Court dismisses co-owners' sale request as co-owners' rights are not comparable to general sellers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' request to force the sale of their undivided property shares. The defendants argued that the plaintiffs' right to purchase was comparable to a general seller's offer, but the court found the legal situations fundamentally different. Consequently, the court ruled that the defendants' previous notifications did not constitute a valid offer, preventing the plaintiffs from exercising their pre-emption rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et 1001 du Code civil: La situation des propriétaires indivis n'est pas comparable à celle d'un vendeur d'un bien non indivis, ce qui exclut l'application du principe d'égalité de traitement en matière de vente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 103 / 2014 ( XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, deux avril deux mille quatorze.
Numéro 154688 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-président,
Charles KIMMEL, premier juge,
Tessie LINSTER, juge,
Marc KAYL, greffier.
E n t r e :
1. A.), employé privé en retraite, demeurant à L-(...),
2. B.), salariée, demeurant à L-(...), prise en sa qualité de curateur de A.),
demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 3 mai 2013 et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch du 8 mai 2013
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, demeurant à Diekirch,
e t :
1. C.), salarié, demeurant à L-(…),
défendeur aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
ayant initialement comparu par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à
Luxembourg, comparant actuellement par Maître Georges KRIEGER, avocat,
demeurant à Luxembourg,
2. D.), salarié, demeurant à L-(…),
défendeur aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
_____________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2014.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile.
Entendu A.) et B.) par l’organe de Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, en
remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué.
Entendu C.) par l’organe de Maître Céline MARCHETTO, avocat, en remplacement de
Maître Georges KRIEGER, avocat constitué.
Entendu D.) par l’organe de Maître Claudia THIRION, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat constitué.
Par exploits de l’huissier de justice des 3 mai et 8 mai 2013, A.) et B.) ont fait donner
assignation à 1) C.) et à 2) D.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que le jugement à intervenir
tiendra lieu d’acte de vente entre parties des quotes-parts détenues par l’assigné sub
1) dans l’indivision constituée par les terrains sis dans la commune de LIEU.1.),
section (…), portant les numéros cadastraux NO.1.), NO.2.), NO.3.), NO.4.), NO.5.),
NO.6.) et NO.7.) et pour voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au
bureau de la conservation des hypothèques. A titre subsidiaire, ils demandent au
tribunal d’enjoindre à la partie assignée sub 1) de se présenter auprès de Maître Pierre
PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, endéans d’un délai de quinze jours à
compter de la signification du jugement à intervenir et de signer l’acte authentique de
vente sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Les requérants
réclament une indemnité de procédure de 2.500 euros et demandent l’exécution
provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours. Ils demandent
au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun à l’assigné sub 2).
A l’appui de leur demande, les requérants exposent que par courriers des 26
novembre, 6 et 10 décembre 2012, C.) leur a fait part de son intention de vendre ses
quotes-parts dans les terrains indivis à des parties tierces et les a informés que
conformément à l’article 815-14 du code civil, ils pourront exercer leur droit de
préemption. Les requérants exposent que suite à ces courriers, ils ont fait savoir à C.)
et à D.) par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2012 qu’ils entendent exercer
leur droit de préemption mais que par courrier officiel du 25 janvier 2013, le mandataire
de C.) les a informés que ce dernier renonce à son projet de vente.
Ils estiment que les notifications de son intention de vendre effectuées par C.)
constituent des offres fermes liant ce dernier. Ils ont fixé un rendez-vous en vue de la
passation de l’acte notarié pour le 19 février 2013, rendez-vous auquel C.) ne s’est
pas présenté.
Le défendeur C.) soutient que nonobstant les notifications qu’il a effectuées
conformément à l’article 815-14 du code civil et l’intention des requérants d’exercer
leur droit de préemption, il reste libre de renoncer à son projet de cession. Il demande
au tribunal de condamner les requérants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
En droit
Il n’est pas contesté que A.), B.), C.) et D.) se trouvent en indivision concernant les
terrains sis dans la commune de LIEU.1.), section (…) de LIEU.1.) désignés sous les
numéros cadastraux NO.1.), NO.2.), NO.3.), NO.4.), NO.5.), NO.6.) et NO.7.), même
si aucune des parties n’a jugé utile de verser une pièce y relative. Il y a lieu de déclarer
la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de
la loi.
