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39563_A Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible regarding land qualification; mixed judgment remanded for further proceedings.

Numéro de cause 39563_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible concerning the qualification of land parcels sold to the appellants, ruling that the first-instance judgment was not a mixed judgment but rather contained multiple independent dispositions. The court distinguished between mixed judgments addressing a single claim and judgments with multiple independent dispositions, noting that the appellants' arguments regarding the licitation order and restitution claims were already settled in a prior decision. Consequently, the case was remanded to the first-instance court for the parties to conclude on the admissibility of the appeal regarding the land qualification.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: A judgment containing multiple independent dispositions regarding separate claims is not a mixed judgment; an appeal against such a judgment is inadmissible if it concerns only one of the already-tried independent claims.

Mots-clés

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mixed judgment multiple independent dispositions admissibility of appeal land qualification succession dispute remand for conclusion inadmissible appeal preuves complémentaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt du 21 mai 2014
La Cour constate, d'abord, qu'à la suite de l'arrêt du 21 mai 2014, les appelants ont formulé une proposition transactionnelle et ils demandent une comparution personnelle des parties.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze

Numéro 39563 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

1) A), et

2) B), épouse A),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 janvier 2013, ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 11 janvier 2013, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) C),

2) D),

3) E),

4) F),

5) G), épouse H),

intimés aux fins des prédits exploit BIEL et RUKAVINA, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

6) H),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, défaillant.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mai 2014 qui a

- dit non fondé le moyen relatif au défaut d’intérêt pour agir ;

- déclaré l’appel recevable pour autant qu’il porte sur les volets de la demande de A) et B) tranchés par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 novembre 2012;

- dit l’offre de preuve des appelants tendant à voir déférer le serment supplétoire à B) irrecevable;

- déclaré l’appel non fondé en ce qu’il porte sur la demande en restitution par B) à la masse successorale de la somme de 6.200 euros, la demande tendant au rapport à la masse successorale par C) de la somme de 1.500.000 francs et la demande tendant au rapport par F) des sommes de 650.000 et 200.000 francs ;

- renvoyé les parties devant le magistrat de la mise en état pour leur permettre de conclure sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur la demande en annulation du rapport d’expertise RR) et la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A) et à son épouse B) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001 et

- réservé les demandes tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure, ainsi que les frais et dépens.

Par cet arrêt, la Cour a statué sur l’appel relevé contre un jugement rendu en date du 28 novembre 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui s’est prononcé sur les contestations relatives à la succession laissée par feus I)et I)et qui a opposé les enfants des époux I)-J, C), D), E) et F) à leur frère A) et son épouse B) (ci-après B)), ainsi qu'à leur sœur G) et son époux H), qui est intervenu volontairement dans la procédure.

Le jugement entrepris du 28 novembre 2012 a, quant à la demande principale des consorts C), D), E) et F)

- ordonné la licitation de la maison sise à XY, 00, rue de la XXXXX,

- renvoyé l’affaire devant l’expert RR)afin de voir déterminer la valeur des deux terrains ayant fait l’objet des actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001, suivant leur état à la date des actes de vente, à la date du décès de J), le

21 février 2009, à la date du partage, partant à la date de son rapport,

- rejeté la demande des consorts quant à l’existence de dons manuels en faveur des défendeurs A) et B) et

- ordonné à B) de restituer à la masse successorale la somme de 6.200 euros, cette somme avec les intérêts légaux sur la somme de 3.200 euros à partir du

12 mars 2007 et sur la somme de 3.000 euros à partir du 15 novembre 2007 jusqu’à solde.

La demande reconventionnelle formulée par A), B) et G) contre C) et F) tendant au rapport à la masse successorale de la somme de 1.500.000 francs par C) et des sommes de 650.000 francs et de 200.000 francs par F) a été rejetée par le jugement.

Quant à la qualification de terrains à bâtir des biens ayant fait l’objet des ventes des 15 avril 1985 et 12 décembre 2012, le tribunal a constaté que l’expert a décrit avec précision la situation des terrains et leurs caractéristiques, en étayant ses affirmations quant à la qualification de ces terrains comme terrains à bâtir par la production des textes pertinents versés en annexe E de son rapport.

