39896_A · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. B), intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1433 du code civil, article 1469 du code civil, article 1473 du code civil; 39896_A · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du sept mai deux mille quatorze
Numéro 39896 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 18 avril 2013,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
A) (ci-après A) et B) (ci-après B) se sont mariés le 17 juillet 1993 sous le régime de la communauté légale.
Le 19 avril 2007, le divorce a été prononcé entre les époux à leurs torts réciproques et la liquidation et le partage de la communauté ont été ordonnés. Par arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2008, la licitation de l’immeuble commun sis à DI, 00, rue du 000000, a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant en matière de difficultés de liquidation, a
déclaré recevable et partiellement fondée la demande de A)en reprise de fonds propres investis dans l’achat de l’immeuble commun sis à L-0000 000000,0, rue du 000000;
fixé la créance de C)envers la communauté du chef du remploi de fonds propres provenant d’une assurance-vie lors de l’acquisition du susdit immeuble commun à hauteur de 38.227,31 euros;
constaté que la part de B)dans le solde de la dette hypothécaire commune contractée lors de l’acquisition du susdit immeuble à l’égard de la banque 0000 a été entièrement remboursée par le notaire commis;
déclaré recevable, mais non fondée la demande de C)en obtention d’une récompense au titre du paiement par des fonds propres de la susdite dette hypothécaire commune à partir de l’année 2005;
déclaré recevable et partiellement fondée la demande de B)en obtention d’une indemnité d’occupation;
fixé au montant de 29.274,19 euros l’indemnité d’occupation due par C)à l’indivision post-communautaire au titre de sa disposition privative de l’immeuble commun du 1er août 2007 au 13 juillet 2009 inclus;
déclaré prématurée la demande de B)en obtention de sa part dans la susdite indemnité d’occupation;
condamné C)à payer à l’indivision post-communautaire la somme de 29.274,19 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
déclaré recevable, mais non fondée la demande en compensation de A);
déclaré recevables, mais non fondées les demandes de B)tendant à voir fixer des créances de récompense de la communauté à l’égard de C)du chef du paiement de dettes personnelles par des fonds communs;
déclaré recevables, mais non fondées les demandes de B)tendant à voir enjoindre à A)de verser les preuves de versement relatives aux paiements desdites dettes personnelles par des fonds communs;
déclaré recevable, mais non fondée la demande de B)en partage des meubles meublants de l’ancien domicile conjugal;
renvoyé les parties devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de continuation des opérations de partage et de liquidation;
condamné chacune des parties à la moitié des frais et dépens.
De ce jugement, non signifié, A)a relevé régulièrement appel par exploit d’huissier du 18 avril 2013.
1) Quant à la demande de récompense de A)du chef de fonds propres investis dans l’immeuble commun
A)était propriétaire d’un appartement sis à Schifflange avant le mariage. Il a vendu cet appartement par acte notarié du 21 avril 1999, soit pendant le mariage célébré en 1993, pour un montant de 2.500.000 Flux, soit 61.973,38 euros. Il soutient avoir investi cette somme dans l’achat, le 31 mars 1999, de l’immeuble commun sis à L-0000 00000, 0, rue 0000000.
L’appelant fait valoir que les fonds provenant de la vente de l’appartement propre sont présumés communs, étant donné qu’ils ont été versés sur un compte ouvert à son nom pendant la durée du mariage, sinon parce qu’ils ont été versés sur un compte qui, bien qu’à son seul nom, est à qualifier de compte commun pour avoir servi à accueillir les fonds empruntés par les époux auprès des organismes bancaires pour financer l’acquisition de l’immeuble commun et procéder au remboursement du prêt hypothécaire commun y relatif pendant le mariage. La communauté ayant encaissé des deniers propres, il appartiendrait à l’intimée de prouver que la communauté n’en a tiré aucun profit, preuve qui ferait défaut.
L’appelant réclame, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer une récompense, réévaluée au vœu de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, au montant de 159.271,58 euros, outre les intérêts, sinon une récompense d’un montant de 2.500.000 Flux ou 61.973,38 euros.
Pour le cas où il serait admis qu’il n’a pas formulé en première instance de demande de réévaluation fondée sur l’article 1469, alinéa 3, du code civil, l’appelant formule cette demande en instance d’appel.
