Appeal dismissed; failure to prove personal funds spent on indivision property bars indemnity claim under Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding the partition of community and succession assets. The appellant argued for an indemnity based on personal funds allegedly spent on property improvements, but the court found no evidence proving the source of these funds. Consequently, the court ruled that without proof of personal expenditure, the legal conditions for such an indemnity were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 815-13 du code civil; An indivisor claiming an indemnity for expenses must prove the funds were personal; failure to demonstrate personal expenditure bars the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze
Numéros 40408 et 40409 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes de deux exploits de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 6 septembre 2013, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimée aux fins des prédits exploits TAPELLA, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
C) et D) étaient mariés sous le régime de la communauté légale. C) est décédé le 5 mars 1972 et D) est décédée le 20 décembre 2001. De leur union sont issus deux enfants, à savoir A) et B) (ci-après « B)»), les deux parties au litige. Les époux C) & D) ont acquis le 21 avril 1949 un immeuble sis à Esch-sur- Alzette, 0, rue de A. En date du 12 février 1953, ils ont acquis un autre immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 00, rue J.
Par exploit d'huissier de justice du 23 septembre 2002, A) a fait donner assignation à B )à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’ordonner qu'il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté et de la succession des époux C) & D).
Par jugement du 1er juillet 2003, le tribunal a déclaré la demande en partage fondée sur base de l'article 815, alinéa 1er, du code civil et il a ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation de la communauté ainsi que de la succession C) & D).
Aux termes d’un procès-verbal de difficultés du 25 mars 2009, le notaire, Maître Blanche Moutrier, a relevé certains points litigieux et a constaté que les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord.
Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal, après avoir constaté que les moyens et prétentions de A) et d’B) se rapportent 1) à la succession de feu C) qui s’est ouverte le 5 mars 1972, 2) à l’indivision ayant existé entre D) et ses deux enfants, 3) à la succession de feu D)qui s’est ouverte le 20 décembre 2001 et 4) à l’indivision existant entre A) et B), et après avoir passé en revue les parts des deux parties dans les différentes successions et indivisions, a, notamment, pris les décisions suivantes : quant à la succession de C), il a dit non fondée la demande contributoire d’B)à l’égard de A) quant au passif successoral de C)et, quant à la demande de partage, a nommé, avant tout autre progrès en cause, un expert, afin de procéder à l’évaluation des deux immeubles mentionnés ci-dessus ; quant à l’indivision ayant existé entre D), A) et B), il a dit fondée la demande d’B) relative à une indemnité de gestion et il a fixé la créance de D) contre l’indivision ayant existé entre elle-même, A) et B) du chef de cette indemnité à la somme de 20.000 euros et celle d’B) contre l’indivision ayant existé entre elle-même, D) et A) du chef de cette indemnité à la somme de 6.000 euros.
Il a encore dit non fondée la demande d’B) en remboursement des impenses faites par D). Quant à la demande d’B) en remboursement des impenses faites par elle-même, il a nommé un expert, afin d’énumérer l’intégralité des travaux effectués par B) à l’immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 00, rue JJ, de faire la ventilation entre les travaux à qualifier de travaux d’amélioration et ceux à qualifier de dépenses de réparations nécessaires et de calculer la plus-value créée par les travaux à qualifier d’amélioration ; quant à la succession de D), il a dit la demande de A) en reddition de comptes dirigée contre B) fondée. En ce qui concerne la demande relative au dépassement de la quotité disponible, il a dit non fondées les demandes relatives à la donation des bijoux, à la donation du fonds de commerce et à la donation indirecte par renonciation aux indemnités d’occupation, et, avant tout autre progrès en cause, il a nommé un expert, afin de procéder à l’évaluation de différents terrains sis à Eschweiler et des 10/16 indivis des deux immeubles mentionnés ci-dessus et il a nommé un autre expert, afin de faire un inventaire des biens existants au moment du décès de D), des dettes de la succession et des biens donnés, de déterminer la masse prévue à l’article 922 du code civil, de calculer sur base de la masse de calcul ainsi déterminée la quotité disponible et la réserve légale de la succession de feu D)et de déterminer, le cas échéant, dans quelles proportions les donations consenties par feu D)ont dépassé la quotité disponible et il a réservé la demande en caducité des dispositions du testament du 17 janvier 1998 et la demande en réduction des donations consenties par D) à B); quant à l’indivision existant entre A) et B), il a dit la demande de A) en paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard d’B) fondée en principe à partir du 12 juin 2004 et il a sursis à statuer en attendant le résultat de la mesure d’instruction destinée à évaluer l’immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 00, rue J.
