Court allows birth certificate correction for child's name to remove prénoms added without mother's consent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the mother's request to correct her son's birth certificate, removing the prénoms J. and M. added by the father without prior agreement. Although the father admitted his action was well-intentioned, the court found the resulting record inconsistent with the parties' original agreement. The decision prioritized restoring the civil status to its intended state rather than sanctioning the father's unilateral addition of names.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 99 du Code civil; L'article 99 du Code civil permet la rectification judiciaire des actes de l'état civil pour rétablir l'état initial, indépendamment de la cause de l'erreur ou de la volonté de celui qui l'a commise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 299/2014 (première chambre)
Audience publique du mercredi vingt-six novembre deux mille quatorze.
Numéro 157486 du rôle
Composition:
Serge THILL, premier vice-président, Julie MICHAELIS, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, Linda POOS, greffier.
E n t r e :
1. X.), demeurant à L-(…), (…),
partie demanderesse aux termes d’une requête en rectification d’un acte de naissance déposée le 21 octobre 2013,
comparaissant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. Y.), demeurant à L-(…), (…),
intervenant volontairement,
comparaissant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
e t :
le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
partie défenderesse aux fins de la prédite requête.
L e T r i b u n a l
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 octobre 2013 X.) épouse Y.) a sollicité la rectification de l’acte de naissance de son fils A.J.M. Y.) moyennant suppression des prénoms J. et M..
Par requête déposée le 5 décembre 2013 Y.) a déclaré intervenir volontairement au litige.
Par mention du 26 mai 2014 le juge de la mise en état a ordonné la comparution personnelle des parties.
A l’audience du 29 octobre 2014, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral.
Maître Guillaume LOCHARD, avocat constitué, a conclu pour X.) et Y.).
Le substitut principal Dominique PETERS a conclu pour le Ministère Public.
A l’appui de sa requête X.) expose que l’accord des parties aurait porté sur l’attribution du prénom A. à l’enfant et qu’au moment de la déclaration de la naissance de celui-ci, Y.) aurait ajouté les prénoms J. et M. sans se concerter au préalable avec son épouse. La demanderesse explique qu’en raison du fait que son père, qui se serait appelé J. M., serait décédé dans un accident d’avion, la circonstance que son enfant porterait en partie les mêmes prénoms la traumatiserait. Y.) reconnaît qu’il a agi de sa propre initiative avec une intention bienveillante et admet que s’il avait pu prévoir la réaction de son épouse il n’aurait pas procédé de la sorte.
Le Parquet s’oppose à la demande au motif qu’il n’y aurait pas erreur.
L’article 99 al. 1er du Code civil qui traite de la rectification des actes de l’état civil par voie judiciaire étant muet quant aux conditions auxquelles pareille demande est soumise, la doctrine et la jurisprudence ont été amenées à en tracer le cadre.
C’est ainsi qu’il est admis que
« L’article 99 du Code civil permet d’obtenir la rectification judiciaire de toutes les erreurs, omissions ou lacunes qui peuvent entacher les actes de l’état civil. Il peut s’agir, ainsi, d’un acte incomplet ou erroné mais aussi d’un acte faux.
Les indications concernant l’état des personnes peuvent également être modifiées par voie de rectification judiciaire quand elles reposent sur une erreur ou une fraude incontestée. … L’intérêt que la société a à conserver des actes exacts est essentiel, de telle sorte qu’une rectification doit pouvoir être ordonnée quels que soient l’autorité de qui l’acte émane, la nationalité des parties intéressées, le nombre des erreurs contenues dans un ou plusieurs actes, ou le nombre d’actes entachés d’une même erreur, quel que soit aussi le fait générateur de l’erreur : force majeure, inadvertance, ou même fraude.
Le fait générateur de l’erreur est sans influence sur la recevabilité de la demande en rectification. La seule préoccupation des tribunaux appelés à rectifier un acte est, en effet, de rétablir celui-ci dans l’état qui aurait dû être le sien, initialement, non de sanctionner des fautes ou des négligences plus ou moins coupables. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’erreur est imputable à un cas de force majeure ou, au contraire, à une simple inadvertance. Il n’y a pas lieu, non plus, de s’attarder au fait que l’erreur aurait été commise, délibérément ou non, par la personne qui poursuit la rectification. En effet, l’article 99 du Code civil, relatif à la rectification des actes de l’état civil, ne distingue pas selon le caractère volontaire ou non des erreurs contenues dans les actes de l’état civil. » (JurisClasseur civil art. 99-101, fasc. 20, mise à jour 25 novembre 2010 N° 44,
71 et 85).
Dans les conditions données et au vu de la circonstance que tel qu’il a été dressé, l’acte de naissance de l’enfant n’est manifestement pas conforme à ce qui avait été convenu entre parties, il y a lieu de faire droit à la requête.
Le présent jugement étant à rendre dans l’intérêt des parties demanderesses, les frais de l’instance sont à laisser à leur charge.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit la demande de X.) en la pure forme, donne acte à Y.) de sa requête en intervention volontaire, dit la demande fondée,
dit que l’enfant A.J.M. Y.) né le (…) à (…) s’appellera désormais A. Y.), ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg et la mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant (N° 4823 / 2012), laisse les frais à charge des parties demanderesses.
Le présent jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier vice-président, en présence de Linda POOS, greffier.