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TAL14_154247 Généré par l'IA

Court dismisses unjust enrichment claim because plaintiff has a valid contractual debt action available.

Numéro de cause TAL14_154247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's appeal regarding a debt dispute, confirming the lower court's judgment against her. The plaintiff argued for restitution based on unjust enrichment after partial payments were made on a joint credit. The court ruled that this claim was inadmissible because the plaintiff already possessed a contractual action for repayment, which takes precedence over unjust enrichment.

Regeste Legislator

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Articles 1370 to 1381 of the Civil Code; Article 240 of the Code of Civil Procedure: The action for unjust enrichment is subsidiary and cannot be used when the impoverished party has another available legal action, such as a contractual claim.

Mots-clés

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unjust enrichment subsidiary action contractual debt enrichissement sans cause procedural inadmissibility joint credit partial repayment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 21 March 2002, docket number 25417
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 119/2014

Audience publique du mardi, treize mai deux mille quatorze

Numéro 154247 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 29 avril 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), huissier de justice, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 avril 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Aline GODART,

avocat, en remplacement de Maître Isabelle GIRAULT, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica HENRIOT,

avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Exposant que (i) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté un crédit d’un

montant de 44.608,38 euros auprès de la SOCIETE1.) ayant servi au financement de

deux véhicules pour PERSONNE2.), que PERSONNE2.) s’est engagé à rembourser

le crédit commun et à faire les démarches nécessaires afin de reprendre le compte et

le crédit commun à son nom personnel mais qu’il ne s’est pas exécuté et (ii) que par

ailleurs, le 31 mai 2010 alors que les parties vivaient toujours en concubinage, elle a

effectué un virement d’un montant de 3.000,00 euros sur le compte de PERSONNE2.)

en vue de la réalisation d’un « projet commun », que suivant arrangement entre

parties, PERSONNE2.) devait rembourser mensuellement la somme de 150,00 euros,

et ce jusqu’à solde, tel que cela résulterait d’un courriel envoyé par PERSONNE2.) le

4 juin 2012, que cependant seules trois mensualités avaient été honorées, laissant un

solde de 2.550,00 euros non remboursé, PERSONNE1.), entretemps séparée de

PERSONNE2.), a, par exploit d’huissier du 3 septembre 2012, fait donner citation à

PERSONNE2.) et à la société coopérative SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de voir

condamner PERSONNE2.) à rembourser le solde débiteur du compte commun auprès

de la SOCIETE1.) et de procéder à sa clôture sans délai, sous peine d’une astreinte

non comminatoire de 250,00 euros par jour de retard, de voir déclarer le jugement à

intervenir commun à la SOCIETE1.), de voir condamner PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.550,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

première mise en demeure du 24 mai 2012, sinon à compter de la mise en demeure

du 8 août 2012, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir allouer

à la requérante une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries en première instance, PERSONNE1.) a renoncé à ses

demandes concernant le remboursement du crédit contracté auprès de la SOCIETE1.)

et à la clôture du compte commun auprès de cette banque, PERSONNE2.) s’étant

exécuté avant les plaidoiries.

Constatant que PERSONNE2.) contestait avoir reçu le montant de 3.000,00 euros à

titre de prêt avec obligation de remboursement, qu’il appartenait dès lors à

PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la formation d’un prêt, que cette preuve ne

résultait pas de la seule remise des fonds ni du paiement de trois mensualités de

150,00 euros, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 23 janvier 2013,

donné acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à la liquidation du

compte commun auprès de la société coopérative SOCIETE1.) et dit la demande non

fondée pour le surplus.

