Court allows appeal against default judgment, confirming debt for unpaid rent and agency fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the principal appeal admissible while dismissing the incidental appeal filed by the defendant. The court confirmed the lower tribunal's finding that the plaintiff acted as a guarantor for the defendant's debt regarding unpaid rent and agency fees. Consequently, the judgment was reformed to order the defendant to pay the remaining balance of 15,750 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1271 à 1281 du Code civil; When a third party pays a debt on behalf of a debtor without being the primary obligor, they may exercise a recourse against the debtor based on the delegation contract or legal subrogation, provided the debtor was indeed liable at the time of payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze
Numéros 40835 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Guy ROSEN, greffier assumé.
E n t r e :
A), établie et ayant son siège social à L-0000 LXXXX, 00, boulevard XXXX, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28 novembre 2013,
comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat inscrit au barreau de Paris, exerçant sous son titre professionnel d’origine à Luxembourg, assisté de Maître Céline MARCHETTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t :
B), demeurant à L-0000 LXXXX, 00, avenue XXXXX, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a reçu en la forme l’opposition interjetée par B) contre un jugement rendu par défaut à son encontre, en date du 18 avril 2012, par le même tribunal, dans lequel l’opposante a été condamnée à payer à A) la somme de 30.175 euros avec les intérêts légaux, a déclaré partiellement fondée l’opposition, a donné acte à A) qu’elle a reçu de la part de B) la somme de 10.500 euros, statuant à nouveau, a condamné l’opposante B) à payer à A) la somme de 4.025 euros, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 10 janvier 2012 jusqu’à solde, et a débouté pour le surplus A) de sa demande, à savoir pour le montant de 15.750 euros.
Pour une meilleure compréhension des rétroactes du dossier, il convient de rappeler qu’à l’appui de sa demande en paiement, A) avait exposé que son associé C)était l’époux divorcé de B) et que dans la convention de divorce par consentement mutuel signée entre les époux, il avait été retenu que C)était redevable d’une soulte de 800.000 euros à B). La somme de 690.000 euros aurait été réglée à B) en exécution de cette convention. Au mois de juin 2010, B) aurait demandé à C)de lui faire accorder un prêt de 100.000 euros par A). Il aurait été fait droit à cette demande et B) se serait vu accorder un prêt de 100.000 euros, par contrat daté du 25 juin 2010, par A). Au mois de septembre 2011, B) aurait demandé une extension du prêt, extension qui lui aurait été accordée sans qu’un nouvel écrit n’ait été rédigé. Suivant cette extension, A) aurait avancé pour le compte de B) les sommes suivantes :
- 15.750 euros avancés au titre de loyers de sa location pour une période du 15 septembre 2010 au 31 janvier 2011,
- 10.500 euros au titre de dépôt de garantie et
- 4.025 euros avancés au titre de frais d’agence inhérents à cette même location.
B) aurait remboursé à A) le premier prêt de 100.000 euros, mais elle serait restée en défaut de lui rembourser les autres montants, étant entendu qu’en cours d’instance, le montant de 10.500 aurait été remboursé par elle.
Quant aux loyers que A) a déclaré avoir payé à la place de l’opposante, le tribunal a dit que la demanderesse avait établi avoir payé des loyers à hauteur de 15.750 euros au bailleur. Le tribunal a constaté que c’est l’opposante qui figure comme locataire au contrat du 17 août 2010 et qui s’y est engagée à payer les loyers et qu’aucun engagement de A) concernant les loyers n’était prévu au contrat de bail. Le tribunal a estimé qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier qu’il avait été de l’intention des parties que A) prête la somme de 15.750 euros à l’opposante. Dès lors, il a rejeté la demande principale, basée sur les règles du prêt. Quant à la base subsidiaire, tirée des règles de la gestion d’affaires, le tribunal a considéré que la preuve de l’impossibilité d’agir de l’opposante, respectivement de la croyance légitime de A) en une telle impossibilité, n’était pas rapportée, de sorte que la demande sur cette base a également été rejetée. L’opposition a, partant, été déclarée fondée pour le montant de 15.750 euros.
Quant à la somme de 4.025 euros, le tribunal, pour déclarer non fondée l’opposition, a dit que c’est à bon droit que A) avait invoqué les règles de la délégation pour exercer un recours contre l’opposante en remboursement de la somme qu’elle avait payée à l’agent immobilier au titre de frais d’agence.
De ce jugement, A), comparant par « Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour inscrit au Barreau de Paris, exerçant sous son titre professionnel d’origine à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, qui est constitué et occupera, assisté de Me Céline Marchetto, avocat à la Cour, inscrite sur la liste I du tableau de l’ordre des avocats au Barreau Luxembourg », a relevé appel, par exploit d’huissier de justice du 28 novembre 2013, concluant à voir condamner B) au paiement de la somme de 15.750 euros avec les intérêts légaux.