Le tribunal a encore retenu que parmi les pièces considérées par l'expert se trouvait le PAG de la section d’X et que, dans les actes de vente, les terrains ont été désignés comme terrains à bâtir.

Les juges de première instance ont alors déduit des éléments leur soumis et de l’importance de la différence de prix entre ceux prévus aux contrats de vente de 1985 et 2001 et ceux pratiqués sur le marché aux époques des ventes des terrains que les parents des parties ont été animés d’une intention libérale au moment de céder les terrains à leur fils A), respectivement à ce dernier et son épouse et que les ventes des terrains en question constituaient des donations déguisées.

Aux fins de voir déterminer s’il y avait lieu à réduction, en application de l’article

922 du code civil ou non et, dans la négative, de voir déterminer la valeur du rapport en application de l’article 860 du code civil, les juges de première instance ont renvoyé le dossier à l'expert avec la mission d'expertise précitée.

La Cour constate, d'abord, qu'à la suite de l'arrêt du 21 mai 2014, les appelants ont formulé une proposition transactionnelle et ils demandent une comparution personnelle des parties.

Pour le surplus, il reste en cause la question « de la recevabilité de l'appel en ce qu’il porte sur la demande en annulation du rapport d’expertise RR) et la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A) et à son épouse B) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001 », pour laquelle l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état, afin de permettre aux parties de prendre des conclusions.

Quant à la proposition transactionnelle des appelants et leur demande à voir ordonner une comparution personnelle des parties

Dans des conclusions notifiées le 19 septembre 2014, les appelants A) et B) ont formulé, avant tout autre progrès en cause, une proposition transactionnelle, sous la réserve de tous les points litigieux dont notamment la question de la recevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise

RR) et de la continuation, en cas de rejet de la proposition, de l’affaire sur base de la donation déguisée.

Aux termes de cette proposition, les parties A)-B) offrent d’apporter dans la masse successorale à partager la parcelle non bâtie portant le numéro cadastral 2747/4023, qui serait à traiter en tant que donation déguisée et dont l’évaluation serait à faire par un autre expert que RR). Il y aurait lieu, à cet égard, d’appliquer les règles du partage successoral dans le sens que la donation serait à prendre en considération sous le regard de la réserve légale et qu’en conséquence la quotité disponible d’un quart serait attribuée aux appelants, les autres trois quarts étant à partager à parts égales entre les différents cohéritiers.

En outre, il conviendrait d’imputer le prêt contracté par les appelants en vue de l’acquisition du terrain en question, actuellement remboursé, sur la part des six cohéritiers.

Pour le cas où les intimés rejetteraient cette proposition, les appelants demandent à voir ordonner une comparution personnelle des parties aux fins d’arrangement entre parties, les appelants faisant valoir qu'ils veulent mettre un terme au procès.

Les intimés refusent la proposition transactionnelle formulée par les appelants, dès lors qu’elle ne serait pas satisfactoire eu égard aux intérêts des intimés quant à la protection de leur réserve légale. Ainsi, les appelants passeraient sous silence le rapport demandé de la donation du 15 avril 1985 concernant les parcelles de terrain n° 2746/1022, 2747/1023 et 2748.

L’offre ne porterait pas non plus sur la demande tendant au rapport de la donation du 12 décembre 2001 et les intimés n’entendraient considérer qu’une offre complète et globale.

Ensuite, les intimés ne s’opposeraient pas à voir réintégrer en nature dans la masse successorale la parcelle 2647/4023, mais ils s’opposeraient aux modalités proposées par A) quant à la prise en compte dans le partage des deux successions de la donation portant sur cette parcelle.

En effet, toute donation non dispensée de rapport devrait être rapportée par l’héritier-donataire à la masse à partager, soit en nature, soit en espèces, d’après sa valeur au jour du partage. Il ne s’agirait pas d’une donation par préciput et hors part, de sorte qu’elle ne pourrait s’imputer sur la quotité disponible. Finalement le rapport d’une donation par un héritier se ferait par voie d’un moins-prenant sur sa part successorale, en fonction de la valeur de la donation au moment du partage. Les appelants omettraient de préciser s’ils entendent voir déterminer la valeur de la parcelle non bâtie au jour des décès respectifs des parents ou au jour du partage tel que requis par la loi.

