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TALCH15_162415 Généré par l'IA

Bankruptcy trustee partially wins against former partner for non-reimbursed debt under commercial code.

Numéro de cause TALCH15_162415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled by default against the defendant, a former partner, who failed to appear in the bankruptcy proceedings. The trustee successfully argued that certain payments made to the partner after the cessation of payments were invalid under the Commercial Code. Consequently, the court declared specific transfers null and ordered the partner to reimburse the bankruptcy estate the disputed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 445, 446, 448 du Code de commerce; Payments made to a former partner after the cessation of payments are voidable by the bankruptcy trustee if not justified by the specific conditions of the commercial code, allowing the recovery of such funds from the estate.

Mots-clés

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bankruptcy trustee cessation of payments commercial code voidable payments former partner recovery of funds default judgment défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 445, 446, 448 du Code de commerce
EUR en vertu de l’article 445 du Code de commerce, subsidiairement en vertu de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 567 du Nouveau Code de procédure civile
autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a
Article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il
article 445 du Code de commerce
EUR en vertu de l’article 445 du Code de commerce, subsidiairement en vertu de
article 1846 du Code civil
En application de l’article 1846 du Code civil, il y
article 446 du Code de commerce
et la demande basée sur l’article 446 du Code de commerce est fondée.
article 448 du Code de commerce
Aux termes de l’article 448 du Code de commerce, « tous actes ou paiements faits
article 1167 du Code civil
que celui prévu en droit commun par l’article 1167 du Code civil, qui a trait à l’action
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Texte complet

Jugement commercial XV N° 884 / 2014

Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille quatorze.

Numéro 162415 du rôle

Composition :

Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ;

Robert WORRÉ, Premier juge ;

Jacqueline KINTZELÉ, juge ;

Adnan MUJKIC, greffier.

E n t r e :

Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 février 2014,

élisant domicile en sa propre étude,

demandeur,

comparant par Maître Anne-Sophie BOUL, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat susdit,

e t :

Monsieur PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

défendeur,

défaillant.

__________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’Huissier de Justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 27

mai 2014, le demandeur a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le

vendredi 27 juin 2013 à 9.00 heures du matin devant le Tribunal d'Arrondissement de

et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité

Judiciaire à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, salle CO 1.01, pour y entendre

statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après

reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 162 415 du rôle pour l'audience publique du 27

juin 2014 devant la deuxième section, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 juin 2014 lors de laquelle les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Anne-Sophie BOUL donna lecture de l’assignation introductive d’instance et

exposa ses moyens.

La partie défenderesse fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 27 mai 2014, Maître Max

MAILLIET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., a fait donner assignation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, pour voir condamner la partie assignée à rembourser à la

société faillie la somme de 20.018,65 EUR au titre du non-remboursement de la

dette d’associé augmentée des intérêts légaux à partir du 3 février 2014, jour de la

faillite, sinon à partir du courrier de mise en demeure du 26 mars 2014, sinon du

courrier de rappel du 23 avril 2014, sinon à partir de la demande en justice et pour

voir déclarer nuls 1) les paiements relatifs aux frais de réception et de représentation

tels que ressortant du grand-livre pour l’année 2013 pour un montant total de

5.017,84 EUR, 2) le paiement de la contravention française pour le montant de 24.-

EUR du 21 août 2013, respectivement de la contravention belge pour le montant de

150.- EUR du 31 mai 2013, 3) les paiements effectués à partir de l’actif de la faillite

en faveur de la partie assignée en date des 27 et 28 janvier 2014 pour les montants

de 5.000.- EUR, 12.436,90 EUR et 2.300.- EUR, soit un total de 19.736,90 EUR,

partant condamner la partie assignée à rembourser à la société faillie les sommes de

1) 5.017,84 EUR, 2) 24.- EUR, respectivement de 150.- EUR, et de 3) 19.736,90

EUR en vertu de l’article 445 du Code de commerce, subsidiairement en vertu de

l’article 446 du même code, plus subsidiairement en vertu de l’article 448 dudit code

et à encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il

demande encore l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, la

condamnation de l’assigné aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande quant au non-remboursement de la dette d’associé, Maître

