Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_153355 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on contract resolution but dismissed damages and procedural fees claims.

Numéro de cause TAL14_153355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially upheld the appeal, confirming the original judgment's award of 1,000 euros in damages while rejecting the appellant's claim for procedural indemnity. Although the appellant argued for a procedural fee due to the appeal, the court noted they had not pursued the main judgment ordering the seizure release. Conversely, the court accepted the incidental appeal regarding the contract resolution and refund of seized funds, reopening the debate on these specific claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240, 241, 242 du nouveau code de procédure civile; When an appellant fails to pursue the main judgment ordering the release of a seizure, no abuse of right is established for damages, but procedural fees are denied to the losing party while incidental claims for contract resolution may be admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure release contract resolution procedural indemnity abuse of right damages claim incidental appeal contractual refund défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 70/2014

Audience publique du mardi, onze mars deux mille quatorze

Numéro 153355 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par ses administrateurs en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 7 mars 2013,

intimée sur appel incident,

comparant initialement par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, et actuellement par

Maître Guillaume LOCHARD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Alexandre KRIEPS, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 février 2014.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Guillaume LOCHARD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rappel des rétroactes

En vertu d’une autorisation du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 16 février 2012, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. a, par exploits d’huissier de justice des 28 février

et 2 mars 2012, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’SOCIETE2.), de la

société anonyme

SOCIETE3.), de la société anonyme

SOCIETE4.)

et de

l’établissement public SOCIETE5.) sur les sommes, deniers ou valeurs que celles-ci

pourraient redevoir à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE3.) pour sûreté et

obtenir paiement de la somme de 2.562,43 euros en principal, sans préjudice quant

aux intérêts et aux frais.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée aux époux GROUPE1.) par exploit

d’huissier de justice du 6 mars 2012, ce même exploit contenant citation en validité de

la saisie-arrêt et demande en paiement des sommes pour laquelle la saisie-arrêt a été

pratiquée.

Elle fut également régulièrement contre-dénoncée aux quatre prédites parties tierces-

saisies suivant exploit d’huissier du 7 mars 2012.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a :

-

annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée les 28 février et 2 mars

2012 entre les mains de l’SOCIETE2.), de la société anonyme SOCIETE3.), de la

société anonyme SOCIETE4.) et de l’établissement public SOCIETE5.),

-

donné acte aux GROUPE1.) de leur demande reconventionnelle en obtention de

dommages et intérêts,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer aux époux GROUPE1.) la somme de

1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,

-

dit irrecevable la demande reconventionnelle des époux GROUPE1.) tendant à la

résolution du contrat ainsi qu’au remboursement du montant réglé de 1.379,77

euros,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que le caractère certain de la

saisie-arrêt n’était pas suffisamment établi pour justifier la validation, en l’absence de

tout titre quant à la prétendue créance, du montant de 2.562,43 euros. Il a constaté

que les parties débitrices n’ont signé qu’un seul devis émanant de la société

SOCIETE6.) pour un montant global de 1.379,77 euros, montant intégralement réglé

à la partie créancière le 17 juin 2010, et qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause

que le marché ait porté sur le montant total de 3.428,00 euros, de sorte qu’il a dit que

le solde de 2.562,43 euros réclamé suivant facture finale du 28 juin 2010 n’est pas

suffisamment établi. A défaut de certitude de la créance, le premier juge a annulé et

ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt.

Jugeant que le saisissant est responsable envers le saisi et est tenu de réparer le

dommage qui lui a été causé du chef d’une saisie-arrêt pratiquée indument, le tribunal

de paix a condamné la société SOCIETE1.) au paiement de dommages et intérêts

évalués au montant de 1.000,00 euros.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par les époux GROUPE1.)

tendant à la résolution du contrat conclu et au remboursement de la somme payée de

1.379,77 euros sur base des principes de la répétition de l’indu, le premier juge a

retenu que cette demande reconventionnelle était irrecevable pour avoir été formulée

dans le cadre d’une procédure de validation de saisie-arrêt.