Les requérants estiment que les notifications de C.) quant à son intention de céder ses
quotes-parts dans l’indivision constituent des offres fermes de vente ayant force
obligatoire et que par l’exercice de leur droit de préemption, ils ont accepté cette offre
de sorte que le contrat de vente s’est formé. Le défendeur D.) se rallie à cette position.
Le défendeur C.) soutient que ces notifications ne constituent pas des offres de vente
l’empêchant de renoncer à son projet de cession même après que les co-indivisaires
lui ont fait part de leur intention d’exercer le droit de préemption.
Il invoque un arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 6 décembre 2006 aux termes
duquel « la notification par l’indivisaire qu’il entend vendre ses droits dans l’indivision
ne vaut pas offre de vente et l’indivisaire qui a procédé à la notification peut partant
toujours valablement renoncer à son projet de vente, même si un autre indivisaire
manifeste sa volonté d’exercer le droit de préemption. »
Les requérants estiment que la jurisprudence citée par le défendeur ne reflète pas la
volonté du législateur luxembourgeois. Ils soutiennent qu’il résulte des travaux
préparatoires relatifs à la loi sur l’organisation de l’indivision, ainsi que de la lecture
combinée des dispositions régissant la matière de l’indivision dans son ensemble, que
dès que le droit de préemption est exercé, un acte de vente doit suivre. Ils voient dans
l’interprétation par la Cour d’appel de l’article 815-14 du code civil une violation du
principe d’égalité au sens de l’article 10 bis de la Constitution en ce qu’en droit commun
de la vente, un vendeur qui propose en vente un objet au moyen d’une offre ferme et
non-équivoque est lié par cette offre si elle est valablement acceptée.
Dans ce cadre, les requérants demandent au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle
d’une question préjudicielle.
Avant d’examiner le bien-fondé de la demande de question préjudicielle soulevée, il y
a lieu d’analyser la portée de la jurisprudence de la Cour d’appel du 6 décembre 2006
et de déterminer si cette jurisprudence doit en principe s’appliquer en l’espèce.
Quant à la décision de la Cour d’appel du 6 décembre 2006
La jurisprudence constante française, à laquelle s’est ralliée la Cour d’appel dans son
arrêt du 6 décembre 2006, considère qu’à défaut de disposition légale expresse, il est
impossible de considérer la notification au sens de l’article 815-14 du code civil comme
valant offre de vendre à une personne autre que celle à laquelle le cédant avait
l'intention de céder ses droits. Il y aurait là une violation de l'intention manifeste du
cédant. La Cour de cassation française, dans un arrêt de la première chambre civile
en date du 5 juin 1984 a retenu « qu'à défaut de disposition le précisant dans l’article
815-14 du code civil, qui a seulement pour but d'éviter l'intrusion d'un tiers étranger à
l'indivision, la notification faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder
les droits indivis ne vaut pas offre de vente , qu’il en résulte que l'indivisaire qui a fait
cette notification peut renoncer à son projet de vente malgré la manifestation de
volonté d'un autre indivisaire d'exercer le droit de préemption » (dans le même sens,
Cass. 1re civ., 9 févr. 2011 ). Cela revient à offrir au cédant une alternative : soit
conclure la cession projetée avec le co-indivisaire préemptant, soit renoncer à la
cession. C'est là une solution en parfaite conformité, comme le souligne justement
l'arrêt, avec la finalité du droit de préemption, qui est de permettre aux co-indivisaires
du cédant, en préemptant, d'éviter l'intrusion d'un tiers dans l'indivision. Or, l'exercice
du droit de préemption parvient toujours à ce but, soit que l'indivisaire préemptant se
substitue au cessionnaire étranger initialement pressenti, soit que l'indivisaire cédant
renonce à céder ses droits indivis. Dans un cas comme dans l'autre, l'exercice du droit
de préemption évitera l'intrusion d'un tiers dans l'indivision (Jurisclasseur, articles 815
à 815-18 du code civil, fasc. 41).
