERO5.) at été signé, relatif à des travaux de
carrelage et d’installations à l’intérieur de l’immeuble portant le montant total redu à
166.500,00 euros TTC, (iv) que la facture finale de 20.000,00 euros, a été envoyée à
PERSONNE1.) le 23 février 2011 qui a signé le 20 mai 2011 le procès-verbal de
réception des travaux, (v) que malgré plusieurs mises en demeure, seul un acompte
de 10.000,00 euros a été payé le 25 juillet 2011, de sorte que le solde de 10.000,00
euros resterait toujours dû, SOCIETE1.) Sàrl a, par exploit d’huissier du 6 décembre
2011, fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le tribunal de
Paix de Luxembourg aux fins, principalement de ble voir condamner à lui payer la
somme de 10.000,00 euros avec les intérêts légaux à compter du 24 mai 2011, sinon
du 27 juin 2011, sinon du 6 septembre 2011, dates des mises en demeure respectives,
sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, subsidiairement de voir résilier le
contrat conclu entre parties aux torts exclusifs du cité ainsi que de condamner celui-ci
à des dommages et intérêts de 10.000,00 euros avec les intérêts tels que dit ci-avant.
Devant le premier juge, à l’audience des plaidoiries du 20 mars 2013, PERSONNE1.)
s’est opposé à la demande en argumentant que les travaux n’auraient pas été
exécutés dans les délais, ni dans les règles de l’art, entraînant des infiltrations
importantes.
PERSONNE1.) a dès lors reconventionnellement demandé la condamnation de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à lui payer principalement la somme
de 38.150,94 euros, subsidiairement celle de 26.133,18 euros, correspondant aux
devis, respectivement aux factures redues par le demandeur sur reconvention pour
faire remédier aux importants vices et malfaçons provoqués par la société adverse, ce
principalement sur base de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur les
articles 1142 et suivants dudit code en ce qui concerne les vices constructifs
proprement dits, respectivement sur base de l’article 1645 du code civil quant à la non-
conformité et les vices de la chaudière vendue.
Sur ce, SOCIETE1.) Sàrl a contesté la compétence ratione valoris du juge de paix pour
connaître de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.).
Par jugement du 17 avril 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl
en la pure forme,
-
l’a dit fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl la somme de 10.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre
2011 jusqu’à solde,
-
reçu la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en la pure forme,
-
rejeté les attestations testimoniales et l’offre de preuve versées, respectivement
formulées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl comme
contredites par les éléments objectifs du dossier,
-
rejeté les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) comme n’étant ni
précises, ni pertinentes,
-
dit la demande reconventionnelle partiellement fondée,
-
partant, condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à payer à
PERSONNE1.) la somme de 31.402,59 euros avec les intérêts à partir du 20 mars
2013, jour de la demande, jusqu’à solde,
-
dit non fondées les demandes respectives de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl et de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
-
dit que les frais de l’expertise PERSONNE2.) sont à mettre à charge de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl,
-
condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.416,05 euros de ce chef,
-
fait masse des frais et les a imposés pour moitié à chaque fois à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et pour moitié à PERSONNE1.).
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu que :
-
suivant écrit du 20 mai 2011 intitulé « procès-verbal de réception définitive », les
parties ont avalisé par leur signature que « lors de la réception il a été constaté que
les travaux ont été effectués suivant les règles de l’art »,
-
ce document se réfère expressément aux devis nos NUMERO2.), NUMERO3.) et
NUMERO4.), soit aux travaux de rénovation, de façade et d’isolation de la terrasse
et que par ce même écrit, PERSONNE1.) s’engage au paiement des 20.000,00
euros encore redus suivant la facture finale NUMERO6.) jusqu’au 23 mai 2011,
-
le but d’un procès-verbal de réception est de marquer l’achèvement des travaux
dans le temps et partant le point de départ des délais de prescription pour les
diverses responsabilités en découlant pour le constructeur, leur conformité à ce qui
a été commandé et l’exclusion des vices apparents par l’acquiescement du maître
d’ouvrage,
-
malgré les contestations afférentes dans le chef de PERSONNE1.), il y a
manifestement eu procès-verbal de réception souscrit de sa part avec
reconnaissance de la conformité des travaux et surtout de celle de la redevance de
ce chef d’un solde de 20.000 euros pour le 23 mai 2011, de sorte que la demande
principale est fondée,
-
suivant l’article 13 du nouveau code de procédure civile, les demandes
