Court allows partial child support claim but dismisses procedural fee request due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for child support but rejected the claim for procedural fees. The defendant argued that the plaintiff waited too long to sue without prior demand, while the plaintiff contended the child's needs were urgent. The court ruled that support is due from the month following the lawsuit's filing and dismissed the fee request because the conditions for urgency under the Civil Procedure Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 CC; Art. 240 CPC: Child support obligations arise from filiation and are payable from the month after the lawsuit is filed; procedural fee awards require strict adherence to urgency conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:2105/14
Audience publique du 16 septembre 2014
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
A.), demeurant à L-(…), (…), bénéficiaire de l’assistance judiciaire
- partie demanderesse - comparant par Maître Réguia AMIALI, avocate, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
B.), demeurant à L-(…), (…)
- partie défenderesse - comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocate, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 28 mars 2014, A.) a donné citation à B.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 28 avril 2014, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 1er juillet 2014.
A cette audience, la mandataire de la partie demanderesse donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
La mandataire de la partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le le jugement
qui suit:
Par exploit d'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 28 mars 2014, A.) a fait donner citation à B.) pour s’entendre condamner à payer à la partie demanderesse le montant indexé de 500 €, allocations familiales non comprises, à titre de secours alimentaire mensuel pour l’enfant commun mineur E1.), né le (…), ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 18 mai 2009, sinon à partir de la demande en justice.
Elle demanda encore de voir condamner le défendeur à lui payer le montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
E1.) est l’enfant naturel des parties, reconnu par le défendeur en tant que père en date du 1er octobre 2010.
La requérante soutient que les parties ont entretenu une relation intime dont est issu l’enfant E1.), né le (…), qu’après avoir cohabité pendant les années 2007 et 2008, le défendeur a quitté en date du 30 octobre 2008 le domicile commun, la demanderesse étant encore enceinte, et que depuis la naissance de l’enfant, le défendeur n’aurait jamais participé aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, raison pour laquelle elle demande la condamnation du défendeur au paiement du montant de 500 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur E1.), principalement à partir du (…), date de sa naissance.
L’obligation de père et mère de nourrir, d’élever et d’entretenir leurs enfants sur base de l’article 203 du code civil dérive avant tout de la filiation.
L’obligation alimentaire se base sur le lien familial aussi bien illégitime ou adoptif que légitime.
L’article 334-1 du code civil dispose que l’enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime. Il entre dans la famille de son auteur.
Il s’ensuit que la demande est fondée en principe.
Conformément aux principes énoncés par l’article 208 du code civil le secours à prester est toutefois fonction du besoin de celui qui le réclame et de la fortune de celui qui le doit.
A cet égard, il résulte des renseignements fournis en cause que la requérante ne travaille pas, s’occupant de ses quatre enfants mineurs, dont E1.), qu’elle touche le montant de 1.246,87 € à titre d’allocation complémentaire au titre du revenu minimum garanti, ainsi que les allocations familiales et le boni enfant pour ses quatre enfants mineurs, et qu’elle invoque à titre de dépenses mensuelles incompressibles le montant de 900 € à titre de loyer et charges, ainsi que les frais de de la vie courante en relation avec les besoins de son enfant E1.) ( vêtements, loisirs, médicaments, jouets etc …).
Il suit de ce qui précède que A.) n’est actuellement pas en mesure de vivre confortablement avec son enfant commun mineur.
Dans la détermination du montant de la pension alimentaire, le tribunal ne tient pas uniquement compte de la situation financière des parents mais également des besoins de l’enfant.
E1.) est actuellement âgé de cinq ans et est scolarisé.
La partie défenderesse ne conteste pas son obligation alimentaire à l’égard de son fils E1.). B.) fait valoir cependant que sa situation financière ne lui permettrait pas de régler le secours alimentaire réclamé en faisant valoir qu’il s’est marié le 25 mai 2010 avec la dame C.), deux enfants étant issus de ce mariage, E2.), né le (…), et E3.), née le (…), et en faisant état d’un salaire mensuel net moyen de 2.956,45 € ( moyenne des mois de février 2014 à avril 2014 ), son épouse étant actuellement en chômage et touchant une indemnité de chômage complet nette de 1.400 €, et des dépenses mensuelles incompressibles de 1.203 € à titre de remboursement d’un prêt immobilier, de 195,95 € à titre de remboursement d’un prêt à la consommation BCP, de 300,15 € à titre de remboursement d’un prêt à la consommation BCP, de 900 € à titre de Chèque Service- Accueil pour les enfants E2.) et E3.), tout en précisant qu’il a réglé au moins depuis le mois d’octobre 2010 un montant de 150 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur E1.), voire de 250 €, et ce jusqu’au mois d’avril 2013, la requérante n’ayant jamais contesté le prédit paiement et l’ayant dès lors implicitement accepté.
B.) s’oppose par ailleurs à la condamnation éventuelle au paiement d’un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur E1.) et offre de régler à satisfactoire le montant mensuel de 150 €, offre qui est cependant rejetée par la demanderesse.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de revenu ou des revenus considérablement amoindris ne justifie(nt) pas la décharge d’un parent de ses obligations alimentaires s’il n’établit pas que cette situation n’est pas due à son propre choix, mais exclusivement à une cause étrangère ( cf. T. arr. Lux. 20 novembre 1997 ).
