Bankruptcy trustee partially wins against former partner for non-reimbursed debt under commercial code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by default against the defendant, a former partner, who failed to appear in the bankruptcy proceedings. The trustee successfully argued that certain payments made to the partner after the cessation of payments were invalid under the Commercial Code. Consequently, the court declared specific transfers null and ordered the partner to reimburse the bankruptcy estate the disputed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 445, 446, 448 du Code de commerce; Payments made to a former partner after the cessation of payments are voidable by the bankruptcy trustee if not justified by the specific conditions of the commercial code, allowing the recovery of such funds from the estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV N° 884 / 2014
Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille quatorze.
Numéro 162415 du rôle
Composition :
Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ;
Robert WORRÉ, Premier juge ;
Jacqueline KINTZELÉ, juge ;
Adnan MUJKIC, greffier.
E n t r e :
Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 février 2014,
élisant domicile en sa propre étude,
demandeur,
comparant par Maître Anne-Sophie BOUL, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat susdit,
e t :
Monsieur PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
défendeur,
défaillant.
__________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l’Huissier de Justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 27
mai 2014, le demandeur a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi 27 juin 2013 à 9.00 heures du matin devant le Tribunal d'Arrondissement de
et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité
Judiciaire à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, salle CO 1.01, pour y entendre
statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après
reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 162 415 du rôle pour l'audience publique du 27
juin 2014 devant la deuxième section, siégeant en matière commerciale.
La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 juin 2014 lors de laquelle les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Anne-Sophie BOUL donna lecture de l’assignation introductive d’instance et
exposa ses moyens.
La partie défenderesse fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 27 mai 2014, Maître Max
MAILLIET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., a fait donner assignation à PERSONNE1.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour voir condamner la partie assignée à rembourser à la
société faillie la somme de 20.018,65 EUR au titre du non-remboursement de la
dette d’associé augmentée des intérêts légaux à partir du 3 février 2014, jour de la
faillite, sinon à partir du courrier de mise en demeure du 26 mars 2014, sinon du
courrier de rappel du 23 avril 2014, sinon à partir de la demande en justice et pour
voir déclarer nuls 1) les paiements relatifs aux frais de réception et de représentation
tels que ressortant du grand-livre pour l’année 2013 pour un montant total de
5.017,84 EUR, 2) le paiement de la contravention française pour le montant de 24.-
EUR du 21 août 2013, respectivement de la contravention belge pour le montant de
150.- EUR du 31 mai 2013, 3) les paiements effectués à partir de l’actif de la faillite
en faveur de la partie assignée en date des 27 et 28 janvier 2014 pour les montants
de 5.000.- EUR, 12.436,90 EUR et 2.300.- EUR, soit un total de 19.736,90 EUR,
partant condamner la partie assignée à rembourser à la société faillie les sommes de
1) 5.017,84 EUR, 2) 24.- EUR, respectivement de 150.- EUR, et de 3) 19.736,90
EUR en vertu de l’article 445 du Code de commerce, subsidiairement en vertu de
l’article 446 du même code, plus subsidiairement en vertu de l’article 448 dudit code
et à encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il
demande encore l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, la
condamnation de l’assigné aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande quant au non-remboursement de la dette d’associé, Maître
Max MAILLIET fait exposer qu’il résulterait de l’examen de la comptabilité de la
société faillie, que celle-ci détiendrait à l’encontre de l’assigné une créance d’un
montant de 4.933,30 EUR du chef du solde débiteur du compte « Associés et
actionnaires », respectivement d’un montant de 15.025,35 EUR du chef du solde
débiteur de son compte courant d’associé et que, nonobstant mises en demeure,
l’assigné n’aurait pas procédé au remboursement des sommes réclamées, alors que
la faillite rendrait exigible le solde débiteur du compte s’associé et que les montants
seraient incontestablement dus. En application de l’article 1846 du Code civil, il y
aurait également lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux à partir du jour
de la faillite. Il fait encore valoir que l’assigné connaissait l’état financier difficile de la
société faillie et que les avances en compte courant litigieuses, qui ne pourraient
faire l’objet d’une compensation, auraient été faites en fraude des droits des
créanciers, de sorte qu’il y aurait lieu à restitution, sinon nullité des paiements.