reconventionnelles sont recevables à quelque somme qu’elles puissent monter, du
moment qu’elles se fondent, comme en l’espèce, sur la demande principale,
-
dans la mesure où les infiltrations ne sont apparues que postérieurement au procès-
verbal de réception, circonstance par ailleurs non contestée par la société requise
sur reconvention, celles-ci constituent des vices cachés et ne sont pas couverts par
ladite réception,
-
étant donné qu’il y a eu réception, la demande reconventionnelle se trouve basée
sur les articles 1792 sinon 2270 du code civil suivant qu’elle a trait à des travaux de
gros-œuvre ou de menu ouvrage,
-
il résulte du rapport d’expertise que les causes des infiltrations sont dues à une
mauvaise isolation de la terrasse dont la pente est insuffisamment inclinée pour
permettre l’écoulement des eaux, la rigole servant à les recueillir étant bien trop
primitive pour y parvenir,
-
par ailleurs, la façade présente de nombreuses défaillances entraînant pareillement
des infiltrations, des becs ne sont pas prévus aux bordures, entraînant l’écoulement
des eaux sur la façade et le socle de la façade isolante n’a pas été effectué suivant
les règles de l’art,
-
l’ensemble de ces défaillances a pour conséquence des infiltrations d’eau dans le
restaurant qui sont d’une importance telle que l’intérieur est en train de s’effriter et
que des réceptacles ont dû être placés à même le sol aux fins de recueillir les eaux
s’écoulant du plafond,
-
l’immeuble destiné à l’exploitation d’un restaurant est, par l’effet de ces vices, rendu
impropre à sa destination,
-
par conséquent la responsabilité de l’article 1792 du code civil s’applique par rapport
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl,
-
la version des faits de SOCIETE1.) Sàrl d’après laquelle PERSONNE1.) aurait fait
venir des ouvriers chinois pendant les congés collectifs qui auraient fait par
négligence des trous dans l’isolation du toit ce qui aurait abîmé celle-ci et entraîné
les infiltrations, est contredite par l’expert PERSONNE2.) qui n’a pas constaté de
trous dans l’isolation ou que celle-ci ait été abîmée par des dépôts inconsidérés de
matériaux divers,
-
dès lors, les attestations testimoniales versées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl à l’appui de ses affirmations ainsi que son offre de preuve
formulée se trouvent contredites par les constatations objectives de l’expert, de
sorte qu’elles sont à rejeter comme n’étant ni pertinentes, ni concluantes,
-
d’après l’expertise PERSONNE2.), (i) le socle encastré dans la façade isolante sur
la terrasse est insuffisant, alors qu’il devrait avoir 15 cm pour être efficace, (ii) la
terrasse n’a pas la pente nécessaire qui devrait être au minimum de 1,5% mais n’est
en l’espèce que de 0,7%, respectivement de 0,8% suivant l’endroit de mesurage,
(iii) les grilles avec les rigoles d’écoulement de la terrasse se trouvent en haut de
l’escalier et correspondent à du « bricolage » suivant l’expert, manifestement non
conformes aux règles de l’art, (iii) le larmier de la muraille de délimitation de la
terrasse ne connaît ni le débordement suffisant, ni de tôle d’étanchéité avec larmier
sous le couvre-mur, provoquant une humidité importante (50%) dans l’enduit, (iv)
les tablettes de recouvrement de la muraille ne connaissent pas de pente suffisante,
alors qu’elles sont parfaitement horizontales, (v) les profilés latéraux des bancs de
fenêtres ne sont pas encastrés ayant pour conséquence une humidité de 100% des
voiles côté intérieur du bureau-salon, (vi) la chape du parking s’effrite déjà alors
qu’elle ne connaît pas la pente nécessaire, respectivement le revêtement adéquat
pour permettre l’écoulement efficace de l’eau (pente à 0,4% au lieu d’un minimum
de 2,5%) et que ces défauts sont responsables des infiltrations d’eau importantes
au niveau du restaurant,
-
il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise et de déclarer la demande
reconventionnelle, relative aux vices et malfaçons constatés au gros-œuvre, fondée
à concurrence de 27.306,60 euros HTVA, soit 31.402,59 euros TTC suivant offre
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl relative aux travaux
préconisés par l’expert,
-
dans la mesure où (i) il ne résulte pas des pièces versées de part et d’autre que la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl ait elle-même vendu une
chaudière à PERSONNE1.), voire effectué des travaux d’installation de celle-ci et
(ii) que les attestations testimoniales afférentes étaient trop vagues, le volet afférent
de la demande reconventionnelle est non fondée.
De ce jugement, SOCIETE1.) Sàrl a régulièrement relevé appel limité par exploit
d’huissier du 28 juin 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) Sàrl conclut d’une part à
l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle adverse en argumentant que,
contrairement à la motivation du jugement entrepris, celle-ci ne serait pas
exclusivement fondée sur la demande principale. En raison de la valeur de cette
demande reconventionnelle, le juge de paix aurait été incompétent ratione valoris pour
en connaître.
