Court confirms father's child support obligation and rejects mother's procedural fee claim in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the father's child support obligation while rejecting the mother's procedural fee claim. The father argued he contributed significantly in kind by providing childcare, which the court acknowledged but deemed insufficient to offset the mother's financial contribution. Consequently, the mother was ordered to pay the father 300 euros monthly, but her request for procedural indemnity was dismissed due to lack of procedural inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: Child support obligations persist despite in-kind contributions, and procedural indemnity requires a proven imbalance in litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 199/2014
Audience publique du mardi, quatorze octobre deux mille quatorze
Numéro 148036 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Séverine LETTNER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), cuisinier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 30 juillet 2012,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 septembre 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marc WAGNER,
avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Exposant (i) être la mère de l’enfant naturel PERSONNE3.), née le DATE1.), reconnue
par son père naturel, PERSONNE1.), (ii) que par arrêt du 7 juillet 2010, rendu par la
Cour d’Appel de Luxembourg en tant qu’instance d’appel des décisions du tribunal des
tutelles, la résidence habituelle de PERSONNE3.) a été fixée auprès de sa mère,
(iii) que le père de l’enfant pourrait bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement
étendu, dont il n’userait que sporadiquement et (iv) que le père de l’enfant ne
contribuerait pas à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.), PERSONNE2.) a,
par exploit d’huissier du 22 novembre 2011, fait donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer, à titre de secours alimentaire pour l’enfant commune mineure
PERSONNE3.) le montant de 300,00 euros ou toute autre somme, même supérieure,
à arbitrer par le tribunal en considération des capacités contributives des parties, ce
secours étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois
le 1er juillet 2010, sinon à compter de la demande en justice. PERSONNE2.) a encore
sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.)
s’est opposé aux prétentions adverses en argumentant qu’il
contribuerait largement en nature aux besoins de l’enfant dans la mesure où il
exercerait son droit de visite de façon très étendue. Ainsi, PERSONNE2.) aurait
souvent recours à lui pour garder l’enfant lorsque ses horaires de travail l’obligeraient
à travailler le soir, voire les fins de semaine, de sorte qu’il aurait gardé PERSONNE3.)
au courant de l’année 2011 pendant 155 jours et pendant 71 jours en 2012 (les
plaidoiries en première instance ayant eu lieu le 12 juin 2012).
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle pour la période pendant
laquelle il avait la garde de PERSONNE3.) suite au premier jugement du Tribunal des
Tutelles, à savoir du 14 avril 2010 au 7 juillet 2010, pendant laquelle PERSONNE2.)
n’aurait pas participé à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) et réclame à ce
titre 200,00 euros par mois.
Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros au vœu
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Retenant notamment (i) que les attestations testimoniales versées par PERSONNE1.)
ne permettent pas d’établir qu’il a exercé un droit de visite et d’hébergement plus
étendu que celui lui alloué accordé par arrêt de la Cour du 7 juillet 2010, (ii) que
l’ensemble des dépenses invoquées par le père au profit de sa fille ne dépassent pas
le cadre normal d’une relation père-fille et qu’elles ne sauraient influer de façon
décisive sur l’appréciation des capacités contributives du père de PERSONNE3.),
(iii) que le parent non-gardien doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
par le biais d’un secours alimentaire payé pour l’enfant au parent gardien compte tenu
des ressources respectives des parties et des besoins de l’enfant, (iv) que ce principe
vaut également pour la situation inverse à celle qui a donné lieu à la demande
principale, ceci dans la mesure où l’obligation alimentaire existe en dehors de toute
action en justice et (v) que la situation financière des deux parties était sensiblement
égale, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 20 juin 2012 :
-
dit fondée la demande principale,
-
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.), née le DATE1.), à
raison de 150,00 euros par mois, allocations familiales non-comprises, ce montant
étant automatiquement adapté à l’indice du coût de la vie, payable et portable le
premier de chaque mois et pour la première fois le 7 juillet 2010,
-
dit fondée la demande reconventionnelle,
-
partant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.), née le DATE1.), à
raison de 125,00 euros par mois entre le 14 avril 2010 et le 7 juillet 2010, soit un total
de 345,82 euros,
-
ordonné la compensation entre les sommes résultant des prédites condamnations,
-
débouté PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de leurs demandes en allocation d’une
indemnité de procédure.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
30 juillet 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé des
condamnations prononcées à son encontre par le premier juge.
A titre subsidiaire, il demande à voir fixer le quantum du secours alimentaire payable
à PERSONNE2.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à la somme
de 50,00 euros par mois.
En ce qui concerne en revanche le quantum du secours alimentaire payable par
PERSONNE2.) à lui-même pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), il
demande à le voir fixer au montant de 200,00 euros par mois, dans la mesure où la
situation financière de son ex-compagne serait plus confortable que la sienne.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la
première instance ainsi qu’à une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique :
« Le droit de visite et d’hébergement du sieur PERSONNE1.) n’est pas exercé
sporadiquement mais de manière étendue ;
En effet, ce droit s’exerce non seulement tous les week-ends du vendredi 16h45 au
lundi 7h45 (ce qui est incontesté et incontestable), mais il s’exerce aussi de nombreux
jours de la semaine en lieu et place de la dame PERSONNE2.) et même durant une
partie des vacances qui lui sont attribuées ;
Ceci est attesté par le tableau de présence de PERSONNE3.) auprès de son père
rédigé par ce dernier et corroboré par les nombreuses attestations testimoniales
versées ;
C’est d’ailleurs à tort que le premier juge a rejeté ces attestations, alors qu’elles
renseignent précisément les jours de présence de PERSONNE3.) auprès de son
père ;
D’ailleurs, l’arrêt de la Cour, Chambre Jeunesse, du 7 juillet 2010, corrobore le fait que
le droit de visite et d’hébergement du sieur PERSONNE1.) s’exercera de manière
étendue, alors que cet arrêt constate expressément que la disponibilité de la mère du
fait de ses horaires de travail se résume uniquement aux lundi et mardi ;
Le droit de visite et d’hébergement tel qu’il s’exerce actuellement a pour conséquence
que c’est exclusivement au père qu’il revient d’assumer toutes les activités éducatives
et ludiques de PERSONNE3.) ;
Sur ces points, la mère de PERSONNE3.) n’a donc pas besoin de sortir le moindre
cent ;
Il en va de même de toutes les dépenses relatives aux soins médicaux et aux supports
psychologiques pour PERSONNE3.), alors que seul le sieur PERSONNE1.) prend
l’initiative dans ces domaines et Madame PERSONNE2.) n’y apporte quasi aucun
soutien financier ;
Le sieur PERSONNE1.), malgré ses capacités financières inférieures à celles de la
dame PERSONNE2.), assume donc déjà financièrement la majorité des besoins de
l’enfant et que dès lors si l’appelant se voit contraint d’amputer une partie de son
disponible au bénéfice de la dame PERSONNE2.), celui-ci ne sera plus financièrement
capable de faire face aux dépenses engendrées par le fait qu’il s’occupe de
PERSONNE3.) tous les week-ends et qu’il prend en charge ses besoins médicaux et
éducatifs ;
Ce n’est pas la dame PERSONNE2.) qui y subviendra en lieu et place du sieur
PERSONNE1.), alors que celle-ci n’a jamais fait preuve de la moindre initiative dans
ce domaine et a toujours laissé seul le sieur PERSONNE1.) pour affronter ces
charges…
En tout état de cause, il est difficile de comprendre pourquoi le premier juge, tout en
reconnaissant que les capacités financières de la dame PERSONNE2.) sont
supérieures à celles du sieur PERSONNE1.), fixe un quantum pour le secours
alimentaire en faveur du sieur PERSONNE1.) inférieur à celui qu’il fixe pour le secours
alimentaire en faveur de la dame PERSONNE2.) ;
Le quantum doit dès lors être fixé à 200,00 euros mensuels. »
PERSONNE1.) donne encore à considérer que sa situation financière serait loin d’être
mirobolante. Ainsi, après une période de chômage (janvier 2010 à mai 2011) son solde
mensuel net disponible aurait augmenté de 600,00 euros à 800,00 euros.
Il ajoute que suivant pièces adverses PERSONNE2.) aurait un solde disponible
mensuel de 825,00 euros mais que cela ne reflèterait pas sa situation financière réelle
dans la mesure où elle toucherait, en tant que serveuse, des pourboires de l’ordre de
300,00 à 400,00 euros par mois.
Malgré cela, PERSONNE1.) aurait assuré un droit de visite très largement au-dessus
de la normale (155 jours pour l’année 2011 et 196 jours pour l’année 2012) et, pendant
ces périodes, PERSONNE1.) aurait pris en charge de nombreuses factures (coiffeur,
vêtements, activités ludiques, vacances,…).
PERSONNE1.) explique encore que, depuis une ordonnance du 19 novembre 2012
du juge de la jeunesse (confirmée par jugement du 30 novembre 2012 et par arrêt de
la Cour du 5 mars 2013), l’enfant PERSONNE3.) a été placée chez lui.
Dès lors, à compter du 19 novembre 2012, PERSONNE2.) ne pourrait prétendre à
plus aucune pension alimentaire, mais il y aurait lieu de la condamner à payer à
PERSONNE1.) un secours alimentaire mensuel indexé de 350,00 euros pour
l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.), ceci d’autant plus que, depuis cette date,
PERSONNE2.) n’a demandé et n’exerce aucun droit de visite et que PERSONNE1.)
est dès lors obligé de faire face seul à toutes les dépenses liées à PERSONNE3.).
Dans ses conclusions du 19 septembre 2013, PERSONNE1.) fait observer que
PERSONNE2.) a changé d’adresse et qu’elle habite désormais chez sa sœur, raison
pour laquelle son revenu n’est plus grevé d’un loyer et que son disponible mensuel
serait de 2.500,00 euros.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer que, même si PERSONNE1.) exerce un droit de visite et d’hébergement
« assez étendu », cet exercice ne dépasse pas ce qui avait été retenu par la Cour dans
son arrêt du 7 juillet 2010 et l’enfant PERSONNE3.) habite auprès de sa mère cinq
jours sur sept, PERSONNE1.) n’exerçant plus son droit de visite du jeudi après-midi.
Dans ce contexte, les attestations testimoniales ne seraient d’aucune pertinence
puisqu’elles n’établiraient pas l’exercice du droit de visite et d’hébergement dans la
mesure invoquée par PERSONNE1.).
Par ailleurs, les dépenses invoquées au profit de PERSONNE3.) seraient des
dépenses tout à fait normales. PERSONNE2.) conteste encore que PERSONNE1.)
assumerait la majorité des dépenses engendrées par PERSONNE3.).
PERSONNE2.) admet que la période pour laquelle PERSONNE1.) lui redoit une
pension alimentaire, compte tenu des décisions judiciaires précitées et sous réserve
d’une « mainlevée ultérieure de la mesure provisoire prise en date du 19 novembre
2012 », se situe entre le 7 juillet 2010 et le 19 novembre 2012.
Dans ses conclusions du 25 juin 2013, PERSONNE2.) conteste les pourboires
invoqués par son ex-concubin de même que le revenu théorique disponible de
1.500,00 euros par mois avancé par celui-ci dans un premier temps. Dans ses
conclusions subséquentes, elle conteste a fortiori le revenu théorique disponible de
2.500,00 euros.
En ce qui concerne le fait qu’elle aurait changé d’adresse et qu’elle n’aurait plus de
loyer à charge, PERSONNE2.) fait plaider que ce point ne serait d’aucune pertinence
puisque cela concernerait une période postérieure à celle pour laquelle elle demande
un secours alimentaire.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en condamnation de
PERSONNE1.) pour la période postérieure au 19 novembre 2012, PERSONNE2.)
estime que celle-ci serait à déclarer irrecevable car nouvelle en appel. Subsidiairement
et quant au fond, le montant réclamé serait « surfait au regard de l’ensemble des
éléments du dossier ».
Conformément à la réplique de PERSONNE1.), ce moyen d’irrecevabilité est
manifestement à rejeter puisqu’il résulte du jugement entrepris, que le premier juge
était déjà saisi d’une demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE1.) contre
PERSONNE2.), même si cette dernière concernait une période antérieure. Il ne saurait
donc être plaidé qu’il s’agisse d’une demande nouvelle en appel.
Dans ce contexte, il est en outre à noter que PERSONNE2.) sollicite la confirmation
du jugement entrepris en argumentant que pendant la période concernée (14 avril
2010 au 7 juillet 2010), PERSONNE3.) n’était pas encore scolarisée, ce qui justifierait
le montant inférieur retenu par le premier juge par rapport à la demande principale.
PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs
que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du même
code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation en
proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire étant
fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents il y a lieu
d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).
Par ailleurs, dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à payer par le parent
non-gardien, les tribunaux, après avoir fixé les besoins des enfants, répartissent la
charge de leur entretien entre les parents en tenant compte de leur situation financière
respective et en tenant compte de la contribution en nature fournie par le parent
gardien.
En ce qui concerne les besoins de PERSONNE3.), le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu
de retenir un besoin spécifique de sorte qu’il y a lieu de se référer aux besoins usuels
d’un enfant de bientôt 9 ans (PERSONNE3.) étant née le DATE1.)).
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il résulte des pièces versées en
cause (la plus récente datant de décembre 2013) que celui-ci perçoit une rente
d’invalidité nette de 2.000,00 euros. A la deuxième moitié de 2011, cette rente s’élevait
à environ 1.750,00 euros. De janvier 2010 à mai 2011, il touchait des indemnités de
chômage de l’ordre de 1.500,00 euros.
Côté dépenses, il y a lieu de prendre en compte un loyer mensuel de 950,00 euros
documenté par pièces.
Sur base de ce qui précède, le tribunal évaluera les revenus mensuels nets de
l’appelant à environ 1.050,00 euros.
La situation financière de PERSONNE2.) est documentée par pièces comme suit :
salaire net de 1.982,23 euros (avril à août 2012) augmenté à 2.085,34 euros nets par
mois suivant fiches de salaires de mai à juillet 2013. Même si le tribunal ne dispose
d’aucune pièce afférente, il résulte du jugement entrepris que PERSONNE2.) avait fait
valoir un loyer ainsi que des charges locatives mensuelles de 1.125,00 euros.
Il résulte d’un email de son bailleur (information non contestée en tant que telle, mais
qualifiée de « non pertinente ») que PERSONNE2.) a quitté l’appartement loué sis à
ADRESSE3.) au cours de « l’été 2012 ». Le tribunal ne dispose d’aucune pièce
concernant un éventuel autre loyer à sa charge.
En raison de l’imprécision des ses informations, le tribunal retiendra donc, pour les
besoins de la cause, un net disponible d’environ 850,00 euros par mois jusqu’en
novembre 2012 (à partir de ce moment la garde de PERSONNE3.) a de nouveau été
attribuée à PERSONNE1.)) et de 2.085,00 euros pour la suite.
Dans la mesure où PERSONNE1.) doit également supporter des charges locatives
(celles-ci étant prises en compte pour PERSONNE2.)) et que PERSONNE2.), en tant
que serveuse dans un restaurant, touche certainement des pourboires dont le montant
est impossible à déterminer, le tribunal retient, conformément à l’appréciation du
premier juge, dans les chefs des deux parents des revenus nets grosso modo
équivalents pour la période antérieure à novembre 2012.
Il résulte de l’exposé des faits et en particulier des décisions judiciaires y citées, qu’il
y a lieu de distinguer suivant trois périodes suivant l’attribution de la garde de
PERSONNE3.) à tel ou tel de ses parents.
Période du 14 avril 2010 au 7 juillet 2010
A l’époque, PERSONNE3.) avait 4 ans et elle résidait auprès de son père. Il n’est fait
état d’aucune dépense spéciale telle que frais de garderie ou de crèche par exemple.
Compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge et des ressources respectives des
parties, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé le secours alimentaire
pour l’éducation et l’entretien de PERSONNE3.) à 125,00 euros par mois.
Période du 8 juillet 2010 au 19 novembre 2012
Pendant cette période, la garde de PERSONNE3.) a été attribuée à sa mère.
PERSONNE1.) prétend à être déchargé totalement du paiement d’un secours
alimentaire au profit de PERSONNE3.) au motif qu’il exercerait un droit de visite et
d’hébergement qui dépasserait en fait celui fixé par arrêt de la Cour du 7 juillet 2010,
de sorte qu’il contribuerait déjà largement en nature à l’entretien de sa fille.
Cette affirmation est contestée par PERSONNE2.).
Le tribunal ne dispose pas d’une copie du prédit arrêt. Il résulte toutefois de la
motivation du jugement entrepris que le prédit arrêt a retenu que PERSONNE1.) « peut
exercer un droit de visite et d’hébergement élargi tous les week-ends du samedi 9
heures au dimanche 19 heures ainsi que chaque jeudi après-midi ».
Dès lors si PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il a gardé PERSONNE3.) tous les week-
ends au cours de cette période, cela ne constitue nullement un « supplément » par
rapport à ce qui avait été décidé par la Cour.
Pour le surplus et conformément à la motivation du jugement entrepris que le tribunal
adopte, il ne résulte ni des grilles horaires confectionnées de façon unilatérale par
PERSONNE1.) et qui n’ont dès lors aucune valeur probante, ni des attestations
testimoniales versées en cause, que PERSONNE1.) ait exercé un droit de visite et
d’hébergement d’une ampleur telle que cela l’autoriserait à se soustraire au paiement
d’un secours alimentaire.
Pour être complet, le tribunal partage l’avis de PERSONNE2.) ainsi que du premier
juge d’après lequel les dépenses invoquées pour les activités ludiques, culturelles et
de loisir de PERSONNE3.) ne constituent nullement des dépenses extraordinaires
mais des frais normaux et quasiment incontournables dans le cadre d’une éducation
normale d’un enfant de cet âge. PERSONNE1.) ne saurait donc en tirer argument pour
limiter, voire supprimer son secours alimentaire.
Compte tenu du fait qu’il a gardé PERSONNE3.) effectivement tous les week-ends
(ceci est notamment corroboré par les fiches de salaire de PERSONNE2.) qui
documentent que celle-ci travaillait régulièrement les dimanches), et compte tenu des
ressources respectives des parties à cette époque, le tribunal en vient à la conclusion
que le montant mensuel indexé de 150,00 euros retenu par le premier juge correspond
à une évaluation adéquate du secours alimentaire au profit de PERSONNE3.).
Pour éviter toutes discussions inutiles entre parties et dans un souci de simplification
des décomptes entre parties, le tribunal retient que (i) la condamnation à charge de
PERSONNE1.) s’étend jusqu’à fin novembre 2012 inclus et que (ii) le montant de
150,00 euros s’entend valeur indiciaire au 8 juillet 2010.
Période à partir du 20 novembre 2012
Pour cette période (dont le début est à fixer pour les besoins des décomptes entre
parties au 1er décembre 2012), c’est à nouveau PERSONNE1.) qui a la garde
exclusive de PERSONNE3.).
Compte tenu des besoins de PERSONNE3.), âgée de 7 ans au début de cette période,
des facultés contributives respectives des parents (le tribunal rappelle que, pour cette
période et conformément à ce qui avait été retenu ci-dessus, le revenu disponible de
PERSONNE2.) est à considérer comme supérieur à celui de PERSONNE1.)) et de la
contribution en nature prestée exclusivement par PERSONNE1.), le tribunal en vient
à la conclusion qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)
le montant mensuel indexé de 300,00 euros (valeur indiciaire au 1er décembre 2012)
au titre de secours alimentaire au profit de PERSONNE3.), ce à partir du 1er décembre
2012.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans le chef de PERSONNE2.).
Il s’ensuit que (i) le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a débouté
PERSONNE1.) de sa demande afférente et que (ii) les demandes respectives des
parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel sont à déclarer non fondées.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non
fondé et que le jugement entrepris est à confirmer sous réserve des précisions telles
que figurant au dispositif ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme jugement entrepris en précisant que (i) la condamnation à charge de
PERSONNE1.) s’étend jusqu’à fin novembre 2012 inclus et que (ii) le montant de
150,00 euros s’entend valeur indiciaire au 8 juillet 2010,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle,
la dit recevable et partiellement fondée, partant
condamne PERSONNE2.) à payer PERSONNE1.) un secours alimentaire mensuel de
300,00 euros (valeur indiciaire au 1er décembre 2012), allocations familiales non
comprises, à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun
PERSONNE3.), ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er décembre 2012,
dit que ces secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires avec effet à partir du 1er décembre 2012,
dit non fondées la demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépenses des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.) et ordonne la distraction des frais et
dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Frédéric MIOLI et de Maître Alex
PENNING, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.