Les intimés estiment, enfin, qu’une comparution personnelle des parties n’apportera rien.

La Cour constate que les parties intimées ont clairement refusé la proposition transactionnelle formulée par les partes appelantes, au motif, notamment, qu'elle n'est pas complète et globale et qu'elle ne porte que sur un des terrains litigieux. Ils soulèvent, en outre, des considérations d'ordre juridique quant à leurs droits successoraux et ceux des appelants en rapport avec la quotité disponible et la réserve.

Dans la mesure où subsistent entre les parties des désaccords fondamentaux quant à leurs droits dans la succession et au vu du fait que la Cour ne dispose pas d'éléments plus concrets qui lui permettraient de régler les contestations entre les parties, eu égard également à la complexité de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner une comparution personnelle des parties.

Quant à la recevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise RR)et quant à la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées par actes de ventes des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001

Quant à la demande en annulation de l'expertise RR)

Les parties intimées C), D), E), F) et G) concluent, d’abord, à l’irrecevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise RR), au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle formée pour la première fois en instance d’appel non admissible au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

En ordre subsidiaire, cette demande serait encore irrecevable pour libellé obscur en l’absence d’une quelconque indication d’un motif d’annulation de la part des appelants.

S'agissant de la demande en annulation du rapport d'expertise, les appelants font valoir que l’article 592 du nouveau code de procédure civile serait sans incidence dans le cadre du présent litige en l’absence d’une demande nouvelle formée en instance d’appel. Le rapport serait à annuler, dès lors que les droits de la défense des parties appelantes n'auraient pas été respectés.

S'il est interdit de former, en vertu de l'article 592 du nouveau code de procédure, aucune demande nouvelle en cause d'appel, cette prohibition ne concerne que les conclusions tendant à obtenir des condamnations sur des objets dont il n'avait point été question devant le premier juge; il en est autrement quand rien n'est changé au principe et au but de l'action; les parties sont libres alors de proposer en appel non seulement les moyens de droit et de fait omis en première instance, même si ces moyens de défense constituent une défense au fond en ce qu'ils tendent à faire rejeter comme non fondées les prétentions de l'adversaire.

Ne constitue donc pas un moyen nouveau le fait par les parties appelantes d'argumenter, en instance d'appel, de la nullité d'une expertise, alors qu'elles ont, en première instance, contesté au fond les conclusions de l'expert et demandé le rejet de son rapport.

Il s'ensuit que la demande en annulation du rapport d’expertise Rock est recevable.

Quant au moyen des parties intimées tiré du libellé obscur de la demande en question, s'il est vrai que les appelants ont conclu très succinctement qu'il y avait lieu à annulation pour non-respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des opérations, cette indication est suffisante pour ne pas se méprendre sur le moyen visé.

La demande en annulation n'est, cependant, pas fondée, dès lors que les parties appelantes n'apportent aucun élément de nature à révéler que les droits de la défense des parties et le principe du contradictoire n'auraient pas été respectés, le rapport d'expertise contenant une description détaillée des opérations auxquelles l'expert a procédées et de la démarche qu'il a entreprise pour les évaluations qu'il a effectuées. Il n’en ressort, par ailleurs, pas que le principe du contradictoire aurait été violé, les parties ayant été tenues au courant de toutes les démarches et opérations d’expertise et ayant eu accès aux documents sur lesquels l’expert s’est basé.

Quant à la recevabilité de l'appel relatif à la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A) et à son épouse B) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001

Selon les appelants, le jugement aurait tranché une partie du principal, de sorte qu’il y aurait lieu à application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile.

La partie du principal concernerait, ainsi, tant la licitation de l’immeuble sis à X que la demande reconventionnelle formée par A) et G) à l’encontre d’C) et F).