Max MAILLIET fait exposer qu’il résulterait de l’examen de la comptabilité de la

société faillie, que celle-ci détiendrait à l’encontre de l’assigné une créance d’un

montant de 4.933,30 EUR du chef du solde débiteur du compte « Associés et

actionnaires », respectivement d’un montant de 15.025,35 EUR du chef du solde

débiteur de son compte courant d’associé et que, nonobstant mises en demeure,

l’assigné n’aurait pas procédé au remboursement des sommes réclamées, alors que

la faillite rendrait exigible le solde débiteur du compte s’associé et que les montants

seraient incontestablement dus. En application de l’article 1846 du Code civil, il y

aurait également lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux à partir du jour

de la faillite. Il fait encore valoir que l’assigné connaissait l’état financier difficile de la

société faillie et que les avances en compte courant litigieuses, qui ne pourraient

faire l’objet d’une compensation, auraient été faites en fraude des droits des

créanciers, de sorte qu’il y aurait lieu à restitution, sinon nullité des paiements.

Maître Max MAILLIET sollicite ensuite la nullité d’un certain nombre de virements

effectués par l’assigné à partir de l’actif de la faillite en sa faveur et sans contrepartie

en date des 27 et 28 janvier 2014, soit quelques jours avant l’aveu de la faillite pour

un montant total de 19.736,90 EUR. Quant aux frais de représentation d’un montant

total de 5.017,84 EUR, il fait valoir qu’il s’agirait de frais alimentaires dépourvus de

toute pertinence eu égard à l’intérêt de la société faillie et qu’il y aurait partant lieu à

remboursement, tout comme pour le paiement des deux contraventions.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi.

Motifs de la décision

L'article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux principes de droit international privé luxembourgeois, est

compétent pour connaître des actions nées de la faillite, le tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite.

L’action de la partie demanderesse étant principalement basée sur les articles 445 et

suivants du Code de commerce, il s’agit d’une action qui n’aurait pas pu naître si la

faillite n’avait pas été déclarée. Il s’ensuit que le tribunal de ce siège qui a prononcé

la faillite est compétent pour toiser l’action introduite par Maître Max MAILLIET sur

ces bases légales.

En revanche, en ce qui concerne la base légale des articles 1382 et 1383 du Code

civil invoquée par le curateur en ordre subsidiaire, il ne s’agit pas d’une action née de

la faillite, mais d’une action de droit commun qui aurait pu naître en dehors de l’état

de faillite et qui est dès lors régie par les règles ordinaires de compétence tant

matérielles que territoriales.

Or, dans la mesure où le défendeur est domicilié en Belgique, le tribunal de ce siège

est incompétent pour toiser l’action introduite par le curateur sur la base délictuelle

invoquée en ordre subsidiaire.

-

Quant au non-remboursement de la dette d’associé

Le curateur demande la condamnation de la partie assignée à rembourser à la

société faillie la somme de 20.018,65 EUR au titre du non-remboursement de la

dette d’associé et invoque à cet égard un solde débiteur de 4.933,30 EUR du compte

« Associés et actionnaires » et un solde débiteur de 15.025,35 EUR du compte

courant d’associé de l’assigné tel qu’ils résulteraient de la comptabilité de la société

faillie.

Il ressort de l’examen des extraits du grand-livre de la société faillie que le compte n°

NUMERO2.) intitulé « Autres dettes ≤1 an – Associés et Actionnaires – Montant

principal » renseigne un solde débiteur de 4.933,30 EUR et un solde créditeur de

14.200.- EUR, la différence étant de 9.266,70 EUR (pièce 2 de la farde de 8 pièces

de Maître Mailliet), tandis que le compte n° NUMERO3.) intitulé « Associé

PERSONNE1.) » renseigne un solde débiteur de 15.025,32 EUR contre un solde

créditeur de 65.820,86 EUR, la différence étant de 50.795,54 EUR (pièce 3 de la

farde de 8 pièces de Maître Mailliet).

L’avance en compte d’associé n’est pas soumise aux règles que le droit des sociétés

réservées aux droits des apports. En effet, le compte courant d’associé est soumis

aux principes qui gouvernent le contrat de prêt.

Si en principe le compte courant d’associé reflète un prêt de l’associé à la société, tel

est uniquement le cas si le compte courant d’associé présente un solde créditeur. Le

compte courant d’associé qui présente un solde débiteur constate au contraire un

emprunt de l’associé auprès de la société.

En l’espèce, il ressort de l’examen des comptes courants d’associé litigieux que les

soldes créditeurs constitués d’apports effectués par l’associé sont largement

supérieurs aux soldes débiteurs.

