Appellate court dismisses appeal on prescription but remands case for detailed accounting of child support arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim regarding child support arrears predating May 23, 2007, finding them time-barred. However, it allowed the appeal in form and remanded the case to the first-instance judge to process a detailed accounting of post-2007 arrears and indexation adjustments. The court also awarded procedural costs to the appellant but rejected the opposing party's request for such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2222 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The statute of limitations bars claims for child support arrears prior to the specified cutoff date, yet the court must remand the case for a detailed accounting of subsequent amounts to ensure equitable distribution of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 91/2014
Audience publique du mardi, premier avril deux mille quatorze
Numéro 151202 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), secrétaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 21 décembre 2012,
comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) l’Administration Communale de la ADRESSE3.), établie à L-ADRESSE4.), en la
personne de son bourgmestre, Monsieur PERSONNE4.), représentée par son
collège des bourgmestre et échevins en fonctions, partie tierce-saisie,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
sub 1) comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire
Maître Kalthoum BOUGHALMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA,
avocat, en remplacement de Maître Alexandre KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
16 mars 2000, PERSONNE3.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) la somme
de 25.000.- flux par mois, à raison de 12.500.- flux par enfant, au titre de pension
alimentaire au profit des deux enfants communs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) i)
pour la première fois à partir du premier du mois qui suivra le jour où le divorce aura
acquis force de chose jugée et ii) à adapter de plein droit et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur
d’aliments le sont également.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2012 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE3.)
entre les mains de l’Administration Communale de la ADRESSE3.) pour avoir
paiement :
du montant de 14.044,74 euros du chef d’arriérés et d’adaptations indiciaires de
pension alimentaire pour les enfants PERSONNE6.) et PERSONNE5.) pour la
période du 1er mai 2000 au 30 mai 2012,
du montant de 402,74 euros indexé à titre de terme courant de pension alimentaire
pour l’enfant PERSONNE6.) à partir du 1er juin 2012.
Par jugement contradictoire rendu en date du 13 décembre 2012, le tribunal de paix
de Luxembourg a i) donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
ii) déclaré
bonne et valable
et partant validé
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de l’Administration
Communale de la ADRESSE3.) pour le montant de 402,74 euros à titre de terme
courant indexé de la pension alimentaire à partir du 1er juin 2012 et iii) ordonné à la
partie tierce-saisie de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales
qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE3.) à partir du 23 mai 2012,
jour de la notification de la saisie-arrêt, concernant le terme courant et de retenir
mensuellement sur le salaire de PERSONNE3.) le montant de 402,74 euros indexé à
titre de terme courant mensuel et de le continuer à PERSONNE1.).
Pour le surplus, ce même jugement a i) constaté que les arriérés d’indexation des
pensions alimentaires antérieurs au 23 mai 2007 sont prescrits, ii) sursis à statuer sur
la question de la validité de la saisie-arrêt en ce qui concerne les arriérés postérieurs
au 23 mai 2007, en invitant les parties à verser un décompte détaillé et des pièces
justificatives, iii) maintenu la saisie-arrêt et ordonné à la partie tierce-saisie de
continuer à faire les retenues légales sur le salaire de PERSONNE3.) jusqu’à
concurrence de la somme de 14.044,74 euros en lui interdisant néanmoins de s’en
dessaisir - sauf accord exprès de la partie saisie - jusqu’à la décision à intervenir sur
la validité de la saisie-arrêt, iv) a refixé l’affaire pour continuation des débats et v) a
réservé les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que depuis janvier 2012,
PERSONNE3.) a cessé de régler le terme courant de la pension alimentaire pour
l’enfant PERSONNE6.) au motif qu’elle est majeure et ne poursuit plus d’études
justifiées, ii) que par citation du 16 juillet 2012, PERSONNE3.) a introduit une demande
tendant à être déchargé du paiement de pension alimentaire pour PERSONNE6.) à
compter du mois de juillet 2010. Retenant qu’en l’absence de titre définitif déchargeant
PERSONNE3.) du paiement de la pension alimentaire en faveur de PERSONNE6.),
le terme courant reste redu, le premier juge a dit qu’il y avait lieu de valider la saisie-
arrêt pour le montant de 402,74 euros à titre de terme courant indexé de pension
alimentaire pour l’enfant PERSONNE6.) à partir du 1er juin 2012.
