Court dismisses appeal in child support case, confirming father's obligation to pay monthly maintenance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeals from both parties, confirming the lower court's judgment ordering monthly child support payments. The appellant argued that a single past payment and lack of shared residence exempted him from future obligations, but the court found this evidence insufficient. Consequently, the court ruled that the father must continue paying 150 euros monthly based on the child's needs and his theoretical income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 208, 334-1 du Code civil; The obligation to contribute to a child's maintenance persists regardless of the parent's residence or past partial payments, and the starting date of support is the child's birth.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 105/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 154751 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière,
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 14 juin 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maitre Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maitre Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le Tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maitre Sandra CORTINOVIS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maitre Carine MAITZNER,
avocat, en remplacement de Maitre Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 21 novembre 2012, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière civile, aux fins de le voir condamner à payer à la requérante une
pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.)
d’un montant de 300,00 par mois, payable et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le 3 mars 3011, sinon le 1er juin 2012, sinon à partir de la demande
en justice, de voir dire que la pension alimentaire est rattachée automatiquement et
sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires, de voir allouer à la
requérante une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante a exposé que les parties ont eu une relation
intime continue entre 2007 et 2011, que de cette relation est issue un enfant,
PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE3.), reconnue par PERSONNE1.), que
cependant depuis la naissance de l’enfant, PERSONNE1.) a contribué par un seul
paiement de 150,00 euros aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille, de sorte qu’il
y aurait lieu à contrainte judiciaire sur base des articles 334-1 et 203 du code civil.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant mensuel
de 150,00 euros, y non compris les allocations familiales, payable et portable le
premier de chaque mois et pour la première fois le DATE1.),
-
dit que ce secours alimentaire est adapté automatiquement et sans mise en
demeure préalable à l’échelle mobile des salaires ;
-
donné acte à PERSONNE1.) qu’il a effectué un paiement de 150,00 euros en
novembre 2012 ;
-
dit la demande d’PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée ;
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 350,00
euros de ce chef.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 7 mai 2013, ce dernier a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 14 juin 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé de
toute condamnation au paiement d’un secours alimentaire au profit d’PERSONNE3.)
en invitant le tribunal à « constater, le cas échéant qu’il n’est pas le père
d’PERSONNE3.) ».
Subsidiairement et pour autant qu’il « s’avérait être le père d’PERSONNE3.) », la
condamnation au paiement d’une pension alimentaire devrait avoir comme point de
départ, non pas la date de naissance de l’enfant, mais celle de sa reconnaissance par
l’appelant, à savoir le 1er juin 2012. Le montant de cette contribution serait par ailleurs
à ramener à de plus justes proportions au vu de sa situation financière.
PERSONNE1.) demande encore à être déchargé de la condamnation à l’indemnité de
procédure prononcée par le premier juge.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que :
-
il a de « réels doutes » sur sa paternité étant donné, qu’après sa reconnaissance
de paternité, PERSONNE2.) aurait affirmé qu’il ne serait pas le père et qu’elle avait
eu une relation intime continue avec un autre homme à la date de la conception
d’PERSONNE3.) ;
-
certes il ne conteste pas avoir eu une relation intime avec PERSONNE2.) au cours
de cette même période, de sorte qu’il faudrait en conclure que l’intimée avait des
rapports intimes avec deux hommes à cette époque ;
-
il n’y aurait pas lieu de faire rétroagir son obligation alimentaire à la naissance de
l’enfant, ce d’autant plus qu’il n’a appris que « tardivement » qu’il était le père
d’PERSONNE3.) ;
-
le point de départ de son obligation alimentaire ne pourrait être fixé antérieurement
à la reconnaissance du 1er juin 2012 ;
-
il aurait également contribué en nature aux besoins d’PERSONNE3.) ;
-
par ailleurs, le montant de 150,00 euros retenu par le premier juge serait trop élevé
au regard de ses facultés contributives ;
-
en effet, sa situation financière aurait récemment fait l’objet de « nombreux
changements » ;
-
ainsi, il serait actuellement divorcé de son épouse et il résiderait de façon séparée
depuis début avril 2013 et devrait désormais s’acquitter d’un loyer mensuel de
250,00 euros ;
-
dans le cadre du divorce, les parties auraient convenu qu’PERSONNE1.) devra
payer un secours alimentaire global de 300,00 euros par mois pour l’entretien et
l’éducation des 2 enfants issus de son union avec son ex-épouse ;
-
« dans un premier temps », il n’aurait pas perçu le RMG et le FNS aurait arrêté le
paiement de l’allocation complémentaire avec effet au 1er novembre 2013 ;
-
en conséquence, il y aurait lieu de réduire le montant du secours alimentaire à de
plus justes proportions à partir de la date de séparation des époux (30 mars 2013),
sinon à partir de la date d’effet de la convention de divorce (mai 2013).