A l’appui de son recours, A) expose, à titre principal, que le montant de 15.750 euros avancé par elle à B) au titre de loyers est à rembourser sur le fondement des dispositions des articles 1892 du code civil visant le contrat de prêt. A ce sujet, l’appelante se prévaut, à titre de commencement de preuve par écrit, du remboursement partiel de B) du montant de 10.500 euros. A titre subsidiaire, le même montant serait à payer sur base des dispositions des articles 1271 du code civil et suivants, visant la délégation de paiement. A titre plus subsidiaire, l’appelante se prévaut des dispositions de l’article 1375 du code civil, visant la gestion d’affaires. A titre infiniment subsidiaire, A) déclare exercer l’action de in rem verso, au motif que B) se serait enrichie à ses dépens.
B) conclut à l’irrecevabilité de l’appel, l’acte d’appel étant entaché de nullité à défaut de constitution d’avocat à la Cour régulière. Elle expose, à cet égard, que Me Bertrand Cohen-Sabban est inscrit au barreau de Luxembourg en tant qu’avocat de liste IV, de sorte qu’il n’a pas qualité pour constituer pour la partie appelante, dans la mesure où cette faculté est réservée aux avocats de la liste I, respectivement de la liste V. Il aurait, en l’espèce, appartenu à Me Bertrand Cohen-Sabban d’assister Me Marchetto et non l’inverse. Il s’agirait d’une nullité de fond résultant de la violation d’une règle fondamentale visant la représentation en justice. B) fait l’historique de l’article 9 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat pour dire que les avocats de la liste II, auxquels sont assimilés ceux de la liste IV, ne peuvent pas se constituer, mais que la constitution doit se faire en la personne d’un avocat de la liste I. Il ne s’agirait pas de confondre cette problématique avec celle prévue par la directive 77/249 visant la libre prestation de services par des avocats inscrits à des barreaux étrangers.
Quant au fond, B) réfute les affirmations de l’appelante qui ne correspondraient pas à la réalité. Seul un prêt de 100.000 euros aurait été conclu entre parties. Ce prêt aurait été remboursé. Il n’y aurait pas eu d’extension de ce prêt. Le montant de 10.500 euros ne lui aurait jamais été avancé en tant que prêt. Suivant pièces versées en cause, il s’agirait d’une garantie bancaire qui avait été libérée le 16 juillet 2012. Par conséquent, le tribunal aurait à bon droit rejeté la demande de A) sur toutes les bases légales invoquées.
B) interjette régulièrement appel incident en ce qui concerne le montant de 4.025 euros auquel elle a été condamnée, au motif que les règles de la délégation ne s’appliqueraient pas à ce montant.
A), pour conclure à la recevabilité de l’appel, renvoie à l’article 9 de la loi précitée, telle que modifiée par une loi du 16 décembre 2011.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité de l’appel
L’article 9 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, tel qu’il a été modifié par la loi du 16 décembre 2011 se lit comme suit :
« (1) Les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avocat à la Cour.
(2) Les avocats inscrits aux listes II, IV et VI du tableau des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 2; ils peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) du présent article s’ils sont assistés d’un avocat à la Cour inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats….. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me Bertrand Cohen-Sabban est inscrit sur la liste IV. Il a été assisté d’un avocat de liste I, Me Céline Marchetto.
La Cour constate que la disposition légale en question est claire et ne souffre aucune interprétation qui serait contraire à la lettre du texte. Le renvoi à la version de l’article 9 avant la modification de 2011 n’est, à ce sujet, d’aucune utilité. En effet, l’article 9, tel qu’issu de la loi de 1991, disposait également que « les avocats inscrits à la liste II peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) du présent article s’ils sont assistés d’un avocat inscrit à la liste I des avocats ». Il est exact qu’en pratique, la plupart du temps, c’est l’avocat de la liste I qui se constitue et que c’est l’avocat de la liste II qui l’assiste, dans l’hypothèse où ce dernier est chargé de sa défense par le mandant. Mais, il n’en reste pas moins que, déjà avant 2011, et a fortiori à l’heure actuelle, c’est le texte de la loi qui prime sur toute pratique contraire.
L’appelante a, partant, raison de dire que la simple et seule lecture de la loi permet de conclure au rejet du moyen d’irrecevabilité de l’appel.
L’appel étant par ailleurs régulier en la forme, il est à déclarer recevable.