De ce jugement signifié à PERSONNE1.) en date du 30 mai 2013, cette dernière a

relevé appel par exploit d’huissier du 29 avril 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être « relevée des

condamnations prononcées par le jugement du 23 janvier 2013 » (cf. dispositif de

l’acte d’appel) tout en demandant (cf. motivation de l’acte d’appel) à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.550,00 euros sur base du contrat de prêt

qu’elle avait déjà invoqué en première instance.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) motive son acte d’appel comme suit :

« Attendu que Madame PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) ont décidé

d’emménager ensemble en avril 2010, à l’adresse D-ADRESSE3.) (Allemagne),

ADRESSE3.) ;

qu’en date du 31 mai 2010, la partie appelante a effectué un virement d’un montant de

3.000,00 euros sur le compte de Monsieur PERSONNE2.) en vue de l’achat du

mobilier ;

que les parties ont procédé à un nombre important d’achat de meubles ;

que les biens achetés en commun sont :

- une salle à manger en bois foncé complète, incluant un buffet bas, un meuble haut,

une table et six chaises,

- un meuble de télévision coloris bois foncé,

- une armoire blanche en bois avec quatre portes dont deux avec miroirs,

- un canapé-lit coloris en noir,

- un lustre en forme d’ampoule,

- un abri pour chevaux/ânes,

- un épandeur de fumier,

- une remorque de transport pour chevaux/ânes,

- une coupe herbe pour tracteur ;

qu’en mois de janvier 2011, les parties se sont séparées ;

qu’en date du 29 janvier 2011, Madame PERSONNE1.) a déménagé du domicile

commun et n’a déménagé uniquement ses affaires personnelles et la chambre de son

fils ;

qu’elle a laissé tous les biens meubles, achetés en commun, à Monsieur

PERSONNE2.) ;

que Monsieur PERSONNE2.) a reconnu devoir rembourser la valeur des biens

meubles à Madame PERSONNE1.) ;

que ceci ressort notamment du courriel envoyé par Monsieur PERSONNE2.) en date

du 4 juin 2012 ;

que suivant engagement, le sieur PERSONNE2.) devait rembourser mensuellement

la somme de 150,00 euros, et ce jusqu’à solde ;

qu’à ce jour, seules trois mensualités ont été honorées en date du 19 janvier 2012, du

29 février 2012 et du 28 mars 2012, laissant un solde de 2.550,00 euros non

remboursé ;

que par courrier du 24 mai 2012 et du 8 août 2012, Monsieur PERSONNE2.) a été mis

en demeure de solder 2.550,00 euros ;

que ces divers courriers n’ont trouvé aucun écho positif, de sorte que la somme de

2.550,00 euros est toujours redue à la partie appelante.

Attendu que c’est à tort que le tribunal de paix a dit non fondée la demande de

condamner Monsieur PERSONNE2.) à payer à la partie appelante la somme de

2.550,00 euros, au motif que le virement litigieux de 3.000,00 euros a pu avoir de

nombreuses causes, autres que celle d’un prêt remboursable ou la participation à une

dépense commune de laquelle Monsieur PERSONNE2.) profiterait seul depuis la

séparation des parties ;

qu’il ressort clairement des faits que les biens meubles achetés par les deux parties

ont été laissés chez Monsieur PERSONNE2.) après le déménagement de Madame

PERSONNE1.) ;

que Monsieur PERSONNE2.) s’est engagé à rembourser le montant de 3.000,00

euros à Madame PERSONNE1.), par mensualités de 150,00 euros jusqu’à solde, ce

qui corrobore la version présentée par la requérante ;

qu’à ce jour, seules trois mensualités ont été honorées en date du 19 janvier 2012, du

29 février 2012 et du 28 mars 2012, laissant un solde de 2.550,00 euros non

remboursé ;

qu’en l’espèce, Madame PERSONNE1.) a versé à Monsieur PERSONNE2.) la somme

de 3.000,00 euros qui se consomme par l’usage, à la charge par ce dernier de lui en

rendre autant de même espèce et qualité ;

qu’en vertu de l’article 1892 du code civil, le versement de 3.000,00 euros de Madame

PERSONNE1.) doit être qualifié de prêt de consommation ;

que partant, il y a lieu de réformer le jugement du 23 janvier 2013 et condamner la

partie intimée à payer à la partie appelante la somme de 2.550,00 euros. »

PERSONNE2.) conclut principalement à la nullité de l’acte d’appel et à l’irrecevabilité

de l’appel en raison de son libellé obscur, en argumentant qu’il « a du mal à

comprendre le but de cet acte d’appel, alors qu’effectivement aucune condamnation

n’a été prononcée » et que PERSONNE1.) demande pourtant à être relevée des

condamnations prononcées par le jugement entrepris.