Les requérants estiment que la jurisprudence et la doctrine citées ne reflètent pas la
volonté du législateur luxembourgeois. Ils disent que le but du législateur n’était pas
uniquement d’éviter l’incursion de tiers dans l’indivision, mais également de permettre
une sortie plus facile et rapide de l’indivision, de voir baisser le nombre des indivisions
et de garantir une meilleure connaissance de leurs droits par les indivisaires. Ils
soutiennent que le législateur a voulu prévoir que dès qu’un droit de préemption est
exercé, un acte de vente doit suivre obligatoirement.
Ils soutiennent que l’article 815-14 du code civil précise en son point 3° que l’acte de
notification de l’exercice du droit de préemption est sanctionné de nullité en cas de
carence prolongée du préemptant de réaliser l’acte de vente. Ils disent que cette
sanction serait superfétatoire si un tel acte était, en application de la jurisprudence
citée, de toute façon dépourvu de toute utilité.
Ils invoquent encore l’article 815-15 qui prévoit qu’en cas d’adjudication publique de
droits indivis, l’officier chargé de la vente doit en informer les autres indivisaires qui
peuvent se substituer au tiers acquéreur dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication. Ils disent que d’après le raisonnement du défendeur, l’officier ministériel
pourrait décider de ne pas laisser l’indivisaire exercer son droit de préemption par
substitution, ce qui serait inconcevable. Ils estiment que la lecture combinée des
articles invoqués ainsi que des travaux préparatoires relatifs à la loi sur l’organisation
de l’indivision doit mener à la conclusion que le législateur luxembourgeois a voulu
que la sortie d’un indivisaire de l’indivision devienne obligatoire une fois le droit de
préemption exercé.
Il résulte de la lecture des documents parlementaires que le but principal visé par
l’article 815-14 était d’éviter l’intrusion de tierces personnes dans une propriété
indivise. Il en résulte certes encore que le législateur voulait faire connaître aux
indivisaires l’étendue exacte de leurs droits et obligations en relation avec leur bien
indivis dans la situation particulière d’une cession projetée de droits indivis. C’est donc
dans un souci de clarté que le législateur a réglé minutieusement la procédure à
respecter lors de la cession d’une part dans une propriété indivise et lors de l’exercice
d’un droit de préemption. Le législateur voulait éviter également que le partage de
propriétés indivises se prolonge dans le temps en raison de l’absence d’outils efficaces
pour prévenir des situations de blocage provoquées par l’inaction de certains
indivisaires. Ainsi, un délai a été fixé endéans duquel le préemptant doit agir pour
réaliser l’acte de vente et il a été prévu de sanctionner le non-respect de ce délai par
la nullité de la déclaration de préemption.
Le tribunal constate qu’aucun des motifs exprimés dans les documents parlementaires
ne peut être lu comme exprimant la volonté du législateur d’empêcher un indivisaire
ayant notifié son projet de cession à ses co-indivisaires de renoncer à ce projet en cas
d’exercice d’un droit de préemption. Il ne résulte pas des documents parlementaires
que dès qu’un droit de préemption est exercé, un acte de vente doit suivre
obligatoirement.
Le raisonnement des requérants quant au point 3° de l’article 815-14 ne saurait être
accueilli. L’acte de déclaration de préemption informe l’indivisaire cédant de l’intention
d’un co-indivisaire de se porter acquéreur. Si le cédant entend poursuivre son projet,
la vente peut être réalisée. Mais même si le cédant décide de renoncer à la vente,
l’acte de déclaration de préemption n’est pas dépourvu d’utilité puisque dans un tel
cas, il empêche le cédant de céder sa part à un tiers étranger à la cession et atteint
ainsi son objectif premier qui est d’éviter l’intrusion de tiers dans l‘indivision.