L’assigné est partant titulaire d’une créance de l’assigné sur la société faillie et non

redevable d’une dette envers cette dernière.

Le curateur fait valoir que la faillite rendrait exigible le solde débiteur du compte

associé et estime qu’il ne pourrait y avoir de compensation entre les soldes débiteur

et créditeur, alors que le solde créditeur (et non débiteur tel qu’indiqué dans

l’assignation) serait né d’avances faites à la société, tandis que le solde débiteur

serait né d’achats personnels faits à travers le patrimoine de la société.

Ce raisonnement ne saurait être suivi alors qu’il fait totalement abstraction du

fonctionnement du compte courant d’associé.

En effet, puisque les avances en compte courant d’associé ne constituent pas des

apports soumis au principe d’intangibilité du capital social, elles peuvent être

librement modifiées en cours de vie sociale par accord des parties (…). L’opération

s’exécute par simple virement.

Par ailleurs, l’application au compte d’associé de la qualification juridique de compte

n’est pas indifférente : il est généralement admis que l’entrée d’une créance en

compte équivaut à un paiement de sorte que chaque ayant compte ne peut réclamer

que le solde qui en résulte, étant précisé que le solde du compte courant est

immédiatement exigible à défaut de stipulation contraire (Jurisclasseur Sociétés,

fasc. 36-20, n° 12, 13, 24 et 105).

Dans la mesure où le compte courant d’associé est soumis aux règles du prêt (et

non pas aux règles du compte courant proprement dit), il n’arrive pas de plein droit à

son terme du fait de la faillite, mais son solde est exigible à tout moment sauf

stipulation contraire.

Or, à l’instar d’un compte courant, seul le solde doit être pris en considération afin de

déterminer si l’associé dispose d’une créance sur la société faillie ou est au contraire

débiteur de cette dernière et il n’est pas possible d’individualiser les opérations

inscrites au débit du compte en faisant abstraction des apports inscrits au crédit tel

que soutenu par le curateur.

S’agissant d’un moyen de financement souple permettant à l’associé de prélever les

sommes dont il a besoin (et qu’il avait au préalable mis à disposition de la société), il

n’y a pas non plus lieu d’examiner si les retraits opérés sur le compte étaient dans

l’intérêt de la société faillie.

Par conséquent, en présence de soldes créditeurs constatant une créance dans le

chef de l’assigné et en l’absence de la moindre preuve de fraude, la demande du

curateur en remboursement d’une prétendue dette d’associé doit être déclarée non

fondée sur toutes les bases légales invoquées.

-

Quant à la nullité d’un certain nombre d’opérations effectuées par l’assigné

Le curateur demande en premier lieu l’annulation de trois virements effectués en

date des 27 et 28 janvier 2014 pour les montants de 5.000.- EUR, 12.436,90 EUR et

2.300.- EUR, soit un total de 19.736,90 EUR principalement sur base de l’article 445

du Code de commerce et subsidiairement sur base de l’article 446 du même code.

Aux termes de l’article 445 du Code de commerce, « sont nuls et sans effet,

relativement à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis l’époque

déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou

dans les dix jours qui auront précédé cette époque (…) tous paiements, soit en

espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non

échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou

effets de commerce ».

L’article 446 du même code dispose que « tous autres paiements faits par le débiteur

pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la

cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si,

de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu

avec connaissance de la cessation de paiement ».

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état de

faillite suivant jugement rendu en date du 3 février 2014 et que les virement litigieux

ont été effectués en date des 27 et 28 janvier 2014, soit en période suspecte.

La réalité du paiement des sommes de 5.000.- EUR, de 12.436,90 EUR et de 2.300.-

EUR, soit d’un montant total de 19.736,90 EUR en faveur de l’assigné ressort des

extraits de compte versés en cause (pièce 6 de la farde de 8 pièces de Maître

Mailliet).

Il ressort encore desdits extraits de compte que les trois virements ont été effectués

avec la communication « retour compte associé ».

Si la défenderesse, contactée à deux reprises par le curateur par courrier

recommandé pour préciser plus amplement les motifs des virements litigieux, n’a pas

fourni d’explications, il n’en découle pas nécessairement, tel que soutenu par le

curateur, que le paiement doit être considéré comme ayant été effectué sans aucune

contrepartie.