L’intimée conclut principalement à voir confirmer le jugement entrepris et à voir débouter l’appelant de sa demande, au motif que la preuve du remploi de deniers propres ne serait pas rapportée, conformément aux dispositions de l’article 1434, du code civil, en l’absence de déclaration afférente à l’acte notarié d’acquisition de la maison commune. Il ne serait pas établi que le prix de vente de l’appartement propre a profité à la communauté, aucune preuve de l’utilisation desdits fonds n’étant rapportée. Le crédit accordé par la banque pour le financement de l’immeuble commun ne mentionnerait d’ailleurs pas l’apport en liquide de fonds propres à titre de garantie. B)fait encore valoir qu’elle n’est pas en mesure de prouver que les fonds provenant de la vente de l’appartement propre n’ont pas profité à la communauté, dès lors qu’elle n’a pas eu de procuration sur les comptes de l’appelant et qu’elle n’a pas eu accès aux extraits dudit compte.
Concernant la demande en réévaluation de la récompense fondée sur l’article 1469, alinéa 3, du code civil, l’intimée fait valoir que cette demande n’a été formulée ni devant le notaire-liquidateur, ni devant les premiers juges, et qu’elle est dès lors irrecevable pour être nouvelle en appel. Elle conteste encore le bien-fondé de la prédite demande.
La Cour constate, en premier lieu, que A)ne se prévaut pas, en l’espèce, de la théorie du remploi, dès lors qu’il ne prétend pas que l’immeuble sis à Differdange et acquis pendant le mariage serait un propre par l’effet du remploi de deniers propres provenant de la vente d’un appartement lui appartenant. L’appelant réclame une récompense du chef de l’encaissement par la communauté, à l’occasion de l’acquisition du bien commun, de fonds propres de l’époux provenant de la vente de son appartement propre.
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
En l’espèce, il résulte des pièces que la Banque 000 a accordé, en date du 31 mars 1999, aux époux A)&B) une ouverture de crédit d’un montant de 4.700.000 Flux portée au compte courant numéro XY au nom de A). Aux termes d’un extrait dudit compte du 30 juin 1999, le prix de vente de l’appartement propre de l’appelant, sous la forme d’un chèque d’un montant de 2.500.000 Flux, a été porté, en date du 21 avril 1999, soit à la date de la vente dudit appartement, au crédit du même compte dont le solde reporté s’est élevé en date du 30 avril 1999 au montant de 2.550.460 Flux. La concordance des dates et des montants des prédites opérations en compte courant démontre à suffisance que le montant de 2.500.000 Flux provenant de la vente de l’appartement propre de A)a été affecté au remboursement du crédit hypothécaire relatif à la maison commune, de sorte que l’appelant a de ce chef une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire.
Les demandes relatives à la liquidation de la communauté formulées pour la première fois en instance appel ne constituent pas des demandes nouvelles pour avoir trait à la même communauté qu’il s’agit de liquider, de sorte que la demande en réévaluation fondée sur l’article 1469, alinéa 3, du code civil est recevable.
Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Il en est, néanmoins, autrement, et la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, si, comme en l’espèce, la dépense faite a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine enrichi. La notion de profit subsistant est une application du mécanisme de la dette de valeur. Le profit subsistant consiste dans la plus-value, résultant des fluctuations économiques, réalisée dans le bien que la dépense a permis d’acquérir. L’évaluation du profit subsistant, c’est-à-dire de l’avantage réellement procuré au fonds enrichi, se fait en multipliant la dépense faite par la valeur du bien au jour de la vente et en divisant le montant ainsi obtenu par la valeur du bien au jour de l’acquisition.
L’appelant a, en conséquence, droit de la part de la communauté au montant réévalué de 159.271,58 euros, non contesté en son mode de calcul.
Selon l’article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Si, comme en l’espèce, la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à partir du jour où le profit subsistant est constaté par l’évaluation qui en est faite, c’est-à-dire à partir du jour de la liquidation. La récompense étant liquidée en l’espèce par le présent arrêt, elle portera intérêts à partir du présent arrêt.