De même, il ne saurait être déduit de la lecture de l’article 815-15 du code civil que
l’indivisaire cédant n’a pas le droit de renoncer à son projet de cession après l’exercice
du droit de préemption par un co-indivisaire. L’article 815-15 concerne les cessions de
droits indivis par adjudication publique et prévoit que si le bien a été adjugé et qu’un
tiers s’est porté acquéreur, le titulaire d’un droit de préemption peut se substituer à ce
tiers. Les requérants estiment que retenir, comme la Cour d’appel l’a fait dans son
arrêt du 6 décembre 2006, que l’indivisaire qui veut vendre à l’amiable des droits
indivis peut renoncer à ce projet même après l’exercice d’un droit de préemption,
reviendrait à dire que l’officier ministériel, dans le cadre d’une vente par adjudication,
pourrait décider de refuser à l’indivisaire l’exercice de son droit de préemption par
substitution ce qui serait inconcevable. Or, les hypothèses de départ sont différentes.
Si un droit de préemption est exercé lors d’un projet de vente de gré à gré, il n’y a pas
encore eu vente et l’indivisaire concerné peut renoncer à son projet de vente sachant
que dans ce cas, aucun tiers n’est entré ou n’entrera dans l’indivision. Dans le cadre
de l’article 815-15 cependant, l’on se trouve dans l’hypothèse où un bien a été vendu
par adjudication et qu’un tiers s’est porté acquéreur. On a introduit le mécanisme de
la substitution pour éviter que ce tiers reste dans l’indivision. L’on ne saurait dès lors
déduire que la possibilité pour l’indivisaire qui voulait vendre ses droits indivis à
l’amiable de renoncer à ce projet de vente équivaudrait à la possibilité pour l’officier
ministériel, après réalisation d’une vente par adjudication, de refuser à un indivisaire
son droit de se substituer au tiers acquéreur.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la Cour d’appel du 6 décembre 2006
s’inscrit dans la logique poursuivie par le législateur et n’est en soi pas contraire à la
volonté de ce dernier telle qu’exprimée dans les documents parlementaires. De même,
la lecture combinée des articles 815-14 et 815-15 ne saurait mener à la conclusion
que l’article 815-14 du code civil doit être interprété comme forçant un indivisaire qui
a notifié à ses co-indivisaires son intention de vendre ses droits dans l’indivision à un
tiers, de céder ces droits à un co-indivisaire ayant exercé son droit de préemption.
Les moyens invoqués par les requérants mettant en cause la jurisprudence de la Cour
d’appel du 6 décembre 2006, tenant au contenu des travaux préparatoires et à la
lecture combinée des articles 815-14 et 815-15 du code civil, ne sauraient donc être
accueillis.
Il convient ensuite d’analyser le moyen tenant à la demande des requérants de saisir
le Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.
Quant à la saisine de la Cour constitutionnelle
Les requérants voient dans l’interprétation par la Cour d’appel de l’article 815-14 du
code civil une violation du principe d’égalité au sens de l’article 10 bis de la Constitution
en ce qu’en droit commun de la vente, et notamment en application de l’article 1589
du code civil aux termes duquel « promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a
consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », un vendeur
qui propose en vente un objet au moyen d’une offre ferme et nonéquivoque est lié et
ne peut retirer son offre après acceptation valable par une personne qui entend se
porter acquéreur.
Dans ce cadre, les requérants demandent au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle
de la question préjudicielle suivante :
« L’article 815-14 du code civil, tel qu’interprété par un arrêt de la Cour d’appel du 6
décembre 2006, rôles 30207 et 30478, dans le sens que la notification par un
indivisaire qu’il entend vendre ses droits dans l’indivision ne vaudrait pas offre de
vente, et que l’indivisaire ayant procédé à la notification pourrait toujours renoncer à
son projet de vente, même après l’exercice du droit de préemption par un autre
coindivisaire, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution énonçant le principe de
l’égalité de tous devant la loi, alors qu’en droit commun de la vente, l’article 1589 du
code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement
réciproque des deux parties sur la chose et le prix et que le point 3° de l’article 81514
protège suffisamment le vendeur de la carence du préemptant en imposant des délais
stricts pour la réalisation de la vente et sanctionnant de nullité la carence prolongée
après mise en demeure ? ».