Quant au fond, PERSONNE2.) admet que la somme de 3.000,00 euros lui a été virée

par son ex-compagne avec la mention « projet commun », mais il conteste tout

arrangement, respectivement tout prêt entre parties aux termes duquel il devrait

rembourser ce montant par des mensualités de 150,00 euros.

Il insiste qu’il appartient à PERSONNE1.), qui invoque un prêt, d’en rapporter la preuve

et il demande, par adoption des motifs du premier juge, de constater que les éléments

du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’un prêt. En particulier, cette

preuve ne saurait résulter ni du prédit virement, ni de la teneur de son courriel, ni du

versement de cinq mensualités de 150,00 euros, ni de la combinaison de ces

éléments.

PERSONNE2.) affirme que PERSONNE1.) lui aurait viré la somme de 3.000,00 euros

en vue de rembourser l’argent avancé par PERSONNE2.) pour le paiement de charges

communes et il est dès lors d’avis que le virement de 3.000,00 euros, « dans le

contexte d’une vie de couple….a pu avoir de nombreuses causes autres que celle d’un

prêt ».

PERSONNE2.) renvoie au fait que les mensualités effectuées sont antérieures à la

mise en demeure du 24 mai 2012 portant sur l’intégralité du montant de 3.000,00 euros

et il y voit la preuve que les mensualités payées sont sans relation avec le virement de

3.000,00 euros.

PERSONNE2.) ajoute que la preuve du prêt invoqué ne saurait être rapportée par

témoins, ceci conformément à l’article 1341 du code civil et il relève que les attestations

testimoniales versées par la partie adverse ne prouveraient de toute façon pas ce prêt

mais qu’elles prouveraient uniquement que PERSONNE1.) s’est séparée de

PERSONNE2.) et qu’elle a déménagé en date du 29 janvier 2011.

PERSONNE2.) conclut encore, par appel incident, à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour la première instance et d’une indemnité de

procédure du même montant pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) réplique que PERSONNE2.) ne préciserait pas en quoi son acte

d’appel serait obscur en donnant à considérer que celui-ci comprend une description

des faits suffisamment précise pour mettre la partie intimée en mesure de saisir l’objet

du litige et d’organiser sa défense. Elle ajoute que PERSONNE2.) avait de toute façon

connaissance de la prétention de l’appelante et de l’objet du litige par la mise en

demeure du 8 août 2012 et par l’exploit d’huissier du 2 septembres 2012, pièces

auxquelles l’acte d’appel renvoie explicitement. Dans ces conditions, le moyen du

libellé obscur serait à rejeter.

Quant au fond, PERSONNE1.) réitère son affirmation d’après laquelle elle aurait

rapporté la preuve d’un contrat de prêt entre parties et elle conteste l’explication

avancée par PERSONNE2.) en faisant plaider qu’elle a payé, par ses propres deniers,

d’innombrables factures pour le compte de PERSONNE2.) et que son salaire a été

directement versé sur le compte commun des parties de sorte qu’elle n’aurait eu

aucune raison de procéder au remboursement de frais communs. En réalité,

PERSONNE2.) se serait « enrichi » à ses dépens.

Concernant les développements faits par son adversaire au sujet de l’article 1341 du

code civil, PERSONNE1.) ajoute que dans le cadre de la vie de couple, il serait difficile

de produire un écrit et que le courriel de PERSONNE1.) du 4 juin 2012 serait à

considérer comme commencement de preuve par écrit, sans en tirer toutefois une

conséquence juridique.

