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TAL14_156739 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support, adjusting amounts and start dates based on school enrollment and custody facts.

Numéro de cause TAL14_156739
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the appeal and incidentally appealed, partially ruling in favor of the appellant regarding child support. The judge adjusted the monthly payment amounts based on the children's school status and corrected the start date for one child due to the father's custody period. Procedural costs were denied to both parties as no inequality of treatment was proven.

Regeste Legislator

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Articles 240 et suivants du nouveau code de procédure civile; le tribunal peut réformer partiellement un jugement en modifiant les montants et dates de paiement des secours alimentaires lorsque les faits nouveaux ou contestés modifient l'équité de la contribution parentale.

Mots-clés

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child support adjustment partial appeal success school enrollment impact custody period calculation procedural costs denial family law appeal monthly maintenance calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 202/2014

Audience publique du mardi, vingt-et-un octobre deux mille quatorze

Numéro 156739 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), peintre-salarié, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 21 août 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Marc LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 octobre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,

avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Vania DOS SANTOS,

avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont nés les enfants

communes PERSONNE3.), née le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.).

Exposant que, depuis la séparation du couple en octobre 2010, PERSONNE1.) n’a

jamais participé aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communes mineures,

PERSONNE2.) a, suivant exploit d'huissier du 24 février 2012, fait donner citation à

PERSONNE1.) pour l’entendre condamner à lui payer le montant indexé de 500,00

euros, à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation des enfants

communes mineures PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à raison de 250,00 euros par

enfant, allocations familiales non comprises, ce secours payable et portable le premier

de chaque mois et pour la première fois le 1er novembre 2010, date de la séparation

des parties, sinon à partir de la mise en demeure du 11 janvier 2011, sinon à partir de

la demande en justice. PERSONNE2.) sollicita l’octroi d’une indemnité de procédure

de 900,00 euros, ainsi que de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu la demande en la forme,

-

l’a dit fondée et justifiée pour le montant de 200,00 euros à titre de secours

alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure

PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, en précisant que ce secours

est dû pour la première fois le 1er novembre 2010 et a partant condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant mensuel de 200,00 euros, à

ce titre,

-

l’a dit fondée et justifiée pour le montant de 170,00 euros à titre de secours

alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure

PERSONNE4.), allocations familiales non comprises, en précisant que ce secours

est dû pour la première fois le 1er novembre 2010 et a partant condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant mensuel de 170,00 euros à ce

titre,

-

dit que ces secours sont payables et portables le premier de chaque mois et pour

la première fois le 1er novembre 2010 et sont adaptés automatiquement et sans

mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

dit la demande d’PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile non fondée,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a rappelé l’obligation légale à charge des

père et mère de nourrir, d’élever et d’entretenir leurs enfants, telle qu’inscrite à l’article

203 du code civil, en précisant que suivant l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel

a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime.

Rappelant le principe suivant lequel le secours à prester est fonction du besoin de celui

qui le réclame et de la fortune de celui qui le doit, le premier juge a constaté i)

qu’PERSONNE2.) touche le montant de 1.514,42 euros à titre de l’allocation

complémentaire au titre du revenu minimum garanti, ainsi que les allocations familiales

et les bonis enfant pour ses enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et ii) qu’à titre

de dépenses, elle invoquait un loyer et des charges d’un montant mensuel de 850,00

euros, ainsi que les frais en relation avec les besoins de ses enfants (nourriture,

vêtements, médicaments, matériel et livres scolaires, jouets etc …). Il a retenu

qu’PERSONNE2.) n’était pas en mesure de vivre dignement avec ses enfants

communes mineures PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Quant aux besoins des enfants, le premier juge a souligné qu’PERSONNE3.), âgée

de sept ans (à l’époque du premier jugement), était scolarisée, tandis que

PERSONNE4.), âgée de presque trois ans, ne l’était pas.

Constatant qu’PERSONNE2.) ne fournissait pas de renseignements quant à la

situation financière du défendeur, le premier juge a dit qu’il y avait lieu d’admettre un

revenu théorique dans le chef de PERSONNE1.), en soulignant le principe suivant

lequel, « l’absence de revenu ou des revenus considérablement amoindris ne

justifie(nt) pas la décharge d’un parent de ses obligations alimentaires s’il n’établit pas

que cette situation n’est pas due à son propre choix, mais exclusivement à une cause

étrangère ».

Le premier juge a dit que, compte des facultés contributives théoriques de

PERSONNE1.) et des besoins des enfants, une pension alimentaire de 200,00 euros

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.) et une

pension alimentaire de 170,00 euros, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commune mineure PERSONNE4.) étaient adaptées.

Soulignant que l’adage suivant lequel « aliments n’arréragent pas » ne s’applique pas

en cas de pension alimentaire due pour un enfant mineur, le premier juge a dit que

c’est à partir du premier jour du mois suivant celui de la naissance, respectivement de

la séparation des parties que le secours est dû.

