Court partially allowed appeal on contract resolution but dismissed damages and procedural fees claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal, confirming the original judgment's award of 1,000 euros in damages while rejecting the appellant's claim for procedural indemnity. Although the appellant argued for a procedural fee due to the appeal, the court noted they had not pursued the main judgment ordering the seizure release. Conversely, the court accepted the incidental appeal regarding the contract resolution and refund of seized funds, reopening the debate on these specific claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 241, 242 du nouveau code de procédure civile; When an appellant fails to pursue the main judgment ordering the release of a seizure, no abuse of right is established for damages, but procedural fees are denied to the losing party while incidental claims for contract resolution may be admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 70/2014
Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze
Numéro 153355 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par ses administrateurs en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 7 mars 2013,
intimée sur appel incident,
comparant initialement par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, et actuellement par
Maître Guillaume LOCHARD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alexandre KRIEPS, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 février 2014.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Guillaume LOCHARD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rappel des rétroactes
En vertu d’une autorisation du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 16 février 2012, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. a, par exploits d’huissier de justice des 28 février
et 2 mars 2012, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’SOCIETE2.), de la
société anonyme
SOCIETE3.), de la société anonyme
SOCIETE4.)
et de
l’établissement public SOCIETE5.) sur les sommes, deniers ou valeurs que celles-ci
pourraient redevoir à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE3.) pour sûreté et
obtenir paiement de la somme de 2.562,43 euros en principal, sans préjudice quant
aux intérêts et aux frais.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée aux époux GROUPE1.) par exploit
d’huissier de justice du 6 mars 2012, ce même exploit contenant citation en validité de
la saisie-arrêt et demande en paiement des sommes pour laquelle la saisie-arrêt a été
pratiquée.
Elle fut également régulièrement contre-dénoncée aux quatre prédites parties tierces-
saisies suivant exploit d’huissier du 7 mars 2012.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a :
-
annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée les 28 février et 2 mars
2012 entre les mains de l’SOCIETE2.), de la société anonyme SOCIETE3.), de la
société anonyme SOCIETE4.) et de l’établissement public SOCIETE5.),
-
donné acte aux GROUPE1.) de leur demande reconventionnelle en obtention de
dommages et intérêts,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer aux époux GROUPE1.) la somme de
1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
-
dit irrecevable la demande reconventionnelle des époux GROUPE1.) tendant à la
résolution du contrat ainsi qu’au remboursement du montant réglé de 1.379,77
euros,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que le caractère certain de la
saisie-arrêt n’était pas suffisamment établi pour justifier la validation, en l’absence de
tout titre quant à la prétendue créance, du montant de 2.562,43 euros. Il a constaté
que les parties débitrices n’ont signé qu’un seul devis émanant de la société
SOCIETE6.) pour un montant global de 1.379,77 euros, montant intégralement réglé
à la partie créancière le 17 juin 2010, et qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause
que le marché ait porté sur le montant total de 3.428,00 euros, de sorte qu’il a dit que
le solde de 2.562,43 euros réclamé suivant facture finale du 28 juin 2010 n’est pas
suffisamment établi. A défaut de certitude de la créance, le premier juge a annulé et
ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt.
Jugeant que le saisissant est responsable envers le saisi et est tenu de réparer le
dommage qui lui a été causé du chef d’une saisie-arrêt pratiquée indument, le tribunal
de paix a condamné la société SOCIETE1.) au paiement de dommages et intérêts
évalués au montant de 1.000,00 euros.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par les époux GROUPE1.)
tendant à la résolution du contrat conclu et au remboursement de la somme payée de
1.379,77 euros sur base des principes de la répétition de l’indu, le premier juge a
retenu que cette demande reconventionnelle était irrecevable pour avoir été formulée
dans le cadre d’une procédure de validation de saisie-arrêt.
De ce jugement, signifié le 30 janvier 2013, la société SOCIETE1.) a relevé appel
suivant exploit d’huissier du 7 mars 2013.
Il est précisé que suivant ordonnance de référé du 15 janvier 2013, le juge de paix
directeur adjoint d’Esch-sur-Alzette a dit la demande de PERSONNE1.) tendant à la
rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter recevable et fondée, a rétracté celle-ci et
a, pour autant que de besoin, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée les 28
février et 2 mars 2013.
Le tribunal de céans n’est toutefois pas saisi d’un appel contre cette ordonnance du
15 janvier 2013, mais uniquement de l’appel dirigé contre le jugement du même jour.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, (i) à se voir
relever de la condamnation à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 1.000,00
euros au titre de dommages et intérêts et (ii) à voir condamner les époux GROUPE1.)