De ce jugement, signifié le 30 janvier 2013, la société SOCIETE1.) a relevé appel

suivant exploit d’huissier du 7 mars 2013.

Il est précisé que suivant ordonnance de référé du 15 janvier 2013, le juge de paix

directeur adjoint d’Esch-sur-Alzette a dit la demande de PERSONNE1.) tendant à la

rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter recevable et fondée, a rétracté celle-ci et

a, pour autant que de besoin, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée les 28

février et 2 mars 2013.

Le tribunal de céans n’est toutefois pas saisi d’un appel contre cette ordonnance du

15 janvier 2013, mais uniquement de l’appel dirigé contre le jugement du même jour.

Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, (i) à se voir

relever de la condamnation à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 1.000,00

euros au titre de dommages et intérêts et (ii) à voir condamner les époux GROUPE1.)

à lui payer le montant de 2.562,43 euros. Elle demande encore (i) à voir augmenter la

somme réclamée d’une clause pénale de 256,24 euros, (ii) des intérêts de retard

contractuels de 1,5% par mois à compter du 6 juin 2010, sinon de la mise en demeure

du 15 novembre 2010, sinon encore de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi que

(iii) à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de

5.000,00 euros.

A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer que les époux GROUPE1.) ont

commandé des stores verticaux. Sur base des plans dessinés par les époux

GROUPE1.), l’appelante aurait demandé un devis à son fournisseur. Le devis de son

fournisseur, la société SOCIETE6.), du 5 mars 2010 s’élève au montant de 1.379,77

euros. Sur base de ce devis, l’appelante aurait envoyé son propre devis aux époux

GROUPE1.) pour un montant de 3.942,20 euros en date du 16 mars 2010. L’appelante

fait plaider que les époux GROUPE1.) ont accepté par appel téléphonique le devis

d’un montant de 3.942,20 euros. L’appelante aurait dès lors passé commande et la

société SOCIETE6.) lui aurait livré et facturé le matériel. Les époux GROUPE1.)

auraient ensuite payé un montant provisionnel de 1.379,77 euros en date du 17 juin

2010. La facture finale du 28 juin 2010, réclamant un solde de 2.562,43 euros,

demeurerait impayée nonobstant maints rappels.

Aux fins d’établir que les époux GROUPE1.) ont accepté verbalement le devis portant

sur la somme de 3.942,20 euros, l’appelante conclut à voir déférer à PERSONNE1.)

le serment litis décisoire suivant : « s’il n’est pas vrai qu’à une date imprécise mais

avant la facture du 28 juin 2010, Monsieur GROUPE1.) a accepté un devis total pour

la commande de stores de 3.428,00 euros + TVA 15%, c’est-à-dire le prix payé par

SOCIETE1.) à SOCIETE6.) SARL, augmenté de la marge commerciale d’SOCIETE1.)

SA ».

Par conclusions subséquentes, l’appelante libelle sa demande en défèrement de

serment de la façon suivante : « s’il n’est pas vrai que Madame PERSONNE4.) a

donné en mains propres le devis du 16 mars 2010 à Monsieur PERSONNE1.) dans

les jours qui ont suivi le 16 mars 2010 au bureau sis à ADRESSE1.) à ADRESSE3.)

et que Monsieur GROUPE1.) a emporté le devis pour réfléchir puis a appelé quelques

jours plus tard pour lui dire qu’il l’acceptait, soir 3.942,20 euros ». Le libellé de ce

serment est suivi de la mention manuscrite de Monsieur PERSONNE5.), pour le

compte de l’appelante, « bon pour serment litis décisioire » ainsi que sa signature.

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, au motif que, la société SOCIETE1.),

n’ayant pas relevé appel contre l’ordonnance de référé du 15 janvier 2013, aurait

implicitement, mais nécessairement, acquiescé au jugement entrepris. Admettre le

contraire aboutirait à admettre un risque futur de coexistence dans l’ordre juridique de

deux décisions de justice inconciliables.

