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TALux17-154688a Généré par l'IA

Court dismisses co-owners' sale request as co-owners' rights are not comparable to general sellers.

Numéro de cause TALux17-154688a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' request to force the sale of their undivided property shares. The defendants argued that the plaintiffs' right to purchase was comparable to a general seller's offer, but the court found the legal situations fundamentally different. Consequently, the court ruled that the defendants' previous notifications did not constitute a valid offer, preventing the plaintiffs from exercising their pre-emption rights.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et 1001 du Code civil: La situation des propriétaires indivis n'est pas comparable à celle d'un vendeur d'un bien non indivis, ce qui exclut l'application du principe d'égalité de traitement en matière de vente.

Mots-clés

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droit de préemption biens indivis comparabilité juridique offre ferme de vente Code civil Luxembourg soumissionnaire évincé renonciation à la concession offre sous réserve de retrait

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel du 6 décembre 2006
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Texte complet

Jugement civil no 103 / 2014 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, deux avril deux mille quatorze.

Numéro 154688 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président,

Charles KIMMEL, premier juge,

Tessie LINSTER, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e :

1. A.), employé privé en retraite, demeurant à L-(...),

2. B.), salariée, demeurant à L-(...), prise en sa qualité de curateur de A.),

demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 3 mai 2013 et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch du 8 mai 2013

comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, demeurant à Diekirch,

e t :

1. C.), salarié, demeurant à L-(…),

défendeur aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

ayant initialement comparu par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par Maître Georges KRIEGER, avocat,

demeurant à Luxembourg,

2. D.), salarié, demeurant à L-(…),

défendeur aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

_____________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2014.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile.

Entendu A.) et B.) par l’organe de Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, en

remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué.

Entendu C.) par l’organe de Maître Céline MARCHETTO, avocat, en remplacement de

Maître Georges KRIEGER, avocat constitué.

Entendu D.) par l’organe de Maître Claudia THIRION, avocat, en remplacement de

Maître François PRUM, avocat constitué.

Par exploits de l’huissier de justice des 3 mai et 8 mai 2013, A.) et B.) ont fait donner

assignation à 1) C.) et à 2) D.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que le jugement à intervenir

tiendra lieu d’acte de vente entre parties des quotes-parts détenues par l’assigné sub

1) dans l’indivision constituée par les terrains sis dans la commune de LIEU.1.),

section (…), portant les numéros cadastraux NO.1.), NO.2.), NO.3.), NO.4.), NO.5.),

NO.6.) et NO.7.) et pour voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au

bureau de la conservation des hypothèques. A titre subsidiaire, ils demandent au

tribunal d’enjoindre à la partie assignée sub 1) de se présenter auprès de Maître Pierre

PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, endéans d’un délai de quinze jours à

compter de la signification du jugement à intervenir et de signer l’acte authentique de

vente sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Les requérants

réclament une indemnité de procédure de 2.500 euros et demandent l’exécution

provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours. Ils demandent

au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun à l’assigné sub 2).

A l’appui de leur demande, les requérants exposent que par courriers des 26

novembre, 6 et 10 décembre 2012, C.) leur a fait part de son intention de vendre ses

quotes-parts dans les terrains indivis à des parties tierces et les a informés que

conformément à l’article 815-14 du code civil, ils pourront exercer leur droit de

préemption. Les requérants exposent que suite à ces courriers, ils ont fait savoir à C.)

et à D.) par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2012 qu’ils entendent exercer

leur droit de préemption mais que par courrier officiel du 25 janvier 2013, le mandataire

de C.) les a informés que ce dernier renonce à son projet de vente.

Ils estiment que les notifications de son intention de vendre effectuées par C.)

constituent des offres fermes liant ce dernier. Ils ont fixé un rendez-vous en vue de la

passation de l’acte notarié pour le 19 février 2013, rendez-vous auquel C.) ne s’est

pas présenté.