2) Quant à l’assurance-vie
L’appelant demande, par réformation du premier jugement et en application de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, à voir réévaluer au montant de 98.244,18 euros le montant de la récompense lui redue par la communauté du chef de l’investissement du capital de l’assurance-vie propre dans l’immeuble commun, avec les intérêts légaux à compter du
15 juillet 2009, date de la fin de l’indivision post-communautaire jusqu’à solde. Les fonds propres issus de l’assurance-vie auraient servi à conserver et à améliorer le bien commun, de sorte que le droit au profit subsistant serait établi.
Subsidiairement, et pour le cas où il serait considéré qu’il n’a pas fait de demande de réévaluation en première instance, il fait une telle demande en instance d’appel.
L’intimée estime que les premiers juges ont fait une évaluation correcte du montant de la récompense résultant de l’investissement du capital de l’assurance-vie propre dans l’immeuble commun, en la limitant au seul montant investi, soit la somme de 38.227,31 euros. Toute demande dans le sens d’une réévaluation en instance d’appel serait une demande nouvelle irrecevable.
Ce moyen est à rejeter, dès lors qu’il résulte des développements faits cidessus, sub 1), que la demande en réévaluation de la récompense, formulée pour la première fois en instance appel, ne constitue pas une demande nouvelle et est dès lors recevable.
A titre subsidiaire, l’intimée conteste le montant de 98.244,18 euros qui se baserait sur une valeur d’acquisition de l’immeuble commun de 4.700.000 Flux, soit 116.509,96 euros. Or, la banque aurait porté, le 2 novembre 1999, l’ouverture de crédit au montant de 5.400.000 Flux, soit 133.862,50 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces que le prix d’acquisition de la maison commune a été de 4.700.000 Flux, montant pour lequel les époux se sont vu accorder une ouverture de crédit en date du 31 mars 1999, A)ayant affecté un montant de fonds propres de 2.500.000 Flux au remboursement dudit crédit. Le 2 novembre 1999, l’ouverture de crédit a été portée au montant de 5.400.000 Flux, afin de financer des travaux de finissage.
Dans le calcul du profit subsistant, il y a lieu de prendre en compte la seule valeur du bien au jour de l’acquisition, à l’exception des montants investis ultérieurement dans l’immeuble dont il est tenu compte au titre de la valeur du bien au jour de la vente et qui ne sauraient être comptabilisés à un double titre.
En application de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, l’appelant, a dès lors, droit, de la part de la communauté, du chef de l’investissement du capital de l’assurance-vie propre dans l’immeuble commun, à une récompense réévaluée d’un montant de 98.431,01 euros.
3) Quant à la récompense du chef du paiement de la dette hypothécaire commune (prêt 000) par des fonds propres
A)prétend avoir réglé seul, pendant la période d’indivision postcommunautaire, soit entre le 10 novembre 2005 et le 14 juillet 2009, les mensualités du prêt hypothécaire commun auprès de la 000 à hauteur d’un montant de 42.463,31 euros. Il demande, par réformation du premier jugement, à voir constater qu’il a une créance de ce chef à hauteur dudit montant à l’encontre de l’indivision post-communautaire et à voir condamner l’intimée à lui payer le montant de 21.231,65 euros, outre les intérêts, sinon de dire que l’indivision post-communautaire lui redoit le montant de 42.463,31 euros, outre les intérêts.
Par conclusions subséquentes, il réduit sa demande au montant de 30.490,88 euros, les intérêts débiteurs n’ayant pas été réglés au moyen de fonds propres. Il demande, toutefois, à voir réévaluer ce montant à la somme de 78.361,56 euros, au vœu de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, sa dépense ayant servi à conserver le bien commun.
L’intimée reconnaît que A)a droit à une récompense de la part de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement d’un prêt hypothécaire commun à hauteur du montant de 30.480,88 euros (42 mensualités de 743,68 euros).
Elle ne prend pas position concernant la demande en réévaluation de la récompense.
Comme il n’est pas contesté que A)a réglé seul, pendant la période d’indivision post-communautaire, les mensualités du prêt hypothécaire à concurrence d’un montant de 30.480,88 euros, il y a lieu de lui allouer une récompense de ce chef, récompense à réévaluer conformément aux dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, au montant de 78.361,56 euros.