Quant au fond, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris pour

autant qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie. En effet, le seul devis qui leur ait été

communiqué et qui ait été accepté par eux est le devis établi par la société

SOCIETE6.) d’un montant de 1.379,77 euros. Les époux GROUPE1.) contestent (i)

avoir reçu un deuxième devis portant sur le montant de 3.942,20 euros et (ii) avoir

accepté verbalement un marché portant sur un tel montant. Soutenant que le serment

litis décisoire, tel que formulé par l’appelante, n’est libellé ni avec concision, ni avec

simplicité et qu’il crée une situation de flou et de confusion, les intimés concluent à voir

rejeter la demande en défèrement de serment. Par ailleurs, le libellé du serment serait

d’ores et déjà contredit par les éléments objectifs de la cause.

Les intimés contestent encore la demande en paiement d’intérêts conventionnels.

Ils interjettent appel incident sur deux points : (i) en ce que le premier juge ne leur a

alloué que le montant de 1.000,00 euros, au lieu de celui de 1.500,00 euros tel que

réclamé en première instance et (ii) en ce que le premier juge a déclaré la demande

reconventionnelle en résolution du contrat et en remboursement du montant payé de

1.379,77 euros irrecevable. En effet, cette demande reconventionnelle tiendrait au

fond du litige, de sorte que le premier juge aurait dû la déclarer recevable et fondée.

Les intimés sollicitent finalement des dommages et intérêts de 3.000,00 euros pour

procédure abusive et vexatoire.

Discussion

Remarque préliminaire

D’emblée, le tribunal relève que l’appelante ne conclut ni dans la motivation de son

acte d’appel, ni dans le dispositif de celui-ci, ni encore dans ses corps de conclusions

à voir valider la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires des époux

GROUPE1.). Elle ne conclut – outre sa demande en décharge des condamnations

prononcées à son égard en première instance – qu’à voir condamner les époux

GROUPE1.) à lui payer la somme en principal, outre une clause pénale et des intérêts

conventionnels, de 2.562,43 euros.

Ce faisant, elle interjette un appel limité à la question du fond du litige et ne sollicite

plus, en instance d’appel, la validation de la saisie-arrêt.

Le volet de la mainlevée de la saisie-arrêt, coulé en force de chose jugée suite à la

signification du jugement attaquée, n’est dès lors pas dévolu au tribunal de céans.

La circonstance que l’appelante n’a pas relevé appel contre l’ordonnance de référé du

15 janvier 2013 est irrelevante dans l’appréciation de la recevabilité de l’appel du 7

mars 2013, cet appel ne contentant d’ailleurs aucune demande en validation de la

saisie-arrêt dont la mainlevée a été ordonnée à la fois par ordonnance de référé du 15

janvier 2013 et par jugement au fond du même jour.

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est partant recevable.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir condamner les

époux GROUPE1.) à lui payer la somme en principal de 2.562,43 euros

Le tribunal se doit de relever que le premier juge n’a pas statué sur le mérite de la

demande en condamnation des époux GROUPE1.) au montant de 2.562,43 euros,

mais s’est limité à (i) retenir que la créance à la base de la saisie n’était pas certaine

et (ii) à annuler et à ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt de droit commun. Ce

faisant, il a omis de statuer sur un point qui lui avait pourtant été demandé dans le

cadre de l’exploit introductif d’instance.

L’omission de statuer par un tribunal de première instance est à réparer par la

réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6 novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27

janvier 2000, Pas. 31, 227).

Il échet partant de statuer sur le bien-fondé de la demande en condamnation formulée

par la société SOCIETE1.).

Le fond du litige se rapporte à une commande de stores verticaux par les époux

GROUPE1.) à la société SOCIETE1.).

Suivant devis adressé le 5 mars 2010 par le fournisseur SOCIETE6.) à SOCIETE1.),

le montant des stores s’élève à 1.379,77 euros.