Quant au libellé obscur

L’article 154 du nouveau code de procédure civile (auquel renvoie l’article 585 du

même code) exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication de l’objet de la

demande et un exposé sommaire des moyens. La description de fait doit être

suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement

juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas

nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l’article précité d’indiquer le texte de loi

sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est

néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés

s’en dégagent, du moins implicitement (cf. Jean-Claude WIWINIUS, « L’exceptio

obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel Delvaux, p. 290).

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en oeuvre est

soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité

pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, il est vrai que le dispositif de l’acte d’appel, en ce qu’il conclut à une

décharge de condamnations qui n’ont pas été prononcées par le jugement entrepris,

contient une prétention illogique qui, prise isolément et pour ce motif, serait susceptible

d’être déclarée irrecevable.

Si l’on se reporte à la motivation de l’acte d’appel, qui est exhaustive et qui contient

explicitement une demande en condamnation de PERSONNE2.) à concurrence de

2.550,00 euros, il est évident que l’incohérence du dispositif se trouve résorbée par la

portée réelle du litige qui tend à voir condamner PERSONNE2.) à rembourser

PERSONNE1.) la prédite somme au titre d’un contrat de prêt, portée que

PERSONNE2.) ne pouvait ignorer au vu de l’exposé des moyens de l’acte d’appel.

En outre, le tribunal relève que PERSONNE2.) ne fait état d’aucun grief qui aurait pu

résulter d’un prétendu libellé obscur et l’articulation de ses moyens de défense prouve

qu’il a été en mesure d’organiser sa défense.

Dans ces conditions, le moyen de libellé obscur soulevé à l’encontre de l’acte d’appel

est à rejeter et l’appel est à déclarer recevable.

Quant au fond

Il est constant en cause qu’en date du 31 mars 2010, PERSONNE1.) a viré au profit

de PERSONNE2.) le montant de 3.000,00 euros avec la mention « projet commun ».

Elle en demande à présent le remboursement à concurrence de 2.550,00 euros en

prétendant que cette somme aurait été virée en tant que prêt, conclu de façon orale,

et que PERSONNE2.) se serait seulement acquitté de trois mensualités de 150,00

euros.

Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, c’est au

demandeur en remboursement d’apporter la preuve de la formation du prêt (voir

Jurisclasseur civil, art. 1892 à 1904, vo prêt simple, no 70).

Dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’il est invoqué en l’espèce, il appartient donc au

demandeur d’établir non seulement la remise de l’argent mais également son intention

de prêter puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt et

l’obligation de restitution, une remise pouvant également procéder d’un don manuel

(op. cit, no 85).

En effet, renverse la charge de la preuve la cour qui condamne les emprunteurs à

payer aux prêteurs la somme que ces derniers soutiennent avoir versée, en se bornant

à retenir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du caractère de libéralité

indirecte qu'ils affirment être la cause des versements effectués, sans rechercher au

préalable si les demandeurs rapportent la preuve du contrat de prêt dont ils se

prévalent (Cass. 1re civ., 12 nov. 1975 : Bull. civ. 1975, I, n° 322 ; JCP G 1976, IV, p.

8. – Cass. 1re civ., 2 juill. 1980, préc. – Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : Bull. civ. 1997, I,

n° 144. – Cass. 1re civ., 9 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-002340).

En l’espèce, il est constant en cause qu’aucun contrat de prêt n’a été rédigé par écrit.

Par application de l’article 1341 du code civil, un écrit est cependant nécessaire pour

prouver le contrat si le montant excède la somme de 2.500,00 euros.

La prohibition de prouver autrement que par écrit une obligation dépassant le montant

préindiqué ne souffre exception qu’en cas d’existence d’un commencement de preuve

par écrit ou en cas d’impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit.