De ce jugement, qui a été signifié par A) en date du 6 juillet 2010 et par B) en date du 5 août 2013, A) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2013. Son appel se limite aux points suivants : - en ce qu’il a dit fondée la demande d’B) en allocation par l’indivision formée entre D), l’appelant A) et B), comme relevant de la succession laissée par feu C), d’une indemnité de gestion des immeubles en indivision et qu’il a chiffré cette indemnité à la somme de 6.000 euros ; - en ce qu’il a rejeté comme non-fondée la demande de A) tendant aux rapports à faire par B) à la masse successorale de feue D): 1.des donations directes, consenties par la de cujus de son vivant à sa fille B)et ayant eu pour objet ses bijoux dont elle était en possession à la date de la donation et le fonds de commerce du magasin d’épicerie fine, de vins, de spiritueux et de cafés, dénommé « CAVE RO », exploité à Eschsur-Alzette, 3 rue de l’Alzette, cédé à titre gratuit à B)à compter du 1er janvier 1977, et
2. de la donation indirecte consentie par la de cujus de son vivant à sa fille B)et consistant en la renonciation au paiement par cette dernière d’une indemnité du chef de l’occupation de la maison en indivision entre parties, sise à Esch-sur-Alzette, 54, rue des Jardins, dans laquelle elle était propriétaire à concurrence de 10/16 en pleine propriété et de 2/16 en usufruit, circonstance que la de cujus a confirmé par son testament du 17 janvier 1998.
Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal, disant vider les jugements précédents, quant à l’indivision ayant existé entre D), A) et B), a dit que, sur base des dispositions de l’article 815-13 du code civil, B)pouvait prétendre à la somme de 200.000 euros dans la masse indivise du chef de la plus-value créée à l’immeuble indivis sis à Esch-sur-Alzette, 54, rue des Jardins par des travaux d’amélioration prétendument financés par ses fonds propres et, quant à la succession de D), a dit qu’outre les donations des 10 décembre 1997 et 9 juillet 1998 portant chaque fois sur 10/16ème de la nue-propriété des maisons sises à Esch-sur-Alzette, 54, rue des Jardins, respectivement, 3, rue de l’Alzette, B)avait bénéficié de donations s’élevant à un total de 12.754,28 euros et a dit que les petites-filles de D)aivaient bénéficié de donations s’élevant à 6.792,28 euros.
De ce jugement, qui a été signifié à A) en date du 26 juillet 2013, A) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2013 également. Son appel se limite à l’indemnité redue à B)du chef de la plus-value créée à la maison sise à Esch-sur-Alzette. Il résulterait des pièces versées en cause qu’B)n’aurait pas financé personnellement les travaux d’amélioration.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 3 février 2014.
Dans ses premières conclusions, B)conclut à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 10 avril 2013, au motif qu’il serait tardif.
Elle conclut également à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du
19 mai 2010, au motif que l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du
10 avril 2013 devrait entraîner celle de l’appel dirigé contre le jugement du 19 mai 2010, étant donné que le jugement du 10 avril 2013 a expressément indiqué qu’il vidait les jugements précédents rendus entre parties, dont celui du
19 mai 2010, et qu’un risque de contradiction de décisions se poserait, notamment au niveau de l’ampleur des donations consenties par la de cujus à B)et à ses filles. A) aurait, de toute façon, acquiescé audit jugement, vu qu’il l’aurait lui-même signifié le 6 juillet 2010 et qu’il aurait ainsi renoncé à interjeter un appel principal contre ce jugement.
A) se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 10 avril 2013.
Il conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité dirigé contre le jugement du 19 mai 2010, au motif, notamment, que chaque voie de recours devrait être considérée isolément et que la signification qu’il aurait faite dudit jugement l’aurait été « sous réserve d’appel incident », de sorte qu’il n’y aurait pas eu d’acquiescement.