De ce jugement, lui signifié le 2 juillet 2013 à son adresse en Allemagne (le tout suivant

acte d’huissier du 20 juin 2013), appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 21 août 2013.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à le voir décharger de

payer un secours alimentaire de 370,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des enfants communes et à ramener le montant de la pension alimentaire

à 50,00 euros par mois et par enfant, ce montant constituant une offre satisfactoire.

PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour

l’instance d’appel.

Par conclusions ultérieures, l’appelant demande en outre à voir remonter la date de

prise d’effet de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE5.) au 15 avril 2011,

en exposant que du 18 novembre 2010 (date de la séparation du couple) au 15 avril

2011, l’enfant PERSONNE5.) a habité auprès du lui, de sorte que pour elle la pension

alimentaire ne serait due qu’à partir du 15 avril 2011.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ne pas être en mesure de prester la

pension alimentaire telle que fixée par le premier juge en fonction d’un revenu

théorique dans le chef de l’appelant, ce sans avoir été en mesure d’apprécier la

situation personnelle du père.

PERSONNE1.) expose toucher un net salaire variant entre 1.700,00 et 1.900,00

euros ; étant frappé de saisies (factures d’électricité et de gaz), son revenu disponible

insaisissable se chiffrerait à environ 1.500,00 euros par mois, duquel il y aurait lieu de

déduire le paiement d’un loyer mensuel, charges comprises de 450,00 euros, de

manière à laisser un solde de 1.080,00 euros en sa faveur.

PERSONNE1.)

fait relever que du temps qu’il vivait en union libre avec

PERSONNE2.), les contrats d’électricité et de gaz ont été souscrits par lui, ceci ayant

comme résultat que les demandes en paiement sont dirigées exclusivement contre lui.

Il affirme que s’il n’a pas payé de pension alimentaire au profit des deux enfants

communes, c’est parce qu’il assume seul le paiement de ces factures, PERSONNE2.)

n’y contribuant pas.

A un moment donné, les parties auraient d’ailleurs trouvé un arrangement,

PERSONNE2.) ayant écrit qu’« am Fall wou den PERSONNE1.), PERSONNE1.) vum

PERSONNE5.) an PERSONNE4.), mir mist Alimenter bezuelen, gif ech him den vollen

Betrag rem bezuelen ». Le fait que PERSONNE1.) ne paie pas de pension alimentaire

pour ses deux enfants s’expliquerait par le prédit arrangement.

PERSONNE1.)

fait en

outre

valoir qu’au

vu des

facultés

contributives

d’PERSONNE2.), dont le revenu disponible s’élèverait à 1.800,00 euros, des besoins

des enfants, ainsi que de ses propres facultés contributives, il y aurait lieu de fixer le

montant de la pension alimentaire mensuelle à 50,00 euros par enfant.

PERSONNE2.) conclut à voir dire l’appel non fondé et elle interjette appel incident

contre le premier jugement en ce que le premier juge n’a pas fait droit à l’entièreté de

ses prétentions et elle demande partant de voir statuer conformément au dispositif de

la citation introductive de première instance (et de fixer le montant de la pension

alimentaire mensuelle à 250,00 euros par enfant). Il y aurait en outre lieu de

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

900,00 euros pour la première instance.

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le premier jugement. En tout état de

cause, PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) expose qu’elle touche le RMG, dont le montant était de 1.610,48 euros

de janvier à août 2013 et dont le montant est, depuis septembre 2013, de 1.278,93

euros par mois. A titre de dépenses, elle fait état d’un loyer mensuel (hors charges)

actuel de l’ordre de 975,00 euros (le loyer ayant été en première instance de 850,00

euros). Elle donne à considérer qu’à l’heure actuelle les deux enfants sont scolarisées

à l’Ecole Fondamentale de Schengen.

En soulignant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des saisies opérées sur le salaire de

PERSONNE1.), le débiteur d’aliments ne pouvant se prévaloir d’une situation

financière moins favorable causée par sa propre faute, PERSONNE2.) donne à

considérer que les facultés contributives de PERSONNE1.) ne justifieraient en aucun

cas une réduction du montant du secours alimentaire tel que fixé par le premier juge.

PERSONNE1.) conclut à voir dire l’appel incident non fondé.

Motifs de la décision

Quant au prétendu arrangement dont PERSONNE1.) se prévaut, pour faire admettre

l’existence d’un arrangement aux termes duquel, il aurait été dispensé du paiement

d’une pension alimentaire au profit de ses deux enfants, en contrepartie des paiements

effectués au titre des factures d’électricité et de gaz il est rappelé que la teneur en la

suivante : « am Fall wou den PERSONNE1.), PERSONNE1.) vum PERSONNE5.) an

PERSONNE4.), mir mist Alimenter bezuelen, gif ech hoim den vollen Betrag rem

bezuelen ».