Suivant devis adressé le 16 mars 2010 par la société SOCIETE1.) aux époux

GROUPE1.), le montant du marché s’élève à la somme totale de 3.942,20 euros.

Le premier devis du 5 mars 2010 d’un montant de 1.379,77 euros a été accepté par

PERSONNE1.) en date du 25 mars 2010, lequel a apposé sa signature sur le devis.

En date du 31 mai 2010, la société SOCIETE6.) a émis une facture à l’encontre de la

société SOCIETE1.) pour un montant de 1.379,77 euros.

Le 18 juin 2010, le montant de 1.379,77 euros a été payé à SOCIETE1.) par les époux

GROUPE1.).

En date du 28 juin 2010, la société SOCIETE1.) a adressé une facture d’un montant

de 2.562,43 euros aux époux GROUPE1.) (le marché portant sur un montant total de

3.428,00 euros, déduction faite de l’acompte payé).

Cette facture, qui a été contesté à maintes reprises par les époux GROUPE1.), a fait

l’objet de deux rappels et d’une mise en demeure.

L’appelante fait plaider que le montant réclamé est dû, au motif que PERSONNE1.)

aurait accepté verbalement le second devis portant sur un montant de 2.562,43 euros.

Ceci est véhément contesté par les intimés.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il appartient donc à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que le

marché conclu avec les intimés portait sur le montant réclamé et non pas celui de

1.379,77 euros.

Ainsi, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s'est maintenu sans être modifié. (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,

édition Larcier, 1997).

Pour ce faire, l’appelante entend déférer le serment litis décisoire à PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 1357, 1° du code civil, le serment décisoire est le serment

qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause.

Traditionnellement, ce serment était dénommé serment litis décisoire, alors qu’il

revêtait un caractère transactionnel. Depuis la réforme du serment par une loi du 22

décembre 1986, ce serment n’est plus que décisoire, c’est-à-dire il est devenu un

simple mode de preuve et a perdu son caractère transactionnel (cf. Cour 14 décembre

1994, n° 15579 du rôle).

Le serment décisoire, qui est destiné à corroborer en forme solennelle, ce qui a été

affirmé par celui auquel il est déféré, est l’affirmation par l’une des parties d’un fait

allégué par elle-même à l’appui de sa prétention (Cour 18 novembre 1998, n° 20441

du rôle).

Ainsi, le serment décisoire est celui par lequel une partie, sur l'invitation de l'autre et

pour clore définitivement le litige, affirme l'exactitude de sa prétention. La partie qui

prend l'initiative de recourir à ce procédé de preuve fait appel à la conscience de son

adversaire et lui défère le serment (TAL 15 janvier 1993, n° 40309 du rôle).

D’emblée, le tribunal rappelle que l’exigence d’un pouvoir spécial du mandataire n’est

plus nécessaire pour déférer le serment décisoire. En effet, la délation de serment

n’est plus une véritable transaction, mais un simple mode de preuve, depuis la loi du

22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques qui a modifié l'article 1358 du

code civil (Cour 16 mai 2000, rôle n° 23468).

Les conditions d’admissibilité du serment décisoire sont au nombre de trois. Il faut que

le serment porte sur un fait personnel à la partie à laquelle il s’adresse; il faut qu’il soit

décisif quant à la solution du procès; il faut enfin qu’il soit utile à la solution du litige

(Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, 3e éd., n°1046).

Il s’ensuit que le serment doit être formulé de telle sorte que l’adversaire du demandeur

puisse prêter serment sur sa version. Il est évident qu'on ne peut pas imposer de

serment à son adversaire sur une version qui n'est pas la sienne (Cour 8 février 2001,

no. 24274 du rôle).

Ainsi, en application de l’article 1359 du code civil, le serment décisoire ne peut être

déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

En l’espèce, le serment déféré par SOCIETE1.) porte sur des faits personnels à celle-

ci. Le serment décisoire, tel que formulé, est partant irrecevable, étant donné que, par

cette formulation, SOCIETE1.) entend faire jurer à PERSONNE1.) la version des faits

soutenue par elle.

