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TALux1-162622a Généré par l'IA

Court partially allowed bank's default claim for unpaid loan principal and interest against absent defendant.

Numéro de cause TALux1-162622a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of Banque Internationale à Luxembourg S.A. against the absent defendant X. regarding an unpaid loan. The court confirmed its territorial competence under Brussels I Regulation and found the loan contract valid and enforceable under Luxembourg law. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding principal and interest, while the bank's request for procedural indemnity was rejected due to lack of proof of inequity.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 15 du Règlement Bruxelles I; Article 1134 du Code civil: The court has jurisdiction over the defendant's domicile; contracts must be performed in good faith; upon default, the creditor may claim the full outstanding balance including agreed interest.

Mots-clés

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loan contract enforcement default judgment procedure Brussels I Regulation territorial jurisdiction good faith performance interest calculation procedural costs allocation incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I)
Article 1134 du Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1186 du Code civil
Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme (article 1186 du Code civil) et ce n’est qu’à l’échéance du terme convenu que l’emprunteur doit restituer (article 1902 du Code civil).
Article 1902 du Code civil
Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme (article 1186 du Code civil) et ce n’est qu’à l’échéance du terme convenu que l’emprunteur doit restituer (article 1902 du Code civil).
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Elle sollicite en outre une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat, qui affirme en avoir fait l’avance.
Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avoués pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.
article 1134 du Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
article 1186 du Code civil
Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme (article 1186 du Code civil) et ce n’est qu’à l’échéance du terme convenu que l’emprunteur doit restituer (article 1902 du Code civil).
article 1902 du Code civil
Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme (article 1186 du Code civil) et ce n’est qu’à l’échéance du terme convenu que l’emprunteur doit restituer (article 1902 du Code civil).

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
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Texte complet

Jugement civil no 258/ 2014 (première chambre)

Audience publique du mercredi quinze octobre deux mille quatorze.

Numéro 162622 du rôle

Composition:

Serge THILL, premier vice-président, Julie MICHAELIS, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, Sylvie RASQUIN, greffier.

E n t r e :

la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6307, partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 16 avril 2014, comparaissant par Maître Brice HELLINCKX, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

X.), employé privé, demeurant à D-(...), partie défenderesse aux fins du prédit acte MULLER, défaillant.

L e T r i b u n a l :

Par exploit d’huissier de justice du 16 avril 2014, la société anonyme de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG S.A. (ciaprès la BIL ou la banque) a fait donner assignation à X.) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour le voir condamner au paiement de la somme de 20.455,17.- EUR, avec les intérêts au taux conventionnel de 9,6980 % l’an, sinon de 7,6980 % l’an, sinon encore avec les intérêts au taux légal à compter, principalement, du 14 décembre 2013, subsidiairement, de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat, qui affirme en avoir fait l’avance.

A l’audience du 1er octobre 2014, l’instruction a été clôturée et le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral.

Maître Brice HELLINCKX, avocat constitué, a conclu pour la BIL.

X.) n’a pas comparu.

A l’appui de sa demande, la BIL fait valoir que par contrat du 1er août 2008, elle a consenti un prêt de 17.000,- EUR en principal à X.) remboursable jusqu’au 1er août 2011.

La demanderesse soutient que suite au non-remboursement de plusieurs mensualités, elle a dénoncé le prêt, mais que le défendeur refuse de lui rembourser le solde s’élevant actuellement, intérêts compris, à 20.455,17.- EUR, pour en conclure qu’il y a lieu à contrainte judiciaire.

X.) n’ayant pas comparu, il y a lieu, conformément à l’article 26 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi pour connaître d’une demande en paiement dirigée contre un particulier domicilié en Allemagne.

S’il se dégage de l’article 2 du Règlement Bruxelles I que la compétence territoriale de principe est celle du domicile du défendeur, son article 15 figurant sous la section 4 intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par des consommateurs » contient des dispositions particulières dans la mesure où il prévoit :

« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:

a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets; (…) »

En l’espèce, il résulte de la « Convention de prêt PRÊT.) » signée le 1er août 2008 entre la BIL et X.) « que la banque consent à l’emprunteur une avance de EUR 17.000,00 utilisable en compte no (…) contre présentation de pièces justificatives (…) » et que cette avance est remboursable moyennant des mensualités de 533,14.- EUR.

Il s’agit donc d’un prêt tel que visé par le prédit article 15 du Règlement Bruxelles I.

Par application de l’article 16, 2., de ce Règlement, « l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur », de sorte que X.) devrait a priori être attrait devant les tribunaux allemands.

Or, l’article 17 du Règlement Bruxelles I dispose :

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1) postérieures à la naissance du différend, ou 2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »

En l’espèce, il résulte des pièces soumises au tribunal que X.) avait sa résidence au Luxembourg au moment de la conclusion de la Convention de prêt PRÊT.) du 1er août 2008, qui stipule, sous la clause 9., 3e phrase, de la rubrique intitulée « Ce prêt est en outre soumis aux conditions particulières suivantes » ce qui suit: « Toutes les contestations seront soumises aux tribunaux d’arrondissement de et à Luxembourg. »

Partant, le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande.

X.), bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu, par application de l’article 79, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par défaut à son encontre, l’exploit introductif d’instance ne lui ayant pas été délivré à personne.

Par application de l’article 3, 1., respectivement 6, 2., du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Règlement Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

Vu la clause 9., 2e phrase, de la Convention de prêt PRÊT.) du 1er août 2008, ce contrat de prêt est régi par le droit luxembourgeois.

En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En signant la Convention de prêt PRÊT.), X.) s’est engagé à rembourser le capital de 17.000.- EUR et les intérêts, soit la somme de 19.193,04.- EUR, par

36 mensualités de 533,14.- EUR payables à partir du 1er septembre 2008 jusqu’au 1er août 2011.

Ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme (article 1186 du Code civil) et ce n’est qu’à l’échéance du terme convenu que l’emprunteur doit restituer (article 1902 du Code civil).

X.) n’ayant pas payé les mensualités aux échéances contractuellement fixées, la BIL a à bon droit dénoncé la Convention de prêt PRÊT.) par lettre recommandée du 6 mars 2009.

Eu égard au solde débiteur renseigné dans le décompte du 13 décembre 2013, la demande en paiement de la BIL est fondée à concurrence du montant réclamé de 20.455,17.- EUR en principal.

La clause 2 de la Convention de prêt PRÊT.) du 1er août 2008 prévoit qu’en cas de dénonciation, « la banque clôturera les comptes de l’emprunteur » et que « les soldes débiteurs (...) produiront des intérêts au taux conventionnel appliqué, majoré de 2% l’an. ». Cette Convention renseigne un TAEG de 7,6980 %.

Partant, il y a lieu d’allouer à la demanderesse les intérêts conventionnels de 9,6980 % l’an sur la somme de 20.455,17.- EUR à partir de la demande en justice, valant mise en demeure, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).

Faute pour la BIL de justifier de l’iniquité requise, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avoués pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.

Partant, X.) est à condamner aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat de la banque, qui affirme en avoir fait l’avance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut, sur le rapport du juge de la mise en état, se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande, reçoit cette demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne X.) à payer à la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG S.A. la somme de 20.455,17.- EUR, avec les intérêts au taux conventionnel de 9,6980 % l’an, à partir de la demande en justice du 16 avril 2014, jusqu’à solde,

déboute la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne X.) aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Brice HELLINCKX, qui affirme en avoir fait l’avance.