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39802_A Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; damages claim for visitation interference rejected due to lack of proven fault.

Numéro de cause 39802_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the husband's appeal against the divorce judgment and his incidental claim for damages. The court confirmed the first-instance ruling granting the divorce, custody to the mother, and visitation rights to the father, noting no evidence that these arrangements harmed the child. Regarding the damages claim, the court found the husband failed to prove the wife committed a fault distinct from the divorce grounds that caused his alleged depression and financial loss.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil français; A claim for damages arising from marital discord requires proof of a specific fault distinct from the divorce cause, a certain damage, and a causal link, which the appellant failed to establish.

Mots-clés

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divorce appeal dismissal damages claim failure marital fault requirement visitation rights dispute causal link absence child custody confirmation procedural costs allocation divorce contentieux

Dispositions légales citées

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Article 242 du code civil français
Articles 1382 et 1383 du code civil français
B.) relève appel incident et conclut, par réformation du jugement de première instance, à se voir allouer un montant de 4.000 euros à titre de dommagesintérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil français du chef du préjudice matériel et moral lui occasionné par les fautes de l’épouse.
article 242 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze

Numéro 39802 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 1 mars 2013,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevables les demandes principale et reconventionnelle en divorce de A.) et B.) sur base de l’article 242 du code civil français, a dit non fondée la demande principale en divorce de A.), a dit fondée la demande reconventionnelle en divorce de B.), a prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de A.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de l’indivision de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis à cette fin le notaire PD., a confié la garde de l’enfant commune mineure C.), née le 2 juillet 2004, à A.), a dit que l’autorité parentale sur cette enfant sera exercée conjointement par A.) et B.), a accordé à B.) un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes:

- une fin de semaine sur deux du samedi 10:00 heures au dimanche 18:00 heures,

- la première moitié des vacances d’été; à partir de 10:00 heures le premier jour et jusqu’à 18:00 le dernier jour de ladite période,

- les vacances de Toussaint et Pentecôte, pendant les années paires, et les vacances de Carnaval, pendant les années impaires; le premier jour à 10:00 heures et le dernier jour à 18:00 heures,

- la première moitié des vacances de Noël et de Pâques, les années impaires, et la seconde moitié des vacances de Noël et de Pâques, les années paires; le premier jour à 10:00 heures et le dernier jour à 18:00 heures;

a dit que lorsque le premier ou le dernier jour d’un droit de visite et d’hébergement sera précédé ou suivi directement d’un jour férié commun des pays de résidence de l’enfant et du père, le droit de visite et d’hébergement débutera ou prendra fin le jour férié en question, a dit que le parent qui n’aura pas l’enfant durant la fin de semaine de fin de vacances aura ladite enfant la fin de semaine suivant la reprise du cycle scolaire, a dit que le père ira chercher l’enfant auprès de la mère et que la mère ira reprendre l’enfant auprès du père lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de ce dernier, a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire au titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure C.) de 250 euros par mois, allocations familiales non comprises, a dit recevables, mais non fondées les demandes respectives de A.) et B.) en obtention d’une prestation compensatoire, a dit recevable, mais non fondée la demande en exécution provisoire de B.), a dit recevable, mais non fondée la demande de B.) en obtention de dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil français, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B.) en obtention d’une provision ad litem, a dit recevables mais non fondées les demandes respectives de A.) et B.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné A.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Danielle WAGNER.

Pour déclarer non fondée la demande principale en divorce de A.), le tribunal a retenu qu’elle n’a pas rapporté la preuve des griefs reprochés à B.). En ce qui concerne la demande reconventionnelle en divorce de ce dernier, le tribunal a retenu que A.) a entretenu une relation équivoque avec D.)constitutive d’un manquement injurieux au devoir de fidélité et d’une atteinte outrageante à la dignité du conjoint, partant une violation grave et répétée des obligations et devoirs nés du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil français.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié en date du 24 janvier 2013, par exploit d’huissier du 1er mars 2013.