Le défendeur C.) s’oppose à la saisine de la Cour constitutionnelle au motif qu’il n’y a
aucun intérêt pour le litige à voir toiser l’existence ou non d’une contrariété entre les
articles 815-14 du code civil et 1589 du code civil, qu’une législation dérogatoire au
droit commun de la vente peut prévoir des dispositions spécifiques et même
divergentes et que l’interprétation faite par la Cour d’appel de l’article 815-14 du code
civil est conforme à la Constitution.
Il est constant en cause que la Constitution prévoit en son article 10bis que les
luxembourgeois sont égaux devant la loi.
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle
prévoit que lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à
la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif,
celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. Le deuxième alinéa de cet article
précise que la juridiction devant laquelle une telle question est soulevée, est dispensée
de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime, soit qu’une décision sur la
question n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de la
constitutionnalité est dénuée de tout fondement, soit que la Cour constitutionnelle a
déjà statué sur une question ayant le même objet.
Sur base de ce texte, le tribunal doit analyser s’il se trouve dans l’obligation de
soumettre la question soulevée par la demanderesse à la Cour constitutionnelle ou s’il
en est dispensé au sens de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997.
Il faut constater que le premier cas de dispense prévu, à savoir l’absence de pertinence
de la question pour la solution du litige n’est pas donné. En effet, la question si une
éventuelle différence de traitement opérée par les dispositions concernant la cession
de droits indivis par rapport aux dispositions du droit commun de la vente est conforme
au principe constitutionnel d’égalité devant la loi est pertinente pour toiser le litige. La
Cour constitutionnelle ne s’étant pas encore prononcée à ce sujet, le seul motif
pouvant justifier le refus de poser la question soulevée par la demanderesse à la Cour
constitutionnelle ne peut donc résulter que de ce que la question soulevée par les
requérants est dénuée de tout fondement.
La question qui se pose est de savoir quelle est l’étendue du pouvoir du juge judiciaire
ou administratif devant lequel une question d’inconstitutionnalité est invoquée dans
l’analyse du fondement ou de l’absence de fondement de cette question.
D’après l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, le renvoi de toute question de
constitutionnalité d’une loi est en principe obligatoire pour le juge de l’ordre judiciaire
ou administratif devant lequel cette question est invoquée par une partie et la dispense
est l’exception. Il s’en déduit que les cas de dispense sont d’interprétation stricte.
En précisant à l’article 6 que la question de constitutionnalité invoquée devant lui doit
être dénuée de «tout» fondement pour dispenser le juge de son obligation de renvoi
devant la Cour constitutionnelle, le législateur a voulu signifier que l’absence de
fondement entraînant une dispense de renvoi doit apparaître lors d’une analyse
sommaire de la question soulevée. Cette interprétation a été retenue par la Cour de
cassation dans un arrêt n° 11/10 du 25 février 2010 où la Cour a retenu que le défaut
de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour constitutionnelle doit
être évident et manifeste au point de s’imposer à lui.
Dans son arrêt n° 6/12 du 16 février 2012, la Cour de cassation a précisé qu’il
appartient au juge « ordinaire » d’examiner si la loi dont la conformité avec le principe
constitutionnel d’égalité est contestée opère effectivement une différence de
traitement entre des catégories de personnes et de conclure que la question de
constitutionnalité est dénuée de tout fondement dès lors que la loi est « neutre ».
Dans son arrêt n° 61/13 du 11 juillet 2013, la Cour de cassation a retenu que « face
au constat que les deux situations ne sont pas comparables, les juges d’appel, sans
violer la disposition légale visée au moyen [l’article 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet
1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle], ont pu conclure que la
question préjudicielle soulevée est dénuée de tout fondement. »
Il peut en être déduit, comme l’avait retenu le procureur général dans ses conclusions
prises dans le cadre du pourvoi à l’origine de cette affaire, que la compétence du juge
saisi d’une demande de renvoi devant la Cour constitutionnelle ne porte pas seulement
sur l’analyse de la neutralité de la loi qui n’opère pas de distinction entre des catégories
de personnes, mais également sur le constat que les situations ne sont pas
comparables. Ce n’est que si la condition de comparabilité est vérifiée qu’une saisine
de la Cour constitutionnelle s’impose, cette juridiction étant seule compétente, dans
cette hypothèse, pour apprécier les critères d’adéquation de rationalité et de
proportionnalité de la différence de traitement opérée par la loi par rapport au but visé
(Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation G.R. et ETAT du GRAND-
DUCHE de Luxembourg, n° 3223 du registre).