à lui payer le montant de 2.562,43 euros. Elle demande encore (i) à voir augmenter la
somme réclamée d’une clause pénale de 256,24 euros, (ii) des intérêts de retard
contractuels de 1,5% par mois à compter du 6 juin 2010, sinon de la mise en demeure
du 15 novembre 2010, sinon encore de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi que
(iii) à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de
5.000,00 euros.
A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer que les époux GROUPE1.) ont
commandé des stores verticaux. Sur base des plans dessinés par les époux
GROUPE1.), l’appelante aurait demandé un devis à son fournisseur. Le devis de son
fournisseur, la société SOCIETE6.), du 5 mars 2010 s’élève au montant de 1.379,77
euros. Sur base de ce devis, l’appelante aurait envoyé son propre devis aux époux
GROUPE1.) pour un montant de 3.942,20 euros en date du 16 mars 2010. L’appelante
fait plaider que les époux GROUPE1.) ont accepté par appel téléphonique le devis
d’un montant de 3.942,20 euros. L’appelante aurait dès lors passé commande et la
société SOCIETE6.) lui aurait livré et facturé le matériel. Les époux GROUPE1.)
auraient ensuite payé un montant provisionnel de 1.379,77 euros en date du 17 juin
2010. La facture finale du 28 juin 2010, réclamant un solde de 2.562,43 euros,
demeurerait impayée nonobstant maints rappels.
Aux fins d’établir que les époux GROUPE1.) ont accepté verbalement le devis portant
sur la somme de 3.942,20 euros, l’appelante conclut à voir déférer à PERSONNE1.)
le serment litis décisoire suivant : « s’il n’est pas vrai qu’à une date imprécise mais
avant la facture du 28 juin 2010, Monsieur GROUPE1.) a accepté un devis total pour
la commande de stores de 3.428,00 euros + TVA 15%, c’est-à-dire le prix payé par
SOCIETE1.) à SOCIETE6.) SARL, augmenté de la marge commerciale d’SOCIETE1.)
SA ».
Par conclusions subséquentes, l’appelante libelle sa demande en défèrement de
serment de la façon suivante : « s’il n’est pas vrai que Madame PERSONNE4.) a
donné en mains propres le devis du 16 mars 2010 à Monsieur PERSONNE1.) dans
les jours qui ont suivi le 16 mars 2010 au bureau sis à ADRESSE1.) à ADRESSE3.)
et que Monsieur GROUPE1.) a emporté le devis pour réfléchir puis a appelé quelques
jours plus tard pour lui dire qu’il l’acceptait, soir 3.942,20 euros ». Le libellé de ce
serment est suivi de la mention manuscrite de Monsieur PERSONNE5.), pour le
compte de l’appelante, « bon pour serment litis décisioire » ainsi que sa signature.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, au motif que, la société SOCIETE1.),
n’ayant pas relevé appel contre l’ordonnance de référé du 15 janvier 2013, aurait
implicitement, mais nécessairement, acquiescé au jugement entrepris. Admettre le
contraire aboutirait à admettre un risque futur de coexistence dans l’ordre juridique de
deux décisions de justice inconciliables.
Quant au fond, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris pour
autant qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie. En effet, le seul devis qui leur ait été
communiqué et qui ait été accepté par eux est le devis établi par la société
SOCIETE6.) d’un montant de 1.379,77 euros. Les époux GROUPE1.) contestent (i)
avoir reçu un deuxième devis portant sur le montant de 3.942,20 euros et (ii) avoir
accepté verbalement un marché portant sur un tel montant. Soutenant que le serment
litis décisoire, tel que formulé par l’appelante, n’est libellé ni avec concision, ni avec
simplicité et qu’il crée une situation de flou et de confusion, les intimés concluent à voir
rejeter la demande en défèrement de serment. Par ailleurs, le libellé du serment serait
d’ores et déjà contredit par les éléments objectifs de la cause.
Les intimés contestent encore la demande en paiement d’intérêts conventionnels.
Ils interjettent appel incident sur deux points : (i) en ce que le premier juge ne leur a
alloué que le montant de 1.000,00 euros, au lieu de celui de 1.500,00 euros tel que
réclamé en première instance et (ii) en ce que le premier juge a déclaré la demande
reconventionnelle en résolution du contrat et en remboursement du montant payé de
1.379,77 euros irrecevable. En effet, cette demande reconventionnelle tiendrait au
fond du litige, de sorte que le premier juge aurait dû la déclarer recevable et fondée.
Les intimés sollicitent finalement des dommages et intérêts de 3.000,00 euros pour
procédure abusive et vexatoire.