Le premier juge a ensuite constaté que PERSONNE3.) soulevait la prescription
quinquennale des adaptations indiciaires en vertu de l’article 2277 du code civil.
Retenant que i) l’indexation constitue une composante de la pension alimentaire, ii) la
prescription de l’article 2277 du code civil est un véritable mode de libération du
débiteur, non basée sur une simple présomption de paiement, de sorte que lorsque le
délai est expiré, le créancier perd toute possibilité d’agir contre son débiteur, iii) en
vertu de l'article 2244 du code civil, une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher
de prescrire, forme l'interruption civile et que pour valoir interruption de prescription, il
faut que le débiteur saisi soit au courant de la mesure de coercition dirigée contre lui
dans la forme voulue par la loi, le premier juge a dit que l’ordonnance de saisie-arrêt,
dont PERSONNE3.) a été informé en application de l’article 1er du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979, a interrompu la prescription quinquennale.
Il a partant dit qu’au jour de la notification de l’ordonnance de saisie, le 23 mai 2012,
les arriérés d’indexation des pensions alimentaires antérieurs au 23 mai 2007 étaient
prescrits, la demande y afférente ayant été déclarée irrecevable.
Constatant i) que PERSONNE3.) faisait en outre valoir que le décompte versé par
PERSONNE1.) ne reprenait pas tous les paiements qu’il a effectués et ii) que ni le
décompte manuscrit versé par
PERSONNE3.), ni le décompte versé par
PERSONNE1.) ne permettaient de déterminer le montant actuellement redu par
PERSONNE3.) à titre d’arriérés d’indexation des pensions alimentaires postérieurs au
23 mai 2007, le premier juge a refixé ce volet de l’affaire et a sursis à statuer quant à
la validité de la saisie-arrêt.
De ce jugement notifié à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) en date du 17 décembre
2012, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier
du 21 décembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande principalement à voir
dire i) que la prescription de l’article 2277 du code civil ne s’applique pas à l’exécution
du jugement de divorce rendu le 16 mars 2000, ii) bonne et valable la saisie-arrêt
pratiquée sur le salaire de PERSONNE3.) à partir du 1er mai 2000 et iii) valider la
saisie-arrêt avec effet au 1er mai 2000, par application de l’article 597 du nouveau code
de procédure civile. Subsidiairement pour autant que la prescription quinquennale
s’applique, l’appelante demande à voir dire que la saisie-arrêt remonte au 16
novembre 2006. PERSONNE1.) demande à voir déclarer commun au tiers-saisi le
jugement à intervenir et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever qu’en statuant comme il l’a fait, le
premier juge a fait une application erronée de l’article 2277 du code civil, en soulignant
que sont exclues du champ de la prescription quinquennale, les condamnations
prononcées par décision judiciaire à des versements périodiques, tels que des
arrérages de pension alimentaire, la poursuite de l’exécution d’un jugement étant régie
par la prescription trentenaire de droit commun. Elle donne à considérer qu’en
l’espèce, en procédant à la saisie-arrêt, elle ne cherche qu’à exécuter le jugement de
divorce qui a condamné PERSONNE3.) à payer une pension alimentaire au profit de
ses deux enfants et qui vaudrait dès lors titre.
Pour autant que la susdite prescription s’applique, il y aurait lieu de prendre comme
point de départ de la prescription non pas la date de la notification de la saisie-arrêt,
mais la date de la mise en demeure adressée à PERSONNE3.) en date du 16
novembre 2011. Dans ce contexte, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle ne saurait pâtir
des lenteurs de la justice, les affaires devant, en vertu de l’article 6 de la convention
européenne des droits de l’homme, être traitées dans un délai raisonnable.