Il appartient dès lors au tribunal d’analyser dans un premier temps si les deux séries
de dispositions invoquées, celles concernant les indivisions d’une part et celles
constituant le droit commun de la vente d’autre part, telles qu’interprétées par la
jurisprudence, opèrent une différenciation de traitement entre le vendeur de droits
indivis et le vendeur qui agit dans le cadre du droit commun de la vente et d’examiner
ensuite si ces catégories de personnes se trouvent dans des situations comparables.
- Quant à la différence de traitement opérée par les textes en cause tels
qu’interprétés par la jurisprudence
Il a été retenu plus haut que l’article 815-14 du code civil ne peut être interprété comme
forçant un indivisaire qui a notifié à ses co-indivisaires son intention de vendre ses
droits dans l’indivision à un tiers, de céder ces droits à un co-indivisaire ayant exercé
son droit de préemption.
Il s’ensuit que la notification faite conformément à l’article 815-14 du code civil,
informant les co-indivisaires de l’intention de l’auteur de la notification de vendre un
bien précis à un prix déterminé ne vaut pas offre de vente liant l’auteur. Ainsi, ce texte
opère une distinction entre l’indivisaire qui veut céder des droits indivis et le vendeur
qui, en droit commun de la vente, propose en vente un objet quelconque au moyen
d’une offre ferme et non-équivoque et qui est lié par son offre après acceptation valable
par une personne qui entend se porter acquéreuse.
Afin de décider si la question préjudicielle doit être soumise à la Cour constitutionnelle
il faut encore analyser si la situation des catégories de personnes visées par les textes
en cause sont comparables étant donné qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de
cassation précitée, ce n’est que si la condition de comparabilité est vérifiée qu’une
saisine de la Cour constitutionnelle s’impose.
- Quant au critère de comparabilité
Les dispositions concernant la cession de droits indivis constituent un régime
dérogatoire de droit commun pour régler la situation particulière des propriétaires
indivis, justement en raison de la spécificité de la situation de propriétés indivises qui
est source potentielle de conflits et qui nécessite une protection contre l’intrusion de
tiers. Ces dispositions ont dès lors été introduites précisément en raison du fait que la
situation des propriétaires indivis n’est pas comparable à la situation d’un vendeur d’un
bien non indivis.
Il faut constater qu’il est évident que les normes en cause ne sont pas comparables
quant aux catégories de personnes et quant aux situations auxquelles elles
s’appliquent.
Les deux articles invoqués par les requérants visent par conséquent des personnes
se trouvant dans des situations complètement différentes, de sorte que le critère de
comparabilité nécessaire pour apprécier une éventuelle inégalité de traitement n’est
pas donné.
Il s’ensuit que la demande de question préjudicielle est dénuée de fondement et que
le tribunal est partant dispensé de saisir la Cour constitutionnelle.
Comme le tribunal a retenu que la jurisprudence de la cour d’appel du 6 décembre
2006 est conforme à la volonté du législateur et que la demande de question
préjudicielle est dénuée de fondement, il y a lieu de faire application des principes
dégagés par la Cour d’appel. Il faut donc constater que les notifications faites par C.)
par courriers des 26 novembre, 6 et 10 décembre 2012 ne valent pas offres de vendre
ses droits indivis aux requérants, l’empêchant de renoncer à ce projet de vente après
que les requérants avaient manifesté leur volonté d‘exercer leur droit de préemption.
Les requérants sont dès lors à débouter de leur demande.
Aucune des parties ne justifiant qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non
compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter toutes de leur demande d’une
indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 26 février
2013,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
civile,
reçoit la demande en la forme, la dit non fondée, déboute toutes les
parties de leur demande d’une indemnité de procédure, déclare le présent
jugement commun à D.),
condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de
Maître Georges KRIEGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.