Discussion
Remarque préliminaire
D’emblée, le tribunal relève que l’appelante ne conclut ni dans la motivation de son
acte d’appel, ni dans le dispositif de celui-ci, ni encore dans ses corps de conclusions
à voir valider la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires des époux
GROUPE1.). Elle ne conclut – outre sa demande en décharge des condamnations
prononcées à son égard en première instance – qu’à voir condamner les époux
GROUPE1.) à lui payer la somme en principal, outre une clause pénale et des intérêts
conventionnels, de 2.562,43 euros.
Ce faisant, elle interjette un appel limité à la question du fond du litige et ne sollicite
plus, en instance d’appel, la validation de la saisie-arrêt.
Le volet de la mainlevée de la saisie-arrêt, coulé en force de chose jugée suite à la
signification du jugement attaquée, n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans.
La circonstance que l’appelante n’a pas relevé appel contre l’ordonnance de référé du
15 janvier 2013 est irrelevante dans l’appréciation de la recevabilité de l’appel du 7
mars 2013, cet appel ne contentant d’ailleurs aucune demande en validation de la
saisie-arrêt dont la mainlevée a été ordonnée à la fois par ordonnance de référé du 15
janvier 2013 et par jugement au fond du même jour.
L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est partant recevable.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir condamner les
époux GROUPE1.) à lui payer la somme en principal de 2.562,43 euros
Le tribunal se doit de relever que le premier juge n’a pas statué sur le mérite de la
demande en condamnation des époux GROUPE1.) au montant de 2.562,43 euros,
mais s’est limité à (i) retenir que la créance à la base de la saisie n’était pas certaine
et (ii) à annuler et à ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt de droit commun. Ce
faisant, il a omis de statuer sur un point qui lui avait pourtant été demandé dans le
cadre de l’exploit introductif d’instance.
L’omission de statuer par un tribunal de première instance est à réparer par la
réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6 novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27
janvier 2000, Pas. 31, 227).
Il échet partant de statuer sur le bien-fondé de la demande en condamnation formulée
par la société SOCIETE1.).
Le fond du litige se rapporte à une commande de stores verticaux par les époux
GROUPE1.) à la société SOCIETE1.).
Suivant devis adressé le 5 mars 2010 par le fournisseur SOCIETE6.) à SOCIETE1.),
le montant des stores s’élève à 1.379,77 euros.
Suivant devis adressé le 16 mars 2010 par la société SOCIETE1.) aux époux
GROUPE1.), le montant du marché s’élève à la somme totale de 3.942,20 euros.
Le premier devis du 5 mars 2010 d’un montant de 1.379,77 euros a été accepté par
PERSONNE1.) en date du 25 mars 2010, lequel a apposé sa signature sur le devis.
En date du 31 mai 2010, la société SOCIETE6.) a émis une facture à l’encontre de la
société SOCIETE1.) pour un montant de 1.379,77 euros.
Le 18 juin 2010, le montant de 1.379,77 euros a été payé à SOCIETE1.) par les époux
GROUPE1.).
En date du 28 juin 2010, la société SOCIETE1.) a adressé une facture d’un montant
de 2.562,43 euros aux époux GROUPE1.) (le marché portant sur un montant total de
3.428,00 euros, déduction faite de l’acompte payé).
Cette facture, qui a été contesté à maintes reprises par les époux GROUPE1.), a fait
l’objet de deux rappels et d’une mise en demeure.
L’appelante fait plaider que le montant réclamé est dû, au motif que PERSONNE1.)
aurait accepté verbalement le second devis portant sur un montant de 2.562,43 euros.
Ceci est véhément contesté par les intimés.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il appartient donc à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que le
marché conclu avec les intimés portait sur le montant réclamé et non pas celui de
1.379,77 euros.
Ainsi, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
Pour ce faire, l’appelante entend déférer le serment litis décisoire à PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 1357, 1° du code civil, le serment décisoire est le serment
qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause.
Traditionnellement, ce serment était dénommé serment litis décisoire, alors qu’il
revêtait un caractère transactionnel. Depuis la réforme du serment par une loi du 22
décembre 1986, ce serment n’est plus que décisoire, c’est-à-dire il est devenu un
simple mode de preuve et a perdu son caractère transactionnel (cf. Cour 14 décembre
1994, n° 15579 du rôle).
Le serment décisoire, qui est destiné à corroborer en forme solennelle, ce qui a été
affirmé par celui auquel il est déféré, est l’affirmation par l’une des parties d’un fait
allégué par elle-même à l’appui de sa prétention (Cour 18 novembre 1998, n° 20441
du rôle).