L’impossibilité morale doit s’entendre de circonstances dans lesquelles une partie n’a

pas pu se procurer de preuve écrite en raison des relations existant entre parties, ou

de certains usages (Encyclopédie Dalloz, droit civil, v° preuve, n° 1324 et s).

Cette exception prévue par l'article 1348 du code civil n'est admissible qu'à condition

que la preuve d'une impossibilité morale de se procurer un écrit de l'acte litigieux dans

le chef de celui qui l'invoque soit préalablement rapportée.

L’état de concubinage peut créer des liens suffisamment étroits et des rapports de

confiance entre concubins peuvent justifier une dispense de preuve écrite du contrat

(voir Juris-Classeur civil, Contrats et obligations-preuve testimoniale-recevabilité des

procédés de preuve-impossibilité absolue de produire un écrit, numéro 51).

Il importe cependant d'établir dans chaque cas les causes qui ont fait obstacle à la

confection d'un écrit, car la seule existence de relations d'affection entre concubins ne

saurait automatiquement constituer l'impossibilité morale. Ce sont surtout les relations

de concubinage de longue durée s'étendant sur des années qui sont à considérer

comme faisant obstacle à la rédaction d'un écrit (rapprocher Cour d’appel, 8 janvier

2004, Numéro 27669 du rôle).

S'agissant d'appréciation factuelle, les juges du fond sont souverains pour apprécier

si les circonstances justifiaient ou non l'absence de préconstitution d'une preuve

(Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à 1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET

OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité de produire un écrit, édit. 5 mars

2006, n° 32).

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne donne aucune précision sur la durée de sa

relation avec PERSONNE2.), donnée qui aurait pu le cas échéant justifier l’absence

d’écrit, le tribunal retient que l’impossibilité morale de se préconstituer un tel écrit n’est

pas donnée en l’espèce.

Il reste donc à examiner si l’appelante peut se prévaloir d’un commencement de

preuve par écrit.

Pour constituer un tel commencement de preuve, il faut un écrit qui est personnel à

celui à qui on l’oppose, soit qu’il émane de lui, soit qu’il émane de celui qu’il représente

ou de celui qui l’a représenté et qu’il rend vraisemblable le fait allégué.

L’article 1347 du code civil définit en effet le commencement de preuve par écrit

comme « tout acte par écrit qui est émané de celui à qui on l’oppose et qui rend

vraisemblable le fait allégué ». Pour qu’il y ait commencement de preuve par écrit, ce

texte exige donc trois conditions différentes relatives à l’existence d’un écrit, à son

origine et à sa pertinence. En ce qui concerne la troisième condition, il faut qu’il existe

une relation suffisamment étroite entre le fait établi par l’écrit et celui qu’il faut prouver.

Ainsi la vraisemblance doit découler de l’écrit lui-même sans rendre nécessaire un

effort de raisonnement particulier (Encyclopédie Dalloz, v° preuve, n° 1193, 1234 et

ss).

A ce titre, PERSONNE1.) invoque le courriel de PERSONNE2.) du 4 juin 2012.

Dans ce courriel, PERSONNE2.) fait certes état du fait que PERSONNE1.) lui réclame

la somme de 3.000,00 euros « pour le prétendument achat de biens immobiliers ». A

l’alinéa suivant, « en ce qui concerne d’autres dépenses communes », il affirme avoir

payé cinq mensualités de 150,00 euros suivant un arrangement qui n’est pas

autrement précisé.

L’« arrangement » peut certes viser le prêt allégué, mais ceci ne rend pas l’existence

de ce prêt vraisemblable pour autant. En effet, dans le cadre de la rupture d’un

concubinage, les parties peuvent trouver de nombreux « arrangements » autres qu’un

prêt.

Par ailleurs, en dissociant explicitement les mensualités (dernier alinéa) de la somme

de 3.000,00 euros (avant-dernier alinéa), l’existence du prêt n’est pas davantage

vraisemblable par la mention du chiffre de 3.000,00 euros dans le courriel du 4 juin

2012.

