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TAD-18986a Généré par l'IA

Luxembourg court grants exequatur to Algerian kafala order, recognizing child guardianship under private international law.

Numéro de cause TAD-18986a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch granted the exequatur for an Algerian kafala order establishing guardianship over a minor child. The plaintiffs sought enforcement of the foreign judgment, while the defendants, who were legally represented, failed to appear in court. The court ruled in favor of the plaintiffs because the kafala institution, involving judicial oversight and public authority intervention, aligns with Luxembourg's public policy regarding child protection and parental authority delegation.

Regeste Legislator

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Articles 116 to 122 du Code Civil algérien; Article 244 du Nouveau Code de procédure civile: The recognition of a foreign kafala order does not violate public policy if it involves judicial intervention and serves child protection, as it corresponds to Luxembourg's system of parental authority delegation.

Mots-clés

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kafala guardianship exequatur enforcement public policy exception child protection measures private international law judicial oversight parental authority delegation minorité non établie

Dispositions légales citées

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Articles 116 to 122 du Code Civil algérien
L’article 116 du Code civil algérien prévoit que « Le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils.
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Les parties défenderesses, quoique régulièrement touchées, n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer à leur encontre par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 244 du Nouveau Code de procédure civile
Les conditions d’application de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas réunies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
article 116 du Code civil
L’article 116 du Code civil algérien prévoit que « Le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel de DOUAI, chambre 8, section 3, du 3 décembre 2009
Cour d'appel de DOUAI, chambre 8, section 3, du 3 novembre 2011
Procureur général dans l'affaire de cassation J.K.), M.S.), H.B.)
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Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE

DIEKIRCH

Jugement civil n° 64/2014 Numéro 18986 du rôle

Audience publique du mardi, trois juin deux mille quatorze.

Composition:

Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge, Philippe KERGER, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

Monique GLESENER,

Greffier.

E n t r e :

1) A.), chauffeur, et son épouse

2) B.), sans état, les deux demeurant à L-(...);

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 15 octobre 2013;

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

e t :

1) C.), salarié, et son épouse

2) D.), sans état, les deux demeurant à DZ-(...), Commune (...) (Algérie), agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de l’enfant E.), née le (...);

parties défenderesses aux fins du prédit exploit MULLER;

laissant défaut.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 21 janvier 2014.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER du 15 octobre 2013, 1) A.) et 2) son épouse B.) ont fait donner assignation à C.) et son épouse D.), les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de l’enfant E.), née le (...) à (...), sœur de la requérante sub 2), à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour y entendre déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg « l’ordonnance numéro 0020/13 rendue par le Président de la section des affaires familiales du tribunal Ain El Hammam (Algérie) en date du 09 juillet 2013 », prise sur base des articles 116 à 122 du Code Civil algérien réglementant l’institution de la « kafala ».

Il ressort des pièces du dossier que le prédit acte introductif d’instance a été reçu par l’Ambassade de Belgique à Alger et remis aux mains des autorités algériennes compétentes. Il se dégage, par ailleurs, des mêmes pièces que l’envoi recommandé de l’acte introductif d’instance par l’huissier de justice Carlos CALVO a été remis à C.) et D.).

Les parties défenderesses, quoique régulièrement touchées, n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer à leur encontre par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Ministère Public a, dans un premier temps, conclu à la production de pièces supplémentaires par la partie demanderesse. A l’audience du 22 avril 2014, date à laquelle l’affaire avait été remise pour plaidoiries, le Ministère Public – au regard des pièces versées – s’est rapporté à prudence de justice.

L’article 116 du Code civil algérien prévoit que « Le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal ».

L’article 117 du même code ajoute que « Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l’enfant quand celui-ci a un père ou une mère ».