Quant au fond, ce serait à tort que le premier juge aurait considéré que le procès-
verbal de réception ne couvrait pas les vices cachés étant donné que ce procès-verbal
a été signé en mai 2011 alors que les travaux d’isolation étaient déjà achevés avant
les congés collectifs d’hiver 2010/2011.
Si les règles de l’art n’avaient pas été respectées, les infiltrations auraient déjà dû
apparaître avant mai 2011.
S’il y a des infiltrations, ce serait uniquement en raison du fait que PERSONNE1.)
aurait fait intervenir clandestinement des ouvriers chinois qui auraient « saccagé les
travaux effectués par la partie appelante » et entreposé du matériel sur la terrasse,
endommageant ainsi l’étanchéité et provoquant les infiltrations dont se plaint
PERSONNE1.). De plus, ils auraient percé des trous dans l’isolation du balcon.
SOCIETE1.) Sàrl explique encore qu’elle n’aurait pas posé le couvre-mur et qu’un
sous-traitant serait intervenu pour effectuer une « surface de parking à 100% lisse »
suivant le souhait de PERSONNE1.).
SOCIETE1.) Sàrl conteste pour le surplus les conclusions de l’expert PERSONNE2.)
et elle demande à être déchargée de la condamnation relative aux frais d’expertise.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) Sàrl formule encore l’offre de preuve suivante :
« 1. Au cours du mois de mars 2010, sans préjudice quant à la date exacte, la société
SOCIETE1.) SARL fut chargée par Monsieur PERSONNE1.) de réaliser les travaux
de transformation et de façade sur le chantier sis à ADRESSE2.).
Au mois de décembre 2010, juste avant les congés collectifs, les travaux d’isolement
et d’étanchéité de la terrasse effectués par la société SOCIETE1.) étaient terminés et
devaient reposer jusqu’à la reprise du travail au cours du mois de janvier 2011.
Lorsque les ouvriers de la société SOCIETE1.) se sont représentés sur le chantier au
cours du mois de janvier 2011, sans préjudice quant à la date exacte, ils ont constaté
que des ouvriers chinois étaient présents sur le chantier à la demande de Monsieur
PERSONNE1.) et réalisaient des travaux de climatisation en perçant dans l’isolation
de la terrasse que la société SOCIETE1.) venait de réaliser.
Les ouvriers chinois embauchés par le sieur PERSONNE1.) ont également entreposé
une quantité astronomique de matériel et de déchets, détruisant ainsi complètement
l’isolation et l’étanchéité effectués par la société SOCIETE1.) SARL.
2. A la même période, les ouvriers de la société SOCIETE1.) SARL ont également
constaté que des ouvriers chinois sollicités par Monsieur PERSONNE1.) intervenaient
également à l’intérieur de l’immeuble en effectuant des travaux de finition de peinture
alors que les travaux de façade effectués par SOCIETE1.) SARL n’étaient pas
terminés et qu’il fallait impérativement, pour des raisons d’étanchéité, attendre la fin
des travaux extérieurs pour effectuer les peintures intérieures.
3. La société SOCIETE1.) SARL n’a pas posé le socle visé par l’expert PERSONNE2.)
dans son rapport qui a été réalisé par les ouvriers chinois.
4. Les tablettes de recouvrement de la muraille ont également été posées par les
ouvriers chinois embauchés par Monsieur PERSONNE1.) en l’absence de la société
SOCIETE1.) SARL.
5. Les ouvriers chinois intervenus sur le chantier de la société SOCIETE1.) SARL à
ADRESSE2.) ont littéralement saccagé le travail effectué préalablement par la société
SOCIETE1.) SARL dans les règles de l’art.
6. Les travaux de chauffage sanitaire ont été effectués dans leur intégralité par une
société tierce, la société SOCIETE3.) SARL. »
SOCIETE1.) Sàrl sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le
premier juge se serait déclaré compétent à juste titre pour connaître de la demande
reconventionnelle par application de l’article 13 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire et pour autant que le juge de paix ne soit pas compétent, il faudrait
renvoyer l’ensemble du dossier devant le tribunal d’arrondissement en application de
l’article 11 du nouveau code de procédure civile. En effet, en raison du lien entre les
demandes principale et reconventionnelle et dans le souci d’une bonne administration
de la justice, il ne serait pas souhaitable de séparer ces deux demandes.
Quant au fond, PERSONNE1.) conclut également à la confirmation du jugement
entrepris en argumentant que SOCIETE1.) Sàrl, en tant qu’entreprise générale, aurait
une obligation de conformité et une obligation de concevoir des ouvrages exempts de
vices conformément à l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur base de l’article
1142 et suivants du même code.
