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JPLux-1601a Généré par l'IA

Labor court voids a settlement due to pending criminal prosecution and suspends labor dispute proceedings.

Numéro de cause JPLux-1601a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the April 2012 settlement null and void while suspending the main proceedings regarding the dismissal. The employee argued the transaction was invalid, while the employer contended the dismissal was regular. The court ruled that the pending criminal prosecution for domestic theft could directly influence the assessment of the dismissal's validity and the indemnity amounts, necessitating a stay of proceedings until the criminal case concludes.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.; Art. 17 ust. 3 k.r.s.; When a criminal prosecution is pending and the facts may directly influence the labor dispute, the court must suspend proceedings to await the criminal decision.

Mots-clés

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labor dispute criminal prosecution stay of proceedings nullity of settlement domestic theft dismissal validity indemnity calculation licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no. /14

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 3 AVRIL 2014

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente Charlotte LIES

Assesseur - employeur Fernand GALES

Assesseur - salarié Guy SCHUBERT

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

X.),

salariée, demeurant à L-(...), ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe MAILLARD, demeurant à L-2453 LUXEMBOURG, 2-4, rue Eugène Ruppert,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christophe MAILLARD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOC.1.),

établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître C.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 avril 2013.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 2 mai 2013 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du mercredi, 12 mars 2014 à 15 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Maître Robert KAYSER comparut pour la partie demanderesse et Maître Frédéric KRIEG se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée le 4 avril 2013, X.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.) pour s’y voir déclarer nulle sinon inopposable la transaction signée en date du 4 avril 2012 et pour s’y entendre condamner à lui payer la somme totale de 34.748,37 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La demande tend encore à voir déclarer abusif sinon irrégulier le licenciement intervenu le 4 avril 2012 et à voir condamner son ancien employeur à lui payer encore la somme totale de 31.858,46 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle demande en outre la majoration du taux d’intérêt de 3 points à partir du troisième mois suivant celui de la notification du jugement à intervenir ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Finalement, X.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de 4.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 12 mars 2014, les débats ont été limités au problème relatif à la demande en nullité de la transaction conclue entre parties et à la question de savoir si le tribunal du travail doit surseoir à statuer à la demande de X.) au motif qu’une instruction pénale serait pendante devant le juge d’instruction.

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

X.) fait exposer qu’elle a été engagée par la société SOC.1.) en qualité d’employée de bureau par un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du

31 décembre 1989 avec effet au 1er janvier 1990.

En date du 4 avril 2012, à son retour d’un congé de maladie prolongé, l’employeur lui a remis en mains propres un courrier lui notifiant son licenciement avec le préavis légal de six mois prenant effet le 15 avril 2012 et expirant le 14 octobre 2012.

En date du 25 avril 2012, elle a demandé les motifs de son licenciement.

Par un courrier recommandé du 21 mai 2012, la société SOC.1.) lui fait parvenir la lettre de motivation qui est ainsi rédigée:

Par un courrier du 7 juin 2012, X.), par l’intermédiaire de son avocat, a contesté son licenciement.

X.) fait exposer que lors de la même entrevue en date du 4 avril 2012 où l’employeur lui aurait notifié le licenciement avec préavis, il l’aurait contrainte à signer une transaction, document qui aurait déjà été prête.

Elle considère que cette transaction qu’elle aurait été obligée de signer sans délai de réflexion, serait de facto à qualifier de licenciement avec effet immédiat abusif.

X.) demande à déclarer nulle la transaction pour vice de consentement, sinon pour absence de cause sinon pour absence de concessions réciproques.

A titre principal, elle demande à ce que le licenciement intervenu en date du 4 avril 2012 soit qualifié de licenciement avec effet immédiat qui devrait être déclaré abusif.

A titre subsidiaire, elle demande à déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu en date du 4 avril 2012.

Aux termes de la requête, les revendications financières de X.) se chiffrent comme suit:

• salaires impayés du 1er au 14 avril 2012

1.481,38 €

• salaires impayés du 15 avril au 14 octobre 2012

6.390,08 €

• indemnité de départ

17.776,56 €

• indemnité pour jours de congé non pris

5.447,37 €

• prime année 2012

3.652,98 €

• dommage moral

29.627,60 €

• dommage matériel

2.230,86 €

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, X.) a encore formulé une demande en production de pièces sur base de l’article 288 du Nouveau code de procédure civile afin d’apporter la preuve du défaut de caractère réel et sérieux des motifs à la base du licenciement.

