Court dismisses unjust enrichment claim because plaintiff has a valid contractual debt action available.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's appeal regarding a debt dispute, confirming the lower court's judgment against her. The plaintiff argued for restitution based on unjust enrichment after partial payments were made on a joint credit. The court ruled that this claim was inadmissible because the plaintiff already possessed a contractual action for repayment, which takes precedence over unjust enrichment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1370 to 1381 of the Civil Code; Article 240 of the Code of Civil Procedure: The action for unjust enrichment is subsidiary and cannot be used when the impoverished party has another available legal action, such as a contractual claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 119/2014
Audience publique du mardi, treize mai deux mille quatorze
Numéro 154247 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 29 avril 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), huissier de justice, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 avril 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Aline GODART,
avocat, en remplacement de Maître Isabelle GIRAULT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica HENRIOT,
avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Exposant que (i) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté un crédit d’un
montant de 44.608,38 euros auprès de la SOCIETE1.) ayant servi au financement de
deux véhicules pour PERSONNE2.), que PERSONNE2.) s’est engagé à rembourser
le crédit commun et à faire les démarches nécessaires afin de reprendre le compte et
le crédit commun à son nom personnel mais qu’il ne s’est pas exécuté et (ii) que par
ailleurs, le 31 mai 2010 alors que les parties vivaient toujours en concubinage, elle a
effectué un virement d’un montant de 3.000,00 euros sur le compte de PERSONNE2.)
en vue de la réalisation d’un « projet commun », que suivant arrangement entre
parties, PERSONNE2.) devait rembourser mensuellement la somme de 150,00 euros,
et ce jusqu’à solde, tel que cela résulterait d’un courriel envoyé par PERSONNE2.) le
4 juin 2012, que cependant seules trois mensualités avaient été honorées, laissant un
solde de 2.550,00 euros non remboursé, PERSONNE1.), entretemps séparée de
PERSONNE2.), a, par exploit d’huissier du 3 septembre 2012, fait donner citation à
PERSONNE2.) et à la société coopérative SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de voir
condamner PERSONNE2.) à rembourser le solde débiteur du compte commun auprès
de la SOCIETE1.) et de procéder à sa clôture sans délai, sous peine d’une astreinte
non comminatoire de 250,00 euros par jour de retard, de voir déclarer le jugement à
intervenir commun à la SOCIETE1.), de voir condamner PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.550,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
première mise en demeure du 24 mai 2012, sinon à compter de la mise en demeure
du 8 août 2012, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir allouer
à la requérante une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries en première instance, PERSONNE1.) a renoncé à ses
demandes concernant le remboursement du crédit contracté auprès de la SOCIETE1.)
et à la clôture du compte commun auprès de cette banque, PERSONNE2.) s’étant
exécuté avant les plaidoiries.
Constatant que PERSONNE2.) contestait avoir reçu le montant de 3.000,00 euros à
titre de prêt avec obligation de remboursement, qu’il appartenait dès lors à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la formation d’un prêt, que cette preuve ne
résultait pas de la seule remise des fonds ni du paiement de trois mensualités de
150,00 euros, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 23 janvier 2013,
donné acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à la liquidation du
compte commun auprès de la société coopérative SOCIETE1.) et dit la demande non
fondée pour le surplus.
De ce jugement signifié à PERSONNE1.) en date du 30 mai 2013, cette dernière a
relevé appel par exploit d’huissier du 29 avril 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être « relevée des
condamnations prononcées par le jugement du 23 janvier 2013 » (cf. dispositif de
l’acte d’appel) tout en demandant (cf. motivation de l’acte d’appel) à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.550,00 euros sur base du contrat de prêt
qu’elle avait déjà invoqué en première instance.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) motive son acte d’appel comme suit :
« Attendu que Madame PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) ont décidé
d’emménager ensemble en avril 2010, à l’adresse D-ADRESSE3.) (Allemagne),
ADRESSE3.) ;
qu’en date du 31 mai 2010, la partie appelante a effectué un virement d’un montant de
3.000,00 euros sur le compte de Monsieur PERSONNE2.) en vue de l’achat du
mobilier ;
que les parties ont procédé à un nombre important d’achat de meubles ;
que les biens achetés en commun sont :
- une salle à manger en bois foncé complète, incluant un buffet bas, un meuble haut,
une table et six chaises,
- un meuble de télévision coloris bois foncé,
- une armoire blanche en bois avec quatre portes dont deux avec miroirs,
- un canapé-lit coloris en noir,
- un lustre en forme d’ampoule,
- un abri pour chevaux/ânes,
- un épandeur de fumier,
- une remorque de transport pour chevaux/ânes,
- une coupe herbe pour tracteur ;
qu’en mois de janvier 2011, les parties se sont séparées ;
qu’en date du 29 janvier 2011, Madame PERSONNE1.) a déménagé du domicile
commun et n’a déménagé uniquement ses affaires personnelles et la chambre de son
fils ;
qu’elle a laissé tous les biens meubles, achetés en commun, à Monsieur
PERSONNE2.) ;
que Monsieur PERSONNE2.) a reconnu devoir rembourser la valeur des biens
meubles à Madame PERSONNE1.) ;
que ceci ressort notamment du courriel envoyé par Monsieur PERSONNE2.) en date
du 4 juin 2012 ;
que suivant engagement, le sieur PERSONNE2.) devait rembourser mensuellement
la somme de 150,00 euros, et ce jusqu’à solde ;
qu’à ce jour, seules trois mensualités ont été honorées en date du 19 janvier 2012, du
29 février 2012 et du 28 mars 2012, laissant un solde de 2.550,00 euros non
remboursé ;
que par courrier du 24 mai 2012 et du 8 août 2012, Monsieur PERSONNE2.) a été mis
en demeure de solder 2.550,00 euros ;
que ces divers courriers n’ont trouvé aucun écho positif, de sorte que la somme de
2.550,00 euros est toujours redue à la partie appelante.