Au vu des constatations de l’expert PERSONNE2.), qui fait état de « Baupfusch » dans
les conclusions de son rapport, il y aurait lieu à confirmer la condamnation prononcée
par le premier juge.
PERSONNE1.) résume comme suit les vices et non-conformités dont il se plaint :
-
le socle encastré dans la façade isolante est insuffisant ;
-
la terrasse n’a pas la pente nécessaire ;
-
les grilles avec les rigoles d’écoulement de la terrasse se trouvent en haut de
l’escalier et correspondent à du bricolage suivant l’expert ;
-
le larmier de la muraille de délimitation de la terrasse ne connaît ni le débordement
suffisant, ni de tôle d’étanchéité avec larmier sous le couvre-mur provoquent une
humidité importante (50%) dans l’enduit ;
-
les tablettes de recouvrement de la muraille ne connaissent pas de pente suffisante
alors qu’elles sont parfaitement horizontales, ceci entrainant des infiltrations d’eaux
importantes ;
-
les profiles latéraux des bornes de fenêtres ne sont pas encastrés ayant pour
conséquence une humidité de 100% des voiles, côté intérieur du bureau salon ;
-
le socle de la façade isolante consiste en un placage de décoration mise en peinture
sans qu’il n’y ait eu profilé ;
-
la chape du parking s’effrite déjà alors qu’elle ne connaît pas la pente nécessaire,
respectivement le revêtement adéquat pour permettre l’écoulement efficace de
l’eau.
PERSONNE1.) conteste encore l’affirmation adverse d’après laquelle des ouvriers
chinois seraient intervenus sur le chantier.
PERSONNE1.) demande, par appel incident, (i) à voir condamner, sur base de l’article
1645 du code civil, SOCIETE1.) Sàrl à lui payer la somme de 9.512,64 euros du chef
de remplacement de la chaudière et du boiler dans la mesure où ce serait SOCIETE1.)
Sàrl qui lui aurait vendu ces éléments affectés de vices et de non-conformités et (ii)
d’être déchargé de la condamnation de 10.000,00 euros prononcée à sa charge au
motif que les parties auraient trouvé un accord pour « déduire » cette somme des
factures de SOCIETE1.) Sàrl eu égard aux « retards importants imputables à
l’appelante ».
Enfin, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00
euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) Sàrl demande à voir déclarer l’appel incident non fondé en contestant
avoir installé la chaudière et le boiler (elle aurait simplement servi « d’intermédiaire »
entre PERSONNE1.) et une société SOCIETE4.)) et en contestant un prétendu accord
de déduction de 10.000,00 euros de même que tout retard dans l’exécution du
chantier.
Discussion
Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, l’appelant critique notamment le
premier juge en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle.
Pour ce faire, le premier juge a visé l’article 13 du nouveau code de procédure civile.
Or, cet article concerne, non pas les demandes reconventionnelles « normales », mais
les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur
la demande principale, ce qui concerne, d’après la doctrine (cf. Jean-Claude Wiwinius,
Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige,
Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 477) les demandes
reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure vexatoire, hypothèse non
applicable en l’espèce.
Au lieu de se référer à l’article 13 du nouveau code de procédure civile, le premier juge
aurait dû faire application de l’article 11 du même code qui dispose que le juge de paix
connaît de la demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur, est dans les
limites de sa compétence. Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les
limites de sa compétence, le juge de paix peut, soit retenir le jugement de la demande
principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal
d’arrondissement.
Le juge a donc un choix mais il optera pour la dernière solution si les deux actions sont
intimement liées. (Jean-Claude Wiwinius, op. cit., p. 476).
En l’espèce, cette dernière condition est indiscutablement remplie dans la mesure où
PERSONNE1.), par le biais de sa demande reconventionnelle, entend se faire
indemniser de vices et malfaçons qui seraient survenus lors de l’exécution d’un contrat
d’entreprise qui est également à la base de la demande principale en paiement de
SOCIETE1.) Sàrl.
En ces circonstances, il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire
que le premier juge était incompétent ratione valoris pour connaître de la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et de renvoyer l’ensemble du litige
devant le tribunal d’arrondissement conformément à l’article 11 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Dans ces conditions, les prétentions respectives des parties formulées quant au fond
dans le cadre de l’appel principal et de l’appel incident ne sauraient être toisées par le
tribunal de céans.
L’appel incident est dès lors à déclarer non fondé, tandis que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de SOCIETE1.)
Sàrl, ni dans celui de PERSONNE1.).
Il s’ensuit d’une part que les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit que le premier juge était incompétent ratione valoris pour connaître de la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE1.),
renvoie les parties à se pourvoir pour l’ensemble du litige devant le tribunal
d’arrondissement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et pour moitié à PERSONNE1.) et en ordonne
la distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.