Le défendeur C.) soutient que nonobstant les notifications qu’il a effectuées

conformément à l’article 815-14 du code civil et l’intention des requérants d’exercer

leur droit de préemption, il reste libre de renoncer à son projet de cession. Il demande

au tribunal de condamner les requérants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

En droit

Il n’est pas contesté que A.), B.), C.) et D.) se trouvent en indivision concernant les

terrains sis dans la commune de LIEU.1.), section (…) de LIEU.1.) désignés sous les

numéros cadastraux NO.1.), NO.2.), NO.3.), NO.4.), NO.5.), NO.6.) et NO.7.), même

si aucune des parties n’a jugé utile de verser une pièce y relative. Il y a lieu de déclarer

la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de

la loi.

Les requérants estiment que les notifications de C.) quant à son intention de céder ses

quotes-parts dans l’indivision constituent des offres fermes de vente ayant force

obligatoire et que par l’exercice de leur droit de préemption, ils ont accepté cette offre

de sorte que le contrat de vente s’est formé. Le défendeur D.) se rallie à cette position.

Le défendeur C.) soutient que ces notifications ne constituent pas des offres de vente

l’empêchant de renoncer à son projet de cession même après que les co-indivisaires

lui ont fait part de leur intention d’exercer le droit de préemption.

Il invoque un arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 6 décembre 2006 aux termes

duquel « la notification par l’indivisaire qu’il entend vendre ses droits dans l’indivision

ne vaut pas offre de vente et l’indivisaire qui a procédé à la notification peut partant

toujours valablement renoncer à son projet de vente, même si un autre indivisaire

manifeste sa volonté d’exercer le droit de préemption. »

Les requérants estiment que la jurisprudence citée par le défendeur ne reflète pas la

volonté du législateur luxembourgeois. Ils soutiennent qu’il résulte des travaux

préparatoires relatifs à la loi sur l’organisation de l’indivision, ainsi que de la lecture

combinée des dispositions régissant la matière de l’indivision dans son ensemble, que

dès que le droit de préemption est exercé, un acte de vente doit suivre. Ils voient dans

l’interprétation par la Cour d’appel de l’article 815-14 du code civil une violation du

principe d’égalité au sens de l’article 10 bis de la Constitution en ce qu’en droit commun

de la vente, un vendeur qui propose en vente un objet au moyen d’une offre ferme et

non-équivoque est lié par cette offre si elle est valablement acceptée.

Dans ce cadre, les requérants demandent au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle

d’une question préjudicielle.

Avant d’examiner le bien-fondé de la demande de question préjudicielle soulevée, il y

a lieu d’analyser la portée de la jurisprudence de la Cour d’appel du 6 décembre 2006

et de déterminer si cette jurisprudence doit en principe s’appliquer en l’espèce.

Quant à la décision de la Cour d’appel du 6 décembre 2006

La jurisprudence constante française, à laquelle s’est ralliée la Cour d’appel dans son

arrêt du 6 décembre 2006, considère qu’à défaut de disposition légale expresse, il est

impossible de considérer la notification au sens de l’article 815-14 du code civil comme

valant offre de vendre à une personne autre que celle à laquelle le cédant avait

l'intention de céder ses droits. Il y aurait là une violation de l'intention manifeste du

cédant. La Cour de cassation française, dans un arrêt de la première chambre civile

en date du 5 juin 1984 a retenu « qu'à défaut de disposition le précisant dans l’article

815-14 du code civil, qui a seulement pour but d'éviter l'intrusion d'un tiers étranger à

l'indivision, la notification faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder

les droits indivis ne vaut pas offre de vente , qu’il en résulte que l'indivisaire qui a fait

cette notification peut renoncer à son projet de vente malgré la manifestation de

volonté d'un autre indivisaire d'exercer le droit de préemption » (dans le même sens,

Cass. 1re civ., 9 févr. 2011 ). Cela revient à offrir au cédant une alternative : soit

conclure la cession projetée avec le co-indivisaire préemptant, soit renoncer à la

cession. C'est là une solution en parfaite conformité, comme le souligne justement

l'arrêt, avec la finalité du droit de préemption, qui est de permettre aux co-indivisaires

du cédant, en préemptant, d'éviter l'intrusion d'un tiers dans l'indivision. Or, l'exercice

du droit de préemption parvient toujours à ce but, soit que l'indivisaire préemptant se

substitue au cessionnaire étranger initialement pressenti, soit que l'indivisaire cédant

renonce à céder ses droits indivis. Dans un cas comme dans l'autre, l'exercice du droit

de préemption évitera l'intrusion d'un tiers dans l'indivision (Jurisclasseur, articles 815

à 815-18 du code civil, fasc. 41).

