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TAL14_154643 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on architect fees due to failure to prove debt against private employee.

Numéro de cause TAL14_154643
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed a lower court judgment dismissing the architect's claim for unpaid fees against a private employee. The architect argued that the employee was personally liable, but the court found no evidence establishing this obligation. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the original judgment was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 6-1 du code civil: A claim for payment fails when the creditor cannot establish the debtor's personal obligation, particularly when evidence points to a third party as the actual obligor.

Mots-clés

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architect fees personal obligation burden of proof unfounded appeal civil procedure honoraires d'architecte contrat de restauration absence de mise en œuvre des accords infractionnels

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 204/2014

Audience publique du mardi, vingt-et-un octobre deux mille quatorze

Numéro 154643 du rôle

Composition :

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Séverine LETTNER, juge-déléguée,

Jim POLFER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 février

2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er avril 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 octobre 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,

avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Albert MORO, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de Luxembourg en date

du 14 septembre 2010, PERSONNE2.) avait été sommé de payer à PERSONNE1.) le

montant de 4.140,00 euros du chef d’un mémoire d’honoraires d’architecte relatif à des

prestations concernant un projet « grEAT » situé à ADRESSE3.).

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 18 octobre

2010, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance en question.

Considérant qu’il n’est pas établi que PERSONNE2.) avait pris l’engagement de régler

les honoraires d’architectes d’PERSONNE1.) en rapport avec le prédit projet, le

tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 30 novembre 2012, statuant après

comparution personnelle des parties et enquêtes, dit le contredit fondé, annulé

l’ordonnance conditionnelle

de paiement et dit la demande en paiement

d’PERSONNE1.) non fondée.

De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 24 janvier 2013, cette dernière

a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 février 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 4.140,00 euros et elle sollicite l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que

« c’est à tort que le Tribunal a décidé que la preuve n’avait pas été rapportée que le

sieur PERSONNE2.) était débiteur de la dame PERSONNE1.) en affirmant qu’en

engagement personnel du sieur PERSONNE2.), n’était pas prouvé ;

cependant, les pièces versées en cause par l’appelante, telles que le courrier du sieur

PERSONNE3.) lui adressé ainsi que le témoignage de Monsieur PERSONNE4.) ont

prouvé que le sieur PERSONNE2.) s’était engagé personnellement à prendre en

charge la note d’honoraires de l’architecte PERSONNE1.) ;

pour rappel, la dame PERSONNE1.) avait été chargée, au début de l’année 2004, vers

le mois de mars de dresser des plans en vue de réaliser un projet de restaurant par

les sieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

il a été rapporté par le témoin PERSONNE4.) que le sieur PERSONNE2.) avait affirmé

que la dame PERSONNE1.) pouvait être en paix et qu’il allait s’occuper du paiement ;

ainsi l’engagement du sieur PERSONNE2.) à payer cette facture est un engagement

formel et ne saurait être discuté par lui ;

il ne faut pas oublier que la dame PERSONNE1.) a envoyé toute une série de courriers

recommandés au sieur PERSONNE2.), qui sont restés sans réponse ;

si l’on ne peut appliquer l’adage « qui ne dit mot, consent », il est cependant fort rare

de se faire envoyer des lettres recommandées sans aucune réaction de sa part, surtout

si une somme d’argent est réclamée ;

le principe que « tout travail mérite salaire » semble manifestement être ignoré dans

ce dossier ;

la dame PERSONNE1.) a effectué des prestations d’architecte multiples qui doivent

être rémunérées ;

il ne fait aucun doute qu’elle a été chargée par le sieur PERSONNE2.) et par le sieur

PERSONNE3.) de prester ses services dans leur intérêt ;

si le projet de restaurant a capoté par la suite, il n’en reste pas moins que la dame

PERSONNE1.) doit être rémunérée pour son travail. »

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Tout comme en première instance, il conteste avoir pris un quelconque engagement

de rémunérer PERSONNE1.) pour ses prestations d’architecte et il retrace le cadre

factuel du litige comme suit, étant entendu que cette version des faits est également

(à titre de dernière subsidiarité et pour autant qu’une quelconque charge de la preuve

lui incomberait) offerte en preuve par l’audition d’un témoin :

« Au début de l’année 2004, PERSONNE3.) a contacté PERSONNE2.) afin de lui

proposer de participer dans un projet de restauration à créer dans un immeuble sis à

ADRESSE3.).

