Private lending claim dismissed due to lack of written contract and failed proof of moral impossibility to obtain one.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for a private loan of 37,001.20 EUR against his brother, confirming the first-instance judgment. The appellant argued that moral impossibility prevented him from obtaining a written contract, but the court found this exception inapplicable without specific proof of affection beyond mere kinship. Consequently, the claim was rejected for lack of written evidence, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1341 du Code civil; L'impossibilité morale de se procurer un écrit ne s'établit pas par le seul lien de parenté, mais exige la preuve de liens d'affection spécifiques rendant l'établissement d'une preuve littérale impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Arrêt civil -
Audience publique du cinq juin deux mille quatorze
Numéro 39394 du rôle
Composition:
Eliane EICHER, président de chambre,
Agnès ZAGO, conseiller,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 22 novembre 2012,
comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), dirigeant d’entreprises pensionné, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 14 juin 2010, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 20.391, 20 EUR
sur base de l’article 1892 du Code Civil, sinon sur toute autre base légale à
faire valoir en temps utile et suivant qu’il appartiendra avec les intérêts légaux
tels que de droit à compter du 7 août 2009, jour de la cessation des
remboursements par l’assigné, sinon de la mise en demeure adressée à
PERSONNE2.) le 19 mars 2010, sinon à compter de la demande en justice
jusqu’à solde.
Il a demandé à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à
partir de l’expiration du troisième mois à compter de la signification de la
décision à intervenir et a sollicité la condamnation de PERSONNE2.) à lui
payer une indemnité de procédure de 2.000 EUR sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ou toute autre somme supérieure à fixer ex
aequo et bono ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) a encore demandé l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Le demandeur a exposé que le 13 octobre 2005, il a souscrit un prêt de 50.900
EUR auprès de la SOCIETE1.) et que la demande de prêt du 26 septembre
2005 indiquait expressément qu’il a sollicité le prêt afin d’apporter une aide
financière à son frère, PERSONNE2.), qui avait de sérieux problèmes de
trésorerie. Suite à l’obtention du prêt, il aurait effectué six versements sur le
compte de son frère et un retrait d’espèces en sa faveur pour un montant total
de 37.001,20 EUR. PERSONNE2.), qui se serait engagé auprès de lui à
rembourser les sommes prêtées, aurait effectué régulièrement des virements
bancaires en sa faveur à titre de remboursement partiel et notamment trente-
quatre versements entre le 5 septembre 2006 et le 7 août 2009. Or, ce dernier
aurait cessé tout remboursement depuis le 7 août 2009 de sorte qu’il devrait
lui rembourser le montant de 20.391,20 EUR.
Par un jugement du 11 mai 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée au motif que le
demandeur n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat de prêt portant sur la
somme de 37.001,20 EUR. Le tribunal a débouté chacune des parties de sa
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 22 novembre 2012 PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel de la décision non signifiée du 11 mai 2012.
Il demande par réformation du jugement de première instance de condamner
PERSONNE2.) au paiement du solde du prêt lui consenti, à savoir du montant
de 20.391,20 EUR augmenté des intérêts légaux, et de la somme de 2.000
EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il expose dans son acte d’appel que c’est à tort que les juges de première
instance ont retenu qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’existence du contrat
de prêt. Il aurait à suffisance prouvé la remise de la somme de 37.001,20 EUR
à l’intimé au moyen de pièces bancaires. Son frère aurait par ailleurs avoué
l’existence du prêt en déclarant en première instance avoir remboursé
intégralement le prêt qu’il lui avait fait. Il affirme encore que son frère a déclaré
à tort que seul le montant de 16.610 EUR lui a été prêté, montant
correspondant à la somme remboursée. Il subsisterait toujours un montant de
20.391,20 EUR à rembourser et à moins de prouver qu’il s’agit d’une donation,
l’existence du prêt résulterait à suffisance des remboursements effectués à
titre de mensualités et de l’aveu même de l’intimé. Pour le cas où les pièces
bancaires versées en cause sont insuffisantes pour établir l’existence du
montant du prêt, elles constituent en ordre subsidiaire des commencements
de preuve par écrit à compléter par tous moyens de preuve, par audition de
témoins et par une comparution personnelle des parties.
PERSONNE2.) conteste l’existence d’un contrat de prêt pour le montant
réclamé tant dans son principe, que dans son quantum. Il maintient sa version
des faits selon laquelle son frère lui avait prêté la somme de 16.610 EUR,
montant qu’il lui a intégralement remboursé. Par ailleurs l’article 1341 du code
civil exige que tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 2.500
EUR doit être passée par devant notaire ou sous signatures privées et en
l’espèce l’appelant ne produit pas un tel acte.
Il demande la confirmation du jugement de première instance et la
condamnation de l’appelant au paiement du montant de 1.500 EUR sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il s’oppose à une comparution personnelle des parties. Il déclare être d’accord
à voir ordonner une mesure de médiation.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Etant donné que PERSONNE1.) invoque à l’appui de sa demande en
paiement l’existence d’un prêt, il lui appartient de prouver la formation du
contrat de prêt ( Jurisclasseur Code civil, article 1892 à 1904, n° 70).
Le prêt d’argent est en effet un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise
des fonds à l’emprunteur. Pour établir que le contrat de existe, il ne suffit
cependant pas que le prétendu prêteur prouve une remise de fonds au
prétendu emprunteur, mais il faut qu’il démontre en outre que l’intention des
parties était bien de contracter un prêt, partant que le prétendu emprunteur
s’est engagé à lui restituer les fonds reçus. En effet, la preuve de la remise
des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de
restituer la somme reçue.
Pour établir l’existence du prêt, l’appelant se prévaut d’abord de l’aveu de son
frère. En ordre subsidiaire, il se prévaut de relevés bancaires faisant apparaître
six virements et un retrait d’espèces en faveur de son frère pour un montant
total de 37.001,20 EUR, trente-quatre avis de crédits effectués sur ordre de
son frère et une mise en demeure du 19 mars 2010.
PERSONNE2.) admet avoir remboursé à son frère un montant de 16.610 EUR
du chef d’un prêt que celui-ci lui a accordé. Il conteste, comme en première
instance, l’existence d’un prêt au-delà de cette somme soit pour le montant de
37.001,20 EUR. L’aveu allégué n’est partant pas établi.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire
ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou
valeur excédant la somme de 2.500 EUR.
PERSONNE1.) ne dispose pas d’un tel acte.
Il estime que si en principe, la preuve d’un prêt d’argent entre particuliers doit
répondre à l’exigence d’un écrit conformément à l’article 1341 du Code Civil,
il y aurait en l’occurrence eu impossibilité matérielle ou morale de se procurer
un écrit en vertu de l’article 1348 du code civil. En raison de sa volonté d’aider
son frère à surmonter ses difficultés financières et des bonnes relations
fraternelles et relations de confiance durables, il n’aurait en effet pu exiger de
son frère la rédaction d’un contrat de prêt. Ce serait à tort les juges de première
instance ont estimé qu’ils ne disposaient pas d’éléments suffisants pour
vérifier les liens d’affection existant entre les deux frères. Par ailleurs, le
montant considérable au vu de son patrimoine, serait déjà à lui seul une
preuve des liens étroits qui unissaient les deux frères.
PERSONNE2.) estime qu’en l’espèce malgré le rapport particulier, il n'y avait
aucune impossibilité morale de se procurer un écrit.
La règle prévue à l’article 1341 précitée reçoit exception en cas d'impossibilité
morale de se procurer un écrit, cette impossibilité morale suppose l'existence
de circonstances particulières ayant empêché de prouver par écrit (Cass fr,
1ère chambre civile, 9 Février 2012, 10-27.101).
L'impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut se déduire du seul lien
de parenté (Cass fr, 1ère chambre civile 1 ,17 novembre 2011).
Il est donc toujours nécessaire de décrire, en plus, en quoi, en fonction des
circonstances particulières de l'espèce, ce lien rendait impossible
l'établissement préalable d'une preuve littérale. La parenté n'a jamais suffi, en
elle-même, à démontrer l'impossibilité morale: il a toujours fallu, en plus,
prouver les liens spécifiques en présence. C'est le lien humain réel et
psychologique qui est pris en compte, non le lien que la loi considère comme
familial par parenté ou alliance, ce dernier n'étant qu'un indice de l'existence
du premier (Jurisclasseur, Droit civil, art 1341.1348, fasc 60 N° 33).
L’appelant ne saurait justifier de son impossibilité morale de se procurer une
preuve littérale en raison de ses liens de parenté l'unissant à son frère, et de
l’importance du montant viré dès lors qu’il reste d’abord en défaut de prouver
les liens d’affection existant entre les deux frères et que le montant viré, qu’il
qualifie lui-même de considérable facilitait l'obtention d'un tel document.
Il s’ensuit que l’impossibilité morale de se procurer un écrit invoquée par
PERSONNE1.) n’est pas établie et que la preuve du contrat de prêt doit être
rapportée par écrit.
A défaut par PERSONNE1.) d’avoir rapporté la preuve d’un contrat de prêt
pour le montant total de 37.001,20 EUR les juges de première instance ont à
bon droit déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée.
Au vu de l’issue du litige PERSONNE1.) est à débouter de sa demande basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile puisqu’une partie qui
succombe dans ses moyens ne peut pas prétendre au bénéfice des
dispositions de cet article.
Comme il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des frais
qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses droits, sa demande est
à accueillir pour le montant réclamé de 750 EUR.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 750 EUR,
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane
STEMPER.