Court dismisses appeal on architect fees due to failure to prove debt against private employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed a lower court judgment dismissing the architect's claim for unpaid fees against a private employee. The architect argued that the employee was personally liable, but the court found no evidence establishing this obligation. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the original judgment was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 6-1 du code civil: A claim for payment fails when the creditor cannot establish the debtor's personal obligation, particularly when evidence points to a third party as the actual obligor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 204/2014
Audience publique du mardi, vingt-et-un octobre deux mille quatorze
Numéro 154643 du rôle
Composition :
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Jim POLFER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 février
2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Albert MORO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er avril 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 octobre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,
avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Albert MORO, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de Luxembourg en date
du 14 septembre 2010, PERSONNE2.) avait été sommé de payer à PERSONNE1.) le
montant de 4.140,00 euros du chef d’un mémoire d’honoraires d’architecte relatif à des
prestations concernant un projet « grEAT » situé à ADRESSE3.).
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 18 octobre
2010, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance en question.
Considérant qu’il n’est pas établi que PERSONNE2.) avait pris l’engagement de régler
les honoraires d’architectes d’PERSONNE1.) en rapport avec le prédit projet, le
tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 30 novembre 2012, statuant après
comparution personnelle des parties et enquêtes, dit le contredit fondé, annulé
l’ordonnance conditionnelle
de paiement et dit la demande en paiement
d’PERSONNE1.) non fondée.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 24 janvier 2013, cette dernière
a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 février 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 4.140,00 euros et elle sollicite l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que
« c’est à tort que le Tribunal a décidé que la preuve n’avait pas été rapportée que le
sieur PERSONNE2.) était débiteur de la dame PERSONNE1.) en affirmant qu’en
engagement personnel du sieur PERSONNE2.), n’était pas prouvé ;
cependant, les pièces versées en cause par l’appelante, telles que le courrier du sieur
PERSONNE3.) lui adressé ainsi que le témoignage de Monsieur PERSONNE4.) ont
prouvé que le sieur PERSONNE2.) s’était engagé personnellement à prendre en
charge la note d’honoraires de l’architecte PERSONNE1.) ;
pour rappel, la dame PERSONNE1.) avait été chargée, au début de l’année 2004, vers
le mois de mars de dresser des plans en vue de réaliser un projet de restaurant par
les sieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
il a été rapporté par le témoin PERSONNE4.) que le sieur PERSONNE2.) avait affirmé
que la dame PERSONNE1.) pouvait être en paix et qu’il allait s’occuper du paiement ;
ainsi l’engagement du sieur PERSONNE2.) à payer cette facture est un engagement
formel et ne saurait être discuté par lui ;
il ne faut pas oublier que la dame PERSONNE1.) a envoyé toute une série de courriers
recommandés au sieur PERSONNE2.), qui sont restés sans réponse ;
si l’on ne peut appliquer l’adage « qui ne dit mot, consent », il est cependant fort rare
de se faire envoyer des lettres recommandées sans aucune réaction de sa part, surtout
si une somme d’argent est réclamée ;
le principe que « tout travail mérite salaire » semble manifestement être ignoré dans
ce dossier ;
la dame PERSONNE1.) a effectué des prestations d’architecte multiples qui doivent
être rémunérées ;
il ne fait aucun doute qu’elle a été chargée par le sieur PERSONNE2.) et par le sieur
PERSONNE3.) de prester ses services dans leur intérêt ;
si le projet de restaurant a capoté par la suite, il n’en reste pas moins que la dame
PERSONNE1.) doit être rémunérée pour son travail. »
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Tout comme en première instance, il conteste avoir pris un quelconque engagement
de rémunérer PERSONNE1.) pour ses prestations d’architecte et il retrace le cadre
factuel du litige comme suit, étant entendu que cette version des faits est également
(à titre de dernière subsidiarité et pour autant qu’une quelconque charge de la preuve
lui incomberait) offerte en preuve par l’audition d’un témoin :
« Au début de l’année 2004, PERSONNE3.) a contacté PERSONNE2.) afin de lui
proposer de participer dans un projet de restauration à créer dans un immeuble sis à
ADRESSE3.).
Le projet consistait à réaménager les locaux et à y exploiter un restaurant non-fumeur,
inspiré de la cuisine scandinave, à réputation saine et à option végétarienne.
Ce projet avait été initié au courant du deuxième semestre 2003 par Madame
PERSONNE5.), Monsieur PERSONNE3.), Monsieur PERSONNE6.) et Madame
PERSONNE1.), architecte.
Monsieur PERSONNE2.) a été ensuite contacté, au début 2004, dans le cadre de ce
projet.
Au départ, les associés prévus pour ce projet, intitulé « grEAT », étaient Monsieur
PERSONNE6.), cuisinier qui devait devenir le responsable de le cuisine, Monsieur
PERSONNE3.), économiste, Madame PERSONNE5.), active dans le secteur de la
production audiovisuelle, Madame PERSONNE1.), architecte, qui devait s’occuper de
tous les travaux d’aménagement et de réfection, et Monsieur PERSONNE2.),
conseiller économique, qui devait s’occuper de la partie financière et administrative.