Quant au fond, en ce qui concerne le jugement du 19 mai 2010, A) conclut à voir dire prescrite, sinon mal fondée, la demande formée par B)tendant à l’allocation d’une indemnité de gestion à charge de la masse des indivisaires, alors que B)n’aurait jamais activement contribué à cette gestion, dire qu’B)doit rapport à la masse successorale laissée par feue D)de la contre-valeur au jour du décès des donations directes lui consenties par la de cujus de ses bijoux et du fonds de commerce « CAVES RO » et de la donation indirecte, portant sur la renonciation au paiement d’une indemnité pour l’occupation de la maison sise à Esch-sur-Alzette, 54, rue des Jardins.
B)interjette appel incident quant au montant évalué par le tribunal de l’indemnité de gestion et réclame de ce chef la somme de 20.000 euros. Elle interjette encore appel incident en ce que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande relative à une créance contre l’indivision relative aux travaux d’amélioration apportés à l’immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 3, rue de l’Alzette. Pour le surplus, elle se rallie à la motivation du tribunal pour conclure à la confirmation du jugement entrepris.
A) conclut, principalement, à l’irrecevabilité des appels incidents. Au fond, il conclut au rejet de ces appels. Le principe même de l’indemnité de gestion serait à rejeter. Il n’y aurait pas eu d’omission de statuer, vu qu’il n’y aurait pas eu de demande relative aux travaux d’amélioration litigieux.
En ce qui concerne le jugement du 10 avril 2013, B)conclut au rejet de l’appel. Elle expose, notamment, qu’il y aurait eu accord de la part de A) quant à la plus-value de 200.000 euros.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité des appels
Tel qu’il a été exposé ci-dessus, le jugement du 10 avril 2013 a été signifié à A) en date du 26 juillet 2013. A) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du
6 septembre 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 571 du nouveau code de procédure civile, l’appel interjeté par A) plus de quarante jours après la signification est tardif, partant irrecevable.
Il s’ensuit également que l’appel incident d’B), qui s’est greffé sur cet appel principal irrecevable, est à déclarer irrecevable à son tour.
Si, en effet, l'article 571, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile permet à l'intimé d'interjeter incidemment appel en tout état de cause, il faut, toutefois, que l'appel principal soit valable. L'appel incident étant, en effet, l'accessoire de l'appel principal, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident.
Quant à l’appel dirigé par A) le 6 septembre 2013 contre le jugement du 19 mai 2010, il faut, d’abord, constater qu’il n’est pas tardif, étant donné que le jugement dont l’appel n’a été signifié à A) que le 5 août 2013.
Ensuite, en ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité soulevé par B), tiré du fait que l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 10 avril 2013 devrait entraîner celle de l’appel dirigé contre le jugement du 19 mai 2010, il convient de noter que l’intimée donne au terme « vidant », utilisé dans le dispositif du jugement du 10 avril 2013, une signification qu’il n’a pas. Il est exact que si une disposition du second jugement, devenu effectivement définitif en raison de l’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre, viendrait à être en contradiction avec une disposition du premier jugement, en raison du recours introduit contre cette disposition, la Cour ne serait pas en mesure de connaître du volet de l’appel dirigé contre cette disposition. Mais, cela ne signifie pas pour autant que l’appel, dans son intégralité, est à déclarer irrecevable. Il appartient, partant, à la Cour d’apprécier individuellement, pour chaque volet de l’appel dirigé contre le jugement du 19 mai 2010, si une éventuelle réformation de ce volet de la décision risque d’être en contradiction avec les dispositions de la décision définitive du 10 avril 2013. Cela vaut d’ailleurs aussi bien pour l’appel principal de A) que pour l’appel incident d’B).
Finalement, en ce qui concerne le moyen tiré d’un acquiescement de A) au jugement du 19 mai 2010, il convient de rappeler que l’acquiescement à une décision de justice peut être exprès, c’est-à-dire exprimé en termes formels, et il peut être implicite et résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui auquel l’acquiescement est opposé (cf. Th. Hoscheit, Droit judiciaire privé, p. 496).
En l’espèce, force est de constater que le mandataire de A) a pris soin de préciser, sur la grosse du jugement du 19 mai 2010, en vue de sa signification que, celle-ci se fait « sous toutes réserves et notamment sous réserve d’appel incident », de sorte que toute intention dans le chef de A) de vouloir accepter le jugement a été valablement écartée
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel contre le jugement du 19 mai 2010 est, partant, à rejeter.