Maître Max MAILLIET sollicite ensuite la nullité d’un certain nombre de virements
effectués par l’assigné à partir de l’actif de la faillite en sa faveur et sans contrepartie
en date des 27 et 28 janvier 2014, soit quelques jours avant l’aveu de la faillite pour
un montant total de 19.736,90 EUR. Quant aux frais de représentation d’un montant
total de 5.017,84 EUR, il fait valoir qu’il s’agirait de frais alimentaires dépourvus de
toute pertinence eu égard à l’intérêt de la société faillie et qu’il y aurait partant lieu à
remboursement, tout comme pour le paiement des deux contraventions.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi.
Motifs de la décision
L'article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux principes de droit international privé luxembourgeois, est
compétent pour connaître des actions nées de la faillite, le tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite.
L’action de la partie demanderesse étant principalement basée sur les articles 445 et
suivants du Code de commerce, il s’agit d’une action qui n’aurait pas pu naître si la
faillite n’avait pas été déclarée. Il s’ensuit que le tribunal de ce siège qui a prononcé
la faillite est compétent pour toiser l’action introduite par Maître Max MAILLIET sur
ces bases légales.
En revanche, en ce qui concerne la base légale des articles 1382 et 1383 du Code
civil invoquée par le curateur en ordre subsidiaire, il ne s’agit pas d’une action née de
la faillite, mais d’une action de droit commun qui aurait pu naître en dehors de l’état
de faillite et qui est dès lors régie par les règles ordinaires de compétence tant
matérielles que territoriales.
Or, dans la mesure où le défendeur est domicilié en Belgique, le tribunal de ce siège
est incompétent pour toiser l’action introduite par le curateur sur la base délictuelle
invoquée en ordre subsidiaire.
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Quant au non-remboursement de la dette d’associé
Le curateur demande la condamnation de la partie assignée à rembourser à la
société faillie la somme de 20.018,65 EUR au titre du non-remboursement de la
dette d’associé et invoque à cet égard un solde débiteur de 4.933,30 EUR du compte
« Associés et actionnaires » et un solde débiteur de 15.025,35 EUR du compte
courant d’associé de l’assigné tel qu’ils résulteraient de la comptabilité de la société
faillie.
Il ressort de l’examen des extraits du grand-livre de la société faillie que le compte n°
NUMERO2.) intitulé « Autres dettes ≤1 an – Associés et Actionnaires – Montant
principal » renseigne un solde débiteur de 4.933,30 EUR et un solde créditeur de
14.200.- EUR, la différence étant de 9.266,70 EUR (pièce 2 de la farde de 8 pièces
de Maître Mailliet), tandis que le compte n° NUMERO3.) intitulé « Associé
PERSONNE1.) » renseigne un solde débiteur de 15.025,32 EUR contre un solde
créditeur de 65.820,86 EUR, la différence étant de 50.795,54 EUR (pièce 3 de la
farde de 8 pièces de Maître Mailliet).
L’avance en compte d’associé n’est pas soumise aux règles que le droit des sociétés
réservées aux droits des apports. En effet, le compte courant d’associé est soumis
aux principes qui gouvernent le contrat de prêt.
Si en principe le compte courant d’associé reflète un prêt de l’associé à la société, tel
est uniquement le cas si le compte courant d’associé présente un solde créditeur. Le
compte courant d’associé qui présente un solde débiteur constate au contraire un
emprunt de l’associé auprès de la société.
En l’espèce, il ressort de l’examen des comptes courants d’associé litigieux que les
soldes créditeurs constitués d’apports effectués par l’associé sont largement
supérieurs aux soldes débiteurs.
L’assigné est partant titulaire d’une créance de l’assigné sur la société faillie et non
redevable d’une dette envers cette dernière.
Le curateur fait valoir que la faillite rendrait exigible le solde débiteur du compte
associé et estime qu’il ne pourrait y avoir de compensation entre les soldes débiteur
et créditeur, alors que le solde créditeur (et non débiteur tel qu’indiqué dans
l’assignation) serait né d’avances faites à la société, tandis que le solde débiteur
serait né d’achats personnels faits à travers le patrimoine de la société.
