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TAL14_151970 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, confirming original judgment based on financial capacity analysis.

Numéro de cause TAL14_151970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's child support order of 300 euros monthly. The appellant failed to prove the defendant's inability to pay, while the court rejected the defendant's claims regarding a past bonus and unverified loan expenses. Consequently, the original judgment was upheld, and both parties were denied procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: Child support amounts must reflect the child's needs and the parents' financial capacities; appeals fail when the appellant cannot demonstrate a change in circumstances or the defendant's inability to pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support enforcement financial capacity assessment alimony appeal dismissal procedural costs denial maintenance obligation financial means analysis support modification réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 93/2014

Audience publique du mardi, premier avril deux mille quatorze

Numéro 151970 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière,

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 14 février 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maitre Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maitre Philippe GODEBERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le Tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 mars 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maitre Jessica RIBEIRO DE

MATOS, avocat, en remplacement de Maitre Nathalie BARTHELEMY, avocat

constitue, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maitre Perrine LAURICELLA-

MOPHOU, avocat, en remplacement de Maitre Philippe GODEBERT, avocat

constitue, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d'huissier du 18 avril 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 450,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l'éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir de

la naissance de l’enfant. La requérante a encore conclu à l’allocation d'une indemnité

de procédure de 500,00 euros ainsi qu'à l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu par défaut à l'égard de PERSONNE2.) en date du 11 juin 2012, le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette a condamné

PERSONNE2.)

à

payer

à

PERSONNE1.) (i) un secours alimentaire pour l’entretien et l'éducation de l’enfant

PERSONNE3.) de 340,00 euros par mois à partir du 1er mars 2012, allocations

familiales non comprises, ce montant étant automatiquement adapté à l'échelle mobile

des prix, payable et portable le premier de chaque mois, (ii) et une indemnité de

procédure de 250,00 euros. II a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.

Par exploit d'huissier du 25 juin 2012, PERSONNE2.) a relevé opposition et a (i)

demandé à se voir décharger de toute condamnation et (ii) sollicité une indemnité de

procédure de 500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2012, le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette a (i) donné acte à PERSONNE2.) qu'il offrait de payer la somme de 150,00

euros par mois à partir du 1er avril 2012, (ii) analysé les capacités financières des

parties et les besoins de l’enfant, (iii) déclaré l’opposition recevable et statuant à

nouveau, (iv) condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours

alimentaire pour l’entretien et l'éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 300,00 euros

par mois à partir du 1er avril 2012 ainsi qu'une indemnité de procédure de 250,00

euros. II a rejeté la demande en obtention d'une indemnité de procédure sollicitée par

PERSONNE2.) et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d'huissier du 14 février 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer au titre de contribution à l’entretien et à l'éducation de

l’enfant PERSONNE3.) le montant mensuel de 350,00 euros et ce à partir du 1er avril

2012. Elle conclut encore à l’allocation d'une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d'appel.

A l’appui de son recours, elle fait plaider que l’enfant PERSONNE3.) est née d'une

brève relation avec l'intimé et que les parties n'ont vécu ensemble que très peu de

temps (de janvier 2012 à mars 2012). Depuis lors, l’appelante aurait eu la charge

exclusive de l’enfant, le père n'exerçant qu'un droit de visite d'une à deux heures par

semaine dans le cadre du ORGANISATION1.). Elle fait grief au premier juge de ne

pas avoir tenu compte du fait qu'elle supporte seule la charge financière de l’enfant (à

ce titre, elle prendrait seule en charge non seulement tous les frais d'installation

qu'engendre l'arrivée d'un bébé, mais encore tous les frais quotidiens, tels que

logement, vêtements, couches, médicaments, lait, crèmes ... ). Le montant alloue par

le premier juge étant insuffisant, il conviendrait de lui allouer la somme mensuelle de

350,00 euros par mois.

L'intimé, quant à lui, relève appel incident et conclut à voir fixer le secours alimentaire

au profit de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 250,00 euros par mois à partir du

1er avril 2012. II sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d'appel. L'intimé soutient avoir contribué aux dépenses du ménage et à celle de

l’enfant pendant la vie commune des parties et estime que le montant de 250,00 euros

par mois est approprié pour couvrir les besoins de l’enfant depuis la séparation des

parties.

Discussion

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d'élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L'obligation

d'entretenir et d'élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu'en démontrant qu'ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2eme 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Casso Civ. 2eme, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d'entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d'appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie: nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

L'obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sent les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d'analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s'attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) était en congé de maternité jusqu'au 8 mai 2012 et a touché, à ce titre,

une indemnité pécuniaire de 2.861,12 euros par mois. Elle a ensuite touche un salaire

mensuel de 2.892,12 euros, avant de percevoir la somme de quelques 3.000,00 euros

par mois à partir de juillet 2012. Elle a été licenciée avec préavis en date du 29 mars

2013 et a touché, à partir d'août 2013, une indemnité de chômage d’environ 2.700,00

euros par mois. PERSONNE1.) a ensuite retrouvé un nouvel emploi et touche, depuis

novembre 2013, un salaire mensuel brut de 3.300,00 euros.

Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse un prêt immobilier pour

l’acquisition d'un appartement à hauteur de 938,77 euros par mois ainsi que deux prêts

étudiants d'un montant total de 175,96 euros par mois. PERSONNE1.) fait encore état

du remboursement d'un prêt à la consommation de 90,89 euros par mois ; ce prêt est

néanmoins contesté par PERSONNE2.), au motif qu'il « ne saurait être tenu

responsable de ses besoins de trésorerie ». Or, contrairement aux développements

de l'intimé, ce prêt à la consommation - dont le remboursement effectif se trouve établi

par les pièces au dossier - constitue une dépense incompressible, loin d'être

somptuaire, dans le chef de l’appelante et il y a partant lieu d'en tenir compte.

Finalement, PERSONNE1.) fait état de frais de crèche à hauteur de 416,00 euros par

mois. Cette dépense est contestée par l'intimé pour la période pendant laquelle

l’appelante était au chômage. S'il est un fait que l’appelante a été au chômage pendant

environ trois mois, il ne saurait néanmoins être admis qu'elle retire PERSONNE3.) de

la crèche pendant cette période, sous peine de perdre sa place dès qu'elle aura

retrouvé un nouvel emploi. Cette dépense est dès lors à prendre en considération au

titre de dépense incompressible dans son intégralité.

PERSONNE2.) a été employé au sein de la société SOCIETE1.) du 16 janvier 2012

au 14 mars 2013 et a touché un salaire mensuel net de 3.663,00 euros.

Ayant déménagé

en France, au motif que les liens qu'il entretenait avec

PERSONNE1.) étaient irrémédiablement rompus, il a quitté son emploi et travaille,

depuis le 12 février 2013, auprès de la société SOCIETE2.) pour un salaire mensuel

net de 2.540,18 euros (suivant fiches de salaire versées en cause). PERSONNE2.)

fait plaider que, contrairement au Luxembourg, la France ne connaitrait pas le

prélèvement à la source, de sorte que son salaire ne saurait être considéré comme un

montant net d'impôts. Ceci est toutefois contesté par l’appelante. Le tribunal rappelle

qu'il incombe à chacune des parties d'établir leur situation financière respective le plus

fidèlement possible et surtout d'établir quel montant elles perçoivent concrètement et

effectivement en fin de compte. II ne saurait ainsi se baser sur la pièce verses par le

mandataire de PERSONNE2.) intitulée « calcul de l'impôt 2013 sur les revenus 2012

» (extrait tiré de l’internet), afin de calculer le montant effectivement touche par l'intimé

au titre de son salaire. A défaut pour ce dernier de prouver que le montant mensuel

net de 2.540,18 euros renseigne sur ses fiches de salaire ne correspond pas à la

réalité, c'est ce dernier montant que le tribunal prendra en compte dans l'appréciation

de ses capacités financières.

A défaut pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve du fait que PERSONNE2.) ferait

partie d'un groupe de musique donnant des concerts rémunérés - affirmation contestée

par ce dernier - cette affirmation reste à l'état d'allégation, dépourvue d'effet.

L'appelante soutient encore que l'intimé a touché une prime d'intéressement

SOCIETE3.) pour un montant avoisinant les 5.000,00 euros lorsqu'il a quitté son

employeur français pour aller s'installer au Luxembourg avant la naissance de

PERSONNE3.). Cette affirmation est énergiquement contestée par PERSONNE2.).

Les deux parties versent en cause un courrier de la part de SOCIETE3.) concernant

cette prétendue prime, dont Ie tribunal ignore, si elle a ou non été perçue par l'intimé.

lndépendamment de cette question, cette prime – à la supposer avérée - ne saurait

être prise en compte par Ie tribunal, alors qu'elle se rapporterait à une période

antérieure au présent litige (Ia pension alimentaire étant réclamée à partir du 1er avril

2012).

Au titre de dépenses incompressibles, PERSONNE2.) invoque des frais mensuels de

250,00 euros pour être logé auprès de ses parents. Ce montant - non contesté - est

tout à fait raisonnable et sera en pris en considération par le tribunal.

L'intimé invoque encore le remboursement d'un crédit SOCIETE4.) à hauteur de 80,00

euros par mois. Or, tel que d'ores et déjà relevé par le premier juge, PERSONNE2.)

reste en défaut d'indiquer la finalité de ce prêt. En instance d'appel, il n'établit toujours

pas le caractère nécessaire de cette dépense. Eu égard aux contestations de

l’appelante et compte tenu du fait que l'intimé reste en défaut d'indiquer (i) la finalité

ainsi que (ii) la nécessité de ce prêt, le tribunal ne saurait le prendre en considération

au titre de dépense incompressible.

PERSONNE2.) rembourse enfin un prêt automobile à hauteur de 620,00 euros par

mois, dépense non contestée par l’appelante.

Les frais de la vie courante, tels que frais d'assurance, de téléphone etc., invoqués par

les deux parties ne seront pas spécialement pris en considération par Ie tribunal, alors

qu'ils incombent à chacune des deux parties dans une pareille mesure.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

Ie niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s'apprécie, d'une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d'autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de I'enfant, actuellement âgée

de deux ans.

Compte tenu des besoins de I'enfant PERSONNE3.) et des capacités financières des

deux parties, il convient de confirmer la décision attaquée en ce que Ie montant du

secours alimentaire a été fixé à la somme de 300,00 euros par mois à partir du 1er

avril 2012.

II résulte de I'ensemble des considérations qui précèdent que tant I'appel principal que

I'appel incident ne sont pas fondés.

Dans la mesure où l'iniquité requise par I'article 240 du nouveau code de procédure

civile ne se trouve pas remplie, les deux parties sent a débouter de leur demande en

obtention d'une indemnité de procédure pour I'instance d'appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,

reçoit I'appel principal et I'appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme Ie jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.