Quant à l’appel principal
En ce qui concerne la demande formée par B)tendant à l’allocation d’une indemnité de gestion à charge de la masse des indivisaires, il y a lieu de rappeler que le tribunal a fixé la créance d’B)contre l’indivision ayant existé entre elle-même, D)et A) du chef de cette indemnité à la somme de 6.000 euros.
A) conclut à voir dire prescrite, sinon mal fondée, cette demande, au motif qu’B)n’aurait jamais activement contribué à cette gestion. Elle ne rapporterait pas la preuve d’un travail de gestion extraordinaire des immeubles concernés, à l’exclusion de ses co-indivisaires. Si elle a participé à la gestion, ce ne serait pas en sa qualité de mandataire de l’indivision, mais en sa qualité de propriétaire majoritaire, à raison de 13/16es de la nue-propriété de ces immeubles.
B)renvoie quant au principe de l’indemnité à la motivation du tribunal. Sa gestion aurait été effectuée dans l’intérêt de l’indivision. Par son appel incident, elle réclame la somme de 20.000 euros.
La Cour relève, d’emblée, qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions en raison de l’examen de ce volet de l’appel de A) et de l’appel incident d’B)avec le jugement du 10 avril 2013.
Quant au moyen de la prescription soulevé par A), c’est à juste titre que le tribunal a précisé que la rémunération de l'indivisaire gérant n'entre pas dans la catégorie des fruits et revenus de l'indivision. Cela implique que la prescription quinquennale de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à la rémunération de l'indivisaire gérant. En outre, la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil ne s'applique pas non plus à la créance d'un indivisaire pour gestion des biens indivis (cf. Jurisclasseur, Code civil, Art.815 à 815-18, Fasc.40, n°201 et les citations reprises au jugement).
Le moyen de prescription soulevé par A) a donc à juste titre été déclaré non fondé.
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. La rémunération à laquelle peut prétendre l'indivisaire gérant en vertu de l'article 815-12 du Code civil est subordonnée à plusieurs conditions. Il faut d'abord que l'indivisaire gérant ait déployé une véritable activité de gestion impliquant, notamment, une certaine continuité. Ainsi, la simple occupation d'un bien indivis n'implique pas le déploiement d'une activité justifiant une rémunération. Il faut, ensuite, encore que l'indivisaire gérant ait fourni une activité effective sans qu'importe, là encore, la nature de cette activité, dès lors qu'il s'agit d'une activité de gestion d'un bien indivis (cf. Jurisclasseur, op.cit., n°204 et 205). L’indemnité de gestion n’est pas exclue lorsque la gestion est effectuée par un indivisaire qui dispose d’une quote-part plus large dans l’indivision. Même s’il peut s’avérer « normal » que cette personne se charge de l’entretien de « ses propriétés », elle peut néanmoins prétendre au paiement d’une rémunération pour des actes de gestion répondant aux conditions ci-dessus mentionnées.
En l’espèce, tout comme le tribunal, la Cour constate que, jusqu’en 1998, D)et B)se sont exclusivement occupées de la gestion de ces immeubles, A) s’en étant désintéressé, et qu’entre 1992 et 1998, la gestion assumée par B)était prépondérante. Pour le détail des actes de gestion, la Cour renvoie à l’exposé exhaustif des premiers juges à ce sujet.
C’est, dès lors, à juste titre qu’une indemnité de gestion a été accordée à B).
La Cour considère également que le tribunal a correctement évalué, au regard de l’ensemble des éléments d’appréciation dont il disposait et qui sont restés les mêmes en instance d’appel, l’indemnité de gestion devant revenir à B)au montant de 6.000 euros.
L’appel principal et l’appel incident sont, dès lors, à déclarer non fondés et ce volet du jugement entrepris est à confirmer.
En ce qui concerne la demande formée par A) tendant au rapport, par B), à la masse successorale laissée par feue D), de la contre-valeur au jour du décès, le 20 décembre 2001, des donations directes lui consenties par la de cujus de ses bijoux et des éléments matériels actifs du fonds de commerce « CAVES RO » et de la donation indirecte, portant sur la renonciation au paiement d’une indemnité pour l’occupation de la maison sise à Esch-sur- Alzette, 54, rue des Jardins, à concurrence d’une contre-valeur de 90.089,28 euros, il convient de rappeler que le tribunal a déclaré ces demandes non fondées.
La Cour relève, à nouveau, qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions en raison de l’examen de ce volet de l’appel de A) avec le jugement du 10 avril 2013.