Ce raisonnement ne saurait être suivi alors qu’il fait totalement abstraction du
fonctionnement du compte courant d’associé.
En effet, puisque les avances en compte courant d’associé ne constituent pas des
apports soumis au principe d’intangibilité du capital social, elles peuvent être
librement modifiées en cours de vie sociale par accord des parties (…). L’opération
s’exécute par simple virement.
Par ailleurs, l’application au compte d’associé de la qualification juridique de compte
n’est pas indifférente : il est généralement admis que l’entrée d’une créance en
compte équivaut à un paiement de sorte que chaque ayant compte ne peut réclamer
que le solde qui en résulte, étant précisé que le solde du compte courant est
immédiatement exigible à défaut de stipulation contraire (Jurisclasseur Sociétés,
fasc. 36-20, n° 12, 13, 24 et 105).
Dans la mesure où le compte courant d’associé est soumis aux règles du prêt (et
non pas aux règles du compte courant proprement dit), il n’arrive pas de plein droit à
son terme du fait de la faillite, mais son solde est exigible à tout moment sauf
stipulation contraire.
Or, à l’instar d’un compte courant, seul le solde doit être pris en considération afin de
déterminer si l’associé dispose d’une créance sur la société faillie ou est au contraire
débiteur de cette dernière et il n’est pas possible d’individualiser les opérations
inscrites au débit du compte en faisant abstraction des apports inscrits au crédit tel
que soutenu par le curateur.
S’agissant d’un moyen de financement souple permettant à l’associé de prélever les
sommes dont il a besoin (et qu’il avait au préalable mis à disposition de la société), il
n’y a pas non plus lieu d’examiner si les retraits opérés sur le compte étaient dans
l’intérêt de la société faillie.
Par conséquent, en présence de soldes créditeurs constatant une créance dans le
chef de l’assigné et en l’absence de la moindre preuve de fraude, la demande du
curateur en remboursement d’une prétendue dette d’associé doit être déclarée non
fondée sur toutes les bases légales invoquées.
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Quant à la nullité d’un certain nombre d’opérations effectuées par l’assigné
Le curateur demande en premier lieu l’annulation de trois virements effectués en
date des 27 et 28 janvier 2014 pour les montants de 5.000.- EUR, 12.436,90 EUR et
2.300.- EUR, soit un total de 19.736,90 EUR principalement sur base de l’article 445
du Code de commerce et subsidiairement sur base de l’article 446 du même code.
Aux termes de l’article 445 du Code de commerce, « sont nuls et sans effet,
relativement à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis l’époque
déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou
dans les dix jours qui auront précédé cette époque (…) tous paiements, soit en
espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non
échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou
effets de commerce ».
L’article 446 du même code dispose que « tous autres paiements faits par le débiteur
pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la
cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si,
de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu
avec connaissance de la cessation de paiement ».
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état de
faillite suivant jugement rendu en date du 3 février 2014 et que les virement litigieux
ont été effectués en date des 27 et 28 janvier 2014, soit en période suspecte.
La réalité du paiement des sommes de 5.000.- EUR, de 12.436,90 EUR et de 2.300.-
EUR, soit d’un montant total de 19.736,90 EUR en faveur de l’assigné ressort des
extraits de compte versés en cause (pièce 6 de la farde de 8 pièces de Maître
Mailliet).
Il ressort encore desdits extraits de compte que les trois virements ont été effectués
avec la communication « retour compte associé ».
Si la défenderesse, contactée à deux reprises par le curateur par courrier
recommandé pour préciser plus amplement les motifs des virements litigieux, n’a pas
fourni d’explications, il n’en découle pas nécessairement, tel que soutenu par le
curateur, que le paiement doit être considéré comme ayant été effectué sans aucune
contrepartie.
En effet, conformément au droit commun des obligations, en l’absence de terme
spécifié, l’avance consentie par l’associé dans le cadre du compte courant d’associé
constitue un prêt à durée indéterminée : chacune des parties dispose de la faculté de
rompre unilatéralement le contrat à tout moment, en sorte que le prêteur peut
requérir un remboursement à vue. Aussi la Cour de cassation française affirme-t-elle
régulièrement le principe de restitution immédiate de l’avance en compte, en
l’absence de terme stipulé (…) les comptes d’associés ayant pour caractéristique
essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être
remboursables à tout moment (Jurisclasseur Sociétés, fasc. 36-20, n° 73).