Les requérants estiment que la jurisprudence et la doctrine citées ne reflètent pas la

volonté du législateur luxembourgeois. Ils disent que le but du législateur n’était pas

uniquement d’éviter l’incursion de tiers dans l’indivision, mais également de permettre

une sortie plus facile et rapide de l’indivision, de voir baisser le nombre des indivisions

et de garantir une meilleure connaissance de leurs droits par les indivisaires. Ils

soutiennent que le législateur a voulu prévoir que dès qu’un droit de préemption est

exercé, un acte de vente doit suivre obligatoirement.

Ils soutiennent que l’article 815-14 du code civil précise en son point 3° que l’acte de

notification de l’exercice du droit de préemption est sanctionné de nullité en cas de

carence prolongée du préemptant de réaliser l’acte de vente. Ils disent que cette

sanction serait superfétatoire si un tel acte était, en application de la jurisprudence

citée, de toute façon dépourvu de toute utilité.

Ils invoquent encore l’article 815-15 qui prévoit qu’en cas d’adjudication publique de

droits indivis, l’officier chargé de la vente doit en informer les autres indivisaires qui

peuvent se substituer au tiers acquéreur dans un délai d’un mois à compter de

l’adjudication. Ils disent que d’après le raisonnement du défendeur, l’officier ministériel

pourrait décider de ne pas laisser l’indivisaire exercer son droit de préemption par

substitution, ce qui serait inconcevable. Ils estiment que la lecture combinée des

articles invoqués ainsi que des travaux préparatoires relatifs à la loi sur l’organisation

de l’indivision doit mener à la conclusion que le législateur luxembourgeois a voulu

que la sortie d’un indivisaire de l’indivision devienne obligatoire une fois le droit de

préemption exercé.

Il résulte de la lecture des documents parlementaires que le but principal visé par

l’article 815-14 était d’éviter l’intrusion de tierces personnes dans une propriété

indivise. Il en résulte certes encore que le législateur voulait faire connaître aux

indivisaires l’étendue exacte de leurs droits et obligations en relation avec leur bien

indivis dans la situation particulière d’une cession projetée de droits indivis. C’est donc

dans un souci de clarté que le législateur a réglé minutieusement la procédure à

respecter lors de la cession d’une part dans une propriété indivise et lors de l’exercice

d’un droit de préemption. Le législateur voulait éviter également que le partage de

propriétés indivises se prolonge dans le temps en raison de l’absence d’outils efficaces

pour prévenir des situations de blocage provoquées par l’inaction de certains

indivisaires. Ainsi, un délai a été fixé endéans duquel le préemptant doit agir pour

réaliser l’acte de vente et il a été prévu de sanctionner le non-respect de ce délai par

la nullité de la déclaration de préemption.

Le tribunal constate qu’aucun des motifs exprimés dans les documents parlementaires

ne peut être lu comme exprimant la volonté du législateur d’empêcher un indivisaire

ayant notifié son projet de cession à ses co-indivisaires de renoncer à ce projet en cas

d’exercice d’un droit de préemption. Il ne résulte pas des documents parlementaires

que dès qu’un droit de préemption est exercé, un acte de vente doit suivre

obligatoirement.

Le raisonnement des requérants quant au point 3° de l’article 815-14 ne saurait être

accueilli. L’acte de déclaration de préemption informe l’indivisaire cédant de l’intention

d’un co-indivisaire de se porter acquéreur. Si le cédant entend poursuivre son projet,

la vente peut être réalisée. Mais même si le cédant décide de renoncer à la vente,

l’acte de déclaration de préemption n’est pas dépourvu d’utilité puisque dans un tel

cas, il empêche le cédant de céder sa part à un tiers étranger à la cession et atteint

ainsi son objectif premier qui est d’éviter l’intrusion de tiers dans l‘indivision.