- Quant à la donation portant sur les bijoux
A) renvoie à une convention entre D)et B) suivant laquelle la de cujus avait fait donation à B)de tous ses bijoux, sans exception ni réserve. L’appelant expose que, par application de l’article 843 du code civil, cette donation, faite sans dispense de rapport, serait à rapporter à la masse. A) conteste que les bijoux aient été partagés en entier entre parties, comme l’a relevé le tribunal, alors que la de cujus aurait, après le partage, fait l’acquisition d’autres bijoux. L’appelant chiffre la valeur des bijoux au jour du décès de la donatrice à la somme de 25.000 euros.
B) conclut à la confirmation du jugement entrepris et renvoie à la motivation des premiers juges. Tous les bijoux qui lui avaient été donnés par D) auraient été rapportés par elle et auraient fait l’objet d’un partage devant notaire. Elle conteste formellement que suite à ce partage, D) aurait acquis d’autres bijoux.
Aux termes d’un document intitulé « dons manuels » du 13 août 1998, D) « déclare et reconnais avoir fait à l’instant les dons manuels suivants :
1. à ma fille la dame B)(...) tous mes bijoux sans exception ni réserve. La remise matérielle en a été faite à l’instant, ce dont Madame B) donne quittance.
2. … »
Aux termes d’un autre document intitulé « Liste des objets mobiliers ayant appartenu à Madame D), veuve C), et se trouvant à son ancien domicile », envoyé le 3 août 2005 par l’étude du notaire, Maître Jean-Joseph Wagner, aux mandataires des deux parties, il est mentionné que « les parties ont liquidé les bijoux au droit des parties ».
La contestation de A) quant à l’existence des bijoux est restée la même devant la Cour que devant le tribunal. Tout comme le tribunal, la Cour constate que ni la liste établie par le notaire, ni l’acte intitulé « dons manuels » ne précise les bijoux concernés.
A défaut par A) d’établir, concrètement, quels autres bijoux de famille sont visés par sa demande, la Cour est amenée à la même conclusion que le tribunal, à savoir que les bijoux ayant fait l’objet du prédit don manuel ont été rapportés et ont été partagés au droit des parties.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré non fondé ce chef de la demande de A), de sorte que ce volet du jugement entrepris est à confirmer également.
- Quant à la donation portant sur le fonds de commerce « CAVES RO »
A) avait indiqué en première instance que D) avait cessé ses activités commerciales, exercées sous l’enseigne « La Cave RO », le 28 juillet 1977. Depuis la même époque, les époux S) & B) auraient exploité en nom personnel le fonds de commerce « La Cave RO ». Il en avait conclu qu’B) s’était vue transférer à titre gratuit les éléments du fonds de commerce et que cette libéralité était rapportable à la masse successorale. A) avait sollicité une expertise pour chiffrer la valeur de cette donation.
B)avait exposé que l’exploitation du fonds de commerce par D)dans l’immeuble sis 3, rue de l’Alzette avait été arrêtée en 1976 et était déficitaire, de sorte qu’aucun actif n’avait pu être dégagé de la liquidation.
Le tribunal a constaté, lors de l’examen des dettes successorales de D), qu’aucune pièce n’était versée ni quant à la cessation du commerce par D), ni quant au début de l’exploitation du commerce par les époux S) & B), de sorte qu’il ignorait dans quelle mesure ce commerce fut transféré, respectivement repris par les époux S) & B). Le tribunal a ajouté que, même si tant D)que les époux S) & B) faisaient le commerce du vin, il résultait cependant des éléments du dossier que les commerces respectifs étaient exercés dans un autre local et sous une autre enseigne (« La Maison RO » et « La Cave RO »). Le tribunal en a conclu que A) n’avait pas établi qu’il y avait bien eu transfert d’un fonds de commerce en indiquant notamment quels éléments matériels et immatériels avaient été repris par les époux S) & B). Le tribunal a ajouté qu’à supposer que les époux S) & B) aient pu reprendre un quelconque élément, A) restait en défaut de prouver que cette reprise était à qualifier de donation. Par conséquent, la demande de A) a été rejetée.
