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35227_A Généré par l'IA

Court dismisses appeal against default judgment for excessive share price, finding no fraud or lack of cause.

Numéro de cause 35227_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a default judgment ordering her to pay for shares, confirming the lower court's decision. The appellant argued the contract was voidable due to fraudulent misrepresentation regarding the shares' value and lack of cause. The court rejected these claims, noting the appellant's professional background made her aware of the price and that the alleged fraudulent acts did not affect this specific transaction.

Regeste Legislator

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Articles 1302 et 1303 du Code civil; A contract is not voidable for fraud if the party was aware of the circumstances or could have verified the facts through their professional capacity.

Mots-clés

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contract voidable for fraud excessive share price professional capacity awareness lack of cause nullity default judgment confirmation indemnity of procedure corporate share transfer cession d'actions

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du cinq novembre deux mille quatorze

Numéro 35227 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Guy ROSEN, greffier assumé.

E n t r e :

A), docteur en médecine, demeurant à F-XXXXXX XXXXX, 00, rue X, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 4 septembre 2009,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître B), avocat à la Cour, demeurant à L-0000 XXXX, 00, boulevard XX, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme C), ayant eu son siège social à L-0000 XXXX, 00, XXXX, déclarée en état de faillite par jugement du 7 juillet 2008,

intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître B), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu par défaut à l’encontre de A) en date du 1er février 2006, celle-ci a été condamnée à payer à la société anonyme C) la somme de 1.432.296,90 euros en exécution d’un contrat de cession d’actions conclu entre parties le 22 mars 2005.

Par exploit d’huissier de justice du 30 novembre 2006, A) a formé opposition contre le jugement par défaut du 1er février 2006 et elle a donné assignation à la société C) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir mettre à néant le jugement entrepris et pour voir prononcer la nullité du contrat de cession d’actions du 22 mars 2005.

Suivant le prédit contrat de cession d’actions du 22 mars 2005, la société C) avait cédé à A) 3.238 actions au porteur de la société anonyme D) au prix total de 1.432.296,90 euros.

A) a conclu à l’annulation de la prédite cession d’actions pour vice du consentement en soutenant que la société C) aurait usé de manœuvres dolosives pour surprendre son consentement. Elle a reproché plus particulièrement à la demanderesse de lui avoir cédé les actions à un prix excessif et d’avoir omis de l’informer sur la valeur réelle des actions cédées, alors qu’elle savait que A) était profane en la matière.

En ordre subsidiaire, A) a soutenu que le contrat serait nul pour défaut de cause.

La société C) a été déclarée en état de faillite par jugement du 7 juillet 2009 et son curateur, Maître B), a repris l’instance.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du

24 mars 2009, dit que le jugement du 1er février 2006 sortira ses pleins et entiers effets quant à la condamnation de A) à payer à la société C), en faillite, le montant de 1.432.296,90 euros avec les intérêts.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le dol dans le chef de la société C) n’était pas établi et que A), eu égard à son niveau de formation et aux responsabilités professionnelles qu’elle assumait, ne pouvait ignorer le prix de vente et le contenu du contrat qu’elle signait. Les juges de première instance ont estimé qu’il aurait appartenu à la partie appelante de vérifier, avant de signer, si le prix proposé correspondait à la valeur des actions cédées, au besoin en recourant aux services d’un expert. Le tribunal a encore dit que le contrat prévoyant la cession des 3.238 actions contre le paiement d’un prix de 1.432.296,90 euros était pourvu d’une cause.

A) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2009.

Elle a d’abord soulevé l’incompétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître de la demande en paiement de la société C) et l’exception de litispendance, au motif que des actions en justice identiques au fond et en référé seraient pendantes en France.

Subsidiairement, l’appelante a demandé à la Cour d’ordonner un sursis à statuer en attendant qu’il soit statué sur la plainte au pénal avec constitution de partie civile déposée par elle entre les mains du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Plus subsidiairement, quant au fond, elle a conclu à l’annulation de la cession d’actions du 22 mars 2005 pour dol, sinon pour absence de cause.

Par un arrêt du 30 juin 2010, la Cour d’appel, après avoir déclaré l’appel recevable, a dit non fondés l’exception de litispendance et le déclinatoire de compétence opposés par l’appelante, s’est déclarée compétente pour connaître de la demande en annulation du contrat de cession d’actions du 22 mars 2005 et a, avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer sur cette demande en attendant l’issue de l’action publique initiée par l’appelante.

Par un arrêt du 13 janvier 2014, la chambre du conseil de la Cour d’appel, confirmant une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 7 novembre 2013, a dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction contre inconnu du chef des infractions d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.

La société C) en faillite, se référant au prédit arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 13 janvier 2014, conclut à voir retenir que l’existence de manœuvres dolosives dans son chef laisse toujours d’être établie, de sorte que le jugement entrepris, ayant condamné A) à lui payer la somme de 1.432.296,90 euros, serait à confirmer.