De même, il ne saurait être déduit de la lecture de l’article 815-15 du code civil que

l’indivisaire cédant n’a pas le droit de renoncer à son projet de cession après l’exercice

du droit de préemption par un co-indivisaire. L’article 815-15 concerne les cessions de

droits indivis par adjudication publique et prévoit que si le bien a été adjugé et qu’un

tiers s’est porté acquéreur, le titulaire d’un droit de préemption peut se substituer à ce

tiers. Les requérants estiment que retenir, comme la Cour d’appel l’a fait dans son

arrêt du 6 décembre 2006, que l’indivisaire qui veut vendre à l’amiable des droits

indivis peut renoncer à ce projet même après l’exercice d’un droit de préemption,

reviendrait à dire que l’officier ministériel, dans le cadre d’une vente par adjudication,

pourrait décider de refuser à l’indivisaire l’exercice de son droit de préemption par

substitution ce qui serait inconcevable. Or, les hypothèses de départ sont différentes.

Si un droit de préemption est exercé lors d’un projet de vente de gré à gré, il n’y a pas

encore eu vente et l’indivisaire concerné peut renoncer à son projet de vente sachant

que dans ce cas, aucun tiers n’est entré ou n’entrera dans l’indivision. Dans le cadre

de l’article 815-15 cependant, l’on se trouve dans l’hypothèse où un bien a été vendu

par adjudication et qu’un tiers s’est porté acquéreur. On a introduit le mécanisme de

la substitution pour éviter que ce tiers reste dans l’indivision. L’on ne saurait dès lors

déduire que la possibilité pour l’indivisaire qui voulait vendre ses droits indivis à

l’amiable de renoncer à ce projet de vente équivaudrait à la possibilité pour l’officier

ministériel, après réalisation d’une vente par adjudication, de refuser à un indivisaire

son droit de se substituer au tiers acquéreur.

Il résulte de ce qui précède que la décision de la Cour d’appel du 6 décembre 2006

s’inscrit dans la logique poursuivie par le législateur et n’est en soi pas contraire à la

volonté de ce dernier telle qu’exprimée dans les documents parlementaires. De même,

la lecture combinée des articles 815-14 et 815-15 ne saurait mener à la conclusion

que l’article 815-14 du code civil doit être interprété comme forçant un indivisaire qui

a notifié à ses co-indivisaires son intention de vendre ses droits dans l’indivision à un

tiers, de céder ces droits à un co-indivisaire ayant exercé son droit de préemption.

Les moyens invoqués par les requérants mettant en cause la jurisprudence de la Cour

d’appel du 6 décembre 2006, tenant au contenu des travaux préparatoires et à la

lecture combinée des articles 815-14 et 815-15 du code civil, ne sauraient donc être

accueillis.

Il convient ensuite d’analyser le moyen tenant à la demande des requérants de saisir

le Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.

Quant à la saisine de la Cour constitutionnelle

Les requérants voient dans l’interprétation par la Cour d’appel de l’article 815-14 du

code civil une violation du principe d’égalité au sens de l’article 10 bis de la Constitution

en ce qu’en droit commun de la vente, et notamment en application de l’article 1589

du code civil aux termes duquel « promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a

consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », un vendeur

qui propose en vente un objet au moyen d’une offre ferme et nonéquivoque est lié et

ne peut retirer son offre après acceptation valable par une personne qui entend se

porter acquéreur.

Dans ce cadre, les requérants demandent au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle

de la question préjudicielle suivante :

« L’article 815-14 du code civil, tel qu’interprété par un arrêt de la Cour d’appel du 6

décembre 2006, rôles 30207 et 30478, dans le sens que la notification par un

indivisaire qu’il entend vendre ses droits dans l’indivision ne vaudrait pas offre de

vente, et que l’indivisaire ayant procédé à la notification pourrait toujours renoncer à

son projet de vente, même après l’exercice du droit de préemption par un autre

coindivisaire, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution énonçant le principe de

l’égalité de tous devant la loi, alors qu’en droit commun de la vente, l’article 1589 du

code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement

réciproque des deux parties sur la chose et le prix et que le point 3° de l’article 81514

protège suffisamment le vendeur de la carence du préemptant en imposant des délais

stricts pour la réalisation de la vente et sanctionnant de nullité la carence prolongée

après mise en demeure ? ».