Quant aux demandes en divorce

A.) reproche aux premiers juges d’avoir déclaré sa demande en divorce non fondée. En effet, il serait établi par les témoignages entendus lors des enquêtes que B.) n’a pas fait d’efforts pour obtenir un poste de travail à proximité du LU où vivait son épouse et leur fille commune et où l’appelante avait un emploi. Elle prétend que B.) aurait refusé un poste plus proche de LU qui comportait un surcroît de travail. Par ailleurs, l’époux, qui au début rentrait tous les quinze jours, aurait de plus en plus espacé ses visites auprès de sa famille. En outre, le témoin D.)aurait attesté que B.) avait des sautes d’humeur et affichait un comportement hystérique. Enfin, B.) n’aurait pas participé au paiement du loyer du logement de l’épouse. Il y aurait, partant, lieu, par réformation du jugement entrepris, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.), la demande reconventionnelle en divorce de ce dernier n’étant pas fondée, la prétendue relation adultère de A.) avec D.)n’ayant pas été établie, ni d’ailleurs le fait que l’épouse aurait régulièrement dénigré son mari en public. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de prononcer le divorce aux torts réciproques des époux.

B.) conteste ne pas avoir fait de démarches pour trouver un emploi à proximité du LU et avoir espacé ses visites à sa famille. Son contrat de travail aurait comporté une clause de mobilité en vertu de laquelle il aurait fait l’objet d’une mutation au sein de son entreprise. On ne lui aurait jamais proposé de poste plus proche du lieu de résidence de l’enfant. Il serait rentré toutes les deux semaines au LU, faisant des trajets de près de 1.200 kilomètres. A.), de son côté, ne lui aurait jamais rendu visite en France et, a fortiori, n’aurait jamais envisagé de le rejoindre définitivement. Ce serait l’épouse qui, un an après le mariage, aurait quitté le foyer familial et rejoint le LU où elle avait trouvé un emploi, alors que l’intimé travaillait à cette époque en FR. En outre, lors des visites de l’époux au LU, A.) aurait tout fait pour l’éloigner de sa fille, ne venant pas le chercher à la gare, changeant les serrures du domicile familial pour l’empêcher d’y entrer ou quittant le domicile familial avec l’enfant lors de l’arrivée de l’intimé. Cette attitude l’aurait découragé et il serait venu moins souvent pour voir sa fille, souffrant même de dépressions. B.) conteste, par ailleurs, tout comportement violent à l’égard de son épouse et il conteste ne pas avoir participé au paiement des charges du ménage. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris et au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, le tribunal ayant à bon droit retenu que A.) a entretenu une relation équivoque avec D.)et qu’elle a dénigré son époux en public.

C’est à bon droit, par des motifs auxquels la Cour se rallie, que le tribunal, après avoir analysé les différents témoignages, a retenu que les griefs allégués par l’épouse à l’appui de sa demande en divorce n’ont pas été établis. Ainsi, il n’a pas été prouvé que B.) a refusé délibérément, pour des raisons de convenance personnelle, un poste de travail plus proche du lieu de résidence de sa famille, ni qu’il a espacé ses visites à son épouse et à sa fille. Il n’a pas davantage été établi que B.) a omis de participer aux frais du ménage, ni qu’il a eu un comportement violent à l’égard de son épouse. C’est, partant, à juste titre que la demande en divorce de A.) a été déclarée non fondée.

A.) conclut à la réformation du jugement de première instance pour autant que la demande reconventionnelle en divorce de B.) a été déclarée fondée. Elle estime que le tribunal a retenu à tort qu’elle aurait eu une relation équivoque avec D.)pendant la durée du mariage. Le grief allégué par B.) à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce, à savoir qu’elle aurait entretenu une relation intime avec D.), n’aurait pas été prouvé.

C’est, tout d’abord, à bon escient que le tribunal a rappelé que, même en l’absence d’adultère prouvé, les relations d’un époux avec un autre que son conjoint constituent une cause de divorce, si elles présentent pour ce dernier un caractère outrageant. Tel est le cas d’une conduite légère ou imprudente, contraire aux convenances, empruntée d’une familiarité déplacée ou d’une assiduité suspecte de nature à éveiller les soupçons.