Ainsi, le serment décisoire est celui par lequel une partie, sur l'invitation de l'autre et
pour clore définitivement le litige, affirme l'exactitude de sa prétention. La partie qui
prend l'initiative de recourir à ce procédé de preuve fait appel à la conscience de son
adversaire et lui défère le serment (TAL 15 janvier 1993, n° 40309 du rôle).
D’emblée, le tribunal rappelle que l’exigence d’un pouvoir spécial du mandataire n’est
plus nécessaire pour déférer le serment décisoire. En effet, la délation de serment
n’est plus une véritable transaction, mais un simple mode de preuve, depuis la loi du
22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques qui a modifié l'article 1358 du
code civil (Cour 16 mai 2000, rôle n° 23468).
Les conditions d’admissibilité du serment décisoire sont au nombre de trois. Il faut que
le serment porte sur un fait personnel à la partie à laquelle il s’adresse; il faut qu’il soit
décisif quant à la solution du procès; il faut enfin qu’il soit utile à la solution du litige
(Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, 3e éd., n°1046).
Il s’ensuit que le serment doit être formulé de telle sorte que l’adversaire du demandeur
puisse prêter serment sur sa version. Il est évident qu'on ne peut pas imposer de
serment à son adversaire sur une version qui n'est pas la sienne (Cour 8 février 2001,
no. 24274 du rôle).
Ainsi, en application de l’article 1359 du code civil, le serment décisoire ne peut être
déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
En l’espèce, le serment déféré par SOCIETE1.) porte sur des faits personnels à celle-
ci. Le serment décisoire, tel que formulé, est partant irrecevable, étant donné que, par
cette formulation, SOCIETE1.) entend faire jurer à PERSONNE1.) la version des faits
soutenue par elle.
N’ayant pas établi une commande de la part des époux GROUPE1.) portant sur un
marché de 3.942,20 euros, la demande de la société SOCIETE1.) laisse d’être fondée.
Le premier juge n’ayant pas expressément rejeté cette demande (cette omission de
statuer étant à réparer par la réformation de la décision attaquée) il échet, par
réformation du jugement entrepris, de déclarer cette demande non fondée et d’en
débouter SOCIETE1.).
Eu égard au fait que la demande n’est pas fondée en principal, les demandes
d’SOCIETE1.) – dont la recevabilité n’a pas été contestée en instance d’appel –
tendant à voir condamner les époux GROUPE1.) au paiement d’une clause pénale et
d’intérêts conventionnels de retard, sont recevables, mais non fondées.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par les époux GROUPE1.)
tendant à la résolution du contrat ainsi qu’au remboursement de l’acompte
Les intimés relèvent appel incident et font grief au premier juge d’avoir dit leur
demande reconventionnelle en résolution du contrat et en remboursement de
l’acompte irrecevable.
L’appelante n’a pas pris position quant à cette demande.
Le juge de paix saisi du présent litige s’était déclaré compétent pour connaître du fond
du litige et a dès lors analysé le bien-fondé des prétentions indemnitaires formulées
par la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où la demande reconventionnelle présente un lien étroit avec la
demande principale, c’est à tort que le premier juge a déclaré cette demande
irrecevable. Il n’existe, en effet, aucun motif légitime de ne pas connaître d’une
demande reconventionnelle ayant un lien étroit avec la demande principale en
condamnation dans le cadre d’une saisie-arrêt de droit commun.
Etant donné que les intimés demandent à voir faire droit à leur demande
reconventionnelle au fond, ils demandent implicitement, mais nécessairement, au
tribunal de céans de statuer par évocation.
L’article 597 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsqu'il y aura appel
d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée
à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer
en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en sera
de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour
vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs ».
En application de cet article, il y a notamment lieu à évocation si la juridiction d’appel
infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs,
à condition que la cause soit en état de recevoir une solution définitive.
L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne
justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En matière civile, l’évocation n’est toujours qu’une faculté pour le juge d’appel. En
conséquence, l’évocation peut être exercée malgré l’opposition des parties. A
l’inverse, les juges d’appel sont libres de ne pas évoquer même si les parties sont
d’accord pour le leur demander (cf. JCL Procédure Civile, fascicule 718 appel-
évocation, n° 2).
Il est de principe que l’évocation n’est possible qu’à la condition (i) que le jugement
entrepris est infirmé pour vice de forme et que (ii) la matière est disposée à recevoir
une solution définitive.
En l’occurrence, les intimés n’ont nullement – ni en première instance, ni en instance
d’appel – pris position quant à la demande reconventionnelle en résolution du contrat
et en remboursement de l’acompte. Il s’ensuit que la cause n’est pas instruite à
suffisance et n’est dès lors pas en état de recevoir une solution définitive.