Le 9 juillet 2013, Monsieur F.), Président de la Section des Affaires Familiales de Ain EL Hammam, a, sur demande de A.) et B.), au vu des procès-verbaux d’auditions du père et de la mère de la mineure E.), pré-qualifiée, et après avis de Monsieur le Procureur de la République, ordonné « la désignation de A.) en sa qualité de recueil légal de la mineure E.), avec engagement du titulaire du droit de recueil légal d’assurer à l’enfant recueilli une éducation islamique et de prendre en charge son entretien, son éducation et sa protection au même titre que le ferait un père pour son fils, et sa protection et sa défense devant la juridiction, et prendre la responsabilité quant à ses actes nuisibles. Il est permis au titulaire du droit de recueil légal le droit de percevoir les allocations, les indemnités et les remboursements lui revenant de droit, signer sur toutes les pièces administratives et les documents de voyage et de sortie avec lui en dehors du territoire national. L’enfant recueilli aura la liberté d’action dans ses affaires après l’âge légal de la majorité ».

Aux termes d’une « déclaration sur l’honneur des parents », les époux C.) et D.), parents de la mineure pré-qualifiée, ont « déclaré et émis leur entier accord sur la désignation de Mr. A.), né le (...), en sa qualité de titulaire du droit du recueil légal de la mineure ».

Il est admis que pareille ordonnance « revêt le caractère d’une ordonnance départementale prise par le président de la juridiction qui n’est pas susceptible d’appel »; « l’acte de kafala est, de par sa nature, un acte extrajudiciaire du ressort des attributions gracieuses des présidents des tribunaux, raison pour laquelle le législateur ne l’a pas soumis aux voies de recours prévues par la loi » (cf: Arrêts de la Cour d’appel de DOUAI, chambre 8, section 3, du 3 décembre 2009 et du 3 novembre 2011).

Se pose la question de savoir si la consécration de la « kafala » au niveau international fait échec à tout examen de cette institution au regard de l’ordre public du juge saisi de la demande d’exequatur.

Selon le principe de l’effet atténué, l’ordre public du juge du for est limité dans son intervention dès lors qu’il s’agit, non pas de créer une nouvelle situation juridique en application d’une loi étrangère, mais d’admettre le maintien et les effets de droits acquis sans fraude en vertu de la loi étrangère dans l’ordre juridique étranger.

Pour refuser, en vertu de l’ordre public, la reconnaissance d’une décision étrangère …, elle doit porter préjudice à des conceptions essentielles de la loi indigène.

La caractéristique essentielle des mesures de protection des enfants, y compris de placement ou de transfert de garde, voire d’autorité parentale, dans l’ordre juridique luxembourgeois comme d’ailleurs dans tous les ordres juridiques des États européens, réside dans l’intervention de l’autorité publique, plus concrètement d’une autorité judiciaire (cf: conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation J.K.), M.S.), H.B.) et le Procureur général d’État du 11 mai 2006 et références y citées).

En l’occurrence, l’institution de la « kafala » ne se présente pas sous son aspect de convention de droit privé. Elle est le résultat de l’intervention d‘une autorité judiciaire, ensemble l’avis émis par Monsieur le Procureur de la République d’Alger, ayant ordonné une mesure de garde à l’égard de l’enfant E.) dans l’intérêt de celui-ci.

Elle ne heurte dès lors pas les exigences de l’ordre public luxembourgeois dans la mesure où elle y trouve un équivalent avec les délégations d’autorité parentales.

Dans les conditions données, il y a lieu d’accueillir favorablement la demande d’exequatur.

Les conditions d’application de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas réunies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de C.) et D.), déclare la demande recevable;

la déclare fondée;

dit que l’ordonnance numéro 0020/13 rendue par le Président de la section des affaires familiales du tribunal Ain El Hammam (Algérie) en date du 09 juillet 2013 pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire luxembourgeois, en toutes ces dispositions, comme rendue par une juridiction luxembourgeoise;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de A.) et de B.);

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Monique GLESENER.

Le Greffier

La Présidente

- Monique GLESENER -

- Annette GANTREL -