L’idée était de constituer une société entre ces cinq associés à travers laquelle le
restaurant devrait être exploité.
Dans cette société, PERSONNE6.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), devaient
détenir chacun 10% du capital social, alors qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
devaient en détenir chacun 35%.
Chacun des associés devait apporter sa contribution personnelle au projet sans en
être rémunéré.
Ainsi, PERSONNE2.) devait établir, un business plan, ainsi que des budgets
prévisionnels, ce qu’il a d’ailleurs fait, alors que notamment Madame PERSONNE1.)
devait préparer les plans d’architecte, assurer le suivi du chantier et s’occuper de
l’autorisation de construire.
A un moment donné, à savoir peu avant avril 2004, Madame PERSONNE1.) a fait
savoir à ses quatre autres associés qu’elle aurait un problème déontologique si elle
devait assurer le chantier et la planification en tant qu’architecte tout en étant impliquée
dans le projet en tant qu’associée, ce qui faisait d’elle, du moins en partie, le maître de
l’ouvrage.
C’est pour cette raison qu’elle a proposé, à ce que, exactement sous les mêmes
conditions, son concubin et père de ses enfants, Monsieur PERSONNE7.) apparaisse
à sa place dans le projet « grEAT » et dans la constitution de la société.
Il fut néanmoins toujours convenu entre les associés qu’en tout état de cause les
prestations de Madame PERSONNE1.) ne seraient pas à facturer et à rémunérer,
mais seraient prises en considération, dans la mesure du possible, lors de la
constitution de la société dans le cadre des apports à réaliser (soit par elle, soit par
son concubin).
Madame PERSONNE1.) étant enceinte, l’accouchement ayant été prévu et ayant eu
lieu en mai 2004, Madame PERSONNE1.) a demandé à ce que son cousin, en la
personne de PERSONNE4.), participe au projet, notamment afin de pouvoir assister
aux réunions de chantier et suivre les corps de métier.
A aucun moment, les quatre autres associés, à savoir PERSONNE6.), PERSONNE3.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE2.), n’ont cependant accepté que Madame
PERSONNE1.) et/ou Monsieur PERSONNE4.) puissent leur adresser une quelconque
note d’honoraires (et leur réclamer de tels honoraires) au vu des accords conclus entre
associés.
En raison de l’état de grossesse avancé de Madame PERSONNE1.), uniquement
deux réunions informelles se sont déroulées, au domicile de Madame PERSONNE1.),
en date du 12 mars 2004 et en date du 12 avril 2004, sans préjudice quant aux dates
exactes.
Le projet n’a finalement pas pu être réalisé en raison de la découverte d’amiante dans
l’immeuble sis à ADRESSE3.).
La société n’a non plus été constituée. »
PERSONNE2.) estime dès lors que la mise en place du projet « grEAT » devait se
faire via une société qui n’a finalement jamais vu le jour, et que chaque associé devait
faire un apport en industrie. Ainsi, PERSONNE1.) devait contribuer par le biais de son
travail d’architecte, tandis que lui-même, en tant que conseiller économique, devait
s’occuper de la « partie financière et administrative » du projet, ce qui consistait
notamment à établir un business plan et des budgets prévisionnels. Ainsi et
conformément à l’attestation du témoin PERSONNE3.), il n’était jamais question
qu’PERSONNE1.) devait recevoir une quelconque rémunération. En effet, tout comme
les autres futurs associés, elle devrait recevoir des parts sociales en contrepartie de
son travail.
PERSONNE2.) conteste qu’il ait été convenu que lui, respectivement les autres
associés seraient redevables des honoraires d’architecte. Il n’y aurait donc aucune
relation contractuelle entre parties, et une preuve afférente ferait à fortiori défaut.
Au regard de la somme réclamée et conformément à l’article 1341 du code civil,
PERSONNE2.) estime que la preuve du contrat d’architecte devrait être fournie par
écrit, ceci d’autant plus que le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la
déontologie des architectes exigerait un tel écrit.
PERSONNE2.) est dès lors d’avis que ce serait à tort que le premier juge aurait admis
PERSONNE1.) à son offre de preuve.
PERSONNE2.) ajoute que l’existence du contrat d’architecte ne peut pas non plus être
déduite d’éventuels faits d’exécution dont la preuve serait certes libre, mais qui sont
contestés.
PERSONNE1.)
resterait dès lors en défaut d’établir l’existence d’un contrat
d’architecte et, par voie de conséquence, d’une obligation de paiement de
PERSONNE2.).
A titre subsidiaire et pour autant qu’il faudrait prendre en considération les dépositions
des témoins entendus par le premier juge, une telle obligation de paiement n’en
résulterait pas non plus. En particulier, le témoin PERSONNE4.) a déclaré que
PERSONNE2.) n’avait jamais indiqué qu’il allait régler les factures d’architecte. Cet
engagement ne résulterait pas non plus du fait que PERSONNE2.) aurait dit à
PERSONNE1.) qu’il « allait s’occuper des factures ».