En effet, conformément au droit commun des obligations, en l’absence de terme

spécifié, l’avance consentie par l’associé dans le cadre du compte courant d’associé

constitue un prêt à durée indéterminée : chacune des parties dispose de la faculté de

rompre unilatéralement le contrat à tout moment, en sorte que le prêteur peut

requérir un remboursement à vue. Aussi la Cour de cassation française affirme-t-elle

régulièrement le principe de restitution immédiate de l’avance en compte, en

l’absence de terme stipulé (…) les comptes d’associés ayant pour caractéristique

essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être

remboursables à tout moment (Jurisclasseur Sociétés, fasc. 36-20, n° 73).

En l’espèce, au vu de la communication figurant sur les extraits de compte, les

virements litigieux ont été effectués par PERSONNE1.) à titre de remboursement de

l’avance consentie en faveur de la société faillie dans le cadre du compte courant

d’associé.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal

que l’avance consentie par PERSONNE1.) dans le cadre du compte courant

d’associé ait été assortie d’un terme, elle doit être considérée comme remboursable

à tout moment, de sorte que la dette de la société faillie à l’égard de son associé était

bien échue.

En conséquence, l’article 445 précité ne peut trouver application en l’espèce.

Pour que les paiements en question puissent être annulés sur base de l’article 446

du Code de commerce, le curateur doit prouver sans équivoque la connaissance par

le créancier de l’état de cessation des paiements du futur failli.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a procédé en date du 29 janvier 2014, soit un,

respectivement deux jours après avoir effectué les virements litigieux en sa faveur,

en sa qualité de gérant unique de la société faillie, à l’aveu de cessation des

paiements de cette dernière.

La preuve de sa connaissance de l’état de cessation des paiements du futur failli est

dès lors incontestablement établie.

Pour être annulable sur le fondement de l’article 446, l’acte doit causer préjudice à la

masse. L’acte peut causer préjudice à la masse parce qu’il rompt l’égalité qui doit

régner entre les créanciers ou parce que ce que le créancier a donné est

désavantageux par rapport à ce qu’il a reçu du débiteur (cf. CLOQUET, Les

Novelles, Tome IV, Les concordats et la faillite, 3e édition, n° 339).

En l’occurrence, PERSONNE1.) a décidé la veille de l’aveu de cessation des

paiements de se rembourser sur l’actif de la faillite une partie des avances

consenties en faveur de la société faillie dans le cadre du compte courant d’associé

et ce au mépris de l’état de cessation de la société faillie, partant de l’absence d’actif

disponible, et au mépris de l’existence d’autres créanciers bénéficiant d’un privilège

(existence de plusieurs créances salariales et de créances sociales et étatiques au

moment de l’aveu de la faillite).

Les virements litigieux ont dès lors indiscutablement causé un préjudice à la masse

et la demande basée sur l’article 446 du Code de commerce est fondée.

Il y a partant lieu de déclarer nuls et inopposables à la masse les virements effectués

en date des 27 et 28 janvier 2014 et de condamner PERSONNE1.) à payer au

curateur la somme totale de 19.736,90 EUR (5.000.- + 12.436,90 + 2.300.- EUR).

Si le curateur a uniquement réclamé la condamnation de l’assigné au paiement de sa

créance en principal, sans demander que cette condamnation soit assortie d’intérêts,

des intérêts moratoires, destinés à sanctionner un retard dans l’exécution, sont

cependant dus de plein droit à partir du prononcé du jugement.

Le curateur demande en second lieu l’annulation de toute une série de paiements

relatifs

aux frais de représentation d’un montant total de 5.017,84 EUR

principalement sur base de l’article 445 du Code de commerce, subsidiairement sur

base de l’article 446 du même code, sinon sur base de l’article 448 dudit code.

Il ressort de l’extrait du grand-livre de la société faillie relatif au compte « réceptions

et frais de représentation » que ce compte présente un solde débiteur de 5.017,84

EUR, le dernier débit à hauteur de 4,95 EUR ayant été effectué en date du 2 octobre

2013 (pièce 6 de la farde de 8 pièces de Maître Mailliet).

Il est constant en cause que l’époque de cessation des paiements a été fixée au 3

août 2013 et que la société faillie avait pour objet l’achat, la vente, l’import et l’export

de véhicules neufs et d’occasions ainsi que la vente de tous produits se rapportant à

l’automobile ainsi que le nettoyage de ceux-ci.