Le défendeur C.) s’oppose à la saisine de la Cour constitutionnelle au motif qu’il n’y a

aucun intérêt pour le litige à voir toiser l’existence ou non d’une contrariété entre les

articles 815-14 du code civil et 1589 du code civil, qu’une législation dérogatoire au

droit commun de la vente peut prévoir des dispositions spécifiques et même

divergentes et que l’interprétation faite par la Cour d’appel de l’article 815-14 du code

civil est conforme à la Constitution.

Il est constant en cause que la Constitution prévoit en son article 10bis que les

luxembourgeois sont égaux devant la loi.

L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle

prévoit que lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à

la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif,

celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. Le deuxième alinéa de cet article

précise que la juridiction devant laquelle une telle question est soulevée, est dispensée

de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime, soit qu’une décision sur la

question n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de la

constitutionnalité est dénuée de tout fondement, soit que la Cour constitutionnelle a

déjà statué sur une question ayant le même objet.

Sur base de ce texte, le tribunal doit analyser s’il se trouve dans l’obligation de

soumettre la question soulevée par la demanderesse à la Cour constitutionnelle ou s’il

en est dispensé au sens de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997.

Il faut constater que le premier cas de dispense prévu, à savoir l’absence de pertinence

de la question pour la solution du litige n’est pas donné. En effet, la question si une

éventuelle différence de traitement opérée par les dispositions concernant la cession

de droits indivis par rapport aux dispositions du droit commun de la vente est conforme

au principe constitutionnel d’égalité devant la loi est pertinente pour toiser le litige. La

Cour constitutionnelle ne s’étant pas encore prononcée à ce sujet, le seul motif

pouvant justifier le refus de poser la question soulevée par la demanderesse à la Cour

constitutionnelle ne peut donc résulter que de ce que la question soulevée par les

requérants est dénuée de tout fondement.

La question qui se pose est de savoir quelle est l’étendue du pouvoir du juge judiciaire

ou administratif devant lequel une question d’inconstitutionnalité est invoquée dans

l’analyse du fondement ou de l’absence de fondement de cette question.

D’après l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, le renvoi de toute question de

constitutionnalité d’une loi est en principe obligatoire pour le juge de l’ordre judiciaire

ou administratif devant lequel cette question est invoquée par une partie et la dispense

est l’exception. Il s’en déduit que les cas de dispense sont d’interprétation stricte.

En précisant à l’article 6 que la question de constitutionnalité invoquée devant lui doit

être dénuée de «tout» fondement pour dispenser le juge de son obligation de renvoi

devant la Cour constitutionnelle, le législateur a voulu signifier que l’absence de

fondement entraînant une dispense de renvoi doit apparaître lors d’une analyse

sommaire de la question soulevée. Cette interprétation a été retenue par la Cour de

cassation dans un arrêt n° 11/10 du 25 février 2010 où la Cour a retenu que le défaut

de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour constitutionnelle doit

être évident et manifeste au point de s’imposer à lui.

Dans son arrêt n° 6/12 du 16 février 2012, la Cour de cassation a précisé qu’il

appartient au juge « ordinaire » d’examiner si la loi dont la conformité avec le principe

constitutionnel d’égalité est contestée opère effectivement une différence de

traitement entre des catégories de personnes et de conclure que la question de

constitutionnalité est dénuée de tout fondement dès lors que la loi est « neutre ».

Dans son arrêt n° 61/13 du 11 juillet 2013, la Cour de cassation a retenu que « face

au constat que les deux situations ne sont pas comparables, les juges d’appel, sans

violer la disposition légale visée au moyen [l’article 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet

1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle], ont pu conclure que la

question préjudicielle soulevée est dénuée de tout fondement. »

Il peut en être déduit, comme l’avait retenu le procureur général dans ses conclusions

prises dans le cadre du pourvoi à l’origine de cette affaire, que la compétence du juge

saisi d’une demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle ne porte pas seulement

sur l’analyse de la neutralité de la loi qui n’opère pas de distinction entre des catégories

de personnes, mais également sur le constat que les situations ne sont pas

comparables. Ce n’est que si la condition de comparabilité est vérifiée qu’une saisine

de la Cour constitutionnelle s’impose, cette juridiction étant seule compétente, dans

cette hypothèse, pour apprécier les critères d’adéquation de rationalité et de

proportionnalité de la différence de traitement opérée par la loi par rapport au but visé

(Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation G.R. et ETAT du GRAND-

DUCHE de Luxembourg, n° 3223 du registre).

