Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on donation revocation, upholding lower court's finding of no breach of conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's decision denying revocation of a donation-partage. The appellant argued the appellate court misapplied Article 953 of the Civil Code by failing to classify certain assets as immovable property under Article 524, and also claimed insufficient reasoning in the judgment. The court held that the appellate court had the sovereign power to interpret the donors' intent regarding which specific assets fell under the restrictive conditions, rendering the appellant's arguments without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 953 du Code civil; Article 524 du Code civil: The appellate court possesses sovereign power to interpret the donors' intent regarding the scope of conditions in a donation-partage without needing to formally classify assets under specific civil code articles, provided the reasoning addresses the relevant contractual terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 78 / 14. du 20.11.2014.
Numéro 3390 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt novembre deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), (…), agissant en nom personnel et ayant repris l’instance du défunt B), de son vivant agriculteur, ayant demeuré en dernier lieu à (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) C), agissant tant en nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de la personne et des biens d’D), (…),
2) E), demeurant à (…),
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
3) F), pensionnée, née (…),
défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu les arrêts attaqués rendus les 11 juillet 2012 et 22 janvier 2014 sous le numéro 37467 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 avril 2014 par A) à C), à E) et à F), déposé au greffe de la Cour le 7 avril 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 27 mai 2014 par C) et E) à A) et à F), déposé au greffe de la Cour le 30 mai 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Sur les faits :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, saisie d'un appel de A) contre un jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch l'ayant débouté de sa demande en révocation de la donation-partage faite devant notaire le 23 avril 1993, la Cour d'appel, par arrêt du 11 juillet 2012, a dit la demande de A) en révocation de la donation sur base de l'article 953 du Code civil en ce qui concerne les conditions et charges spécialement énumérées sous les points 1 à 11 de l'acte du 23 avril 1993 recevable, mais non fondée et a pour le surplus ordonné la comparution personnelle des parties ; que par arrêt du 22 janvier 2014 la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi pour fausse application, sinon fausse interprétation de l’article 953 du Code civil ;
en ce que la Cour d’appel a retenu dans l’arrêt déféré du 22 janvier 2014 (cf. page 4 pénultième et ultime alinéas et page 5), malgré l’exposé de la ratio legis de la loi modifiée du 9 juillet 1969 consistant à prévoir l’attribution préférentielle à un seul successeur dans le souci de préserver l’intégrité des exploitations agricoles en tant qu’unités de production économiques viables et d’assurer leur conservation dans les familles en évitant leur morcellement et leur licitation lors de chaque partage, dans l’intérêt de la préservation de la structure économique et familiale de l’agriculture, en permettant à ceux qui les reprennent de les obtenir à des prix économiquement justifiés, que tel ne serait pas l’objet de l’affaire, basée sur les articles 953, 1184 du Code civil et sur la caducité de la donation sur le fondement de respectivement la violation et l’inexécution des charges et de la condition prévues à la donation-partage du 23 avril 1993, de sorte qu’en l’absence de l’établissement d’une violation de ces charges et conditions, de même qu’en l’absence d’établissement d’aucune charge certaine tacite, intrinsèque ou extrinsèque à l’acte, l’appel et les offres de preuve du sieur A) seraient à rejeter pour ne pas être fondés ;
alors qu’il est de jurisprudence que la révocation de la donation peut intervenir soit pour cause de non-respect de la cause impulsive et déterminante principale, soit sur base d’une condition accessoire mais essentielle sans laquelle le donateur n’eût pas agi ainsi qu’il l’a fait (cf. arrêt de la Cour Supérieure de Justice du 11 février 1949, Pas. 15, page 181), de sorte que la Cour d’appel aurait dû analyser quelle était l’intention des donateurs pour, après confrontation aux
faits constatés, se prononcer au sujet de la demande en révocation basée sur l’article 953 du Code civil » ;
Attendu que la cause impulsive et déterminante ne peut avoir pour effet de faire entrer dans un contrat des charges et conditions qui n’y ont pas été prévues ;
Attendu que c'est en usant de son pouvoir d'appréciation souverain que la Cour d'appel a retenu qu'une violation des conditions et charges prévues à la donation-partage du 23 avril 1993 n'a pas été établie et que, de même, aucune charge tacite, intrinsèque ou extrinsèque à l'acte, qui soit certaine, n'a été établie;