Les premiers juges ont, ensuite, à bon droit relevé que, même à supposer que A.) n’a pas eu de relation adultère avec D.), il se dégage des témoignages qu’elle a passé beaucoup de temps avec cette personne en-dehors des périodes de travail, qu’elle s’est rendue à son domicile pendant que son époux exerçait son droit de visite au LU, que D.)était fortement impliqué dans les conflits conjugaux et s’est rendu seul au domicile de A.), cette dernière ayant parlé en des termes élogieux de D.)à sa belle-mère tout en dénigrant son propre époux, et en a conclu que ces faits dénotaient un comportement hautement équivoque, partant injurieux pour l’honneur de l’époux.

C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal a retenu que le comportement de l’épouse constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil français et que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.

Quant au droit de visite et d’hébergement

L’appelante demande à voir réformer la décision entreprise en ce qu’il a été dit que les trajets, lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, étaient à partager entre les époux en ce sens que le père vient chercher l’enfant auprès de la mère et que cette dernière vient la reprendre auprès de son père. A.) estime que c’est l’époux qui doit assumer seul la charge des trajets aller et retour puisqu’il est à l’origine de la décision de s’établir en France loin de sa famille. A.) demande encore à voir réduire le droit de visite et d’hébergement à un weekend par mois en raison des longs trajets qui fatigueraient l’enfant et du manque d’intimité dont celle-ci disposerait dans le petit studio habité par son père.

B.) s’oppose à assumer seul tous les trajets lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il est d’avis que A.) doit y participer puisqu’elle a été à l’origine de la séparation du couple en s’installant au LU. En outre, comme il habite désormais à RM., les trajets seraient devenus plus courts et ne seraient pas préjudiciables à l’enfant. Il conteste encore le reproche relatif à l’exiguïté de son logement et conclut à voir maintenir le droit de visite et d’hébergement tel que fixé en première instance.

Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a dit que la charge des trajets entre leurs résidences respectives est à partager entre les parents, B.) n’étant pas responsable de l’éloignement de son lieu de résidence.

Il y a de même lieu de confirmer le droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux tel qu’instauré en première instance, en l’absence de preuve que ce rythme serait préjudiciable à l’enfant et que le logement du père ne serait pas adapté pour y loger décemment sa fille.

Quant aux dommages-intérêts

B.) relève appel incident et conclut, par réformation du jugement de première instance, à se voir allouer un montant de 4.000 euros à titre de dommagesintérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil français du chef du préjudice matériel et moral lui occasionné par les fautes de l’épouse. A l’appui de cette demande, B.) fait état d’un préjudice moral et financier en raison des difficultés qu’il éprouverait pour voir sa fille, son épouse refusant de participer aux trajets. De même, les dépressions dont il souffrirait résulteraient de l’attitude de dénigrement de son épouse au cours du mariage et du fait que sa fille lui manque.

A.) conclut à voir débouter B.) de son appel incident à défaut de preuve d’un fait fautif dans son chef distinct des reproches à la base de la demande en divorce de l’époux. En effet, les modalités du droit de visite et d’hébergement auraient été fixées par une décision de justice et elle n’aurait commis aucune faute en relation avec la dépression dont souffre l’intimé.

L’action en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil français est indépendante de l’action en divorce et répond aux conditions de droit commun. Il faut ainsi une faute, un dommage et une relation de causalité entre la faute et le dommage. En ce qui concerne le préjudice invoqué, il doit être distinct de celui engendré par le divorce, il doit être exceptionnel et certain.

B.) ne rapporte pas la preuve d’une faute de A.) pendant la vie commune ayant engendré un dommage dans le chef de l’époux. Il n’établit notamment pas que la dépression dont il prétend souffrir serait imputable au comportement de l’épouse pendant le mariage et il ne prouve pas que A.) ait fait obstacle à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

C’est, partant, à bon droit que le tribunal a dit la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil français non fondée.

Comme tant A.) que B.) succombent en instance d’appel et seront condamnés aux frais, ils sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.

PA R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;

les condamne chacune à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Danielle WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.