Attendu que c’est à tort que le tribunal de paix a dit non fondée la demande de
condamner Monsieur PERSONNE2.) à payer à la partie appelante la somme de
2.550,00 euros, au motif que le virement litigieux de 3.000,00 euros a pu avoir de
nombreuses causes, autres que celle d’un prêt remboursable ou la participation à une
dépense commune de laquelle Monsieur PERSONNE2.) profiterait seul depuis la
séparation des parties ;
qu’il ressort clairement des faits que les biens meubles achetés par les deux parties
ont été laissés chez Monsieur PERSONNE2.) après le déménagement de Madame
PERSONNE1.) ;
que Monsieur PERSONNE2.) s’est engagé à rembourser le montant de 3.000,00
euros à Madame PERSONNE1.), par mensualités de 150,00 euros jusqu’à solde, ce
qui corrobore la version présentée par la requérante ;
qu’à ce jour, seules trois mensualités ont été honorées en date du 19 janvier 2012, du
29 février 2012 et du 28 mars 2012, laissant un solde de 2.550,00 euros non
remboursé ;
qu’en l’espèce, Madame PERSONNE1.) a versé à Monsieur PERSONNE2.) la somme
de 3.000,00 euros qui se consomme par l’usage, à la charge par ce dernier de lui en
rendre autant de même espèce et qualité ;
qu’en vertu de l’article 1892 du code civil, le versement de 3.000,00 euros de Madame
PERSONNE1.) doit être qualifié de prêt de consommation ;
que partant, il y a lieu de réformer le jugement du 23 janvier 2013 et condamner la
partie intimée à payer à la partie appelante la somme de 2.550,00 euros. »
PERSONNE2.) conclut principalement à la nullité de l’acte d’appel et à l’irrecevabilité
de l’appel en raison de son libellé obscur, en argumentant qu’il « a du mal à
comprendre le but de cet acte d’appel, alors qu’effectivement aucune condamnation
n’a été prononcée » et que PERSONNE1.) demande pourtant à être relevée des
condamnations prononcées par le jugement entrepris.
Quant au fond, PERSONNE2.) admet que la somme de 3.000,00 euros lui a été virée
par son ex-compagne avec la mention « projet commun », mais il conteste tout
arrangement, respectivement tout prêt entre parties aux termes duquel il devrait
rembourser ce montant par des mensualités de 150,00 euros.
Il insiste qu’il appartient à PERSONNE1.), qui invoque un prêt, d’en rapporter la preuve
et il demande, par adoption des motifs du premier juge, de constater que les éléments
du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’un prêt. En particulier, cette
preuve ne saurait résulter ni du prédit virement, ni de la teneur de son courriel, ni du
versement de cinq mensualités de 150,00 euros, ni de la combinaison de ces
éléments.
PERSONNE2.) affirme que PERSONNE1.) lui aurait viré la somme de 3.000,00 euros
en vue de rembourser l’argent avancé par PERSONNE2.) pour le paiement de charges
communes et il est dès lors d’avis que le virement de 3.000,00 euros, « dans le
contexte d’une vie de couple….a pu avoir de nombreuses causes autres que celle d’un
prêt ».