PERSONNE1.) demande en outre, par évocation, à voir statuer sur l’entièreté de la
validité de la saisie-arrêt.
A noter que par conclusions du 13 mai 2013, PERSONNE1.) précise qu’elle demande
à voir valider la saisie-arrêt spéciale à concurrence du montant de 6.278,76 euros
(correspondant aux indexations à opérer pour la période s’étendant du 1er mai 2000
au 1er mai 2007) et à titre subsidiaire à voir renvoyer « en prosécution de cause au
tribunal de paix de Luxembourg, afin qu’il soit statué sur la validation de la saisie-arrêt
du 1er mai 2000 » (ne s’agit-il pas de 2007 ??) « au 23 mai 2012 ». Dans ce contexte,
PERSONNE1.) fait relever que son appel est limité au chef du jugement ayant statué
sur la prescription.
Par conclusions subséquentes (du 11 novembre 2013), PERSONNE1.) demande à se
voir donner acte qu’un jugement soit rendu tendant à dire bonne et valable la saisie-
arrêt pratiquée à partir du 1er mai 2000 et i) à titre principal à voir condamner
PERSONNE3.) à payer les arriérés de pension alimentaire à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs d’un montant de 14.087,72 euros
pour la période allant du 1er mai 2000 au 1er mai 2007, montant ramené dans la suite
à 13.400,00 euros (cf. conclusions du 9 décembre 2013), ii) à titre subsidiaire à voir
condamner PERSONNE3.) à payer les arriérés de pension alimentaire à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs d’un montant de
19.072,70 euros pour la période allant du 1er mai 2000 au 1er novembre 2011, montant
ramené dans la suite à 18.356,97 euros (cf. conclusions du 9 décembre 2013) et iii) à
titre tout à fait subsidiaire à voir condamner PERSONNE3.) à payer les arriérés de
pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs d’un montant de 6.338,82 euros, qui constitue la différence entre le montant
dû qui se chiffre à 98.835,06 euros et le montant 92.496,24 euros que PERSONNE3.)
reconnaît avoir payé, ceci constituant dans son chef un aveu judiciaire.
PERSONNE3.) conclut à voir dire l’appel irrecevable, sinon non fondé et partant i) à
voir confirmer le premier jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les indexations de
pension alimentaire antérieures au 23 mai 2007 et ii) à voir renvoyer en prosécution
de cause devant le Juge de paix. A titre subsidiaire, pour autant que le tribunal statue
sur l’entièreté du litige, PERSONNE3.) demande à voir dire que la créance invoquée
n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et partant à « voir annuler l’ordonnance
présidentielle de saisie-arrêt du 15 mai 2012 » et « ordonner la mainlevée de la saisie-
arrêt du 15 mai 2012 ». A titre tout à fait subsidiaire, PERSONNE3.) demande acte
qu’il se réserve le droit de verser l’ensemble des preuves de paiement de la pension
alimentaire redue du 1er mai 2000 au 30 mai 2012, en soulignant que le décompte
dressé par PERSONNE1.) est contesté.
PERSONNE3.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour
l’instance d’appel.
Quant à la prescription quinquennale, PERSONNE3.) considère qu’il y aurait « lieu de
rechercher si le jugement de divorce constitue une condamnation de PERSONNE3.)
au paiement d’une somme déterminée d’arrérages, auquel cas la prescription
quinquennale ne saurait trouver application ». Bien que l’ayant condamné au paiement
d’une pension alimentaire au profit des enfants communs, le jugement de divorce
n’aurait fait que « fixer l’obligation de la pension alimentaire pour l’avenir » et ne
constituerait « pas une décision l’ayant condamné à une somme déterminée
d’arrérages ».
Il y aurait encore lieu de confirmer le premier jugement quant à la date du point de
départ de la prescription y retenue. En tout état de cause, PERSONNE3.) donne à
considérer que rien n’aurait empêché PERSONNE1.) d’agir par voie de saisie-arrêt
avant le 23 mai 2012, de sorte que les conclusions de PERSONNE1.) relatives aux
lenteurs de la justice ne sauraient être retenues.