Il appartient dès lors au tribunal d’analyser dans un premier temps si les deux séries

de dispositions invoquées, celles concernant les indivisions d’une part et celles

constituant le droit commun de la vente d’autre part, telles qu’interprétées par la

jurisprudence, opèrent une différenciation de traitement entre le vendeur de droits

indivis et le vendeur qui agit dans le cadre du droit commun de la vente et d’examiner

ensuite si ces catégories de personnes se trouvent dans des situations comparables.

- Quant à la différence de traitement opérée par les textes en cause tels

qu’interprétés par la jurisprudence

Il a été retenu plus haut que l’article 815-14 du code civil ne peut être interprété comme

forçant un indivisaire qui a notifié à ses co-indivisaires son intention de vendre ses

droits dans l’indivision à un tiers, de céder ces droits à un co-indivisaire ayant exercé

son droit de préemption.

Il s’ensuit que la notification faite conformément à l’article 815-14 du code civil,

informant les co-indivisaires de l’intention de l’auteur de la notification de vendre un

bien précis à un prix déterminé ne vaut pas offre de vente liant l’auteur. Ainsi, ce texte

opère une distinction entre l’indivisaire qui veut céder des droits indivis et le vendeur

qui, en droit commun de la vente, propose en vente un objet quelconque au moyen

d’une offre ferme et non-équivoque et qui est lié par son offre après acceptation valable

par une personne qui entend se porter acquéreuse.

Afin de décider si la question préjudicielle doit être soumise à la Cour constitutionnelle

il faut encore analyser si la situation des catégories de personnes visées par les textes

en cause sont comparables étant donné qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de

cassation précitée, ce n’est que si la condition de comparabilité est vérifiée qu’une

saisine de la Cour constitutionnelle s’impose.

- Quant au critère de comparabilité

Les dispositions concernant la cession de droits indivis constituent un régime

dérogatoire de droit commun pour régler la situation particulière des propriétaires

indivis, justement en raison de la spécificité de la situation de propriétés indivises qui

est source potentielle de conflits et qui nécessite une protection contre l’intrusion de

tiers. Ces dispositions ont dès lors été introduites précisément en raison du fait que la

situation des propriétaires indivis n’est pas comparable à la situation d’un vendeur d’un

bien non indivis.

Il faut constater qu’il est évident que les normes en cause ne sont pas comparables

quant aux catégories de personnes et quant aux situations auxquelles elles

s’appliquent.

Les deux articles invoqués par les requérants visent par conséquent des personnes

se trouvant dans des situations complètement différentes, de sorte que le critère de

comparabilité nécessaire pour apprécier une éventuelle inégalité de traitement n’est

pas donné.

Il s’ensuit que la demande de question préjudicielle est dénuée de fondement et que

le tribunal est partant dispensé de saisir la Cour constitutionnelle.

Comme le tribunal a retenu que la jurisprudence de la cour d’appel du 6 décembre

2006 est conforme à la volonté du législateur et que la demande de question

préjudicielle est dénuée de fondement, il y a lieu de faire application des principes

dégagés par la Cour d’appel. Il faut donc constater que les notifications faites par C.)

par courriers des 26 novembre, 6 et 10 décembre 2012 ne valent pas offres de vendre

ses droits indivis aux requérants, l’empêchant de renoncer à ce projet de vente après

que les requérants avaient manifesté leur volonté d‘exercer leur droit de préemption.

Les requérants sont dès lors à débouter de leur demande.

Aucune des parties ne justifiant qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non

compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter toutes de leur demande d’une

indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 26 février

2013,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile,

reçoit la demande en la forme, la dit non fondée, déboute toutes les

parties de leur demande d’une indemnité de procédure, déclare le présent

jugement commun à D.),

condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de

Maître Georges KRIEGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.