Quant au fond : Appel principal
L’inspection des pièces versées par la partie appelante à savoir, d’un côté, le contrat de location (« lease contract », cf. pièce n° 5 de Maître Betrand Cohen- Sabban), signé le 17 août 2010 par l’agence immobilière RB) en tant que propriétaire, d’une partie d’un immeuble sis à Luxembourg, 125A, avenue de la Faïencerie, A) en tant que garant, et B), en tant que locataire, permet à la Cour de constater que la partie appelante est effectivement intervenue au contrat de location en fournissant une garantie bancaire équivalant à trois mois de loyer, à savoir la somme de 10.500 euros. C’est cette somme qui a été remboursée par B) à A) en cours de procédure. Le contrat prévoit encore que les frais d’agence (un mois de loyer, plus 15% de TVA) sont à payer au propriétaire par le garant, A).
Le contrat ne prévoit pas d’autre obligation à charge du garant.
L’inspection, d’un autre côté, des avis de débit (cf. pièce n° 6 de la farde de Maître Bertrand Cohen-Sabban) du mois de septembre 2010 au mois de janvier 2011 permet à la Cour de constater qu’effectivement A) a payé à l’agence RB) le montant total de 15.750 euros avec l’indication du motif « Rent 125A, avenue de la Faïencerie ».
Tel qu’il a été relevé ci-dessus, la partie appelante réclame le paiement du montant de 15.750 euros, à titre principal, sur base des règles régissant le prêt. Nulle part au dossier, il n’est question d’un quelconque prêt portant sur un tel montant de 15.750 euros, étant entendu que le seul contrat de prêt entre parties, du 11 juin 2010, portant sur le montant de 100.000 euros, a fait l’objet d’un remboursement de l’intégralité de la somme prêtée de la part de l’emprunteur, B), au prêteur, A).
C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal a retenu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il était de l’intention des parties que A) prête la somme de 15.750 euros à B), le paiement à un tiers pour l’extinction d’une dette ne pouvant être qualifié de prêt.
Le remboursement de la garantie bancaire par B) à A) ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit à ce sujet. Il ne rend aucunement vraisemblable la réalité d’un prêt.
Par conséquent, c’est à juste titre que la demande de A) a été rejetée sur la base principale invoquée.
En instance d’appel, A) réclame le paiement du même montant, à titre subsidiaire, sur base des règles régissant la délégation de paiement. En tant que déléguée, elle aurait éteint la dette du délégant, B), envers le délégataire, à savoir l’agence immobilière RB). Elle serait subrogée dans les droits du délégataire contre le délégant.
B) soutient que les conditions de la délégation ne sont pas remplies.
Dans le cadre de l’examen de la demande en paiement des frais d’agence, le tribunal a rappelé, à bon escient, que la délégation est l’opération juridique par laquelle une personne, le délégué, s’oblige, sur instruction d’une autre personne, le délégant, envers une troisième, le délégataire (cf. Jurisclasseur, droit civil, art. 1271 à 1281, fasc. 40, n° 1).
En l’espèce, tel qu’il a été exposé ci-dessus, il n’y a aucune preuve au dossier suivant laquelle A), la prétendue déléguée, se serait obligée, sur instruction de B), la prétendue délégante, envers l’agence RB), la prétendue délégataire de payer de quelconques loyers. En effet, le contrat de location, précité, contient uniquement deux obligations à charge de A), à savoir la garantie bancaire, portant sur le montant de 10.500 euros, et le paiement des frais d’agence, portant sur un mois de loyer, plus TVA.
Par conséquent, la demande de A) ne saurait pas non plus être accueillie sur la base subsidiaire.
A titre plus subsidiaire, A) réclame le paiement du montant de 15.750 euros sur base des règles régissent la gestion d’affaires, B) ayant soutenu qu’elle était dans le besoin et qu’elle ne pouvait pas payer les loyers en question.
C’est à juste titre, par une motivation adéquate, que le tribunal a relevé à ce sujet que, la preuve de l’impossibilité d’agir de B), respectivement de la croyance légitime de A) en une telle impossibilité, n’étant pas rapportée, la demanderesse ne saurait se fonder sur les règles de la gestion d’affaires pour réclamer paiement de la somme de 15.750 euros à B).
Cette base plus subsidiaire ne permet, partant, pas non plus à l’appelante de prospérer dans sa demande.
A titre infiniment subsidiaire, A) se prévaut de l’action de in rem verso pour le paiement du montant de 15.750 euros, au motif que B) se serait enrichie à ses dépens.
B) conclut à la non-application de cette base également, au motif que les conditions de « l’action de in rem verso » ne seraient pas réunies. Il faudrait constater qu’il existe une cause juridique, en vertu de laquelle A) a payé, à savoir sa qualité de cocontractant au contrat de bail signé par elle. En outre, B) ne se serait pas enrichie, puisque les montants réclamés par A) ne lui auraient jamais été directement versés.