Le projet consistait à réaménager les locaux et à y exploiter un restaurant non-fumeur,

inspiré de la cuisine scandinave, à réputation saine et à option végétarienne.

Ce projet avait été initié au courant du deuxième semestre 2003 par Madame

PERSONNE5.), Monsieur PERSONNE3.), Monsieur PERSONNE6.) et Madame

PERSONNE1.), architecte.

Monsieur PERSONNE2.) a été ensuite contacté, au début 2004, dans le cadre de ce

projet.

Au départ, les associés prévus pour ce projet, intitulé « grEAT », étaient Monsieur

PERSONNE6.), cuisinier qui devait devenir le responsable de le cuisine, Monsieur

PERSONNE3.), économiste, Madame PERSONNE5.), active dans le secteur de la

production audiovisuelle, Madame PERSONNE1.), architecte, qui devait s’occuper de

tous les travaux d’aménagement et de réfection, et Monsieur PERSONNE2.),

conseiller économique, qui devait s’occuper de la partie financière et administrative.

L’idée était de constituer une société entre ces cinq associés à travers laquelle le

restaurant devrait être exploité.

Dans cette société, PERSONNE6.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), devaient

détenir chacun 10% du capital social, alors qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

devaient en détenir chacun 35%.

Chacun des associés devait apporter sa contribution personnelle au projet sans en

être rémunéré.

Ainsi, PERSONNE2.) devait établir, un business plan, ainsi que des budgets

prévisionnels, ce qu’il a d’ailleurs fait, alors que notamment Madame PERSONNE1.)

devait préparer les plans d’architecte, assurer le suivi du chantier et s’occuper de

l’autorisation de construire.

A un moment donné, à savoir peu avant avril 2004, Madame PERSONNE1.) a fait

savoir à ses quatre autres associés qu’elle aurait un problème déontologique si elle

devait assurer le chantier et la planification en tant qu’architecte tout en étant impliquée

dans le projet en tant qu’associée, ce qui faisait d’elle, du moins en partie, le maître de

l’ouvrage.

C’est pour cette raison qu’elle a proposé, à ce que, exactement sous les mêmes

conditions, son concubin et père de ses enfants, Monsieur PERSONNE7.) apparaisse

à sa place dans le projet « grEAT » et dans la constitution de la société.

Il fut néanmoins toujours convenu entre les associés qu’en tout état de cause les

prestations de Madame PERSONNE1.) ne seraient pas à facturer et à rémunérer,

mais seraient prises en considération, dans la mesure du possible, lors de la

constitution de la société dans le cadre des apports à réaliser (soit par elle, soit par

son concubin).

Madame PERSONNE1.) étant enceinte, l’accouchement ayant été prévu et ayant eu

lieu en mai 2004, Madame PERSONNE1.) a demandé à ce que son cousin, en la

personne de PERSONNE4.), participe au projet, notamment afin de pouvoir assister

aux réunions de chantier et suivre les corps de métier.

A aucun moment, les quatre autres associés, à savoir PERSONNE6.), PERSONNE3.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE2.), n’ont cependant accepté que Madame

PERSONNE1.) et/ou Monsieur PERSONNE4.) puissent leur adresser une quelconque

note d’honoraires (et leur réclamer de tels honoraires) au vu des accords conclus entre

associés.