A titre plus subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le montant des honoraires qui lui est
réclamé à un triple titre. En effet, d’une part la facture litigieuse concerne trois projets
autres que le projet « grEAT ». D’autre part, après cette ventilation, le montant résiduel
serait à diviser par cinq au vu du nombre d’associés. Enfin, le montant facturé serait
trop élevé au regard des prestations effectivement fournies, à savoir la préparation et
l’assistance à deux réunions seulement.
Au vu du résultat des enquêtes, PERSONNE2.) estime que le fait d’interjeter appel par
PERSONNE1.) dénote son intention manifeste de lui causer un préjudice, raison pour
laquelle il conclue à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
de 5.000,00 euros.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel ainsi que, par appel incident, une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour la première instance.
PERSONNE1.) conteste la version des faits adverse en faisant notamment relever (à
propos de la rémunération par attribution de parts sociales) qu’« il n’est pas possible
d’intégrer autre chose qu’une somme d’argent dans le capital d’une société » (sic !).
La preuve du contrat d'architecte qui se forme par le seul échange des consentements
des parties et dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'une convention
préalable, doit se faire conformément au droit commun institué par les articles 1341 et
suivants du code civil.
Il convient d’ajouter que même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992
déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, dispose que
« pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux
parties, au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit préciser les
obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la législation et de la
règlementation applicables », il a été retenu que la formalité précitée n’a qu’une valeur
déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des
contrats (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo Architecte, nos 172 et 173).
Dès lors, il incombe à PERSONNE1.) en vertu de l'article 1315 du code civil selon
lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de démontrer
l’existence d’un contrat d’architecte entre elle et PERSONNE2.) duquel résulterait une
obligation de paiement à charge de ce dernier.
En l’absence d’écrit conforme à l’article 1341 du code civil, l’engagement de
PERSONNE2.) dont la demanderesse se prévaut ne pourra être démontré (autrement
que par aveu ou par serment décisoire), qu’en établissant ou bien l’existence d’un
commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil ou bien
l’impossibilité matérielle ou morale de prouver par écrit en vertu de l’article 1348 du
code civil : l'exigence de la preuve littérale prévue par l'article 1341 cède aux termes
des articles 1347 et 1348, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou
lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer
une preuve littérale de l'acte juridique.
PERSONNE1.) semble se prévaloir de la première de ces exceptions en faisant plaider
(cf. conclusions du 27 janvier 2014 in fine) que « les débuts du commencement d’un
contrat par écrit sont évidentes dans la présente affaire puisque les nombreux
courriers envoyés ainsi que les réponses à cela sont des documents qui
prouvent….qu’il y a bien eu contrat entre le sieur PERSONNE2.) et la dame
PERSONNE1.) ».
Pour valoir commencement de preuve par écrit, il faut que l’écrit en question émane
de la personne à laquelle il est opposé (en l’espèce PERSONNE2.) en sa qualité de
débiteur potentiel du prix des honoraires d‘architecte) et qu’il rende vraisemblable le
fait allégué (en l’occurrence un contrat d’architecte entre parties par opposition à la
thèse tout à fait envisageable de l’apport en industrie, concept que le mandataire de
PERSONNE1.) semble ignorer).
Or, force est de constater que parmi les pièces versées (le tribunal dispose d’une seule
farde de pièces de la part d’PERSONNE1.)), il y a un seul email émanant de
PERSONNE2.), à savoir celui du 21 février 2005 dans lequel PERSONNE2.) répond
à PERSONNE1.) en ces termes :
« bon, ech konstatéieren also den 21. februar dass du deng suen den 31. Januar net
kritt hues, wéi de pol daat versprach haat.
Ech ruffen elo de metteg dem affekot un, schwätze mat him iwer di situatioun, a soen
der dann mar bescheed. »
Ainsi, cet email ne rend nullement vraisemblable la version des faits décrite par
PERSONNE1.), mais il plaide plutôt en faveur d’une troisième thèse, à savoir celle
tendant à voir PERSONNE3.) comme débiteur des honoraires d’architecte, ce qui
semble d’ailleurs corroboré par les échanges de mails versés entre ce dernier et
PERSONNE1.).
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’PERSONNE1.) ne saurait établir l’obligation
de paiement des honoraires à charge de PERSONNE2.) par la voie testimoniale et
que dès lors l’obligation de paiement invoquée à charge de PERSONNE2.) n’est pas
établie de sorte que sa demande en paiement est, par confirmation du jugement
entrepris mais pour d’autres motifs, à déclarer non fondée.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu (i) d’une part de confirmer
le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure et (ii) d’autre part de dire non fondées les demandes
respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris
est à confirmer, les appels principal et incident étant à déclarer non fondés.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour
procédure d’appel abusive et vexatoire, le tribunal rappelle que l’exercice d’une action
en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Cette circonstance ne résultant pas des éléments du dossier, la demande de
PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1 du code civil est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et celle de PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1
du code civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Albert MORO, avocat concluant, la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.