PERSONNE2.) renvoie au fait que les mensualités effectuées sont antérieures à la
mise en demeure du 24 mai 2012 portant sur l’intégralité du montant de 3.000,00 euros
et il y voit la preuve que les mensualités payées sont sans relation avec le virement de
3.000,00 euros.
PERSONNE2.) ajoute que la preuve du prêt invoqué ne saurait être rapportée par
témoins, ceci conformément à l’article 1341 du code civil et il relève que les attestations
testimoniales versées par la partie adverse ne prouveraient de toute façon pas ce prêt
mais qu’elles prouveraient uniquement que PERSONNE1.) s’est séparée de
PERSONNE2.) et qu’elle a déménagé en date du 29 janvier 2011.
PERSONNE2.) conclut encore, par appel incident, à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour la première instance et d’une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique que PERSONNE2.) ne préciserait pas en quoi son acte
d’appel serait obscur en donnant à considérer que celui-ci comprend une description
des faits suffisamment précise pour mettre la partie intimée en mesure de saisir l’objet
du litige et d’organiser sa défense. Elle ajoute que PERSONNE2.) avait de toute façon
connaissance de la prétention de l’appelante et de l’objet du litige par la mise en
demeure du 8 août 2012 et par l’exploit d’huissier du 2 septembres 2012, pièces
auxquelles l’acte d’appel renvoie explicitement. Dans ces conditions, le moyen du
libellé obscur serait à rejeter.
Quant au fond, PERSONNE1.) réitère son affirmation d’après laquelle elle aurait
rapporté la preuve d’un contrat de prêt entre parties et elle conteste l’explication
avancée par PERSONNE2.) en faisant plaider qu’elle a payé, par ses propres deniers,
d’innombrables factures pour le compte de PERSONNE2.) et que son salaire a été
directement versé sur le compte commun des parties de sorte qu’elle n’aurait eu
aucune raison de procéder au remboursement de frais communs. En réalité,
PERSONNE2.) se serait « enrichi » à ses dépens.
Concernant les développements faits par son adversaire au sujet de l’article 1341 du
code civil, PERSONNE1.) ajoute que dans le cadre de la vie de couple, il serait difficile
de produire un écrit et que le courriel de PERSONNE1.) du 4 juin 2012 serait à
considérer comme commencement de preuve par écrit, sans en tirer toutefois une
conséquence juridique.
Quant au libellé obscur
L’article 154 du nouveau code de procédure civile (auquel renvoie l’article 585 du
même code) exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication de l’objet de la
demande et un exposé sommaire des moyens. La description de fait doit être
suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement
juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de
celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas
nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l’article précité d’indiquer le texte de loi
sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est
néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés
s’en dégagent, du moins implicitement (cf. Jean-Claude WIWINIUS, « L’exceptio
obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel Delvaux, p. 290).
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en oeuvre est
soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité
pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, il est vrai que le dispositif de l’acte d’appel, en ce qu’il conclut à une
décharge de condamnations qui n’ont pas été prononcées par le jugement entrepris,
contient une prétention illogique qui, prise isolément et pour ce motif, serait susceptible
d’être déclarée irrecevable.
Si l’on se reporte à la motivation de l’acte d’appel, qui est exhaustive et qui contient
explicitement une demande en condamnation de PERSONNE2.) à concurrence de
2.550,00 euros, il est évident que l’incohérence du dispositif se trouve résorbée par la
portée réelle du litige qui tend à voir condamner PERSONNE2.) à rembourser
PERSONNE1.) la prédite somme au titre d’un contrat de prêt, portée que
PERSONNE2.) ne pouvait ignorer au vu de l’exposé des moyens de l’acte d’appel.
En outre, le tribunal relève que PERSONNE2.) ne fait état d’aucun grief qui aurait pu
résulter d’un prétendu libellé obscur et l’articulation de ses moyens de défense prouve
qu’il a été en mesure d’organiser sa défense.
Dans ces conditions, le moyen de libellé obscur soulevé à l’encontre de l’acte d’appel
est à rejeter et l’appel est à déclarer recevable.
Quant au fond
Il est constant en cause qu’en date du 31 mars 2010, PERSONNE1.) a viré au profit
de PERSONNE2.) le montant de 3.000,00 euros avec la mention « projet commun ».
Elle en demande à présent le remboursement à concurrence de 2.550,00 euros en
prétendant que cette somme aurait été virée en tant que prêt, conclu de façon orale,
et que PERSONNE2.) se serait seulement acquitté de trois mensualités de 150,00
euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du code civil, c’est au
demandeur en remboursement d’apporter la preuve de la formation du prêt (voir
Jurisclasseur civil, art. 1892 à 1904, vo prêt simple, no 70).
Dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’il est invoqué en l’espèce, il appartient donc au
demandeur d’établir non seulement la remise de l’argent mais également son intention
de prêter puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt et
l’obligation de restitution, une remise pouvant également procéder d’un don manuel
(op. cit, no 85).
En effet, renverse la charge de la preuve la cour qui condamne les emprunteurs à
payer aux prêteurs la somme que ces derniers soutiennent avoir versée, en se bornant
à retenir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du caractère de libéralité
indirecte qu'ils affirment être la cause des versements effectués, sans rechercher au
préalable si les demandeurs rapportent la preuve du contrat de prêt dont ils se
prévalent (Cass. 1re civ., 12 nov. 1975 : Bull. civ. 1975, I, n° 322 ; JCP G 1976, IV, p.
8. – Cass. 1re civ., 2 juill. 1980, préc. – Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : Bull. civ. 1997, I,
n° 144. – Cass. 1re civ., 9 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-002340).
En l’espèce, il est constant en cause qu’aucun contrat de prêt n’a été rédigé par écrit.
Par application de l’article 1341 du code civil, un écrit est cependant nécessaire pour
prouver le contrat si le montant excède la somme de 2.500,00 euros.
La prohibition de prouver autrement que par écrit une obligation dépassant le montant
préindiqué ne souffre exception qu’en cas d’existence d’un commencement de preuve
par écrit ou en cas d’impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit.
L’impossibilité morale doit s’entendre de circonstances dans lesquelles une partie n’a
pas pu se procurer de preuve écrite en raison des relations existant entre parties, ou
de certains usages (Encyclopédie Dalloz, droit civil, v° preuve, n° 1324 et s).
Cette exception prévue par l'article 1348 du code civil n'est admissible qu'à condition
que la preuve d'une impossibilité morale de se procurer un écrit de l'acte litigieux dans
le chef de celui qui l'invoque soit préalablement rapportée.
L’état de concubinage peut créer des liens suffisamment étroits et des rapports de
confiance entre concubins peuvent justifier une dispense de preuve écrite du contrat
(voir Juris-Classeur civil, Contrats et obligations-preuve testimoniale-recevabilité des
procédés de preuve-impossibilité absolue de produire un écrit, numéro 51).
Il importe cependant d'établir dans chaque cas les causes qui ont fait obstacle à la
confection d'un écrit, car la seule existence de relations d'affection entre concubins ne
saurait automatiquement constituer l'impossibilité morale. Ce sont surtout les relations
de concubinage de longue durée s'étendant sur des années qui sont à considérer
comme faisant obstacle à la rédaction d'un écrit (rapprocher Cour d’appel, 8 janvier
2004, Numéro 27669 du rôle).
S'agissant d'appréciation factuelle, les juges du fond sont souverains pour apprécier
si les circonstances justifiaient ou non l'absence de préconstitution d'une preuve
(Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1341 à 1348, Fasc. 60 : CONTRATS ET
OBLIGATIONS, Preuve testimoniale, Impossibilité de produire un écrit, édit. 5 mars
2006, n° 32).
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne donne aucune précision sur la durée de sa
relation avec PERSONNE2.), donnée qui aurait pu le cas échéant justifier l’absence
d’écrit, le tribunal retient que l’impossibilité morale de se préconstituer un tel écrit n’est
pas donnée en l’espèce.
Il reste donc à examiner si l’appelante peut se prévaloir d’un commencement de
preuve par écrit.
Pour constituer un tel commencement de preuve, il faut un écrit qui est personnel à
celui à qui on l’oppose, soit qu’il émane de lui, soit qu’il émane de celui qu’il représente
ou de celui qui l’a représenté et qu’il rend vraisemblable le fait allégué.
L’article 1347 du code civil définit en effet le commencement de preuve par écrit
comme « tout acte par écrit qui est émané de celui à qui on l’oppose et qui rend
vraisemblable le fait allégué ». Pour qu’il y ait commencement de preuve par écrit, ce
texte exige donc trois conditions différentes relatives à l’existence d’un écrit, à son
origine et à sa pertinence. En ce qui concerne la troisième condition, il faut qu’il existe
une relation suffisamment étroite entre le fait établi par l’écrit et celui qu’il faut prouver.
Ainsi la vraisemblance doit découler de l’écrit lui-même sans rendre nécessaire un
effort de raisonnement particulier (Encyclopédie Dalloz, v° preuve, n° 1193, 1234 et
ss).
A ce titre, PERSONNE1.) invoque le courriel de PERSONNE2.) du 4 juin 2012.