N’ayant pas établi une commande de la part des époux GROUPE1.) portant sur un

marché de 3.942,20 euros, la demande de la société SOCIETE1.) laisse d’être fondée.

Le premier juge n’ayant pas expressément rejeté cette demande (cette omission de

statuer étant à réparer par la réformation de la décision attaquée) il échet, par

réformation du jugement entrepris, de déclarer cette demande non fondée et d’en

débouter SOCIETE1.).

Eu égard au fait que la demande n’est pas fondée en principal, les demandes

d’SOCIETE1.) – dont la recevabilité n’a pas été contestée en instance d’appel –

tendant à voir condamner les époux GROUPE1.) au paiement d’une clause pénale et

d’intérêts conventionnels de retard, sont recevables, mais non fondées.

Quant à la demande reconventionnelle formulée par les époux GROUPE1.)

tendant à la résolution du contrat ainsi qu’au remboursement de l’acompte

Les intimés relèvent appel incident et font grief au premier juge d’avoir dit leur

demande reconventionnelle en résolution du contrat et en remboursement de

l’acompte irrecevable.

L’appelante n’a pas pris position quant à cette demande.

Le juge de paix saisi du présent litige s’était déclaré compétent pour connaître du fond

du litige et a dès lors analysé le bien-fondé des prétentions indemnitaires formulées

par la société SOCIETE1.).

Dans la mesure où la demande reconventionnelle présente un lien étroit avec la

demande principale, c’est à tort que le premier juge a déclaré cette demande

irrecevable. Il n’existe, en effet, aucun motif légitime de ne pas connaître d’une

demande reconventionnelle ayant un lien étroit avec la demande principale en

condamnation dans le cadre d’une saisie-arrêt de droit commun.

Etant donné que les intimés demandent à voir faire droit à leur demande

reconventionnelle au fond, ils demandent implicitement, mais nécessairement, au

tribunal de céans de statuer par évocation.

L’article 597 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsqu'il y aura appel

d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée

à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer

en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en sera

de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour

vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs ».

En application de cet article, il y a notamment lieu à évocation si la juridiction d’appel

infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs,

à condition que la cause soit en état de recevoir une solution définitive.

L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne

justice de donner à l’affaire une solution définitive.

En matière civile, l’évocation n’est toujours qu’une faculté pour le juge d’appel. En

conséquence, l’évocation peut être exercée malgré l’opposition des parties. A

l’inverse, les juges d’appel sont libres de ne pas évoquer même si les parties sont

d’accord pour le leur demander (cf. JCL Procédure Civile, fascicule 718 appel-

évocation, n° 2).

Il est de principe que l’évocation n’est possible qu’à la condition (i) que le jugement

entrepris est infirmé pour vice de forme et que (ii) la matière est disposée à recevoir

une solution définitive.

En l’occurrence, les intimés n’ont nullement – ni en première instance, ni en instance

d’appel – pris position quant à la demande reconventionnelle en résolution du contrat

et en remboursement de l’acompte. Il s’ensuit que la cause n’est pas instruite à

suffisance et n’est dès lors pas en état de recevoir une solution définitive.

Aux fins de permettre aux parties de prendre position (i) par rapport à l’éventuelle

possibilité de l’évocation et (ii) le cas échéant, par rapport au fond de la demande

reconventionnelle, il échet de refixer ce volet du litige.

Quant à la demande reconventionnelle formulée par les époux GROUPE1.) en

obtention de dommages et intérêts pour la première instance

En ce qui concerne la demande des époux GROUPE1.) en paiement de dommages

et intérêts, il est rappelé que le premier juge a condamné SOCIETE1.) au paiement de

dommages et intérêts de 1.000,00 euros.

L’appelante conclut à se voir décharger de cette condamnation, tandis que les intimés

demandent à se voir allouer la somme de 1.500,00 euros.