En effet, elle fait plaider que la société SOC.1.) aurait systématiquement annulé les factures payées par les clients en émettant des notes de crédit et ce afin que les sommes ainsi perçues ne soient ni comptabilisées ni déclarées.

X.) sollicite de ce chef la production des grands livres de la société SOC.1.) pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 et, plus précisément, les comptes des clients CL.1.), CL.2.), CL.3.), société à responsabilité limitée CL.4.), M. et Mme CL.5.), CL.6.), CL.7.), CL.8.) et société à responsabilité limitée CL.9.).

La société SOC.1.) conclut au débouté des demandes de X.).

En premier lieu, concernant le licenciement intervenu en date du 4 avril 2012, elle demande au tribunal du travail de sursoir à statuer au motif qu’une instruction pénale serait pendante devant le juge d’instruction au sujet des reproches contenus dans la lettre de motivation du licenciement avec préavis.

Quant à la transaction intervenue entre parties en date du 4 avril 2012, la partie défenderesse s’oppose à la demande en nullité.

Elle considère que le consentement de X.) serait valablement intervenu et elle conteste énergiquement que celle-ci aurait fait l’objet de menaces.

L’employeur considère avoir accordé à X.) une grande faveur en préférant conclure avec celle-ci une transaction au lieu de déposer une plainte contre elle du chef d’infractions de vol domestique en raison de son ancienneté de service élevée et en raison du lien d’affection ayant existé entre parties.

L’entrevue en date du 4 avril 2012 aurait durée assez longtemps pour que X.) ait un temps suffisant de réflexion. Elle aurait été entièrement libre de la signer ou non.

Pour autant que de besoin, la société SOC.1.) a formulé une offre de preuve par témoins afin d’établir le déroulement de la réunion du 4 avril 2012.

Cette offre de preuve est conçue comme suit :

« En date du 4 avril 2012, vers 10H00 du matin, sans préjudice quant aux date et heure exactes,. Monsieur A.) a convoqué la dame X.) à une réunion, réunion où étaient également présents Madame B.), employée de la société SOC.1.) S.A. et Me C.) en sa qualité de conseil de ladite société.

Une fois les personnes en question réunies, tant Monsieur A.) que Me C.) ont fait savoir à Madame X.) les tenants et aboutissants de la réunion, et notamment que son employeur estimait, sur base d'indices précis, graves et concordants, qu'elle avait commis des vols à son préjudice.

Monsieur A.) et Me C.) ont exposé à Madame X.) dans ce contexte que l'employeur avait découvert qu'elle avait commis divers actes selon un modus operandi bien défini et qui étaient, à ses yeux, susceptibles de revêtir une qualification pénale.

Me C.) lui a ensuite expliqué que dans les conditions données, son employeur ne pouvait plus continuer à la conserver à son service, eu égard à la perte de 'confiance irrémédiable provoquée par les actes lui reprochés, et lui a fait part de l'intention de sa mandante de la licencier et de l'éventualité de déposer une plainte pénale à son encontre.

Ensuite, la dame X.) s'est vue remettre sa lettre de licenciement.

Ensuite, Me C.) a réexposé la situation dans laquelle se trouvaient les parties et le souhait que l'employeur de Madame X.) manifestait, à savoir celui de lui épargner les désagréments et conséquences susceptibles d'être induites de la situation.

Il lui a notamment expliqué que son employeur ne voulait en aucun cas la soumettre à une quelconque pression mais qu'au contraire, il voulait lui donner la possibilité de prendre une décision en connaissance de cause en faisant état des deux possibilités qui s'offraient à elle:

• soit faire l'objet d'une plainte pénale avec une constitution de partie civile;

• soit convenir d'un arrangement entre parties, au travers d'une transaction en bonne et due forme, afin de lui éviter davantage de désagréments.

Après lui avoir présenté les deux alternatives en question, il a encore été dit à Madame X.) que son employeur lui laissait le temps de la réflexion et qu'elle pouvait prendre son temps afin qu'elle puisse faire un choix éclairé.

Madame X.), informée des griefs lui reprochés, n'a pas contesté les accusations de vol.