Aux fins de permettre aux parties de prendre position (i) par rapport à l’éventuelle
possibilité de l’évocation et (ii) le cas échéant, par rapport au fond de la demande
reconventionnelle, il échet de refixer ce volet du litige.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par les époux GROUPE1.) en
obtention de dommages et intérêts pour la première instance
En ce qui concerne la demande des époux GROUPE1.) en paiement de dommages
et intérêts, il est rappelé que le premier juge a condamné SOCIETE1.) au paiement de
dommages et intérêts de 1.000,00 euros.
L’appelante conclut à se voir décharger de cette condamnation, tandis que les intimés
demandent à se voir allouer la somme de 1.500,00 euros.
A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement aux développements des
intimés, l’appelante demande bel et bien à se voir décharger de la condamnation au
montant de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire (cf. dispositif de l’acte d’appel), et non pas au titre d’indemnité de
procédure, tel que le soutiennent les intimés.
Il est de principe que le seul fait que les juges du fond ordonnent la mainlevée de la
saisie ne donne pas automatiquement lieu à des dommages et intérêts en faveur du
saisi. Il faut que celui-ci prouve une faute du saisissant au moment de la saisie. Tel est
le cas si le saisissant a agi de manière abusive, sans précautions suffisantes (Cour
d’appel 14 juillet 1998, numéro du rôle 20961).
L’exercice d’une saisie-arrêt par un créancier peut engager sa responsabilité du
moment qu’il a commis une faute constituant un abus de droit et que le préjudice causé
au saisi est démontré. Tel peut notamment être le cas lorsque le débiteur saisi est si
notoirement solvable que la saisie-arrêt est vexatoire ou que l’importance de la saisie
excède considérablement la créance pour le règlement de laquelle elle est pratiquée
(Cour d’appel 14 juin 2006, numéro du rôle 29759).
En l’occurrence, il ne saurait être contesté que la société SOCIETE1.) a commis une
faute en faisant pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes des époux GROUPE1.)
auprès de quatre établissements bancaires, alors qu’elle reste en défaut d’établir sa
créance.
Eu égard aux considérations qui précèdent et surtout à l’absence de principe certain
de la créance de l’appelante au moment de la saisie-arrêt, le tribunal tient pour avéré
que la société SOCIETE1.) a fait pratiquer une saisie qui n’avait pas lieu d’être. La
saisie-arrêt pratiquée est partant à qualifier d’abusive.
Dans la mesure où les époux GROUPE1.) n’indiquent pas en quoi le montant leur
alloué par le premier juge est insuffisant pour réparer leur préjudice, il échet de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué la somme de 1.000,00 euros.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident sont partiellement fondés.
Quant à la demande formulée par les intimés tendant à se voir allouer une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire en instance d’appel
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater que les intimés restent en défaut d’établir (i) une faute
intentionnelle dans le chef de l’appelante dans le cadre de l’instance d’appel et (ii) un
préjudice.
A noter dans ce contexte que l’appelante n’a pas entrepris le jugement en ce que celui-
ci a ordonné la mainlevée de la saisie, son appel étant limitée à la question du bien-
fondé de sa demande en condamnation.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société
SOCIETE1.) ait agi, en instance d’appel, avec une intention de nuire ou avec une
légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un
rejet.
Quant à la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel
Eu égard à l’issue de l’appel principal, cette demande requiert un rejet, la partie qui
succombe dans ses prétentions ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, dit la demande en paiement du montant de
2.562,43 euros de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) non fondée et en déboute,
dit l’appel principal et l’appel incident non fondés en ce que le jugement entrepris a
condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 1.000,00 euros,
dit l’appel incident d’ores et déjà fondé en ce qui concerne la recevabilité de la
demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE3.) tendant à
la résolution du contrat ainsi qu’au remboursement du montant de 1.379,77 euros,
par réformation du jugement entrepris, dit cette demande recevable,
avant tout autre progrès en cause, rouvre les débats afin de permettre aux parties de
prendre position par rapport à l’éventuelle évocation sur la question de la demande
reconventionnelle en résolution du contrat et en remboursement de la somme payée
de 2.562,43 euros,
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :
- conclusions de la part de Maître Guillaume LOCHARD pour le 8 avril 2014,
- conclusions de la part de Maître Alex KRIEPS pour le 12 mai 2014,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 13
mai 2014, à 9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
dit recevables, mais non fondées les demandes formulées par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. tendant à la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) au
paiement d’une clause pénale et d’intérêts conventionnels de retard,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de leur demande en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A.de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
réserve le surplus et les frais.