En raison de l’état de grossesse avancé de Madame PERSONNE1.), uniquement

deux réunions informelles se sont déroulées, au domicile de Madame PERSONNE1.),

en date du 12 mars 2004 et en date du 12 avril 2004, sans préjudice quant aux dates

exactes.

Le projet n’a finalement pas pu être réalisé en raison de la découverte d’amiante dans

l’immeuble sis à ADRESSE3.).

La société n’a non plus été constituée. »

PERSONNE2.) estime dès lors que la mise en place du projet « grEAT » devait se

faire via une société qui n’a finalement jamais vu le jour, et que chaque associé devait

faire un apport en industrie. Ainsi, PERSONNE1.) devait contribuer par le biais de son

travail d’architecte, tandis que lui-même, en tant que conseiller économique, devait

s’occuper de la « partie financière et administrative » du projet, ce qui consistait

notamment à établir un business plan et des budgets prévisionnels. Ainsi et

conformément à l’attestation du témoin PERSONNE3.), il n’était jamais question

qu’PERSONNE1.) devait recevoir une quelconque rémunération. En effet, tout comme

les autres futurs associés, elle devrait recevoir des parts sociales en contrepartie de

son travail.

PERSONNE2.) conteste qu’il ait été convenu que lui, respectivement les autres

associés seraient redevables des honoraires d’architecte. Il n’y aurait donc aucune

relation contractuelle entre parties, et une preuve afférente ferait à fortiori défaut.

Au regard de la somme réclamée et conformément à l’article 1341 du code civil,

PERSONNE2.) estime que la preuve du contrat d’architecte devrait être fournie par

écrit, ceci d’autant plus que le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la

déontologie des architectes exigerait un tel écrit.

PERSONNE2.) est dès lors d’avis que ce serait à tort que le premier juge aurait admis

PERSONNE1.) à son offre de preuve.

PERSONNE2.) ajoute que l’existence du contrat d’architecte ne peut pas non plus être

déduite d’éventuels faits d’exécution dont la preuve serait certes libre, mais qui sont

contestés.

PERSONNE1.)

resterait dès lors en défaut d’établir l’existence d’un contrat

d’architecte et, par voie de conséquence, d’une obligation de paiement de

PERSONNE2.).

A titre subsidiaire et pour autant qu’il faudrait prendre en considération les dépositions

des témoins entendus par le premier juge, une telle obligation de paiement n’en

résulterait pas non plus. En particulier, le témoin PERSONNE4.) a déclaré que

PERSONNE2.) n’avait jamais indiqué qu’il allait régler les factures d’architecte. Cet

engagement ne résulterait pas non plus du fait que PERSONNE2.) aurait dit à

PERSONNE1.) qu’il « allait s’occuper des factures ».

A titre plus subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le montant des honoraires qui lui est

réclamé à un triple titre. En effet, d’une part la facture litigieuse concerne trois projets

autres que le projet « grEAT ». D’autre part, après cette ventilation, le montant résiduel

serait à diviser par cinq au vu du nombre d’associés. Enfin, le montant facturé serait

trop élevé au regard des prestations effectivement fournies, à savoir la préparation et

l’assistance à deux réunions seulement.

Au vu du résultat des enquêtes, PERSONNE2.) estime que le fait d’interjeter appel par

PERSONNE1.) dénote son intention manifeste de lui causer un préjudice, raison pour

laquelle il conclue à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

de 5.000,00 euros.

PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel ainsi que, par appel incident, une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour la première instance.

PERSONNE1.) conteste la version des faits adverse en faisant notamment relever (à

propos de la rémunération par attribution de parts sociales) qu’« il n’est pas possible

d’intégrer autre chose qu’une somme d’argent dans le capital d’une société » (sic !).

La preuve du contrat d'architecte qui se forme par le seul échange des consentements

des parties et dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'une convention

préalable, doit se faire conformément au droit commun institué par les articles 1341 et

suivants du code civil.

