Court dismisses appeal against order to account for bank account management under power of attorney.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's order to account for the management of a deceased mother's bank account. The appellant argued that a tacit dispensation existed due to family trust and the mother's review of bank statements, but the court found no evidence of such a waiver. Consequently, the court held that the obligation to account remains unless expressly or tacitly waived, and the appellant failed to prove the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1302, 1303, 1304 du Code civil: The obligation to account for the administration of another's property is general but may be waived expressly or tacitly; tacit waiver requires clear evidence of the principal's intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du quatre juin deux mille quatorze
Numéro 40518 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A)., ,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 17 septembre 2013, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B)., intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, après avoir reçu la demande de B). en la forme et donné acte à A). de sa reprise d’instance pour le compte de C)., a, avant tout autre progrès en cause, ordonné à A). de rendre compte de sa gestion du compte épargne numéro LU auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat de feue D).en vertu de la procuration dont elle disposait sur ledit compte du 1er novembre 2008 au 20 novembre 2008.
A). a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié en date du 29 août 2013, par exploit d’huissier du 17 septembre 2013.
L’appelante fait valoir que c’est à tort que les premiers juges lui ont ordonné de rendre compte de la gestion du compte épargne de sa mère sur lequel elle disposait d’une procuration, étant donné que la défunte D). avait, de son vivant, dispensé sa fille de rendre compte de sa gestion, voire lui avait donné quitus pour les opérations bancaires réalisées par elle sur ledit compte. En effet, D). aurait pris connaissance de son vivant d’un extrait du compte en question couvrant la période pour laquelle la reddition des comptes est demandée, extrait de compte que la défunte aurait contrôlé, qu’elle n’aurait pas critiqué et qu’elle aurait partant validé. A). soutient avoir été dispensée par sa mère de l’obligation de rendre compte, cette obligation n’étant pas d’ordre public. La dispense pourrait être tacite, elle serait présumée dans le cas où des liens familiaux ou affectifs unissent mandant et mandataire, ce qui serait le cas en l’espèce entre mère et fille. Par ailleurs, la reddition des comptes ne serait soumise à aucune forme, elle pourrait se dérouler de façon orale et continue, et la présentation périodique formelle et matérielle d’un compte ne serait pas requise en cas d’information continue du mandant des opérations du mandataire qu’il peut confirmer ou infirmer. D). aurait eu connaissance des opérations bancaires effectuées par sa fille sur son compte épargne qu’elle aurait acceptées, lui faisant une confiance absolue.
A titre subsidiaire, A). fait valoir que D). était mariée avec C). sous le régime de la communauté légale et que le compte litigieux, ouvert pendant le mariage, était un compte commun des époux. Le prélèvement du solde dudit compte aurait partant été approuvé par C).. Par ailleurs, une éventuelle reddition des comptes ne saurait avoir pour objet que la moitié du montant figurant audit compte, soit la somme de 46.265,71 euros. Or, sur ce montant B). aurait touché la somme de 37.500 euros, son fils aurait touché 6.500 euros et son mari 200 euros, de sorte qu’une reddition des comptes ne pourrait tout au plus être ordonnée que pour le solde de 2.065,71 euros, sinon la somme de 8.765,71 euros (46.265,71-37.500 euros).
B). conteste que D). ait été informée par A). du retrait de 92.531,43 euros, elle conteste que ce retrait ait été effectué à la demande de la mandante et que ladite somme lui ait été remise. Elle conteste encore que le montant de 37.500 euros qu’elle a reçu des mains de sa sœur après le décès de leur mère provienne de ce retrait. Elle estime que A). a l’obligation, en vertu de l’article 1993 du code civil, de restituer à la mandante tout ce qu’elle a reçu et qu’elle doit prouver avoir agi dans l’intérêt de la mandante, obligations qui ne seraient pas remplies en l’espèce.
B). conteste, à titre subsidiaire, que le montant litigieux ait appartenu pour moitié à C)., A). ayant elle-même, dans un courrier du 20 août 20XX, affirmé que le compte litigieux appartenait à sa mère et que le montant y figurant avait été épargné par cette dernière. D’ailleurs C). n’aurait pas donné procuration à A)., la procuration n’étant signée que par D)., de sorte que la reddition des comptes devrait porter sur l’intégralité du montant qui se trouvait sur le compte en question.
Appréciation de la Cour
Il est constant en cause que A). disposait d’une procuration sur le compte numéro LU auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat de feue sa mère D). pendant la période du 1er novembre 20XX au 20 novembre 20XX. A). a prélevé, en date du 6 novembre 20XX, le solde dudit compte de 92.531,43 euros. A). prétend, dans son courrier du 20 août 20XX adressé au mandataire de B)., qu’elle a remis la moitié du prédit montant à la partie intimée en le répartissant, suivant la volonté de la défunte, entre B)., son époux et son fils.
Il est de principe que tous ceux qui ont administré la fortune d’autrui, à quelque titre que ce soit, sont obligés de rendre compte de leur gestion. C’est le cas notamment du mandataire. En conséquence, l’obligation de rendre compte pèse sur tout mandataire, qu’il soit gratuit ou salarié, conventionnel, légal ou judiciaire. Cette obligation vaut également en matière de succession, lorsqu’un héritier a accompli certains actes juridiques pour le compte du de cujus.
L’obligation de rendre compte n’est pas absolue, le mandant pouvant dispenser expressément ou tacitement le mandataire de faire une reddition. Les juges peuvent déduire l’intention tacite du mandant des faits et circonstances de la cause et disposent en ce domaine d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Il ne ressort, en l’espèce, d’aucune pièce que D). a dispensé sa fille de rendre compte de l’emploi du prélèvement litigieux. Même si la défunte avait de bonnes relations avec sa fille et avait matériellement la possibilité de prendre inspection du relevé bancaire relatif au prélèvement en question, ces faits n’établissent pas à suffisance de droit qu’il existait en l’espèce une dispense tacite de rendre compte. Il convient, dès lors, d’obliger A). de rendre compte à la cohéritière de l’emploi de la somme prélevée.
La loi ne prescrit aucune forme sacramentelle pour l’établissement du compte. Il suffit que celui qui est présenté soit intelligible et renferme les éléments nécessaires de la comptabilité. Il suffit, dès lors, que le mandataire justifie, pièces à l’appui, de l’emploi des sommes retirées au moyen de la procuration.
C’est à bon droit, et par une motivation à laquelle la Cour se rallie, motivation qui répond aux moyens et arguments avancés par les appelants tant en première instance qu’en instance d’appel, que le tribunal a retenu qu’au vu de la durée de la procuration et du montant prélevé ainsi que de ceux distribués, que A)., qui ne justifie que de la destination partielle du montant prélevé, sans fournir de décompte pour le solde, ni pour la période entière concernée par la procuration, n’a pas suffisamment rendu compte de sa gestion du compte en question de la défunte en relation avec la procuration dont elle a disposé.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
La partie appelante ayant succombé dans ses prétentions n’a pas droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La Cour considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle en instance d’appel et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
P A R CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris;
déboute A). de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne A). à payer à B). une indemnité de procédure de 1.000 euros;
condamne A). à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.