Dans ce courriel, PERSONNE2.) fait certes état du fait que PERSONNE1.) lui réclame
la somme de 3.000,00 euros « pour le prétendument achat de biens immobiliers ». A
l’alinéa suivant, « en ce qui concerne d’autres dépenses communes », il affirme avoir
payé cinq mensualités de 150,00 euros suivant un arrangement qui n’est pas
autrement précisé.
L’« arrangement » peut certes viser le prêt allégué, mais ceci ne rend pas l’existence
de ce prêt vraisemblable pour autant. En effet, dans le cadre de la rupture d’un
concubinage, les parties peuvent trouver de nombreux « arrangements » autres qu’un
prêt.
Par ailleurs, en dissociant explicitement les mensualités (dernier alinéa) de la somme
de 3.000,00 euros (avant-dernier alinéa), l’existence du prêt n’est pas davantage
vraisemblable par la mention du chiffre de 3.000,00 euros dans le courriel du 4 juin
2012.
Le tribunal considère dès lors que ledit courriel ne remplit pas le critère de
vraisemblance exigé par l’article 1347 du code civil et qu’il ne saurait dès lors valoir
comme commencement de preuve par écrit.
PERSONNE1.) ne sera dès lors pas admise à prouver l’existence du prêt qu’elle
invoque par témoins ou par présomptions.
En effet, le tribunal rappelle que la preuve par présomptions est assimilée, quant à sa
recevabilité, à la preuve testimoniale (cf. Répertoire de Procédure Civile et
Commerciale, Dalloz 1956, verbo Preuve, n° 1206).
Il y a partant lieu de conclure que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve du contrat de prêt qu’elle invoque ce qui implique, par confirmation du jugement
entrepris, que sa demande en remboursement du montant de 2.550,00 euros est à
déclarer non fondée.
Pour être complet et pour autant que l’appelante fasse valoir un enrichissement sans
cause dans le chef de la partie intimée, le tribunal rappelle que la théorie de
l’enrichissement sans cause suppose la réunion de plusieurs conditions dont i) les
conditions matérielles, à savoir l'enrichissement du défendeur, l'appauvrissement du
demandeur, un lien de corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement et
ii) les conditions juridiques, à savoir l'absence de cause juridique du transfert de valeur
d'un patrimoine à l'autre (condition à laquelle on peut rattacher ou non l'absence
d'intérêt personnel et de l’absence de faute de l'appauvri) et l'absence d'une autre
action à la disposition de l’appauvri pour la protection de ses droits, cette dernière
condition donnant à l'action de in rem verso son caractère subsidiaire (Jurisclasseur
code civil, App. Art. 1370 à 1381, fasc. 20 : QUASI-CONTRATS, Enrichissement sans
cause, Conditions de l'action en restitution de l'enrichissement sans cause,
Déplacement de valeur, Absence de cause, édit. avril 2009, n° 1).
Quant à la condition « juridique » tenant au caractère subsidiaire de l’action de in rem
verso, il est à noter que l'appauvri qui dispose, contre l'enrichi ou contre un tiers, d'une
autre action de nature contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou légale se doit
d'y recourir. L'action de in rem verso ne peut être reçue qu'en l'absence de toute autre
voie de droit (Répertoire Dalloz de droit civil, v° Enrichissement sans cause, n°291).
La jurisprudence retient de même que cette action ne peut être admise qu’à défaut de
toute autre action ouverte au demandeur, respectivement qu’elle ne peut être admise
dans le chef de l’appauvri lorsque celui-ci dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’une
action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit (Cour
d’appel, 21 mars 2002, numéro du rôle 25417).
A noter finalement encore que l’enrichissement sans cause ne peut servir à suppléer
à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, c’est-à-dire que ne peut y
recourir à titre de « contournement » celui à qui un droit est expressément refusé. Il en
est ainsi de celui qui ne peut faire la preuve de son droit selon les règles de droit civil,
tel le prêteur qui n’a pas fait établir d’écrit. En effet, admettre en pareil cas une action
fondée sur l’enrichissement sans cause reviendrait à contourner les règles de droit
commun ouvertes à l’appauvri (Alain BENABENT, Droit Civil, Les Obligations, édit.
Montchrestien, 7e édit. n° 495).
En l'espèce, PERSONNE1.) a exercé son action principalement sur base d'une
convention entre parties, qu'elle n'a pas réussi à établir suivant les règles du droit civil.
Il s’ensuit que la demande ne saurait être accueillie sur base de l'enrichissement sans
cause.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non
fondées et, d’autre part que, par confirmation du jugement entrepris, la demande de
PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance
est également à déclarer non fondée, de sorte que l’appel incident est à déclarer non
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.