Quant à l’autorité de chose jugée au civil de l’ordonnance de non-lieu

A) fait, tout d’abord, valoir que l’arrêt confirmant l’ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil n’a aucune autorité de chose jugée au civil.

Les décisions de non-lieu revêtent un caractère provisoire, puisqu’elles peuvent tomber devant la survenance de charges nouvelles. En outre, les juridictions d’instruction n’ont pas pour mission de trancher la question de la culpabilité pénale, leurs décisions ne concernent que la saisine des juridictions de jugement. Pour ces motifs, les décisions de non-lieu sont qualifiées de provisoires et de ce fait dépourvues de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Il n’y a, dès lors, aucun obstacle, aucune contradiction, à ce que le juge civil décèle une faute que le juge pénal n’a que provisoirement écartée ou n’a pas découverte (Enc. Dalloz, Droit Pénal, vo. Chose jugée, no. 96).

Il suit des développements qui précèdent que la décision de non-lieu à poursuivre de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’interdit pas à la juridiction civile de rechercher une faute dans le chef de la société C) en-dehors des éléments constitutifs des infractions qui avaient donné lieu à une instruction pénale.

Quant à l’annulation du contrat pour cause de dol

A) reproche à la société C) d’avoir obtenu son consentement à la cession d’actions du 22 mars 2005 par des manœuvres dolosives qui auraient consisté à lui faire signer l’acte, dans l’urgence et sans lui donner la possibilité de le lire et d’en vérifier le contenu, tout en la trompant sur la valeur des actions cédées dont le prix tel que fixé à l’acte aurait été excessif par rapport à leur valeur réelle. La cession du 22 mars 2005 s’inscrirait dans le cadre d’un ensemble de manipulations orchestrées à son égard par les dirigeants des sociétés D) et C) dans le but de la dépouiller de son patrimoine.

La preuve des manœuvres dolosives résulterait, d’après la partie appelante, d’un rapport d’expertise dressé en date du 28 juillet 2006 par l’expert François Bouchon, nommé en référé par le tribunal de commerce de Nanterre, qui relèverait d’importantes fluctuations de valeur des actions D) entre les opérations concernant directement ou indirectement la partie appelante et les opérations auxquelles elle était étrangère. En outre, un procès-verbal de police du 2 octobre 2012, établi dans le cadre de l’instruction, auprès du tribunal de grande instance de Grenoble, d’une plainte contre inconnu du chef des infractions de vol, abus de confiance, escroquerie et abus de biens sociaux décrirait en détail les agissements de E), administrateur-délégué et actionnaire majoritaire de la société C), qui aurait manipulé la partie appelante dans le but d’accaparer sa participation dans la société F) et de lui soutirer la somme de 1.432.296,90 euros.

La société C) en faillite fait remarquer que la Cour est saisie, en l’espèce, de la demande en paiement du prix de la cession, en date du 22 mars 2005, des actions D) par la société C) à A). Les demandes en annulation d’autres cessions d’actions, telles celle des actions F) à C) (cession du 5 novembre 2004) et C) à D) (cession du 23 décembre 2004) seraient pendantes devant les tribunaux français. La partie intimée se réfère encore à la motivation d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 avril 2014 dont il résulterait que la partie appelante n’établit pas que son consentement ait été vicié lors des prédites cession d’actions.

Concernant le rapport d’expertise Bouchon, la partie intimée fait valoir que la Cour d’appel de Versailles a réformé l’ordonnance de nomination de cet expert, de sorte que le rapport d’expertise serait à écarter des débats.

Quant à ce dernier moyen, s’il est vrai que l’ordonnance précitée du 26 juillet 2006 a été réformée par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 mars 2007 qui a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, toujours est-il que le rapport d’expertise avait déjà été déposé à la date du prédit arrêt et qu’il a été versé en tant que pièce et contradictoirement débattu au présent litige, de sorte que rien ne s’oppose à ce que les conclusions de l’expert soient, le cas échéant, prises en compte.

C’est, tout d’abord, à bon droit que les juges de première instance, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, ont dit que les manœuvres dolosives doivent avoir été motivées non pas par l’intention de causer un préjudice au cocontractant, mais par celle de le tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut, par ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, c’est-à-dire que sans elle, il n’aurait pas contracté, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur la substance de la chose, le dol pouvant être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité non substantielle. Le caractère déterminant du dol implique une tromperie antérieure ou concomitante à la formation du contrat et doit être apprécié in concreto. On recherchera si, compte tenu de son âge, de son instruction, de son intelligence, de sa compétence professionnelle, la victime du dol a été effectivement trompée (cf. Droit Civil, Les obligations, Terré-Simler-Lequette, Précis Dalloz, 5e édition, p.183, no 230).

Il appartient au cocontractant qui prétend que son consentement a été vicié de démontrer qu’il a été victime de manœuvres l’ayant déterminé à s’engager.