4) Quant au terrain sis à Santo Domingo
L’appelant fait grief au premier jugement de ne pas avoir statué sur sa demande concernant un terrain sis à Santo Domingo. Il expose que ledit terrain est commun pour avoir été acquis en date du 9 mars 1998, soit pendant le mariage. Il résulterait du contrat de vente du 27 décembre 1999 que le terrain a été vendu par l’intimée pour le prix de 155.000 RD$, à savoir 2.885,07 euros, prix perçu par B). L’intimée ne rapporterait pas la preuve que ces fonds ont été versés à la communauté, de sorte qu’il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner l’intimée à rembourser à la communauté la somme de 2.885,07 euros, outre les intérêts.
L’intimée conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en appel. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande, au motif que l’appelant n’établit pas que le prix de vente du terrain, qui a été acquis et vendu pendant le mariage, n’est pas entré en communauté.
En matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement à la fois demanderesses et défenderesses. Il s’ensuit que les demandes formées en appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions du copartageant et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles.
Il est constant en cause que le terrain litigieux, sis à SD, est commun pour avoir été acquis pendant le mariage, de sorte que le prix de vente est commun.
Il appartient à A), qui prétend à récompense du chef de deniers qui auraient été perçus exclusivement par B)pendant la vie commune, d’établir que cette dernière a profité seule de ces deniers communs. Or, une telle preuve n’est pas rapportée en cause.
A)est dès lors à débouter de cette demande.
5) Quant à l’indemnité d’occupation réclamée par B)
A)a été condamné en première instance à payer à B)une indemnité d’occupation de 29.274,19 euros pour la période du 1er août 2007 au 13 juillet 2009.
L’appelant conteste redevoir une indemnité d’occupation, étant donné qu’il aurait occupé la maison ensemble avec les enfants communes et qu’il se serait seul occupé de leur éducation pendant l’absence de son épouse. Il demande, partant, par réformation, à se voir décharger de toute condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, sinon à voir fixer à 100 euros par mois le montant de ladite indemnité d’occupation, soit à un montant total de 2.341,99 euros.
Par réformation du premier jugement, il demande également à voir dire que les intérêts sur cette dette courent non pas à compter de la demande en justice, mais à compter du partage.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce volet. En effet, les premiers juges auraient à bon droit retenu, au vu des circonstances de l’espèce, que la jouissance privative par A)de l’immeuble commun ne constituait pas l’exécution d’une obligation de secours et d’entretien, dans la mesure où l’intimée, bien que n’ayant pas eu la garde des enfants, aurait vécu pendant cette période dans la précarité après s’être faite chasser du domicile conjugal.
Le tribunal a correctement rappelé que la jouissance du logement familial peut constituer un mode d'exécution du devoir d'entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction de l'indemnité d'occupation due par le conjoint qui a la garde de l'enfant et qui a été autorisé à habiter l'ancien domicile conjugal. L'indemnité d'occupation n'est, en principe, pas due si elle constitue une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux durant la procédure de divorce ou encore un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants.
En l’espèce, par jugement du 19 avril 2007, B)a été condamnée à payer à A)une pension alimentaire mensuelle à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communes mineures de 100 euros par enfant. Cette pension a été ramenée à 50 euros par mois et par enfant par un arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2008 en tenant compte des ressources financières limitées de la mère.
Au vu de ces éléments d’appréciation, et notamment des montants modiques alloués pour les enfants, l'occupation à titre gratuit de l'immeuble commun par A)a constitué l'exécution d'une obligation de secours et d'entretien, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une pension alimentaire adéquate pour les deux enfants communes mineures.
La demande de B)en obtention d’une indemnité d’occupation est, partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
6) Quant à la récompense due à la communauté du chef du paiement, pendant le mariage, par des fonds communs, de dettes personnelles de A)
B)relève appel incident et réclame, par réformation du jugement entrepris, une récompense à la communauté du chef du paiement, pendant le mariage, par des fonds communs, des mensualités du prêt hypothécaire relatif à l’appartement propre de l’époux entre le jour du mariage et celui de la vente de l’appartement et du chef de primes d’assurance-vie entre le jour du mariage et l’échéance de l’assurance-vie, cette créance étant chiffrée au montant de 5.557,15 euros.
