Legislator Jurisprudence & Législation
34819_A Généré par l'IA

Court dismisses partial appeal and orders heirs to join instance for indivisible succession dispute.

Numéro de cause 34819_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' request to proceed alone and ordered them to summon the remaining heirs of the deceased sister. The dispute involved contesting donations and a will, which the court deemed indivisible because the outcome affects the entire succession liquidation. Consequently, the instance must be regularized by including all legal heirs before any judgment on the merits can be rendered.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; when the subject matter of a succession dispute is indivisible, all heirs must join the instance for the proceedings to be validly continued.

Mots-clés

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succession indivisible reprise d'instance héritiers légaux liquidation de la succession partage indivisible interruption d'instance régularisation procédure constatation de la qualité d'héritier

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 27.1.1911, Pas. VIII, p. 450
Cour 27.1.1911, Pas. VIII, p. 450 ; Cour 21.11.2000, nos.
Cour 21.11.2000, nos. rôle 23230 et 23323
450 ; Cour 21.11.2000, nos. rôle 23230 et 23323)
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze

Numéro 34819 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

1) A),

2) B),

pris en leur qualité d’héritiers légaux de feu C), épouse A), ayant demeuré de son vivant à CH-8134 Adliswil, 46, Züricherstrasse, décédée ab intestat en date du 27 août 2010,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 6 avril 2009,

déclarant suivant acte du 24 décembre 2013, reprendre l’instance engagée par le susdit acte d’appel contre C), épouse A), décédée le 27 août 2010, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

D), demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, 33, rue de Dippach, intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, défenderesse aux fins de la reprise d’instance du 24 décembre 2013, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Les époux D) et TS), mariés sous le régime de la communauté universelle et n’ayant pas eu d’enfants, avaient, suivant acte de donation du 28 novembre 1997, fait don de la nue-propriété de leur maison d’habitation sise à Senningerberg à D) l’épouse divorcée de feu RD), le neveu d’D), et s’étaient réservés le droit d’usufruit dudit immeuble jusqu’au décès du dernier survivant d’entre eux.

Suivant testament notarié du même jour, D) a désigné JR) légataire universelle pour le cas où il décèderait simultanément avec ou après son épouse.

D) a, en outre, signé une procuration sur ses comptes bancaires en faveur de Josée ROMMES.

Thérèse Schmit est décédée en juillet 1998 et D) est décédé le 23 octobre 2004.

C) est la sœur d’D) et la dernière survivante de la fratrie.

C) a assigné JR) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour entendre déclarer nul l’acte de donation notarié du 28 novembre 1997. C), prétendant que JR) a prélevé, au moyen de la procuration sur ses comptes bancaires lui consentie par D), un montant de 50.000 €, a encore demandé l’annulation de cette donation de 50.000 €. C) a, en outre, demandé la restitution de tous les montants prélevés sur les comptes bancaires de son frère par la défenderesse. Subsidiairement, elle a demandé la révocation pour cause d’ingratitude dans le chef de D) de l’ensemble des libéralités lui consenties.

Suivant exploit d’huissier du 14 juillet 2006, elle a encore demandé l’annulation du testament authentique du 28 novembre 1997.

C) a prétendu qu’D) avait souffert de troubles de type « maladie d’Alzheimer » dès avant mai 1997, toubles ayant abouti à sa mise sous tutelle le 9 juin 1999 et que JR) avait abusé de la déchéance physique et mentale des époux HS pour capter leur héritage.

Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal a déclaré non fondées les demandes d’C).

Le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, a admis qu’il n’était pas établi qu’D) ait été affecté d’insanité d’esprit au moment de la donation et du testament litigieux. Il a, par conséquent, déclaré les demandes en annulation des libéralités non fondées sur base des articles 901 et 503 du code civil. Il a encore déclaré ces demandes non fondées sur base de l’article 1108 du code civil, aucune manœuvre dolosive n’étant établie à charge de JRR. La demande en révocation des libéralités pour cause d’ingratitude de la bénéficiaire a été rejetée comme non fondée en l’absence de preuve des faits répréhensibles reprochés à celle-ci. Le tribunal a déclaré non fondée la demande en restitution du montant de 50.000 € en relevant qu’il n’était pas prouvé que les prélèvements aient été le fait de JR) et que de toute façon celle-ci était devenue propriétaire des fonds en question en sa qualité de légataire universelle.

C) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 6 avril 2009 pour entendre, par réformation du jugement entrepris, faire droit à ses demandes.

L’appelante invoque à l’appui de la demande en annulation des libéralités l’article 503 du code civil, subsidiairement l’article 489-1, plus subsidiairement les articles 1116 et 1109 ainsi que l’article 1111 du code civil.

Quant à la donation de la nue-propriété, elle invoque encore les articles 953 et

955 du code civil.

En ce qui concerne le testament authentique, elle vise l’article 727 du même code.

Elle demande que la Cour d’appel enjoigne à la banque DBB) de communiquer l’historique et la copie des pièces justificatives de l’ensemble des comptes ouverts par D) sur une période allant du 1er janvier 1997 au 23 octobre 2004.

Subsidiairement, l’appelante offre de prouver par témoins que l’intimée aurait exploité la vulnérabilité des époux HS pour obtenir les libéralités litigieuses.

L’intimée conteste qu’D) ait été atteint de troubles mentaux à la date de la donation et du testament, soit au 28 novembre 1997.