Si cet écrit non daté et signé par PERSONNE2.) est susceptible d’être interprété

comme contenant une obligation de remboursement sous certaines conditions à

charge de celle-ci (étant toutefois précisé que l’écrit ne permet pas de déterminer la

cause de ce remboursement), en aucun cas il ne saurait être interprété comme valant

dispense de PERSONNE1.) à remplir son obligation légale de contribuer à l’entretien

et à l’éducation de ses deux enfants. En effet, à défaut de contenir les données

indispensables pour constituer ne serait-ce qu’un début d’arrangement, ladite pièce

est dénuée de pertinence, de sorte que le tribunal ne s’y attardera pas.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,

4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours

alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux

parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,

n° 12092 du rôle).

En l’espèce, les besoins des deux enfants communes sont constitués par tout ce qui

est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc., étant

précisé qu’en l’espèce il n’est pas fait état de besoins spécifiques dans le chef de l’une

des enfants.

Il est constant en cause qu’PERSONNE2.) touche le RMG qui était de l’ordre de

i) 1.574,00 euros de janvier à juillet 2012 (le certificat dressé par le Fonds National de

Solidarité ne renseigne pas du versement du RMG pendant les mois d’août à

décembre 2012), ii) de 1.610,00 euros de janvier à août 2013 et qui depuis octobre

2013 est de l’ordre de 1.278,00 euros (un paiement de 1.238,95 euros étant intervenu

au titre de RMG pour septembre 2013). Côté allocations familiales, PERSONNE2.)

touche des sommes oscillant autour d’un montant mensuel de 1.320,00 euros.

A l’heure à laquelle le tribunal statue, PERSONNE2.) a dès lors à sa disposition un

montant total de (1.278,00 + 1320,00 =) 2.598,00 euros, duquel le montant de 950,00

euros payé à titre de loyer est à déduire, de sorte qu’PERSONNE2.) dispose d’un

montant mensuel de 1.648,00 euros pour faire face à l’ensemble des frais de la vie

courante.

Les moyens financiers dont PERSONNE2.) dispose ne sont manifestement pas

suffisants pour couvrir les besoins des enfants, de sorte que celles-ci se trouvent dans

le besoin.

PERSONNE1.), peintre-salarié, touche un salaire net oscillant autour de 1.700,00 -

1.900,00 euros et à sa charge il doit payer un loyer mensuel, charges comprises, de

l’ordre de 450,00 euros. Son revenu net s’élève partant à (1.800,00 – 450,0 =) 1.350,00

euros.

Le tribunal donne à considérer que le fait que le salaire de PERSONNE1.) soit greffé

de différentes saisies est inopposable aux créanciers d’aliments que sont les deux

enfants communes mineures. Il ne résulte en effet d’aucun élément de la cause que

la situation dans laquelle se trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté et

les créanciers d’aliments ne sauraient pâtir du fait qu’à une époque ou à une autre

PERSONNE1.) n’a pas honoré le paiement de factures échues, ce comportement se

trouvant à l’origine des saisies diligentées sur son salaire.

Pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal ne tiendra dès lors pas

compte des saisies pratiquées sur le salaire de PERSONNE1.), mais s’en tiendra au

susdit montant de 1.350,00 euros.

Au vu des facultés contributives de PERSONNE1.), le premier juge est à confirmer en

ce qu’il a fixé le montant à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux

enfants à 200,00 euros pour l’enfant PERSONNE5.), déjà scolarisée à l’époque du

premier jugement, et à 170,00 euros pour PERSONNE4.), non encore scolarisée à

cette même époque, les montants ainsi retenus paraissant justes en ce qu’ils

permettent une contribution équitable aux besoins des deux enfants.

L’enfant PERSONNE4.) étant actuellement âgée de quatre ans et étant dès lors

scolarisée depuis le 15 septembre 2014, il y a toutefois lieu d’adapter le montant du

secours alimentaire à payer à ce titre par PERSONNE1.) au même montant que celui

retenu pour l’enfant PERSONNE5.), soit 200,00 euros par mois, ce avec effet à la

prédite date.

L’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que, pendant la période allant de

novembre 2010 à avril 2011, l’enfant PERSONNE5.) séjournait chez son père, n’étant

pas contestée, ni contredite par les éléments de la cause, il s’ensuit que, par

réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que pour l’enfant PERSONNE5.)

le secours n’est à prester qu’à partir du 15 avril 2011.

Il suit des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident

sont partiellement fondés.

C’est à bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE2.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité requise pour

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

Pour le même motif, les parties respectives sont à débouter de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation partielle du jugement entrepris,

fixe la date de prise d’effet du secours alimentaire à prester par PERSONNE1.) au

profit de l’enfant PERSONNE5.) au 16 avril 2011,

décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’un secours alimentaire

au profit de l’enfant PERSONNE5.) de novembre 2010 au 15 avril 2011,

fixe le montant à payer à partir du 15 septembre 2014 par PERSONNE1.), au titre de

secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune

mineure PERSONNE4.), allocations familiales non comprises, au montant de 200,00

euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200,00

euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commune mineure PERSONNE4.), allocations familiales non comprises, avec effet au

15 septembre 2014, ce secours étant payable et portables le premier de chaque mois

et étant adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile

des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.