Les arguments présentés par les parties en instance d’appel sont restés les mêmes, sauf que l’appelant se prévaut d’une pièce nouvelle, à savoir une convention signée le 28 juillet 1977, intitulée « Déclaration de cessation d’entreprise », conclue entre Madame Thédy C) & D) et Odette S) & B), dont il se dégagerait, notamment, que les parties avaient convenu de la reprise à titre gratuit par B), à compter du 1er janvier 1977, du fonds de commerce de « l’épicerie fine, vins, spiritueux et cafés », connu sous le nom de « CAVES RO », la propriétaire antérieure D)entendant se retirer de cette activité à compter de cette date.
La convention du 28 juillet 1977 ne renseignant pas sur le paiement d’un prix quelconque à la cédante D), cette transaction serait opérée à titre gratuit et consisterait de ce fait une donation déguisée qui, à défaut de dispense, serait à rapporter à la masse de la succession, en vertu de l’article 843 du code civil.
B) conclut à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs repris au jugement. Elle rappelle qu’à l’époque de la cessation du commerce, en 1976, par D), l’exploitation était déficitaire, de sorte qu’aucun bien n’aurait pu faire l’objet d’une donation. B) verse à l’appui de ses dires le bilan du 1er janvier 1977 qui était annexé à la déclaration de succession mentionnée ci-dessus.
C’est, tout d’abord, à juste titre que la tribunal a énoncé le principe que c’est à l'héritier réservataire qui demande la prise en compte d'une donation dans la masse de calcul qu’incombe la charge d'en établir l'existence si elle est contestée (cf. Jurisclasseur, Code civil, Art.912 à 930-5, Fasc.20, n°35).
En l’espèce, l’appelant se prévaut, en instance d’appel, de la « Déclaration de cessation d’entreprise », signée le 28 juillet 1977 par Madame Thédy RO Neys et Madame B), mentionnée ci-dessus.
Celle-ci se lit comme suit :
« L’épicerie fine, vins, spiritueux, cafés, 54, rue des Jardins à Esch-sur-Alzette, à partir du 1.1.77.
reprise de la date entreprise en partage familial par
Madame S, Reprise par elle de l’actif et du passif suivant bilan établi au 1.1.77. & L’EXCEPTION de l’immeuble, de la dette de la Caisse de Pension, de la dette de la Banque Internationale, de l’auto, qui appartient à S), et des comptes d’investissements de S), de 253.138,- et de 401.512,- le tout restant en indivision entre les héritiers RO , D), voir bilan annexe de la reprise. »
Cette convention fut effectivement déposée par la de cujus à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Il est constant également que depuis la même époque les époux S) & B) ont exploité un commerce sous le nom de « CAVE RO ».
Or, cela ne signifie pas pour autant que la preuve de la donation effective par D) à B)d’éléments matériels ou immatériels de son fonds de commerce ait été établie. Il en est d’autant plus ainsi que le « bilan de reprise du commerce au
1.1.77 » qui était annexé à la déclaration de succession mentionnée ci-dessus, montre que le fonds de commerce en question n’avait aucun actif immobilier, mais uniquement quelques milliers de francs en banque, une camionnette, des créances sur clients et un stock constitué de denrées périssables, pour une valeur de 443.092 francs. L’actif s’élevait ainsi à 856.850 francs. A côté de cet actif, le fonds de commerce accusait un passif constitué de dettes auprès des fournisseurs impayés et de dettes à l’égard des administrations fiscales. Le passif s’élevait à 859.909 francs. Le passif dépassant l’actif, le fonds de commerce était déficitaire au jour de la cessation d’activité et donc au jour de la prétendue donation.
La Cour considère que cette convention entre parties, à savoir la cessation d’entreprise, par D), et la reprise consécutive de son fonds de commerce par B)et son mari, n’est pas à considérer comme une donation, même déguisée. Les pièces montrent que la cession du fonds portait sur un solde négatif. Il y a bien eu cession d’un actif, mais celui-ci, à la date de la prétendue donation, a été compensé par un passif plus élevé. Il n’y a, partant, pas eu d’intention libérale dans le chef du prétendu donateur. Celui-ci ne s’est pas appauvri. La convention entre parties ne présentait pas d’avantage, même indirect, pour le prétendu donataire.
C’est donc à bon droit que la demande en rapport de A) été rejetée par le tribunal et ce volet du jugement entrepris est à confirmer également.