En l’espèce, au vu de la communication figurant sur les extraits de compte, les
virements litigieux ont été effectués par PERSONNE1.) à titre de remboursement de
l’avance consentie en faveur de la société faillie dans le cadre du compte courant
d’associé.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal
que l’avance consentie par PERSONNE1.) dans le cadre du compte courant
d’associé ait été assortie d’un terme, elle doit être considérée comme remboursable
à tout moment, de sorte que la dette de la société faillie à l’égard de son associé était
bien échue.
En conséquence, l’article 445 précité ne peut trouver application en l’espèce.
Pour que les paiements en question puissent être annulés sur base de l’article 446
du Code de commerce, le curateur doit prouver sans équivoque la connaissance par
le créancier de l’état de cessation des paiements du futur failli.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a procédé en date du 29 janvier 2014, soit un,
respectivement deux jours après avoir effectué les virements litigieux en sa faveur,
en sa qualité de gérant unique de la société faillie, à l’aveu de cessation des
paiements de cette dernière.
La preuve de sa connaissance de l’état de cessation des paiements du futur failli est
dès lors incontestablement établie.
Pour être annulable sur le fondement de l’article 446, l’acte doit causer préjudice à la
masse. L’acte peut causer préjudice à la masse parce qu’il rompt l’égalité qui doit
régner entre les créanciers ou parce que ce que le créancier a donné est
désavantageux par rapport à ce qu’il a reçu du débiteur (cf. CLOQUET, Les
Novelles, Tome IV, Les concordats et la faillite, 3e édition, n° 339).
En l’occurrence, PERSONNE1.) a décidé la veille de l’aveu de cessation des
paiements de se rembourser sur l’actif de la faillite une partie des avances
consenties en faveur de la société faillie dans le cadre du compte courant d’associé
et ce au mépris de l’état de cessation de la société faillie, partant de l’absence d’actif
disponible, et au mépris de l’existence d’autres créanciers bénéficiant d’un privilège
(existence de plusieurs créances salariales et de créances sociales et étatiques au
moment de l’aveu de la faillite).
Les virements litigieux ont dès lors indiscutablement causé un préjudice à la masse
et la demande basée sur l’article 446 du Code de commerce est fondée.
Il y a partant lieu de déclarer nuls et inopposables à la masse les virements effectués
en date des 27 et 28 janvier 2014 et de condamner PERSONNE1.) à payer au
curateur la somme totale de 19.736,90 EUR (5.000.- + 12.436,90 + 2.300.- EUR).
Si le curateur a uniquement réclamé la condamnation de l’assigné au paiement de sa
créance en principal, sans demander que cette condamnation soit assortie d’intérêts,
des intérêts moratoires, destinés à sanctionner un retard dans l’exécution, sont
cependant dus de plein droit à partir du prononcé du jugement.
Le curateur demande en second lieu l’annulation de toute une série de paiements
relatifs
aux frais de représentation d’un montant total de 5.017,84 EUR
principalement sur base de l’article 445 du Code de commerce, subsidiairement sur
base de l’article 446 du même code, sinon sur base de l’article 448 dudit code.
Il ressort de l’extrait du grand-livre de la société faillie relatif au compte « réceptions
et frais de représentation » que ce compte présente un solde débiteur de 5.017,84
EUR, le dernier débit à hauteur de 4,95 EUR ayant été effectué en date du 2 octobre
2013 (pièce 6 de la farde de 8 pièces de Maître Mailliet).
Il est constant en cause que l’époque de cessation des paiements a été fixée au 3
août 2013 et que la société faillie avait pour objet l’achat, la vente, l’import et l’export
de véhicules neufs et d’occasions ainsi que la vente de tous produits se rapportant à
l’automobile ainsi que le nettoyage de ceux-ci.
Il apparaît à l’examen des paiements litigieux que la majeure partie de ceux-ci
(paiements à hauteur de 4.412,57 EUR) ont eu lieu entre janvier 2013 et juillet 2013,
soit avant l’époque de cessation des paiements.