Elle demande à voir enjoindre à A)de verser l’ensemble des extraits bancaires attestant des remboursements et paiements allégués.
Le tribunal a débouté B)de cette demande, faute par elle d’avoir établi son droit à récompense, en rejetant sa demande en production des extraits bancaires, au motif que les comptes d’époux mariés sous le régime légal sont présumés communs, de sorte que l’épouse y avait accès et pouvait partant se procurer les extraits du compte en question.
B)fait valoir qu’elle ne s’est pas occupée des comptes de la communauté, de sorte qu’elle ne saurait dire à partir de quel compte le prêt litigieux a été remboursé. Au vu de la présomption de communauté, même les remboursements faits pendant la vie commune à partir d’un compte ouvert au nom de l’époux seul seraient à considérer comme des paiements effectués à partir de deniers communs.
L’appelant conclut à la confirmation de ce volet du jugement entrepris.
Il est de principe que la communauté a droit à récompense si elle a remboursé à l’aide de fonds communs une dette propre de l’un des époux. Constitue une dette propre, un emprunt se rapportant à un propre ou des primes relatives à une assurance-vie qui profite à un époux ou à un membre de sa famille. Encore faut-il cependant que la preuve du paiement d’une dette propre par des deniers communs soit rapportée.
La Cour se doit de constater qu’il ne découle, en l’espèce, d’aucun élément du dossier que A)avait contracté un prêt hypothécaire pour financer l’acquisition, en 1987, de l’appartement sis à Schifflange, voire que ce crédit n’était pas encore arrivé à terme en 1993, quand les parties se sont mariées et a fait l’objet de remboursements au cours de la vie commune par des fonds communs.
Il y a lieu de rappeler qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 351, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, en l’espèce, la production de pièces relatives aux prétendus remboursements du prêt hypothécaire.
Quant aux primes de l’assurance-vie contractée par l’époux en 1984, soit avant le mariage, et arrivée à terme en 1999, il découle de la police d’assurance versée en cause que la prime mensuelle de 2.989 Flux a été réglée par ordre permanent, de sorte que les primes échues entre le 17 juillet 1993, date du mariage des parties, et le 15 novembre 1999, date du terme du contrat, soit 75 mensualités, sont présumées avoir été réglées par des fonds communs et que la communauté a droit à une récompense de la part de A)de ce chef pour un montant de 5.557,15 euros.
7) Quant aux meubles meublants
L’intimée reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande tendant au partage à parts égales des meubles meublants se trouvant au domicile conjugal dont elle a été condamnée à déguerpir et qu’elle aurait dû quitter sans pouvoir récupérer sa part.
L’appelant fait valoir que la preuve de l’existence de meubles communs, respectivement de meubles communs restés au domicile conjugal laisse d’être rapportée et conclut au rejet de cette demande.
Les premiers juges ont correctement relevé que B)reste en défaut de rapporter la preuve de l’existence de meubles meublants au domicile conjugal, de sorte qu’ils l’ont à bon droit déboutée de cette demande, cette preuve laissant encore d’être rapportée en instance d’appel.
Ce volet du jugement entrepris est, dès lors, encore à confirmer.
Faute par l’appelant d’avoir établi en quoi il serait inéquitable en l’espèce de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’il a exposés, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant,
dit que A) a droit à une récompense du chef de fonds propres investis dans l’immeuble commun d’un montant de 159.271,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde;
dit que A) a droit à une récompense du chef d’un capital d’assurance-vie investi dans l’immeuble commun d’un montant de 98.244,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde;
dit que A) a droit à une récompense du chef du paiement des mensualités du prêt hypothécaire commun pendant la période d’indivision postcommunautaire d’un montant de 78.361,56 euros, avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde;
déboute A) de sa demande relative au terrain sis à Santo Domingo ;
décharge A) de la condamnation à payer à B) une indemnité d’occupation ;
dit que la communauté a droit à une récompense du chef du paiement des primes de l’assurance-vie d’un montant de 5.557,15 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose intégralement à B), avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.