Par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel a déclaré l’appel recevable et a, avant tout autre progrès en cause, nommé le docteur PB), médecinspécialiste en neurologie, avec la mission de décrire l’évolution de l’altération des facultés mentales dont était atteint D) pendant la période entre 1996, époque à partir de laquelle la perte d’autonomie était apparente, et le 11 mars 1999, date du certificat établi par le Dr. FE), et de se prononcer plus particulièrement sur la question de savoir si D) pouvait encore disposer, à l’époque de la rédaction du testament et de la donation du 28 novembre 1997, de capacités mentales suffisantes pour comprendre le sens et la portée de ces actes.

Le rapport du docteur PB) a été déposé en date du 14 juillet 2010.

C) est décédée en date du 27 août 2010.

Par conclusions du 24 décembre 2013, A), époux d’C), et B), , pris en leur qualité d’héritiers légaux de feu C), ont déclaré reprendre volontairement l’instance pendante entre feu C) et JRR).

JR) conclut à l’irrecevabilité de l’appel, les deux autres héritiers légaux d’C), à savoir E) et F), tels qu’énumérés dans l’acte intitulé « Erbbescheinigung » du

15 janvier 2013 du Bezirksgericht Horgen (Suisse) n’ayant pas régularisé la procédure. Il appartiendrait à la partie appelante de régulariser la procédure. JR) conclut encore à voir produire un certificat de vie de A) qui serait âgé de

92 ans.

A) et B), concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité et demandent à voir suspendre l’affaire en attendant que la procédure de reprise d’instance soit régularisée à l’initiative de la partie la plus diligente à l’encontre des deux autres héritiers par JR) qui devrait lancer des assignations en reprise d’instance contre ces deux héritiers.

Quant au fond, JR) estime que la partie appelante n’a pas rapporté la preuve de l’insanité d’esprit d’D) au jour de la rédaction des actes. Il résulterait du rapport d’expertise que les informations livrées par le docteur FE) sont en contradiction avec celles fournies par le docteur AR) et avec les dépositions des deux voisins des époux HS. Le docteur FE), seul médecin à avoir examiné D) quant à la question de ses facultés mentales de son vivant, aurait constaté au mois de mars 1999 qu’D) présentait un état de démence avancée, ayant débuté en automne 1998 et étant rapidement évolutif. Il faudrait donc en conclure qu’D) était en état de comprendre le sens et la portée de ses actes en 1998, soit un an avant le début de sa maladie.

Les consorts A) & B) se rapportent, quant au fond, à leurs conclusions antérieures à l’arrêt de l a Cour du 19 mai 2010.

En cas de décès d’une partie à une instance, celle-ci est interrompue. La reprise d’instance est l’acte qui met fin à l’interruption de l’instance et sans lequel le juge ne pourra se prononcer sur le fond.

Concernant les conditions de fond de la reprise d’instance, lorsque l’objet du litige est divisible, un héritier pourra seul reprendre l’instance et celle-ci pourra n’être reprise que contre un seul héritier. En revanche, si le litige est indivisible, la reprise, pour être valable, doit être opérée par ou contre tous les héritiers en cas d’indivision.

En l’espèce, l’objet du litige opposant les héritiers d’C) à JR) consiste dans l’annulation, voire la révocation des donations consenties à cette dernière par D) ainsi que dans l’annulation du testament d’D) par lequel il a institué JR) légataire universelle. Il apparaît que l’action a trait à une contestation relative au partage et à la liquidation de la succession de feu D) dont le sort a une incidence sur les modalités dudit partage. Or, l’action en partage est par essence indivisible et elle embrasse toutes les contestations dont la solution est nécessaire pour parvenir à la liquidation de l’indivision ( cf. Cour 27.1.1911, Pas. VIII, p. 450 ; Cour 21.11.2000, nos. rôle 23230 et 23323)

Il suit des développements qui précèdent que le litige, en l’espèce, a un caractère indivisible, de sorte que l’instance doit être reprise par tous les héritiers de feu C).

S’agissant de l’initiative et de la forme de la reprise d’instance, il est admis que chacune des parties a qualité pour engager la procédure de reprise d’instance. La reprise peut être volontaire ou forcée, à l’initiative de la partie la plus diligente. Le juge, qui n’est pas dessaisi par l’interruption de l’instance, s’il ne peut être l’auteur de la reprise d’instance, dispose toutefois du pouvoir d’inviter les parties à reprendre l’instance.

Aux termes d’un acte intitulé « Erbbescheinigung » du 15 janvier 2013 du Bezirksgericht Horgen (Schweiz), les héritiers légaux de feu C) sont, outre son époux A), E), F) et B). Or, actuellement, seuls A) et B) ont déclaré, suivant conclusions du 24 décembre 2013 reprendre volontairement l’instance pendante entre feu C) et D).

Il y a, partant, lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter les parties appelantes A) et B) à assigner les autres héritiers légaux de feu C), à savoir E) et F) en reprise d’instance et de surseoir à statuer en attendant la régularisation de la procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, avant tout autre progrès en cause,

invite les parties appelantes A) et B) à assigner les autres héritiers légaux de feu C), à savoir E) et F)en reprise de l’instance introduite par C) à l’encontre de D) suivant acte d’appel du 6 avril 2009, et ce dans un délai de 6 semaines à partir du prononcé du présent arrêt ;

surseoit à statuer en attendant la régularisation de la procédure ;

réserve les frais.