La seconde condition de l’article 579 du nouveau code de procédure civile serait également remplie, dès lors que le jugement entrepris aurait renvoyé l’affaire devant l’expert. Or, l’expert n’aurait pas correctement rempli sa mission en retenant à tort que les terrains litigieux étaient à qualifier de terrains à bâtir au moment de la cession. Il y aurait lieu de charger un nouvel expert aux fins de voir déterminer la valeur des terrains au moment des ventes respectives, alors qu’en entérinant les conclusions de l’expert sur base d’une appréciation erronée des PAG et des infrastructures des lieux, les juges de première instance auraient considéré une valeur erronée des terrains.

En ordre subsidiaire et pour le cas où la Cour d’appel déclarerait l’appel irrecevable quant à la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A) et à son épouse B) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001, les parties appelantes entendent poursuivre avec tous leurs moyens de droit l’action sur base de la lésion et des donations déguisées introduite par les demandeurs initiaux.

Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris quant à la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A) et à son épouse B) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001, dès lors que les actes de vente relatifs aux terrains en question désigneraient les immeubles litigieux comme terrains à bâtir « einen Bauplatz » dans l’acte du 15 avril 1985 et « un terrain à bâtir » dans celui du 12 décembre 2001 qui mentionnerait encore expressément que « le prédit terrain est à considérer comme place à bâtir ainsi que cela résulte d’une lettre émanant de l’Administration communale de HX datée du 28 novembre 2001.. ».

L'article 579, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile exige, pour la recevabilité de l'appel que le jugement entrepris tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision attaquée, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif. Ainsi, l’élément de décision définitive doit être formulé de manière formelle et explicite dans le dispositif (cf. Cass.26 février 1998, P30, p.417) et les motifs décisoires ne sont pas pris en considération pour qualifier un jugement en vue d’apprécier la recevabilité de l’appel dirigé à son encontre.

Aux termes de l'article 579, alinéa 1er, précité, il faut donc que dans le dispositif de la décision attaquée le lecteur distingue un élément de décision sur le fond du droit et un élément qui ordonne une mesure d'instruction.

En l’espèce, en renvoyant devant l’expert le volet relatif aux terrains cédés, les juges de première instance n’ont pas, dans leur dispositif, jugé tout ou partie du principal, dès lors que les droits dans la succession I)-J) relativement aux terrains litigieux tant des demandeurs initiaux que des défendeurs initiaux n’ont pas été tranchés.

L'argument des parties appelantes, selon lequel le jugement est mixte en ce que le tribunal aurait tranché une partie du principal parce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble sis à XY et rejeté la demande reconventionnelle des consorts , n'est pas fondé, dès lors qu'il faut faire la distinction entre jugements mixtes et jugements à dispositions multiples, les décisions prises dans le jugement mixte se rapportant toutes à une même demande, tandis que le jugement à dispositions multiples est celui qui est rendu dans le cadre d'une instance dans laquelle le tribunal était saisi de différentes demandes séparées et de chefs de demande indépendants et que les diverses décisions prises se rapportent séparément à chacun des chefs de demande.

En l'espèce, les décisions relatives à la licitation, à la demande reconventionnelle ou à la restitution par B) de 6.200 euros à la masse successorale constituent des chefs de demande indépendants de celui relatif aux terrains cédés à A) et B) et la Cour d'appel s'est d'ailleurs d'ores et déjà prononcée sur ces chefs dans l'arrêt du 21 mai 2014.

Il suit de ce qui précède que l’appel en ce qu’il porte sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A) et à son épouse B) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001 est à déclarer irrecevable et les parties sont à renvoyer devant les juges de première instance en prosécution de cause.

Au vu de l’issue de l’appel, la demande des parties appelantes en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Faute par les parties intimées de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l'arrêt du 21 mai 2014;

dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une comparution personnelle des parties;

dit non fondée la demande en annulation de l'expertise RR) du 2 février 2012;

déclare l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A) et à son épouse B) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001 et renvoie les parties en prosécution de cause devant la juridiction de première instance;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A) et B) aux frais de la présente instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Monique WATGEN, avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.