Le tribunal considère dès lors que ledit courriel ne remplit pas le critère de

vraisemblance exigé par l’article 1347 du code civil et qu’il ne saurait dès lors valoir

comme commencement de preuve par écrit.

PERSONNE1.) ne sera dès lors pas admise à prouver l’existence du prêt qu’elle

invoque par témoins ou par présomptions.

En effet, le tribunal rappelle que la preuve par présomptions est assimilée, quant à sa

recevabilité, à la preuve testimoniale (cf. Répertoire de Procédure Civile et

Commerciale, Dalloz 1956, verbo Preuve, n° 1206).

Il y a partant lieu de conclure que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la

preuve du contrat de prêt qu’elle invoque ce qui implique, par confirmation du jugement

entrepris, que sa demande en remboursement du montant de 2.550,00 euros est à

déclarer non fondée.

Pour être complet et pour autant que l’appelante fasse valoir un enrichissement sans

cause dans le chef de la partie intimée, le tribunal rappelle que la théorie de

l’enrichissement sans cause suppose la réunion de plusieurs conditions dont i) les

conditions matérielles, à savoir l'enrichissement du défendeur, l'appauvrissement du

demandeur, un lien de corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement et

ii) les conditions juridiques, à savoir l'absence de cause juridique du transfert de valeur

d'un patrimoine à l'autre (condition à laquelle on peut rattacher ou non l'absence

d'intérêt personnel et de l’absence de faute de l'appauvri) et l'absence d'une autre

action à la disposition de l’appauvri pour la protection de ses droits, cette dernière

condition donnant à l'action de in rem verso son caractère subsidiaire (Jurisclasseur

code civil, App. Art. 1370 à 1381, fasc. 20 : QUASI-CONTRATS, Enrichissement sans

cause, Conditions de l'action en restitution de l'enrichissement sans cause,

Déplacement de valeur, Absence de cause, édit. avril 2009, n° 1).

Quant à la condition « juridique » tenant au caractère subsidiaire de l’action de in rem

verso, il est à noter que l'appauvri qui dispose, contre l'enrichi ou contre un tiers, d'une

autre action de nature contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou légale se doit

d'y recourir. L'action de in rem verso ne peut être reçue qu'en l'absence de toute autre

voie de droit (Répertoire Dalloz de droit civil, v° Enrichissement sans cause, n°291).

La jurisprudence retient de même que cette action ne peut être admise qu’à défaut de

toute autre action ouverte au demandeur, respectivement qu’elle ne peut être admise

dans le chef de l’appauvri lorsque celui-ci dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’une

action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit (Cour

d’appel, 21 mars 2002, numéro du rôle 25417).

A noter finalement encore que l’enrichissement sans cause ne peut servir à suppléer

à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, c’est-à-dire que ne peut y

recourir à titre de « contournement » celui à qui un droit est expressément refusé. Il en

est ainsi de celui qui ne peut faire la preuve de son droit selon les règles de droit civil,

tel le prêteur qui n’a pas fait établir d’écrit. En effet, admettre en pareil cas une action

fondée sur l’enrichissement sans cause reviendrait à contourner les règles de droit

commun ouvertes à l’appauvri (Alain BENABENT, Droit Civil, Les Obligations, édit.

Montchrestien, 7e édit. n° 495).

En l'espèce, PERSONNE1.) a exercé son action principalement sur base d'une

convention entre parties, qu'elle n'a pas réussi à établir suivant les règles du droit civil.

Il s’ensuit que la demande ne saurait être accueillie sur base de l'enrichissement sans

cause.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de

PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non

fondées et, d’autre part que, par confirmation du jugement entrepris, la demande de

PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance

est également à déclarer non fondée, de sorte que l’appel incident est à déclarer non

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.