L’action de in rem verso suppose le respect de six conditions, à savoir : - l’enrichissement du défendeur, - l’appauvrissement du demandeur, - un lien de corrélation entre les deux, - l’absence de cause juridique, - l’absence d’intérêt ou de faute du demandeur - et l’absence d’une autre action à la disposition du demandeur (cf. Cour 10 mars 2004, Pas. 32, 520).
En l’espèce, B), en étant dispensée du paiement des loyers dont elle était débitrice, s’est enrichie de 15.750 euros, dès lors qu’elle a bénéficié d’un logement gratuit. Il est incontestable que B) s’est enrichie en raison du paiement par A) de ses loyers, une simple économie ou dépense évitée, comme une économie de loyers, pouvant justifier l’action de in rem verso. En payant lesdits loyers, A) s’est appauvrie du même montant de 15.750 euros.
Il y a un lien de corrélation entre l’enrichissement de B) et l’appauvrissement de A).
Contrairement aux affirmations de B), aucune cause juridique ne justifie le paiement intervenu. Tel qu’il a été relevé ci-dessus, A) ne s’était engagée ni envers B), ni envers le propriétaire, dans le contrat de bail dont se prévaut B), à payer les loyers.
Aucun élément du dossier ne fait ressortir que A) aurait eu un quelconque intérêt au paiement intervenu ou qu’elle aurait commis une quelconque faute.
Finalement, force est de constater qu’aucune autre action que l’action de in rem verso, qu’elle soit née d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi délit, n’est à la disposition de A) pour recouvrer le montant litigieux. L’appelante ne s’est pas servie de cette action pour éluder les conditions auxquelles la loi subordonne l’exercice d’une autre action.
Par conséquent, l’enrichissement sans cause est donné.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que B) est à condamner au paiement de 15.750 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2012, date d’une mise en demeure jusqu’à solde.
Quant au fond : Appel incident
A l’appui de son appel incident portant sur sa condamnation au paiement du montant de 4.025 euros, B) expose que les règles de la délégation ne s’appliquent pas à ce poste. Le contrat de bail en question prévoirait expressément que le paiement de frais d’agence serait à charge de A), de sorte que celle-ci n’aurait pas éteint la dette de B).
A) conclut à la confirmation de ce volet du jugement.
Il a été exposé ci-dessus que dans le contrat de location, A) s’est engagée à payer les frais de l’agence immobilière. Il y a donc bien eu pour ce poste, et contrairement au poste relatif aux loyers, une obligation prise par la prétendue déléguée, A), à l’égard de la prétendue délégataire, l’agence immobilière.
La Cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’en l’espèce, la société RB) est intervenue au contrat de bail et qu’elle doit être considérée comme ayant accepté la délégation y prévue en sa faveur. La société RB) a également accepté le paiement qui lui a été fait par A). Le tribunal a correctement ajouté qu’il est admis que si le délégué n'était plus débiteur du délégant au moment où il a payé ou, a fortiori, s'il ne l'a jamais été, il peut, après avoir satisfait le délégataire, se retourner contre le délégant. Ce recours peut être considéré comme fondé tant sur le lien contractuel noué entre délégant et délégué, que sur le mécanisme de la subrogation légale bénéficiant à celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la même dette (cf. Jurisclasseur, droit civil, art. 1271 à 1281, fasc. 40, n° 69 ).
En l’espèce, tel que le tribunal l’a correctement relevé, il n’est pas établi que A) ait été débitrice envers B), de sorte que c’est à bon droit que A) a invoqué les règles de la délégation pour exercer un recours contre B) en remboursement de la somme qu’elle a payée à l’agent immobilier au titre de frais d’agence.
La Cour considère encore que la lecture de la clause en question fait ressortir que A) s’est engagée en sa qualité de garant. Il ne s’en dégage nullement que A) ait voulu supporter une dette qui lui soit propre ou encore qu’elle ait voulu consentir une libéralité à B). C’est, partant, à bon droit que le tribunal a condamné B) à payer à A) le montant de 4.025 euros.
L’appel incident est, partant, à rejeter et le jugement est à confirmer sur ce point.
Au regard de l’issue du litige, la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Faute par A) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels principal et incident ;
déclare non fondé l’appel incident et fondé l’appel principal ;
réformant
condamne B) à payer à A) la somme de 15.750 euros, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 10 janvier 2012 jusqu’à solde ;
confirme le jugement pour le surplus ;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B) aux dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Bertrand COHEN-SABBAN, assisté de Maître Céline MARCHETTO, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.