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36274_VI_a Généré par l'IA

Commercial court rejects civil code formalities for transaction and guarantee, upholding expert findings on signature validity.

Numéro de cause 36274_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' claim that a 2007 transaction was invalid due to lack of original signatures, ruling commercial freedom of proof overrides Article 1325 of the Civil Code. While the court confirmed the transaction and guarantee were valid based on expert evidence, it could not order payment against the bankrupt company A, instead fixing the debt for the insolvent estate. The judgment affirmed the lower court's findings while adjusting procedural costs and debt allocation between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 1325 du Code civil; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: In commercial matters, the principle of freedom of proof renders the strict requirement of multiple originals inapplicable, and unilateral guarantees are exempt from such formalities.

Mots-clés

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commercial freedom of proof Article 1325 Civil Code bankruptcy estate debt signature validity unilateral guarantee procedural costs allocation transaction formalities absence de signature

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatre juin deux mille quatorze

Numéro 36274 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société à responsabilité limitée A, déclarée en état de faillite suivant jugement du 24 août 2012, établie et ayant eu son siège social à U, de fait ayant été établie à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son curateur Maître Stéphanie STAROWICZ, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 mai 2010,

comparant par elle-même,

2) B, indépendant, demeurant à W,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 mai 2010,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée C, établie et ayant son siège social à X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son gérant en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par arrêt du 8 février 2012, la Cour d’appel a retenu que dans la mesure où le document intitulé « transaction-cautionnementdécharge » avait été argué de faux par la société A et B, les juges de première instance ont à juste titre institué une expertise en graphologie. Elle a ensuite admis la société C à fournir par témoin la preuve de la signature d’une transaction entre parties en date du 24 juillet 2007.

Il convient actuellement de se prononcer sur le résultat de l’enquête au cours de laquelle la partie intimée a fait convoquer le témoin D. Aucun témoin n’a été entendu dans le cadre de la contreenquête.

Les appelants font valoir qu’aucune transaction n’a jamais été conclue entre les parties. Ils se réfèrent à la déposition du témoin D, une attestation testimoniale du témoin E ainsi qu’à divers extraits de cartes bancaires et des relevés bancaires pour soutenir qu’B n’a pas séjourné au Grand-Duché de Luxembourg le 24 juillet 2007, et par conséquent n’a pu ni négocier, ni signer de transaction à cette date. Le document litigieux constituerait un faux, dès lors qu’il renseignerait une date et un lieu de signature de la transaction auxquels il aurait été objectivement impossible pour B d’être présent et l’expertise F serait à écarter des débats.

La société C se prévaut des conclusions de l’expert F pour dire que B a signé la transaction du 24 juillet 2007 et que les conclusions de l’expert sont confirmées par la déposition du témoin D.

La société A ayant été déclarée en état de faillite par jugement déclaratif du 24 août 2012. Maître Stéphanie Starowicz a déclaré reprendre l’instance en sa qualité de curateur.

Le témoin D n’a pas pu fournir de renseignements quant à la

conclusion d’une transaction entre les sociétés C et A. Il déclare « n’avoir aucune idée quant à un arrangement par écrit entre les représentants des deux sociétés C et A » et « ne jamais avoir assisté à une réunion au cours de laquelle un arrangement aurait été pris entre parties ».

C’est à la partie qui se prévaut de la sincérité d’un acte, qu’il appartient de la démontrer et non à celui qui nie ou méconnaît l’écriture ou la signature, d’établir la fausseté. Lorsque la sincérité de l’acte est reconnue, il a, selon l’article 1322 du Code civil « entre ceux qui l’ont souscrit, leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l’acte authentique.

Une double présomption découle de la reconnaissance volontaire ou judiciaire de la signature de l’acte à qui on l’oppose : l’acte est réputé matériellement régulier et également supposé rapporter fidèlement la volonté des parties (Rép. civil Dalloz, V° Preuve , 1° modes de preuve, Force probante des actes sous seing privé).

L’expert F a retenu dans son rapport du 24 novembre 2009 « qu’B est bien l’auteur des deux signatures ainsi que de la mention du « bon pour cautionnement solidaire et indivisible pour le montant de dix-huit mille euros ».

Le juge ne doit s’écarter de l’avis d’un expert judiciaire ayant examiné contradictoirement un aspect technique d’un litige qu’avec prudence et lorsqu’il a de justes motifs pour admettre que l’expert s’est trompé.

Les appelants se bornent à souligner que l’expertise graphologique n’est pas une science exacte, tout en restant en défaut d’établir un élément susceptible d’énerver les constatations de l’expert F.

Quant à l’indication de la date du 24 juillet 2007, il convient de relever que la date n’est pas une mention obligatoire des actes sous seing privé (Jcl. Civil articles 1322-1324, Contrats et obligations : Actes sous seing privé, n° 18). L’indication de la date n’est pas une condition de validité de l’acte sous seing privé et son omission n’est pas une cause d’irrégularité de l’acte, sauf dans les cas où la loi exige l’indication de la date (Dominique Mougenot, La preuve, Edition Larcier, p. 158 et suivants).

La date énoncée par l’acte est une mention comme une autre et sa force probante est celle qui s’attache au contenu de l’acte sous seing privé. La date indiquée dans l’acte, même si elle ne présente pas les caractéristiques de la « date certaine » fait foi à l’égard des parties à l’acte et de ceux qui y sont assimilés.

L’affirmation des parties appelantes consistant à dire que B n’aurait pas été présent au Luxembourg le 24 juillet 2007 n’est pas pertinente dès lors que la seule formalité essentielle pour la validité des actes sous seing privé est la signature, voire la souscription de la personne qui s’oblige (Jcl. Notarial Fasc. 142 : Contrats et Obligations. Force probante de la date d’un acte sous seing privé n° 1). Cette condition est remplie en l’espèce au vu des conclusions de l’expert F.