Il apparaît à l’examen des paiements litigieux que la majeure partie de ceux-ci

(paiements à hauteur de 4.412,57 EUR) ont eu lieu entre janvier 2013 et juillet 2013,

soit avant l’époque de cessation des paiements.

Par conséquents, seuls les paiements effectués à partir du 9 août 2013 à hauteur de

605,27 EUR peuvent être pris en considération dans le cadre de l’examen de la

demande sur base des articles 445 et 446 du Code de commerce.

Or, d’une part, le curateur n’a fourni aucune information quant au caractère échu ou

non des dettes ayant donné lieu aux paiements critiqués et, d’autre part, les

bénéficiaires de ces paiements ne sont pas parties en cause.

En conséquence, le tribunal se trouvant dans l’impossibilité d’apprécier si les

conditions de l’article 445 précité se trouvent remplies, celui-ci ne peut trouver

application en l’espèce.

La demande doit également être déclarée non fondée sur base de l’article 446

précité, alors que le curateur n’a établi ni la connaissance par les créanciers de l’état

de cessation des paiements du futur failli, ni l’existence d’un préjudice à la masse en

raison des paiements litigieux (qui sont majoritairement effectués en faveur de

stations d’essence ce qui n’est a priori pas incompatible avec l’objet social de la

société faillie).

Aux termes de l’article 448 du Code de commerce, « tous actes ou paiements faits

en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu».

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que cet article édicte le même principe

que celui prévu en droit commun par l’article 1167 du Code civil, qui a trait à l’action

paulienne.

L’action paulienne suppose la réunion de trois conditions, à savoir 1) un préjudice

éprouvé par un ou plusieurs créanciers et consistant dans l’insolvabilité du débiteur,

2) la fraude du débiteur visant à créer ou à augmenter son insolvabilité, 3) la

complicité du tiers cocontractant (cf. Les Novelles, n° 282 et s. et les jurisprudences

y citées).

En l’espèce, même à supposer que l’assigné se soit octroyé un avantage illicite en

payant certaines dépenses alimentaires moyennant l’actif de la société faillie, le

curateur est resté en défaut d’établir une quelconque complicité de fraude dans le

chef des tiers.

Cette condition de l’article 448 du Code de commerce n’étant pas remplie en

l’espèce, il devient oiseux d’analyser les deux autres conditions, de sorte que cet

article ne peut trouver application en l’espèce.

Le même raisonnement vaut pour les paiements des deux contraventions en

l’absence de preuve d’une quelconque complicité de fraude dans le chef des Etats

belge et français, qui ne sont d’ailleurs pas parties à l’instance, de sorte qu’une

nullité en application de l’article 448 précité ne se conçoit pas.

Dans la mesure où la contravention belge de 150.- EUR a été payée en date du 31

mai 2013, soit avant l’époque de cessation des paiements, le curateur ne saurait

davantage prospérer sur base des articles 445 ou 446 du Code de commerce.

Concernant enfin la contravention française de 24.- EUR payée le 21 août 2013, le

tribunal renvoie aux développements qui précèdent pour conclure que le curateur est

resté en défaut de justifier que les conditions de l’article 445 du Code de commerce,

respectivement celles de l’article 446 du même code se trouvent remplies, de sorte

que ce volet de sa demande doit également être rejeté.

-

Quant à l’indemnité de procédure et à l’exécution provisoire

Le curateur demande encore à se voir allouer la somme de 1.500.- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il est à débouter sur ce point, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait

défaut.

Il conclut enfin à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de

plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou

justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas

autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a

titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement sans caution.

Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il

échet de statuer par défaut à l’égard de la partie défenderesse, l’exploit introductif

d’instance n’ayant pas été délivré à personne.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant par défaut,

déclare la demande recevable en la forme ;

se dit compétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est basée sur les

articles 445, 446 et 448 du Code de commerce ;

se dit incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est basée sur

les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

dit la demande principale partiellement fondée sur base de l’article 446 du Code de

commerce ;

partant déclare nul et inopposable à la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. les virements effectués en date des 27 et

28 janvier 2014 au profit de PERSONNE1.) ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Max MAILLIET, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l., la somme de

19.736,90 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 14 juillet 2014 jusqu’à

solde ;

dit la demande non-fondée pour le surplus et en déboute ;

dit non fondée la demande de Maître Max MAILLIET en obtention d’une indemnité

de procédure et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans

caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.