En effet, il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef du débiteur.
Ainsi, le père, détenu par son seul fait, doit participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, compte tenu des revenus qui seraient les siens s’il était en liberté ( Liège, 3 février 2004, J. T., 2004, p. 383 ). ( … ) En effet, l’appréciation de la faculté de contribution doit englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais encore ceux que le débiteur d’aliments néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou intellectuelles ( cf. T. arr. Lux., IIIe, 24 mars 2006, H. J-J c/
P. M-A, n° 98.674 du rôle ; T. arr. Lux., IIIe, 10 mars 2006, A.-R. P. c/ G. C., n° 93.403 du rôle ).
Par ailleurs, dans l’appréciation des facultés contributives du père, il y a lieu de retenir que l’obligation alimentaire dans le chef du défendeur à l’égard de son fils E1.) prime d’autres obligations alimentaires éventuelles et que dans l’évaluation des facultés du débiteur d’aliments pour la fixation d’une pension alimentaire il n’y a pas lieu de tenir compte de la contribution du débiteur à l’entretien et à l’éducation d’un enfant qu’il a eu avec sa compagne ( durant l’instance en divorce ) tenir compte de la contribution du débiteur à l’entretien de son ancienne épouse. Pareille considération ayant, en effet, pour résultat que dans la mesure où il résulterait une diminution du secours alimentaire à prester au créancier, celui-ci contribuerait au paiement desdits frais, alors qu’il n’a cependant aucune obligation envers l’enfant dans l’intérêt de laquelle les frais précités sont exposés ( cf. Cour d’appel 09 novembre 1987, n° de rôle 9213 & 9436 ).
En outre, dans l’appréciation de ses facultés contributives, il n’y a pas lieu de prendre en considération les montants de 195,95 € à titre de remboursement d’un prêt à la consommation BCP et de 300,15 € à titre de remboursement d’un prêt à la consommation BCP, ces prêts, dont l’objet et l’utilité n’ont pas été établis, constituant dès lors des dépenses somptuaires.
Le tribunal estime dès lors qu’une pension alimentaire de 220 € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur E1.) est adaptée aux besoins de l’enfant et tient compte des facultés contributives de la partie défenderesse.
Par ailleurs, il est vrai que « … la renonciation ne se conçoit ( … ) que de la part du titulaire du droit : on ne renonce pas pour autrui. C’est le cas de la pension alimentaire due à un enfant mineur par son père, alors que, d’une part, le silence de l’enfant ne saurait faire présumer sa renonciation, l’enfant n’ayant pas la capacité de renoncer à ses droits, et la mère, en qualité d’administrateur légal, ne pouvant pas renoncer au nom de l’enfant, et que, d’autre part, l’inaction de l’enfant et celle de la mère ne sauraient faire présumer que l’enfant n’était pas dans un état de besoin » ( Trib. d’arr. Lux. 6.1.1965, Pas, XIX, 543 ; Cass. civ. 2e , 29 octobre 1980 ; cf. égal. J.P. Esch/A., 14.1.1986 no 82/86 W. c/ C. ; J.P. Esch/A. 25 avril 1986 no 626/86 ).
En outre, « … en ce qui concerne la période antérieure à la demande en justice, il est de principe que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif » ( cf. Cass. Belge, 02 juin 1978, Pasicrisie belge 1978, p. 1142 ; Jean Pélissier : Les obligations alimentaires, p. 177 ; T. arr. Lux., IIIème chambre, 03 février 2006, P. A.-R. c/ C. G., n° 94.403 du rôle ).
Cependant, d’un autre côté, il y a lieu de constater que la requérante A.), ayant entretenu une relation intime avec le défendeur dont est issu l’enfant E1.), né le (…), et ayant cohabité avec le défendeur pendant plusieurs années, étant dès lors convaincue que l’enfant ne pouvait être issu que des œuvres de B.) a attendu presque cinq après la naissance de l’enfant avant de lancer une action en justice en condamnation du défendeur au paiement d’un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation du prédit enfant, sans qu’elle ait établi avoir mis en demeure pendant les années précédant cette action en justice le défendeur quant au paiement d’un secours alimentaire. Il n’est en outre pas établi par les éléments de la cause que la requérante se soit trouvée dans un état d’impossibilité morale d’agir postérieurement à la naissance de l’enfant en allocation d’un secours alimentaire, de sorte qu’il y a lieu de présumer que la requérante n’était pas dans le besoin antérieurement à cette date.
Il s’ensuit que le secours alimentaire devant être presté pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur E1.) est dû à partir du 1er avril 2014, premier jour du mois suivant celui de l’introduction de la demande.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, les conditions d’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies en l’espèce.
La demande étant urgente en raison de sa nature, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
dit la demande en condamnation de A.) fondée et justifiée pour le montant de 220 € à titre de secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur E1.), allocations familiales non comprises;
dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er avril 2014;
partant condamne B.) à payer à A.) le montant de 220 € à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur E1.), allocations familiales non comprises;
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er avril 2014;
dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires;
dit la demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée;
en déboute;
condamne B.) à tous les frais et dépens de l’instance;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Tom MOES, conseiller honoraire à la Cour d’Appel et juge de paix directeur adjoint, assisté du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent jugement.