La signature constitue l’élément le plus important de l’acte sous seing privé. Elle permet d’une part, l’identification de son auteur et d’autre part, elle manifeste l’adhésion du signataire au contenu de l’acte. S’il veut échapper aux conséquences de sa signature, il devra soit prouver un vice du consentement, soit, pour autant que ce soit possible, une simulation (cf Dominique Mougenot, op.cit. p. 161). La Cour se doit cependant de constater que l’affirmation d’B selon laquelle il aurait été victime de manœuvres dolosives est restée en l’absence de preuve en l’état de pure allégation.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce que le tribunal a entériné les conclusions de l’expert et retenu que tant les signatures que la mention apposées sur le document intitulé « transactioncautionnement-décharge » émanent bien d’B.

Les parties litigantes sont en désaccord quant à la qualification du document intitulé « Transactioncautionnement-décharge ».

Les appelants critiquent les juges de première instance pour ne pas avoir considéré qu’en l’absence de concessions réciproques, le document litigieux ne saurait être qualifié de transaction, voire déclaré nulle la transaction. Ils demandent dans ce contexte à la Cour de constater que la société A se serait déjà acquittée de la somme de 32.452 € au profit de l’intimée de sorte qu’elle ne « pouvait être disposée à s’acquitter d’un supplément d’acompte de 18.000 € sans aucune contrepartie ».

Selon la société C, l’écrit du 24 juillet 2007 serait à qualifier de transaction et elle conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point.

Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat synallagmatique par lequel les contractants, moyennant concessions réciproques, terminent une contestation née ou à naître.

Pour produire l'effet extinctif y attaché, l'adhésion consciente des parties à la réalisation de ce type de contrat doit être clairement établie. (cf. Cour 31 octobre 1990, 28, 86). Elle implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. Néanmoins, il n’y a pas transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.

Il est en effet de l'essence de la transaction que chaque contractant sacrifie une partie des avantages qu'il pouvait espérer, pour ne pas éprouver toutes les pertes qu'il avait à craindre; est partant nulle, pour défaut de cause, la transaction où l'une des parties contractantes n'a fait aucune espèce de sacrifice (cf. Cour 28 novembre 1902, 4, 245). Il convient de préciser que la réciprocité des concessions réciproques représente un élément fondamental de la qualification de la transaction.

L’existence de concessions réciproques doit s’apprécier « en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte » (Rép.civ. Dalloz, V° Transaction, n° 35 et jurisprudence y citée).

C’est en vain que les parties appelantes font plaider l’absence de concessions réciproques.

L’écrit litigieux précise que les parties ont, pour mettre un terme à leur différend, convenu de fixer « transactionnellement » le montant dû par la société A à la société C à 18.000 €. La société C renonce par conséquent au paiement de la somme de 23.029,60 €, due suivant factures émises, mais contestée par la société A, et en contrepartie, cette dernière « donne décharge à la société C pour l’exécution des travaux de comptabilité et déclare expressément renoncer à toute action de quelque nature qu’elle soit contre la société C en ce qui concerne les services et travaux exécutés ou non exécutés par celle-ci pour compte de la société A ».

Même à admettre le paiement par la société A de provisions d’un import total de 33.452 €, sans émission de factures avant la signature de l’acte litigieux du 24 juillet 2007, le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d’une transaction, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve (Rép.civ. Dalloz, V° Transaction n° 36). En outre, si la réciprocité suppose qu’aux concessions de l’un correspondent les concessions de l’autre, aucune équivalence stricte n’est exigée. Les parties seules apprécient en effet l’importance réciproque des concessions qu’elles consentent.

Les appelants soutiennent que l’accord du 24 juillet 2007 ne serait pas valable pour ne pas avoir été fait - conformément aux exigences de l’article 1325 du code civil - en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

L’intimée objecte que les dispositions de l’article 1325 du Code civil ne sont pas à observer en matière commerciale.

La Cour se rallie aux conclusions de la société intimée pour retenir que l’appelant se prévaut à tort de l’inobservation de l’article 1325 du Code civil, dès lors que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale rend inapplicable les exigences de l’article

1325 du Code civil ( Rép.civil Dalloz, V° Preuve, (1° modes de preuve) Preuve littérale n° 254 ; Dominique Mougenot, La preuve, Edition Larcier 2002, p.209 Exceptions à la règle du double ).

L’acte litigieux renferme en outre un cautionnement souscrit par B. Indépendamment de la qualification du caractère civil ou commercial du cautionnement, l’article 1325 est inapplicable étant donné que le cautionnement est une convention unilatérale qui ne crée que des obligations à charge de la caution (même référence).

Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que les juges de première instance ont qualifié le document litigieux de transaction, tous les éléments constitutifs se trouvant réunis, et dit fondée la demande de la société C tant à l’égard de la société A qu’à l’égard d’B pour le montant réclamé de 18.000 € avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2008 et condamné l’appelant sub 2) au paiement de cette somme.

Au vu de l’état de faillite de la société A, il n’y a cependant pas lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de cette société, mais de fixer la créance à son égard.

C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le tribunal de première instance a évalué l’indemnité de procédure devant revenir à la société C à 1.000 €.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.

Au vu du sort de leur appel, la demande des appelants est à rejeter.

La demande de l’intimée est à rejeter étant donné qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 8 février 2012, dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement, sauf à fixer la créance de la société à responsabilité limitée C à l’égard de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A au montant de 18.000 € avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2008 jusqu’au 24 juillet 2012, date du jugement déclaratif de faillite, ainsi que 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise et les impose pour moitié à B et à la masse de la faillite de la société responsabilité limitée A avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, sur ses affirmations de droit.