Elle a toutefois demandé à connaître exactement tous les motifs de son licenciement et a demandé de pouvoir lire l'exposé détaillé des reproches formulés à son encontre.

Après lecture attentive des motifs, Madame X.) a commenté tous les motifs un par un et s'en est expliquée.

Elle a notamment admis la plupart des faits lui reprochés.

Ensuite, Me C.) a repris la parole et, tout en rappelant les points qu'il avait exposés à Madame X.) en début de réunion, l'a remise en face de l'alternative qui s'offrait à elle. A cette occasion, Me C.) lui a expliqué qu'elle avait une totale liberté de choix, et qu'au cas où elle n'était pas d'accord avec l'arrangement proposé, l'employeur respecterait son point de vue.

Me C.) lui a expliqué calmement et en des termes non équivoques, qu'il lui était loisible d'avoir sa propre vision des faits, qu'elle avait des droits, qu'elle devait réfléchir et prendre une décision sereine et qu'elle ne devait pas interpréter la démarche de son employeur comme une menace, mais qu'elle ne visait qu'à l'informer et à lui faire connaître le point de vue de son employeur.

Madame X.) s'est alors vue remettre un exemplaire de la transaction, afin qu'elle puisse en prendre connaissance.

Après qu'elle ait lu de manière attentive et minutieuse les termes de la transaction, Monsieur A.) lui a encore rappelé que bien que la situation lui causait de la peine alors qu'il la connaissait de longue date, il n'était cependant pas possible à l'employeur de garder à son service une personne au sujet de laquelle il avait de bonnes raisons de penser qu'elle avait commis des vols à son préjudice.

Il lui a encore rappelé qu'il était très déçu de ce qu'elle avait fait et que si elle avait eu besoin d'argent, il lui aurait simplement suffi de venir lui en parler et qu'il l'aurait soutenue financièrement avec ses propres deniers.

Lors de sa conversation avec Monsieur A.), Madame X.) a encore admis avoir commis la plupart des actes lui reprochés.

Après près de 1H30 de réunion, sans préjudice quant à la durée exacte, et d'échanges courtois entre parties, Madame X.) a demandé à pouvoir se mettre à l'écart, le temps de la réflexion.

Après quelque 10 minutes de réflexion, Madame X.) a déclaré à ses interlocuteurs qu'elle avait conscience des risques qu'elle encourait et à qu'elle savait à quoi elle s'engageait en donnant son consentement à la transaction qui lui avait été proposée.

Madame X.) était parfaitement lucide ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle a cherché à négocier le contenu de la transaction, notamment en tentant d'obtenir davantage de concessions de la part de son employeur, en essayant de faire monter les enchères et en réclamant, outre les concessions initialement prévue, un montant indemnitaire supplémentaire, ce que l'employeur a cependant refusé.

En dépit de ce refus, Madame X.) a finalement fait savoir qu'elle acceptait l'arrangement et a, partant, signé la transaction en deux exemplaires et cela, en toute connaissance de cause.

La réunion a duré plus d'1H30 et s'est déroulée en bonne intelligence, dans un climat calme et serein.

Lors de cette réunion, le but de l'employeur a été d'informer la dame X.) de la situation et des droits de chacune des parties, afin de lui permettre de décider en connaissance de cause de l'opportunité de conclure l'arrangement proposé, et de donner un consentement éclairé dans ce contexte. »

Elle fait valoir qu’au cas où la transaction était jugée valable, elle constituerait une fin de non-recevoir de l’action en justice intentée par X.).

La société employeuse fait encore valoir que même si la transaction devait être annulée, il n’y aurait pas lieu de qualifier cette transaction de licenciement avec effet immédiat.

MOTIFS DE LA DECISION:

quant à la transaction

X.) conteste la validité de la transaction signée par elle le 4 avril 2012 et demande au tribunal de la déclarer nulle au motif que son consentement a été vicié sinon au motif qu’elle ne comporte aucune concession de la part de l’employeur.

Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

La transaction est en principe valable en matière de droit du travail sous certaines conditions.

Il y a partant lieu de vérifier si les différentes conditions de validité d’une transaction, à savoir la nécessité d’un écrit, l’existence d’une situation contentieuse ou précontentieuse, le respect de l’ordre public social qui impose que l’on ne puisse transiger que sur des droits dont on dispose et non sur des droits à venir et éventuels, l’existence d’un consentement non vicié et de concessions réciproques, sont remplies en l’espèce.