- Quant à la donation indirecte, portant sur la renonciation au paiement d’une indemnité pour l’occupation de la maison sise à Esch-sur-Alzette, 54, rue des Jardins
A) fait valoir que, par testament du 17 janvier 1998, D)a renoncé à réclamer à B)une indemnité d’occupation pour la période du 10 décembre 1997 (jour de la donation de la nue-propriété) au 20 décembre 2001 (jour du décès de l’usufruitière). Cette renonciation devrait s’analyser comme une donation indirecte devant figurer à l’actif de la masse successorale. En première instance, A) avait réclamé pour la période en question la somme de 100.099,68 euros, en partant d’un montant mensuel de 2.085,41 euros. En instance d’appel, en tablant sur un montant mensuel de 312,81 euros, il réclame une indemnité totale de 90.089,28 euros pour la période du 1er janvier 1977, date à laquelle B) habitait ledit immeuble, jusqu’au 20 décembre 2001, jour du décès de D). Il n’explique pas ce changement de la période à prendre en considération, ni d’ailleurs le changement du montant mensuel de l’indemnité.
Le tribunal, après avoir rappelé que suite à la donation du 10 décembre 1997, D)disposait encore de 12/16 en usufruit de l’immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 54, rue des Jardins, B)disposait de 2/16 en peine propriété et 11/16 en nuepropriété et A) disposait de 2/16 en pleine propriété et 1/16 en nue-propriété, est arrivé à la conclusion qu’au regard des dispositions des articles 815-9 et 815-10 du code civil, D)n’avait pas pu prétendre à une indemnité d’occupation et n’avait, dès lors, pas non plus pu y renoncer.
Actuellement, A) expose que D) avait disposé de la moitié en pleine propriété de cet immeuble, en sa qualité de partiaire de la communauté de biens avec son mari prédécédé, et de l’usufruit de l’autre moitié, sur le fondement d’une donation entre époux, de sorte qu’il n’y aurait pas eu d’indivision entre les héritiers de feu C)quant aux droits d’usufruit et quant à la jouissance de cet immeuble.
B) renvoie à la motivation du jugement entrepris pour en demander la confirmation. Elle allègue que D)n’avait pas été en droit de réclamer une indemnité de jouissance, étant donné qu’elle jouissait elle-même de la maison en question.
D’emblée, la Cour est amenée à constater que A) n’a pas entrepris le jugement du 19 mai 2010 concernant les dispositions relatives à l’existence et la répartition des différentes indivisions ayant existé dans le cadre des différentes successions du présent dossier. Il en est ainsi, notamment, de la disposition reprise à la page 13 du jugement, suivant laquelle, après qu’en date du 10 décembre 1997, D) avait fait donation à sa fille B) des 10/16 indivis en nuepropriété de l’immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 54, rue des Jardins, les parties se trouvaient à partir de ce moment en ce qui concerne cet immeuble en indivision dans les proportions suivantes : - dans le chef de D): 6/8, soit 12/16 en usufruit, - dans le chef d’B): 1/8, soit 2/16 en pleine propriété et 11/16 en nuepropriété, - dans le chef de A) : 1/8, soit 2/16 en pleine propriété et 1/16 en nuepropriété.
Par ailleurs la Cour approuve le tribunal qui a retenu que pour qu’une indemnité de jouissance soit due en vertu de l’article 815-9 du code civil, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires. La Cour se rallie également au raisonnement du tribunal qui a considéré qu’en l’espèce D) n’avait pas pu prétendre à une indemnité d’occupation, étant donné qu’elle avait occupé elle-même l’immeuble ensemble avec sa fille, et qu’elle n’avait, dès lors, pas non plus pu y renoncer. De toute façon, le tribunal a ajouté à juste titre, en se basant sur les dispositions de l’article 815-10 du code civil, qu’une éventuelle indemnité de jouissance aurait dû revenir le cas échéant à l’indivision. Il ne peut donc pas être question de donation.
C’est, partant, à juste titre que la demande de A) de ce chef a été rejetée.
Quant à l’appel incident d’B)
B)fait plaider que le tribunal, qui aurait bien déclaré non fondée la demande de D)relative à une créance contre l’indivision relative aux travaux d’amélioration apportés à l’immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 3, rue de l’Alzette, aurait omis de statuer sur sa propre demande ayant le même objet. Elle expose que cet immeuble acquis en 1949 par les époux C) & D), fut démoli en 1966, Thédy RO entendant le reconstruire pour y installer son commerce. Il ressortirait d’un rapport d’expertise PR)que la contribution de D) et d’B)pour l’achèvement de l’immeuble pourrait être évaluée à 18% de la valeur de l’immeuble. Le tribunal aurait estimé qu’au vu des faibles capacités financières de D), celle-ci n’aurait pas pu avoir financé sur ses fonds propres les travaux d’achèvement de l’immeuble. Elle demande à voir reconnaître le principe même de la plus-value qu’elle aurait apportée à cet immeuble et de nommer expert MO), afin d’évaluer cette plus-value.