Que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi pour fausse application, sinon fausse interprétation de l'article 1131 du Code civil :
en ce que la Cour d'appel a retenu dans l'arrêt déféré du 22 janvier 2014 (cf. page 4 pénultième et ultime alinéas et page 5), malgré l'exposé de la ratio legis de la loi modifiée du 9 juillet 1969 consistant à prévoir l'attribution préférentielle à un seul successeur dans le souci de préserver l'intégrité des exploitations agricoles en tant qu'unités de production économiques viables et d'assurer leur conservation dans les familles en évitant leur morcellement et leur licitation lors de chaque partage, dans l'intérêt de la préservation de la structure économique et familiale de l'agriculture, en permettant à ceux qui les reprennent de les obtenir à des prix économiquement justifiés, que tel ne serait pas l'objet de l'affaire, basée sur les articles 953, 1184 du Code civil et sur la caducité de la donation sur le fondement de respectivement la violation et l'inexécution des charges et de la condition prévues à la donation-partage du 23 avril 1993, de sorte qu'en l'absence de l'établissement d'une violation de ces charges et conditions, de même qu'en l'absence d'établissement d'aucune charge certaine tacite, intrinsèque ou extrinsèque à l'acte, l'appel et les offres de preuve du sieur A) seraient à rejeter pour ne pas être fondés ;
alors que la cause d'un contrat dans un contrat à exécution successive doit persister et que si la cause venait à disparaître en cours du contrat, il y a alors lieu à prononcer la nullité du contrat pour cause de caducité, l'article 1131 du Code civil disposant clairement que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, de sorte que la Cour pour pouvoir toiser utilement la demande en nullité de l'acte de donation-partage du 23 avril 1993, aurait dû rechercher quelle était la cause subjective des donateurs, pour, une fois déterminée, la confronter aux faits constatés et apprécier s'il y avait eu disparition de cause ou non » ;
Attendu qu'il ne ressort pas des arrêts attaqués, ni d'une pièce versée au dossier de la Cour que ce moyen ait été soulevé devant les juges du fond;
Qu'il est dès lors irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait et de droit;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi pour fausse application, sinon fausse interprétation des articles 524 et 1134 du Code civil :
en ce que la Cour d'appel a retenu dans l'arrêt déféré du 11 juillet 2012 (cf. page 5 sixième alinéa) que comme dans l'acte de donation-partage les parties auraient fait une distinction entre les biens immobiliers comprenant la maison d'habitation et les terrains agricoles (désignés sub A) et les autres biens donnés, à savoir le bétail, le parc agricole, le mobilier de la maison ainsi que les parts dans l'association agricole (désignés sub B), le point 8, en se référant spécialement aux << biens immobiliers prédésignés >>, concernerait seulement la maison et les terrains, de sorte qu'aucune violation des charges expressément énumérées des conditions aux points 1 à 11 ne serait établie ;
alors que la Cour d’appel aurait dû d’abord qualifier les biens sub B dans l’acte de donation-partage du 23 avril 1993 au regard de l’article 524 du Code civil pour ensuite tirer les conséquences eu égard à la formulation de l’acte de donationpartage du 23 avril 1993 et plus particulièrement du point 8 » ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'avait pas besoin de qualifier les biens désignés sub B. dans l'acte de donation-partage au regard de l'article 524 du Code civil, mais, dans son appréciation souveraine de l'intention des donateurs, pouvait dire que le point 8 de l'acte, prévoyant l'accord préalable et exprès des donateurs pour l'aliénation de tout ou partie des biens immobiliers prédésignés, ne se rapportait qu'aux biens immobiliers désignés sub A. et non pas aux biens désignés sub B.;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du NCPC par insuffisance de motifs valant absence de motifs,
en ce que la Cour d'appel s'est limitée à constater dans l'arrêt déféré du 22 janvier 2014 (cf. pages 4 et 5) qu'aucune violation des charges et conditions prévues à l'acte de donation-partage du 23 avril 1993, de même qu'aucune charge certaine tacite intrinsèque ou extrinsèque à l'acte ne seraient établies ;
alors qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel de rechercher la cause impulsive et déterminante dans le cas d'ouverture de la révocation de la donation pour inexécution des charges et ce en application des principes légaux et doctrinaux établis, tels << l'obligation de motiver les jugements est pour le justiciable la plus précieuse des garanties, elle le protège contre l'arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés, et en même temps, elle met obstacle à ce que le Juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de Cassation >> (cf. FAYE, la Cour de Cassation, traité de ses attributions et de sa compétence et de la procédure observée en matière civile, 1903, in Jcl. Fasc. 508) » ;
Attendu que le défaut de motifs est un vice de forme, sanctionnant l'absence totale de motifs;
Attendu qu'il résulte de la réponse au premier moyen de cassation que l'arrêt attaqué est motivé sur le point concerné;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.