En premier lieu, X.) soutient que lors de la conclusion de la transaction, son consentement était vicié. L’employeur ne lui aurait pas laissé de temps de réflexion, l’empêchant ainsi de prendre conseil sur l’engagement à prendre.

La société SOC.1.) conteste avoir exercé une quelconque pression sur la requérante lors de la signature de la transaction.

Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve d’un vice de consentement appartient à celui qui affirme en avoir été la victime.

Force est de constater que X.) soutient vaguement que son consentement aurait été vicié à la signature du document précité, mais elle ne prouve pas et n’offre pas de prouver la réalité de ses allégations.

Il s’ensuit que le moyen est à rejeter.

L’offre de preuve formulée par la société SOC.1.) est à rejeter pour défaut de pertinence alors qu’elle n’a pas la charge de la preuve.

En ordre subsidiaire, X.) critique encore la transaction dans la mesure où elle ne comporterait pas de concessions réciproques.

« S’il est vrai que la notion de transaction implique le consentement de concessions réciproques, l’importance des concessions requises est cependant laissée à l’appréciation des juridictions saisies. S’il importe peu que les concessions soient d’importance inégale, elles ne doivent pas être dérisoires, sauf à entacher la transaction de nullité. » ( cf C.S.J., 26 mai 2011, N° 36087 du rôle ).

« Il « Il n’y a pas de transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante » ( cf Cass.fr. 1ère civ., 4 mai 1976, Bull.Civ.I, N° 157, p.124 ).

En l’espèce, la société SOC.1.) et X.) ont signé une convention transactionnelle en date du 4 avril 2012.

Dans ce document, les parties ont convenu, en résumé, ce qui suit :

• la salariée renonce à demander la communication écrite des motifs du licenciement avec préavis et renonce à intenter une action en justice tendant à faire établir le caractère irrégulier et/ou abusif du licenciement intervenu;

• la salariée renonce au bénéfice des indemnités de préavis et de départ et subsidiairement, elle reconnait que les montants lui redus par l’employeur viennent compenser le préjudice matériel subi par lui du chef des fautes commises ;

• la salariée renonce à ses prétentions d’ordre salarial (heures supplémentaires, congés non pris, treizième mois, gratification, participation, avantages extralégaux) et de manière générale, à toutes prétentions résultant de l’exécution du contrat de travail ;

• la salariée s’engage à restituer tous outils et matériel ;

• l’employeur accorde à la salariée la dispense du travail à partir de la signature de la transaction et pendant la durée de préavis, soit à partir du 4 avril au 15 octobre 2012

• l’employeur renonce à intenter toute action judiciaire contre elle tendant à rechercher sa responsabilité pénale et civile et à obtenir des dommages et intérêts du chef des infractions par elle commises et subsidiairement, reconnaît que la renonciation aux montants auxquels la salariée peut prétendre (indemnité de départ, préavis) compense l’intégralité du préjudice qu’il peut faire valoir à son égard ;

Or, en l’espèce, X.) déclare ne plus avoir de revendications à l’égard de la société employeuse notamment en matière de congés payés, d’indemnités de préavis, de primes, d’heures supplémentaires. Elle s’engage encore à ne pas demander les motifs du licenciement avec préavis.

La partie employeuse s’engage à ne pas intenter une action judiciaire contre elle tendant à rechercher sa responsabilité pénale et civile et à obtenir des dommages et intérêts du chef des infractions par elle commises et lui accorde la dispense de travailler pendant le délai de préavis.

Or, force est de constater en l’espèce que l’employeur, en accordant à X.) une dispense de travail, ne l’a cependant pas payée durant le délai de préavis.

Il convient donc de conclure que la transaction litigieuse revêt, en l’espèce, un caractère léonin en ce qu’elle présente une asymétrie financière certaine et anormale au profit de l’employeur, et doit de ce chef être déclarée nulle et de nul effet, indépendamment du fait qu’en l’occurrence, l’employeur s’est encore engagé à ne pas intenter une action judiciaire contre elle du chef des prétendues infractions de vol domestique étant donné que l’issue d’une telle action n’est pas certaine et prévisible au moment de la conclusion de la transaction.