A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement aux développements des

intimés, l’appelante demande bel et bien à se voir décharger de la condamnation au

montant de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire (cf. dispositif de l’acte d’appel), et non pas au titre d’indemnité de

procédure, tel que le soutiennent les intimés.

Il est de principe que le seul fait que les juges du fond ordonnent la mainlevée de la

saisie ne donne pas automatiquement lieu à des dommages et intérêts en faveur du

saisi. Il faut que celui-ci prouve une faute du saisissant au moment de la saisie. Tel est

le cas si le saisissant a agi de manière abusive, sans précautions suffisantes (Cour

d’appel 14 juillet 1998, numéro du rôle 20961).

L’exercice d’une saisie-arrêt par un créancier peut engager sa responsabilité du

moment qu’il a commis une faute constituant un abus de droit et que le préjudice causé

au saisi est démontré. Tel peut notamment être le cas lorsque le débiteur saisi est si

notoirement solvable que la saisie-arrêt est vexatoire ou que l’importance de la saisie

excède considérablement la créance pour le règlement de laquelle elle est pratiquée

(Cour d’appel 14 juin 2006, numéro du rôle 29759).

En l’occurrence, il ne saurait être contesté que la société SOCIETE1.) a commis une

faute en faisant pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes des époux GROUPE1.)

auprès de quatre établissements bancaires, alors qu’elle reste en défaut d’établir sa

créance.

Eu égard aux considérations qui précèdent et surtout à l’absence de principe certain

de la créance de l’appelante au moment de la saisie-arrêt, le tribunal tient pour avéré

que la société SOCIETE1.) a fait pratiquer une saisie qui n’avait pas lieu d’être. La

saisie-arrêt pratiquée est partant à qualifier d’abusive.

Dans la mesure où les époux GROUPE1.) n’indiquent pas en quoi le montant leur

alloué par le premier juge est insuffisant pour réparer leur préjudice, il échet de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué la somme de 1.000,00 euros.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident sont partiellement fondés.

Quant à la demande formulée par les intimés tendant à se voir allouer une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire en instance d’appel

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater que les intimés restent en défaut d’établir (i) une faute

intentionnelle dans le chef de l’appelante dans le cadre de l’instance d’appel et (ii) un

préjudice.

A noter dans ce contexte que l’appelante n’a pas entrepris le jugement en ce que celui-

ci a ordonné la mainlevée de la saisie, son appel étant limitée à la question du bien-

fondé de sa demande en condamnation.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société

SOCIETE1.) ait agi, en instance d’appel, avec une intention de nuire ou avec une

légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un

rejet.

Quant à la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel

Eu égard à l’issue de l’appel principal, cette demande requiert un rejet, la partie qui

succombe dans ses prétentions ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, dit la demande en paiement du montant de

2.562,43 euros de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) non fondée et en déboute,

dit l’appel principal et l’appel incident non fondés en ce que le jugement entrepris a

condamné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,

partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 1.000,00 euros,

dit l’appel incident d’ores et déjà fondé en ce qui concerne la recevabilité de la

demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE3.) tendant à

la résolution du contrat ainsi qu’au remboursement du montant de 1.379,77 euros,

par réformation du jugement entrepris, dit cette demande recevable,

avant tout autre progrès en cause, rouvre les débats afin de permettre aux parties de

prendre position par rapport à l’éventuelle évocation sur la question de la demande

reconventionnelle en résolution du contrat et en remboursement de la somme payée

de 2.562,43 euros,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :

- conclusions de la part de Maître Guillaume LOCHARD pour le 8 avril 2014,

- conclusions de la part de Maître Alex KRIEPS pour le 12 mai 2014,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 13

mai 2014, à 9.00 heures,

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

dit recevables, mais non fondées les demandes formulées par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. tendant à la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) au

paiement d’une clause pénale et d’intérêts conventionnels de retard,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de leur demande en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A.de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

réserve le surplus et les frais.