Par conséquents, seuls les paiements effectués à partir du 9 août 2013 à hauteur de
605,27 EUR peuvent être pris en considération dans le cadre de l’examen de la
demande sur base des articles 445 et 446 du Code de commerce.
Or, d’une part, le curateur n’a fourni aucune information quant au caractère échu ou
non des dettes ayant donné lieu aux paiements critiqués et, d’autre part, les
bénéficiaires de ces paiements ne sont pas parties en cause.
En conséquence, le tribunal se trouvant dans l’impossibilité d’apprécier si les
conditions de l’article 445 précité se trouvent remplies, celui-ci ne peut trouver
application en l’espèce.
La demande doit également être déclarée non fondée sur base de l’article 446
précité, alors que le curateur n’a établi ni la connaissance par les créanciers de l’état
de cessation des paiements du futur failli, ni l’existence d’un préjudice à la masse en
raison des paiements litigieux (qui sont majoritairement effectués en faveur de
stations d’essence ce qui n’est a priori pas incompatible avec l’objet social de la
société faillie).
Aux termes de l’article 448 du Code de commerce, « tous actes ou paiements faits
en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu».
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que cet article édicte le même principe
que celui prévu en droit commun par l’article 1167 du Code civil, qui a trait à l’action
paulienne.
L’action paulienne suppose la réunion de trois conditions, à savoir 1) un préjudice
éprouvé par un ou plusieurs créanciers et consistant dans l’insolvabilité du débiteur,
2) la fraude du débiteur visant à créer ou à augmenter son insolvabilité, 3) la
complicité du tiers cocontractant (cf. Les Novelles, n° 282 et s. et les jurisprudences
y citées).
En l’espèce, même à supposer que l’assigné se soit octroyé un avantage illicite en
payant certaines dépenses alimentaires moyennant l’actif de la société faillie, le
curateur est resté en défaut d’établir une quelconque complicité de fraude dans le
chef des tiers.
Cette condition de l’article 448 du Code de commerce n’étant pas remplie en
l’espèce, il devient oiseux d’analyser les deux autres conditions, de sorte que cet
article ne peut trouver application en l’espèce.
Le même raisonnement vaut pour les paiements des deux contraventions en
l’absence de preuve d’une quelconque complicité de fraude dans le chef des Etats
belge et français, qui ne sont d’ailleurs pas parties à l’instance, de sorte qu’une
nullité en application de l’article 448 précité ne se conçoit pas.
Dans la mesure où la contravention belge de 150.- EUR a été payée en date du 31
mai 2013, soit avant l’époque de cessation des paiements, le curateur ne saurait
davantage prospérer sur base des articles 445 ou 446 du Code de commerce.
Concernant enfin la contravention française de 24.- EUR payée le 21 août 2013, le
tribunal renvoie aux développements qui précèdent pour conclure que le curateur est
resté en défaut de justifier que les conditions de l’article 445 du Code de commerce,
respectivement celles de l’article 446 du même code se trouvent remplies, de sorte
que ce volet de sa demande doit également être rejeté.
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Quant à l’indemnité de procédure et à l’exécution provisoire
Le curateur demande encore à se voir allouer la somme de 1.500.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est à débouter sur ce point, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait
défaut.
Il conclut enfin à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de
plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou
justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas
autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a
titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement sans caution.
Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il
échet de statuer par défaut à l’égard de la partie défenderesse, l’exploit introductif
d’instance n’ayant pas été délivré à personne.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant par défaut,
déclare la demande recevable en la forme ;
se dit compétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est basée sur les
articles 445, 446 et 448 du Code de commerce ;
se dit incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle est basée sur
les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
dit la demande principale partiellement fondée sur base de l’article 446 du Code de
commerce ;
partant déclare nul et inopposable à la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. les virements effectués en date des 27 et
28 janvier 2014 au profit de PERSONNE1.) ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Max MAILLIET, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l., la somme de
19.736,90 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 14 juillet 2014 jusqu’à
solde ;
dit la demande non-fondée pour le surplus et en déboute ;
dit non fondée la demande de Maître Max MAILLIET en obtention d’une indemnité
de procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans
caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.