A) conclut au rejet de ce moyen. Il expose qu’étant donné qu’B) n’aurait pas fait état d’une créance personnelle à l’égard de l’indivision, le tribunal n’aurait pas eu à y statuer. Il ne prend pas position quant à la demande elle-même d’B).
La Cour constate qu’effectivement le tribunal n’a pas statué sur la demande personnelle d’B).
L’examen du dossier de procédure de première instance montre, cependant, que la demande d’B) ne concernait que les prétendus travaux que D)aurait financés. C’est, partant, à juste titre que le tribunal n’a pas statué sur une prétendue créance personnelle d’B) et il ne saurait être blâmé à cet égard.
La Cour est actuellement saisie par l’appelante sur incident d’une telle demande et est, partant, tenue d’en connaître.
La Cour relève, à nouveau, qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions en raison de l’examen de ce volet de l’appel de A) avec le jugement du 10 avril 2013.
La Cour constate, à la lecture du jugement, que contrairement aux explications d’B), la demande portant sur une créance alléguée de D) n’a pas été rejetée au motif unique que cette dernière ne pouvait pas financer les travaux en raison de ses faibles capacités financières. Ce motif n’a été qu’ajouté par le tribunal à sa motivation principale. Celle-ci consiste essentiellement dans la réflexion que la preuve n’a pas été rapportée avec quels fonds les travaux ont été achevés. Cette preuve, a dit le tribunal, ne résulte pas du rapport d’expertise dont B)se prévaut à nouveau en instance d’appel. Cette preuve ne résulte pas non plus des pièces versées en cause, a ajouté le tribunal, en relevant, notamment, que la plupart des pièces versées ne précisent pas à quel immeuble les travaux se rapportent. Par conséquent, en se basant sur les dispositions de l’article 815-
13 du code civil, le tribunal a rejeté la demande à défaut de preuve de l’investissement de fonds propres.
C’est, à bon droit, que le tribunal a relevé que l’article 815-13 du code civil pose clairement comme condition aux indemnités prévues pour les impenses réalisées par un indivisaire sur les biens indivis que ces impenses aient été faites par cet indivisaire « à ses frais » ou « de ses deniers personnels ». L’indivisaire qui a fait les dépenses doit s’être appauvri au profit de l’indivision. C’est cet appauvrissement qui fonde son droit à l’indemnité. Bien entendu, c’est à celui qui a versé pour le compte de l’indivision des sommes dont il réclame compte de prouver l’origine des deniers (cf. Jurisclasseur, Code civil, Art.815 à 815-18, Fasc.40, n°161).
La Cour constate, en ce qui concerne la prétendue créance personnelle d’B), à laquelle s’appliquent les mêmes principes exposés ci-dessus quant à la preuve à rapporter en ce qui concerne les fonds propres de D), qui auraient servi à achever ledit immeuble, n’est pas non plus rapportée. L’appelante, rendue cependant attentive par les juges de première instance au problème tenant à la distinction à faire entre les deux immeubles, n’a, en ce qui concerne sa prétendue créance personnelle, pas rapporté de nouveaux éléments d’appréciation permettant à la Cour de faire cette distinction.
Dans ces conditions, la Cour est amenée à adopter la même motivation que le tribunal a adoptée pour la prétendue créance de D), pour rejeter la demande portant sur la prétendue créance personnelle d’B).
L’offre de preuve tendant à évaluer cette créance devient, partant, irrecevable.
L’appel incident d’B) du chef de cette demande est, dès lors, à rejeter.
Faute par B) de prouver l’iniquité requise, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare irrecevables les appels principal et incident dirigés contre le jugement du 10 avril 2013 ;
déclare recevables les appels principal et incident dirigés contre le jugement du
19 mai 2010 ;
déclare non fondés ces appels et en déboute ;
partant confirme le jugement du 19 mai 2010 dans la mesure où il a été entrepris ;
déboute B) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.