Dès lors, l’exception de transaction soulevée par la partie défenderesse est donc à écarter.

Quant à la qualification du licenciement:

La transaction ayant été déclarée nulle et sans effet au vu de ce qui précède, X.) demande encore au tribunal du travail de constater que l’employeur a procédé en date du 4 avril 2012 à un licenciement avec effet immédiat qui est à déclarer abusif.

En l’espèce, l’employeur a procédé en date du 4 avril 2012 au licenciement avec préavis de X.). Cet acte a été suivi de la signature de la transaction litigieuse.

Force est de constater qu’un licenciement avec effet immédiat ne se présume pas et les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir que l’employeur ait manifesté la volonté de procéder à un licenciement avec effet immédiat pendant le délai de préavis.

Par ailleurs, aucun texte légal ne prévoit qu’une transaction annulée serait à assimiler à un licenciement avec effet immédiat.

Dès lors, à défaut de base légale, la transaction nulle ne saurait être assimilé à un licenciement abusif.

Il s’ensuit que le moyen est à rejeter.

Quant au sursis à statuer

La société SOC.1.) fait valoir qu’une instruction pénale serait pendante devant le juge d’instruction au sujet notamment des reproches contenus dans la lettre de licenciement avec préavis du 4 avril 2012.

Le principe exprimé par l'adage « le criminel tient le civil en état » est d'ordre public en ce sens que le juge saisi de l'action civile est tenu, même d'office, de surseoir à statuer du moment que l'action publique est intentée si, en raison de l'identité des

faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l'une des juridictions ne peut manquer d'exercer une influence sur la décision de l'autre.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées:

1. l’action publique doit être effectivement mise en mouvement, 2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit, 3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée au cabinet d’instruction en date du 3 octobre 2013 et que la caution, fixée dans l’ordonnance de consignation du 12 avril 2013, a été versée, de sorte que l’instance pénale est engagée.

La première et la dernière condition du principe précité se trouvent donc remplies.

Quant à la deuxième condition, il convient tout d’abord d’observer que la demande tendant au sursis à statuer émane de la société SOC.1.). Il incombe donc à celle-ci d’établir que l’action publique intentée est susceptible d’influer sur le procès devant le Tribunal du Travail au Luxembourg.

En l’occurrence, la société SOC.1.) a versé en cause une copie de la plainte pénale avec constitution de partie civile.

A la lecture de la plainte pénale et de la lettre de motivation du licenciement avec préavis du 21 mai 2012, il faut constater que les faits à la base de ladite plainte pourraient directement influencer la solution du présent litige, notamment sur la détermination du caractère abusif ou non du licenciement intervenu à l’égard de X.).

L’issue de l’affaire pénale risque donc d’avoir une incidence sur l’appréciation de la réalité des motifs gisant à la base du licenciement du requérant et partant sur la décision à intervenir en ce qui concerne la régularité du licenciement et partant le bien-fondé des montants indemnitaires réclamés par le requérant dans la présente requête.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur le présent litige en attendant la décision définitive à intervenir dans l’affaire pénale engagée par la plainte dirigée contre le requérant du chef d’infractions qualifiées dans la plainte de vol domestique.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande de X.) en la pure forme;

limite les débats à la question de la validité de la transaction conclue entre parties et à la question de savoir si le Tribunal du Travail doit surseoir à statuer sur la demande de X.) au motif qu’une instruction pénale est pendante;

déclare fondée le moyen tendant à la nullité de la convention transactionnelle signée entre parties en date du 4 avril 2012 ;

partant,

déclare nulle et sans effet la convention transactionnelle signée entre parties en date du 4 avril 2012;

rejette la demande tendant à qualifier le licenciement avec préavis intervenu le

4 avril 2012 en licenciement avec effet immédiat;

pour le surplus :

sursoit à y statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans l’affaire pénale engagée par la plainte avec constitution de partie civile du chef d’infractions qualifiées dans la plainte de vol domestique déposée par la société anonyme SOC.1.) entre les mains du juge d’instruction à LUXEMBOURG contre X.).

refixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 2 octobre 2014, 9 heures, rez-de-chaussée, salle numéro JP.0.02, nouveau bâtiment JP, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;

réserve la demande pour le surplus ainsi que les frais.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT