Court dismisses marriage annulation claim for pre-marital infidelity, ruling it grounds for divorce not error in person.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought annulment of her civil marriage based on the defendant's alleged pre-marital relationships with other women, arguing this constituted an error in person under Article 180 of the Civil Code. The court rejected this claim, holding that such conduct does not justify annulment but rather serves as grounds for divorce. Consequently, the plaintiff's request for annulment and damages was declared unfounded, and she was ordered to pay the defendant's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 180 al. 2 du Code civil; L'erreur dans la personne ne peut être fondée que sur l'identité physique ou civile, excluant les relations extraconjugales antérieures qui constituent uniquement des motifs de divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 233/2014
(première chambre)
Audience publique du mercredi vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
Numéro 150634 du rôle
Composition :
Serge THILL, premier vice-président,
Julie MICHAELIS, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Linda POOS, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice suppléant
Patrick MULLER de Luxembourg du 16 octobre 2012,
comparaissant par Maître
Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à
Bofferdange,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,
comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du :
Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
Le Tribunal :
1. Indications de procédure
Suivant exploit d’huissier du 16 octobre 2012, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins
de voir prononcer l’annulation de plano du mariage célébré le 16 juillet 2012 par-
devant l’officier de l’état civil de la commune de Hesperange.
Elle conclut encore à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer en
application des articles 1382 et 1383 du Code civil un montant de 942,80 euros à
titre de préjudice matériel et un montant de 1,- euro à titre de préjudice moral.
A l’audience du 25 juin 2014, l’instruction a été clôturée et le juge de la mise en
état a été entendu en son rapport oral.
Maître Claudia HOFFMANN, avocat, en remplacement de Maître Claude
SCHMARTZ, avocat constitué, a conclu pour PERSONNE1.).
Maître Alessandra VIENI, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG,
avocat constitué, a conclu pour PERSONNE2.).
Le substitut Manon WIES a conclu pour le Ministère Public.
2. Objet de la demande
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir contracté mariage avec
PERSONNE2.) le 16 juin 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune
de Hesperange.
Elle fait valoir avoir découvert deux semaines avant la célébration du mariage
religieux que PERSONNE2.) aurait entretenu depuis le mois de mars 2012 des
relations intimes avec d’autres femmes de sorte qu’elle aurait annulé le mariage
religieux qui aurait dû se tenir au Portugal le 15 août 2012.
Elle soutient qu’elle n’aurait pas contracté de mariage civil si elle avait eu
connaissance des faits. Ainsi, il y aurait eu erreur sur la personne, respectivement
dans la personne, de PERSONNE2.) justifiant l’annulation du mariage sur base
de l’article 180 alinéa 2 du Code civil.
Elle fait valoir qu’avant tout autre progrès en cause, il y aurait lieu de procéder à
une comparution personnelle des parties sinon de procéder par voie d’enquêtes.
Elle formule une offre de preuve par témoins.
3. Position de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conteste la version des faits telle qu’exposée par la partie
demanderesse.
Il conclut à voir déclarer la demande adverse irrecevable sinon non fondée,
l’article 180 du Code civil ne prévoyant pas l’hypothèse de l’erreur sur la personne
mais uniquement l’erreur dans la personne.
Il conclut encore au rejet de toutes les demandes adverses.
4. Position du Ministère Public
Le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité sinon au débouté de la demande de
PERSONNE1.), les faits invoqués à la base de la demande ne constituant pas de
chef d’ouverture d’une demande en annulation.
5. Loi applicable
Les conditions de l'action en nullité du mariage relèvent de la loi régissant la
disposition violée, c'est-à-dire de la loi nationale lorsqu'il s'agit d'une règle de
fond, et de la loi du lieu de célébration lorsqu'il s'agit d'une exigence de forme.
La loi compétente pour fixer les règles de formation du mariage est compétente
pour déterminer la sanction de leur violation, notamment pour apprécier s'il y a
nullité et dans l'affirmative, de fixer les conditions.
Le mariage litigieux ayant été célébré au Luxembourg, la loi luxembourgeoise est
applicable pour apprécier la régularité formelle du mariage célébré tandis que les
lois nationales de chacun des époux sont applicables pour régir les conditions de
fond du mariage.
Suivant copie des cartes d'identité des parties, celles-ci sont de nationalité
luxembourgeoise de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi luxembourgeoise pour
apprécier si les conditions de fond ont été remplies et en particulier s'il y a eu
erreur dans la personne du défendeur.
6. Demande en annulation du mariage
En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que si elle avait su que PERSONNE2.)
entretenait des relations intimes avec d’autres femmes elle ne l’aurait pas épousé,
ces faits constituant pour elle une erreur sur ou dans la personne.
Aux termes de l’article 180 du Code civil « Le mariage qui a été contracté sans
le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que
par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.
Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par
celui des deux époux qui a été induit en erreur. »
L'article 180 du Code civil envisage deux vices du consentement des époux :
l'absence de liberté et l'erreur dans la personne. Le premier alinéa de l'article 180
n'a pas soulevé beaucoup de difficultés d'application : le mariage sera nul lorsque
l'un des époux a subi une contrainte morale ou physique, de telle manière que
celui-ci n'aura pas pu donner librement son consentement.
Le second alinéa, en revanche, a fait l'objet de vives controverses entre les
partisans de la théorie objective et ceux de la théorie subjective. La loi du 11 juillet
1975 a modifié la rédaction de l'article 180, alinéa second et paraît exiger une
double série de conditions pour que le mariage puisse être déclaré nul pour erreur
dans la personne : des conditions objectives (erreur sur la personne physique, sur
l'aptitude aux rapports sexuels, sur la santé mentale, le sentiment religieux) et des
conditions subjectives : la qualité sur laquelle porte l'erreur doit être déterminante
pour l'époux victime (JurisClasseur Civil Code > Art. 180 à 193, Fasc. unique :
MARIAGE . - Demandes en nullité . - Domaine et mise en œuvre, date de
fraîcheur : 06 novembre 2009, pt.116)
En matière de mariage l’erreur n’est une cause de nullité qu’autant qu’il y a erreur
dans la personne. Cette erreur peut porter tant sur l’identité physique que sur
l’identité civile de la personne. Il y a erreur sur l’identité civile, de la part d’un
conjoint, lorsque l’individu, auquel il s’est uni, lui avait caché qu’il était déjà
marié ou qu’il était divorcé (Lux. 25 février 1970, Pas. 21, 379).
Il résulte de ce qui précède que seule l’hypothèse de l’erreur dans la personne est
prévue par l’article 180 alinéa 2 du Code civil pour justifier l’annulation d’un
mariage.
Or, le tribunal considère que le fait que la partie défenderesse a le cas échéant
entretenu des relations intimes avec d’autres femmes avant la célébration du
mariage civil d’en et avoir caché l’existence à son conjoint, ne constitue pas une
erreur dans la personne, mais une cause de divorce.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer non fondée.
7. Indemnité de procédure
PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L'application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr. civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002
II, n° 219, p. 172).
PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de cette disposition,
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en
état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit la demande,
la dit non fondée,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction
au profit de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.