En ce qui concerne la demande d’évocation formulée par PERSONNE1.), l’intimé
souligne que dans l’acte d’appel, la portée de l’appel était limitée à la question de la
prescription quinquennale, de sorte que la juridiction d’appel ne saurait connaître de
l’entier examen de la cause. L’évocation ne serait qu’une faculté et non une obligation
pour les juges d’appel, de sorte que PERSONNE3.) demande à voir renvoyer l’affaire
devant le premier juge, ce même en cas d’infirmation du premier jugement sur la
question de la prescription quinquennale.
Selon l’intimé, le tribunal de céans ne saurait statuer sur la demande en validité de la
saisie-arrêt, ce même en ce qui concerne la période allant du 1er mai 2000 au 1er mai
2007. Il y aurait partant lieu de ne toiser que la question de l’applicabilité de la
prescription quinquennale et de renvoyer le surplus de l’affaire devant le premier juge.
Si par impossible le tribunal statuait sur l’affaire par évocation, PERSONNE3.) conclut
à la nullité de la saisie-arrêt, le décompte dressé par PERSONNE1.) ne permettant
pas de valider la saisie-arrêt.
Motifs de la décision
Dans la mesure où le jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg n’est pas
entrepris en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pour le montant de 402,74 euros à titre de
terme courant indexé de la pension alimentaire à partir du 1er juin 2012, ce volet du
jugement n’est pas dévolu au tribunal de céans. Ayant été notifié aux parties en date
du 17 décembre 2012, ce chef du premier jugement a acquis force de chose jugée.
De par l’étendue de l’appel interjeté, le tribunal de céans se trouve saisi du chef du
jugement qui a déclaré prescrits les arriérés d’indexation des pensions alimentaires
antérieurs au 23 mai 2007 et de la demande en validation de la saisie-arrêt pour les
arriérés de pension alimentaire échus entre le 1er mai 2000 et 23 mai 2007.
Il est rappelé i) qu’en vertu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des
créances périodiques se prescrivent par cinq ans et ii) qu’en l’espèce, PERSONNE1.)
base sa demande en validation de la saisie-arrêt sur le jugement de divorce rendu en
date du 16 mars 2000 par le tribunal d’arrondissement qui a non seulement fixé la
pension alimentaire à payer par PERSONNE3.) au profit de ses deux enfants
communs au montant de 12.500.- flux par mois et par enfant, mais l’a en outre
condamné à payer à PERSONNE1.) le prédit montant i) pour la première fois à partir
du premier du mois qui suivra le jour où le divorce aura acquis force de chose jugée
et ii) à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des
salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également.
Il est de principe que l’exécution forcée ne peut être poursuivie que dans la mesure où
l’obligation continue d’exister. Le droit qui résulte d’un jugement, s’il n’est pas exercé,
se prescrit par trente ans ; de manière générale l’action ayant pour objet l’exécution
de condamnations prononcées par un jugement se prescrit par trente ans en
application de l’article 2262 du code civil, même si la créance originaire était soumise
à une prescription particulière (Cass. Soc. 16 décembre 1969, Bull. Civ. n° 69 ;
cf Dalloz, procédure civile, Verbo exécution des jugements et des actes, édit. avril
1994, n° 89 – 90).
Un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est passé en force de
chose jugée et il peut l’être tant que l’exécution n’est pas prescrite, c’est-à-dire, en
principe, pendant trente ans, même si le droit constaté par le jugement est soumis à
une prescription plus brève (Cass. Civ. 1ère, 16 juin 1998 ; cité par Loïc CADET dans
Droit Judiciaire Privé, 3e édition, n° 1480).
L’article 2277 du code civil est seul applicable à la demande en paiement d’un secours
alimentaire, c’est-à-dire à l’action en fixation de la pension, mais non pas à l’action en
recouvrement, c’est-à-dire aux poursuites de l’exécution du titre portant condamnation
au paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la prescription de droit
commun de trente années (Cass franç. 1ère ch. civile., 16 juin 1998, Dalloz 1999,
p. 386).