Il est constant en cause que A), médecin pharmacologue, est actionnaire majoritaire et dirigeante de la société familiale F) créée en 1988, occupant une trentaine de personnes et qui a pour objet l’organisation et la réalisation d’études cliniques en matière de médicaments contre le cancer pour le compte d’entreprises pharmaceutiques. A), souhaitant développer le système informatique de sa société et étendre ses activités vers d’autres pays, est entrée en contact, en 2002, avec les dirigeants des sociétés C) et D) basées à Luxembourg. A) avait pour but, à terme, de ne plus devoir gérer la société F) et de pouvoir se retirer des affaires. Il fut convenu entre les parties que A) céderait 75% de sa société F) à la société C) suivant un montage financier complexe d’achat et de vente d’actions élaboré par les dirigeants de la société C), le tout dans un souci d’optimisation fiscale au regard de l’impôt sur les plus-values redu en France, la partie appelante devant au final retirer de l’ensemble des opérations un bénéfice considérable, à savoir un montant de 5.610.000 d’euros.

Par le biais de différentes opérations d’achat et de vente d’actions, A) a cédé à la société C) 75% des actions de la société F) en échange de 9% du capital de la société C). Parallèlement à cette opération, la partie appelante a encore acheté, suivant cession d’actions du 22 mars 2005, à la société C) 3.238 actions au porteur de la société D) au prix de 1.432,296,90 euros.

La Cour tient à relever qu’elle n’est saisie, en l’espèce, que de la question de l’annulation pour dol de la cession d’actions du 22 mars 2005 prémentionnée. Elle examinera, partant, si la partie appelante a rapporté la preuve de manœuvres dolosives exercées à son encontre par son cocontractant, la société C), à l’occasion de la signature de la prédite convention. La validité des autres actes signés antérieurement entre A) et d’autres sociétés appartenant à E) ou à ses associés ne fait pas l’objet du présent litige, des demandes en annulation de ces conventions étant pendantes devant les tribunaux français.

Force est de constater, tout d’abord, que l’affirmation de la partie appelante, selon laquelle elle aurait signé l’acte litigieux dans l’urgence et sans pouvoir lire et vérifier le document avant de le signer, partant sous la pression de la partie intimée, reste à l’état d’allégation et n’est étayée par aucun élément du dossier.

A) n’apporte, par ailleurs, pas d’élément à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait été trompée, lors de la signature de la cession d’actions du

22 mars 2005, sur la valeur des actions D) acquises par elle.

L’expert Bouchon, dans son rapport du 28 juillet 2006, relève, certes, des différences de valeur de l’action D) dans les opérations où A) intervient et dans celles où elle n’intervient pas, mais il n’en expose pas la raison et, surtout, il n’en conclut pas que ces fluctuations de valeur de l’action D) sont imputables à des agissements malveillants de la partie intimée.

Quant au rapport de la police financière de Lyon du 2 octobre 2012 dont la partie appelante se prévaut pour établir l’existence de manœuvres dolosives dans le chef des dirigeants de la société C), il décrit le mécanisme mis en place par les dirigeants des sociétés D) et C) pour réaliser l’apport, par A), à la société C) de ses actions de la société F). Ledit rapport conclut à une manipulation de la partie appelante par E) qui aurait réussi à la tromper en lui faisant signer plusieurs cessions d’actions et promesses de vente pour, finalement, s’approprier à vil prix sa participation dans la société F). L’élément clé des manœuvres de la société C) aurait consisté dans un acte de cession de parts daté du 13 mai 2003, réalisé à l’insu de A), par lequel elle aurait été dépossédée de ses actions. Or, le prédit acte du 13 mai 2003 fait partie des opérations qui ont abouti à la cession, le 5 novembre 2004, par A) à la société C) de 75% de ses actions de la société F). Ledit acte du 13 mai 2003 n’a aucune incidence sur l’acquisition, en date du 22 mars 2005, soit quatre mois plus tard, par A) des actions de la société D).

En tout état de cause, la partie appelante, à la tête de la société F) depuis 1988, n’est pas une dirigeante de société novice et elle a réalisé, dans le cadre de la cession des actions F) à la société C), de nombreuses opérations d’achat et de vente d’actions sur plusieurs années. Sans être une professionnelle en la matière, la partie appelante était, néanmoins, en raison de ses fonctions dans la société F) et de ses relations avec les dirigeants de la partie intimée, parfaitement à même de se renseigner sur les éléments comptables de la société D) et de vérifier le prix de l’action, voire de consulter un expert à cet effet.

A) ne rapporte, partant, pas la preuve que son consentement a été surpris par le dol de la partie intimée qui l’aurait trompée sur la valeur des actions acquises.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en annulation pour dol de la convention du 22 mars 2005.

Quant à l’annulation du contrat pour absence de cause

Les premiers juges ont, de même, à juste titre, par des motifs auxquels la Cour se rallie, retenu que le contrat n’était pas nul pour absence de cause.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et sera condamnée aux frais et dépens, elle est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

La partie intimée ne rapportant pas la preuve de la condition d’iniquité requise par la loi, elle est également à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 30 juin 2010 ;

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître B) qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.