Il convient d’ajouter que même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992

déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, dispose que

« pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux

parties, au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit préciser les

obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la législation et de la

règlementation applicables », il a été retenu que la formalité précitée n’a qu’une valeur

déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des

contrats (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo Architecte, nos 172 et 173).

Dès lors, il incombe à PERSONNE1.) en vertu de l'article 1315 du code civil selon

lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de démontrer

l’existence d’un contrat d’architecte entre elle et PERSONNE2.) duquel résulterait une

obligation de paiement à charge de ce dernier.

En l’absence d’écrit conforme à l’article 1341 du code civil, l’engagement de

PERSONNE2.) dont la demanderesse se prévaut ne pourra être démontré (autrement

que par aveu ou par serment décisoire), qu’en établissant ou bien l’existence d’un

commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil ou bien

l’impossibilité matérielle ou morale de prouver par écrit en vertu de l’article 1348 du

code civil : l'exigence de la preuve littérale prévue par l'article 1341 cède aux termes

des articles 1347 et 1348, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou

lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer

une preuve littérale de l'acte juridique.

PERSONNE1.) semble se prévaloir de la première de ces exceptions en faisant plaider

(cf. conclusions du 27 janvier 2014 in fine) que « les débuts du commencement d’un

contrat par écrit sont évidentes dans la présente affaire puisque les nombreux

courriers envoyés ainsi que les réponses à cela sont des documents qui

prouvent….qu’il y a bien eu contrat entre le sieur PERSONNE2.) et la dame

PERSONNE1.) ».

Pour valoir commencement de preuve par écrit, il faut que l’écrit en question émane

de la personne à laquelle il est opposé (en l’espèce PERSONNE2.) en sa qualité de

débiteur potentiel du prix des honoraires d‘architecte) et qu’il rende vraisemblable le

fait allégué (en l’occurrence un contrat d’architecte entre parties par opposition à la

thèse tout à fait envisageable de l’apport en industrie, concept que le mandataire de

PERSONNE1.) semble ignorer).

Or, force est de constater que parmi les pièces versées (le tribunal dispose d’une seule

farde de pièces de la part d’PERSONNE1.)), il y a un seul email émanant de

PERSONNE2.), à savoir celui du 21 février 2005 dans lequel PERSONNE2.) répond

à PERSONNE1.) en ces termes :

« bon, ech konstatéieren also den 21. februar dass du deng suen den 31. Januar net

kritt hues, wéi de pol daat versprach haat.

Ech ruffen elo de metteg dem affekot un, schwätze mat him iwer di situatioun, a soen

der dann mar bescheed. »

Ainsi, cet email ne rend nullement vraisemblable la version des faits décrite par

PERSONNE1.), mais il plaide plutôt en faveur d’une troisième thèse, à savoir celle

tendant à voir PERSONNE3.) comme débiteur des honoraires d’architecte, ce qui

semble d’ailleurs corroboré par les échanges de mails versés entre ce dernier et

PERSONNE1.).

Dans ces conditions, le tribunal retient qu’PERSONNE1.) ne saurait établir l’obligation

de paiement des honoraires à charge de PERSONNE2.) par la voie testimoniale et

que dès lors l’obligation de paiement invoquée à charge de PERSONNE2.) n’est pas

établie de sorte que sa demande en paiement est, par confirmation du jugement

entrepris mais pour d’autres motifs, à déclarer non fondée.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu (i) d’une part de confirmer

le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure et (ii) d’autre part de dire non fondées les demandes

respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

pour l’instance d’appel.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris

est à confirmer, les appels principal et incident étant à déclarer non fondés.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour

procédure d’appel abusive et vexatoire, le tribunal rappelle que l’exercice d’une action

en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Cette circonstance ne résultant pas des éléments du dossier, la demande de

PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1 du code civil est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et celle de PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1

du code civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Albert MORO, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.