En procédant à la saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE3.) en vue du recouvrement
de la pension alimentaire lui accordée suivant jugement, l’appelante ne fait qu’exécuter
ce jugement qui contient la condamnation prononcée à l’encontre de PERSONNE3.)
au titre de la pension alimentaire à payer pour le compte des deux enfants communs.
L’exécution de ce jugement est partant soumise à la prescription trentenaire, de sorte
que c’est à tort que le premier juge a déclaré prescrits les arriérés d’indexation des
pensions alimentaires antérieurs au 23 mai 2007. Par réformation du premier
jugement, il y a lieu de retenir que les arriérés d’indexation des pensions alimentaires
antérieurs au 23 mai 2007 ne sont pas prescrits et que PERSONNE1.) peut agir en
recouvrement forcé de l’ensemble des arriérés réclamés à partir du 1er mai 2000.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Quant au surplus, il est rappelé que le premier juge i) a sursis à statuer sur la question
de la validité de la saisie-arrêt en ce qui concerne les arriérés postérieurs au 23 mai
2007, en invitant les parties à verser un décompte détaillé et des pièces justificatives
et ii) a maintenu la saisie-arrêt et ordonné à la partie tierce-saisie de continuer à faire
les retenues légales sur le salaire de PERSONNE3.) jusqu’à concurrence de la somme
de 14.044,74 euros, qui correspond au montant réclamé par PERSONNE1.) à titre
d’arriérés de pension alimentaire pour la période s’étendant du 1er mai 2000 au 30 mai
2012.
Aux termes de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il y aura appel
d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée
à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer
en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en sera
de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour
vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
Il y a notamment lieu à évocation si la juridiction d’appel infirme, soit pour vice de
forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs, à condition que la cause
soit en état de recevoir une solution définitive. Or, en l’espèce, le premier juge n’a pas
mis fin au litige étant donné qu’il a sursis à statuer et a maintenu la saisie-arrêt dans
son intégralité, en invitant les parties à verser un décompte détaillé et des pièces
justificatives.
Les conditions de l’évocation en sont partant pas remplies et il y a lieu de renvoyer les
parties en prosécution de cause devant le premier juge, étant précisé toutefois i) que
d’une façon générale, la force exécutoire n’est acquise à un jugement que sous la
double condition que celui-ci soit muni de la formule exécutoire et qu’il soit
régulièrement signifié, étant entendu que la signification du jugement a pour finalité de
le porter à la connaissance du débiteur et ii) que pour faire valider la saisie-arrêt, il faut
pouvoir produire une décision judiciaire remplissant les conditions de son exécution
forcée, le juge de paix saisi d’une demande en validation de saisie-arrêt se bornant,
en présence d’un titre exécutoire, à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé
des revendications du saisissant (Th. HOSCHEIT op cit, n° 91, 92 et 106).
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 250,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Les parties étant renvoyées en prosécution de cause devant le premier juge, c’est à
celui-ci qu’il reviendra de toiser l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.)
pour la première instance.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE3.) pour l’instance d’appel est à
dire non fondée étant donné que l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile n’est pas donnée dans son chef.
Le présent jugement est à déclarer commun à la l’Administration Communale de la
ADRESSE3.).
L’Administration Communale de la ADRESSE3.) n’a pas constitué avocat. Au vu des
modalités de la remise de l’acte d’appel, il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son encontre conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’Administration Communale de la ADRESSE3.) et contradictoirement à
l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit que les arriérés d’indexation des pensions alimentaires antérieurs au 23 mai 2007
ne sont pas prescrits,
pour le surplus, renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix
de Luxembourg,
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel
par PERSONNE3.),
dit fondée à concurrence du montant de 250,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel par PERSONNE1.),
déclare le présent jugement commun à la l’Administration Communale de la
ADRESSE3.),
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 250,00 euros,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.