PERSONNE2.), pour sa part, demande, par appel incident, à voir augmenter le
secours alimentaire au montant mensuel indexé de 300,00 euros à partir de la
naissance d’PERSONNE3.) et elle conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du
jugement entrepris.
PERSONNE2.) donne à considérer que :
-
PERSONNE1.) avait une relation intime avec elle de 2007 à 2011 alors qu’il était
marié, que cette relation a été vécue au grand jour, que l’annonce de la grossesse
était pour l’appelant une grande joie et qu’PERSONNE1.) s’est même rendu à la
maternité ;
-
malgré cela, PERSONNE1.) a tardé à reconnaître PERSONNE3.), sans doute par
peur de son épouse, ce qui a amené PERSONNE2.) à l’assigner en recherche de
paternité et qu’au cours de cette procédure,
PERSONNE1.)
a reconnu
PERSONNE3.) comme étant sa fille le 1er juin 2012 ;
-
cette reconnaissance de paternité n’aurait d’ailleurs pas été mise en doute par
PERSONNE1.) devant le premier juge ;
-
dès lors, des doutes de l’appelant quant à sa paternité seraient inopérants tant que
le lien de filiation existe à son égard et il serait dès lors tenu, depuis la naissance
de sa fille, de contribuer à son entretien ;
-
elle a 3 enfants à charge et elle perçoit la somme de 1.300,00 euros au titre du
revenu minimum garanti, la somme de 867,43 euros au titre d’allocations familiales
ainsi que la somme de 485,01 euros au titre d’allocation d’éducation ;
-
son loyer actuel est de 750,00 euros de sorte que ses revenus lui permettraient à
peine de subvenir aux besoins d’une famille de quatre personnes ;
-
si elle a attendu jusqu’à novembre 2012 pour demander un secours alimentaire, ce
serait en raison du fait qu’elle aurait préalablement dû faire établir la paternité de
l’appelant et que cette circonstance ne saurait en aucun cas être interprétée comme
renonciation à un secours alimentaire, une renonciation aux dépens du bénéficiaire
mineur de la pension n’étant d’ailleurs pas valable.
PERSONNE2.) ajoute que le fait que le FNS ait cessé de virer le RMG serait sans
aucune incidence dans la mesure où PERSONNE1.) ne fournit aucune raison valable
qui l’empêcherait d’aller travailler. Il faudrait dès lors tenir compte, non pas de son
revenu réel, mais de ses facultés contributives théoriques, raison pour laquelle le
tribunal ne saurait admettre une diminution de ses facultés contributives.
PERSONNE2.) estime encore qu’PERSONNE1.) invoque un changement de domicile
pour augmenter de façon artificielle ses charges alors qu’en réalité il continuerait de
vivre auprès de son ex-épouse.
PERSONNE2.) conteste en outre qu’PERSONNE1.) ait contribué en nature à
l’entretien de sa fille et elle s’oppose pour toutes ces raisons à une diminution de la
pension alimentaire au profit de sa fille. Au contraire, le montant mensuel de 300,00
euros serait adapté aux facultés contributives des parties et aux besoins de l’enfant.
Elle conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il résulte d’un certificat du ORGANISATION1.) au ADRESSE3.) qu’PERSONNE1.) a,
en date du 1er août 2013, « enregistré la naissance de sa fille PERSONNE3.) née le
DATE1.) ».
PERSONNE1.) ne conteste d’ailleurs pas avoir procédé à la reconnaissance de sa
fille. S’il émet des doutes quant à sa qualité de père, le tribunal ne saurait en tenir
compte dans la mesure où, en l’état actuel du dossier, la filiation entre l’appelant et sa
fille PERSONNE3.) est établie et que cette réalité juridique s’impose au tribunal qui
n’est pas ailleurs pas compétent pour se prononcer sur la paternité ou la non-paternité
insinuée par l’appelant.
La reconnaissance de paternité, a, tout comme le jugement qui établit la paternité, un
caractère déclaratif de la filiation (cf. Cass. Franç. 8 mai 1934, D.H.1934, 345).
Tous les effets attachés à la filiation naturelle sont dès lors acquis rétroactivement à
l’enfant commun et remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa conception,
si tel est son intérêt (cf. Dalloz civil, vo filiation naturelle fasc. 34, nos 20 et 21).
L’obligation alimentaire du père naturel remonte donc à la naissance de l’enfant, qui
peut réclamer en principe tous les droits afférents à sa qualité d’enfant naturel qui ont
pu s’ouvrir à son profit depuis sa naissance (cf. TAL 5 février 1987, no 35316 du rôle,
cité in TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).
Ainsi, la reconnaissance de paternité, en établissant une filiation ab initio entre le père
et son enfant, place l’enfant dans la même situation que s’il avait été reconnu dès sa
naissance.
Il y a dès lors lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé le point de départ du
secours alimentaire au jour la naissance de l’enfant, soit au DATE1.).
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et
devoirs que l’enfant légitime de sorte que, par application des articles 203 et 208 du
même code, ses parents sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation
en proportion de leurs facultés de contribution respectives. La pension alimentaire
étant fonction des besoins de l’enfant et des facultés de contribution des parents il y a
lieu d’examiner ces éléments (Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).
Par ailleurs, dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à payer par le parent
non-gardien, les tribunaux, après avoir fixé les besoins des enfants, répartissent la
charge de leur entretien entre les parents en tenant compte de leur situation financière
respective et en tenant compte de la contribution en nature fournie par le parent
gardien.
Force est de constater qu’en l’espèce la contribution en nature invoquée par l’appelant
n’est pas prouvée et qu’elle est d’autant plus improbable qu’PERSONNE1.) ne semble
pas avoir partagé le domicile d’PERSONNE2.).
Le tribunal note encore qu’aucun besoin spécial n’est invoqué pour PERSONNE3.),
de sorte que le tribunal se réfère aux besoins normaux d’un enfant de 3 ans.
Quant à la situation financière des deux parents, force est de constater que les
explications d’PERSONNE1.) restent assez floues. Ainsi, à titre d’exemple, il ne
semble pas travailler sans pour autant informer le tribunal sur les causes d’une telle
situation.
En l’absence de précisions afférentes, le tribunal considère qu’PERSONNE1.) ne
saurait se dérober à son obligation alimentaire et qu’il faudra prendre en compte un
revenu théorique sans son chef.
Compte tenu de la situation financière de la partie intimée, le montant mensuel de
150,00 euros retenu par le premier juge constitue une contribution adéquate pour
l’entretien et l’éducation d’un enfant de 3 ans.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.
Eu égard aux éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais
non compris dans les dépens à charge d’PERSONNE2.) de sorte qu’il y a lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel. Pour les
mêmes motifs, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a alloué à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros pour la première
instance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel
incident sont à déclarer non fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.